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Proposition de résolution sur la mise en œuvre du principe de précaution
Texte de la proposition de résolution – n° 4008
L’Assemblée nationale,
Vu l’article 34-1 de la Constitution,
Vu l’article 136 du Règlement,
Vu les articles 1er et 5 de la charte de l’environnement de 2004 annexée à la Constitution,
Vu le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, par lequel la Nation garantit à toute personne le droit fondamental à la protection de la santé,
Vu l’article 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu la communication de la Commission du 2 février 2000 sur le recours au principe de précaution, prise en application de la résolution du 13 avril 1999 du Conseil, ainsi que la résolution du Conseil européen de Nice des 7 à 10 décembre 2000 sur le principe de précaution, annexée aux conclusions de la présidence,
Considérant que le principe de précaution s’impose dans le domaine sanitaire en application du droit européen, mais que, tel qu’il est défini par la charte de l’environnement de 2004, il ne s’applique aux risques sanitaires qu’en cas de combinaison des dispositions de ses articles 1er et 5, c’est-à-dire de risque pour l’environnement ayant également une incidence sur la santé ;
Considérant que la mise en œuvre cohérente et conforme à l’intention du constituant des dispositions de l’article 5 de la Charte, d’application directe, comme du principe de précaution applicable dans le domaine sanitaire résultant du droit européen, devrait utilement s’appuyer sur la définition de lignes directrices pour la mise en place d’une organisation des rôles dévolus aux autorités publiques ;
Considérant que le débat public doit permettre l’expression pluraliste des valeurs, des choix de société, des priorités sociétales, de sorte que toute décision portant sur un risque à prendre, quand bien même il serait hypothétique, soit précédée d’une réflexion portant sur l’utilité sociale, le coût économique et environnemental, et les enjeux éthiques des choix qui découleront de cette décision ;
Considérant que l’expertise scientifique, outre celle des disciplines scientifiques concernées pour permettre l’évaluation du risque, doit s’étendre au domaine et aux techniques des sciences humaines et sociales, selon une procédure qui ne se confond pas avec une simple consultation de la société civile, mais qui vise à permettre la présentation au public des avantages et des inconvénients comparés, de tout ordre, du procédé ou du produit auquel est associé un risque incertain mais plausible relevant de la précaution ;
Considérant le devoir de prévention sanitaire qui s’impose aux autorités publiques conformément au onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 qui a prévu que « Elle [La Nation] (…) garantit à tous (…) la protection de la santé » ;
1. souhaite que, pour l’application du principe de précaution, soit mise en œuvre une procédure d’identification de l’émergence de nouveaux risques pour l’environnement, la santé publique et la sécurité alimentaire, confiée à une instance choisie à cet effet et chargée, une fois l’émergence d’un risque hypothétique analysée comme plausible, de désigner un référent indépendant, pilotant, sur un sujet donné, la mise en œuvre du régime de précaution dans chacune de ses phases et en rendant publiquement compte ;
2. estime que le référent précité devrait avoir la faculté de susciter l’expertise scientifique contradictoire et indépendante nécessaire à l’évaluation du risque et des bénéfices escomptés, directs ou indirects, ainsi que l’expertise scientifique sociétale permettant l’évaluation de l’utilité collective du procédé ou du produit considéré ;
3. précise que le rapport du référent précité devrait comporter, en particulier, un examen des avantages et des charges résultant de l’action ou de l’absence d’action ainsi qu’une analyse des coûts et des bénéfices des différentes options possibles, lorsque cela est approprié et réalisable, sans préjudice d’autres méthodes d’analyse non économiques, notamment d’ordre social ou éthique, tout particulièrement pour ce qui touche à la protection de la santé ;
4. considère que l’évaluation des risques et des bénéfices escomptés doit s’inscrire dans les principes d’excellence, d’indépendance, de transparence, d’interdisciplinarité et de contradiction, et s’attacher à caractériser l’incertitude scientifique et technique en ce qui concerne le risque plausible considéré ;
5. souhaite que les rapports d’évaluation des risques et des bénéfices escomptés s’appuient sur un jugement étayé et contradictoire, réalisé par l’instance d’identification précitée, de la qualité scientifique des travaux disponibles, qui tienne compte, dans la plus grande transparence, du respect des règles d’indépendance de l’expertise au regard d’éventuels conflits d’intérêts, notamment non scientifiques, concernant leurs auteurs ;
6. souhaite également qu’à l’issue de l’expertise, le référent soumette aux autorités compétentes les éléments nécessaires à l’organisation d’un débat public, que le public et les parties prenantes accèdent ainsi à l’état disponible complet des rapports d’évaluation et d’expertise, et que, après la tenue du débat public, le référent rende publics les rapports résultant de ce débat ainsi que les propositions qu’il formule à destination des autorités publiques ;
7. rappelle qu’il appartient aux autorités publiques, saisies par le référent de l’ensemble des conclusions de l’expertise et des débats publics, de promouvoir les recherches scientifiques permettant de mieux cerner le risque considéré, et de prendre les mesures, proportionnées et provisoires, qui s’imposent pour le limiter, en motivant leurs décisions ;
8. précise que de telles mesures devraient être proportionnées au niveau de protection recherché en mettant en balance le risque redouté et les bénéfices directs ou indirects escomptés, et choisies de façon à être effectives, non discriminatoires et cohérentes au regard des mesures déjà prises dans des situations similaires, tout en tenant compte des développements scientifiques et techniques les plus récents et de l’évolution du niveau de protection recherché ;
9. rappelle enfin que, bien que de nature provisoire, les mesures de précaution doivent être maintenues tant que les travaux scientifiques demeurent incomplets, imprécis ou non concluants et tant que le risque est réputé suffisamment important pour ne pas accepter de le faire supporter à la société, leur maintien dépendant de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques, à la lumière de laquelle elles doivent être régulièrement réévaluées.
Proposition de loi relative à la protection de l’identité
Texte adopté par la commission – n° 4229
I. – Afin de préserver l’intégrité des données requises pour la délivrance du passeport français et de la carte nationale d’identité, l’État crée, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, un traitement de données à caractère personnel facilitant leur recueil et leur conservation.
Ce traitement de données, mis en œuvre par le ministère de l’intérieur, permet l’établissement et la vérification des titres d’identité ou de voyage dans des conditions garantissant l’intégrité et la confidentialité des données à caractère personnel ainsi que la traçabilité des consultations et des modifications effectuées par les personnes y ayant accès.
L’identification du demandeur d’un titre d’identité ou de voyage ne peut s’y effectuer qu’au moyen des données énumérées aux 1° à 5° de l’article 2.
Il ne peut y être procédé au moyen des deux empreintes digitales recueillies dans le traitement de données que dans les cas suivants :
1° Lors de l’établissement des titres d’identité ou de voyage ;
2° Dans les conditions prévues aux articles 55-1, 76-2 et 154-1 du code de procédure pénale ;
3° Sur réquisition du procureur de la République, aux fins d’établir, lorsqu’elle est inconnue, l’identité d’une personne décédée, victime d’une catastrophe naturelle ou d’un accident collectif.
Aucune interconnexion au sens de l’article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée ne peut être effectuée entre les données mentionnées aux 5° et 6° de l’article 2 de la présente loi contenues dans le traitement prévu par le présent article et tout autre fichier ou recueil de données nominatives.
