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Proposition de loi relative à l'organisation du service et à l'information des passagers dans les entreprises de transport aérien de passagers et à diverses dispositions
dans le domaine des transports
Texte adopté par la commission – n° 4388
(Supprimé)
I. – L’ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports est ratifiée.
II. – L’ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports est ratifiée.
Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Dispositions relatives au droit à l’information
des passagers du transport aérien
« Section 1
« Champ d’application
« Art. L. 1114-1. – I. – Le présent chapitre est applicable aux entreprises, établissements ou parties d’établissement qui concourent directement à l’activité de transport aérien de passagers.
« II. – Sont considérés comme concourant directement à l’activité de transport aérien de passagers au sens du présent chapitre les exploitants d’aérodrome et les entreprises, établissements ou parties d’établissement exerçant une activité de transport aérien de passagers, de maintenance en ligne des aéronefs, de prestataires en escale de services comprenant le contrôle du chargement, des messages et des télécommunications, le traitement, le stockage, la manutention et l’administration des unités de chargement, l’assistance aux passagers, l’assistance des bagages, l’assistance des opérations en piste, l’assistance du nettoyage et du service de l’avion, l’assistance du carburant et de l’huile, l’assistance de l’entretien en ligne, l’assistance des opérations aériennes et de l’administration des équipages, l’assistance du transport au sol et l’assistance “service commissariat”, ainsi que les activités de sûreté aéroportuaire, de secours et de lutte contre l’incendie ou de lutte contre le péril animalier.
« Section 2
« Dialogue social et prévention des conflits
« Art. L. 1114-2. – I. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 2512-1 du code du travail, dans les entreprises, établissements ou parties d’établissement entrant dans le champ d’application du présent chapitre, l’employeur et les organisations syndicales représentatives peuvent engager des négociations en vue de la signature d’un accord-cadre organisant une procédure de prévention des conflits et tendant à développer le dialogue social. En application de cet accord, l’exercice du droit de grève ne peut intervenir qu’après une négociation préalable entre l’employeur et la ou les organisations syndicales représentatives qui envisagent de recourir au droit de grève. L’accord-cadre fixe les règles d’organisation et de déroulement de cette négociation. Ces règles doivent être conformes aux conditions posées au II.
« II. – L’accord-cadre détermine notamment :
« 1° Les conditions dans lesquelles la ou les organisations syndicales représentatives procèdent à la notification à l’employeur des motifs pour lesquels elles envisagent de recourir à l’exercice du droit de grève ;
« 2° Le délai dans lequel, à compter de cette notification, l’employeur est tenu de réunir la ou les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification. Ce délai ne peut dépasser trois jours ;
« 3° La durée dont l’employeur et la ou les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification disposent pour conduire la négociation préalable mentionnée au I. Cette durée ne peut excéder huit jours francs à compter de la notification ;
« 4° Les informations qui doivent être transmises par l’employeur à la ou aux organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification en vue de favoriser la réussite du processus de négociation ainsi que le délai dans lequel ces informations doivent être fournies ;
« 5° Les conditions dans lesquelles la négociation préalable entre la ou les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification et l’employeur se déroule ;
« 6° Les modalités d’élaboration du relevé de conclusions de la négociation préalable ainsi que les informations qui doivent y figurer ;
« 7° Les conditions dans lesquelles les salariés sont informés des motifs du conflit, de la position de l’employeur, de la position de la ou des organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification ainsi que les conditions dans lesquelles ils reçoivent communication du relevé de conclusions de la négociation préalable.
« Section 3
« Exercice du droit de grève
« Art. L. 1114-3. – En cas de grève et pendant toute la durée du mouvement, les salariés dont l’absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d’entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d’y participer.
« Le salarié qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui renonce à y participer en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure prévue de sa participation à la grève afin que celui-ci puisse l’affecter.
« Le salarié qui participe à la grève et qui décide de reprendre son service en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure de sa reprise afin que ce dernier puisse l’affecter.
« Par dérogation au dernier alinéa du présent article, les informations issues de ces déclarations individuelles peuvent être utilisées pour l’application de l’article L. 1114-4.
