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No 2549

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 26 mai 2010.

RAPPORT D’INFORMATION

DÉPOSÉ

PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES(1)

sur
des textes soumis à l’Assemblée nationale en application
des textes soumis à l’Assemblée nationale

en application de l’article 88-4 de la Constitution

du 1er avril au 21 mai 2010

(nos E 5215, E 5218, E 5221 à E 5225, E 5229 à E 5242, E 5245, E 5246, E 5249, E 5251 à E 5254, E 5259 à E 5264, E 5266 à E 5276, E 5279 à E 5287, E 5295, E 5296, E 5298, E 5301 à E 5304, E 5306, E 5307, E 5309, E 5310, E 5320 à E 5323, E 5327, E 5328, E 5330, E 5331, E 5339, E 5341 et E 5342)

et sur les textes nos E 4176, E 4200, E 4633, E 4800, E 4882, E 5011, E 5062, E 5099, E 5104, E 5118, E 5120, E 5121, E 5122, E 5130, E 5131, E 5133, E 5134, E 5136 à E 5139, E 5143, E 5150, E 5155, E 5165, E 5170, E 5171, E 5176, E 5178, E 5184, E 5185, E 5190, E 5191, E 5195, E 5201, E 5202, E 5203-4 et E 5212,

ET PRÉSENTÉ

PAR M. Pierre LEQUILLER

et

MM. Hervé GAYMARD, Michel HERBILLON, André SCHNEIDER,
Philippe TOURTELIER et Gérard VOISIN,

Députés

——

La Commission des affaires européennes est composée de : M. Pierre Lequiller, président ; MM. Michel Herbillon, Jérôme Lambert, Thierry Mariani, Didier Quentin, vice-présidents ; M. Jacques Desallangre, Mme Marietta Karamanli, MM. Francis Vercamer, Gérard Voisin secrétaires ; M. Alfred Almont, Mme Monique Boulestin, MM. Pierre Bourguignon, Yves Bur, François Calvet, Christophe Caresche, Philippe Cochet, Bernard Deflesselles, Lucien Degauchy, Michel Delebarre, Michel Diefenbacher, Jean Dionis du Séjour, Marc Dolez, Daniel Fasquelle, Pierre Forgues, Jean-Claude Fruteau, Jean Gaubert, Hervé Gaymard, Guy Geoffroy, Mmes Annick Girardin, Anne Grommerch, Elisabeth Guigou, Danièle Hoffman-Rispal, MM. Régis Juanico, Marc Laffineur, Robert Lecou, Michel Lefait, Lionnel Luca, Philippe Armand Martin, Jean-Claude Mignon, Jacques Myard, Michel Piron, Franck Riester, Mmes Chantal Robin-Rodrigo, Valérie Rosso-Debord, Odile Saugues, MM. André Schneider, Philippe Tourtelier.

SOMMAIRE

___

Pages

EXAMEN DES TEXTES SOUMIS A L’ASSEMBLEE NATIONALE 7

SOMMAIRE DES TEXTES EXAMINÉS 9

I. Commerce extérieur 19

II. Culture 57

III. Energie 67

IV. Espace de liberté, de sécurité et de justice 79

V. Institutions 103

VI. Pêche 115

VII. Relations extérieures 135

VIII. Services financiers 155

IX. Transports 165

X. Questions diverses 181

ANNEXES 201

Annexe no 1 : Bilan de l’examen des textes soumis à l’Assemblée nationale depuis le 20 juin 2007 203

Annexe no 2 : Accords tacites de la Commission des affaires européennes 211

Annexe no 3 : Textes dont la Commission des affaires européennes a pris acte 219

I

Mesdames, Messieurs,

Au cours de ses réunions des 5, 11 et 25 mai 2010, la Commission des affaires européennes a examiné cinquante-huit propositions ou projets d’actes européens qui lui ont été transmis par le Gouvernement au titre de l’article 88-4 de la Constitution. Ces textes touchent au commerce extérieur, à la culture, à l’énergie, à l’espace de liberté, de sécurité et de justice, aux institutions, à la pêche, aux relations extérieures, aux services financiers, aux transports ainsi qu’à certaines questions diverses.

On trouvera ci-après, pour chaque document, une fiche d’analyse présentant le contenu de la proposition de la Commission européenne ou de l’initiative d’un ou de plusieurs Etats membres et la position prise par la Commission.

Ces documents ont été présentés par le Président Pierre Lequiller et, en fonction du secteur d’activités, par MM. Hervé Gaymard, Michel Herbillon, André Schneider, Philippe Tourtelier et Gérard Voisin.

Trente-trois textes, dont on trouvera la liste en Annexe 2, ont fait l’objet d’un accord tacite de la Commission, en application de la procédure mise en place avec l’accord du Gouvernement depuis la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008.

Enfin, la Commission a pris acte de vingt-huit textes supplémentaires en application de la nouvelle procédure d’examen des projets d’actes communautaires instituée depuis le 1er décembre 2009 (voir Annexe 3).

EXAMEN DES TEXTES SOUMIS
A L’ASSEMBLEE NATIONALE

____________

SOMMAIRE DES TEXTES EXAMINÉS

Pages

E 4200 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport 167

E 4633 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz et abrogeant la directive 2004/67/CE 69

E 4800 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1104/2008 relatif à la migration du système d’information Schengen (SIS 1+) vers le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) 81

E 5011 Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l’application provisoire de l’accord-cadre entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part 23

E 5099 Règlement du Conseil modifiant la décision 2008/839/JAI relative à la migration du système d’information Schengen (SIS 1+) vers le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) 83

E 5104 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant mise en oeuvre de la clause de sauvegarde bilatérale de l’accord de libre-échange UE-Corée 23

E 5118 Projet de décision de la Commission modifiant la décision 2004/407/CE de la Commission en ce qui concerne l’autorisation de l’importation de gélatine photographique en République tchèque 35

E 5120 (*) Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter par l’Union au sein du comité mixte créé par l’accord entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des Îles Féroé, d’autre part, en ce qui concerne la modification de l’annexe II du protocole no 3, relative à la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire, à la suite de l’entrée en vigueur du système harmonisé 2007 37

E 5121 (*) Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter par l’Union au sein du conseil d’association créé par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République arabe d’Egypte, d’autre part, en ce qui concerne la modification de l’annexe II du protocole no 4, relative à la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire, à la suite de l’entrée en vigueur du système harmonisé 2007 39

E 5122 (*) Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter par l’Union au sein du comité mixte créé par l’accord entre la Communauté économique européenne et la République d’Islande, en ce qui concerne la modification de l’annexe II du protocole no 3, relative à la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire, à la suite de l’entrée en vigueur du système harmonisé 2007 (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 41

E 5130 Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter par l’Union au sein du comité mixte établi par l’Accord d’Association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d’une part, et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part, en ce qui concerne la modification de l’annexe II du protocole no 3, relative à la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire, à la suite de l’entrée en vigueur du système harmonisé 2007 139

E 5131 (*) Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter par l’Union au sein du comité mixte institué par l’accord entre la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la République de Turquie sur le commerce des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier, en ce qui concerne la modification de l’annexe II du protocole no 1 joint à cet accord, à la suite de l’entrée en vigueur du système harmonisé 2007 143

E 5133 Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter par l’Union au sein du Conseil d’Association créé par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d’autre part, en ce qui concerne la modification de l’annexe II du protocole no 6, relative à la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire, à la suite de l’entrée en vigueur du système harmonisé 2007 139

E 5134 Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter par l’Union au sein du Conseil d’Association créé par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République de Tunisie, d’autre part, en ce qui concerne la modification de l’annexe II du protocole no 4, relative à la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire, à la suite de l’entrée en vigueur du système harmonisé 2007 139

E 5136 Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter par l’Union au sein du Conseil d’Association créé par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part, en ce qui concerne la modification de l’annexe II du protocole no 3, relative à la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire, à la suite de l’entrée en vigueur du système harmonisé 2007 140

E 5137 Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter par l’Union au sein du Conseil d’Association créé par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, en ce qui concerne la modification de l’annexe II du protocole no 4, relative à la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire, à la suite de l’entrée en vigueur du système harmonisé 2007 140

E 5138 Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter par l’Union au sein du Conseil d’Association créé par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République libanaise, d’autre part, en ce qui concerne la modification de l’annexe II du protocole n° 4, relative à la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire, à la suite de l’entrée en vigueur du système harmonisé 2007 140

E 5139 Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter par l’Union au sein du Conseil d’Association créé par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et l’Etat d’Israël, d’autre part, en ce qui concerne la modification de l’annexe II du protocole no 4, relative à la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire, à la suite de l’entrée en vigueur du système harmonisé 2007 141

E 5150 (*) Projet de règlement (UE) de la Commission portant modalités d’application de l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’action de l’Etat du pavillon en matière de contrôle 171

E 5155 Proposition de décision du Conseil relative à une position de l’UE au sein du Conseil de coopération CE-Afrique du Sud au sujet de la modification des dispositions et annexes pertinentes de l’accord sur le commerce, le développement et la coopération (ACDC) entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République d’Afrique du Sud, d’autre part, en vue de l’alignement de certains droits de douane avec ceux appliqués aux produits de l’UE par le Botswana, le Lesotho et le Swaziland dans l’annexe 3 de l’accord de partenariat économique intérimaire UE-CDAA 47

E 5165 (*) Projet de règlement (UE) de la Commission du modifiant le règlement (CE) no 831/2002 relatif à l’accès aux données confidentielles à des fins scientifiques en ce qui concerne les enquêtes et les sources de données statistiques disponibles (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 183

E 5176 Proposition de décision du Conseil concernant l’approbation, au nom de l’Union européenne, de certains amendements à la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest 117

E 5178 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant une action de l’Union européenne pour le label du patrimoine européen 59

E 5185 Projet de règlement de la Commission arrêtant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les exigences en matière de certification vétérinaire pour l’introduction dans l’Union européenne de lait cru et de produits laitiers destinés à la consommation humaine 187

E 5190 Proposition de règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil portant établissement d’un instrument de financement de la coopération au développement 49

E 5191 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord de Genève sur le commerce des bananes entre l’Union européenne et le Brésil, la Colombie, le Costa Rica, l’Equateur, le Guatemala, le Honduras, le Mexique, le Nicaragua, le Panama, le Pérou et le Venezuela et d’un accord sur le commerce des bananes entre l’Union européenne et les Etats-Unis 49

E 5201 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil abrogeant le règlement (CE) no 1964/2005 du Conseil concernant les taux de droit applicables aux bananes 49

E 5202 Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord de Genève sur le commerce des bananes entre l’Union européenne et le Brésil, la Colombie, le Costa Rica, l’Equateur, le Guatemala, le Honduras, le Mexique, le Nicaragua, le Panama, le Pérou et le Venezuela et d’un accord sur le commerce des bananes entre l’Union européenne et les Etats-Unis 50

E 5212 Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter au sein du Comité mixte de l’EEE sur une modification du protocole 31 de l’accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés 177

E 5218 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène, ainsi que la protection des victimes, abrogeant la décision-cadre 2002/629/JAI 85

E 5229 Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter au sein du Comité mixte de l’EEE sur une modification du protocole 31 de l’accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés (ISA) 179

E 5232 (*) Projet de règlement (UE) de la Commission portant adoption du programme des données statistiques et des métadonnées concernant les recensements de la population et du logement prévu par le règlement (CE) no 763/2008 du Parlement européen et du Conseil 189

E 5233 (*) Décision du Conseil portant adaptation des indemnités prévues par les décisions 2003/479/CE et 2007/829/CE relatives au régime applicable aux experts et militaires nationaux détachés auprès du secrétariat général du Conseil 105

E 5234 (*) Projet de règlement (UE) de la Commission modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne les normes internationales d’information financière IFRS 1 et IFRS 7 157

E 5235 (*) Projet de règlement (UE) de la Commission modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 24 et la norme internationale d’information financière IFRS 8 159

E 5246 Projet de recommandation de la Commission autorisant la Commission à ouvrir des négociations au nom de l’Union européenne pour le renouvellement du protocole à l’Accord de Partenariat de Pêche avec la République démocratique de São Tomé e Príncipe 119

E 5249 Projet d’accord sur la coopération opérationnelle et stratégique entre l’ancienne République yougoslave de Macédoine et l’Office européen de police 89

E 5257 (*) Décision du Conseil autorisant la Commission à ouvrir des négociations au nom de l’Union européenne pour le renouvellement du protocole à l’accord de partenariat de pêche avec les Etats fédérés de Micronésie 121

E 5260 Proposition de décision du Conseil autorisant la signature et l’application provisoire de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part 23

E 5261 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part 23

E 5262 Proposition de décision du Conseil relative à l’application provisoire de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et les îles Salomon 127

E 5263 Proposition de règlement du Conseil concernant l’attribution des possibilités de pêche au titre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et les Îles Salomon 127

E 5267 Décision du Conseil autorisant la Commission à ouvrir des négociations au nom de l’Union européenne pour le renouvellement du protocole à l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche avec la République démocratique de São Tomé e Príncipe 119

E 5269 Proposition de décision du Conseil concernant l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République du Chili relatif à l’application provisoire de l’arrangement concernant la conservation des stocks d’espadon du Pacifique Sud Est 129

E 5270 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République du Chili relatif à la conclusion de l’arrangement concernant la conservation des stocks d’espadon du Pacifique Sud Est 129

E 5272 (*) Projet de règlement (UE) de la Commission concernant les exigences pour la réception des dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise de certains véhicules à moteur et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés 195

E 5279 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d’un accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et les îles Salomon 127

E 5280 (*) Recommandation de décision du Conseil relative à la désignation des Capitales européennes de la culture 2014 61

E 5282 Recommandation de la Commission au Conseil autorisant la Commission à ouvrir des négociations sur un accord portant modification de l’accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et de la république d’Ouzbékistan d’autre part 149

E 5284 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, en application du point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (EGF/2010/000 TA 2010 - Assistance technique à l’initiative de la Commission) 199

E 5285 Recommandation de la Commission autorisant la Commission à ouvrir des négociations au nom de l’Union européenne en vue du renouvellement du protocole à l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche avec les Comores 131

E 5295 Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord modifiant pour la deuxième fois l’accord de partenariat entre les Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et révisé une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005 151

E 5301 Proposition de décision du Conseil relative à la signature de l’accord entre l’Union européenne et la Géorgie visant à faciliter la délivrance de visas 91

E 5302 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la Géorgie visant à faciliter la délivrance des visas 95

E 5303 Proposition de décision du Conseil relative à la signature de l’accord entre l’Union européenne et la Géorgie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier 99

E 5304 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la Géorgie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier 101

E 5327 Recommandation de la Commission autorisant la Commission à ouvrir des négociations au nom de l’Union européenne en vue du renouvellement du protocole à l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche avec les Seychelles 133

E 5330 (*) Décision du Conseil européen relative à l’examen, par une conférence des représentants des gouvernements des États membres, des modifications des traités proposées par le gouvernement espagnol en ce qui concerne la composition du Parlement européen, sans convocation d’une Convention 111

(*) Textes soumis à une procédure d’examen en urgence.

I. COMMERCE EXTERIEUR

Pages

E 5011 Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l’application provisoire de l’accord-cadre entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part 23

E 5104 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant mise en oeuvre de la clause de sauvegarde bilatérale de l’accord de libre-échange UE-Corée 23

E 5118 Projet de décision de la Commission modifiant la décision 2004/407/CE de la Commission en ce qui concerne l’autorisation de l’importation de gélatine photographique en République tchèque 35

E 5120 (*) Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter par l’Union au sein du comité mixte créé par l’accord entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des Îles Féroé, d’autre part, en ce qui concerne la modification de l’annexe II du protocole no 3, relative à la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire, à la suite de l’entrée en vigueur du système harmonisé 2007 37

E 5121 (*) Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter par l’Union au sein du conseil d’association créé par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République arabe d’Egypte, d’autre part, en ce qui concerne la modification de l’annexe II du protocole no 4, relative à la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire, à la suite de l’entrée en vigueur du système harmonisé 2007 39

E 5122 (*) Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter par l’Union au sein du comité mixte créé par l’accord entre la Communauté économique européenne et la République d’Islande, en ce qui concerne la modification de l’annexe II du protocole no 3, relative à la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire, à la suite de l’entrée en vigueur du système harmonisé 2007 (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 41

E 5155 Proposition de décision du Conseil relative à une position de l’UE au sein du Conseil de coopération CE-Afrique du Sud au sujet de la modification des dispositions et annexes pertinentes de l’accord sur le commerce, le développement et la coopération (ACDC) entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République d’Afrique du Sud, d’autre part, en vue de l’alignement de certains droits de douane avec ceux appliqués aux produits de l’UE par le Botswana, le Lesotho et le Swaziland dans l’annexe 3 de l’accord de partenariat économique intérimaire UE-CDAA 47

E 5190 Proposition de règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil portant établissement d’un instrument de financement de la coopération au développement 49

E 5191 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord de Genève sur le commerce des bananes entre l’Union européenne et le Brésil, la Colombie, le Costa Rica, l’Equateur, le Guatemala, le Honduras, le Mexique, le Nicaragua, le Panama, le Pérou et le Venezuela et d’un accord sur le commerce des bananes entre l’Union européenne et les etats-Unis 49

E 5201 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil abrogeant le règlement (CE) no 1964/2005 du Conseil concernant les taux de droit applicables aux bananes 49

E 5202 Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord de Genève sur le commerce des bananes entre l’Union européenne et le Brésil, la Colombie, le Costa Rica, l’Equateur, le Guatemala, le Honduras, le Mexique, le Nicaragua, le Panama, le Pérou et le Venezuela et d’un accord sur le commerce des bananes entre l’Union européenne et les Etats-Unis 50

E 5260 Proposition de décision du Conseil autorisant la signature et l’application provisoire de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part 23

E 5261 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part 23

(*) Textes soumis à une procédure d’examen en urgence.

DOCUMENT E 5011

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l’application provisoire de l’accord-cadre entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part

COM (2009) 631 final du 18 novembre 2009

DOCUMENT E 5104

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

portant mise en oeuvre de la clause de sauvegarde bilatérale de l’accord de libre échange UE-Corée

COM (2010) 49 final du 9 février 2010

DOCUMENT E 5260

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

autorisant la signature et l’application provisoire de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part

COM (2010) 136 final du 9 avril 2010

DOCUMENT E 5261

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part

COM (2010) 137 final du 9 avril 2010

Ces textes ont été présentés par M. Hervé Gaymard, rapporteur, au cours de la réunion de la Commission du 5 mai 2010.

*

* *

Avec le projet d’accord de libre échange (ALE) avec la Corée du Sud dont les négociations ont été lancées en avril 2007, l’Union européenne poursuit un mouvement de négociations d’accords commerciaux bilatéraux. D’autres accords sont en cours de négociation. Ainsi, un projet d’ALE a été paraphé avec le Pérou et la Colombie en mars 2010. Compte tenu de la faible probabilité de parvenir à un accord avec l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), le Conseil des ministres de l’Union européenne a donné le feu vert à la Commission européenne pour l’ouverture de négociations bilatérales avec chacun des dix pays qui la composent. Celles avec Singapour, principal partenaire commercial de l’Union au sein de l’ASEAN, ont été lancées officiellement le 3 mars et celles avec le Vietnam et la Thaïlande devraient suivre.

Ces accords doivent-ils être considérés comme un simple complément ou une extension de la politique européenne de libre-échange ou sont-ils un substitut à un accord multilatéral dans le cadre du cycle de Doha sans cesse reporté? Le commissaire au commerce, Karel de Gucht, a affirmé que « les accords bilatéraux permettent d’aller plus vite et plus loin dans la promotion de l’ouverture et de l’intégration en traitant des questions qui ne sont pas encore mûres pour les discussions multilatérales ». Notre Commission des affaires européennes devra ouvrir le débat sur l’enjeu de cette orientation vers le bilatéralisme et sur les conséquences de ces désarmements tarifaires en particulier sur la politique agricole commune (PAC). Elle le fera notamment à l’occasion des travaux sur les négociations sur le cycle de Doha dont j’ai été nommé rapporteur conjointement avec Mme Marietta Karamanli.

La Commission des affaires européennes doit se prononcer sur quatre textes :

- sur la base d’une recommandation de décembre 2007, le Conseil a autorisé la Commission à négocier un nouvel accord-cadre avec la République de Corée qui constituera le volet politique de l’accord de libre-échange négocié en parallèle depuis le 23 avril 2007( E5011) ;

- le projet d’accord de libre-échange entre la Corée du Sud et l’Union européenne a, quant à lui, été paraphé le 15 octobre et les textes E 5260 et 5261 visent à son application provisoire et à sa signature. Il comprend une clause de sauvegarde bilatérale qui doit, de ce fait, être intégrée dans le droit de l’Union européenne :la proposition de règlement que la Commission des affaires européennes doit examiner en constitue l’instrument juridique (E 5104).

L’entrée en vigueur de cet accord de libre-échange de grande ampleur et d’une importante sensibilité pour l’économie européenne intervient à un moment de changements institutionnels instaurés par le traité de Lisbonne, qui confère de nouvelles prérogatives au Parlement européen en matière d’accords commerciaux.

I. Le traité de Lisbonne modifie la donne institutionnelle en matière de politique commerciale

Avec la généralisation de la procédure législative ordinaire en codécision (extension des prérogatives du Parlement européen) et de la comitologie (extension des prérogatives de la Commission), le traité de Lisbonne modifie les équilibres institutionnels notamment en matière de politique commerciale ; cette question va sans aucun doute devenir un enjeu interinstitutionnel.

Le traité réserve des prérogatives au Conseil qui continuera d’accompagner la Commission dans les négociations commerciales internationales (il adopte les mandats de négociation et le Comité de politique commerciale a un rôle d’assistance à la Commission dans son pouvoir de négociation). Cependant, certains Etats membres craignent une perte de contrôle du Conseil. En effet, une partie importante des questions commerciales, comme par exemple certains volets de la propriété intellectuelle et les investissements, sont à présent de la compétence exclusive de la Commission et décidées par conséquence à la majorité qualifiée du Conseil.

Mais c’est dans les rapports avec le Parlement européen que les plus grands changements auront lieu. Dorénavant, la totalité des accords commerciaux devront non seulement être adoptés par le Conseil mais l’aval du Parlement européen est également requis.

L’article 207 dispose que le Parlement européen devra être informé de la même manière que le comité pour la politique commerciale du Conseil. Cette disposition va améliorer la capacité du Parlement européen d’influencer la Commission au cours des négociations commerciales et remédiera au manque d’information dont il pâtissait jusqu’à présent. On peut citer par exemple les négociations sur l’accord commercial sur la contrefaçon (ACTA) menées jusqu’alors dans la plus grande confidentialité par la Commission européenne alors qu’il comporte des enjeux de taille. Le 11 mars, le Parlement européen a adopté quasiment à l’unanimité (633 voix pour, 13 contre, et 16 absentions) une résolution sommant la Commission européenne de garantir plus de transparence sur cet accord négocié depuis 2007 avec l’Australie, le Canada, la Corée du Sud, les Etats-Unis, les Emirats arabes unis, le Japon, le Maroc, la Jordanie, la Nouvelle Zélande, Singapour et la Suisse. Si la Commission ne respecte pas cette exigence de transparence, il y a un risque de voir l’ACTA qui vise à protéger la propriété intellectuelle de la contrefaçon classique (vêtements, médicaments) comme de la contrefaçon numérique (téléchargement illégal) sur la base de normes internationales harmonisées, subir le même sort que l’accord SWIFT.

Par ailleurs, l’article 218 définit les modalités de conclusion des accords internationaux, son alinéa 6 prévoyant que le Parlement européen donne désormais son « approbation » alors qu’il s’agissait auparavant d’un « assentiment », si un accord couvre des domaines auxquels s’applique la procédure législative ordinaire, donc la politique commerciale. Cela signifie que le Parlement européen a la possibilité soit d’approuver, soit de rejeter en bloc un accord. Il sera donc désormais nécessaire d’obtenir l’approbation du Parlement européen pour l’ensemble des accords commerciaux, par exemple les accords de partenariat économique (APE) entre les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique.

Pour l’heure, on est encore dans une zone grise dans laquelle les nouveaux équilibres doivent se trouver. Au-delà des textes, le Parlement européen a formulé des exigences qui ne ressortent pas du traité de Lisbonne, notamment pour la participation au mandat de négociation. Le Parlement européen a, en février 2010, voté à la quasi-unanimité une résolution sur le renouvellement de l’accord-cadre régissant les relations entre le Parlement et la Commission. Il est prévu que la Commission devra fournir au Parlement des « informations immédiates à tous les stades de la négociation » et que lui sera attribué un siège d’observateur au sein des conférences internationales (cas des négociations commerciales à l’OMC).

