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Projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume
du Maroc sur l'assistance aux personnes détenues et sur le transfèrement des condamnés
Texte de la commission – n° 4091
Est autorisée l’approbation de l’avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc sur l’assistance aux personnes détenues et sur le transfèrement des condamnés, signé à Marrakech le 22 octobre 2007, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de la convention
entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco relative à l'approvisionnement de la Principauté de Monaco en électricité
Texte de la commission – n° 4171
Est autorisée l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco relative à l’approvisionnement de la Principauté de Monaco en électricité, signée à Monaco le 25 juin 2009, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan
relatif à la coopération en matière de lutte contre la criminalité
Texte de la commission – n° 4172
Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan relatif à la coopération en matière de lutte contre la criminalité, signé à Astana le 6 octobre 2009.
Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan
dans le domaine de la protection civile, de la prévention
et de l'élimination des situations d'urgence
Texte de la commission – n° 4173
Est autorisée l’approbation de l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan dans le domaine de la protection civile, de la prévention et de l’élimination des situations d’urgence, signé à Astana, le 6 octobre 2009, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement du Monténégro
relatif à la mobilité des jeunes
Texte de la commission – n° 4175
Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Monténégro relatif à la mobilité des jeunes (ensemble deux annexes), signé à Podgorica le 1er décembre 2009, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie
relatif à la mobilité des jeunes
Texte de la commission – n° 4176
Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie relatif à la mobilité des jeunes (ensemble une annexe), signé à Belgrade, le 2 décembre 2009, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria
Texte de la commission – n° 4177
Est autorisée l’approbation de l’accord d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, signé à Abuja le 22 mai 2009, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Projet de loi autorisant l'approbation des amendements à l'article 1er et à l'article 18
de l'accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction
et le développement
Texte du projet de loi – n° 4219
Est autorisée l’approbation de l’amendement à l’article 1er de l’accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, signé le 29 mai 1990, visant à permettre à la Banque d’opérer dans les pays de la partie méridionale et orientale du Bassin méditerranéen, adopté à Londres, le 30 septembre 2011, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Est autorisée l’approbation de l’amendement à l’article 18 de l’accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement signé le 29 mai 1990, visant à étendre l’utilisation des fonds spéciaux aux pays bénéficiaires potentiels de la Banque, adopté à Londres le 30 septembre 2011, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la République de l’Inde relatif
à la répartition des droits de propriété intellectuelle dans les accords de développement des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire
Texte du projet de loi – n° 4191
Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l’Inde relatif à la répartition des droits de propriété intellectuelle dans les accords de développement des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire, signé à New Delhi, le 6 décembre 2010, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Proposition de loi visant à assouplir les règles relatives
à la refonte de la carte intercommunale
Texte de la commission – n° 4218
I. – L’article 60 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut de schéma adopté, il peut définir, par arrêté pris avant le 31 décembre 2012 après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, tout projet de périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve du respect des objectifs mentionnés aux I et II du même article L. 5210-1-1 et de la prise en compte des orientations définies au III dudit article et des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes, des schémas de cohérence territoriale, des parcs naturels régionaux et des pays ayant fait l’objet d’un arrêté préfectoral de reconnaissance. » ;
b) Les trois dernières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle est saisie pour avis en application des deuxième et troisième alinéas du présent I, la commission départementale de la coopération intercommunale dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. L’arrêté intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1. » ;
c) Au huitième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « septième » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut de schéma adopté, il peut proposer, par arrêté pris avant le 31 décembre 2012 après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, la modification du périmètre de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve du respect des objectifs mentionnés aux I et II du même article L. 5210-1-1 et de la prise en compte des orientations définies au III dudit article. » ;
b) Les trois dernières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle est saisie pour avis en application des deuxième et troisième alinéas du présent II, la commission départementale de la coopération intercommunale dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. L’arrêté intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1. » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut de schéma adopté, il peut proposer, par arrêté pris avant le 31 décembre 2012 après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, la fusion de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, dont l’un au moins est à fiscalité propre, sous réserve du respect des objectifs mentionnés aux I et II du même article L. 5210-1-1 et de la prise en compte des orientations définies au III dudit article. » ;
b) Les deux dernières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle est saisie pour avis en application des deuxième et troisième alinéas du présent III, la commission départementale de la coopération intercommunale dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. L’arrêté intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1. » ;
c) Le troisième alinéa est supprimé.