II. – L’article 55-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si les nécessités de l’enquête relative aux infractions prévues aux articles 226-4-1, 313-1, 313-2, 413-13, 433-19, 434-23, 441-1 à 441-4, 441-6 et 441-7 du code pénal, aux articles L. 225-7, L. 225-8 et L. 330-7 du code de la route, à l’article L. 2242-5 du code des transports et à l’article 781 du présent code l’exigent, le traitement de données créé par l’article 5 de la loi n° du relative à la protection de l’identité peut être utilisé pour identifier, sur autorisation du procureur de la République, à partir de ses empreintes digitales, la personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une de ces infractions. La personne en est informée. Cette utilisation des données incluses au traitement susvisé doit être, à peine de nullité, mentionnée et spécialement motivée au procès-verbal. Les traces issues de personnes inconnues, y compris celles relatives à l’une des infractions susvisées, ne peuvent être rapprochées avec lesdites données. »
III. – Le second alinéa de l’article 76-2 du même code est ainsi rédigé :
« Les trois derniers alinéas de l’article 55-1 sont applicables. »
IV. – Le second alinéa de l’article 154-1 du même code est ainsi rédigé :
« Les trois derniers alinéas de l’article 55-1 sont applicables. »
V. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code est complétée par un article 99-5 ainsi rédigé :
« Art. 99-5. – Si les nécessités de l’information relative à l’une des infractions mentionnées au dernier alinéa de l’article 55-1 l’exigent, l’officier de police judiciaire peut, avec l’autorisation expresse du juge d’instruction, utiliser le traitement de données créé par l’article 5 de la loi n° du relative à la protection de l’identité pour identifier une personne à partir de ses empreintes digitales sans l’assentiment de la personne dont les empreintes sont recueillies. »
Amendement n° 1 présenté par M. Blisko, M. Urvoas, Mme Mazetier, Mme Laurence Dumont et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Substituer aux alinéas 3 à 16 les trois alinéas suivants :
« L'enregistrement des empreintes digitales et de l'image numérisée du visage du demandeur est réalisé de manière telle qu'aucun lien univoque ne soit établi entre elles, ni avec les données mentionnées aux 1° à 4° de l'article 2, et que l'identification de l'intéressé à partir de l'un ou l'autre de ces éléments biométriques ne soit pas possible.
« La vérification de l'identité du demandeur s'opère par la mise en relation de l'identité alléguée et des autres données mentionnées aux 1° à 6° du même article.
« Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir des images numérisées du visage qui y sont enregistrées. ».
Proposition de loi relative à l’établissement d’un contrôle des armes
moderne, simplifié et préventif
Texte adopté par la commission – n° 4184
CHAPITRE IER
Dispositions relatives à la classification des armes
L’article L. 2331-1 du code de la défense est ainsi rédigé :
« Art. L. 2331-1. – I. – Les matériels de guerre et les armes, munitions et éléments désignés par le présent titre sont classés dans les catégories suivantes :
« 1° Catégorie A : matériels de guerre et armes interdits à l’acquisition et à la détention.
« Cette catégorie comprend :
« – A1 : les armes, éléments d’armes et accessoires interdits à l’acquisition et à la détention ;
« – A2 : les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, les matériels de protection contre les gaz de combat ;
« 2° Catégorie B : armes soumises à autorisation pour l’acquisition et la détention ;
« 3° Catégorie C : armes soumises à déclaration pour l’acquisition et la détention ;
« 4° Catégorie D : armes soumises à enregistrement et armes et matériels dont l’acquisition et la détention sont libres.
« Un décret en Conseil d’État détermine les matériels, armes, munitions, éléments essentiels, accessoires et opérations industrielles compris dans chacune de ces catégories ainsi que les conditions de leur acquisition et de leur détention. Il fixe les modalités de délivrance des autorisations ainsi que celles d’établissement des déclarations ou des enregistrements.
« En vue de préserver la sécurité et l’ordre publics, le classement prévu aux 1° à 4° est fondé sur la dangerosité des matériels et des armes. Pour les armes à feu, la dangerosité s’apprécie en particulier en fonction des modalités de répétition du tir ainsi que du nombre de coups tirés sans qu’il soit nécessaire de procéder à un réapprovisionnement de l’arme.
« Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du présent I, les armes utilisant des munitions de certains calibres fixés par décret en Conseil d’État sont classées par la seule référence à ce calibre.
« II. – Les matériels qui sont soumis à des restrictions ou à une procédure spéciale pour l’importation ou l’exportation hors du territoire de l’Union européenne ou pour le transfert au sein de l’Union européenne sont définis au chapitre V du présent titre.
« III (nouveau). – Les différents régimes d’acquisition et de détention mentionnés au présent article ne s’appliquent pas aux personnes se livrant à la fabrication ou au commerce des matériels de guerre, des armes et des munitions conformément au chapitre II du présent titre, auxquelles s’appliquent les règles spécifiques au titre de l’autorisation de fabrication et de commerce. »
Amendement n° 1 présenté par M. Bodin.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , sous réserve des dispositions de l’article L. 2336-1 : ».
Amendement n° 2 rectifié présenté par M. Bodin.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« , éléments d’armes et accessoires »
les mots :
« et éléments d’armes ».
Amendement n° 3 présenté par M. Bodin.
À l’alinéa 6, après la référence :
« - A2 : »,
insérer les mots :
« les armes relevant des matériels de guerre, ».
Amendement n° 29 présenté par M. de Courson, M. Hillmeyer et M. Jardé.
Substituer aux alinéas 10 à 12 les trois alinéas suivants :
« Un décret en Conseil d'État précise les matériels, armes, munitions, éléments essentiels, accessoires et opérations industrielles compris dans chacune de ces catégories ainsi que les conditions de leur acquisition et de leur détention, conformément au classement établi par la directive européenne du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes (91/477/CEE). Il fixe les modalités de délivrance des autorisations ainsi que celles d'établissement des déclarations ou des enregistrements.
« En vue de préserver la sécurité et l'ordre publics, le classement prévu aux 1° à 4° s'apprécie exclusivement en fonction des modalités de répétition du tir ainsi que du nombre de coups tirés sans qu'il soit nécessaire de procéder à un réapprovisionnement de l'arme.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, les armes utilisant des munitions de certains calibres fixés par décret en Conseil d’État peuvent être classées en catégorie B par la seule référence à ce calibre. ».
Amendement n° 30 présenté par M. de Courson, M. Hillmeyer et M. Jardé.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« La commission interministérielle de classement des armes est composée à nombre égal par des représentants de l'administration, et des associations de professionnels et d'utilisateurs. La commission est paritaire et rend des avis conformes au ministre de la défense sur les mesures de classement dans les diverses catégories. Ses avis motivés sont publics et publiés au Journal Officiel. ».
Le chapitre Ier du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est complété par un article L. 2331-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2331-2. – I. – Les armes et matériels historiques et de collection ainsi que leurs reproductions sont :
« 1° Sauf lorsqu’elles présentent une dangerosité avérée, les armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 ;
« 1° bis Les armes dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1900 et qui sont énumérées par un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique ;
« 2° Les armes rendues inaptes au tir de toutes munitions, quels qu’en soient le modèle et l’année de fabrication, par l’application de procédés techniques et selon des modalités qui sont définis par arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la défense, ainsi que des ministres chargés de l’industrie et des douanes.
« Les chargeurs de ces armes doivent être rendus inaptes au tir dans les conditions fixées par l’arrêté prévu au premier alinéa du présent 2° ;
« 3° Les reproductions d’armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur à la date prévue au 1°, sous réserve qu’elles ne tirent pas de munitions à étui métallique ;
« 4° Les matériels relevant de la catégorie A2 dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1946 et dont la neutralisation est effectivement garantie par l’application de procédés techniques et selon les modalités définis par arrêté de l’autorité ministérielle compétente ;
« 5° Les matériels de guerre relevant de la catégorie A2 dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1946, dont la neutralisation est garantie dans les conditions prévues au 4° et qui sont énumérés dans un arrêté du ministre de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique.
« II. – Les armes et matériels historiques et de collection ainsi que leurs reproductions mentionnés au I sont classés en catégorie D.
« Art. L. 2331-3. – (Supprimé) »
Amendement n° 31 présenté par M. de Courson, M. Hillmeyer et M. Jardé.
Substituer aux alinéas 5 et 6 les trois alinéas suivants :
« 2° Les armes, éléments d’armes et munitions neutralisées, quels qu’en soient le modèle et l’année de fabrication, par l’application de procédés techniques et selon des modalités qui sont définies par arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la défense et des ministres chargés de l’industrie et des douanes.
« Les chargeurs de ces armes doivent être rendus inaptes au tir dans des conditions fixées par l’arrêté prévu au premier alinéa du présent 2° ;
« 2° bis Les épaves d’armes inaptes au tir de toutes munitions définies par arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la défense et des ministres chargés de l’industrie et des douanes. ».
Amendement n° 4 présenté par M. Bodin.
I. – À l’alinéa 8, substituer à la référence :
« A2 »,
la référence :
« A ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 9.
Amendement n° 28 présenté par M. de Courson, M. Hillmeyer et M. Jardé.
Aux alinéas 8 et 9, substituer à l’année :
« 1946 »,
l’année :
« 1950 ».
