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Projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique
Texte adopté par la commission – n° 4238
L’article 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Gouvernement présente devant le Conseil commun de la fonction publique un rapport sur les mesures mises en œuvre pour assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ce rapport annuel, dont les modalités de mise en œuvre sont définies par décret, comprend notamment des données relatives au recrutement, à la féminisation des jurys, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle. Ce rapport est remis au Parlement. »
(nouveau)
Chaque année est présenté devant les comités techniques prévus aux articles 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, L. 315-13 du code de l’action sociale et des familles et L. 6144-4 du code de la santé publique, dans le cadre du bilan social, un rapport relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes comportant notamment des données relatives au recrutement, de formation, de temps de travail, de promotion professionnelle, de conditions de travail, de rémunération et d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.
Amendement n° 42 présenté par Mme Guégot et Mme Zimmermann.
Après le mot :
« recrutement »,
rédiger ainsi la fin de cet article :
« à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle. ».
(nouveau)
La proportion de personnalités qualifiées de chaque sexe nommés en raison de leurs compétences, expériences ou connaissances, administrateurs dans les conseils d’administration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents des établissements publics de l’État non visés à l’article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ne peut être inférieure à 40 %. Cette proportion doit être atteinte à compter du deuxième renouvellement du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe équivalent intervenant à partir de la promulgation de la présente loi. Lorsque le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou l’organe équivalent est composé au plus de huit membres, l’écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.
Les nominations intervenues en violation du premier alinéa du présent article sont nulles, à l’exception des nominations d’administrateurs appartenant au sexe sous-représenté au sein du conseil. Cette nullité n’entraîne pas la nullité des délibérations du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe équivalent.
Le présent article s’applique à compter du deuxième renouvellement des conseils d’administration, des conseils de surveillance ou organes équivalents des établissements publics suivant la publication de la présente loi. Toutefois, la proportion des membres de ces organes ne peut être inférieure à 20 % à compter de leur premier renouvellement suivant la publication de la présente loi.
Lorsque l’un des deux sexes n’est pas représenté au sein du conseil à la date de publication de la présente loi, au moins un représentant de ce sexe doit être nommé lors de la plus prochaine vacance, si elle intervient avant le premier renouvellement visé au troisième alinéa.
Toute nomination intervenue en violation de ces dispositions et n’ayant pas pour effet de remédier à l’irrégularité de la composition du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou organe équivalent est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur irrégulièrement nommé.
Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
Amendement n° 44 présenté par Mme Guégot et Mme Zimmermann.
À la première phrase de l'alinéa 1, supprimer les mots :
« de l’État ».
(nouveau)
À l’exception des membres représentant des organisations syndicales de fonctionnaires et des représentants des employeurs territoriaux, les membres respectifs du Conseil commun de la fonction publique, du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière sont désignés, dans chacune des catégories qu’ils représentent, en respectant une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe.
Le présent article s’applique au prochain renouvellement des membres du Conseil commun de la fonction publique, du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
(nouveau)
À compter du 1er janvier 2015, au sein des commissions administratives paritaires instituées au titre de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, les membres représentant l’administration ou l’autorité territoriale sont désignés en respectant une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe.
Amendement n° 29 présenté par M. Bénisti.
Supprimer cet article.
Amendement n° 43 présenté par Mme Guégot et Mme Zimmermann.
Rédiger ainsi le début de cet article :
« À compter du premier renouvellement de l’instance postérieur au 31 décembre 2013, les membres représentant l'administration ou l’autorité territoriale au sein des commissions administratives paritaires instituées au titre de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, sont désignés ... (le reste sans changement) ».
(nouveau)
À compter du 1er janvier 2015, pour la désignation des membres des jurys et des comités de sélection constitués pour le recrutement ou la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, l’autorité administrative chargée de l’organisation du concours, de l’examen ou de la sélection respecte une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe.
À titre exceptionnel, les statuts particuliers peuvent, compte tenu des contraintes de recrutement et des besoins propres des corps ou cadres d’emplois, fixer des dispositions dérogatoires à la proportion minimale prévue au premier alinéa.
Dans le cas de jurys ou de comités de sélection composés de trois personnes, il est au moins procédé à la nomination d’une personne de chaque sexe.
Amendement n° 81 présenté par Le Gouvernement.
Après l’article 41 sexies, insérer l’article suivant :
I. – L'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 6 quater. – I. – Au titre de chaque année civile, les nominations dans les emplois supérieurs relevant du décret mentionné à l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, dans les autres emplois de direction de l’État, dans les emplois de direction des régions, des départements ainsi que des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de plus de 80 000 habitants, et dans les emplois de direction de la fonction publique hospitalière, doivent concerner, à l’exclusion des renouvellements dans un même emploi ou des nominations dans un même type d’emploi, au moins quarante pour cent de personnes de chaque sexe. Le nombre de personnes de chaque sexe devant être nommées en application de cette règle est arrondi à l’unité inférieure.
« Le respect de l’obligation mentionnée au premier alinéa est apprécié, au terme de chaque année civile, par département ministériel, par autorité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale et globalement, pour les établissements relevant de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
« Toutefois, lorsqu’au titre d’une même année civile, l’autorité territoriale n’a pas procédé à des nominations dans au moins cinq emplois soumis à l’obligation prévue au premier alinéa, cette obligation s’apprécie sur un cycle de cinq nominations successives.
« II. – En cas de non respect de l’obligation prévue au I, une contribution est due, selon le cas, par le département ministériel, la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale concerné, ainsi que, au titre des nominations dans les emplois de direction de la fonction publique hospitalière, par l’établissement public mentionné à l’article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.
« Le montant de cette contribution est égal au nombre d’unités manquantes au regard de l’obligation prévue au I, constaté au titre de l’année écoulée ou au titre de l’année au cours de laquelle se clôt le cycle de nominations prévu au dernier alinéa du I, multiplié par un montant unitaire.
« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment la liste des emplois et types d’emploi concernés, le montant unitaire de la contribution ainsi que les conditions de déclaration, par les redevables, des montants dus. »
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2321-2 est complété par un 33° ainsi rédigé :
« 33° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ; » ;
2° Après le 21° de l'article L. 3321-1, il est inséré un 22° ainsi rédigé :
« 22° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ; » ;
3° L’article L. 4321-1 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ; ».
III. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2013.
La proportion minimale de personnes de chaque sexe prévue au premier alinéa du I de l’article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est fixée à vingt pour cent pour les nominations prononcées en 2013 et 2014 et à trente pour cent pour celles prononcées de 2015 à 2017. Le décret en Conseil d’État prévu au III du même article fixe, pour les années 2013 à 2017, le nombre de nominations à retenir pour l’application du dernier alinéa du I du même article.
Sous-amendement n° 88 présenté par M. Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I. – Supprimer les alinéas 5 et 6.
II. – En conséquence, après le mot :
« concernés »,
supprimer la fin de l'alinéa 7.
Amendement n° 1 deuxième rectification présenté par Mme Guégot et Mme Zimmermann.
Après l’article 41 sexies, insérer l’article suivant :
Les directeurs d’administration centrale nommés en Conseil des ministres en application du troisième alinéa de l’article 13 de la Constitution, les directeurs des services des collectivités territoriales et les chefs d’établissement membres du corps des directeurs d’hôpitaux sont nommés en respectant le principe de la parité.
Les nominations aux emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres en application de l'avant-dernier alinéa de l’article 13 de la Constitution respectent également le principe de la parité.
Amendement n° 79 présenté par Le Gouvernement.
Après l’article 41 sexies, insérer l’article suivant :
I. – L'article 54 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Cette position est accordée de droit sur simple demande du fonctionnaire après la naissance ou l’adoption d’un enfant, sans préjudice du congé de maternité ou du congé d’adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l’enfant ou à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l’enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans mais n’a pas encore atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l’arrivée au foyer. Dans cette position, le fonctionnaire n’acquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de périodes d’interruption d’activité liées à l’enfant ; il conserve ses droits à l’avancement d’échelon pour leur totalité la première année, puis réduits de moitié. Le congé parental est considéré comme du service effectif dans sa totalité la première année puis pour moitié les années suivantes. Le fonctionnaire conserve la qualité d’électeur lors de l’élection des représentants du personnel au sein des organismes consultatifs. » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« À l’expiration de son congé, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d’origine ou dans le grade ou l’emploi de détachement antérieur. Il est réaffecté dans son emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. S’il le demande, il peut également être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile sous réserve de l’application de l’article 60 de la présente loi. ».
II. – L'article 75 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Cette position est accordée de droit sur simple demande du fonctionnaire après la naissance ou l’adoption d’un enfant, sans préjudice du congé de maternité ou du congé d’adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l’enfant ou à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l’enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans mais n’a pas encore atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l’arrivée au foyer. Dans cette position, le fonctionnaire n’acquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de périodes d’interruption d’activité liées à l’enfant ; il conserve ses droits à l’avancement d’échelon pour leur totalité la première année, puis réduits de moitié. Le congé parental est considéré comme du service effectif dans sa totalité la première année puis pour moitié les années suivantes. Le fonctionnaire conserve la qualité d’électeur lors de l’élection des représentants du personnel au sein des organismes consultatifs. » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« À l’expiration de son congé, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans sa collectivité ou établissement d’origine ou, en cas de détachement, dans sa collectivité ou son établissement d’accueil. Sur sa demande et à son choix, il est réaffecté dans son ancien emploi ou dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou de son domicile lorsque celui-ci a changé pour assurer l’unité de la famille. ».
III. – L'article 64 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Cette position est accordée de droit sur simple demande du fonctionnaire après la naissance ou l’adoption d’un enfant, sans préjudice du congé de maternité ou du congé d’adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l’enfant ou à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l’enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans mais n’a pas encore atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l’arrivée au foyer. Dans cette position, le fonctionnaire n’acquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de périodes d’interruption d’activité liées à l’enfant ; il conserve ses droits à l’avancement d’échelon pour leur totalité la première année, puis réduits de moitié. Le congé parental est considéré comme du service effectif dans sa totalité la première année puis pour moitié les années suivantes. Le fonctionnaire conserve la qualité d’électeur lors de l’élection des représentants du personnel au sein des organismes consultatifs. » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« À l’expiration de son congé, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son établissement d’origine ou, en cas de détachement, d’accueil. ».