« Sont considérés comme salariés dont l’absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols les salariés des exploitants d’aérodrome et des entreprises, établissements ou parties d’établissement mentionnés à l’article L. 1114-1 qui occupent un emploi de personnel navigant ou qui assurent personnellement l’une des opérations d’assistance en escale mentionnée au même article L. 1114-1, de maintenance en ligne des aéronefs, de sûreté aéroportuaire, de secours et de lutte contre l’incendie ou de lutte contre le péril animalier.
« Les informations issues des déclarations individuelles des salariés ne peuvent être utilisées que pour l’organisation de l’activité durant la grève en vue d’en informer les passagers. Elles sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d’autres fins ou leur communication à toute personne autre que celles désignées par l’employeur comme étant chargées de l’organisation du service est passible des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.
« Art. L. 1114-4. – Est passible d’une sanction disciplinaire le salarié qui n’a pas informé son employeur de son intention de participer à la grève dans les conditions prévues à l’article L. 1114-3. Cette sanction disciplinaire peut également être prise à l’encontre du salarié qui, de façon répétée, n’a pas informé son employeur de son intention de renoncer à participer à la grève ou de reprendre son service.
« Art. L. 1114-4-1. – Dès le début de la grève, les parties au conflit peuvent décider de désigner un médiateur, choisi d’un commun accord, aux fins de favoriser le règlement amiable de leurs différends. Le médiateur dispose, pour exercer sa mission, des pouvoirs mentionnés aux articles L. 2523-4 à L. 2523-9 du code du travail. Il veille à la loyauté et à la sincérité de la consultation éventuellement organisée en application de l’article L. 1114-4-2 du présent code.
« Art. L. 1114-4-2. – Au-delà de huit jours de grève, l’employeur, une organisation syndicale représentative ou le médiateur éventuellement désigné peut décider l’organisation par l’entreprise d’une consultation ouverte aux salariés concernés par les motifs de la grève et portant sur la poursuite de celle-ci. Les conditions du vote sont définies par l’employeur dans les vingt-quatre heures qui suivent la décision d’organiser la consultation. L’employeur en informe l’inspecteur du travail. La consultation est assurée dans des conditions garantissant le secret du vote. Son résultat n’affecte pas l’exercice du droit de grève.
« Section 4
« Information des passagers
« Art. L. 1114-5. – En cas de perturbation du trafic aérien liée à une grève dans une entreprise, un établissement ou une partie d’établissement entrant dans le champ d’application du présent chapitre, tout passager a le droit de disposer d’une information gratuite, précise et fiable sur l’activité assurée. Cette information doit être délivrée aux passagers par l’entreprise de transport aérien au plus tard vingt-quatre heures avant le début de la perturbation. »
Amendement n° 1 présenté par M. Vidalies, M. Mallot, M. Chanteguet, Mme Reynaud, M. Liebgott et M. Plisson et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
Amendement n° 8 présenté par M. Diard, rapporteur au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.
Substituer aux alinéas 6 et 7 l’alinéa suivant :
« Art. L. 1114-1.- Le présent chapitre est applicable, lorsqu’ils concourent directement à l’activité de transport aérien de passagers, aux entreprises, établissements ou parties d’établissement qui exercent une activité de transport aérien ou qui assurent les services d'exploitation d’aérodrome, de la sûreté aéroportuaire, de secours et de lutte contre l’incendie, de lutte contre le péril animalier, de maintenance en ligne des aéronefs ainsi que les services d’assistance en escale comprenant le contrôle du chargement, des messages et des télécommunications, le traitement, le stockage, la manutention et l’administration des unités de chargement, l’assistance aux passagers, l’assistance des bagages, l’assistance des opérations en piste, l’assistance du nettoyage et du service de l’avion, l’assistance du carburant et de l’huile, l’assistance d’entretien en ligne, l’assistance des opérations aériennes et de l’administration des équipages, l’assistance du transport au sol et l’assistance du service du commissariat. »
Amendement n° 9 présenté par M. Diard, rapporteur au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.