D’ores et déjà, le Parlement européen a fait valoir ses prérogatives sur les premiers dossiers qui lui ont été soumis. Cela a été le cas lors de la discussion de l’accord entre l’Union européenne et la Corée du Sud, le 10 février 2010 en séance plénière. Il faudra observer ce qui se passera lors de la discussion sur l’ALE avec la Colombie que le Parlement européen pourrait contester au motif que ce pays ne respecte pas les droits de l’homme.

Sur le fond, les positions du Parlement européen pourraient venir en appui des thèses traditionnellement soutenues par la France et la codécision pourrait ainsi permettre de renverser une majorité défavorable au Conseil. Ainsi, le Parlement européen a exprimé à plusieurs reprises ses préoccupations sur certains points sensibles : conflit de la banane avec les pays d’Amérique latine, accords de partenariat économique. La position du Parlement sur les services audiovisuels a sans doute contribué au revirement de la Commission sur un sujet où la France était isolée et a par ailleurs émis un projet d’avis sur les marchés publics plus favorable à la réciprocité que ne l’aurait permis l’équilibre des forces au Conseil.

II. L’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Corée : un accord d’une importante sensibilité économique 

Quelle est la procédure applicable à cet accord de libre échange ? L’ALE avec la Corée du Sud pose plus généralement le problème des accords commerciaux dont la négociation a été entamée sous l’ancien cadre juridique. Le point de savoir si l’assentiment du Parlement européen en application de l’article 218 du traité de Lisbonne est nécessaire devait être tranché. Un débat a d’ores et déjà eu lieu en février en séance plénière. En tout état de cause, si l’assentiment du Parlement européen est requis, il viendra se rajouter aux autres étapes de validation de l’accord, si celui-ci est qualifié d’« accord mixte ». Il semble que la Commission s’oriente vers la solution d’une transmission au Parlement européen pour accord

Quel est le statut juridique de l’accord ? Le problème se pose de savoir si l’accord est un accord mixte ou pas, c’est-à-dire s’il ne comprend que des dispositions commerciales relevant par là même de la compétence exclusive de l’Union. La question est en cours d’expertise par les services juridiques de la Commission. Dans la mesure où cet accord comprend un protocole de coopération culturelle, il y a de fortes probabilités qu’il soit qualifié de mixte. Ce statut mixte emporte des conséquences juridiques importantes, l’unanimité au Conseil est nécessaire ainsi qu’une ratification par les Parlements nationaux.

Cet accord qui n’est pour l’heure que paraphé doit donc encore franchir des étapes importantes avant sa mise en œuvre définitive.

Quel est le cadre général des relations commerciales entre l’Union européenne et la Corée ? La Corée est le quatrième partenaire économique de l’Union européenne (après les Etats-Unis, le Japon et la Chine). Les échanges de biens se sont élevés à quelque 65 millions d’euros.

Si le commerce de biens de l’Union européenne avec la Corée présente un déficit (les exportations de l’Union européenne sont de 25,6 milliards d’euros contre 39,4 milliards d’euros pour les exportations coréennes vers l’Europe), les tendances observées laissent à penser que le marché coréen offre un fort potentiel de croissance. Symboliquement, entre 2005 et 2008, les ventes de véhicules européens à la Corée ont augmenté au total de 78 % en termes d’unités (39 % en valeur), même si le bilan du secteur est très déséquilibré (60 000 véhicules exportés par la Corée contre 6 000 par l’Union européenne).

L’Union européenne enregistre par contre un excédent commercial important pour les produits chimiques, produits pharmaceutiques, pièces de voiture, machines et équipements, équipements médicaux, verre… Par ailleurs, la Corée constitue un des marchés à l’exportation les plus rentables pour les agriculteurs de l’Union européenne, car ils y réalisent des ventes annuelles pour un excédent de plus d’un milliard. Dans le domaine des services, l’Union européenne enregistre un excédent commercial de 3,3 milliards d’euros, ses exportations et importations s’étant élevées respectivement à 7,2 et 3,9 milliards d’euros.

1. L’accord prévoit l’élimination de presque tous les obstacles tarifaires et de nombreuses barrières non tarifaires.

Les gains de l’accord en termes économiques sont estimés par la Direction générale du commerce à 1,6 milliard d’euros par an pour les gains tarifaires sur les exportations agricoles et industrielles et les nouveaux flux pour les biens et les services.

L’accord de libre-échange devrait en particulier faciliter les échanges de produits agricoles transformés et non transformés sur lesquels l’Union européenne avait des intérêts offensifs. Aujourd’hui, seuls 2 % des produits agricoles de l’Union européenne entrent en Corée du Sud en franchise de droits. L’accord devrait permettre une libéralisation totale de ces échanges. Cela constituera une étape importante pour le développement des exportations de l’Union dans la mesure où les quarante-huit millions de Coréens dépendent fortement des importations pour leurs achats de nourriture. Les droits de douane se montant aujourd’hui au taux moyen de 35 % seront réduits de 50 % d’ici trois ans (taux moyen de 18 %), puis de 75 % après sept ans (taux moyen de 9 %).Des contingents tarifaires à taux zéro ont été négociés (fromages, beurre, crème, miel, amidon, fécules, orge…). La protection de nombreuses appellations d’origine sera garantie (Champagne, Jambon de Bayonne, Vins de Bordeaux, Rioja, Prosciutto di Parma, Ouzo…).

L’ALE prévoit aussi l’élimination progressive sur cinq ans des barrières non tarifaires dans tous les secteurs dont certains essentiels pour l’économie européenne comme l’automobile, les médicaments, l’électronique grand public. La Corée considérera de nombreuses normes européennes comme équivalentes et reconnaîtra les certificats européens.

La libéralisation des échanges de services devrait offrir de nouvelles perspectives dans des branches pour lesquelles l’Union européenne est compétitive (télécommunications, services environnementaux, transports maritimes, services juridiques et financiers).

La France a obtenu que le protocole de coopération culturelle soit modifié par rapport à ce qui était initialement prévu et qui était difficilement acceptable. L’adhésion de la Corée du Sud à la convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005 est mentionnée comme un préalable à l’application du protocole.

Par ailleurs, la Commission européenne avait, au début des négociations , proposé à la Corée du Sud un protocole calqué sur celui signé avec les Caraïbes dans le cadre de l’accord de partenariat économique sans l’adopter aux spécificités d’un pays développé, grand producteur audiovisuel notamment dans le secteur de l’animation. Etait ainsi prévu l’octroi du statut d’œuvre européenne aux coproductions UE-Corée dans la limite d’un quota. Cette mesure préférentielle qui peut se justifier pour les pays en développement, n’était pas défendable dans les relations avec la Corée, d’autant qu’elle n’avait fait l’objet d’aucune étude d’impact. Les enjeux économiques de cet accord étaient si importants de part et d’autre que le protocole de coopération culturelle se retrouvait en fait l’otage de concessions à accorder ou d’avantages à obtenir dans les domaines économiques. Cela revenait à faire du commerce sur les produits audiovisuels d’autant que le Comité commerce était chargé du suivi du protocole culturel, ce qui était le symbole d’un lien inacceptable entre audiovisuel et commerce. Cette clause a été supprimée et les biens audiovisuels ne sont pas assimilés à des biens commerciaux. Un comité de coopération culturelle spécifique est prévu, garantissant ainsi l’étanchéité entre les domaines culturel et économique. Enfin, la Commission s’est engagée à ce que l’inclusion d’un protocole culturel dans un accord de libre-échange ne soit pas un précédent.

2) Des interrogations sur la clause de ristourne sur les droits de douane et la clause de sauvegarde

Dans une période d’incertitudes liées à la crise économique, certains secteurs - industrie automobile, secteur textile – ont fait part de leurs inquiétudes. A cette préoccupation économique, on peut ajouter une préoccupation sociale, la Corée du Sud n’ayant pas ratifié les conventions fondamentales de l’Organisation internationale du Travail (OIT).

S’agissant de l’industrie automobile, les inquiétudes sont sérieuses. Le marché coréen est pour l’instant très fermé et axé surtout sur des véhicules de petite et moyenne cylindrées. L’industrie italienne craint une concurrence sur ce créneau au point que l’Italie menace de ne pas signer l’accord. Par contre, l’Allemagne pariant sur le démantèlement tarifaire général, espère que ses véhicules de grosse cylindrée seront plus compétitifs. En France, Renault, déjà implanté en Corée et fabriquant sous des marques coréennes a moins à redouter que Peugeot Citroën pour qui les obstacles non tarifaires environnementaux sont un frein aux échanges. La Corée du Sud a ainsi formalisé des normes de construction automobile selon des normes américaines. Au terme de l’ALE, les normes Euro 5 seront reconnues en 2015. Durant la période transitoire, un quota annuel d’exportations de véhicules ne répondant pas aux normes coréennes environnementales a été fixé entre 1200 et 1800 véhicules, ce qui n’apparaît pas de nature à changer fondamentalement la donne.

Il convient d’être particulièrement vigilant sur l’application de deux points de l’accord :

La clause de ristourne de droits de douane dite clause de « duty drawback » : l’ALE a introduit une clause dite de « duty drawback », mécanisme technique compliqué, lié aux règles d’origine et permettant le remboursement des droits de douane acquittés sur les intrants pour les produits finis qui seront par la suite exportés. Il s’agit en fait d’une ristourne de droits tarifaires.

Ces clauses de « duty drawback » risquent de créer des distorsions de concurrence en faveur des produits coréens, particulièrement dans le secteur du textile et de l’industrie automobile. Par exemple, la Corée pourrait importer des tissus écrus de Chine, les teindre et les exporter à droits nuls à l’entrée dans l’Union européenne car elle aura obtenu le remboursement des droits de douane sur les intrants. Ce mécanisme pourrait constituer une porte d’entrée indirecte de la Chine dans l’accord. S’agissant de l’industrie automobile, un véhicule coréen comportant des pièces chinoises ou japonaises (batteries pour véhicule hybride ou électrique) ne supportera aucun droit de douanes, contrairement à un véhicule européen assemblé avec des pièces identiques.

Une clause de sauvegarde sur le « duty drawback » atténuant la portée de cette ristourne en cas de risque de déstabilisation des marchés est donc essentielle. Le traité prévoit ainsi un mécanisme de sauvegarde spécifique destiné à permettre un plafonnement à 5 ou 6 % des ristournes de droits en cas d’augmentation substantielle de la part étrangère. Mais ce mécanisme ne s’appliquerait à tous les secteurs qu’après une période de cinq ans d’application de l’accord, période qui correspond au démantèlement tarifaire complet pour les petits véhicules automobiles. Un système de « monitoring » (obligation d’échanger des données sur la base d’une période de référence) y sera associé avec, en cas de problème de mise en œuvre, le recours au règlement des différends prévu par l’accord (procédure d’arbitrage accéléré). Cette clause de sauvegarde sera mise en œuvre immédiatement après consultation des Etats membres dans le cadre du comité pour la politique commerciale. On peut regretter que cette clause ne s’applique qu’après une période cinq ans. A tout le moins, il serait souhaitable que la procédure de suivi «  monitoring » soit engagée dés l’entrée en vigueur de l’accord.

Plus généralement, l’introduction d’une telle clause, inhabituelle dans les accords de libre-échange qui comportent au contraire des clauses de « non drawback », créera un précédent .On peut le constater dans le processus de négociation avec les pays d’Amérique latine où les enjeux ne sont certes pas les mêmes et où ces pays bénéficient du régime « SPG Plus », disposent d’un « Duty drawback » de fait par le biais de la réglementation sur les règles d’origine. L’accord avec la Colombie et le Pérou prévoit ainsi une clause de « duty drawback » sur les produits exportés vers l’Union européenne. Par contre, la question sera plus sensible quand les intérêts seront plus forts : ce sera le cas des futures négociations avec les pays d’Asie comme Singapour, le Vietnam ou l’Inde. C’est la raison pour laquelle la France a demandé à la Commission européenne qu’une réflexion soit engagée sur la stratégie du « duty drawback » : dans quelles conditions peut-on engager une telle clause, avec quels pays peut-on et doit-on le faire ?

- Les modalités d’application de la clause de sauvegarde bilatérale doivent être précisées.

Les Etats membres et particulièrement la France étaient demandeurs d’une telle clause afin de lutter contre l’entrée de marchandises qui déstabiliserait certains secteurs économiques. Il s’agit d’une clause sui generis dont les modalités d’application sont déterminantes pour en garantir l’efficacité.

Initialement, l’objectif était de se caler sur la clause de sauvegarde bilatérale figurant dans les accords de partenariat économique intérimaires(2) qui prévoit une procédure claire et encadre strictement les différents délais (ouverture des consultations, transmission des résultats de l’enquête au Conseil par la Commission, décision de la Commission…), en général d’un mois.

Or il apparaît que la proposition de règlement est beaucoup plus floue dans la mesure où elle fait référence, pour les modalités d’application de la clause de sauvegarde, au futur règlement comitologie(3) dont on ne sait ni le contenu ni quand il interviendra. Il est donc difficile de se prononcer sur un texte dont les dispositions essentielles ne seront pas encore connues. En tout état de cause, la question du délai d’entrée en vigueur de la procédure de sauvegarde qui doit être raisonnable afin de ne pas vider la clause de sauvegarde de son efficacité doit être réglée avant l’entrée en vigueur du prochain règlement comitologie. Lors de la réunion du groupe des questions commerciales du 14 avril dernier, la Commission européenne a présenté un document synthétisant ses réponses aux observations des Etats membres mais elle est restée peu précise sur le calendrier et la présentation d’une possible version révisée de sa position dans l’attente d’en savoir plus sur la position du Parlement européen.

*

* *

L’exposé de M. Hervé Gaymard, rapporteur, a été suivi d’un débat.

« Mme Marietta Karamanli. Je partage l’analyse et les propositions prudentes exposées par Hervé Gaymard. J’aurais aimé savoir si nous disposions d’une analyse pour chaque pays sur l’impact des importations de voitures coréennes. J’ai le sentiment que ces constructeurs conduisent une politique commerciale assez agressive, comme nous pouvons le voir avec leur publicité ou les avantages commerciaux qu’ils accordent.

M. Hervé Gaymard, rapporteur. L’Italie sera le pays le plus touché par cet accord. D’ailleurs, les Italiens s’opposent à son adoption.

M. Gérard Voisin. Qu’en est-il de la situation des produits agricoles ?

M. Hervé Gaymard, rapporteur. La Corée est un pays importateur de denrées agricoles. Il me semble que beaucoup des importations actuelles de la Corée du Sud viennent de l’Australie et des Etats-Unis, mais il ne faut pas oublier que l’aliment de base est le riz qui vient sans doute de pays proches comme le Vietnam et la Thaïlande.

M. Gérard Voisin. Danone s’y est implantée avec d’énormes difficultés.

Mme Annick Girardin. Je m’inquiète de la situation des intrants car, par exemple, de telles règles d’origine permettraient au Canada de bénéficier de dispositions de ce type pour l’exportation de produits comportant une part significative de composants fabriqués aux Etats-Unis. »

Puis la Commission a adopté les conclusions suivantes :

« La Commission des affaires européennes,

Vu l’article 88-4 de la Constitution,

Vu l’article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu la proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l’application provisoire de l’accord-cadre entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part (COM [2009) 631 final/no E 5011),

Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant mise en oeuvre de la clause de sauvegarde bilatérale de l’accord de libre échange UE-Corée (COM [2010]49 final /no E 5104),

Vu la proposition de décision du Conseil autorisant la signature et l’application provisoire de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part (COM [2010] 136 final/no E 5260),

Vu la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part (COM [2010] 137 final/no E 5261),

Considérant la politique commerciale de l’Union européenne visant à conclure des accords commerciaux bilatéraux et le blocage actuel des négociations multilatérales du cycle de Doha dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce ;

1. Prend acte de l’amélioration des conditions des échanges commerciaux apportée par l’accord de libre échange entre l’Union européenne et la République de Corée ;

2. Appelle, compte tenu de la portée économique d’un tel accord , l’attention du Parlement européen et du Conseil sur la nécessité de définir strictement la procédure de déclenchement de la clause de sauvegarde bilatérale afin d’en garantir l’efficacité ;

3. Souhaite que le Conseil encadre de façon contraignante la clause de sauvegarde sur la clause de ristourne de droits de douane ;

4. Estime, d’une façon générale, que la clause de ristourne de droits de douane ne doit pas créer un précédent dans les prochaines négociations commerciales bilatérales et qu’une réflexion doit être engagée par la Commission européenne sur la portée d’une telle clause. ».

Sous réserve de ces conclusions, la Commission a approuvé ces propositions d’actes communautaires (E 5011, E 5103, E 5260 et E 5261).

DOCUMENT E 5118

PROPOSITION DE DECISION DE LA COMMISSION
modifiant la décision 2004/407/CE de la Commission en ce qui concerne l’autorisation de l’importation de gélatine photographique en République tchèque

6409/10 du 17 février 2010

Dans l’attente d’un réexamen des prescriptions techniques concernant l’importation des sous-produits animaux au titre du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles sanitaires applicables aux sous produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine, cette proposition a pour objet d’autoriser la République tchèque à importer de la gélatine photographique en provenance d’une usine supplémentaire des Etats-Unis.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 5 mai 2010.

DOCUMENT E 5120

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la position à adopter par l’Union au sein du comité mixte créé par l’accord entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des Iles Féroé, d’autre part, en ce qui concerne la modification de l’annexe II du protocole no 3, relative à la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire, à la suite de l’entrée en vigueur du système harmonisé 2007

COM (2010) 42 final du 9 février 2010

Ce texte a fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes en date du 20 avril 2010 et d’une réponse du Président, qui l’a approuvé au nom de la Commission le 21 avril 2010. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d’urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Commission, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 5 mai 2010.

DOCUMENT E 5121

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la position à adopter par l’Union au sein du conseil d’association créé par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République arabe d’Egypte, d’autre part, en ce qui concerne la modification de l’annexe II du protocole n 4, relative à la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire, à la suite de l’entrée en vigueur du système harmonisé 2007

COM (2010) 38 final du 9 février 2010

Ce texte a fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes en date du 20 avril 2010 et d’une réponse du Président, qui l’a approuvé au nom de la Commission le 21 avril 2010. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d’urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Commission, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 5 mai 2010.

DOCUMENT E 5122

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la position à adopter par l’Union au sein du comité mixte créé par l’accord entre la Communauté économique européenne et la République d’Islande, en ce qui concerne la modification de l’annexe II du protocole n° 3, relative à la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire, à la suite de l’entrée en vigueur du système harmonisé 2007 (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

COM (2010) 44 final du 9 février 2010

Ce texte a fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes en date du 20 avril 2010 et d’une réponse du Président, qui l’a approuvé au nom de la Commission le 21 avril 2010. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d’urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Commission, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 5 mai 2010.

lettre lellouche 20.04

p2

p3

lettre lequiller 21.04

p2

DOCUMENT E 5155

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à une position de l’UE au sein du Conseil de coopération CE-Afrique du Sud au sujet de la modification des dispositions et annexes pertinentes de l’accord sur le commerce, le développement et la coopération (ACDC) entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République d’Afrique du Sud, d’autre part, en vue de l’alignement de certains droits de douane avec ceux appliqués aux produits de l’UE par le Botswana, le Lesotho et le Swaziland dans l’annexe 3 de l’accord de partenariat économique intérimaire UE-CDAA

COM (2010) 57 final du 24 février 2010

Cette proposition s’inscrit dans le cadre plus général des négociations sur les accords de partenariat économique (APE) sur lesquels la commission des affaires économiques a fait des observations dans le rapport de MM. Hervé Gaymard et Jean-Claude Fruteau(4). L’Afrique du Sud fait partie du groupe des pays ACP. Du point de vue économique, elle est dans une situation particulière de pays développés, ce qui pose certains problèmes en termes d’intégration régionale de la zone de l’Afrique australe.

L’Afrique du Sud est membre de l’Union douanière de l’Afrique australe (UDAA) avec le Botswana, le Lesotho, la Namibie et le Swaziland. Par ailleurs, un accord bilatéral appelé « accord sur le commerce, le développement et la coopération » (ACDC) lie ce pays à l’Union européenne.

La mise en œuvre en juin 2009 de l’accord de partenariat économique intérimaire entre l’Union européenne et le Botswana, le Lesotho et le Swaziland a perturbé la cohérence du tarif extérieur commun (TEC) de l’UDAA.

Cette proposition vise donc à mettre en adéquation l’UDAA avec l’ACDC en procédant à un alignement tarifaire sur 53 lignes tarifaires. La principale motivation est de ne pas défavoriser l’intégration régionale ; en effet, si des droits de douane différents sont appliqués, cela peut être source de détournements de commerce. Parallèlement, l’Afrique a fait des concessions tarifaires au sein de l’ACDC sur certains produits, notamment les fromages.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 25 mai 2010, tout en rappelant les termes de sa proposition de résolution du 2 décembre 2009 selon laquelle l’Afrique du Sud ne doit pas bénéficier du traitement différencié favorable aux pays en développement dans le cadre des négociations sur les accords de partenariat économique.

DOCUMENT E 5190

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil portant établissement d’un instrument de financement de la coopération au développement

COM (2010) 102 final du 17 mars 2010

DOCUMENT E 5191

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de l’accord de Genève sur le commerce des bananes entre l’Union européenne et le Brésil, la Colombie, le Costa Rica, l’Equateur, le Guatemala, le Honduras, le Mexique, le Nicaragua, le Panama, le Pérou et le Venezuela et d’un accord sur le commerce des bananes entre l’Union européenne et les Etats-Unis

COM (2010) 98 final du 22 mars 2010

DOCUMENT E 5201

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL
abrogeant le règlement (CE) no 1964/2005 du Conseil concernant les taux de droit applicables aux bananes

COM (2010) 96 final du 19 mars 2010

DOCUMENT E 5202

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL
relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord de Genève sur le commerce des bananes entre l’Union européenne et le Brésil, la Colombie, le Costa Rica, l’Equateur, le Guatemala, le Honduras, le Mexique, le Nicaragua, le Panama, le Pérou et le Venezuela et d’un accord sur le commerce des bananes entre l’Union européenne et les Etats-Unis

COM (2010) 97 final du 19 mars 2010

Ces projets d’actes communautaires, présentés par M. Hervé Gaymard, rapporteur, au cours de la réunion de la Commission du 5 mai 2010, sont la traduction juridique de l’accord intervenu sur le différend sur la banane intervenu le 15 décembre 2009 au sein de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) entre l’Union européenne d’une part, et les Etats-Unis, le Brésil, la Colombie, le Costa Rica, l’Equateur, le Guatemala, le Honduras, le Mexique, le Nicaragua, le Panama, le Pérou et le Venezuela, d’autre part.

La Commission des affaires européennes s’est déjà prononcée sur ce sujet lors de sa réunion du mercredi 27 janvier 2010 au cours de laquelle M. Hervé Gaymard a fait une communication dans laquelle étaient rappelés l’historique du contentieux et les modalités de son règlement. Par ailleurs, la proposition de résolution sur les accords de partenariat économique(5) faisait état des préoccupations de la Commission sur l’issue du règlement de ce différend à l’OMC.

Le conflit sur la banane illustre à la fois les conflits d’intérêts entre des pays du Sud à propos d’un accord par produit mis en place en 1975 dans le cadre de la Convention de Lomé et la prédominance des règles de l’OMC (organisation mondiale du commerce) sur ces relations de partenariat privilégié avec les pays ACP.

Cet accord met fin au différend de plus de 15 ans entre l’Union européenne et les pays producteurs de « bananes dollars ».

I. Quinze ans de contentieux

En application du « protocole banane » signé en 1975, les pays ACP bénéficient d’un régime d’importation favorable (volume à droit nul) associé à des dispositifs de gestion de marché. Depuis 1993, les producteurs latino-américains et les Etats-Unis – alors qu’ils bénéficient d’avantages comparatifs supérieurs aux producteurs ACP du fait notamment de la taille de leurs exploitations – n’ont eu de cesse que de mettre un terme à ce système qu’ils jugeaient discriminatoire. Ils étaient en effet soumis à un régime de licence d’importation et à un contingent tarifaire à droit réduit au-delà duquel des droits de douane supérieurs s’appliquaient (droits dits NPF – nation la plus favorisée). La toute première plainte (Colombie, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua et Venezuela) date de 1994.

Février 1996 : Les Etats-Unis s’associent aux pays précédents pour déposer une plainte auprès de l’OMC contre les règles européennes d’importation de bananes.