(Non modifié)
Après le deuxième alinéa de l’article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapport annuel mentionné au dernier alinéa du I de l’article L. 323-8-6-1 du code du travail est soumis au Conseil commun de la fonction publique. »
Amendement n° 41 présenté par M. Goldberg, M. Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche .
Après l’article 42, insérer l’article suivant :
I. – La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifiée :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 5 bis, les mots : « la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen autres que la France, ainsi que les ressortissants des autres États résidant de manière légale et ininterrompue sur le territoire français depuis cinq ans » ;
2° Le premier alinéa de l'article 5 ter est ainsi rédigé :
« Pour les ressortissants des États visés à l’article précédent qui accèdent aux corps, cadres d’emplois et emplois des administrations de l’État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics, la limite d’âge est reculée d’un temps égal à celui passé effectivement dans le service national actif accompli dans les formes prévues par la législation de l’État dont ils relevaient au moment où ils ont accompli le service national. » ;
3° Au premier alinéa de l'article 5 quater, les mots :« la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou des autres États établis régulièrement en France, ».
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur après avis du Conseil commun de la fonction publique prévu à l’article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, devant être rendu au plus tard deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT ET À LA MOBILITÉ
L’article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le détachement ou l’intégration directe s’effectue entre corps et cadres d’emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. Le présent alinéa s’applique sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par les statuts particuliers. » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, les membres des corps ou cadres d’emplois dont au moins l’un des grades d’avancement est également accessible par la voie d’un concours de recrutement peuvent être détachés, en fonction de leur grade d’origine, dans des corps ou cadres d’emplois de niveau différent, apprécié dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
« Lorsque le corps ou cadre d’emplois d’origine ou le corps ou cadre d’emplois d’accueil ne relève pas d’une catégorie, le détachement ou l’intégration directe s’effectue entre corps et cadres d’emplois de niveau comparable. »
(Non modifié)
I. – À la fin du premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l’exercice 1953 (Présidence du Conseil), la référence : « de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 » est remplacée par les références : « de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ».
II. – L’article 13 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le même article 13 bis est applicable aux fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l’exercice 1953 (Présidence du Conseil). »
Amendement n° 82 rectifié présenté par Le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L'article 13 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi rédigé :
« « I. – Tous les corps et cadres d'emplois sont accessibles, par la voie du détachement, aux militaires régis par le statut général des militaires prévu au livre 1er de la partie 4 du code de la défense, nonobstant l’absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par les statuts particuliers.
« « Le détachement s'effectue entre corps et cadres d'emplois. Il peut être suivi, le cas échéant, d’une intégration.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, les corps et cadres d’emplois de catégorie C ou de niveau comparable sont également accessibles par la seule voie du détachement aux militaires du rang, nonobstant l’absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par les statuts particuliers.
« Sous réserve d’une dérogation prévue par le statut particulier du corps ou du cadre d’emplois d’accueil, une commission créée à cet effet émet un avis conforme sur le corps ou le cadre d’emplois et le grade d’accueil du militaire, déterminés en fonction de ses qualifications et de son parcours professionnel.
« « Lorsque l'exercice de fonctions du corps ou cadre d'emplois d'accueil est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme spécifique, l'accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme.
« « Au titre des fautes commises lors du détachement, l’autorité investie du pouvoir de nomination dans le corps ou le cadre d’emplois de détachement est compétente pour l’exercice du pouvoir disciplinaire. La procédure et les sanctions applicables sont celles prévues par les dispositions statutaires en vigueur, selon le cas, dans la fonction publique de l’État, la fonction publique territoriale ou la fonction publique hospitalière. Nonobstant les dispositions prévues à l’article L. 4137-2 du code de la défense, le ministre de la défense ou les autorités habilitées à cet effet prennent, lors de la réintégration du militaire, les actes d’application des sanctions le cas échéant appliquées pendant le détachement et qui ont été prononcées à ce titre, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« « II. – Les dispositions prévues à l'article 13 bis sont applicables aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (Présidence du Conseil).
« « III. – Les modalités d'application du I du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. ». »
« II. – À la fin du premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (Présidence du Conseil), les mots : « de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 » sont remplacés par les mots: « de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ».
(Non modifié)
Après le deuxième alinéa de l’article 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant toute disposition contraire prévue dans les statuts particuliers, les agents détachés sont soumis aux mêmes obligations et bénéficient des mêmes droits, notamment à l’avancement et à la promotion, que les membres du corps ou cadre d’emplois dans lequel ils sont détachés. »
(Non modifié)
I. – À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 4132-13 du code de la défense, les mots : « de la nature des missions » sont remplacés par les mots : « du niveau des missions prévues par les statuts particuliers ».
II. – Après l’article L. 4132-13 du même code, il est inséré un article L. 4132-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 4132-14. – L’article L. 4132-13 est applicable aux fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l’exercice 1953 (Présidence du Conseil). »
Amendement n° 83 deuxième rectification présenté par Le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de la défense est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 4132-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4132-13. – Tous les corps militaires sont accessibles par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, aux fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (Présidence du Conseil), nonobstant l’absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par les statuts particuliers.
« Sous réserve d’une dérogation prévue par le statut particulier du corps d’accueil, la commission prévue à l’article 13 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée émet un avis conforme sur le corps et le grade d’accueil du fonctionnaire, déterminés en fonction de ses qualifications et de son parcours professionnel.
« Lorsque l'exercice de fonctions du corps d'accueil est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme spécifique, l'accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme.
« Tout fonctionnaire détaché dans un corps militaire acquiert l'état militaire et est soumis aux dispositions des articles L. 4121-1 à L. 4121-5.
« Il est soumis aux dispositions du code électoral concernant l’incompatibilité avec un mandat électif des fonctions de militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale. Il peut participer, en tant qu’électeur, à la désignation des représentants des personnels au titre de la commission administrative paritaire de son corps ou cadre d’emplois d’origine.
« Le fonctionnaire détaché après avis de la commission prévue à l'article 13 ter de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 précitée peut, le cas échéant, demeurer affilié à des groupements à caractère politique ou syndical. Il doit toutefois s'abstenir de toute activité politique ou syndicale pendant la durée de son détachement.
« Au titre des fautes commises lors du détachement, le ministre de la défense ou les autorités habilitées à cet effet sont compétents pour l’exercice du pouvoir disciplinaire. La procédure et les sanctions applicables sont celles prévues par le code de la défense. Nonobstant les dispositions prévues par le statut général de la fonction publique, l’autorité investie du pouvoir de nomination dans le corps ou le cadre d’emplois d’origine prend, lors de la réintégration du fonctionnaire, les actes d’application des sanctions le cas échéant appliquées pendant le détachement et qui ont été prononcées à ce titre, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. ».
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
« 2° Après l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4139-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le militaire du rang détaché dans un corps ou un cadre d’emplois depuis deux ans en application de l’article 13 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires peut demander son intégration dans ce corps ou ce cadre d’emplois dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article. » ;
« 3° Après le quatrième alinéa de l'article L. 4138-8 , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le militaire détaché dans un corps ou un cadre d’emplois civil conserve l’état militaire et demeure par conséquent soumis aux dispositions des articles L. 4121-1 à L. 4121-5. Toutefois, le militaire détaché peut, en application du statut particulier de son corps d’origine, se voir appliquer les dispositions dont relèvent les fonctionnaires du corps ou cadre d’emplois d’accueil. » ».
(nouveau)
Après le 4° de l’article L. 4132-1 du code de la défense, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces conditions sont vérifiées, au plus tard, à la date du recrutement. »
(nouveau)
Au deuxième alinéa de l’article L. 4133-1 du code de la défense, les mots : « par concours ou » sont supprimés.
(nouveau)
Au second alinéa de l’article L. 4136-1 du code de la défense, la phrase et les mots : « Les promotions ont lieu de façon continue de grade à grade. Sauf action d’éclat ou services exceptionnels, » sont remplacés par les mots : « Sauf action d’éclat ou services exceptionnels, les promotions ont lieu de façon continue de grade à grade et ».
(nouveau)
Le premier alinéa de l’article L. 4139-1 du code de la défense est ainsi modifié :
1° Après le mot : « magistrature », sont insérés les mots : « ainsi que celle du militaire admis à un recrutement sans concours prévu par le statut particulier dans un corps ou cadre d’emplois de fonctionnaires de catégorie C pour l’accès au premier grade du corps ou cadre d’emplois » ;
2° Après les mots : « autorité d’emploi », sont insérés les mots : « de sa démarche visant à un recrutement sans concours ou ».
(nouveau)
Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 4139-5 du code de la défense, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf faute de la victime détachable du service, le militaire blessé en opération de guerre, au cours d’une opération qualifiée d’opération extérieure dans les conditions prévues à l’article L. 4123-4, d’une opération de maintien de l’ordre, d’une opération de sécurité publique ou de sécurité civile définie par décret peut, sur demande agréée et sans condition d’ancienneté de service, bénéficier, sans préjudice du droit à pension mentionné au 2° de l’article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d’un congé de reconversion d’une durée maximale de cent vingt jours ouvrés, selon les mêmes modalités et dans les mêmes conditions de fractionnement que celles prévues au deuxième alinéa du présent II. L’agrément est délivré après avis d’un médecin des armées portant sur la capacité du militaire à suivre les actions de formation professionnelle ou d’accompagnement vers l’emploi pour lesquelles il sollicite le placement en congé de reconversion. »
Amendement n° 59 présenté par Le Gouvernement.
Après le mot :
« bénéficier »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l'alinéa 2 :
« des dispositions prévues au premier alinéa du II du présent article, sans préjudice du droit à pension visé au 2° de l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite. ».
(nouveau)
L’article L. 4139-16 du code de la défense est ainsi modifié :
1° À compter du 1er juillet 2012, la cinquième ligne du tableau du deuxième alinéa du 3° du I est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
62 | |
Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (sous-officiers) excepté ceux du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés, majors des ports (marine) et officiers mariniers de carrière des ports (marine) |
59 |
2° À compter du 1er janvier 2013, à la cinquième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du 2° du I, les mots : « commissaires (terre, marine et air) » sont remplacés par les mots : « commissaires des armées ».