À la première phrase de l'alinéa 10, substituer à la référence :
« L. 2512-1 »
la référence :
« L. 2512-2 ».
Amendement n° 2 présenté par M. Vidalies, M. Mallot, M. Chanteguet, Mme Reynaud, M. Liebgott et M. Plisson et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer les alinéas 19 à 29.
Amendement n° 6 présenté par M. Diard, rapporteur au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.
Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :
« Cette information n’est pas requise lorsque la grève n’a pas lieu ou lorsque la prise du service est consécutive à la fin de la grève. »
Amendement n° 3 présenté par M. Vidalies, M. Mallot, M. Chanteguet, Mme Reynaud, M. Liebgott et M. Plisson et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer l’alinéa 23.
Amendement n° 7 présenté par M. Diard, rapporteur au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.
Compléter l’alinéa 23 par la phrase suivante :
« Cette information n’est pas requise lorsque la reprise du service est consécutive à la fin de la grève. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 113-3 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est également applicable aux manquements au règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté. »
Le III de l’article L. 141-1 du code de la consommation est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° De l’article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté. »
Le code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 1324-7 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le salarié qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui renonce à y participer en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure prévue de sa participation à la grève afin que ce dernier puisse l’affecter dans le cadre du plan de transport.
« Le salarié qui participe à la grève et qui décide de reprendre son service en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure de sa reprise afin que ce dernier puisse l’affecter dans le cadre du plan de transport.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les informations issues de ces déclarations individuelles peuvent être utilisées pour l’application de l’article L. 1324-8. » ;
2° L’article L. 1324-8 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette sanction disciplinaire peut également être prise à l’encontre du salarié qui, de façon répétée, n’a pas informé son employeur de son intention de renoncer à participer à la grève ou de reprendre son service. »
Amendement n° 4 présenté par M. Vidalies, M. Mallot, M. Chanteguet, Mme Reynaud, M. Liebgott et M. Plisson et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
Amendement n° 11 présenté par M. Diard, rapporteur au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Cette information n’est pas requise lorsque la grève n’a pas lieu ou lorsque la prise du service est consécutive à la fin de la grève. »
Amendement n° 10 présenté par M. Diard, rapporteur au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Cette information n’est pas requise lorsque la reprise du service est consécutive à la fin de la grève. »
(Supprimés)
Proposition de loi relative à l’exploitation numérique des livres indisponibles
du XXe siècle
Texte de la commission mixte paritaire – n° 4297
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Le titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Dispositions particulières relatives
à l’exploitation numérique des livres indisponibles
« Art. L. 134-1. – On entend par livre indisponible au sens du présent chapitre un livre publié en France avant le 1er janvier 2001 qui ne fait plus l’objet d’une diffusion commerciale par un éditeur et qui ne fait pas actuellement l’objet d’une publication sous une forme imprimée ou numérique.
« Art. L. 134-2. – Il est créé une base de données publique, mise à disposition en accès libre et gratuit par un service de communication au public en ligne, qui répertorie les livres indisponibles. La Bibliothèque nationale de France veille à sa mise en œuvre, à son actualisation et à l’inscription des mentions prévues aux articles L. 134-4, L. 134-5 et L. 134-6.
« Toute personne peut demander à la Bibliothèque nationale de France l’inscription d’un livre indisponible dans la base de données.
« L’inscription d’un livre dans la base de données ne préjuge pas de l’application des articles L. 132-12 et L. 132-17.
« Art. L. 134-3. – I. – Lorsqu’un livre est inscrit dans la base de données mentionnée à l’article L. 134-2 depuis plus de six mois, le droit d’autoriser sa reproduction et sa représentation sous une forme numérique est exercé par une société de perception et de répartition des droits régie par le titre II du livre III de la présente partie, agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture.
« Sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article L. 134-5, la reproduction et la représentation du livre sous une forme numérique sont autorisées, moyennant une rémunération, à titre non exclusif et pour une durée limitée à cinq ans, renouvelable.
« II. – Les sociétés agréées ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont la charge.