Septembre 1997 : L’OMC donne raison à ces pays en jugeant discriminatoire le système de licences d’importation.

Janvier 1999 : Entrée en vigueur d’un nouveau système d’importation européen (régime d’importation uniquement tarifaire avec un droit fixe de 176 euros par tonne pour les importations de tous les pays à l’exception d’un quota à droit nul de 775 000 tonnes ouvert aux bananes ACP).

Avril 1999 : L’Union européenne est condamnée pour ce nouveau système et les Etats-Unis sont autorisés à appliquer des mesures de rétorsion, en réparation du préjudice subi par les multinationales américaines (estimé à 201 millions de dollars par an).

Avril 2001 : Accord entre l’UE, les Etats-Unis et l’Equateur qui prévoit qu’à partir du 1er janvier 2006, la banane d’Amérique latine soit libérée des quotas d’importation et soumise à un régime unique de droits de douane ; en juillet, les Etats-Unis lèvent en contrepartie les sanctions commerciales.

Janvier 2005 : Pour mettre en œuvre le volet tarifaire de l’accord d’avril 2001, la Commission européenne notifie à l’OMC son intention d’instituer un droit de douane de 230 euros tonne, puis de 187 euros tonne. Ces deux propositions ont été rejetées par les pays latino-américains qui les ont jugées trop restrictives et ont demandé l’arbitrage de l’OMC qui leur a donné raison.

Décembre 2005 : A la conférence ministérielle de l’OMC de Hong Kong, l’Europe a obtenu une « absence de désaccord » et décidé d’appliquer, à partir du 1er février 2006, un tarif de 176 euros tonne sur les importations en provenance de tous les pays, à l’exception d’un quota à droit nul de 775 000 tonnes pour les pays ACP.

Novembre 2006 : L’Equateur, premier exportateur vers l’Union européenne, porte plainte contre ce nouveau régime, la Colombie et les Etats-Unis lui emboîtant le pas en 2007. L’OMC tranchera à chaque fois en leur faveur.

Juillet 2008 : Les pays latino-américains et l’Europe frisent l’accord sur la diminution de 176 euros à 114 euros la tonne, d’ici 2016 mais cette tentative échoue parallèlement à celles de faire aboutir le cycle de Doha sur la libéralisation des échanges.

Novembre 2009 : Les pays latino-américains acceptent le principe d’une réduction des droits de douane à 114 euros par tonne d’ici 2017 mais les négociations se poursuivent sur les paliers annuels.

II. L’accord du 15 décembre 2009 porte principalement sur le secteur de la banane mais concerne aussi les produits tropicaux et les produits soumis à une érosion des préférences

S’agissant du conflit relatif à la banane, l’accord porte sur le point fondamental du montant des droits de douane et conclut à leur réduction à 148 euros la tonne à partir de la date de paraphe (15 décembre 2010). Le processus de certification prenant plusieurs mois, la baisse du tarif actuel de 176 euros à 148 euros ne pourra se faire au mieux vers juillet 2010. Le tarif 176 euros s’appliquera jusqu’à cette date mais les pays latino-américains ont obtenu que la différence de 28 euros entre 176 et 148 euros soit remboursée pour les importations, depuis la date du paraphe, à la date effective de baisse. Les autres étapes annuelles se feront selon le tableau suivant.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

143

136

132

127

122

117

114

Si, au 31 décembre 2012, les modalités du cycle de Doha ne sont toujours pas établies, le droit de douane de 132 euros appliqué en 2013 sera gelé avec une limite maximum de deux ans. La séquence de baisses reprendra ensuite avec deux ans de décalage ou plus tôt si, entre temps, il y a eu accord sur les modalités de Doha.

La Commission européenne s’est engagée à proposer aux Etats membres et au Parlement européen d’adopter une enveloppe pour aider les pays ACP à s’ajuster à la concurrence plus sévère des pays d’Amérique latine.

Dans le même temps, les pays latino-américains, les pays ACP et l’Union européenne se sont mis d’accord sur deux questions du volet agricole de Doha : les produits tropicaux et les produits soumis à une érosion des préférences.

Les produits tropicaux feront l’objet de réductions tarifaires plus importantes. En contrepartie, certains produits pour lesquels les pays ACP bénéficient d’un accès privilégié au marché européen font l’objet, dans le cadre des négociations du cycle de Doha (du fait de la baisse des droits dits NPF), d’une érosion progressive des préférences : dans l’accord de décembre 2009, l’Union européenne baissera ses droits de douane plus lentement sur ces produits afin que les pays ACP préservent plus longtemps leurs avantages comparatifs.

A la différence de l’accord sur la banane, l’accord sur ces deux listes ne s’appliquera que lorsqu’il y aura accord global sur Doha.

III. Cet accord pose les problèmes tant sur la forme que sur le fond

1) Sur la forme : les pays ACP ont été tenus à l’écart de la négociation par la Commission au motif qu’ils n’étaient pas « partie principale » au différend.

2) sur le fond, cet accord porte atteinte à l’équilibre des négociations APE. En effet, le secteur bananier a été un moteur pour la conclusion des accords APE car il s’agissait de défendre la préférence dont le secteur bananier bénéficie sur le marché européen. Cette préférence étant réduite, cela porte atteinte inévitablement aux concessions réciproques faites dans le cadre des APE.

3) Cet accord aura des conséquences économiques et sociales pour les filières bananes européennes et des pays ACP du fait de la baisse des prix des bananes dollar consécutive à la baisse des droits de douane.

Selon une étude de l’ICTSD (International Centre for Trade and Sustainable Development), il devrait entraîner une chute de 14 % des exportations des pays ACP tandis que celle des pays latino-américains continuera de croître de 17 %. La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil a pour objet de prévoir une enveloppe de 190 millions d’euros répartie sur quatre ans entre dix pays (Belize, Cameroun, côte d’Ivoire, Dominique, République dominicaine, Ghana, Jamaïque, Saint Vincent et les Grenadines et Surinam), en fonction de leur niveau de développement et de l’importance des exportations de bananes pour leur économie. Cette compensation financière n’est sans doute pas à la hauteur des problèmes que posera cet accord pour les pays ACP mais aussi pour les producteurs communautaires.

4) se pose également un problème de sécurisation juridique de l’accord ;

- à la différence de l’accord banane, l’accord sur les produits tropicaux et sur l’érosion des préférences n’est qu’un accord partiel qui ne sera définitivement établi que dans le cadre des négociations des modalités agricoles de Doha. Il s’agit d’un document provisoire et l’on peut se demander dans quelle mesure, il n’a pas été signé pour faire accepter l’accord bananes par les pays ACP ;

- la Commission négocie actuellement deux accords de libre-échange avec la Colombie et le Pérou. Il est prévu qu’une fois que le droit de douanes aura atteint 114 euros tonne, il sera diminué à un niveau pour l’instant évoqué à 95 euros tonne et il est acquis que ce niveau soit inférieur, à savoir 75 euros d’ici 2020 dans la limite de 1,35 million de tonnes pour la Colombie et 62 000 tonnes pour le Pérou. Dans ces conditions, l’accord à l’OMC pourrait rapidement se trouver dépourvu d’une grande partie de sa traduction tarifaire ;

- le principe même d’un accord séparé remet en cause un des principes fondamentaux de l’OMC qui est celui de l’engagement unique (on négocie tout, tous ensemble et on applique en même temps). On peut constater qu’après huit ans, le cycle de Doha n’a abouti concrètement qu’à cet accord qui s’est fait en quelque sorte au détriment des pays ACP.

*

* *

L’exposé de M. Hervé Gaymard, rapporteur, a été suivi d’une intervention.

« M. Jean Gaubert. Il est intéressant de noter qu’une entreprise de transformation de bananes, qui est passée du contrôle américain au contrôle français, a cessé de se fournir aux Antilles pour préférer faire venir ses bananes de Côte d’Ivoire.

M. Hervé Gaymard, rapporteur. La problématique des bananes européennes et ACP est sensiblement la même. Le vrai problème est celui de l’irruption de la banane-dollar, produite dans des latifundias par une main-d’œuvre exploitée et avec une utilisation peu encadrée de pesticides. L’ouverture sans contrepartie de nos marchés à ces pays ne prend pas en compte les intérêts de nos pays partenaires. »

Le rapporteur a ensuite proposé d’adopter les conclusions suivantes :

« La Commission des affaires européennes,

Vu l’article 88-4 de la Constitution,

Vu l’article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu la proposition de règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil portant établissement d’un instrument de financement de la coopération au développement (COM [2010] 102 final/no E 5190),

Vu la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord de Genève sur le commerce des bananes entre l’Union européenne et le Brésil, la Colombie, le Costa Rica, l’Equateur, le Guatemala, le Honduras, le Mexique, le Nicaragua, le Panama, le Pérou et le Venezuela et d’un accord sur le commerce des bananes entre l’Union européenne et les Etats-Unis (COM [2010] 98 final/no E 5191),

Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil abrogeant le règlement (CE) no 1964/2005 du Conseil concernant les taux de droit applicables aux bananes (COM [2010] 96 final/no E 5201),

Vu la proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord de Genève sur le commerce des bananes entre l’Union européenne et le Brésil, la Colombie, le Costa Rica, l’Equateur, le Guatemala, le Honduras, le Mexique, le Nicaragua, le Panama, le Pérou et le Venezuela et d’un accord sur le commerce des bananes entre l’Union européenne et les Etats-Unis (COM [2010] 97 final/no E 5202),

1. Rappelle qu’il est nécessaire de solder un des plus anciens contentieux traités à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ;

2. Considère, pour autant qu’en érodant la préférence commerciale dont celles-ci bénéficiaient, cet accord conduit à une nouvelle donne commerciale pour les filières bananes de l’Union européenne et des pays d’Afrique, créant ainsi un déséquilibre économique et social ;

3. Estime que ce déséquilibre ne sera pas compensé par l’enveloppe financière prévue dans le cadre de l’instrument de financement de la coopération au développement ;

4. Souligne que cette déstabilisation sera accentuée dans la mesure où cet accord va se trouver dépourvu d’une grande partie de sa traduction tarifaire du fait des accords bilatéraux en cours avec les pays andins comme la Colombie et le Pérou qui prévoient, à l’horizon 2020, une baisse de moitié des droits de douane par rapport à ceux acquittés actuellement ;

5. Juge indispensable, en application du principe de cohérence des politiques de développement de l’Union européenne, que soit procédée à une analyse de l’impact économique, social et environnemental des accords commerciaux bilatéraux avec les pays d’Amérique latine ;

6. Rejette en conséquence les propositions d’actes communautaires. »

La Commission a suivi l’avis du rapporteur et rejeté les quatre propositions d’actes communautaires.

II. CULTURE

Pages

E 5178 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant une action de l’Union européenne pour le label du patrimoine européen 59

E 5280 (*) Recommandation de décision du Conseil relative à la désignation des Capitales européennes de la culture 2014 61

(*) Texte soumis à une procédure d’examen en urgence.

DOCUMENT E 5178

PROPOSITION DE DECISION DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

établissant une action de l’Union européenne pour le label du patrimoine européen

COM (2010) 76 final du 9 mars 2010

La France est à l’origine du projet de label du patrimoine européen, qui a été promu pendant la Présidence française, pour renforcer le sentiment d’appartenance des citoyens à l’Europe en mettant en avant la communauté d’histoire et de patrimoine chez les jeunes citoyens de l’Union. Cette initiative est fondée sur l’article 167 du traité TFUE qui charge l’Union de contribuer « à l’épanouissement des cultures des Etats membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence l’héritage culturel commun ».

Lancé en Avril 2006 sur une base intergouvernementale à Grenade, le concept a été conforté par deux résolutions du Parlement européen du 29 novembre 2007 sur une nouvelle politique européenne du tourisme, puis du 10 avril 2008, sur l’agenda européen de la culture à l’ère de la mondialisation [2007/2211(INI)]. Le Conseil des ministres de l’Union européenne de 20 novembre 2008 a ensuite invité la Commission à lui soumettre une proposition appropriée portant création par l’Union Européenne d’un label du patrimoine européen.

A ce jour, le label initié entre 17 des 27 Etats membres recouvre une soixantaine de sites choisis par ces Etats, comme notamment la maison de Robert Schuman à Metz, l’abbaye de Cluny et la cour du Palais des Papes d’Avignon en France, le monastère royal de Yuste et la résidence des étudiants de Madrid en Espagne, la Bibliothèque de Coimbra au Portugal, les mines de charbon Vitkovice à Ostrava en République tchèque, le parc Brancusi en Roumanie.

Les sites ont été choisis par les Etats membres pour leur symbolisme européen et leur importance historique plus que pour leur esthétique, car le projet de label vise moins à leur conservation qu’à la promotion de leur dimension européenne, ce qui différencie les sites labellisés de la liste du patrimoine mondial de l’Unesco, ou des itinéraires culturels européens du Conseil de l’Europe.

Compte tenu d’une volonté de limiter les coûts pesant sur le budget de l’Union européenne comme des Etats membres, le projet a évolué d’une initiative intergouvernementale au départ, vers l’entrée en action officielle de l’Union européenne par décision du Parlement européen et du Conseil, afin d’appuyer l’impact symbolique et la visibilité du label, de renforcer la coordination entre les Etats membres et de mettre en place une structure de suivi et de communication. Après une analyse d’impact lancée par la Commission européenne, l’examen des incidences du nouveau projet de label a conclu à des effets moteurs sur le dialogue interculturel , le sentiment d’appartenance à l’Union européenne, ainsi que des retombées économiques positives sur le tourisme local.

L’analyse d’impact a conclu en faveur d’une sélection à deux niveaux, national, puis européen, pour attribuer le label. La présélection des sites serait réservée aux Etats membres, suivie d’une sélection finale au niveau de l’Union, avec un jury d’experts indépendants nommés par le Parlement européen, le Conseil et la Commission, sur le modèle du jury sélectionnant les capitales européennes de la culture La Commission de l’Union européenne propose que l’action ne soit ouverte, dans un premier temps, qu’aux vingt-sept Etats membres sur une base volontaire, en élargissant éventuellement l’initiative aux pays tiers du programme Culture. Les sites feront l’objet d’un contrôle par le jury du respect des engagements relatifs à l’accueil et à la signalétique pris lors de la candidature.

Cette initiative, lancée par la Présidence française, permettra, en confiant le secrétariat du programme à la Commission européenne, de pérenniser l’initiative en accroissant sa valeur symbolique sans lui conférer une lourdeur budgétaire excessive. Il conviendrait toutefois de confier la désignation finale des sites au Conseil, non à la Commission, sur le modèle de la procédure adoptée pour les Capitales européennes de la culture ; cette position est partagée par l’Allemagne, l’Italie et la Grèce.

D’autre part, sur le critère d’éligibilité historique, ce sont les sites ayant joué un rôle dans l’histoire de l’Europe qui peuvent avoir un impact symbolique, et non seulement les sites ayant joué un rôle dans la construction de l’Union européenne. D’une manière générale il conviendrait que les sites labellisés dans le cadre intergouvernemental soient repris dans le dispositif communautaire.

Sur ce texte, la Commission des affaires européennes du Sénat a estimé que la communautarisation du label n’apportait pas de réelle plus-value par rapport à l’initiative gouvernementale actuelle, si ce n’est le financement d’un jury d’experts chargé de la sélection et de la campagne de communication prévues, et que l’actuelle initiative intergouvernementale se suffisait à elle-même. Elle a sur ce point adopté un avis motivé au titre du contrôle de la subsidiarité.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 5 mai 2010.

DOCUMENT E 5280

RECOMMANDATION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la désignation des Capitales européennes de la culture 2014

COM (2010) 178 final du 23 avril 2010

La décision no 1622/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 a institué l’action communautaire en faveur de la manifestation « Capitale européenne de la culture » selon la procédure de désignation suivante :

- chacun des Etats membres publie un appel à candidature. Au terme d’une évaluation approfondie, un jury de sélection, composé de treize experts indépendants du secteur culturel, est convoqué pour la présélection et la sélection finale. Sur la base des recommandations du jury, les deux Etats membres désignent une ville « Capitale Européenne de la Culture » et en informent le Parlement européen, le Conseil, la Commission et le Comité des régions, au plus tard quatre ans avant le début de la manifestation. Le Parlement européen peut adresser un avis à la Commission dans un délai de trois mois après avoir été informé des villes désignées ;

- le Conseil, statuant sur recommandation de la Commission, désigne officiellement les villes en question, pour l’année pour laquelle elles ont été retenues.

Depuis 2009, deux villes au moins se partagent le label, l’une issue d’un « ancien » Etat membre, l’autre d’un nouveau. A ces deux lauréates peut s’ajouter une troisième, issue d’un pays tiers, comme un pays candidat à l’Union européenne. Ainsi Istanbul est capitale européenne de la culture en 2010.

Au terme de la procédure décrite ci-dessus, le jury a recommandé la désignation des villes d’Umea (Suède) et de Riga (Lettonie) comme « Capitales européennes de la Culture 2014 ».

Le Parlement européen a transmis son avis favorable à la Commission début janvier 2010.

Tel est l’objet de cette recommandation.

*

* *

Ce texte a fait l’objet d’une procédure d’examen en urgence par lettre du secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes en date du 7 mai 2010 et d’une réponse du Président, qui l’a approuvé au nom de la Commission le même jour. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d’urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Commission, qui en prend acte.

lettre lellouche 07.05

p2

lettre lequiller 07.05

III. ENERGIE

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E 4633 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz et abrogeant la directive 2004/67/CE 69

DOCUMENT E 4633

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz et abrogeant la directive 2004/67/CE

COM (2009) 363 final du 16 juillet 2009

Ce texte a été présenté par MM. André Schneider et Philippe Tourtelier, co-rapporteurs, au cours de la réunion de la Commission du 11 mai 2010.

*

* *

Cette communication s’inscrit dans la suite du rapport d’information présenté en 2009 sur la deuxième analyse stratégique de la politique énergétique(6), et constitue une actualisation de ce travail, en ce qui concerne la sécurité énergétique, dans ses dimensions interne et externe.

L’un des principaux défis de la politique énergétique européenne est en effet la dépendance énergétique de l’Union européenne.

A la suite de la crise gazière russo-ukrainienne de janvier 2009, qui avait entraîné une rupture majeure de l’approvisionnement en gaz de l’Union européenne, le Conseil européen de mars 2009 avait adopté des conclusions sur la sécurité énergétique, fixant différentes priorités : le développement des infrastructures et des interconnexions, la révision de la directive sur la sécurité d’approvisionnement en gaz, la promotion de l’efficacité énergétique, le développement du marché intérieur de l’énergie, la diversification des sources d’énergie et des voies d’approvisionnement.

Plusieurs éléments nouveaux sont intervenus depuis. L’entrée en vigueur du traité de Lisbonne crée le cadre d’une véritable politique européenne de l’énergie. Différents textes européens, adoptés ou en voie de l’être, visent à renforcer l’efficacité et la cohérence de l’action en matière de sécurité énergétique. La diversification des voies d’approvisionnement progresse à travers les projets de gazoducs internationaux, même si des incertitudes subsistent. Enfin, les relations entre la Russie et l’Ukraine ont connu d’importantes évolutions susceptibles d’avoir des conséquences sur la situation énergétique de l’Union européenne.

I. Le traité de Lisbonne crée le cadre d’une politique européenne de l’énergie

L’action de l’Union en matière énergétique s’inscrit dans un nouveau contexte institutionnel : le traité de Lisbonne, entré en vigueur le 1er décembre 2009, crée une compétence partagée entre l’Union européenne et les Etats membres en matière d’énergie. Le champ d’intervention ainsi que les procédures de décision sont définis par l’article 194 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Cette réforme institutionnelle constituait le préalable à l’affirmation d’une véritable politique européenne de l’énergie. Auparavant, l’Union européenne n’intervenait en effet que par le biais d’autres politiques communes (concurrence, marché intérieur, recherche, environnement, transports…).

Cette nouvelle compétence permettra l’adoption de mesures selon la procédure de codécision et à la majorité au sein du Conseil (à l’exception des mesures de nature fiscale).

La sécurité de l’approvisionnement énergétique dans l’Union est l’un des quatre grands objectifs assignés à la politique énergétique européenne, les trois autres étant le fonctionnement du marché de l’énergie, l’efficacité énergétique ainsi que les énergies renouvelables et l’interconnexion des réseaux.

Enfin, il faut noter que l’article 194 dispose que la politique européenne de l’énergie doit s’exercer dans « un esprit de solidarité entre les Etats membres », sans toutefois que cette notion soit explicitée.

II. De récentes mesures ou propositions visent à renforcer la sécurité énergetique européenne

A. La révision de la directive sur les stocks pétroliers

Une révision de la directive sur les stocks pétroliers a été adoptée en septembre 2009(7). Celle-ci n’introduit pas de changement majeur mais renforce le système existant (l’obligation de disposer de trois mois de stocks) ainsi que les mécanismes de crise, notamment en les rapprochant du système de l’Agence internationale de l’énergie, qui ne concernait jusque là que les Etats membres participant à l’AIE.

A l’issue de la procédure de codécision, les pouvoirs de la Commission européenne ont été limités par rapport à la proposition initiale : celle-ci ne pourra que recommander la libération en urgence des stocks et non l’imposer. Par ailleurs, la périodicité de la communication des stocks commerciaux reste mensuelle alors que la Commission proposait de passer à une communication hebdomadaire.

B. Le développement des infrastructures

Comme l’a montré la crise gazière de janvier 2009, il est nécessaire de développer les infrastructures et les interconnexions pour renforcer la sécurité énergétique européenne.

Le plan européen de relance économique permet le co-financement par l’Union européenne à hauteur de 2,3 milliards d’euros d’ici fin 2010 de 12 projets d’interconnexion électrique et de 31 projets gaziers (y compris des projets de réversibilité des flux), ainsi que de projets de captage et de stockage du carbone et d’éoliennes en mer pour 1,5 milliard d’euros.

Des progrès sont également recherchés en ce qui concerne la coordination des politiques nationales. Un projet de règlement sur la notification à la Commission européenne des investissements dans les infrastructures énergétiques a fait l’objet d’un accord politique lors du Conseil Energie du 12 mars dernier. Celui-ci vise à améliorer la transparence des investissements, dans la perspective d’un renforcement des capacités énergétiques européennes, et à fournir à la Commission européenne une vue d’ensemble qui aidera à la prise de décision.

La Commission européenne a par ailleurs annoncé qu’elle présenterait un « paquet infrastructures » à l’automne. Celui-ci devrait inclure notamment une proposition de révision des réseaux transeuropéens d’énergie (RTE-E), un instrument permettant de financer des études de faisabilité, dont les moyens sont limités (de l’ordre de 20 millions d’euros par an), ainsi qu’une communication identifiant les besoins d’investissement à l’horizon 2020-2030.

C. La proposition de règlement sur la sécurité d’approvisionnement en gaz (document E 4633)

En juillet 2009, la Commission européenne a publié une proposition de règlement sur la sécurité de l’approvisionnement en gaz, afin de tirer les conséquences de la crise gazière russo-ukrainienne de janvier 2009. L’interruption des livraisons de gaz russe à l’Ukraine, qui avait entraîné des ruptures d’approvisionnement dans plusieurs Etats membres, avait fait apparaître différentes faiblesses dans le dispositif de sécurité d’approvisionnement de l’Union européenne. Celles-ci sont énumérées par la Commission européenne dans un document de travail accompagnant sa proposition :

- l’inadéquation des mécanismes d’alerte précoce au niveau des Etats membres et de l’Union européenne ;

- la faiblesse des plans d’urgence nationaux et leur manque de cohérence ;

- l’inachèvement du marché intérieur de l’énergie ;

- le manque d’interconnexions et l’isolement de certains Etats membres.

On peut rappeler que la directive actuelle8 prévoit trois étapes en cas de crise d’approvisionnement : premièrement, l’industrie doit réduire sa consommation et faire appel à des unités de production d’énergie alternatives. Si ces mesures ne suffisent pas, une action est prévue au niveau national. Le niveau communautaire n’est activé que si la rupture de l’approvisionnement réduit de 20 % l’ensemble des importations de gaz (c’est ce qui s’est produit avec la crise de janvier 2009). De plus, la directive définit, en théorie, un délai de huit semaines de rupture d’approvisionnement avant que l’Union européenne n’entre en action.

La proposition de règlement vise à renforcer la prévention des crises d’approvisionnement, ainsi que les capacités de réaction de l’Union européenne et des différents Etats membres en cas de crise avérée.

Il faut noter qu’elle n’impose pas aux Etats membres de disposer de stocks stratégiques de gaz comme c’est le cas pour le pétrole. La France n’était pas favorable à cette option, qu’elle ne jugeait pas adaptée à l’ensemble des Etats membres. Le rapport de M. Claude Mandil9 soulignait à cet égard l’importance des conditions géologiques et de l’existence de gazoducs à haut débit, dont ne disposent pas tous les Etats membres.