II. – L’article 61 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut de schéma adopté, il peut proposer, par arrêté pris avant le 31 décembre 2012 après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, la dissolution de tout syndicat de communes ou syndicat mixte prévu à l’article L. 5711-1 du même code, sous réserve du respect des objectifs mentionnés au II de l’article L. 5210-1-1 du même code et de la prise en compte des orientations définies au III du même article L. 5210-1-1. » ;
b) Les trois dernières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle est saisie pour avis en application des deuxième et troisième alinéas du présent I, la commission départementale de la coopération intercommunale dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. La proposition de dissolution intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut de schéma adopté, il peut proposer, par arrêté pris avant le 31 décembre 2012 après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, la modification du périmètre de tout syndicat de communes ou syndicat mixte prévu à l’article L. 5711-1 du même code, sous réserve du respect des objectifs mentionnés au II de l’article L. 5210-1-1 du même code et de la prise en compte des orientations définies au III du même article L. 5210-1-1. » ;
b) Les trois dernières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle est saisie pour avis en application des deuxième et troisième alinéas du présent II, la commission départementale de la coopération intercommunale dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. La proposition de modification du périmètre intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1. » ;
c) À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut de schéma adopté, il peut proposer, par arrêté pris avant le 31 décembre 2012 après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, la fusion de plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes prévus à l’article L. 5711-1 du même code, sous réserve du respect des objectifs mentionnés au II de l’article L. 5210-1-1 du même code et de la prise en compte des orientations définies au III du même article L. 5210-1-1. » ;
b) Les trois dernières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle est saisie pour avis en application des deuxième et troisième alinéas du présent III, la commission départementale de la coopération intercommunale dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. La proposition de fusion intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1. »
III. – Les I et II sont applicables rétroactivement au 1er janvier 2012.
Amendement n° 1 présenté par M. Saddier.
Substituer à l'alinéa 36 les deux alinéas suivants:
« III. – Lorsque, à défaut de schéma arrêté avant le 31 décembre 2011, le représentant de l’État dans le département a défini, avant la publication de la présente loi, un projet de création, de modification de périmètre ou de fusion d’un établissement public de coopération intercommunale, il doit, dans un délai de six mois après la publication de la présente loi, consulter la commission départementale de coopération intercommunale sur ce projet. »
« Celle-ci peut amender le projet à la majorité des deux-tiers de ses membres. Dans ce cas les communes sont consultées sur ce nouveau projet. »
Amendement n° 16 présenté par M. de La Verpillière.
I. - À l’alinéa 4, substituer au mot :
« adopté »,
le mot :
« arrêté ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 10, 15, 22, 27 et 33.
Amendement n° 24 présenté par Le Gouvernement.
Supprimer l'alinéa 36.
I. – Le dernier alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« La procédure de révision du schéma est mise en œuvre au cours de l’année suivant le prochain renouvellement général des conseils municipaux, puis tous les six ans au moins à compter de la présentation du projet de schéma révisé à la commission départementale de la coopération intercommunale. Sa mise en œuvre est décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département ou par une résolution adoptée par la commission départementale à la majorité des deux tiers de ses membres. Dans ce dernier cas, le représentant de l’État dans le département dispose d’un délai d’une année à compter de l’adoption de la résolution pour présenter à la commission départementale un projet de schéma révisé. »
II. – (Supprimé)
Amendement n° 9 présenté par M. Jean-Michel Clément, M. Vuilque et M. Derosier et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À la deuxième phrase de l'alinéa 2, substituer aux mots:
« deux tiers »
les mots :
« trois cinquièmes ».
Après la première phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 5211-41-3 du même code, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, ce délai est porté à deux ans lorsque cette restitution porte sur des compétences ni obligatoires, ni optionnelles. La délibération de l’organe délibérant peut prévoir que ces compétences font l’objet d’une restitution partielle. »
Amendement n° 13 présenté par M. Decool, M. Fasquelle, M. Lefranc, M. Myard, M. Remiller, M. Dhuicq, Mme Besse, M. Roubaud, M. Straumann, Mme Hostalier, M. Souchet, Mme Pons, M. Jean-Yves Cousin, M. Couve et M. Wojciechowski.
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« cinq ».