(nouveau)
La première phrase du second alinéa de l’article L. 4221-3 du code de la défense est complétée par les mots : « , ou du ministre de l’intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale ».
(Non modifié)
Après l’article 64 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 64 ter ainsi rédigé :
« Art. 64 ter. – L’article 64 bis est applicable aux fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l’exercice 1953 (Présidence du Conseil). »
I. – Au quatrième alinéa de l’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « au premier alinéa du 4° de l’article 57 et de celle » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du 4° de l’article 57 de la présente loi, au 4° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ou au 4° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et pendant celle ».
II. – (Supprimé)
Amendement n° 40 présenté par M. Peiro, et M. Derosier et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche .
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le quatrième alinéa de l’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Toute personne déclarée apte depuis moins de quatre ans, ou depuis le dernier concours si celui-ci est intervenu au-delà de ce délai, peut être nommée dans un des emplois auxquels le concours correspondant donne accès ; la personne déclarée apte ne bénéficie de ce droit les deuxième, troisième et quatrième années que sous réserve d’avoir fait connaître son intention d’être maintenue sur ces listes au terme de chaque année suivant son inscription initiale. Le décompte de cette période de quatre ans est suspendu pendant la période de détachement, la durée des congés parental, de maternité, d'adoption, de présence parentale et d'accompagnement d'une personne en fin de vie, ainsi que du congé de longue durée et de celle de l'accomplissement des obligations du service national. »
« II. – Le I prend effet dès l’entrée en vigueur de la présente loi et concerne tous les lauréats de concours inscrits à cette date sur les listes d’aptitude, ainsi que ceux susceptibles d’y être inscrits ou réinscrits ensuite. ».
Amendement n° 39 présenté par M. Derosier et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 48, insérer l’article suivant :
Après la première phrase du dernier alinéa de l’article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les agents bénéficient du maintien de leur inscription jusqu’à leur nomination sur un des emplois auquel la liste d’aptitude donne accès. ».
(Non modifié)
I. – L’article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa, les références : « L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 » sont remplacées par les références : « L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 » ;
2° Aux neuvième et onzième alinéas, après les mots : « qu’il a atteints », sont insérés les mots : « ou auxquels il peut prétendre à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l’inscription sur un tableau d’avancement au titre de la promotion au choix ».
I bis. – Au dernier alinéa de l’article 66 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les références : « L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 » sont remplacées par les références : « L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 ».
II. – La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :
1° À l’article 52, les références : « L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 » sont remplacées par les références : « L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 55 et au deuxième alinéa de l’article 57, après les mots : « qu’il a atteints », sont insérés les mots : « ou auxquels il peut prétendre à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l’inscription sur un tableau d’avancement au titre de la promotion au choix ».
(Non modifié)
I. – La première phrase du dernier alinéa du I et le 2° du II de l’article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée sont complétés par les mots : « , auprès de l’administration d’une collectivité publique ou d’un organisme public relevant de cet État ou auprès d’un État fédéré ».
II. – L’article 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du I, les mots : « d’États étrangers » sont remplacés par les mots : « d’un État étranger, auprès de l’administration d’une collectivité publique ou d’un organisme public relevant de cet État ou auprès d’un État fédéré » ;
2° À la fin de la seconde phrase du II, les mots : « ou auprès d’un État étranger » sont remplacés par les mots : « , d’un État étranger, auprès de l’administration d’une collectivité publique ou d’un organisme public relevant de cet État ou auprès d’un État fédéré ».
III. – L’article 49 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du I, après le mot : « étrangers », sont insérés les mots : « , auprès de l’administration d’une collectivité publique ou d’un organisme public relevant de cet État ou auprès d’un État fédéré » ;
2° À la fin de la seconde phrase du II, les mots : « ou d’un État étranger » sont remplacés par les mots : « , d’un État étranger, auprès de l’administration d’une collectivité publique ou d’un organisme public relevant de cet État ou auprès d’un État fédéré ».
(nouveau)
Les deuxième à dernier alinéas de l’article L. 755-1 du code de l’éducation sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’administration de l’école est assurée par un conseil d’administration et le président de ce conseil. Un officier général assure, sous l’autorité du président du conseil d’administration, la direction générale et le commandement militaire de l’école.
« Un décret en Conseil d’État précise la répartition des pouvoirs et des responsabilités entre le conseil d’administration et son président. Il fixe également les règles relatives à l’organisation et au régime administratif et financier de l’école qui est soumise, sauf dérogation prévue par le même décret, aux dispositions réglementaires concernant l’administration et le contrôle financier des établissements publics à caractère administratif dotés de l’autonomie financière. »
Les articles 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et 48 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonctionnaire mis à disposition est soumis aux règles d’organisation et de fonctionnement du service où il sert, à l’exception des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail, de toute disposition législative ou réglementaire ou de toute clause conventionnelle prévoyant le versement d’indemnités de licenciement ou de fin de carrière. »
(Non modifié)
À la fin de la première phrase des articles 63 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, 68-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et 58-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, les mots : « de la nature des missions » sont remplacés par les mots : « du niveau des missions prévues par les statuts particuliers ».
(Non modifié)
Sont classés à compter du 16 juin 2011 dans le corps des assistants médico-administratifs, régi par le décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, les fonctionnaires et agents non titulaires intégrés dans ce corps en application de l’article 20 du même décret.
(Non modifié)
À la première phrase du premier alinéa de l’article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2016 ».
CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT ET À LA MOBILITÉ DES MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTAT ET DU CORPS DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D’APPEL, DES MEMBRES DE LA COUR DES COMPTES ET DU CORPS DES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES
L’article L. 133-8 du code de justice administrative est ainsi rédigé :
« Art. L. 133-8. – Pour chaque période de deux ans, un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel est nommé au grade de conseiller d’État en service ordinaire, sans qu’il en soit tenu compte pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 133-3.
« Chaque année, un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel est nommé au grade de maître des requêtes, sans qu’il en soit tenu compte pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 133-4. Un autre membre de ce corps peut être nommé chaque année dans les mêmes conditions.
« Les nominations prévues au présent article sont prononcées sur proposition du vice-président du Conseil d’État, délibérant avec les présidents de section, après avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. »
Amendement n° 38 présenté par M. Derosier et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche .
Rédiger ainsi l'alinéa 3:
« Chaque année, deux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel sont nommés au grade de maître des requêtes, sans qu’il en soit tenu compte pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 133-4. ».
I. – Le chapitre III du titre III du livre Ier du même code est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« SECTION 3
« DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAÎTRES DES REQUÊTES
EN SERVICE EXTRAORDINAIRE
« Art. L. 133-9. – Des fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l’École nationale d’administration, des magistrats de l’ordre judiciaire, des professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités, des administrateurs des assemblées parlementaires, des administrateurs des postes et télécommunications, des fonctionnaires civils ou militaires de l’État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à des corps ou à des cadres d’emplois de niveau équivalent ainsi que des fonctionnaires de l’Union européenne de niveau équivalent peuvent être nommés par le vice-président du Conseil d’État pour exercer, en qualité de maître des requêtes en service extraordinaire, les fonctions dévolues aux maîtres des requêtes pour une durée qui ne peut excéder quatre ans.
« Art. L. 133-10. – Les maîtres des requêtes en service extraordinaire sont soumis aux mêmes obligations que les membres du Conseil d’État.
« Art. L. 133-11. – Il ne peut être mis fin au détachement ou à la mise à disposition de maîtres des requêtes en service extraordinaire, avant l’expiration du terme fixé, que pour motif disciplinaire, à la demande du vice-président du Conseil d’État, et sur proposition de la commission consultative mentionnée au chapitre II du présent titre.
« Art. L. 133-12. – (Supprimé) »
II. – (Non modifié) L’article L. 121-2 du code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Les 6° et 7° deviennent, respectivement, les 7° et 8° ;
2° Après le 5°, il est rétabli un 6° ainsi rédigé :
« 6° Des maîtres des requêtes en service extraordinaire ; ».
III. – (Supprimé)
Amendement n° 45 présenté par M. Derosier et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche .
I. – Substituer à l'alinéa 7 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 133-12. – Chaque année, un fonctionnaire ou un magistrat ayant exercé, pendant une durée de quatre ans, les fonctions de maître des requêtes en service extraordinaire, peut être nommé au grade de maître des requêtes. La nomination prévue au présent article est prononcée sur proposition du vice-président du Conseil d’État délibérant avec les présidents de section.
« Il n’est pas tenu compte de ces nominations pour l’application des dispositions de l’article L. 133-4. »
II. – En conséquence, rétablir l’alinéa 12 dans la rédaction suivante :
« III. – Les dispositions de l’article L. 133-12 du code de justice administrative sont applicables, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, aux fonctionnaires et aux magistrats ayant exercé, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, les fonctions normalement dévolues aux maîtres des requêtes et aux auditeurs ».
(Non modifié)
La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de justice administrative est complétée par un article L. 221-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-2-1. – En cas de nécessité d’un renforcement ponctuel et immédiat des effectifs d’un tribunal administratif, le vice-président du Conseil d’État peut déléguer, avec son accord, un magistrat affecté auprès d’une autre juridiction administrative, quel que soit son grade, afin d’exercer, pour une durée déterminée, toute fonction juridictionnelle auprès de ce tribunal.
« L’ordonnance du vice-président précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
« Un décret en Conseil d’État fixe le nombre et la durée des délégations qui peuvent ainsi être confiées à un magistrat au cours de la même année. »
(Non modifié)
La section 2 du chapitre III du titre III du livre II du même code est complétée par un article L. 233-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 233-4-1. – Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel peut proposer, lorsque le nombre de nominations susceptibles d’être prononcées au grade de premier conseiller en application de l’article L. 233-4 n’est pas atteint, de reporter ces nominations sur le grade de conseiller. »
(Non modifié)
La section 4 du même chapitre III est ainsi rédigée :
« SECTION 4
« RECRUTEMENT DIRECT
« Art. L. 233-6. – Il peut être procédé au recrutement direct de membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel par voie de concours.