La proposition laisse le choix aux Etats membres des moyens de garantir la sécurité d’approvisionnement et se limite à donner une liste d’instruments pouvant être utilisés (par exemple : flexibilité de l’importation, capacité des terminaux de GPL, flux inversés, stockages stratégiques, efficacité énergétique, utilisation des énergies renouvelables…).

Le principal apport est la définition de standards de sécurité d’approvisionnement en gaz communs à l’ensemble des Etats membres.

En particulier, la proposition définit un indicateur dit « N-1 », qui signifie qu’en cas d’arrêt de la principale infrastructure gazière d’un Etat membre, ses autres infrastructures doivent permettre de satisfaire la demande totale de gaz pendant une période de 60 jours de demande exceptionnellement élevée (la référence étant la période la plus froide observée tous les 20 ans).

De plus, en cas de vague de froid ou de rupture partielle de l’approvisionnement, les Etats membres devront garantir l’approvisionnement des « clients protégés », c’est-à-dire les ménages, et selon la décision de l’Etat membre, les PME, les écoles et les hôpitaux.

Le principe de la réversibilité des flux gaziers sur toutes les interconnexions est généralisé, puisqu’il est prévu que les gestionnaires de réseau de transport devront mettre en œuvre cette réversibilité dans un délai de deux ans.

Chaque Etat membre devra évaluer les risques liés à son approvisionnement en gaz et définir un plan d’action préventive et un plan d’urgence. Ces plans devront être cohérents au niveau régional. La Commission européenne pourra donner un avis sur les plans de prévention et les plans d’urgence des Etats membres et demander leur révision le cas échéant.

Elle pourra également déclarer une urgence communautaire (à la demande d’un Etat membre ou en cas de perte de 10 % des importations et obligatoirement quand plus d’un Etat membre a déclaré une urgence) et prendre des mesures de coordination des actions des Etats membres. Elle disposera d’une équipe d’experts pouvant être déployée en cas de crise.

Les objectifs de la proposition font l’objet d’un consensus au Conseil et au Parlement européen. Les sujets de débat concernent essentiellement :

- la définition des standards de sécurité d’approvisionnement ;

- les mécanismes de coordination et de prévention des crises et les pouvoirs de la Commission européenne ;

- les moyens de développer les interconnexions et les capacités d’inversion des flux.

La France est favorable aux principes de la proposition de règlement. Elle émet cependant des réserves sur le rôle de la Commission européenne à l’égard des plans d’action préventive et d’urgence, ainsi que des décisions prises en cas de crise. Elle estime qu’une procédure contradictoire devrait être mise en œuvre et que les nouveaux pouvoirs de la Commission devraient être mieux circonscrits.

Le deuxième sujet de préoccupation concerne les standards de sécurité d’approvisionnement. La France souhaite que l’on parvienne à un « réglage fin » de ces indicateurs. Elle souligne la nécessité d’une vigilance quant à la définition des « clients protégés », afin de permettre aux Etats qui le souhaitent d’offrir une protection plus étendue que les exigences minimales posées par la proposition.

La Présidence espagnole souhaite un accord politique avant fin juin. La commission ITRE du Parlement européen a adopté son rapport en mars dernier.

III. Des progrès dans la diversification des voies d’approvisionnement mais certaines incertitudes subsistent

On peut rappeler que trois grands projets de gazoducs vers l’Europe visent à diversifier les voies d’approvisionnement : Nord Stream, South Stream et Nabucco

Nord Stream est le projet le plus avancé. Il vise à relier la Russie à l’Europe du Nord, en passant sous la mer Baltique. Après l’accord de la Finlande pour le passage du gazoduc dans ses eaux territoriales, les travaux viennent de débuter et la mise en service est prévue pour 2012.

South Stream reliera la Russie à la Bulgarie par la mer Noire puis se divisera en deux branches, l’une vers la Roumanie, la Hongrie et la Slovénie, l’autre vers la Grèce et l’Italie. Il est prévu qu’il soit opérationnel en 2015 mais il pourrait prendre du retard en raison de difficultés de financement.

Ces deux projets sont pilotés par Gazprom. Ils ont pour point commun de contourner l’Ukraine et la Biélorussie. Des entreprises européennes, notamment françaises, y participent : les entreprises allemandes EON-Ruhrgas et BASF, l’entreprise néerlandaise Gasunie ainsi que GDF Suez pour Nord Stream ; l’italien ENI et EDF prochainement pour South Stream.

Enfin, Nabucco est un projet visant à acheminer le gaz des pays riverains de la mer Caspienne (Azerbaïdjan, Kazakhstan et Turkménistan) via la Turquie, dans un objectif de diversification des fournisseurs. Nabucco pourrait aussi permettre d’acheminer du gaz d’Iran et d’Irak. Un accord intergouvernemental a été signé en juin 2009. Le consortium a annoncé le début des travaux en 2011 et la mise en service en 2014. Le budget total est de 7,9 milliards d’euros et le financement de l’Union européenne s’élève à 200 millions d’euros dans le cadre du plan de relance européen. Un accord a été conclu très récemment entre la Turquie et l’Azerbaïdjan sur l’alimentation de Nabucco.

Ce projet suscite depuis longtemps des doutes sur les quantités de gaz susceptibles d’être acheminées, tant pour des raisons physiques- les réserves de gaz des pays riverains de la Caspienne- que politiques- le gaz iranien.

Le rapport Mandil évoquait la possibilité d’alimenter Nabucco avec du gaz russe. Plus récemment, le Président de l’entreprise italienne ENI a lancé l’idée intéressante d’une connexion entre South Stream et Nabucco, mais cette hypothèse a été écartée par la Russie qui est fermement opposée à Nabucco.

La récente annonce de la prise de participation d’EDF et de GDF-Suez aux projets South Stream et Nord Stream a pu être interprétée comme une prise de distance de la France par rapport à Nabucco, défendu par la Commission européenne. Cependant la France soutient toujours officiellement Nabucco et ne souhaite pas que la participation des entreprises françaises soit interprétée politiquement.

IV. L’enjeu des relations avec la russie et l’ukraine

L’Union européenne importe un quart de son gaz de Russie et 80 % de ce gaz transite par l’Ukraine. La crise de 2009 a montré les conséquences qu’un différend russo-ukrainien pouvait avoir sur la sécurité d’approvisionnement de l’Union européenne. Cet hiver, une nouvelle crise a pu être évitée, alors que l’Ukraine a été régulièrement menacée d’insolvabilité.

L’élection de Viktor Ianoukovitch à la présidence de l’Ukraine en janvier dernier a permis un rapprochement entre les deux pays. Un accord a été conclu en avril sur la fourniture de gaz : il prévoit une baisse de 30 % de la facture de gaz de l’Ukraine jusqu’en 2019 (en échange du maintien de la flotte russe en Crimée), ce qui écarte le risque d’une rupture d’approvisionnement de l’Union européenne.

Cependant, cette amélioration de la situation ne doit pas occulter la nécessité d’une modernisation des infrastructures de transit en Ukraine et d’une révision de la législation sur le gaz, deux priorités en faveur desquelles l’Union européenne s’était impliquée.

Un accord avait en effet été conclu en mars 2009 entre la Commission européenne et l’Ukraine sur la modernisation des infrastructures de transit, accord auquel la Russie n’avait pas été associée. Compte tenu du rapprochement intervenu entre la Russie et l’Ukraine, on peut imaginer que la Russie participe avec l’Union européenne à ces efforts de modernisation indispensables. Vladimir Poutine a même récemment proposé une fusion de l’entreprise gazière ukrainienne Naftogaz avec Gazprom, que le gouvernement ukrainien souhaite examiner « avec prudence ».

La Banque Mondiale a publié récemment un rapport(10) soulignant le risque d’une crise énergétique dans les pays de l’ex-URSS et en Asie centrale. Elle estime en effet qu’en dépit de leurs ressources en gaz et en pétrole, ces pays risquent de ne pas pouvoir maintenir leurs niveaux de production s’ils ne réalisent pas d’importants investissements (3000 milliards de dollars d’ici 20 ans) et ne respectent pas différents principes fondamentaux en matière politique et économique.

L’adhésion de l’Ukraine à la Communauté de l’énergie, qui institue un marché intégré de l’énergie entre l’Union européenne et les pays d’Europe du Sud-Est et implique l’application de l’acquis communautaire dans le domaine de l’énergie, a été approuvée par le Conseil ministériel de la Communauté de l’énergie mais ne deviendra effective qu’après l’adoption d’une législation sur le gaz conforme aux normes européennes.

En ce qui concerne les relations avec la Russie, les aspects politiques sont bien évidemment très importants. La Russie est sortie du processus de ratification du traité sur la Charte de l’énergie, qui constitue le cadre de la coopération entre les pays d’Europe et les autres pays industrialisés, notamment dans le but d’assurer la sécurité d’approvisionnement de l’Union européenne. L’Union européenne souhaite à présent que les principes du traité soient repris dans le nouvel accord de partenariat en cours de négociation avec la Russie.

Par ailleurs le mécanisme d’alerte précoce existant entre la Russie et l’Union européenne afin de prévenir ou résoudre les crises, a été renforcé lors du sommet UE-Russie de décembre 2009.

En conclusion, il faut souligner que l’attention renforcée portée à la sécurité énergétique au niveau européen constitue une évolution positive. Il est essentiel pour l’Union européenne d’améliorer les mécanismes de prévention et de gestion des crises, de développer les infrastructures mais aussi d’adopter une approche stratégique des relations avec les pays fournisseurs et de transit.

Plus globalement, les questions de sécurité énergétique amènent à s’interroger sur la capacité de l’Union européenne à mener une véritable politique commune de l’énergie, y compris vis-à-vis des pays tiers. Les possibilités ouvertes par le traité de Lisbonne créent des conditions plus favorables mais une réelle volonté politique reste bien entendu nécessaire.

*

* *

L’exposé des deux rapporteurs a été suivi d’un débat.

« M. Philippe Armand Martin. La dépendance énergétique européenne s’est-elle encore alourdie, confirmant les sombres perspectives tracées par le Livre vert de 2000 qui tablait pour 2020/2030 sur l’importation de 70 % de nos besoins ? La stratégie européenne qui se dessine vous semble-t-elle, dans ce contexte, offrir des garanties crédibles pour un avenir proche ?

M. Jean Gaubert. Si les progrès que vous nous décrivez sont manifestes dans la gestion et la prévention des crises d’approvisionnement, qu’en est-il de la question centrale de nos excessives dépendances à l’égard d’une zone géographique précise, l’ancienne aire soviétique, et je dirais même à l’égard d’un acteur particulier, Gazprom ? Sommes-nous prêts à tenir un discours ferme ? L’attitude de nos deux entreprises nationales sur le projet Nabucco préjuge mal de la cohérence de notre action. Je remarque en outre qu’un élément décisif de la sécurisation et de la diversification de nos approvisionnements réside dans le développement des méthaniers, qui me semblent absents de la politique européenne que vous nous avez décrite.

M. André Schneider, co-rapporteur. Si les perspectives statistiques ont peu évolué depuis 2000, tel n’est heureusement pas le cas de la politique européenne. A une stratégie souple d’objectifs non contraignants faisant la part belle aux égoïsmes nationaux a succédé, en particulier aux lendemains des crises gazières entre la Russie et l’Ukraine, une réelle prise de conscience du besoin de coordination. Aujourd’hui, l’Europe inscrit son ambition dans un entre-deux, dépassant les simples objectifs incitatifs mais n’allant pas jusqu’à prescrire des politiques entièrement intégrées. S’agissant de la question du méthane, comme celle d’ailleurs des autres énergies comme l’éolien, les choses ont peu bougé depuis notre rapport, et c’est pourquoi nous n’en parlons pas. Nous avons en effet préféré nous concentrer à ce stade sur les domaines où l’initiative repart comme, par exemple, la question de l’inversion des flux.

M. Philippe Tourtelier, co-rapporteur. Je crois en effet nécessaire de concentrer aujourd’hui nos débats sur les questions porteuses d’avenir. L’élément fondamental est le changement de nature de notre dépendance énergétique. Dès lors que l’Europe demeurait le quasi unique client de la Russie, c’est d’interdépendance qu’il fallait parler. Or Gazprom poursuit résolument aujourd’hui une stratégie de diversification de ses clients, en particulier en direction de l’Asie, qui pourrait considérablement compliquer la gestion de notre dépendance. De même, les ambiguïtés de nos entreprises sur Nabucco ne sont guère de nature à rassurer. Il est vrai que la résolution des conflits entre la Russie et l’Ukraine est un vrai gage de progrès. Mais sachons anticiper sur la prochaine étape, qui pourrait être celle du contrôle des réseaux de distribution, la perspective de la Russie détenant des parts dans nos réseaux locaux de transits du gaz n’étant pas si lointaine.

M. Philippe Cochet. Je pense néanmoins que le développement des ports méthaniers est un aspect essentiel de notre indépendance énergétique, afin de nous permettre de gérer les à-coups de l’approvisionnement gazier et de nous ouvrir à de nouveaux fournisseurs, en particulier en Amérique latine.

Le Président Pierre Lequiller. Je remercie les rapporteurs pour la qualité de leur exposé. La sécurité énergétique est un des fronts décisifs de l’intégration et de l’avenir européens, et cette question éminemment politique exige que notre Commission lui accorde une attention soutenue et régulière. »

Compte tenu de l’importance de ses objectifs et du réel apport que représente la définition de standards communs, et sous réserve de la préservation de la possibilité pour les Etats membres d’offrir une protection plus étendue aux consommateurs, la Commission a approuvé la proposition de règlement.

IV. ESPACE DE LIBERTE, DE SECURITE ET DE JUSTICE

Pages

E 4800 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1104/2008 relatif à la migration du système d’information Schengen (SIS 1+) vers le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) 81

E 5099 Règlement du Conseil modifiant la décision 2008/839/JAI relative à la migration du système d’information Schengen (SIS 1+) vers le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) 83

E 5218 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène, ainsi que la protection des victimes, abrogeant la décision-cadre 2002/629/JAI 85

E 5249 Projet d’accord sur la coopération opérationnelle et stratégique entre l’ancienne République yougoslave de Macédoine et l’Office européen de police 89

E 5301 Proposition de décision du Conseil relative à la signature de l’accord entre l’Union européenne et la Géorgie visant à faciliter la délivrance de visas 91

E 5302 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la Géorgie visant à faciliter la délivrance des visas 95

E 5303 Proposition de décision du Conseil relative à la signature de l’accord entre l’Union européenne et la Géorgie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier 99

E 5304 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la Géorgie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier 101

DOCUMENT E 4800

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) no 1104/2008 relatif à la migration du système d’information Schengen (SIS 1+) vers le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II)

COM (2009) 508 final du 29 septembre 2009

Cette proposition de règlement poursuit un double objectif : modifier le cadre juridique de la migration du SIS I+ vers le SIS II, en tenant compte de l’éventuelle mise en place d’un scénario technique dit scénario alternatif, et garantir une gestion efficace du développement du SIS II et de la migration en institutionnalisant le Conseil de gestion globale du programme (CGGP) en tant que groupe d’experts. Elle est complétée par un règlement parallèle portant sur le même sujet (E 5099).

Le système d’information Schengen (SIS), relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, est un système commun qui relie les Etats appliquant la Convention de Schengen (19 juin 1990). Il permet à ses utilisateurs (services de police, de gendarmerie, douanes) de disposer en temps réel des informations relatives à des personnes (disparues, recherchées) ou à des objets (véhicules volés, armes, faux billets, documents détournés ou égarés). Son développement ultérieur, le SIS 1+, constitue un outil essentiel pour l’application des dispositions de l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne.

Depuis lors, la Commission a été chargée de développer un SIS de 2e génération (ou SIS II), amené à remplacer le SIS 1+ devenu obsolète et ne répondant plus aux besoins issus de l’extension géographique considérable de l’Union.

Pour ce faire, les utilisateurs du SIS 1+ doivent au préalable migrer vers l’environnement SIS II. Un cadre juridique de migration a donc été conçu. Afin de réduire les risques d’interruption du service durant cette migration, une architecture technique provisoire prenant en charge les activités du SIS 1+ a été prévue afin de permettre à ce dernier, ainsi qu’à certaines composantes techniques de l’architecture du SIS II, de fonctionner en parallèle pendant la période de transition.

Toutefois, le calendrier des instruments actuels (notamment leur date d’expiration fixée au 30 juin 2010 au plus tard) ne semble plus réaliste. La présente proposition de règlement a donc pour objet d’empêcher l’expiration de la décision régissant la migration du SIS 1+ vers le SIS II avant que la migration ait été effectuée.

La présente proposition de règlement poursuit également d’autres objectifs spécifiques :

- assurer une flexibilité juridique permettant l’adoption d’un scénario technique de rechange pour parvenir à établir les fonctionnalités du SIS II sur la base du le SIS 1+ si un tel changement de scénario devait avoir lieu (SIS 1+ RE) ;

- rendre la gestion du développement du SIS II et de la migration, notamment en ce qui concerne la coordination des projets de la Commission et des Etats membres, aussi efficace que possible. Pour atteindre cet objectif, un Conseil de gestion globale du programme (CGGP) sera institué. Il s’agit d’un groupe d’experts qui aura pour tâche d’améliorer la gestion et la coordination du programme SIS II dans sa globalité et d’assurer une cohérence entre le développement du système central et celui des systèmes nationaux. Le rôle du CGGP sera de servir de point de contact entre les acteurs et les parties intéressées qui participent au développement général du SIS II. Il permettra en particulier à la Commission et aux Etats membres de coordonner leur programme général tout en assumant leurs responsabilités et activités respectives concernant les projets relatifs au SIS II central et aux SIS II nationaux. Le CGGP sera composé de 10 experts au maximum et ses frais administratifs et de déplacement seront à la charge du budget de l’Union européenne. La transparence du processus de développement du SIS II à l’égard du Parlement européen sera maintenue grâce à l’obligation existante de soumettre des rapports.

Les coûts liés aux réunions du CGGP institué par la présente proposition de règlement, y compris les dépenses pour les membres et les experts participant à ces réunions, seront supportés par l’Union européenne. Ces coûts seront prélevés sur ceux déjà alloués dans la programmation financière 2010-2013 au SIS II. La Commission a établi une fiche financière qui prévoit un budget de 12,850 millions d’euros en dépenses opérationnelles jusqu’en 2012.

La Commission a approuvé la proposition de règlement, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 5 mai 2010.

DOCUMENT E 5099

REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant la décision 2008/839/JAI relative à la migration du système d’information Schengen (SIS 1+) vers le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II)

COM (2010) 15 final du 29 janvier 2010

Ce règlement poursuit un double objectif : modifier le cadre juridique de la migration du SIS I+ vers le SIS II, en tenant compte de l’éventuelle mise en place d’un scénario technique dit scénario alternatif, et garantir une gestion efficace du développement du SIS II et de la migration en institutionnalisant le Conseil de gestion globale du programme (CGGP) en tant que groupe d’experts. Il est complété par une proposition de règlement parallèle portant sur le même sujet (E 4800).

Le système d’information Schengen (SIS), relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, est un système commun qui relie les Etats appliquant la Convention de Schengen (19 juin 1990). Il permet à ses utilisateurs (services de police, de gendarmerie, douanes) de disposer en temps réel des informations relatives à des personnes (disparues, recherchées) ou à des objets (véhicules volés, armes, faux billets, documents détournés ou égarés). Son développement ultérieur, le SIS 1+, constitue un outil essentiel pour l’application des dispositions de l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne.

Depuis lors, la Commission a été chargée de développer un SIS de 2e génération (ou SIS II), amené à remplacer le SIS 1+ devenu obsolète et ne répondant plus aux besoins issus de l’extension géographique considérable de l’Union.

Pour ce faire, les utilisateurs du SIS 1+ doivent au préalable migrer vers l’environnement SIS II. Un cadre juridique de migration a donc été conçu. Afin de réduire les risques d’interruption du service durant cette migration, une architecture technique provisoire prenant en charge les activités du SIS 1+ a été prévue afin de permettre à ce dernier, ainsi qu’à certaines composantes techniques de l’architecture du SIS II, de fonctionner en parallèle pendant la période de transition.

Toutefois, le calendrier des instruments actuels (notamment leur date d’expiration fixée au 30 juin 2010 au plus tard) ne semble plus réaliste. Le présent règlement a donc pour objet d’empêcher l’expiration de la décision régissant la migration du SIS 1+ vers le SIS II avant que la migration ait été effectuée.

Le présent règlement poursuit également d’autres objectifs spécifiques :

- assurer une flexibilité juridique permettant l’adoption d’un scénario technique de rechange pour parvenir à établir les fonctionnalités du SIS II sur la base du le SIS 1+ si un tel changement de scénario devait avoir lieu (SIS 1+ RE) ;

- rendre la gestion du développement du SIS II et de la migration, notamment en ce qui concerne la coordination des projets de la Commission et des États membres, aussi efficace que possible. Pour atteindre cet objectif, un Conseil de gestion globale du programme (CGGP) sera institué. Il s’agit d’un groupe d’experts qui aura pour tâche d’améliorer la gestion et la coordination du programme SIS II dans sa globalité et d’assurer une cohérence entre le développement du système central et celui des systèmes nationaux. Le rôle du CGGP sera de servir de point de contact entre les acteurs et les parties intéressées qui participent au développement général du SIS II. Il permettra en particulier à la Commission et aux Etats membres de coordonner leur programme général tout en assumant leurs responsabilités et activités respectives concernant les projets relatifs au SIS II central et aux SIS II nationaux. Le CGGP sera composé de 10 experts au maximum et ses frais administratifs et de déplacement seront à la charge du budget de l’Union européenne. La transparence du processus de développement du SIS II à l’égard du Parlement européen sera maintenue grâce à l’obligation existante de soumettre des rapports.

Les coûts liés aux réunions du CGGP institué par le présent règlement, y compris les dépenses pour les membres et les experts participant à ces réunions, seront supportés par l’Union européenne. Ces coûts seront prélevés sur ceux déjà alloués dans la programmation financière 2010-2013 au SIS II. La Commission a établi une fiche financière qui prévoit un budget de 12,850 millions d’euros en dépenses opérationnelles jusqu’en 2012.

La Commission a approuvé la proposition de règlement, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 5 mai 2010.

DOCUMENT E 5218

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène, ainsi que la protection des victimes, abrogeant la décision-cadre 2002/629/JAI

COM (2010) 95 final du 30 mars 2010

Cette proposition vise à prévenir la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène, ainsi que la protection des victimes et refondre la décision-cadre 2002/629/JAI portant sur le même sujet.

La traite des êtres humains est considérée comme l’une des infractions pénales les plus graves au niveau mondial. Elle constitue une violation flagrante des droits de l’homme, une forme moderne d’esclavage et une activité extrêmement rentable pour les organisations criminelles. Il ressort des données chiffrées disponibles que plusieurs centaines de milliers de personnes seraient chaque année victimes de la traite des êtres humains, de pays tiers vers l’Union européenne ou sur le territoire même de l’Union européenne.

Le Conseil de l’Europe a adopté une convention en 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains qui constitue à l’heure actuelle un cadre global et cohérent, couvrant la prévention, la coopération entre les différents acteurs, la protection et l’assistance apportées aux victimes, ainsi que l’obligation d’ériger la traite des êtres humains en infraction pénale. La mise en œuvre de ces mesures permettrait de réaliser des avancées significatives (actuellement, 16 États membres ont ratifié cette convention et 10 autres doivent encore le faire).

Pour lutter contre ce type de criminalité, l’Union européenne s’est dotée d’un dispositif en 2002 : la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil relative à la lutte contre la traite des êtres humains qui vise à répondre à la nécessité d’harmoniser la législation et les sanctions pénales des États membres en la matière. Toutefois, bien que les États membres aient généralement respecté les obligations essentielles définies par ce texte, la mise en œuvre d’une politique de lutte contre la traite des êtres humains efficace et globale exige des efforts supplémentaires. Il convient dès lors de refondre le texte de 2002.

La présente proposition s’inspire très largement de la proposition de la Commission du 25/03/2009 visant à refondre la décision-cadre de 2002, devenue caduque en raison de l’entrée en vigueur du TFUE. L’option privilégiée consiste à proposer une nouvelle législation en matière de poursuites, d’aide aux victimes, de prévention et de contrôle en intégrant certaines dispositions de la convention du Conseil de l’Europe de 2005, en reprenant la décision-cadre existante et intégrant de nouvelles dispositions ; elle est accompagnée de mesures non législatives (notamment l’aide aux victimes, le contrôle, des mesures de prévention dans les pays de destination, des mesures de prévention dans les pays d’origine, la formation, et la coopération entre services répressifs seraient proposées sous la forme d’un soutien à la législation existante).