Amendement n° 5 rectifié présenté par M. Bodin.
À la fin de l’intitulé du chapitre II, substituer aux mots :
« , de leurs munitions et accessoires »,
les mots :
« et de leurs munitions ».
CHAPITRE II
Dispositions relatives aux conditions d’acquisition et de détention des matériels, des armes, éléments d’armes, de leurs munitions et accessoires
Section 1
Dispositions générales
L’article L. 2336-1 du code de la défense est ainsi rédigé :
« Art L. 2336-1. – I. – Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes de toute catégorie s’il n’est pas âgé de dix-huit ans révolus, sous réserve des exceptions définies par décret en Conseil d’État pour la chasse et les activités encadrées par la fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir.
« II. – L’acquisition et la détention des matériels de guerre, armes et éléments d’armes relevant de la catégorie A sont interdites, sauf pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique. Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles l’État, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale et de la sécurité publique, les collectivités territoriales et les organismes d’intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des matériels de guerre, armes et éléments d’armes de catégorie A. Il fixe également les conditions dans lesquelles certains matériels de guerre peuvent être acquis et détenus à fin de collection, professionnelle ou sportive par des personnes, sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l’ordre et de la sécurité publics.
« III. – Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes des catégories B et C s’il ne remplit pas les conditions suivantes :
« 1° Disposer d’un bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne comportant pas de mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes :
« – meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 221-1 et suivants du code pénal ;
« – tortures et actes de barbarie prévus aux articles 222-1 et suivants du code pénal ;
« – violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants du code pénal ;
« – menaces d’atteinte aux personnes prévues aux articles 222-17 et suivants du code pénal ;
« – viol et agressions sexuelles prévus aux articles 222-22 et suivants du code pénal ;
« – exhibition sexuelle prévue à l’article 222-32 du code pénal ;
« – harcèlement sexuel prévu à l’article 222-33 du code pénal ;
« – harcèlement moral prévu aux articles 222-33-2 et 222-33-2-1 du code pénal ;
« – enregistrement et diffusion d’images de violence prévus à l’article 222-33-3 du code pénal ;
« – trafic de stupéfiants prévu aux articles 222-34 et suivants du code pénal ;
« – enlèvement et séquestration prévus aux articles 224-1 et suivants du code pénal ;
« – détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport prévu aux articles 224-6 et suivants du code pénal ;
« – traite des êtres humains prévue aux articles 225-4-1 et suivants du code pénal ;
« – proxénétisme et infractions qui en résultent prévus aux articles 225-5 et suivants du code pénal ;
« – recours à la prostitution des mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables prévu aux articles 225-12-1 et suivants du code pénal ;
« – exploitation de la mendicité prévue aux articles 225-12-5 et suivants du code pénal ;
« – vols prévus aux articles 311-1 et suivants du code pénal ;
« – extorsions prévues aux articles 312-1 et suivants du code pénal ;
« – recel de vol ou d’extorsion prévu aux articles 321-1 et suivants du code pénal ;
« – destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes prévues aux articles 322-5 et suivants du code pénal ;
« – menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et fausses alertes prévues aux articles 322-12 et 322-14 du code pénal ;
« – blanchiment prévu aux articles 324-1 et suivants du code pénal ;
« – participation à un attroupement en étant porteur d’une arme ou provocation directe à un attroupement armé prévues aux articles 431-5 et 431-6 du code pénal ;
« – participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d’une arme prévue à l’article 431-10 du code pénal ;
« – intrusion dans un établissement d’enseignement scolaire par une personne porteuse d’une arme prévue aux articles 431-24 et 431-25 du code pénal ;
« – introduction d’armes dans un établissement scolaire prévue à l’article 431-28 du code pénal ;
« – rébellion armée et rébellion armée en réunion prévues à l’article 433-8 du code pénal ;
« – destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes prévues aux articles 322-1 et suivants du code pénal commises en état de récidive légale ;
« – fabrication ou commerce des matériels de guerre ou d’armes ou de munitions de défense sans autorisation prévus et réprimés par les articles L. 2339-2, L. 2339-3 et L. 2339-4 du présent code ;
« – acquisition, cession ou détention, sans autorisation, d’une ou plusieurs armes ou matériels des catégories A1, A2, B, C ou d’armes de catégorie D mentionnées au VI du présent article ou de leurs munitions, prévues et réprimées par les articles L. 2339-5, L. 2339-6, L. 2339-7 et L. 2339-8 ;
« – port, transport et expédition d’armes des catégories A1, A2, B, C ou d’armes de la catégorie D soumises à enregistrement sans motif légitime prévus et réprimés par l’article L. 2339-9 ;
« – importation sans autorisation des matériels des catégories A1, A2, B, C ou d’armes de la catégorie D énumérées par un décret en Conseil d’État prévue et réprimée par les articles L. 2339-10 et L. 2339-11 ;
« – fabrication, vente, exportation, sans autorisation, d’un engin ou produit explosif ou incendiaires, port ou transport d’artifices non détonants, prévus et réprimés par les articles L. 2353-4 à L. 2353-13 ;
« 2° Ne pas se signaler par un comportement laissant objectivement craindre une utilisation de l’arme ou du matériel dangereuse pour soi-même ou pour autrui ;
« 3° (Supprimé)
« IV. – L’acquisition et la détention des armes de catégorie B sont soumises à autorisation dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes, éléments d’armes et munitions classés en catégorie B s’il ne peut produire un certificat médical datant de moins d’un mois, attestant de manière circonstanciée d’un état de santé physique et psychique compatible avec l’acquisition et la détention d’une arme et établi dans les conditions fixées à l’article L. 2336-3 ou, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, présenter la copie :
« 1° D’un permis de chasser délivré en France ou à l’étranger revêtu de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente ;
« 2° D’une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l’article L. 131-14 du code du sport.
« Quiconque devient propriétaire par voie successorale ou testamentaire d’une arme de catégorie B, sans être autorisé à la détenir, doit s’en défaire dans un délai de trois mois à compter de la mise en possession, dans les conditions prévues à l’article L. 2337-3.
« V. – L’acquisition des armes de catégorie C nécessite l’établissement d’une déclaration par l’armurier ou par leur détenteur dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Pour les personnes physiques, leur acquisition est subordonnée à la production d’un certificat médical datant de moins d’un mois, attestant de manière circonstanciée d’un état de santé physique et psychique compatible avec l’acquisition et la détention d’une arme et établi dans les conditions fixées à l’article L. 2336-3 ou, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, à la présentation d’une copie :
« 1° D’un permis de chasser revêtu de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente ;
« 2° D’une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l’article L. 131-14 du code du sport ;
« 3° Ou d’une carte du collectionneur d’armes délivrée en application de l’article L. 2337-1-1 du présent code.
« VI. – L’acquisition et la détention des armes de catégorie D sont libres.
« Un décret en Conseil d’État peut toutefois soumettre l’acquisition de certaines d’entre elles à des obligations particulières de nature à garantir leur traçabilité, compte tenu de leurs caractéristiques techniques, de leur valeur patrimoniale ou de leur utilisation dans le cadre de la pratique d’une activité sportive ou de loisirs.
« VI bis. – Sont interdites :
« 1° L’acquisition ou la détention de plusieurs armes de la catégorie B par un seul individu, sauf dans les cas prévus par décret en Conseil d’État ;
« 2° L’acquisition ou la détention de plus de 50 cartouches par arme de la catégorie B, sauf dans les cas prévus par décret en Conseil d’État.
« VII. – (Supprimé). »
.........................................................................................................................
Amendement n° 32 présenté par M. de Courson, M. Hillmeyer et M. Jardé.
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 2336-1. – IA. – L'État garantit aux citoyens le droit d'avoir des matériels, armes et munitions, ces derniers ayant le devoir de respecter les conditions prévues par la loi pour les acquérir et les détenir.
« IB. – Les décisions de refus d'autorisation sont motivées en fait et en droit. ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, supprimer la référence :
« Art. L. 2336-1. – ».
Amendement n° 6 présenté par M. Bodin.
I. – À l’alinéa 35, substituer aux références :
« A1, A2 »,
la référence :
« A ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 36 et 37.
Amendement n° 23 présenté par M. de Courson.