« Le nombre de postes pourvus au titre de ces concours ne peut excéder trois fois le nombre de postes offerts chaque année dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel aux élèves sortant de l’École nationale d’administration et aux candidats au tour extérieur.
« Le concours externe est ouvert aux titulaires de l’un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d’entrée à l’École nationale d’administration.
« Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires ainsi qu’aux magistrats de l’ordre judiciaire et autres agents publics civils ou militaires appartenant à un corps ou cadre d’emplois de la catégorie A ou assimilé et justifiant, au 31 décembre de l’année du concours, de quatre années de services publics effectifs. »
(Non modifié)
Le chapitre IV du titre III du livre II du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 234-3 est ainsi rédigé :
« Les présidents occupent les fonctions, dans une cour administrative d’appel, de vice-président, de président de chambre ou d’assesseur ; dans un tribunal administratif, de président, de vice-président ou de président de chambre ; au tribunal administratif de Paris, ils occupent en outre les fonctions de président ou de vice-président de section. Ils peuvent également occuper au Conseil d’État des fonctions d’inspection des juridictions administratives. » ;
2° La première phrase de l’article L. 234-4 est ainsi rédigée :
« Les fonctions de président de chambre dans une cour administrative d’appel, de président d’un tribunal administratif comportant moins de cinq chambres, de président de section au tribunal administratif de Paris ou de premier vice-président d’un tribunal administratif comportant au moins huit chambres sont accessibles aux magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel titulaires du grade de président depuis au moins deux ans. » ;
3° La première phrase de l’article L. 234-5 est ainsi rédigée :
« Les fonctions de président ou de vice-président du tribunal administratif de Paris, de premier vice-président d’une cour administrative d’appel et de président d’un tribunal administratif comportant au moins cinq chambres sont accessibles aux magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel titulaires du grade de président depuis au moins quatre ans. »
(Non modifié)
I. – L’article L. 222-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctions de président d’une cour administrative d’appel ne peuvent excéder une durée de sept années sur un même poste. »
II. – Le chapitre IV du titre III du livre II du même code est complété par un article L. 234-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 234-6. – Les fonctions de chef de juridiction exercées par les présidents de tribunal administratif ne peuvent excéder une durée de sept années sur un même poste.
« À l’issue de cette période de sept années, les présidents qui n’auraient pas reçu une autre affectation comme chef de juridiction sont affectés dans une cour administrative d’appel de leur choix.
« Cette nomination est prononcée, le cas échéant, en surnombre de l’effectif des présidents affectés dans la juridiction. Ce surnombre est résorbé à la première vacance utile. »
III. – Les I et II s’appliquent aux chefs de juridiction dont la nomination est postérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.
(Non modifié)
L’article L. 231-1 du code de justice administrative est ainsi rédigé :
« Art. L. 231-1. – Les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel sont des magistrats dont le statut est régi par le présent livre et, pour autant qu’elles n’y sont pas contraires, par les dispositions statutaires de la fonction publique de l’État. »
Après l’article L. 112-7 du code des juridictions financières, il est inséré un article L. 112-7-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 112-7-1 A. – Peuvent être détachés dans le corps des magistrats de la Cour des comptes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les magistrats de l’ordre judiciaire, les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l’École nationale d’administration, les professeurs titulaires des universités, les administrateurs des postes et télécommunications et les fonctionnaires civils et militaires de même niveau de recrutement.
« Après avoir prêté le serment prévu à l’article L. 120-3, ils sont admis à exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions que les magistrats de la Cour des comptes.
« Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant le terme du détachement que sur demande des intéressés ou pour motif disciplinaire.
« Peuvent être accueillis pour exercer les fonctions normalement dévolues aux magistrats de la Cour des comptes, les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale ainsi que, dans les conditions prévues par leur statut, les fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement. »
(Non modifié)
Les quatre premiers alinéas de l’article L. 212-5 du code des juridictions financières sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent être détachés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les magistrats de l’ordre judiciaire, les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l’École nationale d’administration, les professeurs titulaires des universités, les administrateurs des postes et télécommunications et les fonctionnaires civils et militaires issus de corps et cadres d’emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. »
Amendement n° 46 présenté par M. Jean-Michel Clément, et M. Derosier et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche .
À l'alinéa 2, après le mot :
« universités, »
insérer les mots :
« les maîtres de conférences, ».
Amendement n° 19 présenté par M. de Courson et M. Michel Bouvard.
Après l’article 57, insérer l’article suivant :
L'avant-dernière phrase du 5° de l’article L. 112-8 du code des juridictions financières est ainsi rédigée : « Il est procédé à l’élection de neuf membres suppléants, à raison de trois pour le collège des conseillers maîtres, deux pour celui des conseillers référendaires, deux pour celui des auditeurs, un pour le collège des conseillers maîtres en service extraordinaire et un pour celui des rapporteurs extérieurs ».
(Non modifié)
Le même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 123-5 est ainsi modifié :
a) Les deux premières phrases du premier alinéa sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :
« Le conseil supérieur de la Cour des comptes est saisi des faits motivant la poursuite disciplinaire par le premier président ou par le président de chambre à laquelle est affecté le magistrat en cause. Lorsqu’il est saisi par le premier président, celui-ci ne siège pas, le conseil étant alors présidé par le président de chambre en activité le plus ancien dans son grade. Lorsqu’il est saisi par le président de la chambre à laquelle est affecté le magistrat en cause, et si ce président de chambre est membre du conseil supérieur, il ne siège pas au conseil supérieur où il est remplacé par le président de chambre suivant en termes d’ancienneté dans ce grade. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le secrétariat du conseil supérieur de la Cour des comptes statuant en formation disciplinaire est assuré dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État. » ;
2° L’article L. 223-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « ou par le premier président de la Cour des comptes. Lorsqu’il est saisi par le premier président, celui-ci ne siège pas, le conseil étant alors présidé par le président de la mission permanente d’inspection des chambres régionales et territoriales des comptes. Lorsqu’il est saisi par le président de la chambre à laquelle est affecté le magistrat en cause, et si ce président de chambre est membre du conseil supérieur, il ne siège pas au conseil supérieur. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le secrétariat du conseil supérieur des chambres régionales des comptes statuant en formation disciplinaire est assuré dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État. »
(Non modifié)
Après la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des juridictions financières, il est inséré une section 4 bis ainsi rédigée :
« SECTION 4 BIS
« PARTICIPATION DE MAGISTRATS DES CHAMBRES RÉGIONALES ET
TERRITORIALES DES COMPTES AUX TRAVAUX DE LA COUR DES COMPTES
« Art. L. 112-7-1. – Sur décision du premier président de la Cour des comptes, des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes peuvent participer aux travaux de la Cour des comptes à temps plein ou à temps partiel, y compris dans le cadre des procédures juridictionnelles, sur leur demande et après avis de leur président de chambre. »
(Non modifié)
Au dernier alinéa de l’article L. 122-2 du même code, le mot : « quarante » est remplacé par les mots : « quarante-cinq ».
Amendement n° 17 présenté par M. de Courson et M. Michel Bouvard.
Après l’article 57 ter, insérer l’article suivant :
L’article L. 122-2 du code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Chaque année, deux nominations de conseillers maîtres, au plus, sont prononcées au tour extérieur. Nul ne peut être nommé s’il n’est âgé de quarante-cinq ans accomplis. »
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Un magistrat ne peut être promu conseiller maître s’il n’a pas accompli au moins quatre années de services effectifs au sein des juridictions financières. »
Amendement n° 23 présenté par M. de Courson et M. Michel Bouvard.
Après l’article 57 ter, insérer l’article suivant :
L’article L. 122-5 du code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les auditeurs peuvent être promus conseillers référendaires dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;
2° Les quatrième à dernier alinéas sont ainsi rédigés :
« Six postes sont ouverts chaque année au recrutement au tour extérieur de conseiller référendaire.
« La moitié de ces postes est pourvue par les fonctionnaires et magistrats détachés au titre de l’article L. 112-7-1 ou anciens rapporteurs à temps plein exerçant leurs fonctions à la Cour des comptes depuis trois ans au moins ou ayant exercé ces fonctions pendant au moins trois ans.
« L’autre moitié de ces postes est pourvue par des fonctionnaires ou agents publics âgés de trente-cinq ans au moins et justifiant de dix ans de services publics, civils et militaires, ou de services dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes. ».
Amendement n° 26 présenté par M. de Courson et M. Michel Bouvard.
Après l’article 57 ter, insérer l’article suivant :
L’article L. 122-6 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-6. - Les nominations au tour extérieur prononcées en application du premier alinéa de l’article L. 122-2 et des quatrième et avant-dernier alinéas de l’article L. 122-5 ne peuvent intervenir qu’après qu’une commission siégeant auprès du premier président a émis un avis sur l’aptitude des candidats à exercer les fonctions de magistrat.
« Cet avis tient compte des fonctions antérieurement exercées par l’intéressé et de son expérience. Il est communiqué à l’intéressé sur sa demande.
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux nominations aux grades de conseiller maître et de conseiller référendaire prononcées en application de l'article L. 122-1-1, du deuxième alinéa de l'article L. 122-2, de l'article L. 122-4 et du premier alinéa de l'article L. 122-5. ».
(Supprimé)
Amendement n° 48 présenté par M. Derosier et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche .
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 122-5 du code des juridictions financières est ainsi modifié :
« 1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Chaque année, sont nommés conseiller référendaire à la Cour des comptes au plus deux magistrats de chambre régionale des comptes ayant au moins le grade de premier conseiller, âgés de trente-cinq ans au moins et justifiant, à la date de nomination, de dix ans de service public effectifs. » ;
« 2° À l'avant-dernier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux » ;
« 3° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « un avis » sont remplacés par les mots : « , dans une proportion double au nombre de postes à pourvoir, un avis favorable ».