La proposition abroge et intègre la décision-cadre 2002/629/JAI, en incluant les nouveaux éléments suivants :

- des dispositions de droit pénal matériel incluant une définition claire des infractions liées à la traite des êtres humains (seraient ainsi passibles de sanctions pénales le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, y compris l’échange ou le transfert de l’autorité sur ces personnes, par le recours ou la menace de recours à la force ou d’autres formes de contrainte, l’enlèvement, la fraude, la tromperie ou l’abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou l’offre de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne à des fins d’exploitation), des circonstances aggravantes et des sanctions selon la gravité des infractions commises. Les États membres devront ainsi prendre les mesures pour que les infractions soient passibles de peines maximales ne pouvant être inférieures à 5 ans et, pour les cas les plus graves, de peines maximales ne pouvant être inférieure à 10 ans. Le dispositif prévoit expressément la non-application de sanctions à l’encontre des victimes ;

- des dispositions en matière de compétences et de poursuites : la proposition prévoit une clause d’extraterritorialité plus large et plus contraignante (donc la poursuite, selon certaines dispositions spécifiques, en dehors du territoire d’un Etat membre) ainsi que la coordination des poursuites et des outils d’investigation (par exemple le recours à des outils d’investigation tels que ceux qui sont utilisés dans les affaires de criminalité organisée ou d’autres formes graves de criminalité) ;

- assistance et aide aux victimes : la nouvelle directive intègrerait des dispositions particulières telles que la mise en place de mécanismes d’identification précoce des victimes et d’assistance à celles-ci, les normes applicables en matière d’assistance, y compris l’accès aux soins médicaux nécessaires, les services de conseil et l’assistance psychologique, ou encore des mesures particulières pour les enfants ;

- protection des victimes dans le cadre des procédures pénales : des dispositions seraient prévues pour offrir un traitement particulier destiné à prévenir la victimisation secondaire (éviter que la victime ne rencontre son agresseur, notamment), une protection sur la base d’une analyse des risques, des conseils juridiques et une représentation juridique, y compris aux fins d’une demande d’indemnisation ;

- des mesures de prévention : des dispositions nouvelles seraient adoptées pour décourager la demande de services sexuels et la main-d’œuvre bon marché. Les États membres seraient également conviés à adopter des mesures de formation de leurs fonctionnaires susceptibles d’entrer en contact avec des victimes. La directive intègrerait également l’engagement de la responsabilité pénale pour les utilisateurs recourant, en connaissance de cause, aux services fournis par une personne faisant l’objet de la traite des êtres humains ;

- des dispositions en matière de contrôle : il est prévu que chaque Etat membre mette en place des rapporteurs nationaux ou des mécanismes équivalents pour contrôler la mise en œuvre des mesures prévues à la directive ;

- des dispositions allant au-delà de la Convention du Conseil de l’Europe : la proposition comprend des éléments absents de la convention du Conseil de l’Europe, notamment :

a) un niveau précis de sanctions adapté à la gravité des infractions ;

b) une clause d’extraterritorialité plus large et plus contraignante imposant aux États membres l’obligation de poursuivre leurs ressortissants et les personnes ayant leur résidence habituelle sur leur territoire qui se sont rendus coupables de la traite des êtres humains en dehors de leur territoire ;

c) l’extension de la disposition relative à la non-application de sanctions aux victimes pour avoir participé à des activités criminelles, quels que soient les moyens illicites utilisés par les passeurs ;

d) une norme plus élevée en matière d’assistance aux victimes, notamment en ce qui concerne les soins médicaux ;

e) des mesures de protection particulières en faveur des enfants victimes de la traite des êtres humains. Enfin, l’incorporation de dispositions analogues à la convention dans l’acquis de l’Union européenne permettra une entrée en vigueur immédiate et un contrôle effectif de leur mise en œuvre.

La Commission a approuvé la proposition de directive, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 25 mai 2010.

DOCUMENT E 5249

PROJET D’ACCORD

sur la coopération opérationnelle et stratégique entre l’ancienne République yougoslave de Macédoine et l’Office européen de police

8159/10 du 7 avril 2010

Ce projet d’accord vise à permettre à Europol de conclure un accord de coopération opérationnelle avec l’ancienne République yougoslave de Macédoine.

La décision du Conseil portant création de l’Office européen de police (Europol) prévoit en effet que des accords de coopération opérationnelle « ne peuvent être conclus qu’avec l’approbation du Conseil, qui aura préalablement consulté le conseil d’administration et, dans la mesure où ils concernent l’échange de données à caractère personnel, obtenu l’avis de l’autorité de contrôle commune, par l’intermédiaire du conseil d’administration ». La décision du Conseil portant adoption des règles d’application régissant les relations d’Europol avec ses partenaires, notamment l’échange de données à caractère personnel et d’informations classifiées est libellé comme suit : « à l’issue des négociations concernant un accord, le directeur en soumet le projet au conseil d’administration. En ce qui concerne la conclusion d’un accord opérationnel, le conseil d’administration obtient l’avis de l’autorité de contrôle commune. Le conseil d’administration approuve le projet d’accord avant de le soumettre au Conseil pour adoption. En cas d’approbation d’un accord opérationnel, le projet d’accord et l’avis de l’autorité de contrôle commune sont soumis au Conseil. »

Le projet d’accord sur la coopération opérationnelle et stratégique entre l’ancienne République yougoslave de Macédoine et l’Office européen de police (Europol) respecte cette procédure ; il a été approuvé par le conseil d’administration lors de sa réunion des 23 et 24 mars 2010. L’avis de l’autorité de contrôle commune (ACC) a quant à lui conclu que, sous l’angle de la protection des données, rien ne s’opposait à ce que le Conseil autorise Europol à conclure l’accord.

La Commission a approuvé le projet d’accord, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 25 mai 2010.

DOCUMENT E 5301

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la signature de l’accord entre l’Union européenne et la Géorgie visant à faciliter la délivrance de visas

COM (2010) 197 final du 5 mai 2010

Cette proposition constitue l’instrument juridique pour la signature de l’accord visant à faciliter la délivrance de visas, faisant suite à une procédure de consultation et d’approbation menée entre l’Union européenne et la Géorgie. À la suite du conflit survenu en Géorgie en août 2008, le Conseil européen extraordinaire qui s’était réuni à Bruxelles le 1er septembre 2008 avait en effet décidé de « renforcer la relation avec la Géorgie, y compris à travers la facilitation des visas ».

Le contenu final de cet accord peut se résumer comme suit :

– pour tous les demandeurs de visa, une décision quant à la délivrance ou non du visa doit, en principe, être prise dans un délai de dix jours calendrier. Ce délai peut être étendu à trente jours calendrier au maximum lorsqu’un examen complémentaire se révèle nécessaire. En cas d’urgence, il peut en revanche être ramené à deux jours ouvrables, voire moins ;

– le droit prélevé pour le traitement des demandes de visa des citoyens géorgiens est de 35 euros. Il sera appliqué à tous les demandeurs géorgiens, tant pour les visas à entrée unique que pour les visas à entrées multiples. Par ailleurs, certaines catégories de personnes seront exonérées de ce droit de visa : retraités, parents proches, membres de gouvernements nationaux et régionaux, membres de délégations officielles participant à des activités gouvernementales, étudiants, personnes handicapées, journalistes, représentants de la société civile, enfants de moins de 12 ans, cas humanitaire et personnes participant à des activités scientifiques, culturelles, artistiques et à des manifestations sportives ;

– les documents requis pour justifier l’objet du voyage ont été simplifiés pour certaines catégories de personnes : parents proches, hommes et femmes d’affaires, membres de délégations officielles, étudiants, personnes participant à des manifestations scientifiques, culturelles ou sportives, journalistes, personnes souhaitant se rendre dans un cimetière civil ou militaire, représentants de la société civile, membres des professions libérales, conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de personnes et personnes en visite pour des raisons médicales. Pour ces catégories de personnes, seuls les documents énumérés dans l’accord pourront être exigés à titre de justificatif de l’objet du voyage. Aucune autre justification, invitation ou validation prévue par la législation respective des États membres ne sera nécessaire ;

– des conditions simplifiées sont également prévues pour la délivrance de visas à entrées multiples au bénéfice des catégories de personnes suivantes :

a) membres de gouvernements national et régionaux, des cours constitutionnelle et suprême, membres permanents de délégations officielles, journalistes, hommes et femmes d’affaires, conjoints et enfants rendant visite à des citoyens de Géorgie en séjour régulier dans un Etat membre : visas d’une validité de cinq ans maximum (ou plus courte, limitée à la durée du mandat ou de l’autorisation de séjour) ;

b) personnes participant à des programmes d’échanges officiels scientifiques ou culturels et à des manifestations sportives, journalistes, étudiants, hommes et femmes d’affaires, représentants de la société civile, membres des professions libérales et conducteurs, sous réserve que, durant les deux années précédant la demande, ces personnes aient fait bon usage d’un visa à entrées multiples d’une durée d’un an et que leurs raisons de solliciter un visa à entrées multiples soient toujours valables : visas d’une validité de deux ans au minimum et de cinq ans au maximum ;

– les citoyens de Géorgie titulaires d’un passeport diplomatique en cours de validité sont dispensés de l’obligation de visa pour les courts séjours ;

– un protocole a été conclu, selon lequel les États membres qui n’appliquent pas encore pleinement l’acquis de Schengen peuvent reconnaître unilatéralement les visas Schengen et les titres de séjour délivrés aux citoyens ukrainiens aux fins de transit par leur territoire ;

– une déclaration commune relative à l’accès des demandeurs de visa à une information harmonisée sur les procédures de délivrance des visas de court séjour et des justificatifs à fournir est annexée à l’accord ;

– en réponse aux demandes spécifiques formulées par la Géorgie, une déclaration de l’Union européenne est jointe à l’accord visant à faciliter la délivrance de visas pour les membres de la famille non couverts par les dispositions juridiquement contraignantes de l’accord ;

– une déclaration commune est jointe à l’accord de coopération relatif aux documents de voyage et à l’échange régulier d’informations sur la sécurité des documents de voyage ;

Il est tenu compte des situations particulières du Danemark, du Royaume-Uni et de l’Irlande dans les considérants de l’accord et dans deux déclarations communes qui lui sont annexées. L’association étroite de la Norvège, de l’Islande, de la Suisse et du Liechtenstein à la mise en oeuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen est également évoquée dans une déclaration commune annexée à l’accord.

Puisqu’ils sont liés, l’accord visant à faciliter la délivrance de visas (E 5301 et E 5302) et l’accord de réadmission (E 5303 et E 5304) devraient être signés et entrer en vigueur simultanément.

La Commission a approuvé la proposition de décision, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 25 mai 2010.

DOCUMENT E 5302

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la Géorgie visant à faciliter la délivrance des visas

COM (2010) 198 final du 5 mai 2010

Cette proposition concerne la conclusion de l’accord visant à faciliter la délivrance de visas, faisant suite à une procédure de consultation et d’approbation menée entre l’Union européenne et la Géorgie. À la suite du conflit survenu en Géorgie en août 2008, le Conseil européen extraordinaire qui s’était réuni à Bruxelles le 1er septembre 2008 avait en effet décidé de « renforcer la relation avec la Géorgie, y compris à travers la facilitation des visas ».

Le contenu final de cet accord peut se résumer comme suit :

– pour tous les demandeurs de visa, une décision quant à la délivrance ou non du visa doit, en principe, être prise dans un délai de dix jours calendrier. Ce délai peut être étendu à trente jours calendrier au maximum lorsqu’un examen complémentaire se révèle nécessaire. En cas d’urgence, il peut en revanche être ramené à deux jours ouvrables, voire moins ;

– le droit prélevé pour le traitement des demandes de visa des citoyens géorgiens est de 35 euros. Il sera appliqué à tous les demandeurs géorgiens, tant pour les visas à entrée unique que pour les visas à entrées multiples. Par ailleurs, certaines catégories de personnes seront exonérées de ce droit de visa : retraités, parents proches, membres de gouvernements nationaux et régionaux, membres de délégations officielles participant à des activités gouvernementales, étudiants, personnes handicapées, journalistes, représentants de la société civile, enfants de moins de 12 ans, cas humanitaire et personnes participant à des activités scientifiques, culturelles, artistiques et à des manifestations sportives ;

– les documents requis pour justifier l’objet du voyage ont été simplifiés pour certaines catégories de personnes : parents proches, hommes et femmes d’affaires, membres de délégations officielles, étudiants, personnes participant à des manifestations scientifiques, culturelles ou sportives, journalistes, personnes souhaitant se rendre dans un cimetière civil ou militaire, représentants de la société civile, membres des professions libérales, conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de personnes et personnes en visite pour des raisons médicales. Pour ces catégories de personnes, seuls les documents énumérés dans l’accord pourront être exigés à titre de justificatif de l’objet du voyage. Aucune autre justification, invitation ou validation prévue par la législation respective des États membres ne sera nécessaire ;

– des conditions simplifiées sont également prévues pour la délivrance de visas à entrées multiples au bénéfice des catégories de personnes suivantes :

a) membres de gouvernements national et régionaux, des cours constitutionnelle et suprême, membres permanents de délégations officielles, journalistes, hommes et femmes d’affaires, conjoints et enfants rendant visite à des citoyens de Géorgie en séjour régulier dans un Etat membre : visas d’une validité de cinq ans maximum (ou plus courte, limitée à la durée du mandat ou de l’autorisation de séjour) ;

b) personnes participant à des programmes d’échanges officiels scientifiques ou culturels et à des manifestations sportives, journalistes, étudiants, hommes et femmes d’affaires, représentants de la société civile, membres des professions libérales et conducteurs, sous réserve que, durant les deux années précédant la demande, ces personnes aient fait bon usage d’un visa à entrées multiples d’une durée d’un an et que leurs raisons de solliciter un visa à entrées multiples soient toujours valables : visas d’une validité de deux ans au minimum et de cinq ans au maximum ;

– les citoyens de Géorgie titulaires d’un passeport diplomatique en cours de validité sont dispensés de l’obligation de visa pour les courts séjours ;

– un protocole a été conclu, selon lequel les États membres qui n’appliquent pas encore pleinement l’acquis de Schengen peuvent reconnaître unilatéralement les visas Schengen et les titres de séjour délivrés aux citoyens ukrainiens aux fins de transit par leur territoire ;

– une déclaration commune relative à l’accès des demandeurs de visa à une information harmonisée sur les procédures de délivrance des visas de court séjour et des justificatifs à fournir est annexée à l’accord ;

– en réponse aux demandes spécifiques formulées par la Géorgie, une déclaration de l’Union européenne est jointe à l’accord visant à faciliter la délivrance de visas pour les membres de la famille non couverts par les dispositions juridiquement contraignantes de l’accord ;

– une déclaration commune est jointe à l’accord de coopération relatif aux documents de voyage et à l’échange régulier d’informations sur la sécurité des documents de voyage ;

Il est tenu compte des situations particulières du Danemark, du Royaume-Uni et de l’Irlande dans les considérants de l’accord et dans deux déclarations communes qui lui sont annexées. L’association étroite de la Norvège, de l’Islande, de la Suisse et du Liechtenstein à la mise en oeuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen est également évoquée dans une déclaration commune annexée à l’accord.

Puisqu’ils sont liés, l’accord visant à faciliter la délivrance de visas (E 5301 et E 5302) et l’accord de réadmission (E 5303 et E 5304) devraient être signés et entrer en vigueur simultanément.

La Commission a approuvé la proposition de décision, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 25 mai 2010.

DOCUMENT E 5303

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la signature de l’accord entre l’Union européenne et la Géorgie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

COM (2010) 199 final du 5 mai 2010

Cette proposition constitue l’instrument juridique pour la signature de l’accord entre l’Union européenne et la Géorgie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier, faisant suite à une procédure de consultation et d’approbation menée entre l’Union européenne et la Géorgie. À la suite du conflit survenu en Géorgie en août 2008, le Conseil européen extraordinaire qui s’était réuni à Bruxelles le 1er septembre 2008 avait en effet décidé de « renforcer la relation avec la Géorgie, y compris à travers la facilitation des visas ». Or, selon l’approche commune à l’égard de la simplification de la procédure d’obtention de visa, convenue au niveau du COREPER en décembre 2005, en principe, un accord visant à faciliter la délivrance de visas n’est conclu que s’il existe un accord de réadmission.

Le contenu final de cet accord peut se résumer comme suit :

- les obligations en matière de réadmission énoncées dans l’accord sont établies sur la base d’une réciprocité totale, s’appliquant aux ressortissants nationaux ainsi qu’aux ressortissants de pays tiers et aux apatrides ;

- l’obligation de réadmission des ressortissants nationaux englobe également les anciens ressortissants qui ont renoncé à leur nationalité ou en ont été déchus sans obtenir la nationalité d’un autre Etat ;

- l’obligation de réadmission des ressortissants nationaux couvre aussi les membres de la famille (c’est-à-dire le conjoint et les enfants mineurs célibataires), quelle que soit leur nationalité, qui ne disposent pas d’un droit de séjour autonome dans l’Etat requérant ;

- l’obligation de réadmettre des ressortissants de pays tiers et les apatrides est liée aux conditions préalables suivantes :

a) l’intéressé détient, au moment du dépôt de la demande de réadmission, un visa en cours de validité ou une autorisation de séjour en règle délivré(e) par l’Etat requis ou

b) l’intéressé a pénétré illégalement sur le territoire de l’Etat requérant en arrivant directement du territoire de l’Etat requis. Ces obligations ne s’appliquent pas aux personnes en transit aéroportuaire ni à l’ensemble des personnes auxquelles l’Etat requérant a délivré un visa ou une autorisation de séjour avant ou après leur entrée sur son territoire ;

- qu’il s’agisse de ses propres ressortissants ou de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides, en cas d’expiration du délai précisé, la Géorgie accepte l’utilisation du modèle type de document de voyage de l’UE établi à des fins d’éloignement ;

- l’accord définit les modalités techniques régissant la procédure de réadmission (demande de réadmission, moyens de preuve, délais, modalités de transfert et modes de transport) ainsi que la « réadmission par erreur ». La procédure est appliquée avec une certaine souplesse, aucune demande de réadmission n’étant exigée lorsque la personne à réadmettre est en possession d’un document de voyage ou d’une carte d’identité en règle ;

- l’accord décrit la procédure accélérée convenue pour les personnes appréhendées dans la « région frontalière », c’est-à-dire dans une zone s’étendant jusqu’à 5 kilomètres au-delà des territoires des ports maritimes, zones douanières comprises, et des aéroports internationaux des États membres ou de la Géorgie. Dans le cadre de la procédure accélérée, la demande de réadmission doit être transmise dans un délai de 2 jours, et la réponse à celle-ci dans les 2 jours ouvrables, tandis que selon la procédure normale, le délai de réponse est de 12 jours calendrier ;

- l’accord contient une section consacrée aux opérations de transit ; il énonce les règles nécessaires en matière de coûts, de protection des données et de position de l’accord par rapport aux autres obligations internationales ; il traite de la composition du comité de réadmission mixte, ainsi que de ses attributions et compétences ;

- en vue de faciliter son application, l’accord donne à la Géorgie la faculté de conclure des protocoles d’application bilatéraux avec tous les Etats membres. Il est tenu compte de la situation particulière du Danemark. L’association étroite de la Norvège, de l’Islande et de la Suisse à la mise en oeuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen est également évoquée dans une déclaration commune annexée à l’accord.

Puisqu’ils sont liés, l’accord visant à faciliter la délivrance de visas (E 5301 et E 5302) et l’accord de réadmission (E 5303 et E 5304) devraient être signés et entrer en vigueur simultanément.

La Commission a approuvé la proposition de décision, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 25 mai 2010.

DOCUMENT E 5304

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la Géorgie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

COM (2010) 200 final du 5 mai 2010

Cette proposition concerne la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la Géorgie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier, faisant suite à une procédure de consultation et d’approbation menée entre l’Union européenne et la Géorgie. À la suite du conflit survenu en Géorgie en août 2008, le Conseil européen extraordinaire qui s’était réuni à Bruxelles le 1er septembre 2008 avait en effet décidé de « renforcer la relation avec la Géorgie, y compris à travers la facilitation des visas ». Or, selon l’approche commune à l’égard de la simplification de la procédure d’obtention de visa, convenue au niveau du COREPER en décembre 2005, en principe, un accord visant à faciliter la délivrance de visas n’est conclu que s’il existe un accord de réadmission.

Le contenu final de cet accord peut se résumer comme suit :

- les obligations en matière de réadmission énoncées dans l’accord sont établies sur la base d’une réciprocité totale, s’appliquant aux ressortissants nationaux ainsi qu’aux ressortissants de pays tiers et aux apatrides ;

- l’obligation de réadmission des ressortissants nationaux englobe également les anciens ressortissants qui ont renoncé à leur nationalité ou en ont été déchus sans obtenir la nationalité d’un autre Etat ;

- l’obligation de réadmission des ressortissants nationaux couvre aussi les membres de la famille (c’est-à-dire le conjoint et les enfants mineurs célibataires), quelle que soit leur nationalité, qui ne disposent pas d’un droit de séjour autonome dans l’Etat requérant ;

- l’obligation de réadmettre des ressortissants de pays tiers et les apatrides est liée aux conditions préalables suivantes :

a) l’intéressé détient, au moment du dépôt de la demande de réadmission, un visa en cours de validité ou une autorisation de séjour en règle délivré(e) par l’Etat requis ou

b) l’intéressé a pénétré illégalement sur le territoire de l’Etat requérant en arrivant directement du territoire de l’Etat requis. Ces obligations ne s’appliquent pas aux personnes en transit aéroportuaire ni à l’ensemble des personnes auxquelles l’Etat requérant a délivré un visa ou une autorisation de séjour avant ou après leur entrée sur son territoire ;

- qu’il s’agisse de ses propres ressortissants ou de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides, en cas d’expiration du délai précisé, la Géorgie accepte l’utilisation du modèle type de document de voyage de l’UE établi à des fins d’éloignement ;

- l’accord définit les modalités techniques régissant la procédure de réadmission (demande de réadmission, moyens de preuve, délais, modalités de transfert et modes de transport) ainsi que la « réadmission par erreur ». La procédure est appliquée avec une certaine souplesse, aucune demande de réadmission n’étant exigée lorsque la personne à réadmettre est en possession d’un document de voyage ou d’une carte d’identité en règle ;

- l’accord décrit la procédure accélérée convenue pour les personnes appréhendées dans la « région frontalière », c’est-à-dire dans une zone s’étendant jusqu’à 5 kilomètres au-delà des territoires des ports maritimes, zones douanières comprises, et des aéroports internationaux des Etats membres ou de la Géorgie. Dans le cadre de la procédure accélérée, la demande de réadmission doit être transmise dans un délai de 2 jours, et la réponse à celle-ci dans les 2 jours ouvrables, tandis que selon la procédure normale, le délai de réponse est de 12 jours calendrier ;

- l’accord contient une section consacrée aux opérations de transit ; il énonce les règles nécessaires en matière de coûts, de protection des données et de position de l’accord par rapport aux autres obligations internationales ; il traite de la composition du comité de réadmission mixte, ainsi que de ses attributions et compétences ;

- en vue de faciliter son application, l’accord donne à la Géorgie la faculté de conclure des protocoles d’application bilatéraux avec tous les Etats membres. Il est tenu compte de la situation particulière du Danemark. L’association étroite de la Norvège, de l’Islande et de la Suisse à la mise en oeuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen est également évoquée dans une déclaration commune annexée à l’accord.

Puisqu’ils sont liés, l’accord visant à faciliter la délivrance de visas (E 5301 et E 5302) et l’accord de réadmission (E 5303 et E 5304) devraient être signés et entrer en vigueur simultanément.

La Commission a approuvé la proposition de décision, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 25 mai 2010.

V. INSTITUTIONS

Pages

E 5233 (*) Décision du Conseil portant adaptation des indemnités prévues par les décisions 2003/479/CE et 2007/829/CE relatives au régime applicable aux experts et militaires nationaux détachés auprès du secrétariat général du Conseil 105

E 5330 (*) Décision du Conseil européen relative à l’examen, par une conférence des représentants des gouvernements des États membres, des modifications des traités proposées par le gouvernement espagnol en ce qui concerne la composition du Parlement européen, sans convocation d’une Convention 111

(*) Textes soumis à une procédure d’examen en urgence.

DOCUMENT E 5233

DECISION DU CONSEIL

portant adaptation des indemnités prévues par les décisions 2003/479/CE et 2007/829/CE relatives au régime applicable aux experts et militaires nationaux détachés auprès du secrétariat général du Conseil

7459/10 du 24 mars 2010

Ce texte a fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes en date du 15 avril 2010 et d’une réponse du Président, qui l’a approuvé au nom de la Commission le 16 avril 2010. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d’urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Commission, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 5 mai 2010.

lettre lellouche 15.04

p2

p3

lettre lequiller 16.04

p2

DOCUMENT E 5330

DECISION DU CONSEIL EUROPEEN

relative à l’examen, par une conférence des représentants des gouvernements des États membres, des modifications des traités proposées par le gouvernement espagnol en ce qui concerne la composition du Parlement européen, sans convocation d’une Convention

Euco 11-10 du 19 mai 2010

Ce texte a fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes en date du 20 mai 2010 et d’une réponse du Président, qui l’a approuvé au nom de la Commission le même jour. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d’urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Commission, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 25 mai 2010.

lettre lellouche 20.05

p2

lettre pl 20.05

VI. PECHE

Pages

E 5176 Proposition de décision du Conseil concernant l’approbation, au nom de l’Union européenne, de certains amendements à la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest 117

E 5246 Projet de recommandation de la Commission autorisant la Commission à ouvrir des négociations au nom de l’Union européenne pour le renouvellement du protocole à l’Accord de Partenariat de Pêche avec la République démocratique de São Tomé e Príncipe 119

E 5257 (*) Décision du Conseil autorisant la Commission à ouvrir des négociations au nom de l’Union européenne pour le renouvellement du protocole à l’accord de partenariat de pêche avec les Etats fédérés de Micronésie 121

E 5262 Proposition de décision du Conseil relative à l’application provisoire de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et les îles Salomon 127

E 5263 Proposition de règlement du Conseil concernant l’attribution des possibilités de pêche au titre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et les îles Salomon 127

E 5267 Décision du Conseil autorisant la Commission à ouvrir des négociations au nom de l’Union européenne pour le renouvellement du protocole à l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche avec la République démocratique de São Tomé e Príncipe 119

E 5269 Proposition de décision du Conseil concernant l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République du Chili relatif à l’application provisoire de l’arrangement concernant la conservation des stocks d’espadon du Pacifique Sud Est 129

E 5270 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République du Chili relatif à la conclusion de l’arrangement concernant la conservation des stocks d’espadon du Pacifique Sud Est 129

E 5279 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d’un accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et les îles Salomon 127

E 5285 Recommandation de la Commission autorisant la Commission à ouvrir des négociations au nom de l’Union européenne en vue du renouvellement du protocole à l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche avec les Comores 131

E 5327 Recommandation de la Commission autorisant la Commission à ouvrir des négociations au nom de l’Union européenne en vue du renouvellement du protocole à l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche avec les Seychelles 133

(*) Texte soumis à une procédure d’examen en urgence.

DOCUMENT E 5176

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

concernant l’approbation, au nom de l’Union européenne, de certains amendements à la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest

COM (2010) 75 du 12 mars 2010

La convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest a été signée à Ottawa le 24 octobre 1978 et est entrée en vigueur le 1er janvier 1979.

Cette convention a établi l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) dont l’objectif est, d’une part, de promouvoir la conservation et l’utilisation optimale des ressources halieutiques de l’Atlantique du Nord-Ouest dans un cadre conforme au régime d’extension de la juridiction de l’Etat côtier sur les pêches et, d’autre part, d’encourager la coopération internationale sur ces ressources.

Les parties contractantes à cette convention ont adopté en 2007 et 2008 des amendements de nature à accroître l’efficacité de cette organisation en introduisant :

- une approche systémique de la gestion des pêches,

- l’objectif de maintien de la biodiversité biologique marine,

- le principe de la majorité qualifiée pour la prise de décision,

- un mécanisme de résolution des différends.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 11 mai 2010.

DOCUMENT E 5246

PROJET DE RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

autorisant la Commission à ouvrir des négociations au nom de l’Union européenne pour le renouvellement du protocole à l’Accord de Partenariat de Pêche avec la République démocratique de São Tomé e Príncipe

COM (2010) 131 final du 7 avril 2010

DOCUMENT E 5267

DECISION DU CONSEIL

autorisant la Commission à ouvrir des négociations au nom de l’Union européenne pour le renouvellement du protocole à l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche avec la République démocratique de São Tomé e Príncipe

8627/10 du 15 avril 2010

Ces propositions de textes visent à renouveler le protocole à l’accord de pêche avec la République démocratique de São Tomé e Príncipe existant depuis le 1er juin 2006 et expirant le 31 mai 2010.

Ces propositions de texte ne comportent pas de difficultés.

La Commission a approuvé ces propositions d’actes communautaires, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 5 mai 2010.

DOCUMENT E 5257

DECISION DU CONSEIL

autorisant la Commission à ouvrir des négociations au nom de l’Union européenne pour le renouvellement du protocole à l’accord de partenariat de pêche avec les Etats fédérés de Micronésie

8625/10 restreint UE du 15 avril 2010

Ce texte a fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes en date du 20 avril 2010 et d’une réponse du Président, qui l’a approuvé au nom de la Commission le 21 avril 2010. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d’urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Commission, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 5 mai 2010.

lettre lellouche 20.04

p2

p3

lettre lequiller 21.04

p2

DOCUMENT E 5262

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL
relative à l’application provisoire de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et les îles Salomon

COM (2010) 144 final du 16 avril 2010

DOCUMENT E 5263

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

concernant l’attribution des possibilités de pêche au titre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et les îles Salomon

COM (2010) 146 final du 14 avril 2010

DOCUMENT E 5279

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la conclusion d’un accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et les îles Salomon

COM (2010) 177 final du 23 avril 2010

Ces propositions de texte visant à mettre en œuvre l’accord de pêche paraphé le 26 septembre 2009 par l’Union européenne et les îles Salomon définissent les conditions d’exercice des activités des navires de pêche européens au large de ce pays.

Cet accord prévu pour une durée de trois ans autorise l’exercice de la pêche à quatre navires à senne coulissante dont trois espagnols et un français.

En contrepartie, l’Union versera aux Îles Salomon une compensation financière de 260 000 euros par an. Une partie de cette somme (140 000 euros) est destinée à mettre en œuvre une politique de la pêche durable et assurer une exploitation rationnelle et responsable des stocks de poissons dans les eaux de ce pays.

La Commission a approuvé ces propositions d’actes communautaires, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 25 mai 2010.

DOCUMENT E 5269

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

concernant l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République du Chili relatif à l’application provisoire de l’arrangement concernant la conservation des stocks d’espadon du Pacifique Sud Est

COM (2010) 153 final du 23 avril 2010

DOCUMENT E 5270

PROPOSITION DE DÉCISION DU CONSEIL

concernant la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République du Chili relatif à la conclusion de l’arrangement concernant la conservation des stocks d’espadon du Pacifique Sud Est

COM (2010) 154 final du 15 avril 2010

Un différend a pris naissance en 1999 entre le Chili et l’Union européenne concernant l’accueil dans les ports chiliens des navires de pêche européens pêchant l’espadon dans la zone de haute mer du Pacifique Sud Est.

A la suite d’un certain nombre de procédures, un arrangement a été trouvé entre les deux parties en décembre 2009.

En attendant la conclusion définitive de l’accord entre les deux parties, il est nécessaire d’appliquer l’arrangement à titre provisoire. C’est l’objet de ces propositions de texte communautaire.

La Commission a approuvé les propositions d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 25 mai 2010.

DOCUMENT E 5285

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

autorisant la Commission à ouvrir des négociations au nom de l’Union européenne en vue du renouvellement du protocole à l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche avec les Comores

SEC (2010) 494 final du 28 avril 2010

Cette proposition de texte vise à renouveler le protocole à l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche avec les Comores qui est entré en vigueur le 8 octobre 2006 et qui arrivera à expiration le 31 décembre 2010.

La Commission propose de négocier un nouveau protocole répondant aux possibilités et aux besoins réels de la flotte des Etats membres et qui soit en conformité avec les directives du Conseil de juillet 2004 sur les accords de partenariat dans le domaine de la pêche.

Cette proposition de texte ne pose aucun problème spécifique.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 5 mai 2010.

DOCUMENT E 5327

PROPOSITION DE RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

autorisant la Commission à ouvrir des négociations au nom de l’Union européenne en vue du renouvellement du protocole à l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche avec les Seychelles

SEC (2010) 540 final du 10 mai 2010

L’accord de partenariat dans le secteur de la pêche conclu entre la Communauté européenne et les Seychelles couvre la période du 18 janvier 2005 au 17 janvier 2011 et concerne la pêche aux thonidés tropicaux.

Le tonnage de référence et la contribution financière correspondante ont été revus lors de la réunion de la commission conjointe qui s’est tenue en mars 2007. À compter du 17 janvier 2008, la contribution financière s’élève à 5 355 000 euros, dont 56 % sont destinés à soutenir la politique de pêche des Seychelles.

Dans le cadre du protocole actuel, la France dispose de licences de pêche pour 17 thoniers senneurs sur un total de 40 navires européens et pour 5 palangriers de surface sur un total de 12 navires européens. C’est un accord important pour la flotte française dans l’océan Indien, dans un contexte de fortes difficultés liées au phénomène de la piraterie au large de la Somalie.

La Commission souhaite engager dès à présent la renégociation de ce protocole afin qu’il corresponde mieux aux besoins réels de la flotte européenne. Afin de compenser la diminution attendue de la part de financement de l’accord liée aux possibilités de pêche, la Commission envisage de proposer une augmentation modérée de la part dévolue à l’appui sectoriel. La France insiste sur la nécessité de renégocier un cadre de partenariat équilibré entre les deux Parties cohérent avec la politique générale de l’Union européenne en matière d’accords de partenariat de pêche. La première session devrait se tenir les 4 et 5 juin 2010.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 25 mai 2010.

VII. RELATIONS EXTERIEURES

Pages

E 5130 Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter par l’Union au sein du comité mixte établi par l’Accord d’Association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d’une part, et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part, en ce qui concerne la modification de l’annexe II du protocole no 3, relative à la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire, à la suite de l’entrée en vigueur du système harmonisé 2007 139

E 5131 (*) Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter par l’Union au sein du comité mixte institué par l’accord entre la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la République de Turquie sur le commerce des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier, en ce qui concerne la modification de l’annexe II du protocole n° 1 joint à cet accord, à la suite de l’entrée en vigueur du système harmonisé 2007 143

E 5133 Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter par l’Union au sein du Conseil d’Association créé par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d’autre part, en ce qui concerne la modification de l’annexe II du protocole no 6, relative à la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire, à la suite de l’entrée en vigueur du système harmonisé 2007 139

E 5134 Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter par l’Union au sein du Conseil d’Association créé par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République de Tunisie, d’autre part, en ce qui concerne la modification de l’annexe II du protocole no 4, relative à la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire, à la suite de l’entrée en vigueur du système harmonisé 2007 139

E 5136 Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter par l’Union au sein du Conseil d’Association créé par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part, en ce qui concerne la modification de l’annexe II du protocole no 3, relative à la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire, à la suite de l’entrée en vigueur du système harmonisé 2007 140

E 5137 Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter par l’Union au sein du Conseil d’Association créé par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, en ce qui concerne la modification de l’annexe II du protocole no 4, relative à la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire, à la suite de l’entrée en vigueur du système harmonisé 2007 140

E 5138 Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter par l’Union au sein du Conseil d’Association créé par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République libanaise, d’autre part, en ce qui concerne la modification de l’annexe II du protocole no 4, relative à la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire, à la suite de l’entrée en vigueur du système harmonisé 2007 140

E 5139 Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter par l’Union au sein du Conseil d’Association créé par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et l’Etat d’Israël, d’autre part, en ce qui concerne la modification de l’annexe II du protocole no 4, relative à la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire, à la suite de l’entrée en vigueur du système harmonisé 2007 141

E 5282 Recommandation de la Commission au Conseil autorisant la Commission à ouvrir des négociations sur un accord portant modification de l’accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et de la république d’Ouzbékistan d’autre part 149

E 5295 Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord modifiant pour la deuxième fois l’accord de partenariat entre les Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et révisé une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005 151

(*) Texte soumis à une procédure d’examen en urgence.

DOCUMENT E 5130

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la position à adopter par l’Union au sein du comité mixte établi par l’Accord d’Association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d’une part, et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part, en ce qui concerne la modification de l’annexe II du protocole no 3, relative à la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire, à la suite de l’entrée en vigueur du système harmonisé 2007

COM (2010) 31 final du 9 février 2010

DOCUMENT E 5133

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la position à adopter par l’Union au sein du Conseil d’Association créé par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d’autre part, en ce qui concerne la modification de l’annexe II du protocole no 6, relative à la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire, à la suite de l’entrée en vigueur du système harmonisé 2007

COM (2010) 35 final du 9 février 2010

DOCUMENT E 5134

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la position à adopter par l’Union au sein du Conseil d’Association créé par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République de Tunisie, d’autre part, en ce qui concerne la modification de l’annexe II du protocole no 4, relative à la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire, à la suite de l’entrée en vigueur du système harmonisé 2007

COM (2010) 37 final du 9 février 2010

DOCUMENT E 5136

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la position à adopter par l’Union au sein du Conseil d’Association créé par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part, en ce qui concerne la modification de l’annexe II du protocole no 3, relative à la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire, à la suite de l’entrée en vigueur du système harmonisé 2007

COM (2010) 39 final du 9 février 2010

DOCUMENT E 5137

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la position à adopter par l’Union au sein du Conseil d’Association créé par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, en ce qui concerne la modification de l’annexe II du protocole no 4, relative à la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire, à la suite de l’entrée en vigueur du système harmonisé 2007

COM (2010) 40 final du 9 février 2010

DOCUMENT E 5138

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la position à adopter par l’Union au sein du Conseil d’Association créé par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République libanaise, d’autre part, en ce qui concerne la modification de l’annexe II du protocole no 4, relative à la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire, à la suite de l’entrée en vigueur du système harmonisé 2007

COM (2010) 41 final du 9 février 2010

DOCUMENT E 5139

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la position à adopter par l’Union au sein du Conseil d’Association créé par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et l’Etat d’Israël, d’autre part, en ce qui concerne la modification de l’annexe II du protocole no 4, relative à la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire, à la suite de l’entrée en vigueur du système harmonisé 2007

COM (2010) 45 final du 18 février 2010

Ces textes ont pour objet l’adoption des modifications des protocoles pan-euro-méditerranéens relatives à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative.

La Commission a approuvé les propositions d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 25 mai 2010.

DOCUMENT E 5131

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la position à adopter par l’Union au sein du comité mixte institué par l’accord entre la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la République de Turquie sur le commerce des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier, en ce qui concerne la modification de l’annexe II du protocole no 1 joint à cet accord, à la suite de l’entrée en vigueur du système harmonisé 2007

COM (2010) 32 final du 9 février 2010

Ce texte a fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes en date du 20 avril 2010 et d’une réponse du Président, qui l’a approuvé au nom de la Commission le 21 avril 2010. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d’urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Commission, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 5 mai 2010.

lettre lellouche 20.04

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p3

lettre lequiller 21.04

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DOCUMENT E 5282

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL

autorisant la Commission à ouvrir des négociations sur un accord portant modification de l’accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et de la république d’Ouzbékistan d’autre part

SEC (2010) 424 restreint UE du 28 avril 2010

A la fin des années 90, l’Union européenne a conclu neuf accords de partenariat et de coopération semblables avec la Russie et les nouveaux pays indépendants d’Europe orientale, du Caucase méridional et d’Asie centrale : l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Géorgie, le Kazakhstan, le Kirghizstan, la Moldova, l’Ukraine et l’Ouzbékistan.

Les principes généraux de ces partenariats font référence au respect de la démocratie, des principes du droit international ainsi que des droits de l’Homme. L’économie de marché est également un but pour tous les accords.

En ce qui concerne les échanges de marchandises, l'Union européenne et les neuf pays cités s’accordent mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée, une fois que ces pays auront adhéré à l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Ils établissent également la liberté de transit de marchandises, via ou à travers leur territoire. Certains produits textiles ainsi que les matières nucléaires n’entrent pas dans le cadre des ces accords.

L’accord de partenariat avec l’Ouzbékistan est entré en vigueur le 1er juillet 2007 et les produits textiles n’étaient effectivement pas couverts : ils avaient préalablement fait l’objet d’un accord bilatéral arrivé à expiration en 2004. L’objet de cette recommandation est d’autoriser des négociations en vue d’intégrer le secteur textile dans l’accord de partenariat de 2007.

Du point de vue technique, cette recommandation ne pose pas de problème particulier et l’intégration du secteur textile apporterait sans doute une plus grande sécurité pour les exportations européennes, d’autant plus que l’Ouzbékistan ne faisant pas partie de l’OMC, la clause de la nation la plus favorisée n’est pas applicable.

En revanche, au regard de la situation politique et des droits de l’Homme de ce pays, se pose la question de l’opportunité d’une telle négociation et du signal politique qui pourrait y être attaché. Lors de la tenue du groupe de travail sur cette négociation, la France comme d’autres Etats membres, a fait état de ses préoccupations sur ce point.

Un comité bilatéral ad hoc sur les droits de l’homme s’est tenu le 5 mai, ce que l’on peut considérer comme une avancée faite par ce pays.

En tout état de cause, le Parlement européen sera saisi dans un délai qui devrait être long – d’une quinzaine de mois – du résultat des négociations et pourrait s’opposer à certaines dispositions.

Compte tenu de ces éléments, la Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 25 mai 2010.

DOCUMENT E 5295

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord modifiant pour la deuxième fois l’accord de partenariat entre les États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et révisé une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005

COM (2010) 211 final du 30 avril 2010

L’accord de Cotonou signé en 2000 a pris la suite des conventions de Lomé, constituant le cadre des relations entre l’Union européenne et les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP). C’est notamment en application de cet accord qu’ont été engagées les négociations sur les accords de partenariat économique sur lesquels la commission des affaires européennes a fait des observations dans le rapport de MM. Hervé Gaymard et Jean-Claude Fruteau(11).

L’article 95 de l’accord de Cotonou prévoit une révision régulière tous les cinq ans.

I. La première révision de 2005

Comme prévu dans la clause de révision, des négociations en vue de réviser l’accord ont été ouvertes en mai 2004 et se sont achevées en février 2005. Ce processus visait principalement à améliorer l’efficacité et la qualité du partenariat ACP-UE. L’accord révisé est entré en vigueur le 1er juillet 2008

La première révision a porté principalement sur les modifications et aspects suivants :

- dimension politique : consolidation de la dimension politique par l’adoption d’une approche axée sur le dialogue et les résultats (articles 8, 9, 96, 97 et annexe VII); introduction d’une disposition relative à la Cour pénale internationale, d’une référence à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et d’une clause réaffirmant les efforts de coopération internationale des partenaires dans la lutte contre le terrorisme et d’une disposition sur les activités mercenaires ;

stratégies de développement : introduction de modifications dans le domaine des stratégies sectorielles ; ajout d’une référence à la promotion de la lutte contre les maladies liées à la pauvreté, ainsi qu’à la protection de la santé sexuelle et reproductive et des droits des femmes ; introduction de dispositions destinées à faciliter l’accès des acteurs non étatiques aux ressources des programmes indicatifs ; facilitation de la coopération entre les Etats ACP et les autres pays en développement (coopération régionale) ; promotion des savoirs traditionnels dans le cadre du développement économique sectoriel ; renforcement des dispositions relatives aux Etats ACP insulaires ;

- renforcement de la souplesse et de l’efficacité de la mise en œuvre de la facilité d’investissement gérée par la Banque européenne d’investissement ;

- procédures de mise en œuvre et de gestion : la première révision prévoyait, entre autres, une plus grande souplesse dans l’allocation des ressources; la possibilité d’utiliser les ressources pour financer des stratégies de promotion de la paix, de gestion et de résolution des conflits et de consolidation de la paix au sortir des conflits ; la reformulation des responsabilités des agents chargés de la gestion et de l’exécution des ressources du Fonds.

II. La deuxième révision de 2010

Le Conseil a autorisé le 23 février 2009 la Commission européenne à engager des négociations et, le 19 mars 2010, un accord a été conclu. Le texte sera formellement signé en juin lors du prochain conseil ministériel conjoint.

La troisième révision de l’accord de Cotonou coïncidera avec la date fixée (2015) pour la réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement.

La révision de 2010 met l’accent sur l’intégration régionale des pays ACP et la stratégie UE-Afrique et renforce la coopération face aux défis des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD), du changement climatique, de la sécurité alimentaire, d’une pêche durable. Tirant les leçons des récentes crises économique et financière, l’accord révisé souligne le besoin d’améliorer les capacités de résistance des pays ACP aux chocs exogènes et de les aider par tous les moyens, notamment par le mécanisme Vulnérabilité Flex(12).

L’importance croissante de l’intégration régionale dans les pays ACP et dans la coopération UE-ACP et son rôle dans la promotion de la coopération, de la paix et de la sécurité, dans le développement de la croissance et dans la résolution des problèmes transfrontaliers sont soulignés. En Afrique, la dimension continentale est également reconnue et l’Union africaine devient un partenaire de la relation UE-ACP.

S’agissant de la sécurité et la fragilité, il est reconnu qu’aucun changement ne peut intervenir en l’absence d’un environnement sûr. Le nouvel accord mettra l’accent sur l’interdépendance entre sécurité et développement et s’attaquera conjointement aux menaces qui pèsent sur la sécurité. Il prêtera attention à la consolidation de la paix et à la prévention des conflits. Il prévoit une approche globale, combinant diplomatie, sécurité et coopération au développement pour les situations de fragilité des Etats.

Les nouveaux défis : les pays ACP doivent relever d’importants défis, s’ils veulent atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement – sécurité alimentaire, lutte contre le VIH/SIDA et durabilité des ressources halieutiques. Ceux-ci seront abordés dans le nouvel accord. L’importance de chacun de ces domaines pour le développement durable, la croissance et la réduction de la pauvreté est soulignée et des approches communes de coopération ont été approuvées.

Pour la première fois, l’UE et les pays ACP reconnaissent que le défi mondial du changement climatique est un aspect important de leur partenariat. Les parties s’engagent à mettre davantage l’accent sur le changement climatique dans leur coopération au développement et à soutenir les efforts des pays ACP pour atténuer les effets du changement climatique et s’adapter à ceux-ci.

Le chapitre «commerce» de l’accord doit refléter la nouvelle relation commerciale et l’expiration des préférences à la fin de 2007. Il réaffirme le rôle des accords de partenariat économique dans la promotion du développement économique et de l’intégration à l’économie mondiale. L’accord révisé souligne les défis auxquels les pays ACP sont confrontés pour mieux s’intégrer à l’économie mondiale, et notamment les effets de l’érosion des préférences. Il met donc l’accent sur l’importance des stratégies d’adaptation commerciale et de l’aide au commerce.

Un plus grand nombre d’acteurs dans le partenariat : l’UE promeut un partenariat large et solidaire avec les pays ACP. Le nouvel accord reconnaîtra clairement le rôle des parlements nationaux, des autorités locales, de la société civile et du secteur privé.

Cette deuxième révision devrait permettre de mettre en pratique les principes internationalement approuvés en matière d’efficacité de l’aide et, notamment, la coordination des donateurs. Elle débloquera aussi une aide de l’UE aux pays ACP visant à réduire les coûts des transactions. Pour la première fois, le rôle des autres politiques de l’UE dans le développement des pays ACP est reconnu et l’UE s’engage à renforcer la cohérence de ces politiques à cette fin.

Trois sujets de friction ont marqué les négociations :

- L’Union européenne aurait souhaité, conformément à une demande du Parlement européen, que les principes de non-discrimination inscrits dans l’accord de Cotonou soient étendus à l’orientation sexuelle. Dans une résolution de décembre 2009, le Parlement européen avait rappelé que l’homosexualité n’est légale que dans treize pays africains et s’était inquiété de l’effet que pourrait avoir un projet de loi ougandais contre l’homosexualité. Le Groupe ACP refusait toute référence explicite à la non-discrimination sexuelle. Le compromis finalement adopté reste vague, se contentant de mentionner la Déclaration universelle des droits de l’Homme qui, dans son article 2, prône la « liberté sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation ».

- La question des réadmissions des migrants clandestins dans leur pays d’origine a constitué un autre sujet de discussion. L’article 13 de l’accord de Cotonou évoque déjà le retour des migrants illégaux mais l’Union européenne estime qu’il ne permet pas d’agir de façon opérationnelle. Les Vingt-sept souhaitent préciser leurs modalités tandis que les pays ACP préfèrent en discuter dans le cadre d’accords bilatéraux entre l’UE et chacun d’entre eux. Les travaux sur ce sujet se poursuivront d’ici la signature officielle de l’accord en juin.

- Par ailleurs, une déclaration commune était attendue concernant le financement futur de la coopération UE-ACP, après l’expiration en 2013 du 10e Fonds européenne pour le développement (FED). L’UE proposait de réaffirmer ses engagements financiers pour lutter contre la pauvreté et relever les défis identifiés dans l’accord. Les Etats ACP souhaitaient des assurances plus pointues et la prise en compte de toute une série de facteurs comme l’augmentation du nombre d’Etats membres de l’UE, l’adaptation au changement climatique, les coûts d’ajustement liés aux Accords de partenariat économique. Les critères n’ayant pas encore été discutés au niveau interne, l’UE n’a pas voulu y souscrire et aucune déclaration n’a finalement été retenue.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 25 mai 2010.

VIII. SERVICES FINANCIERS

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E 5234 (*) Projet de règlement (UE) de la Commission modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne les normes internationales d’information financière IFRS 1 et IFRS 7 157

E 5235 (*) Projet de règlement (UE) de la Commission modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 24 et la norme internationale d’information financière IFRS 8 159

(*) Textes soumis à une procédure d’examen en urgence.

DOCUMENT E 5234

PROJET DE REGLEMENT (UE) DE LA COMMISSION

modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne les normes internationales d’information financière IFRS 1 et IFRS 7

7631/10 du 17 mars 2010

Ce texte a fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes en date du 15 avril 2010 et d’une réponse du Président, qui l’a approuvé au nom de la Commission le 16 avril 2010. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d’urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Commission, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 5 mai 2010.

DOCUMENT E 5235

PROJET DE REGLEMENT (UE) DE LA COMMISSION

modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 24 et la norme internationale d’information financière IFRS 8

7632/10 du 17 mars 2010

Ce texte a fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes en date du 15 avril 2010 et d’une réponse du Président, qui l’a approuvé au nom de la Commission le 16 avril 2010. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d’urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Commission, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 5 mai 2010.

lettre lellouche 15.04

p2

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lettre lequiller 16.04

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IX. TRANSPORTS

Pages

E 4200 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport 167

E 5150 (*) Projet de règlement (UE) de la Commission portant modalités d’application de l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’action de l’Etat du pavillon en matière de contrôle 171

E 5212 Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter au sein du Comité mixte de l’EEE sur une modification du protocole 31 de l’accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés 177

E 5229 Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter au sein du Comité mixte de l’EEE sur une modification du protocole 31 de l’accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés (ISA) 179

(*) Texte soumis à une procédure d’examen en urgence.

DOCUMENT E 4200

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

établissant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport

COM (2008) 887 final du 16 décembre 2008

Ce texte a été examiné une nouvelle fois par la Commission au cours de sa réunion du 11 mai 2010.

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* *

« M. Gérard Voisin, rapporteur. Dans le rapport que je vous ai présenté le 2 décembre 2009 sur les systèmes de transport intelligents je soulignais que l’intégration dans le champ de la directive de l’appel d’urgence ne doit pas conduire au transfert à l’Union européenne de l’organisation des secours d’urgence.

Dans un premier temps, la Commission européenne avait invité les Etats membres à déployer le système « eCall » de leur propre initiative, d’ici à 2009, mais la réticence d’un petit nombre d’entre eux, dont la France, a provoqué des retards. Elle vient de demander une dernière fois aux Etats membres de l’Union européenne d’accélérer la mise en œuvre – non obligatoire – du nouveau système de communication embarqué « eCall », qui, selon elle, pourrait permettre de sauver 2 500 vies chaque année. En cas d’accident grave, ce système compose automatiquement le 112, le numéro d’appel d’urgence unique européen, et indique au service d’urgence le plus proche l’endroit où se trouve le véhicule. Ce service peut réduire de moitié, selon la Commission, le délai d’intervention des secours, limiter la gravitédes blessures et sauver la vie de personnes qui ignorent où elles se trouvent ou qui sont dans l’incapacité de parler.

Pour le moment, aucune obligation n’incombe aux pouvoirs publics, aux constructeurs automobiles ou aux opérateurs de téléphonie mobile en ce qui concerne son déploiement. Le système n’est encore devenu opérationnel dans aucun pays de l’Union européenne.

Dans un document adopté le 21 août 2009, la Commission indique que, si le déploiement du système n’est marqué par aucune avancée significative d’ici à la fin de 2009, elle pourrait proposer des mesures réglementaires visant à rendre opérationnelle le plus rapidement possible dans toute l’Europe cette technologie.

La Commission a présenté un document dans lequel elle expose sa stratégie, d’ici à 2014, pour équiper à moindres frais tous les véhicules neufs fabriqués en Europe d’un système embarqué d’appel d’urgence. Les premiers véhicules ainsi équipés seraient mis en circulation dès l’année prochaine. Le système « eCall » se déclenche automatiquement si les passagers ne peuvent le faire eux-mêmes. Les mesures proposées par la Commission garantiraient le fonctionnement du système « eCall » dans tous les Etats membres de l’Union européenne, quels que soient la marque et le pays d’origine du véhicule. La mise en œuvre de ce système ne se fera pas sans l’entière collaboration des secteurs de l’automobile et des télécommunications, ainsi que des administrations nationales de tous les Etats membres, qui doivent veiller à ce que leurs services d’urgence possèdent l’équipement nécessaire pour traiter les appels « eCall ». Bien que la technologie soit au point et que les normes communes européennes aient été arrêtées par le secteur, six pays de l’Union européenne (le Danemark, la France, l’Irlande, la Lettonie, Malte et le Royaume-Uni) hésitent à s’engager pour des raisons financières.

Le Gouvernement français, sur cette question, pourrait être mis en minorité. Il s’oppose à la Commission, car notre pays souhaite garder son système du no 15 qui fonctionne relativement bien et ne voit pas l’utilité du recours à un système basé sur le no 112. Il n’y a effectivement aucune utilité sur le plan fonctionnel, mais j’ai pu mesurer, lors de son déplacement à Bruxelles, l’attachement de la Commission européenne à la symbolique représenté par le 112.

Faut-il sacrifier des crédits à la symbolique européenne alors que les services d’urgence ont d’autres priorités ? Les raisons de la réticence française sont d’abord matérielles.

Le système proposé actuellement par les constructeurs français, implique le recours à une société privée qui filtre et oriente les appels : la généralisation en France de ce système impliquerait que son financement ne repose plus sur les constructeurs automobiles mais sur les pouvoirs publics.

En outre le système « eCall » que souhaite promouvoir Bruxelles repose sur une licence américaine mise gratuitement à disposition des européens pour la fonction d’appel d’urgence mais payante pour les services associés. Nos constructeurs automobiles ont développé leur propre système. L’action européenne est légitime pour imposer des normes destinés à rendre compatibles les systèmes entre eux, mais il n’est pas acceptable que la Commission cherche à imposer le recours à un système propriétaire.

Je suis donc favorable au développement de l’« eCall » ; mais je ne le suis pas à celui de la Silicon Valley, au travers de l’obligation, pour les constructeurs automobiles, de recourir à des licences américaines.

C’est pourquoi je vous propose de soutenir la position du gouvernement français. »

Puis la Commission a adopté les conclusions suivantes :

« La Commission des affaires européennes,

Vu l’article 88-4 de la Constitution,

Vu l’article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport (E 4200),

1. Se félicite de l’adoption prochaine de la proposition de directive par le Parlement européen et le Conseil ;

2. Souligne qu’elle partage pleinement l’objectif de mise en œuvre au niveau communautaire d’un système interopérable d’appels d’urgence embarqués (« eCall ») qui devra permettre des progrès en matière de sécurité routière.

3. Considère toutefois que toute décision sur les spécifications fonctionnelles et techniques du système eCall devra être précédée de nouvelles analyses d’impact et du rapport coût-bénéfice du système envisagé ;

4. Souhaite que les experts nationaux soient dûment associés à ces travaux, dans la mesure où la mise en œuvre d’un système eCall relèverait de la responsabilité des États membres ;

5. Rappelle qu’en tant que solution unique, l’eCall paneuropéen, proposé par la Commission, a été écarté par le Conseil et le Parlement européen. La formulation adoptée par les co-législateurs permet ainsi la coexistence de systèmes interopérables, incluant les systèmes existants, conformément aux principes de l’annexe I de la proposition de directive ;

6. Réitère ses fortes réserves sur l’eCall paneuropéen, dans la mesure où la technologie retenue ne permet pas une couverture optimale du territoire de l’Union et où la Commission n’a pas donné de garantie suffisante en réponse au risque de désorganisation des services d’urgence des Etats membres. »

DOCUMENT E 5150

PROJET DE REGLEMENT (UE) DE LA COMMISSION

portant modalités d’application de l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’action de l’Etat du pavillon en matière de contrôle

6823/10 du 24 février 2010

Ce texte a fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes en date du 15 avril 2010 et d’une réponse du Président, qui l’a approuvé au nom de la Commission le 16 avril 2010. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d’urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Commission, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 5 mai 2010.

lettre lellouche 15.04

p2

p3

lettre lequiller 16.04

p2

DOCUMENT E 5212

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la position à adopter au sein du Comité mixte de l’EEE sur une modification du protocole 31 de l’accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

COM (2010) 109 final du 24 mars 2010

Ce texte n’appelle pas de commentaire particulier. Il permettra d’associer les Etats membres de l’AELE au projet SESAR qui vise à gérer le trafic aérien. Il s’agit d’un accord technique lié à la mise en place de la politique de ciel unique.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 5 mai 2010.

DOCUMENT E 5229

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la position à adopter au sein du Comité mixte de l’EEE sur une modification du protocole 31 de l’accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés (ISA)

COM (2010) final du 30 mars 2010

Il s’agit d’un accord technique étendant à certains pays membres de l’AELE la décision no 922/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant des conditions d’interopérabilité pour les administrations publiques européennes. Ce texte à caractère technique n’appelle pas de commentaire particulier.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 5 mai 2010.

X. QUESTIONS DIVERSES

Pages

E 5165 (*) Projet de règlement (UE) de la Commission du modifiant le règlement (CE) no 831/2002 relatif à l’accès aux données confidentielles à des fins scientifiques en ce qui concerne les enquêtes et les sources de données statistiques disponibles (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 183

E 5185 Projet de règlement de la Commission arrêtant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les exigences en matière de certification vétérinaire pour l’introduction dans l’Union européenne de lait cru et de produits laitiers destinés à la consommation humaine 187

E 5232 (*) Projet de règlement (UE) de la Commission portant adoption du programme des données statistiques et des métadonnées concernant les recensements de la population et du logement prévu par le règlement (CE) no 763/2008 du Parlement européen et du Conseil 189

E 5272 (*) Projet de règlement (UE) de la Commission concernant les exigences pour la réception des dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise de certains véhicules à moteur et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés 195

E 5284 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, en application du point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (EGF/2010/000 TA 2010 - Assistance technique à l’initiative de la Commission) 199

DOCUMENT E 5165

PROJET DE REGLEMENT (UE) DE LA COMMISSION

modifiant le règlement (CE) no 831/2002 relatif à l’accès aux données confidentielles à des fins scientifiques en ce qui concerne les enquêtes et les sources de données statistiques disponibles (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

7192/10 du 5 mars 2010

Ce texte a fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes en date du 20 avril 2010 et d’une réponse du Président, qui l’a approuvé au nom de la Commission le même jour. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d’urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Commission, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 5 mai 2010.

lettre lellouche 20.04

lettre lequiller 20.04

DOCUMENT E 5185

PROJET DE REGLEMENT DE LA COMMISSION
arrêtant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les exigences en matière de certification vétérinaire pour l’introduction dans l’Union européenne de lait cru et de produits laitiers destinés à la consommation humaine

7640/10 du 17 mars 2010

Ce projet de règlement a pour objet de modifier et d’actualiser les conditions sanitaires et les exigences en matière de certification en vue de l’introduction dans l’Union européenne de lait cru et de produits laitiers destinés à la consommation humaine.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 5 mai 2010.

DOCUMENT E 5232

PROJET DE REGLEMENT (UE) DE LA COMMISSION

portant adoption du programme des données statistiques et des métadonnées concernant les recensements de la population et du logement prévu par le règlement (CE) no 763/2008 du Parlement européen et du Conseil

6821/10 du 24 février 2010

Ce texte a fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes en date du 15 avril 2010 et d’une réponse du Président, qui l’a approuvé au nom de la Commission le 16 avril 2010. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d’urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Commission, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 5 mai 2010.

lettre lellouche 15.04

p2

p3

lettre lequiller 16.04

p2

DOCUMENT E 5272

PROJET DE REGLEMENT (UE) DE LA COMMISSION

concernant les exigences pour la réception des dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise de certains véhicules à moteur et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés

7260/10 du 8 mars 2010

Ce texte a fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes en date du 7 mai 2010 et d’une réponse du Président, qui l’a approuvé au nom de la Commission le même jour. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d’urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Commission, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 11 mai 2010.

lettre lellouche 07.05

p2

lettre lequiller 07.05

DOCUMENT E 5284

PROPOSITION DE DECISION DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, en application du point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (EGF/2010/000 TA 2010 - Assistance technique à l’initiative de la Commission)

COM (2010) 182 final du 17 avril 2010

Cette proposition de décision vise à définir, à affecter et à ventiler une partie des crédits du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) pour les actions d’assistance technique menées par la Commission européenne.

La somme demandée, qui s’établit à 1,1 million d’euros représente 0,22 % de la dotation du FEM. Elle est donc inférieure au plafond de 0,35 % prévu par le règlement (CE) no 1927/2006 créant le fonds.

Elle résulte d’une estimation et se décompose de la manière suivante :

– 250 000 euros pour la surveillance, à savoir l’évaluation de la mise en œuvre des dossiers en cours (10 dossiers sont prévus à raison de 25 000 euros par dossier) ;

– 240 000 euros pour des actions d’information, notamment des publications écrites et sur Internet dans l’ensemble des langues de l’Union et des actions audiovisuelles ;

– 50 000 euros pour la création d’une base sur les différentes phases des licenciements et les retours d’expérience des salariés concernés ;

– 70 000 euros pour les réunions de experts ;

– 200 000 euros pour l’organisation du réseau d’échange de pratiques entre les Etats membres ;

– 300 000 euros pour la première phase de l’évaluation à mi-parcours du FEM révisé.

Ces différentes lignes n’appellent pas d’observation dès lors qu’elles contribuent bien à renforcer l’efficacité du Fonds et ainsi que le recours à ses financements par les Etats membres concernés.

Selon les informations communiquées, ce texte est prévu pour une adoption rapide.

Après l’intervention de M. Michel Herbillon, rapporteur, la Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 11 mai 2010.

ANNEXES

________

Annexe no 1 :

Bilan de l’examen des textes soumis à l’Assemblée nationale
depuis le 20 juin 2007

(13)

L’examen systématique des projets ou propositions d’actes communautaires effectué en application de l’article 88-4 de la Constitution et de l’article 151-2, alinéa 2, du Règlement(14), a conduit la Commission à déposer, dans certains cas, une proposition de résolution.

Ces initiatives sont présentées dans le tableau 1 ci-après, qui permet d’apprécier succinctement la suite qui leur a été donnée par les commissions permanentes saisies au fond.

Il a paru également utile de récapituler, s’il y a lieu, les autres conclusions que la Commission a adoptées dans le cadre de ses rapports d’information. Les références de ces conclusions, lorsqu’elles portent sur des textes dont l’Assemblée demeure saisie, sont présentées dans le tableau 2 ci-après.

TABLEAU 1

EXAMEN DES TEXTES AYANT DONNÉ LIEU AU DEPÔT D’UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

R.I. Rapport d’information T.A. Texte adopté (*) Dépôt d’une proposition de résolution en qualité de rapporteur de la Commission

No / TITRE RÉSUMÉ

EXAMEN PAR LA COMMISSION

(Rapport d'information)

PROPOSITIONSDE RÉSOLUTION

Dépôt

EXAMEN

DÉCISION

Commission

saisie au fond

Avis

E 3328 } Fonds souverains

Daniel Garrigue

R.I. no 963

Daniel Garrigue

no 964

17 juin 2008

Finances

Daniel Garrigue

Rapport no 1056

16 juillet 2008

 

Considérée comme

définitive

30 juillet 2008

T.A. 186

E 3441 (2) }Redevances aéroportuaires

Pierre Lequiller

R.I. no 512

Odile Saugues

no 513

19 décembre 2007

Af. Economiques

Philippe Meunier

Rapport no 689

5 février 2008

 

Considérée comme

définitive

22 février 2008

T.A. 114

E 3534 (2)} Sanctions à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

Pierre Lequiller

R.I. no 694

Guy Geoffroy

no 612

16 janvier 2008

Lois

Guy Geoffroy

Rapport no 687

5 février 2008

 

Considérée comme

définitive

21 février 2008

T.A. 113

E 3567 (2)} Avant-projet de budget 2008

Marc Laffineur

R.I. no 68

Marc Laffineur

no 69

11 juillet 2007

Finances

Gilles Carrez

Rapport no 74

16 juillet 2007

 

Considérée comme

définitive

27 juillet 2007

T.A. 21

E 3587 (2) } OCM vitivinicole

Thierry Mariani

R.I. no 404

Thierry Mariani

no 405

13 novembre 2007

Af. Economiques

Philippe-Armand Martin

Rapport no 438

28 novembre 2007

 

Considérée comme

définitive

18 janvier 2008

T.A. 85

E 3642 } 3e paquet énergie

à E 3646 (2)}

André Schneider

R.I. no 886

André Schneider

no 887

13 mai 2008

Af. Economiques

Jean-Claude Lenoir

Rapport no 915

29 mai 2008

 

Considérée comme

définitive

3 juin 2008

T.A. 149

E 3657 (2)} Radionavigation par satellite :

E 3691 (2)} Galileo et Egnos

Bernard Deflesselles

Michel Delebarre

R.I. no 440

Bernard Deflesselles

Michel Delebarre

no 441

28 novembre 2007

Af. Economiques

(1)

   

E 3678 (2)} Politique commune

E 3679 } de l'immigration

Thierry Mariani

R.I. no 921

Thierry Mariani

no 922

3 juin 2008

Lois

Thierry Mariani

Rapport no 994

25 juin 2008

 

Considérée comme

définitive

9 juillet 2008

T.A. 171

E 3697 } Données des dossiers passagers (PNR)

Guy Geoffroy

R.I. no 1447

Guy Geoffroy

no 1448

11 février 2009

Lois

Guy Geoffroy

Rapport no 1948

30 septembre 2009

 

Considérée comme

définitive

18 octobre 2009

T.A. 352

E 3452 (2)

E 3494

E 3573

E 3756 (2)} "Paquet énergie

E 3771 (2)} climat"

E 3772 (2)

E 3774 (2)

E 3780 (2)

Bernard Deflesselles

Jérôme Lambert

R.I. no 1262

Bernard Deflesselles

no 1261

18 novembre 2008

Af. Economiques

Serge Poignant

Rapport no 1270

25 novembre 2008

 

Considérée comme

définitive

12 décembre 2008

T.A. 216

E 3878 (2)} Bilan de la PAC

Hervé Gaymard

R.I. no 956

Hervé Gaymard

no 957

11 juin 2008

Af. Economiques

Michel Raison

Rapport no 1000

25 juin 2008

 

Considérée comme

définitive

14 octobre 2008

T.A. 191

E 3891 (2) } Avant-projet de budget 2009

Marc Laffineur

R.I. no 1030

Marc Laffineur

no 1031

8 juillet 2008

Finances

Daniel Garrigue

Rapport no 1057

16 juillet 2008

 

Considérée comme

définitive

30 juillet 2008

T.A. 186

E 3903 } Soins de santé transfrontaliers

Daniel Fasquelle

R.I. no 1308

Daniel Fasquelle

no 1309

9 décembre 2008

Af. Culturelles

Yves BUR

Rapport no 1408

28 janvier 2009

 

Considérée comme

définitive

11 février 2009

T.A. 241

E 3904 (2)} Comité d'entreprise européen

Pierre Lequiller

R.I. no 1244

Guy Geoffroy

Régis Juanico

no 1245

12 novembre 2008

Af. Culturelles

Chantal Brunel

Rapport no 1313

10 décembre 2008

 

Considérée comme

définitive

19 décembre 2008

T.A. 222

E 3918 } Lutte contre les discriminations

Christophe Caresche et Guy Geoffroy

R.I. no 1653

Christophe Caresche et Guy Geoffroy

no 1654

6 mai 2009

Lois

Guy Geoffroy

Rapport no 2089

18 novembre 2009

 

Considérée comme

définitive

20 décembre 2009

T.A. 384

E 3595 (2)

E 3935 (2)

E 4017 (2) } Crise financière

E 4048

E 4101 (2)

Daniel Garrigue

R.I. no 1291

Daniel Garrigue

no 1292

3 décembre 2008

Finances

Daniel Garrigue

Rapport no 1321

11 décembre 2008

 

Considérée comme

définitive

20 décembre 2008

T.A. 223

E 4184 }

E 4185 }

E 4186 } Paquet "médicaments"

E 4187 }

E 4188 }

Valérie Rosso-Debord

R.I. no 1997

Valérie Rosso-Debord

no 1998

28 octobre 2009

Af. Sociales

(4)

 

Considérée comme

définitive

26 décembre 2009

T.A. 391

E 4207 (2)} Fonds européen d'ajustement à la monidalisation

Pierre Lequiller

R.I. no 1586

Michel Herbillon

no 1503

4 mars 2009

Af. Culturelles

Michel Herbillon

Rapport no 1553

25 mars 2009

 

Considérée comme

définitive

9 avril 2009

T.A. 250

Renforcement de la régulation financière

Pierre Lequiller

R.I. no 1586

Pierre Lequiller

no 1512

11 mars 2009

Finances

Bernard Carayon

Rapport no 1515

12 mars 2009

 

Considérée comme

définitive

25 mars 2009

T.A. 248

Services sociaux d’intérêt général

Valérie Rosso-Debord

Christophe Caresche

Pierre Forgues

Robert Lecou

R.I. no 1574

Valérie Rosso-Debord

Christophe Caresche

Pierre Forgues

Robert Lecou

no 1575

1er avril 2009

Af. Culturelles

Valérie Rosso-Debord

Rapport no 1730

10 juin 2009

 

Considérée comme

définitive

6 octobre 2009

T.A. 346

Fixation des profils nutritionnels des denrées alimentaires

Pierre Lequiller

R.I. no 1586

Hervé Gaymard

no 1576

1er avril 2009

Af. Economiques

Michel Raison

Rapport no 1603

8 avril 2009

 

Considérée comme

définitive

25 avril 2009

T.A. 268

E 4140 }

E 4106 }

E 4107 } Deuxième analyse

E 4108 (2)} stratégique de la

E 4143 (2)} politique énergétique

E 4222 }

André Schneider et Philippe Tourtelier

R.I. no 1655

André Schneider et Philippe Tourtelier

no 1656

6 mai 2009

Af. Economiques

Serge Poignant

Rapport no 1699

27 mai 2009

 

Considérée comme

définitive

17 juin 2009

T.A. 300

E 4533 } Avant-projet de budget 2010

Marc Laffineur

R.I. no 1796

Marc Laffineur

no 1797

7 juillet 2009

Finances

Jean-Louis Dumont

Rapport no 1805

8 juillet 2009

 

Considérée comme

définitive

24  juillet 2009

T.A. 330

E 4096 }

E 4264} Fiscalité de l'épargne

E 4267 } et lutte contre les

E 4467 } paradis fiscaux

E 4555 }

Elisabeth Guigou

Daniel Garrigue

R.I. no 1834

Elisabeth Guigou

Daniel Garrigue

no 1835

15 juillet 2009

Finances

(3)

 

Considérée comme

définitive

25 octobre 2009

T.A. 357

Situation du secteur laitier

 

Hervé Gaymard

no 1966

14 octobre 2009

Af. Economiques

Michel Raison

Rapport no 2067

10 novembre 2009

 

Considérée comme

définitive

26 novembre 2009

T.A. 372

Accords de partenariat économique UE - ACP

Hervé Gaymard

Jean-Claude Fruteau

R.I. no 2133

Hervé Gaymard

Jean-Claude Fruteau no 2136

2 décembre 2009

Af. Etrangères

Hervé Gaymard

Rapport no 2439

8 avril 2010

   

E 4200 Systémes de transport intelligent

Gérard Voisin

R.I. no 2134

Gérard Voisin

no 2135

2 décembre 2009

Dév. Durable

(6)

 

Considérée comme

définitive

12 février 2010

T.A. 414

E 3902 } Avenir des

Com(2009) 623 } relations

16710/09 } avec les PTOM

Annick Girardin

Hervé Gaymard

R.I. no 2301

Annick Girardin

Hervé Gaymard

no 2302

10 février 2010

Lois

 

Considérée comme

définitive

26 mars 2010

T.A. 436

Enregistrement de la dénomination "Gruyère" en appellation d'origine protégée (AOP)

Philippe-Armand Martin

R.I. no 2368

Philipe-Armand Martin

no 2369

24 février 2010

Af. Economiques

Philipe-Armand Martin

no 2375

25 février 2010

 

Considérée comme définitive

13 mars 2010

T.A. 429

E 5214 Ouverture de nouvelles négociations avec les Etats-Unis relatives à un accord « Swift »

 

Guy Geoffroy

no 2431

6 avril 2010

Lois

 

Considérée comme définitive

22 mai 2010

T.A. 464

(1) Le Président de la Commission des affaires économiques, M. Patrick Ollier, a indiqué, dans une lettre du 10 décembre 2007 au Secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes, M. Jean-Pierre Jouyet, que la proposition de résolution a été sur le fond satisfaite.