« III. – L’agrément prévu au I est délivré en considération :
« 1° De la diversité des associés de la société ;
« 2° De la représentation paritaire des auteurs et des éditeurs parmi les associés et au sein des organes dirigeants ;
« 3° De la qualification professionnelle des dirigeants de la société ;
« 4° Des moyens que la société propose de mettre en œuvre pour assurer la perception des droits et leur répartition ;
« 5° Du caractère équitable des règles de répartition des sommes perçues entre les ayants droit, qu’ils soient ou non parties au contrat d’édition. Le montant des sommes perçues par le ou les auteurs du livre ne peut être inférieur au montant des sommes perçues par l’éditeur ;
« 6° Des moyens probants que la société propose de mettre en œuvre afin d’identifier et de retrouver les titulaires de droits aux fins de répartir les sommes perçues ;
« 7° Des moyens que la société propose de mettre en œuvre pour développer des relations contractuelles permettant d’assurer la plus grande disponibilité possible des œuvres ;
« 8° Des moyens que la société propose de mettre en œuvre pour veiller à la défense des intérêts légitimes des ayants droit non parties au contrat d’édition.
« IV. – Les sociétés agréées remettent chaque année à la commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits mentionnée à l’article L. 321-13 un rapport rendant compte des moyens mis en œuvre et des résultats obtenus dans la recherche des titulaires de droits, qu’ils soient ou non parties au contrat d’édition.
« La commission peut formuler toute observation ou recommandation d’amélioration des moyens mis en œuvre afin d’identifier et de retrouver les titulaires de droits.
« La commission est tenue informée, dans le délai qu’elle fixe, des suites données à ses observations et recommandations.
« La commission rend compte annuellement, au Parlement, au Gouvernement et à l’assemblée générale des sociétés agréées, selon des modalités qu’elle détermine, des observations et recommandations qu’elle a formulées et des suites qui leur ont été données.
« Art. L. 134-4. – I. – L’auteur d’un livre indisponible ou l’éditeur disposant du droit de reproduction sous une forme imprimée de ce livre peut s’opposer à l’exercice du droit d’autorisation mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 134-3 par une société de perception et de répartition des droits agréée. Cette opposition est notifiée par écrit à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 134-2 au plus tard six mois après l’inscription du livre concerné dans la base de données mentionnée au même alinéa.
« Mention de cette opposition est faite dans la base de données mentionnée au même article L. 134-2.
« Après l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, l’auteur d’un livre indisponible peut s’opposer à l’exercice du droit de reproduction ou de représentation de ce livre s’il juge que la reproduction ou la représentation de ce livre est susceptible de nuire à son honneur ou à sa réputation. Ce droit est exercé sans indemnisation.
« II. – L’éditeur ayant notifié son opposition dans les conditions prévues au premier alinéa du I du présent article est tenu d’exploiter dans les deux ans suivant cette notification le livre indisponible concerné. Il doit apporter par tout moyen la preuve de l’exploitation effective du livre à la société agréée en application de l’article L. 134-3. À défaut d’exploitation du livre dans le délai imparti, la mention de l’opposition est supprimée dans la base de données mentionnée à l’article L. 134-2 et le droit d’autoriser sa reproduction et sa représentation sous une forme numérique est exercé dans les conditions prévues au second alinéa du I de l’article L. 134-3.
« La preuve de l’exploitation effective du livre, apportée par l’éditeur dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II, ne préjuge pas de l’application des articles L. 132-12 et L. 132-17.
« Art. L. 134-5. – À défaut d’opposition notifiée par l’auteur ou l’éditeur à l’expiration du délai prévu au I de l’article L. 134-4, la société de perception et de répartition des droits propose une autorisation de reproduction et de représentation sous une forme numérique d’un livre indisponible à l’éditeur disposant du droit de reproduction de ce livre sous une forme imprimée.
« Cette proposition est formulée par écrit. Elle est réputée avoir été refusée si l’éditeur n’a pas notifié sa décision par écrit dans un délai de deux mois à la société de perception et de répartition des droits.
« L’autorisation d’exploitation mentionnée au premier alinéa est délivrée par la société de perception et de répartition des droits à titre exclusif pour une durée de dix ans tacitement renouvelable, sauf dans le cas mentionné à l’article L. 134-8.