Après l’alinéa 40, insérer l’alinéa suivant :
« « III bis. – Sans préjudice des dispositions des IV et V, un décret en Conseil d’État prévoit les conditions dans lesquelles peuvent être autorisés à acquérir une arme de catégorie B, les organismes d’intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique ou encore les personnes qui contribuent par la réalisation de collections à la conservation, à la connaissance ou l’étude de ces armes. » ».
Amendement n° 24 présenté par M. de Courson.
Après l’alinéa 40, insérer l’alinéa suivant :
« « III bis. – Sans préjudice des dispositions des IV et V, un décret en Conseil d’État prévoit les conditions dans lesquelles peuvent être autorisées à acquérir une arme de catégorie B, les personnes objectivement exposées à des risques sérieux pour leur sécurité personnelle ou professionnelle. » ».
Amendement n° 35 présenté par le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 41 à 44 les deux alinéas suivants :
« IV. – L’acquisition et la détention des armes, éléments d’armes et de munitions de catégorie B sont soumises à autorisation dans des conditions définies par décret en Conseil d’État qui prévoit notamment la présentation de la copie d’une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l’article L. 131-14 du code du sport.
« Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes, éléments d’armes et munitions classés en catégorie B s’il ne peut produire un certificat médical datant de moins d’un mois, attestant de manière circonstanciée d’un état de santé physique et psychique compatible avec l’acquisition et la détention d’une arme et établi dans les conditions fixées à l’article L. 2336-3. ».
(Non modifié)
L’article L. 2337-3 du code de la défense est ainsi rédigé :
« Art. L. 2337-3. – I. – Une arme de catégorie B ne peut être cédée par un particulier à un autre que dans le cas où le cessionnaire est autorisé à la détenir dans les conditions fixées à l’article L. 2336-1.
« Dans tous les cas, les transferts d’armes ou de munitions de la catégorie B sont opérés suivant des formes définies par décret en Conseil d’État.
« II. – Toute cession entre particuliers d’une arme de catégorie C ou de catégorie D soumises à enregistrement donne lieu à l’établissement et au dépôt d’une déclaration dans les conditions définies au V de l’article L. 2336-1 ou, le cas échéant, à un enregistrement, dans un délai d’un mois, auprès du représentant de l’État dans le département du lieu de son domicile ou, à Paris, du préfet de police. »
.........................................................................................................................
Section 2
Dispositions spéciales relatives aux collectionneurs d’armes
I. – Après l’article L. 2337-1 du code de la défense, il est inséré un article L. 2337-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2337-1-1. – I. – Peuvent obtenir une carte de collectionneur d’armes délivrée par l’autorité compétente de l’État les personnes physiques qui :
« 1° Exposent dans des musées ouverts au public ou contribuent, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou à l’étude des armes ;
« 2° Remplissent les conditions prévues au I et aux 1° et 2° du III de l’article L. 2336-1 ;
« 3° Produisent un certificat médical dans les conditions prévues au 3° du III du même article L. 2336-1 ;
« 4° Justifient avoir été sensibilisées aux règles de sécurité dans le domaine des armes.
« II. – Peuvent obtenir une carte de collectionneur d’armes délivrée par l’autorité compétente de l’État les personnes morales :
« 1° Qui exposent dans des musées ouverts au public ou dont l’objet est de contribuer, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou à l’étude des armes ;
« 2° Dont les représentants remplissent les conditions prévues au I et aux 1° et 2° du III de l’article L. 2336-1 ;
« 3° Dont les représentants produisent un certificat médical dans les conditions prévues au 3° du même III ;
« 4° Dont les représentants justifient avoir été sensibilisés aux règles de sécurité dans le domaine des armes.
« III. – La carte de collectionneur d’armes permet d’acquérir et de détenir des armes de la catégorie C ainsi que des armes soumises à enregistrement classées en catégorie D.
« Dans les conditions fixées aux I et II, la carte de collectionneur d’armes permet également l’acquisition et la détention de munitions énumérées par arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la défense, sous réserve que ces munitions :
« 1° Constituent des objets de collection qui présentent un intérêt culturel, historique ou scientifique ;
« 2° Ne puissent servir au tir par l’application des procédés de neutralisation fixés par l’arrêté prévu au premier alinéa du 2° de l’article L. 2331-2 ;
« 3° Soient détenues dans les limites quantitatives fixées par l’arrêté mentionné au IV du présent article. »
« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe la durée de la validité de la carte ainsi que les conditions de son renouvellement. Il détermine également les modalités d’application du 4° des I et II et les conditions de déclaration des armes. Il précise les collections qui, en raison de leur taille et de la nature des armes qu’elles comportent, doivent faire l’objet de mesures tendant à prévenir leur vol. »
II. – Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur du présent article, les personnes physiques et morales détenant des armes relevant de la catégorie C qui déposent une demande de carte de collectionneur d’armes et remplissent les conditions fixées aux I et II de l’article L. 2337-1-1 du code de la défense sont réputées avoir acquis et détenir ces armes dans des conditions régulières.
Amendement n° 33 présenté par M. de Courson, M. Hillmeyer et M. Jardé.
I. – Aux alinéas 2 et 7, après le mot :
« armes »,
insérer les mots :
« et de munitions ».
II. – En conséquence, compléter les alinéas 3 et 8 par les mots :
« et de leurs munitions ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 11 par les mots :
« et des munitions ».
IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 12 à 16 l’alinéa suivant :
« III. – La carte de collectionneur permet d’acquérir et de détenir des armes de la catégorie C et des munitions de toutes catégories d’un échantillonnage adapté à la collection. ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer aux mots :
« qui déposent une demande de carte de collectionneur d’armes »
les mots :
« ou des échantillons de munitions de toutes catégories qui déposent une demande de carte de collectionneur ».
VI. –En conséquence, au même alinéa, après la dernière occurrence du mot :
« armes »,
insérer les mots :
« et munitions ».
Amendement n° 7 présenté par M. Bodin.
I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« au 3° du III du même article L. 2336-1 »
les mots :
« à l’article L. 2336-3 ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« au 3° du même III »
les mots :
« à l’article L. 2336-3».
Amendement n° 37 présenté par le Gouvernement.
À la fin de l’alinéa 12, supprimer les mots :
« ainsi que des armes soumises à enregistrement classées en catégorie D ».
Amendement n° 36 présenté par le Gouvernement.
Supprimer les alinéas 13 à 16.
(Non modifié)
L’article 221-8 du code pénal est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues à la section 1 du présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires prévues aux 2°, 5° et 6° du I est obligatoire. La durée des peines prévues aux 2° et 6° du même I est portée à quinze ans au plus.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
(Non modifié)
L’article 222-44 du code pénal est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – En cas de condamnation pour les crimes ou pour les délits commis avec une arme prévus aux sections 1, 3, 3 ter et 4 du présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires prévues aux 2° et 6° du I est obligatoire. La durée de la peine prévue au 2° du même I est portée à quinze ans au plus.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
(Suppression maintenue)
(Non modifié)
L’article 224-9 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le 3° est abrogé ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation est obligatoire.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
L’article 225-20 du code pénal est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues aux sections 1 bis, 2 et 2 ter du présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire prévue au 5° du I est obligatoire, et la durée de l’interdiction est portée à dix ans au plus.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
(Suppression maintenue)
(Non modifié)
L’article 311-14 du code pénal est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – En cas de condamnation pour vol commis avec violence ou pour vol puni d’une peine criminelle, le prononcé de la peine complémentaire prévue au 3° du I est obligatoire.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
(Non modifié)
L’article 312-13 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le 3° est abrogé ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation est obligatoire.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
(Non modifié)
L’article 321-10 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les peines complémentaires prévues pour ces crimes ou délits sont obligatoires, elles doivent également être obligatoirement prononcées contre la personne condamnée pour recel, sauf décision spécialement motivée de la juridiction, s’il s’agit d’une juridiction correctionnelle, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
L’article 322-15 du code pénal est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – En cas de condamnation pour les crimes ou délits prévus aux articles 322-6 à 322-11-1, le prononcé de la peine complémentaire prévue au 3° du I du présent article est obligatoire.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
(Suppression maintenue)
(Non modifié)
L’article 431-7 du code pénal est ainsi modifié :
1° Les 2° et 3° sont abrogés ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – En cas de condamnation pour l’une des infractions prévues par les articles 431-5 et 431-6, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :
« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
« 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
(Non modifié)
L’article 431-11 du code pénal est ainsi modifié :
1° Les 2° et 3° sont abrogés ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – En cas de condamnation pour l’infraction prévue à l’article 431-10, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :
« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
« 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
(Non modifié)
L’article 431-26 du code pénal est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – En cas de condamnation pour les délits prévus aux articles 431-24 et 431-25, le prononcé de la peine complémentaire prévue aux 2° et 4° du I du présent article est obligatoire et la durée de l’interdiction est portée à dix ans au plus.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
(Non modifié)
L’article 431-28 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le 2° est abrogé ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, en cas de condamnation pour l’infraction prévue au premier alinéa, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
(Non modifié)
L’article 433-24 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 433-24. – En cas de condamnation pour les infractions prévues à l’article 433-8, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :
« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
« 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
« 3° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
(Non modifié)
Au début du premier alinéa des articles 221-8, 222-44, 224-9, 225-20, 311-14, 312-13, 322-15, 431-7, 431-11 et 431-26 du code pénal, est ajoutée la mention : « I. – ».