(2) Le Gouvernement a fait connaître que cette proposition a été adoptée définitivement.

(3) La commission saisie au fond n’ayant pas déposé de rapport dans le délai d’un mois à compter du dépôt de la proposition, cette proposition de résolution est considérée comme adoptée par la commission le 9 octobre 2009

(4) La commission saisie au fond n’ayant pas déposé de rapport dans le délai d’un mois à compter du dépôt de la proposition, cette proposition de résolution est considérée comme adoptée par la commission le 10 décembre 2009

(5) La commission saisie au fond n’ayant pas déposé de rapport dans le délai d’un mois à compter du dépôt de la proposition, cette proposition de résolution est considérée comme adoptée par la commission le 27 janvier 2010

EXAMEN DES TEXTES

ayant donné lieu au dépôt d’une proposition de résolution par un député

no / TITRE RÉSUMÉ

PROPOSITIONS

DE RÉSOLUTION

Dépôt

EXAMEN PAR LA

COMMISSION

(Rapport)

EXAMEN PAR LA

COMMISSION SAISIE

AU FOND

DÉCISION

E 3904 (2)} Comité d'entreprise européen

Jean-Jacques Candelier

no 1300

5 décembre 2008

(4)

Af. Culturelles

Chantal Brunel

Rapport no 1313

10 décembre 2008

(1)

E 3909 } Société privée européenne

Com(2006) 0177 } Services sociaux d’intérêt général

Marc Dolez

no 1617

9 avril 2009

(4)

Af. Economiques

Marc Dolez

Rapport no 1674

14 mai 2009

(3)

Services sociaux d’intérêt général

Jean-Marc Ayrault

no 1698

27 mai 2009

(4)

Af. Culturelles

Valérie Rosso-Debord

Rapport no 1730

10 juin 2009

(1)

Relations entre l'Union européenne et l'Etat d'Israël

Jean-Paul Lecoq

no 1644

5 mai 2009

(4)

Af. Etrangères

 

Protection temporaire aux réfugiés afghans

Sandrine Mazetier

no 2153

14 décembre 2009

Christophe Caresche

Thierry Mariani

no 2230

19 janvier 2010

Lois

 

Clause de l’Européenne la plus favorisée

Marie Hélène Amiable

no 2168

17 décembre 2009

-----------------------Jean-Marc Ayrault

no 2261

25 janvier 2010

Anne Grommerch

Christophe Caresche

n ° 2279

4 février 2010

Lois

----------------------------------

Lois

Pascale Crozon

Rapport no 2303

10 février 2010

-----------------------

Séance du

23 février 2010

T.A. 421

(1) La proposition de résolution a été rejetée par la commission saisie au fond.

(2) Le Gouvernement a fait connaître que cette proposition a été adoptée définitivement.

(3) La proposition de résolution examinée en séance publique les 28 mai et 2 juin 2009 a été rejetée

(4) La proposition de résolution a été déposée avant le 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur du nouveau règlement de l'Assemblée nationale et de son article 151-5.

Tableau récapitulatif des propositions de résolution

Nombre de propositions de résolution

 

Déposées

Examinées

par les commissions saisies au fond

Textes Adoptés

par les rapporteurs de la commission

par les députés

en

séance publique

en commission

30

7

29 (1)

1

27 (1)

AUTRES CONCLUSIONS ADOPTÉES PAR LA COMMISSION

TITRE RÉSUMÉ

No°DU RAPPORT

PAGE

E 3245

Livre vert . Vers une politique maritime de l'Union: une vision européenne des océans et des mers.

434

154

       

E 3541

E 3542

E 3543

"Paquet" routier

958

124

       

E 3558

Livre vert sur le futur régime d'asile européen commun

105

33

       

E 3557

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects de l'utilisation des biens à temps partagé, des produits de vacances à long terme et des systèmes d'échange et de revente

844

70

       

E 3647

Livre vert - Vers une nouvelle culture de la mobilité urbaine

1054

148

       

E 3767

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les nouveaux aliments et modifiant le règlement (CE) no …/… [procédure uniforme].

1727

256

       

E 3838

E 3839

E 3865

Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres et la Bosnie et-Herzégovine.

958

80

       

E 4020

E 4021

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante et abrogeant la directive 86/613/CEE. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la Directive 92/85/CEE du Conseil concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail.

1727

175

E 4026

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux droits des consommateurs

2099

77

E 4169

E 4170

E 4174

E 4759

Deuxième phase de mise en œuvre du régime d'asile européen commun

2155

33

E 4229

Proposition de décision - cadre du Conseil relative à la prévention et au règlement des conflits de compétence dans le cadre des procédures pénales.

1586

103

E 4303

E 4304

E 4733

Création du bureau européen d'appui en matière d'asile

2063

19

E 4398

Proposition de décision-cadre du Conseil relative à l'exploitation et aux abus sexuels concernant des enfants et à la pédopornographie, abrogeant la décision-cadre 2004/68/JAI.

2064

78

E 4399

Proposition de décision-cadre du Conseil concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène, ainsi que la protection des victimes, abrogeant la décision-cadre 2002/629/JAI.

2064

85

E 4842

Proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la position de la Communauté au sein du conseil de stabilisation et d'association sur le passage à la deuxième phase de l'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, conformément à l'article 5 de l'accord de stabilisation et d'association.

2075

21

E 4777

E 4778

E 4779

E 4780

E 4781

E 4904

Supervision et régulation financière

2202

206

E 4934

Projet de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l'Union européenne, d'un accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique sur le traitement et le transfert de données de messagerie financière de l'Union européenne aux Etats-Unis d'Amérique aux fins de programme de surveillance du financement du terrorisme (Accord "SWIFT").

2202

80

E 4532

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides.

2497

59

Annexe no 2 :

Accords tacites de la Commission des affaires européennes

Extrait du compte rendu no 62 du 23 septembre 2008 de
la Commission chargée des affaires européennes concernant
les projets de décision antidumping ayant fait l’objet d’un accord tacite

« Le Président Pierre Lequiller a apporté des éléments d’information sur les conséquences de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008.

L’article 88-4 modifié est d’application immédiate. Dès lors, conformément au premier alinéa de l’article, le Gouvernement soumet au Parlement désormais l’ensemble des projets et propositions d’actes européens alors que, jusqu’à présent, il n’était contraint de transmettre au Parlement que les projets d’actes intervenant dans le domaine législatif français, tout en pouvant, à sa convenance, lui soumettre d’autres textes susceptibles de justifier une prise de position parlementaire. En pratique, le flux des documents reçus par l’Assemblée s’est significativement accru.

La Délégation pour l’Union européenne est devenue la « Commission chargée des affaires européennes ». Elle se distingue des commissions permanentes dans la mesure où ses membres continuent à avoir la double appartenance. Il va falloir réfléchir maintenant à la dimension de la Commission.

Les règles de procédure seront adaptées dans la réforme d’ensemble du Règlement de l’Assemblée nationale. En particulier, la procédure d’adoption des résolutions européennes sera révisée afin de prendre acte de l’extension du champ d’expression du Parlement à « tout document émanant d’une institution de l’Union ».

Les projets de décision antidumping sont concernés par l’extension du champ d’intervention du Parlement. Ces projets sont adoptés très rapidement par le Conseil de l’Union, un mois au plus après la transmission du projet par la Commission européenne.

Le Gouvernement propose de nous adresser ces textes dès leur réception au Secrétariat général des affaires européennes en nous précisant les dates prévues d’adoption.

Si dans un délai de 72 heures, le texte ne présente pas d’intérêt pour la Commission chargée des affaires européennes, le texte serait réputé approuvé par la Commission. Si dans ce délai, elle estime de manière expresse qu’un examen approfondi se justifie, le Gouvernement réserverait sa position au Conseil tant que la Commission chargée des affaires européennes n’a pas pris position.

Cette procédure a été approuvée par la Commission. »

***

Extrait du compte rendu no 71 du 29 octobre 2008 étendant la procédure aux virements de crédits

« Le Président Daniel Garrigue a proposé à la Commission d’étendre aux propositions de virements de crédits la procédure d’approbation tacite mise en place le 23 septembre 2008 pour les décisions antidumping dans le cadre de l’application de l’article 88-4 modifié de la Constitution.

La Commission a approuvé cette décision. »

***

Extrait no 1 du compte rendu no 86 du 28 janvier 2009 étendant la procédure aux projets de décisions de nominations

« Le Président Pierre Lequiller a proposé à la Commission d’étendre aux projets de décisions de nominations soumises au Conseil de l’Union européenne la procédure d’approbation tacite mise en place le 23 septembre 2008 pour les décisions antidumping, puis le 29 octobre 2008 pour les virements de crédit, dans le cadre de l’application de l’article 88-4 modifié de la Constitution.

La Commission a approuvé cette décision. »

***

Extrait no 2 du compte rendu no 86 du 28 janvier 2009 concernant les actes relevant de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), au titre de l’article 88-4 de la Constitution, faisant l’objet d’un accord tacite

« A la suite de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, le champ d’expression du Parlement est étendu « à tout document émanant d’une institution de l’Union ».

Certains projets d’actes PESC sont concernés par l’extension du champ d’intervention du Parlement. Ils sont généralement adoptés très rapidement par le Conseil de l’Union.

Le Gouvernement propose de nous adresser tout projet d’acte PESC examiné par le groupe des conseillers pour les relations extérieures (RELEX), en version française si elle est disponible, ou en version anglaise, en nous indiquant dans son envoi les éléments de calendrier prévus pour son adoption.

Dans des délais compatibles avec les éléments de calendrier précités, le Président Pierre Lequiller, sur proposition du Secrétariat de la Commission chargée des affaires européennes, indique au service de la PESC que le projet d’acte PESC peut être considéré comme faisant l’objet d’une approbation tacite par la Commission ou qu’il doit faire l’objet d’un examen en réunion de Commission.

Dans le cas où le projet d’acte PESC est considéré comme faisant l’objet d’une approbation tacite par la Commission, le service de la PESC ne sollicite pas, auprès de la Représentation permanente, le dépôt d’une réserve parlementaire. Une fois disponible la version française du projet d’acte concerné, il saisit officiellement le Secrétariat général du Gouvernement aux fins de saisine de l’Assemblée nationale.

Lorsque le projet d’acte PESC est considéré comme devant faire l’objet d’un examen par la Commission, le service de la PESC s’assure de disposer d’une version française du texte dont il saisit officiellement le Secrétariat général du Gouvernement aux fins de saisine de l’Assemblée nationale. Il s’assure auprès de la Représentation permanente du dépôt d’une réserve parlementaire sur le projet d’acte. En fonction du délai d’adoption du texte, il décide ou non, de recourir à la procédure d’examen accéléré.

En pratique, cette procédure d’approbation tacite concernera la prolongation, sans changement, de missions de gestion de crise, ou de sanctions diverses, et certaines nominations.

En revanche, tout projet d’acte PESC établissant une mission civile ou une opération militaire de l’Union européenne, au titre de la PESD, et tout projet d’acte PESC nommant un nouveau représentant spécial de l’Union européenne sont considérés comme devant faire l’objet d’un examen par la Commission chargée des affaires européennes.

La mise en œuvre de cette procédure sera évaluée à la fin de l’année 2009.

La Commission a approuvé cette procédure. »

Liste des textes ayant fait l’objet d’un accord tacite

E 5229

Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter au sein du Comité mixte de l'EEE sur une modification du protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés (ISA)

E 5230

Proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) no 1487/2005 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tissus finis en filaments de polyester originaires de la République populaire de Chine

E 5231

Décision du Conseil portant nomination d'un membre du conseil d'administration de l'Agence européenne des produits chimiques

E 5236

Renouvellement du Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail:Nominations des membres titulaires et suppléants italiens

E 5237

Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail - Nomination de Mme Stamatina Pissimissi, membre suppléant grec, en remplacement de M. Trifon Ginalas, membre démissionnaire

E 5238

Décision du Conseil portant nomination d'un supppléant néerlandais du Comité des régions

E 5239

Décision du Conseil portant nomination d'un membre autrichien et d'un suppléant autrichien du Comité des régions

E 5251

Décision du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Somalie et abrogeant la position commune 2009/138/PESC

E 5252

Projet de décision du Conseil renouvelant les mesures restrictives à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar

E 5253

Décision du Conseil relative à la signature et à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République d'Ouganda concernant le statut des forces placées sous la direction de l'Union européenne en Ouganda

E 5254

Règlement du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes physiques ou morales, entités et organismes en raison de la situation en Somalie

E 5256

Proposition de virement de crédits no DEC1/2010 à l'intérieur de la section VII - Comité des régions - du budget général pour l'exercice 2010

E 5266

Décision du Conseil relative à la communication à des organisations internationales ou à d'autres parties tierces d'informations et de documents classifiés de l'UE produits aux fins des missions de l'UE établies par le Conseil

E 5267

Expiration des mandats de quatorze juges (LU, AT, NL, GR, PT, HU, BE, PL, EE, CY, RO, DK, FI, SK) du Tribunal de l'Union européenne. Proposition de nomination de Mme Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro (PT)

E 5271

Décision du Conseil portant nomination d'un membre allemand du Comité économique et social européen

E 5274

Décision du Comitré des ambassadeurs ACP-UE portant nomination du directeur adjoint (2010-2015) du Centre pour le développement de l'entreprise (CDE)

E 5275

Décision du Comitré des ambassadeurs ACP-UE portant nomination du directeur (2010-2015) du Centre pour le développement de l'entreprise (CDE).

E 5286

Décision du Conseil portant nomination des membres titulaires et des membres suppléants du conseil d'administration de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes

E 5287

Décision du Conseil portant nomination d'un membre du conseil d'administration de l'Agence européenne des produits chimiques

E 5296

Proposition de virement de crédits no DEC10/2010 - Section III - Commission - Budget général - Exercice 2010

E 5306

Décision du Conseil modifiant l'action commune 2005/889/PESC établissant une mission de l'Union européenne d'assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah)

E 5307

Projet de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 194/2008 du Conseil renouvelant et renforçant les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar

E 5309

Décision du Conseil portant nomination d’un membre danois du Comité des régions

E 5310

Convocation d’une conférence des représentants des gouvernements des Etats membres – Nomination d’un juge à la Cour de justice

E 5320

Décision du Conseil relative à la Mission de police de l’Union européenne en Afghanistan (Eupol Afghanistan)

E 5321

Proposition de virement de crédits no DEC 09/2010 - Section III - Commission - Budget général - Exercice 2010

E 5322

Proposition de virement de crédits no DEC 11/2010 - Section III - Commission - Budget général - Exercice 2010

E 5323

Proposition de virement de crédits no DEC 12/2010 - Section III - Commission - Budget général - Exercice 2010

E 5328

Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs - Nomination de Mme Sonja Ostojic, membre suppléant de la Slovénie en remplacement de Mme Ana Klinar, membre démissionnaire

E 5331

Conseil de direction de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail Nomination de M. Sebastian Jobelius, membre suppléant allemand, en remplacement de Mme Vera Bade, membre démissionnaire

E 5339

Décision du Conseil modifiant et prolongeant l’action commune 2008/112/PESC relative à la mission de l'Union européenne visant à soutenir la réforme du secteur de la sécurité en République de Guinée-Bissau (UE RSS Guinée Bissau)

E 5341

Proposition de Règlement du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains fils en molybdène originaires de la République populaire de Chine

E 5342

Proposition de Règlement (UE) du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains systèmes de scannage de fret originaires de la République populaire de Chine

Annexe no 3 :

Textes dont la Commission des affaires européennes a pris acte

Textes dont la Commission a pris acte

E 4176

Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Principauté de Liechtenstein, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Principauté de Liechtenstein, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers

E 4882

Proposition de décision du Conseil définissant la position à adopter au nom de la Communauté européenne à l'égard des propositions visant à amender les annexes II et III du protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée (protocole ASP/DB) de la convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée (convention de Barcelone) lors de la seizième réunion des parties contractantes

E 5062

Projet de règlement de la Commission modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus du phényl-2 phénol présents dans ou sur certains produits

E 5143

Proposition de règlement (UE) du Conseil portant modification du règlement (CE) no°479/2009 en ce qui concerne la qualité des données statistiques dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs

E 5155

Proposition de décision du Conseil relative à une position de l'UE au sein du Conseil de coopération CE-Afrique du Sud au sujet de la modification des dispositions et annexes pertinentes de l'accord sur le commerce, le développement et la coopération (ACDC) entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part, en vue de l'alignement de certains droits de douane avec ceux appliqués aux produits de l'UE par le Botswana, le Lesotho et le Swaziland dans l’annexe 3 de l'accord de partenariat économique intérimaire UE-CDAA

E 5170

Projet de règlement de la Commission modifiant les annexes II, III et IV du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de certains pesticides présents dans ou sur certains produits

E 5171

Projet de Règlement de la Commission portant modification de l'annexe II du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine

E 5184

Projet de règlement de la Commission modifiant l'annexe III du règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'interdiction de mise sur le marché ou d'utilisation aux fins de l'alimentation animale de produits protéiques obtenus à partir de levures du genre "Candida" cultivées sur n-alcanes

E 5195

Projet de règlement de la Commission portant approbation d'un instrument simplifié mis au point par l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) afin d'estimer la consommation de carburant de certains exploitants d'aéronefs qui sont des petits émetteurs

E 5203-4

Projet de budget rectificatif no 4 au budget général 2010 - Etat des dépenses par section - Section III - Commission

E 5215

Projet de règlement de la Commission modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil concernant les ajouts et modifications apportés aux exemples de variétés apparentées ou d'autres produits soumis à la même LMR

E 5221

Projet de directive de la Commission du modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription du N,N-diéthyl-méta-toluamide en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive

E 5222

Projet de directive de la Commission modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription du dazomet en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive

E 5223

Projet de directive de la Commission modifiant les annexes de la directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants, et abrogeant la décision 2004/374/CE

E 5224

Projet de directive de la Commission modifiant la directive 2008/84/CE portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants

E 5225

Proposition de décision du Conseil et de la Commission définissant la position à adopter par le conseil de stabilisation et d'association UE-Monténégro sur son règlement intérieur

E 5232

Projet de règlement (UE) de la Commission portant adoption du programme des données statistiques et des métadonnées concernant les recensements de la population et du logement prévu par le règlement (CE) no 763/2008 du Parlement européen et du Conseil

E 5240

Projet de directive de la Commission modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, les directives 80/720/CEE et 86/297/CEE du Conseil ainsi que les directives 2003/37/CE, 2009/60/CE et 2009/144/CE du Parlement européen et du Conseil relatives à la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers

E 5241

Projet de directive de la Commission modifiant, aux fins de l'adaptation de leurs dispositions techniques, la directive 76/763/CEE du Conseil concernant les sièges de convoyeur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues et la directive 2009/144/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues

E 5242

Proposition de décision d'exécution du Conseil autorisant la République fédérale d'Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg à appliquer une mesure dérogeant à l'article 5 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

E 5245

Proposition de décision d'exécution du Conseil autorisant le Royaume des Pays-Bas à appliquer une mesure dérogeant à l'article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

E 5259

Projet de réglement (UE) de la Commission modifiant le règlement (CE) no 2223/96 du Conseil en ce qui concerne les adaptations dans les comptes nationaux résultant de la révision de la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et de la classification statistique des produits associés aux activités (CPA)

E 5264

Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein du comité de gestion institué par la convention internationale sur l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières concernant la proposition de modification de ladite convention par l’ajout d’une nouvelle annexe sur l’allégement des formalités de passage des frontières pour le transport international de marchandises par chemin de fer

E 5273

Projet de règlement de la Commission modifiant les annexes II et III du règlement no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de certains pesticides présents dans ou sur certains produits

E 5276

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux comptes économiques européens de l'environnement

E 5281

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de la procédure de consultation avec la République de Madagascar au titre de l'article 96 de l'accord de partenariat ACP-CE

E 5283

Proposition de décision d'exécution du Conseil autorisant l'Allemagne, l'Italie et l'Autriche à instaurer une mesure particulière dérogeant à l'article 193 de la directive 2006/112/CE et modifiant la décision 2007/250/CE de manière à proroger la validité de l'autorisation accordée au Royaume–Uni.

E 5298

Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil accordant une garantie de l'Union européenne à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant de prêts et de garanties en faveur de projets réalisés en dehors de l'Union européenne

1 () La composition de cette Commission figure au verso de la présente page.

2 () Règlement (CE) no 1528 /2007 du 31 décembre 2007 appliquant aux produits originaires de certains Etats appartenant au groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariat économique.

3 () La décision 468/CE du 28 juin 1999 relative à la comitologie est en cours de refonte afin de tenir compte du cadre nouveau pour l’exercice des compétences d’exécution de la Commission européenne découlant du traité de Lisbonne.

4 () « Reconstruire une relation de confiance entre l’Union européenne et les pays ACP ». Rapport d’information n° 2133.

5 () Rapport n° 2133 de MM. Hervé Gaymard et Jean-Claude Fruteau au nom de la commission des affaires européennes : « Reconstruire une relation de confiance entre l’Union européenne et les pays d’Afrique, Caraïbes et Pacifique ».

6 () Rapport d’information n° 1655 de MM. André Schneider et Philippe Tourtelier.

7 () Directive 2009/119/CE faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers.

8 () Directive 2004/67 sur la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel.

9 () Sécurité énergétique et Union européenne. Propositions pour la présidence française, avril 2008.

10 () Lights out ? The Outlook for Energy in Eastern Europe and the Former Soviet Union, Banque Mondiale, mars 2010.

11 () « Reconstruire une relation de confiance entre l’Union européenne et les pays ACP », rapport d’information n° 2133 au nom de la Commission des affaires européennes.

12 ()En décembre 2009, la Commission européenne a approuvé les premières décisions de financement en faveur de 13 pays ACP devant bénéficier de 215 millions d’euros au titre du mécanisme ad hoc « Vulnérabilité Flex », doté d’un montant de 500 millions d’euros, initialement proposé par la Commission européenne en avril 2009 et approuvé par les Etats membres en juillet. VFLEX a été conçu comme un filet de sécurité social global visant à aider les pays ACP les plus vulnérables à préserver leurs dépenses sociales dans un contexte de détérioration des soldes budgétaires. Utilisées pour compléter l’enveloppe B des programmes indicatifs nationaux en conformité avec l’annexe IV de l’accord de Cotonou révisé, les allocations de VFLEX proviennent des réserves du 10e FED, auquel les Etats membres ont convenu d’allouer 22 milliards d’euros. Au vu du montant limité des fonds disponibles, l’UE a décidé de n’agir qu’en bailleur de dernier recours et d’aider en priorité les pays les plus vulnérables, c'est-à-dire remplissant certains critères, notamment en termes de déficit. Le soutien est fourni sous forme d’un versement unique additionnel aux fonds alloués aux programmes d’appui budgétaire

13 () Pour les rapports d'information et les propositions de résolution concernant des propositions d'actes communautaires adoptées définitivement ou retirées avant le 20 juin 2007, ainsi que pour les résolutions devenues définitives avant cette même date, on peut se référer à l'annexe du rapport d'information (n° 3785, douzième législature).

14 () Voir les rapports d’information no 70, 105, 271, 434, 512, 694, 844, 958, 1054, 1124, 1162, 1244, 1335, 1484, 1586, 1727, 1858, 1951, 2064. 2202, 2370 et 2432.