(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution
avant l’adoption du texte de la commission)
Amendement n° 25 présenté par Le Gouvernement.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 5111-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne sont pas applicables à la création d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte compétent en matière de construction ou de fonctionnement d’école préélémentaire ou élémentaire, en matière d’accueil de la petite enfance ou en matière d’action sociale. ».
(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution
avant l’adoption du texte de la commission)
Amendement n° 26 présenté par Le Gouvernement.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 83 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la composition de l’organe délibérant et du bureau des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre créés antérieurement à la date de promulgation de la présente loi, issus d’une procédure de transformation, de transformation avec extension de périmètre ou de fusion en application des articles L. 5211-41 à L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales ou issus d’une des opérations prévues à l’article 60 de la présente loi, demeure régie par les dispositions du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à celle de l’article 9 de la présente loi. »
« Au plus tard six mois avant le 31 décembre de l'année précédant celle du prochain renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé aux opérations prévues aux I à VI de l’article L. 5211-6-1 de même code, dans sa rédaction issue de la présente loi. »
« 2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la désignation de délégués suppléants au sein des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre demeure régie par les dispositions du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'article 9 de la présente loi. »
« 3° Le V est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales » et les mots : « selon les modalités prévues aux I à VI du même article L. 5211-6-1 » sont supprimés.
« b) La dernière phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « dans sa rédaction issue de la présente loi. » ».
I. – Au V de l’article L. 5210-1-1 du même code, après le mot : « Val-de-Marne, », sont insérés les mots : « ainsi que dans les îles maritimes composées d’une seule commune ».
I bis (nouveau). – L’article 36 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 précitée devient le VI de l’article L. 5210-1-1 et est ainsi modifié :
1° Les mots : « prévu par l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au principe de continuité du territoire et à la condition de respecter le 2° du III, une commune enclavée dans un département différent de celui auquel elle est administrativement rattachée peut appartenir à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège est fixé dans son département de rattachement. »
II. – Le II de l’article 38 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 précitée est complété par les mots : « , ainsi que dans les îles maritimes composées d’une seule commune ».
Amendement n° 5 présenté par M. Derosier et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Avant l’alinéa 1, insérer les dix-neuf alinéas suivants :
« I.A. – L'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Le projet de schéma est élaboré en collaboration par la commission départementale de la coopération intercommunale et le représentant de l'État dans le département.
« Pour son élaboration, le représentant de l'État dans le département présente à la commission son analyse de la situation et ses recommandations pour atteindre les objectifs fixés au II.
« La commission recueille l'avis des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants et des maires des communes qui y sont incluses, dans le délai de deux mois à compter de leur saisine ; elle entend, sur leur demande, les présidents des syndicats de communes et des syndicats mixtes intéressés. La commission départementale de la coopération intercommunale adopte le projet de schéma à la majorité de ses membres.
« Ce projet, pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre envisagé, dresse la liste des communes incluses dans le périmètre et définit la catégorie dont il relève.
« Le projet est adressé pour avis aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes concernés par les propositions de modification de la situation existante en matière de coopération intercommunale. Ils se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
« Lorsqu'une proposition intéresse des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes appartenant à des départements différents, la commission départementale de la coopération intercommunale saisit pour avis conforme la commission départementale de la coopération intercommunale du ou des autres départements concernés, qui se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. À défaut d'avis rendu dans ce délai, l'avis est réputé favorable. Les modifications du schéma résultant, le cas échéant, de ces avis sont intégrées au projet préalablement à la consultation prévue à l'alinéa précédent. » ;
2° Après le IV, sont insérés un IV bis et un IV ter ainsi rédigés :
« IV bis. - À l'issue des consultations, la commission départementale de la coopération intercommunale adopte, dans le délai de trois mois, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, une proposition finale de schéma départemental qui fixe la liste des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et, pour chacun d'entre eux, énumère les communes incluses dans chaque projet de périmètre, définit la catégorie dont il relève et en détermine le siège. À défaut, la proposition finale est établie par le représentant de l'État dans le département.
« La proposition finale indique en outre les modifications pouvant en résulter pour les syndicats de communes et les syndicats mixtes par application des articles L. 5211-18, L. 5212-27 et L. 5212-33.