L’article L. 141-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’expérience des experts mentionnés à l’alinéa précédent est susceptible d’être utile aux activités d’évaluation des politiques publiques de la Cour des comptes, cette dernière conclut une convention avec les intéressés indiquant, entre autres, s’ils exercent leur mission à temps plein ou à temps partiel. Le cas échéant, ils ont vocation à être affectés en chambre par le premier président, devant lequel ils prêtent le serment professionnel. »
(Non modifié)
Le cinquième alinéa de l’article L. 221-2 du même code est supprimé.
Amendement n° 57 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
(Non modifié)
I. – Le titre II de la première partie du livre II du même code est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« RECRUTEMENT DIRECT
« Art. L. 224-1. – Il peut être procédé, sur proposition du premier président de la Cour des comptes, au recrutement direct de conseillers de chambre régionale des comptes par voie de concours.
« Le nombre de postes pourvus à ce titre ne peut excéder, pour le premier concours organisé, le nombre de postes offerts, à compter de la promulgation de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes au titre des articles L. 221-3 et L. 221-4 et, pour les concours suivants, le nombre de postes offerts au titre des mêmes articles à compter des nominations au titre du précédent concours.
« Le concours est ouvert :
« 1° Aux fonctionnaires et autres agents publics civils ou militaires appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé et justifiant au 31 décembre de l’année du concours de sept ans de services publics effectifs dont trois ans effectifs dans la catégorie A ;
« 2° Aux magistrats de l’ordre judiciaire ;
« 3° Aux titulaires de l’un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d’entrée à l’École nationale d’administration.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – L’article 31 de la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes est abrogé.
(nouveau)
Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° L’article L. 212-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-3. – Chaque chambre régionale des comptes est présidée par un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes. Les chambres régionales des comptes qui comptent au moins quatre sections disposent d’un vice-président qui est un conseiller référendaire à la Cour des comptes. » ;
2° À la seconde phrase du neuvième alinéa de l’article L. 112-8, les mots : « la chambre régionale des comptes d’Île-de-France » sont remplacés par les mots : « chambre régionale des comptes » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 122-4 est ainsi rédigé :
« Les magistrats des chambres régionales des comptes choisis pour occuper un emploi de président de chambre régionale ou territoriale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes sont nommés conseillers référendaires à la Cour des comptes. Ils sont réputés avoir une ancienneté de six ans dans le grade de conseiller référendaire. » ;
4° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 123-14 est ainsi rédigée :
« Lorsqu’un magistrat de la Cour des comptes, y compris lorsqu’il a été nommé sur un emploi de président de chambre régionale des comptes ou de vice-président de chambre régionale des comptes, commet une faute grave qui rend impossible, eu égard à l’intérêt du service, son maintien en fonctions, et si l’urgence le commande, il peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l’autorité investie du pouvoir de nomination. » ;
5° Aux deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l’article L. 212-16, les mots : « la chambre régionale des comptes d’Île-de-France » sont remplacés par les mots : « chambre régionale des comptes » ;
6° Le septième alinéa de l’article L. 212-17 est ainsi rédigé :
« – deux magistrats exerçant les fonctions de président de chambre régionale des comptes ou de vice-président de chambre régionale des comptes, dont un conseiller maître et un conseiller référendaire ; »
7° L’article L. 221-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 221-2. – L’emploi de président de chambre régionale des comptes est pourvu par un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes. L’emploi de vice-président de chambre régionale des comptes est pourvu par un conseiller référendaire à la Cour des comptes.
« Les nominations sont prononcées, à la demande des magistrats intéressés, par décret du Président de la République, sur proposition du premier président de la Cour des comptes après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
« Peuvent se porter candidats à ces emplois les magistrats de la Cour des comptes ainsi que les présidents de section de chambre régionale des comptes inscrits sur une liste d’aptitude établie à cet effet par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
« Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude les magistrats âgés de quarante ans au moins et justifiant d’un minimum de quinze années de services publics. Ces conditions sont appréciées au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la liste est établie.
« Les magistrats nommés à l’emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes sont placés en position de détachement pendant la durée de cet emploi. Dans cette position, ils peuvent participer, à l’exclusion de toute activité juridictionnelle, aux formations et aux comités de la Cour des comptes ayant à connaître des contrôles effectués par les chambres régionales des comptes ou avec leur concours.
« Les conditions d’avancement dans l’emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes sont fixées par décret en Conseil d’État.
« La nomination à l’emploi de président d’une même chambre régionale des comptes ou de vice-président de chambre régionale des comptes est prononcée pour une durée de sept ans. Cette durée ne peut être ni prorogée, ni renouvelée au sein d’une même chambre. Elle ne peut être réduite que si le magistrat intéressé demande, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, à être déchargé de ses fonctions.
« Seuls les magistrats bénéficiant du recul de la limite d’âge prévue au premier alinéa de l’article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite peuvent occuper un emploi de président de chambre régionale des comptes ou de vice-président de chambre régionale des comptes au-delà de la limite d’âge fixée à l’article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public. Pour l’exercice de cet emploi, l’article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d’âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l’État n’est pas applicable. » ;
8° Le premier alinéa de l’article L. 222-3 est ainsi rédigé :
« L’emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes ainsi que l’exercice des fonctions de magistrat de chambres régionales des comptes sont également incompatibles avec : » ;
9° Le premier alinéa de l’article L. 222-4 est ainsi rédigé :
« Nul ne peut être nommé président d’une chambre régionale des comptes, vice-président de chambre régionale des comptes ou magistrat dans une chambre régionale des comptes ou, le cas échéant, le demeurer : » ;
10° Les deux premiers alinéas de l’article L. 222-6 sont ainsi rédigés :
« Nul ne peut être nommé président d’une chambre régionale des comptes, vice-président de chambre régionale des comptes ou magistrat dans une chambre régionale des comptes s’il a été déclaré comptable de fait et s’il ne lui a pas été donné quitus.
« Si la déclaration concerne un président de chambre régionale des comptes ou le vice-président d’une chambre régionale des comptes et qu’elle intervient postérieurement à sa nomination dans cet emploi, ce magistrat est suspendu de ses fonctions par le premier président de la Cour des comptes, jusqu’à ce que quitus lui soit donné. » ;
11° L’article L. 222-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 222-7. – Nul président de chambre régionale des comptes, vice-président de chambre régionale des comptes ou magistrat des chambres régionales des comptes ne peut, dans le ressort d’une chambre régionale à laquelle il a appartenu au cours des trois années précédentes, être détaché auprès d’une collectivité territoriale ou d’un organisme soumis au contrôle de cette chambre ou placé en disponibilité pour servir dans une telle collectivité ou un tel organisme. »
(Non modifié)
I. – Aux a, d et e de l’article L. 222-4 du code des juridictions financières, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».
II. – À l’article L. 222-7 du même code, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».
Amendement n° 58 présenté par Le Gouvernement.
Supprimer l'alinéa 2.
(Non modifié)
L’article 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État prévoit les adaptations aux obligations définies par les articles L. 2135-1 à L. 2135-6 du code du travail que justifient les conditions particulières d’exercice du droit syndical dans la fonction publique. »
(Non modifié)
I. – À la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 6144-4 du code de la santé publique et du deuxième alinéa de l’article L. 315-13 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « par collèges en fonction des catégories mentionnées à l’article 4 de la même loi, » sont supprimés.
II. – Le I s’applique à compter du premier renouvellement général des comités techniques des établissements visés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée suivant la publication de la présente loi.
(nouveau)
Après le deuxième alinéa de l’article L. 14-10-2 du code de l’action sociale et des familles, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’article 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires s’applique à l’ensemble du personnel de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. En cas de négociation commune à l’ensemble du personnel, l’article 8 bis de la même loi s’applique.
« Les articles 15 et 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’établissement.
« La quatrième partie du code du travail est applicable à l’ensemble du personnel, sous réserve, d’une part, de l’article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et, d’autre part, des adaptations prévues par décret en Conseil d’État tenant compte de l’organisation de l’établissement et des dispositions particulières relatives aux fonctionnaires et agents contractuels.
« Les salariés de droit privé exerçant un mandat syndical ou de représentation du personnel bénéficient d’une protection selon les modalités prévues au livre IV de la deuxième partie du code du travail. L’avis mentionné à l’article L. 2421-3 du même code est donné par le comité technique. »
Amendement n° 49 rectifié présenté par M. Derosier et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche .
Supprimer cet article.
(Non modifié)
Après l’article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 100-1 ainsi rédigé :
« Art. 100-1. – I. – Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements accordent un crédit de temps syndical aux responsables des organisations syndicales représentatives. Celui-ci comprend deux contingents :
« 1° Un contingent est utilisé sous forme d’autorisations d’absence accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d’organismes directeurs des organisations syndicales d’un autre niveau que ceux indiqués au 1° de l’article 59. Il est calculé proportionnellement au nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale au comité technique compétent.
« Pour les collectivités territoriales et établissements publics affiliés dont le comité technique est placé auprès du centre de gestion, ce contingent d’autorisations d’absence est calculé par les centres de gestion. Ceux-ci versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces autorisations aux collectivités et établissements précités dont certains agents ont été désignés par les organisations syndicales pour bénéficier desdites autorisations d’absence ;
« 2° Un contingent est accordé sous forme de décharges d’activité de service. Il permet aux agents publics d’exercer, pendant leurs heures de service, une activité syndicale au profit de l’organisation syndicale à laquelle ils appartiennent et qui les a désignés en accord avec la collectivité ou l’établissement. Il est calculé selon un barème dégressif appliqué au nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale du ou des comités techniques compétents.
« Les centres de gestion calculent ce contingent de décharges d’activité de service pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés et leur versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces décharges d’activité de service concernant l’ensemble des agents de ces collectivités et établissements.
« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
(Non modifié)
Les 11° et 12° du II de l’article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée sont remplacés par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Le calcul du crédit de temps syndical et le remboursement des charges salariales afférentes à l’utilisation de ce crédit dans les cas prévus au second alinéa des 1° et 2° du I de l’article 100-1. »
L’article 59 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 59. – Des autorisations spéciales d’absence qui n’entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées :
« 1° Aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux et aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations dont ils sont membres élus. Les organisations syndicales qui sont affiliés à ces unions, fédérations ou confédérations disposent des mêmes droits pour leurs représentants ;
« 2° Aux membres du Conseil commun de la fonction publique et des organismes statutaires créés en application de la présente loi et de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée ;
« 3° Aux membres des commissions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 225-2 du code de l’action sociale et des familles ;
« 4° Aux fonctionnaires, à l’occasion de certains événements familiaux.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article et notamment, pour les autorisations spéciales d’absence prévues au 1°, le niveau auquel doit se situer l’organisme directeur dans la structure du syndicat considéré et le nombre de jours d’absence maximal autorisé chaque année. Pour l’application du 2°, le décret détermine notamment la durée des autorisations liées aux réunions concernées. »
(Non modifié)
Les deuxième et troisième alinéas de l’article 77 de la même loi sont ainsi rédigés :
« L’avancement des fonctionnaires bénéficiant, pour l’exercice de mandats syndicaux, d’une mise à disposition ou d’une décharge de service accordée pour une quotité minimale de temps complet fixée par décret en Conseil d’État a lieu sur la base de l’avancement moyen des fonctionnaires du cadre d’emplois, emploi ou corps auquel les intéressés appartiennent.
« Pour le calcul de la quotité de temps complet prévue au deuxième alinéa du présent article, sont pris en compte la décharge d’activité de service dont l’agent bénéficie ainsi que ses droits individuels à absence en application des 1° et 2° de l’article 59, du 1° du I de l’article 100-1 et à congés en application des 1° et 7° de l’article 57. »
(Non modifié)
L’article 100 de la même loi est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « affichage », sont insérés les mots : « et la diffusion » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements mettent des fonctionnaires à la disposition des organisations syndicales représentatives. Ces collectivités et établissements sont remboursés des charges salariales de toute nature correspondantes par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement. » ;
3° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À défaut d’une telle mise à disposition, ces collectivités et établissements leur versent une subvention permettant de louer un local et de l’équiper. » ;
4° Les sixième et dernier alinéas sont supprimés.
(Non modifié)
L’article 59 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 59. – L’avancement des fonctionnaires bénéficiant, pour l’exercice de mandats syndicaux, d’une décharge d’activité de service accordée pour une quotité minimale de temps a lieu sur la base de l’avancement moyen des fonctionnaires du corps auquel les intéressés appartiennent. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
(Non modifié)
L’article 70 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 70. – L’avancement des fonctionnaires mis à la disposition des organisations syndicales nationales en application de l’article 97 ou bénéficiant d’une décharge d’activité de service pour l’exercice de mandats syndicaux pour une quotité minimale de temps a lieu sur la base de l’avancement moyen des fonctionnaires du cadre d’emplois, emploi ou corps auquel les intéressés appartiennent. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
(Non modifié)
Après le deuxième alinéa de l’article 13 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le conseil siège en tant qu’organe supérieur de recours, il comprend, en nombre égal, des représentants de l’administration et des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires, tous appelés à prendre part aux votes. »
(Non modifié)
Le neuvième alinéa de l’article 15 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cependant, dans le cas où le nombre d’organisations syndicales susceptibles de disposer d’au moins un siège excède le nombre de sièges prévu au 4°, les sièges sont réservés aux organisations syndicales ayant obtenu le plus grand nombre de voix à ces élections, par ordre décroissant jusqu’à épuisement du nombre de sièges disponibles. »
CHAPITRE IV BIS
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CENTRES DE GESTION
DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
L’article 14 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , auquel ils peuvent confier tout ou partie de leurs missions » ;
2° Au début du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions des I et III de l’article 23, » ;
3° Les quatrième à avant-dernier alinéas sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :
« Les centres de gestion s’organisent, au niveau régional ou interrégional, pour l’exercice de leurs missions. Ils élaborent une charte à cet effet, qui désigne parmi eux un centre chargé d’assurer leur coordination, détermine les modalités d’exercice des missions que les centres de gestion décident de gérer en commun, ainsi que les modalités de remboursement des dépenses correspondantes. À défaut, le centre coordonnateur est le centre chef-lieu de région. L’exercice d’une mission peut être confié par la charte à l’un des centres pour le compte de tous.
« Des conventions particulières peuvent être conclues entre les centres de gestion dans des domaines non obligatoirement couverts par la charte.
« Les centres de gestion mentionnés aux articles 17 et 18 et le centre de gestion de Seine-et-Marne définissent les conditions d’organisation de leurs missions.
« À l’exception des régions d’outre-mer et sous réserve des dispositions du II de l’article 12-1, figurent, parmi les missions gérées en commun à un niveau au moins régional :
« – l’organisation des concours et examens professionnels relatifs aux cadres d’emplois de catégorie A ;
« – la publicité des créations et vacances d’emploi de catégorie A ;
« – la prise en charge, dans les conditions fixées aux articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d’emploi ;
« – le reclassement, selon les modalités prévues aux articles 81 à 86, des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
« – le fonctionnement des conseils de discipline de recours prévus à l’article 90 bis.
« La charte est transmise au représentant de l’État dans la région, à l’initiative du centre de gestion coordonnateur. » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
Amendement n° 25 présenté par M. Bénisti.
À l'alinéa 8, après le mot :
« missions »,
insérer les mots :
« pouvant être ».
(Non modifié)
Après l’article 14 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :
« Art. 14-1. – Les coordinations régionales ou interrégionales des centres de gestion peuvent, par convention, s’organiser au niveau national pour exercer en commun leurs missions.
« La convention fixe les modalités de mise en œuvre de cette organisation et du remboursement des dépenses correspondantes. »
Amendement n° 27 présenté par M. Bénisti.
Supprimer cet article.
Amendement n° 31 présenté par M. Bénisti.
Après le mot: « exercice », la fin du III de l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « des compétences qu’elles exercent à destination des populations de leur ressort, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d’une bonne organisation des services, à l’exclusion de la gestion des ressources humaines. ».
Amendement n° 86 présenté par le Gouvernement.
Après le deuxième alinéa de l’article 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un collège spécifique représente les collectivités et établissements non affiliés au conseil d’administration des centres pour l’exercice des missions visées au IV de l’article 23, selon les modalités fixées au deuxième alinéa, sans toutefois que le nombre des représentants de l'une des catégories de collectivités et de l'ensemble des établissements puisse être supérieur à trois. Le nombre des membres du conseil en est d'autant augmenté. »
Amendement n° 67 présenté par M. Bénisti.
Après le deuxième alinéa de l’article 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un collège spécifique représente les collectivités et établissements non affiliés au conseil d’administration des centres pour l’exercice des missions visées aux I et III de l’article 23, à raison d’un représentant par structure, avec voix délibérative, pour les missions énumérées aux 1° à 3°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° bis, 9° ter, 12°, 13°, 14° et 15° du II de l’article 23. ».
Amendement n° 84 deuxième rectification présenté par Le Gouvernement.
I. – L’article 22 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après la première phrase est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les collectivités et établissements non affiliés contribuent au financement des missions visées au IV de l’article 23 dont elles ont demandé à bénéficier, dans la limite d’un taux fixé par la loi et du coût réel des missions. » ;
b) À la dernière phrase, les mots : « est assise » sont remplacés par les mots : « et la contribution sont assises » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après les mots : « les cotisations » sont insérés les mots : « et les contributions » ;
b) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « En outre, le conseil d'administration peut décider que les collectivités et établissements non affiliés s'acquittent de leur contribution par un versement annuel ; la même délibération fixe les conditions dans lesquelles interviennent les versements et régularisations éventuelles. » ;
3° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de la contribution mentionnée au premier alinéa est fixée chaque année par le conseil d'administration selon les modalités prévues au même alinéa. ».
II. – L’article 48 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d’amélioration de la décentralisation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux maximum de la contribution mentionnée au premier alinéa de l'article 22 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est fixé à 0,20 p. 100. ».
Amendement n° 85 deuxième rectification présenté par Le Gouvernement.
L'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1°Le II est ainsi modifié :
a) Après le 9°, sont insérés un 9° bis et un 9° ter ainsi rédigés :
« 9° bis Le secrétariat des commissions de réforme ;
« 9°ter Le secrétariat des comités médicaux ; »
b) Après le 12°, sont insérés les 13° à 16° ainsi rédigés :
« 13° Un avis consultatif dans le cadre de la procédure du recours administratif préalable dans les conditions prévues à l'article 23 de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives ;
« 14° Une assistance juridique statutaire ;
« 15° Une assistance au recrutement et un accompagnement individuel de la mobilité des agents hors de leur collectivité ou établissement d’origine ;
« 16° Une assistance à la fiabilisation des comptes de droits en matière de retraite. » ;
2° Au III, après la référence : « 6° », il est inséré la référence : «, 7°» ;
3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. - Une collectivité ou un établissement non affilié au centre de gestion peut, par délibération de son organe délibérant, demander à bénéficier de l’ensemble des missions visées aux 9° bis, 9° ter, 13°, 14°, 15° et 16° du II sans pouvoir choisir entre elles. Elles constituent un appui technique indivisible à la gestion des ressources humaines. »
CHAPITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
(Non modifié)
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance à l’adoption de la partie législative du code général de la fonction publique.
Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance, sous réserve des modifications rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, l’harmonisation de l’état du droit et l’adaptation au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés, ou des modifications apportées en vue :
1° De remédier aux éventuelles erreurs ;
2° D’abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;
3° D’adapter les renvois faits respectivement à l’arrêté, au décret ou au décret en Conseil d’État à la nature des mesures d’application nécessaires ;
4° D’étendre, dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l’application des dispositions codifiées, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder si nécessaire à l’adaptation des dispositions déjà applicables à ces collectivités.
L’ordonnance est prise dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
(Non modifié)
I. – Après l’article 6 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, sont insérés des articles 6-1 et 6-2 ainsi rédigés :
« Art. 6-1. – I. – Sous réserve des exceptions légalement prévues par des dispositions spéciales, la limite d’âge des agents contractuels employés par les administrations de l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial, les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que par toutes autres personnes morales de droit public recrutant sous un régime de droit public est fixée à soixante-sept ans.
« II. – La limite d’âge mentionnée au I est, le cas échéant, reculée conformément à l’article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, sans préjudice des règles applicables en matière de recrutement, de renouvellement et de fin de contrat.