« Mention de l’acceptation de l’éditeur est faite dans la base de données mentionnée à l’article L. 134-2.
« À défaut d’opposition de l’auteur apportant par tout moyen la preuve que cet éditeur ne dispose pas du droit de reproduction d’un livre sous une forme imprimée, l’éditeur ayant notifié sa décision d’acceptation est tenu d’exploiter, dans les trois ans suivant cette notification, le livre indisponible concerné. Il doit apporter à cette société, par tout moyen, la preuve de l’exploitation effective du livre.
« À défaut d’acceptation de la proposition mentionnée au premier alinéa ou d’exploitation de l’œuvre dans le délai prévu au cinquième alinéa du présent article, la reproduction et la représentation du livre sous une forme numérique sont autorisées par la société de perception et de répartition des droits dans les conditions prévues au second alinéa du I de l’article L. 134-3.
« L’utilisateur auquel une société de perception et de répartition des droits a accordé une autorisation d’exploitation dans les conditions prévues au même second alinéa est considéré comme éditeur de livre numérique au sens de l’article 2 de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique.
« L’exploitation de l’œuvre dans les conditions prévues au présent article ne préjuge pas de l’application des articles L. 132-12 et L. 132-17.
« Art. L. 134-6. – L’auteur et l’éditeur disposant du droit de reproduction sous une forme imprimée d’un livre indisponible notifient conjointement à tout moment à la société de perception et de répartition des droits mentionnée à l’article L. 134-3 leur décision de lui retirer le droit d’autoriser la reproduction et la représentation dudit livre sous forme numérique.
« L’auteur d’un livre indisponible peut décider à tout moment de retirer à la société de perception et de répartition des droits mentionnée au même article L. 134-3 le droit d’autoriser la reproduction et la représentation du livre sous une forme numérique, s’il apporte la preuve qu’il est le seul titulaire des droits définis audit article L. 134-3. Il lui notifie cette décision.
« Mention des notifications prévues aux deux premiers alinéas du présent article est faite dans la base de données mentionnée à l’article L. 134-2.
« L’éditeur ayant notifié sa décision dans les conditions prévues au premier alinéa est tenu d’exploiter le livre concerné dans les dix-huit mois suivant cette notification. Il doit apporter à la société de perception et de répartition des droits, par tout moyen, la preuve de l’exploitation effective du livre.
« La société informe tous les utilisateurs auxquels elle a accordé une autorisation d’exploitation du livre concerné des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas. Les ayants droit ne peuvent s’opposer à la poursuite de l’exploitation dudit livre engagée avant la notification pendant la durée restant à courir de l’autorisation mentionnée au second alinéa du I de l’article L. 134-3 ou au troisième alinéa de l’article L. 134-5, à concurrence de cinq ans maximum et à titre non exclusif.
« Art. L. 134-7. – Les modalités d’application du présent chapitre, notamment les modalités d’accès à la base de données prévue à l’article L. 134-2, la nature ainsi que le format des données collectées et les mesures de publicité les plus appropriées pour garantir la meilleure information possible des ayants droit, les conditions de délivrance et de retrait de l’agrément des sociétés de perception et de répartition des droits prévu à l’article L. 134-3, sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 134-8. – Sauf refus motivé, la société de perception et de répartition des droits mentionnée à l’article L. 134-3 autorise gratuitement les bibliothèques accessibles au public à reproduire et à diffuser sous forme numérique, à leurs abonnés, les livres indisponibles conservés dans leurs fonds dont aucun titulaire du droit de reproduction sous une forme imprimée n’a pu être trouvé dans un délai de dix ans à compter de la première autorisation d’exploitation.
« L’autorisation mentionnée au premier alinéa est délivrée sous réserve que l’institution bénéficiaire ne recherche aucun avantage économique ou commercial ».