Section 3
Renforcement des sanctions pénales
(Non modifié)
Après le septième alinéa de l’article L. 2339-1 du code de la défense, tel qu’il résulte de la loi n° 2011-702 du 22 juin 2011 relative au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés, à la simplification des transferts des produits liés à la défense dans l’Union européenne et aux marchés de défense et de sécurité, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les procès-verbaux des infractions constatées aux prescriptions du présent titre sont transmis au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police. »
.........................................................................................................................
(Non modifié)
Le premier alinéa de l’article L. 2339-4 du code de la défense est ainsi rédigé :
« Est punie d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 45 000 € la cession, à quelque titre que ce soit, par un fabricant ou commerçant, détenteur de l’une des autorisations mentionnées à l’article L. 2332-1, d’une ou plusieurs armes ou munitions des catégories A1, B, C ainsi que d’une ou plusieurs armes ou munitions de catégorie D mentionnées au second alinéa du VI de l’article L. 2336-1, en violation du même article L. 2336-1 ou de l’article L. 2337-4. »
Amendement n° 8 présenté par M. Bodin.
À l’alinéa 2, substituer à la référence :
« A1 »,
la référence :
« A ».
Après l’article L. 2339-4 du code de la défense, il est inséré un article L. 2339-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2339-4-1. – Est punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 7 500 € toute personne, titulaire de l’une des autorisations de fabrication ou de commerce d’armes et de munitions mentionnées à l’article L. 2332-1, qui :
« 1° Ne tient pas à jour le registre spécial dans lequel sont enregistrés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les matériels mis en fabrication, en réparation, en transformation, achetés, vendus, loués ou détruits ;
« 2° Dans le cas d’opérations d’intermédiation, ne tient pas à jour le registre spécial dans lequel sont enregistrés, dans des conditions fixées par le même décret en Conseil d’État, le nom des entreprises mises en relation ou des autres participants à l’opération d’intermédiation, ainsi que le contenu de ces opérations ;
« 3° En cas de cessation d’activité, ne dépose pas auprès de l’autorité administrative compétente les registres spéciaux mentionnés aux 1° et 2° ou n’en assure pas la conservation pendant un délai et dans des conditions fixés par le même décret en Conseil d’État ;
« 4° Cède à un autre commerçant ou fabricant autorisé un matériel, une arme, un élément essentiel ou des munitions des catégories A1, B ou C ou une arme, un élément essentiel ou des munitions de catégorie D mentionnés au second alinéa du VI de l’article L. 2336-1, sans accomplir les formalités déterminées par le même décret en Conseil d’État ;
« 5° Vend par correspondance des matériels, armes, munitions et leurs éléments essentiels sans avoir reçu et conservé les documents nécessaires à leur inscription sur le registre spécial mentionné au 1° du présent article. »
Amendement n° 9 présenté par M. Bodin.
À l’alinéa 6, substituer à la référence :
« A1 »,
la référence :
« A ».
(Non modifié)
Le premier alinéa de l’article L. 2339-5 du code de la défense est ainsi rédigé :
« Sont punies d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 45 000 € l’acquisition, la cession ou la détention, sans l’autorisation prévue à l’article L. 2332-1, d’une ou de plusieurs armes des catégories A1 ou B, de munitions ou de leurs éléments essentiels en violation des articles L. 2336-1, L. 2337-3 ou L. 2337-4. »
Amendement n° 10 présenté par M. Bodin.
À l’alinéa 2, substituer à la référence :
« A1 »,
la référence :
« A ».
(Non modifié)
Après l’article L. 2339-5 du code de la défense, il est inséré un article L. 2339-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2339-5-1. – Sont punies de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 € l’acquisition, la cession ou la détention d’une ou de plusieurs armes ou munitions de la catégorie C en l’absence de la déclaration prévue au V de l’article L. 2336-1 ou au II de l’article L. 2337-3.
« Sont punies d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 € l’acquisition, la cession ou la détention d’une ou de plusieurs armes ou munitions de catégorie D en violation des obligations particulières mentionnées au second alinéa du VI du même article L. 2336-1.
« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée. »
Amendement n° 11 présenté par M. Bodin.
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou munitions ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 3.
I. – La section 3 du chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est complétée par des articles L. 2339-8-1 et L. 2339-8-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 2339-8-1. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait de frauduleusement supprimer, masquer, altérer ou modifier de façon quelconque les marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature apposés ou intégrés sur des matériels mentionnés à l’article L. 2331-1, des armes ou leurs éléments essentiels afin de garantir leur identification de manière certaine suivant les modalités fixées par un décret en Conseil d’État, ou de détenir, en connaissance de cause, une arme ainsi modifiée.
« Art. L. 2339-8-2. – I. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 75 000 € l’acquisition, la vente, la livraison, ou le transport de matériels, d’armes et de leurs éléments essentiels mentionnés à l’article L. 2331-1 dépourvus des marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature apposés ou intégrés sur les matériels, les armes ou leurs éléments essentiels, nécessaires à leur identification de manière certaine suivant les modalités fixées par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 2339-8-1, ou dont les marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature auraient été supprimés, masqués, altérés ou modifiés.
« II. – Les peines peuvent être portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende si les infractions mentionnées au I sont commises en bande organisée.
« III. – La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines. »
II. – (Non modifié) L’article L. 2339-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2339-11. – Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 € l’usage, par une personne non qualifiée, du poinçon mentionné à l’article L. 2332-8-1.
« Les contrefaçons d’un poinçon d’épreuve et l’usage frauduleux des poinçons contrefaits sont punis d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000 €. »
L’article L. 2339-9 du code de la défense est ainsi rédigé :
« Art. L. 2339-9. – I. – Quiconque, hors de son domicile et sauf les exceptions résultant des articles L. 2338-1 et L. 2338-2, est trouvé porteur ou effectue sans motif légitime le transport de matériels de guerre, d’une ou plusieurs armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions, même s’il en est régulièrement détenteur, est puni :
« 1° S’il s’agit de matériels de guerre mentionnés à l’article L. 2331-1, d’armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions des catégories A1, A2 ou B, d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000 € ;
« 2° S’il s’agit d’armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions de la catégorie C, d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 € ;
« 3° S’il s’agit d’armes, de munitions ou de leurs éléments de la catégorie D soumis à enregistrement, d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 €.
« II. – Si le transport d’armes est effectué par au moins deux personnes ou si deux personnes au moins sont trouvées ensemble porteuses d’armes, les peines sont portées :
« 1° S’il s’agit de matériels de guerre mentionnés à l’article L. 2331-1, d’armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions des catégories A1, A2 ou B, à dix ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende ;
« 2° S’il s’agit d’armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions de catégorie C, à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende ;
« 3° S’il s’agit d’armes, de munitions ou de leurs éléments de catégorie D soumis à enregistrement, à deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.
« III. – La licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l’article L. 131-14 du code des sports ou la carte du collectionneur d’armes délivrée en application de l’article L. 2337-1-1 du présent code valent titre de transport légitime des armes qu’elles permettent d’acquérir régulièrement.
« Le permis de chasser vaut titre de transport légitime pour les armes qu’il permet de détenir.