« III. – Après application, le cas échéant, du II, les agents contractuels dont la durée d’assurance tous régimes est inférieure à celle définie à l’article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites peuvent sur leur demande, sous réserve de l’intérêt du service et de leur aptitude physique et sans préjudice des règles applicables en matière de recrutement, de renouvellement et de fin de contrat, être maintenus en activité. Cette prolongation d’activité ne peut avoir pour effet de maintenir l’agent concerné en activité au-delà de la durée d’assurance définie au même article 5, ni au-delà d’une durée de dix trimestres.
« Art. 6-2. – La limite d’âge définie à l’article 6-1 n’est pas opposable aux personnes qui accomplissent, pour le compte et à la demande des employeurs publics mentionnés au même article, une mission ponctuelle en l’absence de tout lien de subordination juridique.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
II. – La limite d’âge mentionnée au I de l’article 6-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l’article 28 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
III. – L’article L. 422-7 du code des communes et l’article 20 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d’ordre financier sont abrogés.
(Non modifié)
Au premier alinéa de l’article 7-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 précitée, les mots : « si ce renouvellement intervient dans les dix-huit mois suivant le jour où ils ont atteint la limite d’âge » sont supprimés.
(Non modifié)
L’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « , même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite » ;
2° Au sixième alinéa, après les mots : « l’accident », sont insérés les mots : « ou de la maladie ».
(Non modifié)
Le premier alinéa de l’article 6-1 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils fixent également le nombre maximal d’emplois de cette nature que chaque collectivité territoriale ou établissement public peut créer, en fonction de son importance démographique. »
(Non modifié)
I. – Le II de l’article 12-1 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions suivantes pour les cadres d’emplois de catégorie A auxquels renvoie l’article 45 : » ;
2° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° L’organisation des concours et des examens professionnels prévus au 1° de l’article 39 et au 2° de l’article 79.
« Pour les concours et examens professionnels de promotion interne, le président du Centre national de la fonction publique territoriale fixe le nombre de postes ouverts, en tenant compte des besoins prévisionnels recensés par les collectivités territoriales et leurs établissements, ainsi que du nombre de candidats qui, inscrits sur les listes d’aptitude établies à l’issue des épreuves précédentes, n’ont pas été nommés. Il contrôle la nature des épreuves et établit, au plan national, la liste des candidats admis. Il établit les listes d’aptitude et en assure la publicité ; ».
II. – Le 1° du I du présent article prend effet à la date d’entrée en vigueur du décret portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux.
(Non modifié)
L’avant-dernier alinéa de l’article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions du 1° du II de l’article 12-1 et de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 28, les listes d’aptitude sont établies par l’autorité territoriale pour les collectivités non affiliées à un centre de gestion et par le président du centre de gestion pour les fonctionnaires des cadres d’emplois, emplois ou corps relevant de sa compétence, sur proposition de l’autorité territoriale. »
(Non modifié)
Après l’article 53 de la même loi, il est inséré un article 53-1 ainsi rédigé :
« Art. 53-1. – Un décret en Conseil d’État détermine le nombre maximal d’emplois de directeur général adjoint des services mentionnés aux articles 47 et 53 que chaque collectivité territoriale ou établissement public peut créer, en fonction de son importance démographique. »
I. – La même loi est ainsi modifiée :
1° À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 67, les mots : « des cadres d’emplois de la catégorie A mentionnés à l’article 45 et les ingénieurs territoriaux en chef » sont remplacés par les mots : « de l’un des cadres d’emplois de catégorie A mentionnés à l’article 45 » ;
2° Au deuxième alinéa du I de l’article 97 :
a) À la troisième phrase, les mots : « Si le fonctionnaire concerné relève d’un cadre d’emplois mentionné à l’article 45 ou du grade d’ingénieur en chef du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux » sont remplacés par les mots : « Si le fonctionnaire concerné relève de l’un des cadres d’emplois de catégorie A auxquels renvoie l’article 45 » ;
b) À la huitième phrase, les mots : « s’il relève d’un cadre d’emplois mentionné à l’article 45 ou du grade d’ingénieur en chef du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux » sont remplacés par les mots : « s’il relève de l’un des cadres d’emplois de catégorie A auxquels renvoie l’article 45 ».
II. – (Non modifié) Le I prend effet à la date d’entrée en vigueur du décret portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux.
Amendement n° 75 présenté par Le Gouvernement.
À l’alinéa 2, substituer à la dernière occurrence des mots :
« mentionnés à »
les mots :
« auxquels renvoie ».
(Non modifié)
Après l’article 78 de la même loi, il est inséré un article 78-1 ainsi rédigé :
« Art. 78-1. – Lorsque le statut particulier le prévoit, l’échelon sommital d’un ou de plusieurs grades du cadre d’emplois peut être un échelon spécial.
« Cet échelon peut être contingenté en application du deuxième alinéa de l’article 49 ou en référence à un effectif maximal déterminé, en fonction de la strate démographique d’appartenance de la collectivité concernée, par le statut particulier.
« Dans le cas prévu au deuxième alinéa, par dérogation à l’article 78, l’accès à l’échelon spécial s’effectue selon les modalités prévues par les statuts particuliers, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents. »
(Non modifié)
Par dérogation aux premier et quatrième alinéas de l’article 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires bénéficiant d’un congé spécial avant le 1er janvier 2012 peuvent continuer à bénéficier de ce congé, le cas échéant, au-delà de la durée maximale de cinq ans mentionnée au premier alinéa du même article, jusqu’à ce que les intéressés atteignent l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite.
Dans les cas où le congé spécial est arrivé à expiration entre le 1er juillet 2011 et la date d’entrée en vigueur de la présente loi, il est prorogé jusqu’à la date à laquelle le fonctionnaire a atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite.
(Non modifié)
À la fin de la deuxième phrase du seizième alinéa de l’article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « un mois ».
(Non modifié)
I. – Au 5° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, après les mots : « au moins 80 % », sont insérés les mots : « ou qu’ils avaient la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail ».
II. – Le I est applicable aux fonctionnaires relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu’aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État.
Amendement n° 50 présenté par M. Hunault.
Après l’article 66, insérer l’article suivant :
L’article L. 5212-1 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Sont pris en compte dans le calcul de l’effectif des salariés les personnes visées à l’article L. 1111-2.
« 2° Par dérogation au 2° de l’article L. 1111-2, sont pris en compte dans le calcul de l’effectif des salariés tous les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires et les salariés bénéficiant d’un contrat aidé. ».
Amendement n° 64 présenté par Le Gouvernement.
Après l’article 66, insérer l’article suivant :
I. – À la fin du VI de l'article 45 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, l'année :« 2012 » est remplacée par l'année : « 2013 ».
II. – À l'article L. 173-2-0-1 A du code de la sécurité sociale, les mots : « sixième et septième » sont remplacés par les mots : « septième et huitième ».
(Non modifié)
Le III de l’article 23 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnels recrutés en qualité de fonctionnaires par un syndicat interhospitalier conservent ce statut nonobstant cette transformation. »
Amendement n° 63 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 67, insérer l’article suivant :
Après l'avant-dernière phrase du dernier alinéa du II de l'article 11 de la loi n° 2009–1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :« Les agents intégrés conservent, à titre personnel, le bénéfice du départ anticipé pour les ouvriers de l'État affectés sur des travaux ou emplois comportant des risques particuliers d’insalubrité prévue au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État. Ils peuvent, si besoin est , compléter la durée de services exigée pour bénéficier de ce départ anticipé dès lors qu'ils exercent dans la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales d'accueil des fonctions ayant, par leur contenu, la même nature que celles qu'ils exerçaient auparavant. »
Amendement n° 68 présenté par Mme Fioraso, et M. Derosier et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche .
Après l’article 67, insérer l’article suivant :
I. – Jusqu'au 31 décembre 2013, les organismes de recherche, les établissements d'enseignement supérieur et les entreprises peuvent mettre leurs salariés à la disposition d'une entreprise, d'un établissement d'enseignement supérieur ou d'un organisme de recherche faisant partie d'un même pôle de compétitivité tel que défini par l'article 24 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.
Les dispositions des articles L. 8231-1, L. 8241-1 et L. 8241-2 du code du travail ne sont pas applicables au prêt de main-d’œuvre réalisé dans les conditions prévues au présent article, dès lors qu'il n'a pas pour effet de causer un préjudice au salarié intéressé.
II. – L'employeur qui entend mettre un ou des salariés, en contrat à durée indéterminée ou de droit public, à la disposition d'une entreprise, d'un établissement ou d'un organisme conclut avec ce dernier une convention écrite de mise à disposition qui définit notamment :
1° Les caractéristiques des emplois d'affectation, notamment les qualifications professionnelles exigées, le lieu d'exécution de la prestation de travail, le régime du temps de travail ou l'horaire, et l'exigence d'une formation renforcée à la sécurité lorsque ces emplois figurent sur la liste prévue au second alinéa de l'article L. 4154-2 du code du travail ;
2° Le terme de la mise à disposition et les conditions de son renouvellement ;
3° Les conditions d'exercice des droits à congé ;
4° Le cas échéant, toute disposition relative à l'accès aux formations organisées par l'entreprise, l'établissement ou l'organisme d'accueil ;
5° Les conditions et modalités de rupture anticipée de la mise à disposition par le salarié ou par l'une ou l'autre des parties à la convention.
La mise à disposition ne peut affecter la protection dont jouit un salarié en vertu d'un mandat représentatif.
III. – Nonobstant toute disposition conventionnelle prévoyant une autre procédure, l'employeur qui entend mettre un salarié à la disposition d'une entreprise, d'un établissement ou d'un organisme doit adresser à ce salarié par lettre recommandée, ou par lettre remise en main propre contre décharge, une proposition écrite d'avenant à son contrat de travail. Cette proposition mentionne l'entreprise, l'établissement ou l'organisme auprès duquel il est envisagé de le mettre à disposition ; elle précise la durée et les conditions d'exercice de son activité telles qu'elles sont définies par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables au lieu du travail et par la convention prévue au II. Le salarié dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour faire connaître sa décision. En l'absence de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir refusé cette proposition.