« Elle est notifiée au maire de chaque commune concernée afin de recueillir l'accord du conseil municipal sur les éléments visés au premier alinéa du présent IV bis. Pour chaque établissement public, cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes incluses dans le périmètre proposé représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. À défaut de délibération d'un conseil municipal dans le délai de trois mois à compter de la notification, l'accord est réputé donné. La consultation prévue au présent alinéa n'est pas organisée lorsque la proposition finale conserve le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant.
« L'accord donné dans les conditions prévues à l'alinéa précédent entraîne dans les périmètres concernés l'adoption définitive du schéma.
« Lorsqu'une proposition de périmètre issue de la proposition finale n'a pas recueilli la condition de majorité prévue au troisième alinéa du présent IV bis, la commission départementale de la coopération intercommunale entend les maires des communes, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les présidents des syndicats de communes et des syndicats mixtes intéressés. La commission statue à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés sur la constitution des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre couvrant les aires géographiques dans lesquelles l'accord des communes concernées n'a pas été recueilli. Pour chaque établissement, elle fixe la liste des communes incluses dans le périmètre, définit la catégorie dont il relève et détermine son siège.
« À défaut d'adoption par la commission départementale de la coopération intercommunale dans le délai de deux mois suivant l'achèvement de la procédure de consultation sur la proposition finale, le schéma définitif est arrêté par le représentant de l'État dans le département.
« Le schéma fait l'objet d'une insertion dans au moins une publication locale diffusée dans le département.
« Il est mis en œuvre par arrêtés préfectoraux.
« L'arrêté emporte retrait des communes incluses dans le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.
« IV ter. - Le schéma est révisé selon la même procédure au moins tous les six ans à compter de sa publication. ».».
Amendement n° 2 présenté par M. Jean-Michel Clément, et M. Derosier et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I A. – Le quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les délibérations de la commission départementale de la coopération intercommunale sont adoptées par scrutin public et sont rendues publiques par tout moyen de publicité au choix des maires des communes intéressées par le projet de schéma. ».
Amendement n° 17 rectifié présenté par M. de La Verpillière.
Substituer à l’alinéa 6 les trois alinéas suivants :
« II. – L’article L. 5210-1-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Le I n’est pas applicable à la situation des communes bénéficiant d’une dérogation aux principes de continuité territoriale ou de couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale en application des V et VI de l’article L. 5210-1-1. »
« III. – La dernière phrase du II de l’article 38 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 précitée est supprimée. ».
Amendement n° 6 présenté par M. Derosier et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 5, insérer l'article suivant :
Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre créé pour la mise en œuvre du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales disposent d'un délai de six mois à compter de sa création pour se mettre en conformité avec le II de l'article L. 5214-16 du même code en cas de création d'une communauté de communes ou le II de l'article L. 5216-5 du même code en cas de création d'une communauté d'agglomération.
Si les communes ne se sont pas mises en conformité avec ces dispositions dans ce délai suivant la procédure définie à l'article L. 5211-17 du même code, le nouvel établissement public exerce les compétences prévues, selon le cas, au 1° du II de l'article L. 5214-16 ou aux 1°, 4° et 5° du II de l'article L. 5216-5 dudit code, tel que constaté par arrêté du représentant de l'État dans le département.
L’article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour l’exécution des missions qui lui sont confiées. »
Amendement n° 18 présenté par M. de La Verpillière.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :
« Le maire ou le président de l'établissement public peut... (le reste sans changement) ».
Amendement n° 19 présenté par M. de La Verpillière.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« dudit service »,
les mots :
« du service commun ».
À la première phrase du second alinéa de l’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l’article 8 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 précitée, les mots : « et si celui-ci n’a pas donné procuration à un autre délégué » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dès lors que ce dernier en a avisé le président de l’établissement public. Le délégué suppléant est destinataire des convocations aux réunions de l’organe délibérant, ainsi que des documents annexés à celles-ci. »
Amendement n° 4 rectifié présenté par M. Derosier et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi cet article :
« Le second alinéa de l’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, lorsqu’une commune ne dispose que d’un seul délégué, elle désigne dans les mêmes conditions un délégué suppléant qui participe avec voix délibérative aux réunions de l’organe délibérant en cas d’absence du délégué titulaire et dès lors que ce dernier en a avisé le président de l’établissement public. Les convocations aux réunions de l’organe délibérant, ainsi que les documents annexés à cette convocation, sont adressés au délégué suppléant. ».»