« Le permis de chasser accompagné de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente vaut titre de port légitime des armes qu’il permet d’acquérir pour leur utilisation en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée. »
Amendement n° 12 présenté par M. Bodin.
I. – À l’alinéa 3, substituer aux références :
« A1, A2 »
la référence :
« A ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 7.
(Non modifié)
I. – Le chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est complété par une section 9 ainsi rédigée :
« Section 9
« Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
« Art. L. 2339-19. – En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :
« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
« 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
« 3° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
II. – La section 2 du chapitre III du titre V du même livre III est complétée par un article L. 2353-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 2353-14. – En cas de condamnation pour une infraction prévue à la présente section, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation est obligatoire.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
(Non modifié)
Le premier alinéa de l’article L. 2336-6 du code de la défense est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Un fichier national automatisé nominatif recense :
« 1° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes en application du IV de l’article L. 2336-4 et des huitième et neuvième alinéas de l’article L. 2336-5 ;
« 2° Les personnes condamnées à une peine d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ou condamnées à la confiscation d’une ou de plusieurs armes dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition en application des articles du code pénal et du présent code qui les prévoient. »
(Non modifié)
Au deuxième alinéa de l’article 321-6-1 du code pénal, les mots : « , ou qu’elles » sont remplacés par les mots : « ou les délits et crimes en matière d’armes et de produits explosifs prévus aux articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-5, L. 2339-8, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense. Il en est de même lorsqu’elles ».
.........................................................................................................................
CHAPITRE IV
Entrée en vigueur et dispositions transitoires et de coordination
(Non modifié)
Les articles 1er à 9, 25 à 32 bis et 35 de la présente loi entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de dix-huit mois à compter de sa promulgation.
I. – (Non modifié) L’article L. 2332-1 du code de la défense est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « 1re, 2e, 3e, 4e catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A1, A2 ou B » ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « des 1re, 2e, 3e et 4e, 5e ou 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « essentiels des catégories A1, A2, B, C ainsi que des armes de catégorie D » ;
3° À la première phrase du premier alinéa du III, les mots : « éléments, des 5e et 7e catégories, ainsi que les armes de 6e catégorie énumérées » sont remplacés par les mots : « éléments essentiels, des catégories C ou D énumérés ».
II. – L’article L. 2332-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e ou 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « essentiels des catégories A1, A2, B, C ainsi que des armes de catégorie D » ;
2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des 1re, 2e, 3e, 4e, 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « essentiels des catégories A1, A2, B, C ainsi que des armes de catégorie D » ;
3° Les deux dernières phrases du dernier alinéa sont remplacées par une phrase et un alinéa ainsi rédigés :
« Un décret en Conseil d’État énumère les armes de catégories B, C et D et leurs éléments essentiels ainsi que les munitions de toute catégorie qui, par dérogation au premier alinéa, peuvent être directement livrés à l’acquéreur dans le cadre d’une vente par correspondance ou à distance.
« Ce même décret fixe les conditions dans lesquelles sont réalisées ces expéditions. »
III. – (Non modifié) À l’article L. 2332-6 du même code, les mots : « quatre premières catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A1, A2 et B ».
IV. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article L. 2332-10 du même code, les mots : « quatre premières catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A1, A2 et B ».
V. – (Non modifié) L’article L. 2335-1 du même code, tel qu’il résulte de la loi n° 2011-702 du 22 juin 2011 relative au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés, à la simplification des transferts des produits liés à la défense dans l’Union européenne et aux marchés de défense et de sécurité est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « de 1re, 2e, 3e, 4e et 6e catégories » sont remplacés par les mots : « des catégories A1, A2, B ainsi que les matériels des catégories C et D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d’État » ;
2° Au II, les mots : « 1re ou 4e catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A1 ou B » ;
3° Au premier alinéa du III, les mots : « quatre premières catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A1, A2 et B » ;
4° Au second alinéa du même III, les mots : « des quatre premières catégories » sont remplacés par les mots : « des catégories A1, A2 et B ».
V bis. – (Non modifié) Le V de l’article L. 2335-3 et le VI de l’article L. 2335-10 du même code, tels qu’ils résultent de la loi n° 2011-702 du 22 juin 2011 précitée, sont ainsi modifiés :
1° Au premier alinéa, les mots : « quatre premières catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A1, A2 et B » ;
2° Au second alinéa, les mots : « des quatre premières catégories » sont remplacés par les mots : « de catégories A1, A2 et B ».
VI. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article L. 2336-2 du même code, les mots : « des 1re, 2e, 3e, 4e catégories ainsi que des armes de 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « essentiels des catégories A1, A2 et B ainsi que des armes de catégorie D ».
VII. – (Non modifié) Le premier alinéa de l’article L. 2336-3 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « des 1re et 4e catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A1 et B » ;
2° Les mots : « des 5e et 7e catégories » sont remplacés par les mots : « de catégorie C ».
VIII. – (Non modifié) L’article L. 2337-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des 1re et 4e catégories » sont remplacés par les mots : « essentiels des catégories A1 et B » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « des 5e et 7e catégories » sont remplacés par les mots : « essentiels des catégories C et D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d’État ».
IX. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article L. 2337-4 du même code, les mots : « 1re ou de la 4e catégorie » sont remplacés par les mots : « catégories A1 et B ».
X. – (Non modifié) Le premier alinéa de l’article L. 2338-1 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « 1re, 4e et 6e catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A1, B, ainsi que des armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d’État » ;
2° Les mots : « constitutifs des armes des 1re et 4e catégories » sont remplacés par les mots : « essentiels des armes des catégories A1 et B ».
XI. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article L. 2339-8 du même code, les mots : « de la 1re, 4e ou 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « des catégories A1, B, ainsi que des armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d’État ».
XII. – (Non modifié) À la fin du premier alinéa de l’article L. 2339-10 du même code, les mots : « des 1re à 6e catégories » sont remplacés par les mots : « des catégories A1, A2, B, C et D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d’État ».
XIII. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article L. 2353-13 du même code, les mots : « la 1re catégorie » sont remplacés par les mots : « la catégorie A1 ».
XIV. – (Non modifié) Au 4° de l’article 421-1 du code pénal, les mots : « à l’exception des armes de la 6ème catégorie » sont remplacés par les mots : « à l’exception des armes de la catégorie D définies par décret en Conseil d’État ».
XV. – (Non modifié) Aux deuxième et dernier alinéas de l’article 11-5 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, les mots : « sixième catégorie » sont remplacés par les mots : « la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d’État ».
XVI. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 85-706 du 12 juillet 1985 relative à la publicité en faveur des armes à feu et de leurs munitions, les mots : « de la première catégorie (paragraphes 1, 2 et 3) et des quatrième, cinquième et septième catégories telles qu’elles sont définies par l’article premier du décret n° 73-364 du 12 mars 1973 relatif à l’application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions » sont remplacés par les mots : « des catégories A1, B ainsi que les armes des catégories C et D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d’État ».
XVII. – (Non modifié) Au I de l’article 3 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, les mots : « première catégorie figurant sur une liste fixée par décret acquises à titre personnel, aux armes et munitions non considérées comme matériels de guerre, mentionnées à l’article 1er du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre » sont remplacés par les mots : « catégorie A figurant sur une liste fixée par décret acquises à titre personnel, aux armes des catégories A1, B, C et D mentionnées à l’article L. 2331-1 du code de la défense ».
XVIII. – Au 4° de l’article 398-1 et aux onzième et vingtième alinéas de l’article 837 du code de procédure pénale, les mots : « de la 6ème catégorie » sont remplacés par les mots : « de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d’État ».
XIX (nouveau). – Au 14° de l’article 495 du même code, les mots : « 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d’État. »
.........................................................................................................................
Amendement n° 14 présenté par M. Bodin.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux références :
« A1, A2 »,
la référence :
« A ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 3, 6, 7, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 21 et 33.
III. – En conséquence, aux alinéas 15, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 37 et 38, substituer à la référence :
« A1 »
la référence :
« A ».
Amendement n° 17 présenté par M. Estrosi.
Substituer à l’alinéa 21 les cinq alinéas suivants :
« VI. – L’article L. 2336-2 du même code est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les ventes publiques, seules peuvent se porter acquéreurs des matériels de guerre, armes et munitions et de leurs éléments des catégories A et B ainsi que des armes de catégorie D figurant sur une liste établie par un décret en Conseil d’État, les personnes physiques ou morales qui peuvent régulièrement acquérir et détenir des matériels et armes de ces différentes catégories en application des articles L. 2332–1, L. 2336-1 ou L. 2337-1-1. » ;
« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. ».
Amendement n° 15 présenté par M. Bodin.
Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :
« XII bis. – À l’article L. 2339-16 du même code, les mots : « 2° du I » sont remplacés par la référence : « II». ».
Amendement n° 22 présenté par M. Kert.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XX. – Les personnes satisfaisant aux prescriptions de l'article L. 2332-1 du code de la défense, les musées, les collectivités locales, les organismes d’intérêts général à vocation culturelle, historique ou scientifique, les personnes physiques participant à la préservation du patrimoine, les chasseurs, les tireurs sportifs ou encore les simples citoyens peuvent se porter acquéreurs dans les ventes publiques des matériels, armes, éléments d’armes et munitions des catégories qu’ils peuvent régulièrement détenir. ».
(Non modifié)
Les armes détenues par les particuliers à la date de la publication des mesures réglementaires d’application de la présente loi sont soumises aux procédures d’autorisation, de déclaration ou d’enregistrement prévues par celle-ci à compter de la survenance du premier des événements suivants :
a) Leur cession à un autre particulier ;
b) L’expiration de l’autorisation pour celles classées antérieurement dans l’une des quatre premières catégories.
Les armes dont l’acquisition et la détention n’étaient pas interdites avant la publication des mesures réglementaires d’application de la présente loi et qui font l’objet d’un classement en catégorie A1 doivent être remises aux services compétents de l’État dans un délai de trois mois à compter de cette publication. Un décret en Conseil d’État peut toutefois prévoir les conditions dans lesquelles les services compétents de l’État peuvent autoriser les personnes physiques et morales à conserver les armes acquises de manière régulière dans le cadre des lois et règlements antérieurs. L’autorisation a un caractère personnel et devient nulle de plein droit en cas de perte ou de remise de ces armes aux services de l’État.
.........................................................................................................................
Amendement n° 27 présenté par M. de Courson, M. Hillmeyer et M. Jardé.
Supprimer l’alinéa 4.
Amendement n° 16 présenté par M. Bodin.
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer à la référence :
« A1 »,
la référence :
« A ».
Annexes
DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI ORGANIQUE
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 1er février 2012, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi organique, modifié par le Sénat, en nouvelle lecture, relatif au remboursement des dépenses de campagne de l'élection présidentielle.
Ce projet de loi organique, n° 4234, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 1er février 2012, de M. le Premier ministre, un projet de loi ratifiant des ordonnances prises en application des 1°, 3° et 4° de l'article 25 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.
Ce projet de loi, n° 4294, est renvoyé à la commission des affaires économiques, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 1er février 2012, de Mme Maryse Joissains-Masini, une proposition de résolution visant à la simplification de la codification, déposée en application de l'article 136 du règlement.
Cette proposition de résolution a été déposée sous le n° 4237.
DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION EUROPÉENNES
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 1er février 2012, de MM. Jean-Yves Cousin et Pierre-Alain Muet, rapporteurs de la commission des affaires européennes, une proposition de résolution européenne sur la taxe sur les transactions financières, déposée en application de l'article 151-2 du règlement.
Cette proposition de résolution européenne, n° 4289, est renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l'article 83 alinéa 1 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 1er février 2012, de MM. Jean-Yves Cousin et Pierre Forgues, rapporteurs de la commission des affaires européennes, une proposition de résolution européenne sur l'assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés, déposée en application de l'article 151-2 du règlement.
Cette proposition de résolution européenne, n° 4291, est renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l'article 83 alinéa 1 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 1er février 2012, de M. Jacques Grosperrin, un rapport, n° 4235, fait au nom de la commission des affaires culturelles et de l'éducation sur la proposition de loi de MM. Jacques Grosperrin, Marc Bernier, Étienne Blanc et plusieurs de leurs collègues relative à la modification de certaines dispositions encadrant la formation des maîtres (n° 4151).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 1er février 2012, de M. Pierre Morel-A-L'Huissier, un rapport, n° 4238, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (n° 4224).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 1er février 2012, de M. Charles de La Verpillière, un rapport, n° 4287, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en vue de la lecture définitive du projet de loi organique, modifié par le Sénat, en nouvelle lecture, relatif au remboursement des dépenses de campagne de l'élection présidentielle (n° 4234).
DÉPÔT DE RAPPORTS D'INFORMATION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 1er février 2012, de M. Hervé Mariton, un rapport d'information n° 4236, déposé en application de l'article 146 du règlement, par la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire relatif à l'organisation ferroviaire dans le contexte européen.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 1er février 2012, de MM. Philippe Gosselin et Jean-Michel Clément, un rapport d'information n° 4239, déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la mise en application de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 1er février 2012, de M. Philippe Goujon et Mme Marietta Karamanli, un rapport d'information n° 4240, déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la mise en application de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 1er février 2012, de MM. Michel Hunault et Serge Blisko, un rapport d'information n° 4241, déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la mise en application de la loi n° 2007-1598 du 13 novembre 2007 relative à la lutte contre la corruption.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 1er février 2012, de M. Éric Diard et Mme Sandrine Mazetier, un rapport d'information n° 4242, déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la mise en application de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 1er février 2012, de MM. Didier Quentin et Bernard Roman, un rapport d'information n° 4243, déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la mise en application de la loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 1er février 2012, de MM. Éric Straumann et Alain Vidalies, un rapport d'information n° 4244, déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la mise en application de la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007 permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 1er février 2012, de MM. Étienne Blanc et Jean-Michel Clément, un rapport d'information n° 4245, déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la mise en application de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 1er février 2012, de MM. Jean-Paul Garraud et Jean-Jacques Urvoas, un rapport d'information n° 4246, déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la mise en application de la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 1er février 2012, de MM. Sébastien Huyghe et Daniel Goldberg, un rapport d'information n° 4247, déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la mise en application de la loi n° 2008-491 du 26 mai 2008 relative aux conditions de commercialisation et d'utilisation de certains engins motorisés.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 1er février 2012, de M. Étienne Blanc et Mme Delphine Batho, un rapport d'information n° 4248, déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la mise en application de la loi n° 2008-644 du 1er juillet 2008 créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l'exécution des peines.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 1er février 2012, de MM. Éric Straumann et Jean-Michel Clément, un rapport d'information n° 4249, déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la mise en application de la loi n° 2008-649 du 3 juillet 2008 portant diverses dispositions d'adaptation du droit des sociétés au droit communautaire.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 1er février 2012, de M. Claude Bodin et Mme Marietta Karamanli, un rapport d'information n° 4250, déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la mise en application de la loi organique n° 2008-695 du 15 juillet 2008 relative aux archives du Conseil constitutionnel.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 1er février 2012, de M. Claude Bodin et Mme Marietta Karamanli, un rapport d'information n° 4251, déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la mise en application de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 1er février 2012, de MM. Claude Goasguen et Jean-Michel Clément, un rapport d'information n° 4252, déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la mise en application de la loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 1er février 2012, de M. Charles de La Verpillière et Mme Sandrine Mazetier, un rapport d'information n° 4253, déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la mise en application de la loi n° 2008-790 du 20 août 2008 instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 1er février 2012, de MM. Éric Ciotti et René Dosière, un rapport d'information n° 4254, déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la mise en application de la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 1er février 2012, de M. Philippe Gosselin et Mme George Pau-Langevin, un rapport d'information n° 4255, déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la mise en application de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 1er février 2012, de MM. Étienne Blanc et Jean-Michel Clément, un rapport d'information n° 4256, déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la mise en application de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 1er février 2012, de MM. Jean-Luc Warsmann et Jérôme Lambert, un rapport d'information n° 4257, déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la mise en application de la loi n° 2009-689 du 15 juin 2009 tendant à modifier l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et à compléter le code de justice administrative.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 1er février 2012, de MM. Didier Quentin et René Dosière, un rapport d'information n° 4258, déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la mise en application de la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009 relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 1er février 2012, de MM. Didier Quentin et René Dosière, un rapport d'information n° 4259, déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la mise en application de la loi n° 2009-970 du 3 août 2009 relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et portant ratification d'ordonnances.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 1er février 2012, de MM. Jacques Alain Bénisti et Bernard Derosier, un rapport d'information n° 4260, déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la mise en application de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 1er février 2012, de MM. Charles de La Verpillière et Bernard Derosier, un rapport d'information n° 4261, déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la mise en application de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 1er février 2012, de MM. Jean-Paul Garraud et Serge Blisko, un rapport d'information n° 4262, déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la mise en application de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 1er février 2012, de M. Christian Estrosi et Mme Delphine Batho, un rapport d'information n° 4263, déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la mise en application de la loi n° 2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public .
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 1er février 2012, de MM. Jean-Paul Garraud et Dominique Raimbourg, un rapport d'information n° 4264, déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la mise en application de la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 1er février 2012, de MM. Éric Diard et Alain Vidalies, un rapport d'information n° 4265, déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la mise en application de la loi organique n° 2010-704 du 28 juin 2010 relative au Conseil économique, social et environnemental.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 1er février 2012, de MM. Guy Geoffroy et Dominique Raimbourg, un rapport d'information n° 4266, déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la mise en application de la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 1er février 2012, de MM. Didier Quentin et René Dosière, un rapport d'information n° 4267, déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la mise en application de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 1er février 2012, de MM. Dominique Perben et Bernard Derosier, un rapport d'information n° 4268, déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la mise en application de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 1er février 2012, de MM. Yves Nicolin et Jean-Michel Clément, un rapport d'information n° 4269, déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la mise en application de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 1er février 2012, de MM. Gilles Bourdouleix et Jean-Michel Clément, un rapport d'information n° 4270, déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la mise en application de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 1er février 2012, de M. Éric Ciotti et Mme Delphine Batho, un rapport d'information n° 4271, déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la mise en application de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 1er février 2012, de M. Yves Nicolin et Mme George Pau-Langevin, un rapport d'information n° 4272, déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la mise en application de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 1er février 2012, de MM. Pierre Morel-A-L'Huissier et Jean-Jacques Urvoas, un rapport d'information n° 4273, déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la mise en application de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 1er février 2012, de MM. Pierre Morel-A-L'Huissier et Jean-Jacques Urvoas, un rapport d'information n° 4274, déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la mise en application de la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 1er février 2012, de MM. Philippe Gosselin et Dominique Raimbourg, un rapport d'information n° 4275, déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la mise en application de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 1er février 2012, de MM. Charles de La Verpillière et Jean-Jacques Urvoas, un rapport d'information n° 4276, déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la mise en application de la loi n° 2011-411 du 14 avril 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l'élection de députés par les Français établis hors de France.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 1er février 2012, de MM. Charles de La Verpillière et Jean-Jacques Urvoas, un rapport d'information n° 4277, déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la mise en application de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 1er février 2012, de MM. Étienne Blanc et Jean-Michel Clément, un rapport d'information n° 4278, déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la mise en application de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 1er février 2012, de M. Claude Goasguen et Mme Sandrine Mazetier, un rapport d'information n° 4279, déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la mise en application de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 1er février 2012, de MM. Philippe Houillon et Jean-Michel Clément, un rapport d'information n° 4280, déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la mise en application de la loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 1er février 2012, de MM. Pierre Morel-A-L'Huissier et Bernard Derosier, un rapport d'information n° 4281, déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la mise en application de la loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 1er février 2012, de MM. Dominique Perben et Bernard Derosier, un rapport d'information n° 4282, déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la mise en application de la loi n° 2011-871 du 26 juillet 2011 fixant le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 1er février 2012, de MM. Philippe Gosselin et René Dosière, un rapport d'information n° 4283, déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la mise en application de la loi organique n° 2011-883 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 1er février 2012, de MM. Philippe Gosselin et René Dosière, un rapport d'information n° 4284, déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la mise en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 1er février 2012, de MM. Didier Quentin et René Dosière, un rapport d'information n° 4285, déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la mise en application de la loi organique n° 2011-918 du 1er août 2011 relative au fonctionnement des institutions de la Polynésie française.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 1er février 2012, de MM. Sébastien Huyghe et Dominique Raimbourg, un rapport d'information n° 4286, déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la mise en application de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 1er février 2012, de MM. Jean-Yves Cousin et Pierre-Alain Muet, un rapport d'information, n° 4288, déposé par la commission des affaires européennes sur la taxe sur les transactions financières (E 6659).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 1er février 2012, de MM. Jean-Yves Cousin et Pierre Forgues, un rapport d'information, n° 4290, déposé par la commission des affaires européennes sur l'assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 1er février 2012, de M. Pierre Forgues et Mme Pascale Gruny, un rapport d'information, n° 4292, déposé par la commission des affaires européennes sur la politique de cohésion 2014-2020.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 1er février 2012, de MM. Pierre Lequiller, Didier Quentin et Mme Valérie Rosso-Debord, un rapport d'information, n° 4293, déposé par la commission des affaires européennes sur des textes soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution du 10 décembre 2011 au 18 janvier 2012 (nos E 6927, E 6935 à E 6937, E 6939, E 6957 à E 6961, E 6977 à E 6979, E 6981, E 6990, E 6993, E 6996, et E 7003 à E 7011) et sur les textes nos E 4872, E 6059, E 6316, E 6362, E 6363, E 6371, E 6529, E 6530, E 6544, E 6614 à E 6617, E 6632, E 6711, E 6712, E 6739, E 6786, E 6796, E 6815, E 6824, E 6838, E 6872, E 6873, E 6907, E 6910, E 6919, et E 7018 à E 7029 et E 7035)
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 1 février 2012
E 7046. - Conseil de direction de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail Nomination de M. Vincent JACQUET, membre titulaire luxembourgeois, en remplacement de Mme Viviane GOERGEN, membre démissionnaire (5453/12).
E 7047. - Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs - Nomination de Mme Kristi SUUR, membre suppléant estonien, en remplacement de Mme Carita RAMMUS, membre démissionnaire (5573/12).
E 7048. - Règlement (UE) de la Commission modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, le règlement (CE) n° 440/2008 établissant des méthodes d'essai conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (5596/12).
E 7049. - Règlement (UE) de la Commission concernant le refus d'autoriser certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires et faisant référence à la réduction d'un risque de maladie ainsi qu'au développement et à la santé des enfants (5672/12).
E 7050. - Règlement (UE) de la Commission rejetant certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires et ne faisant pas référence à la réduction du risque de maladie ou au développement et à la santé des enfants (5674/12).
E 7051. - Conseil de direction du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (CEDEFOP): Nomination de: - M. Erkki LAUKKANEN (FI), membre dans la catégorie des représentants des organisations des travailleurs (5692/12).
E 7052. - Conseil de direction de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail Nomination de Mme Marika MERILAI, membre suppléant estonien, en remplacement de M. Tarmo KRIIS, membre démissionnaire (5713/12).
E 7053. - Règlement (UE) de la Commission modifiant les dispositions de l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil régissant les conditions d'utilisation et les quantités utilisées applicables aux additifs alimentaires contenant de l'aluminium (5726/12).
E 7054. - Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données (COM [2012] 0010 final).
E 7055. - Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données) (COM [2012] 0011 final).
E 7056. - Proposition de décision du Conseil autorisant la Roumanie à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ().
E 7057. - Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2004/40/CE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) (dix huitième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (COM [2012] 0015 final).
E 7058. - Proposition de décision du Conseil adaptant et prorogeant la période d'application des mesures appropriées établies pour la première fois par la décision 2002/148/CE portant conclusion des consultations engagées avec le Zimbabwe en application de l'article 96 de l'accord de partenariat ACP-CE (COM [2012] 0026 final).
E 7059 ANNEXE 1. - Projet de budget rectificatif N°1 au budget général 2012 Etat des dépenses par section Section III - Commission (COM [2012] 0031 final).
ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE
CONSEIL NATIONAL DU TOURISME
(5 postes à pourvoir)
M. le Président de l’Assemblée nationale a nommé, le 31 janvier 2012, MM. Daniel Fasquelle, Alain Suguenot, Jean-Sébastien Vialatte, Bernard Perrut et Jean-Michel Couve.