La même procédure est applicable à chaque renouvellement de la mise à disposition.
Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé une telle proposition ou pour avoir décidé de mettre fin à la mise à disposition.
IV. – Pendant la durée de la mise à disposition, l'entreprise, l'établissement ou l'organisme d'accueil est responsable des conditions d'exécution du travail applicables au lieu du travail, dans les matières touchant à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire et des jours fériés, aux congés payés, à l'hygiène et à la sécurité, au travail des femmes et des jeunes travailleurs.
Les entreprises, établissements ou organismes d'origine, d'une part, et ceux d'accueil, d'autre part, sont respectivement tenus à l'endroit des salariés mis à disposition aux mêmes responsabilités et obligations que celles que les articles L. 1251–22 et L. 1251–23 du code du travail ainsi que l'article L. 1251–24 du même code mettent respectivement à la charge des entreprises de travail temporaire et des entreprises utilisatrices à l'endroit des salariés temporaires. Les salariés mis à disposition bénéficient en conséquence des droits définis par ces dispositions pour les salariés temporaires.
Pendant la durée de la mise à disposition, le salarié a droit au maintien de sa rémunération. Celle-ci ne peut être inférieure à celle que percevrait, dans l'entreprise, l'établissement ou l'organisme d'accueil, un salarié embauché directement par ceux-ci, de qualification équivalente, de même ancienneté et occupant un poste similaire.
Le salarié mis à disposition n'est pas pris en compte pour le calcul des effectifs de l'entreprise, l'établissement ou l'organisme d'accueil.
V. – À l'issue de la mise à disposition, ou si la mise à disposition prend fin avant le terme initialement fixé, le salarié retrouve son emploi ou un emploi équivalent assorti d'une rémunération au moins égale, ainsi que tous les droits attachés à son contrat de travail, notamment liés à son ancienneté, pour la détermination desquels la période de mise à disposition est considérée comme du travail effectif, et est prioritaire pour bénéficier d'une action de formation dans le cadre du plan de formation.
(nouveau)
I. – L’article 50-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 50-1. – Les personnels de direction et les directeurs des soins des établissements mentionnés à l’article 2 peuvent être placés en recherche d’affectation auprès du Centre national de gestion mentionné à l’article 116 pour une période maximale de deux ans.
« Pendant cette période, ils sont rémunérés par cet établissement qui exerce à leur égard toutes les prérogatives reconnues à l’autorité investie du pouvoir de nomination.
« Le Centre national de gestion établit, après consultation du fonctionnaire placé en recherche d’affectation, un projet personnalisé d’évolution professionnelle qui a pour objet de faciliter son affectation dans un établissement public de santé ou son accès à un autre emploi des secteurs public ou privé.
« Il garantit au fonctionnaire placé en recherche d’affectation un suivi individualisé et régulier ainsi qu’un appui dans ses démarches pour retrouver un emploi.
« Au cours de la période définie au premier alinéa du présent article, le directeur général du Centre national de gestion adresse au fonctionnaire des propositions d’offres d’emploi public fermes et précises, correspondant à son grade et à son projet personnalisé d’évolution professionnelle et tenant compte de sa situation de famille et de son lieu de résidence habituel.
« Le fonctionnaire qui refuse successivement trois offres d’emploi formulées dans les conditions définies ci-dessus est placé en position de disponibilité d’office, dans les conditions prévues à l’article 62, ou admis à la retraite s’il remplit les conditions nécessaires.
« Le Centre national de gestion verse les allocations mentionnées à l’article L. 5424-1 du code du travail aux fonctionnaires involontairement privés d’emploi au cours de leur recherche d’affectation, aux lieu et place de leur dernier employeur.
« Lorsque, moins de quatre mois avant la fin de la période de la recherche d’affectation, le fonctionnaire s’est vu présenter moins de trois offres d’emploi satisfaisant aux conditions prévues au cinquième alinéa du présent article, le directeur général du Centre national de gestion peut décider une nomination en surnombre dans les conditions définies au quatrième alinéa de l’article 116. »
II. – Après l’article L. 6152-5-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6152-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6152-5-2. – Les praticiens hospitaliers peuvent être placés en recherche d’affectation auprès du Centre national de gestion mentionné à l’article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, pour une période maximale de deux ans. Pendant cette période, ils sont rémunérés par cet établissement qui exerce à leur égard toutes les prérogatives reconnues à l’autorité investie du pouvoir de nomination.
« Au cours de la période définie au premier alinéa du présent article, le directeur général du Centre national de gestion adresse au praticien hospitalier des propositions d’offres d’emploi public fermes et précises, correspondant à son projet personnalisé d’évolution professionnelle et tenant compte de sa situation de famille et de son lieu de résidence habituel.
« Le praticien qui refuse successivement trois offres d’emploi formulées dans les conditions définies au deuxième alinéa est placé en position de disponibilité d’office ou admis à la retraite s’il remplit les conditions nécessaires.
« Le Centre national de gestion verse les allocations mentionnées à l’article L. 5424-1 du code du travail aux praticiens involontairement privés d’emploi au cours de leur recherche d’affectation, aux lieu et place de leur dernier employeur.
« Lorsque, moins de quatre mois avant la fin de la période de la recherche d’affectation, le praticien hospitalier s’est vu présenter moins de trois offres d’emploi satisfaisant aux conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, le directeur général du Centre national de gestion peut décider une nomination en surnombre dans les conditions définies au quatrième alinéa de l’article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée. »
III. – Le quatrième alinéa de l’article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :
« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, le Centre national de gestion peut également assurer le remboursement des rémunérations, avantages en nature, charges sociales et taxes assises sur les salaires versés par les établissements mentionnés à l’article 2 aux praticiens hospitaliers, aux personnels de direction ou aux directeurs des soins qui y sont nommés en surnombre. »
(nouveau)
I. – L’article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le Centre national de gestion emploie des agents régis par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ou n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou par la présente loi ainsi que des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique, en position d’activité, de détachement ou de mise à disposition.
« Il emploie également des agents contractuels de droit public avec lesquels il peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Le conseil d’administration délibère sur un règlement fixant les conditions de leur gestion administrative et financière. »
II. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les contrats conclus par le Centre national de gestion avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont validés en tant qu’ils dérogent à l’article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.
(nouveau)
I. – L’article L. 6143-7-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les emplois de direction mentionnés aux 1° et 2° ouvrent droit à pension soit au titre de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, lorsqu’ils sont occupés par des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière ou de la fonction publique territoriale, soit au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, lorsqu’ils sont occupés par des fonctionnaires de l’État, des magistrats ou des militaires. Les retenues y afférentes sont acquittées sur la base de la rémunération versée au titre de l’emploi de détachement. Ces mêmes emplois ouvrent également droit à cotisation au régime public de retraite additionnel obligatoire. »
II. – Après l’article 7 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est rétabli un article 8 ainsi rédigé :
« Art. 8. – Par dérogation à l’article 3 du titre Ier du statut général des fonctionnaires, les emplois mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 6143-7-2 du code de la santé publique sont pourvus par des agents recrutés sur contrat de droit public. Ces contrats sont signés par le ministre chargé de la santé. Les fonctionnaires sont nommés sur ces emplois par voie de détachement. Les agents nommés sur les emplois précités bénéficient d’une concession de logement pour nécessité absolue de service. »
III. – Après le quatrième alinéa de l’article 9-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les emplois de direction pourvus dans le cadre du premier alinéa ouvrent droit à pension au titre de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Les retenues y afférentes sont acquittées sur la base de la rémunération versée au titre de l’emploi de détachement. Ces mêmes emplois ouvrent également droit à cotisation au régime public de retraite additionnel obligatoire. Les agents nommés sur les emplois précités bénéficient d’une concession de logement pour nécessité absolue de service. »
IV. – Les mesures prévues, d’une part, au dernier alinéa de l’article L. 6143-7-2 du code de la santé publique et, d’autre part, à l’article 8 et au cinquième alinéa de l’article 9-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont applicables aux fonctionnaires ou agents occupant les emplois concernés à compter du 23 juillet 2009 pour le dernier alinéa de l’article L. 6143-7-2 du code de la santé publique et l’article 8 de la loi du 9 janvier 1986 précitée et à compter du 30 juillet 2010 pour l’article 9-2 de la même loi.
Amendement n° 70 présenté par Le Gouvernement.
I. – Rédiger ainsi la deuxième phrase de l'alinéa 2 :
« Un décret en Conseil d’État fixe l’indice de traitement sur la base duquel est effectuée la retenue pour pension. »
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la deuxième phrase de l'alinéa 6.
(nouveau)
Les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires peuvent exercer leurs fonctions dans le cadre du télétravail tel qu’il est défini au premier alinéa de l’article L. 1222-9 du code du travail. L’exercice des fonctions en télétravail est accordé à la demande du fonctionnaire et après accord du chef de service. Il peut y être mis fin à tout moment, sous réserve d’un délai de prévenance. Les fonctionnaires télétravailleurs bénéficient des droits prévus par la législation et la réglementation applicables aux agents exerçant leurs fonctions dans les locaux de leur employeur public.
Le présent article est applicable aux agents publics non fonctionnaires et aux magistrats.
Un décret en Conseil d’État fixe, après concertation avec les organisations syndicales représentatives de la fonction publique, les conditions d’application du présent article, notamment en ce qui concerne les modalités d’organisation du télétravail.
ANALYSE DES SCRUTINS
1re séance
Scrutin public n° 846
sur l'amendement n° 40 de M. Peiro à l'article 48 du projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (délai de validité des listes d'aptitude).
Nombre de votants : 59
Nombre de suffrages exprimés : 59
Majorité absolue : 30
Pour l'adoption : 22
Contre : 37
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe Union pour un Mouvement Populaire (305) :
Contre........ : 35 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
M. Bernard Accoyer (Président de l'Assemblée nationale).
Groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers Gauche (197) :
Pour.......... : 20 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
Mme Laurence Dumont (Président de séance).
Groupe Nouveau Centre (24) :
Contre........ : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Gauche Démocrate et Républicaine (21) :
Pour.......... : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (12) :