I. – L’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I, les mots : « transfèrent au président de cet établissement » sont remplacés par les mots : « ou membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du groupement de collectivités transfèrent au président de ce groupement » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Dans un délai de six mois suivant la date de l’élection du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales ou suivant la date à laquelle les compétences mentionnées aux trois premiers alinéas du I ont été transférées à l’établissement ou au groupement, un ou plusieurs maires peuvent s’opposer, dans chacun de ces domaines, au transfert des pouvoirs de police. » ;
b) La deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou du groupement de collectivités territoriales » ;
c) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales peut renoncer, dans chacun des domaines mentionnés aux trois premiers alinéas du I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit. Il notifie sa renonciation à chacun des maires des communes membres dans un délai de six mois à compter de la réception de la première notification d’opposition. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police prend fin à compter de cette notification. »
II. – Le II de l’article 63 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 précitée est ainsi modifié :
1° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée :
« Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la loi n° du visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale, si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut renoncer, dans chacun des domaines mentionnés aux trois premiers alinéas dudit I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit. » ;
b) À la fin de la dernière phrase, les mots : « n’a pas lieu » sont remplacés par les mots : « prend fin à compter de cette notification » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la loi n° du visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale, un ou plusieurs maires peuvent s’opposer, dans le domaine de la gestion des déchets ménagers, au transfert des pouvoirs de police au président d’un groupement de collectivités territoriales autre qu’un établissement public de coopération intercommunale. À cette fin, ils notifient leur opposition au président du groupement de collectivités territoriales. Il est alors mis fin au transfert pour les communes dont le maire a notifié son opposition. »
Amendement n° 20 présenté par M. de La Verpillière.
I. - Après l’alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« b) bis À la dernière phrase du même alinéa, les mots : « le maire a notifié son » sont remplacés par les mots : « les maires ont notifié leur ».
II. – En conséquence, à la dernière phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« le maire a notifié son »,
les mots :
« les maires ont notifié leur ».
Amendement n° 21 présenté par M. de La Verpillière.
Après l’alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« I bis – À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 63 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 précitée, les mots : « au 1° du I » sont remplacés par les mots : « aux trois premiers alinéas du I ».
Amendement n° 14 présenté par M. Decool, M. Fasquelle, M. Lefranc, M. Myard, M. Remiller, M. Dhuicq, Mme Besse, M. Roubaud, M. Straumann, Mme Hostalier, M. Souchet, Mme Pons, M. Jean-Yves Cousin, M. Couve, M. Vanneste, Mme Marland-Militello, M. Bourg-Broc et M. Wojciechowski.
Après le sixième alinéa de l’article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un établissement public de coopération intercommunale peut décider de se substituer à ses communes membres afin de prendre en charge les contributions prévues par le présent article. Sa contribution est déterminée en prenant en compte l’addition des contributions des communes concernées pour l’exercice précédent. »
(Supprimé)
Amendement n° 22 présenté par M. de La Verpillière.
Les articles 2 bis et 5 bis à 5 quater sont applicables en Polynésie française.
Sous-amendement n° 23 présenté par Le Gouvernement.
Substituer aux mots :
« et 5 bis à 5 quater »
les mots :
« , 5 bis et 5 ter et le I de l'article 5 quater ».
Annexes
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 9 février 2012, de MM. Guy Delcourt et Jean-Marc Ayrault et plusieurs de leurs collègues, une proposition de loi organique visant à modifier l'un des critères d'inéligibilité des candidats aux élections législatives.
Cette proposition de loi organique, n° 4341, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D’UN RAPPORT D’INFORMATION
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 février 2012, de MM. Bertrand Pancher et Philippe Tourtelier, un rapport d’information n° 4340, déposé en application de l’article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire sur la mise en application de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.
CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
La Conférence, constituée conformément à l’article 47 du Règlement, est convoquée pour le mardi 14 février 2012 à 10 heures dans les salons de la Présidence.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 9 février 2012
E 7077. – Décision d'exécution du Conseil mettant en oeuvre la décision 2010/656/PESC renouvelant les mesures restrictives instaurées à l'encontre de la Côte d'Ivoire (18776/11).
E 7078. – Règlement d'exécution du Conseil mettant en oeuvre le règlement (CE) n° 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d'Ivoire (18777/11).
E 7079. – Proposition conjointe de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 765/2006 du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie (COM [2012] 0032 final).