« Un titulaire du droit de reproduction du livre sous une forme imprimée obtient à tout moment de la société de perception et de répartition des droits le retrait immédiat de l’autorisation gratuite. »
« Art. L. 134-9. – Par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 321-9, les sociétés agréées mentionnées à l’article L. 134-3 utilisent à des actions d’aide à la création, à des actions de formation des auteurs de l’écrit et à des actions de promotion de la lecture publique mises en œuvre par les bibliothèques les sommes perçues au titre de l’exploitation des livres indisponibles et qui n’ont pu être réparties parce que leurs destinataires n’ont pu être identifiés ou retrouvés avant l’expiration du délai prévu au dernier alinéa de l’article L. 321-1.
« Le montant et l’utilisation de ces sommes font l’objet, chaque année, d’un rapport des sociétés de perception et de répartition des droits au ministre chargé de la culture. »
(Texte du Sénat)
Le chapitre III du titre 1er du livre 1er de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un article L. 113-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-10. – L’œuvre orpheline est une œuvre protégée et divulguée, dont le titulaire des droits ne peut pas être identifié ou retrouvé, malgré des recherches diligentes, avérées et sérieuses.
« Lorsqu’une œuvre a plus d’un titulaire de droits et que l’un de ces titulaires a été identifié et retrouvé, elle n’est pas considérée comme orpheline. »
(Texte de l’Assemblée nationale)
(Suppression maintenue)
(Texte de l’Assemblée nationale)
Les organismes représentatifs des auteurs, des éditeurs, des libraires et des imprimeurs engagent une concertation sur les questions économiques et juridiques relatives à l’impression des livres à la demande.
(Texte de l’Assemblée nationale)
L’article 1er entre en vigueur à compter de la publication du décret pris pour l’application du chapitre IV du titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.
(Texte de l’Assemblée nationale)
(Suppression maintenue)
Annexes
COMMISSION MIXTE PARITAIRE
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu de M. le Premier ministre une lettre l’informant qu’il avait décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi tendant à faciliter l’organisation des manifestations sportives et culturelles.
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 22 février 2012, de M. Gilles Bourdouleix, une proposition de loi organique relative à l'élection des membres du conseil territorial à Saint Barthélémy, Saint Martin et Wallis et Futuna.
Cette proposition de loi organique, n° 4401, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 22 février 2012, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, modifiée par le Sénat, en nouvelle lecture, relative à la protection de l'identité.
Cette proposition de loi, n° 4393, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 22 février 2012, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, modifiée par le Sénat, tendant à faciliter l'organisation des manifestations sportives et culturelles.
Cette proposition de loi, n° 4394, est renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l'éducation, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 22 février 2012, de Mme Françoise Guégot et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi relative aux mesures conservatoires en matière de procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet.
Cette proposition de loi, n° 4400, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 22 février 2012, de M. Jean-Paul Garraud, un rapport, n° 4396, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la proposition de loi de M. Jean-Paul Garraud et plusieurs de ses collègues tendant à renforcer l'effectivité de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français et visant à réprimer les délinquants réitérants (n° 4168).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 22 février 2012, de M. Étienne Blanc, un rapport, n° 4397, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en vue de la lecture définitive sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives et qui a fait l'objet d'un vote de rejet, par le Sénat, en nouvelle lecture au cours de sa séance du 20 février 2012 (n° 4367) :
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 22 février 2012, de M. Philippe Goujon, un rapport, n° 4398, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en vue de la lecture définitive, sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat, en nouvelle lecture, relative à la protection de l'identité (n° 4393) :
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 22 février 2012, de M. Eric Berdoati, un rapport, n° 4403, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi tendant à faciliter l'organisation des manifestations sportives et culturelles :
DÉPÔT DE RAPPORTS D'INFORMATION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 22 février 2012, de M. Gilles d'Ettore, un rapport d'information n° 4395, déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des affaires culturelles et de l'éducation, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur la gouvernance des fédérations sportives.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 22 février 2012, de M. Axel Poniatowski un rapport d'information, n° 4399, déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des affaires étrangères sur les printemps arabes.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 22 février 2012, de MM. Serge Blisko et Guy Lefrand, un rapport d'information n° 4402, déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des affaires sociales sur la mise en œuvre de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge.