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N3327

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 avril 2011.

RAPPORT D’INFORMATION

DÉPOSÉ

PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES(1)

sur
des textes soumis à l'Assemblée nationale

en application de l'article 88-4 de la Constitution

du 12 février au 11 avril 2011

(nos E 6025 à E 6038, E 6041 à E 6047, E 6049 à E 6057, E 6060 à E 6065,

E 6067 à E 6071, E 6073 et E 6074, E 6080 à E 6082, E 6084 à E 6088 , E 6095 à E 6108, E 6110 à E 6121, E 6124 à E 6129, E 6141 à E 6146,

E 6149 à E 6153, E 6160 à E 6168, E 6170 et 6171)

et sur les textes nos E 4679, E 5217, E 5288, E 5531, E 5641, E 5653,

E 5794, E 5832, E 5894, E 5925, E 5944, E 5946, E 5950 à E 5952, E 5958-2, E 5960, E 5979, E 5988, E 6003, E 6010 à E 6012, E 6015 à E 6017, E 6022 à E 6023, E 6176 à E 6178

ET PRÉSENTÉ

par M. Pierre LEQUILLER

et

MM. Philippe COCHET, Hervé GAYMARD, Guy GEOFFROY

et Jérôme LAMBERT

Députés.

——

La Commission des affaires européennes est composée de : M. Pierre Lequiller, président ; MM. Michel Herbillon, Jérôme Lambert, Didier Quentin, Gérard Voisin vice-présidents ; M. Jacques Desallangre, Mme Marietta Karamanli, MM. Francis Vercamer secrétaires ; M. Alfred Almont, Mme Monique Boulestin, MM. Pierre Bourguignon, Yves Bur, Patrice Calméjane, François Calvet, Christophe Caresche, Philippe Cochet, Bernard Deflesselles, Lucien Degauchy, Michel Delebarre, Michel Diefenbacher, Jean Dionis du Séjour, Marc Dolez, Daniel Fasquelle, Pierre Forgues, Mme Marie-Louise Fort, MM. Jean-Claude Fruteau, Jean Gaubert, Hervé Gaymard, Guy Geoffroy, Mmes Annick Girardin, Anne Grommerch, Elisabeth Guigou, Danièle Hoffman-Rispal, MM. Régis Juanico, Marc Laffineur, Robert Lecou, Michel Lefait, Lionnel Luca, Philippe Armand Martin, Jean-Claude Mignon, Jacques Myard, Michel Piron, Franck Riester, Mmes Chantal Robin-Rodrigo, Valérie Rosso-Debord, Odile Saugues, MM. André Schneider, Philippe Tourtelier.

SOMMAIRE

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Pages

PROPOSITIONS DE RESOLUTION SUR DES DOCUMENTS EMANANT D’UNE INSTITUTION DE L’UNION EUROPEENNE 7

EXAMEN DES TEXTES SOUMIS A L’ASSEMBLEE NATIONALE 19

SOMMAIRE DES TEXTES EXAMINÉS 21

I. AGRICULTURE 25

II. ESPACE DE LIBERTE, DE SECURITE ET DE JUSTICE 49

III. PESC ET RELATIONS EXTERIEURES 69

IV. PROPRIETE INTELLECTUELLE 91

V. QUESTIONS DIVERSES 105

ANNEXES 129

Annexe no 1 : Bilan de l'examen des textes soumis à l'Assemblée nationale depuis le 20 juin 2007 131

Annexe no 2 : Liste des textes adoptés définitivement ou retirés ou devenus caducs postérieurement à leur transmission à l'Assemblée nationale 139

Annexe no 3 : Liste des textes restant en discussion 149

Annexe no 4 : Accords tacites de la Commission des affaires européennes 151

Annexe no 5 : Textes dont la Commission des affaires européennes a pris acte 161

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Au cours de ses réunions des 1er, 9, 15, 29 mars et 12 avril 2011, la Commission des affaires européennes a examiné vingt-neuf propositions ou projets d’actes européens qui lui ont été transmis par le Gouvernement au titre de l’article 88-4 de la Constitution. Ces textes touchent à l’agriculture, aux communications, à l’espace de liberté, de sécurité et de justice, à la PESC et aux relations extérieures, à la propriété intellectuelle ainsi qu’à certaines questions diverses.

On trouvera ci-après, pour chaque document, une fiche d'analyse présentant le contenu de la proposition de la Commission européenne ou de l’initiative d’un ou de plusieurs Etats membres et la position prise par la Commission.

Ces documents ont été présentés par le Président Pierre Lequiller et, en fonction du secteur d’activités, par MM. Philippe Cochet, Hervé Gaymard, Guy Geoffroy et Jérôme Lambert.

Cinquante-trois textes, dont on trouvera la liste en Annexe 4, ont fait l’objet d’un accord tacite de la Commission, en application de la procédure mise en place avec l’accord du Gouvernement depuis la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008.

Enfin, la Commission a pris acte de cinquante-cinq textes supplémentaires en application de la nouvelle procédure d’examen des projets d’actes communautaires instituée depuis le 1er décembre 2009 (voir Annexe 5).

***

La Commission a également approuvé deux propositions de résolution sur des documents émanant d’une institution de l’Union européenne, en application du deuxième alinéa de l’article 88-4 modifié par la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008.

Cette disposition permet de mettre en place une veille active sur les différents textes communautaires. En intervenant en amont sur des documents de travail de la Commission européenne, le Parlement peut agir suffisamment tôt pour peser sur la décision finale.

PROPOSITIONS DE RESOLUTION SUR DES DOCUMENTS
EMANANT D’UNE INSTITUTION DE L’UNION EUROPEENNE

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PROPOSITION DE RESOLUTION

DU PRESIDENT PIERRE LEQUILLER

SUR LES AIDES FISCALES A L’INVESTISSEMENT LOCATIF

Cette proposition de résolution a été présentée par le Président Pierre Lequiller, rapporteur, au cours de la réunion de la Commission du 1er mars 2011.

***

« Le Président Pierre Lequiller, rapporteur. Vous avez sans doute appris par la presse que la Commission européenne contestait la conformité au traité de certains dispositifs destinés à favoriser l’investissement locatif dans notre pays.

Après une mise en demeure en mai 2010, elle a adressé, le 16 février dernier, un avis motivé à la France. Je rappelle qu’en l'absence de réponse satisfaisante dans un délai de deux mois, la Commission peut saisir la Cour de justice.

La sensibilité et l’importance du sujet me conduisent donc à vous faire part dès maintenant et sur la base des éléments qui ont été diffusés, de la perplexité que suscite l’argumentation de la Commission européenne.

Sur le fond, celle-ci reproche aux « dispositions qui permettent aux investissements dans l'immobilier résidentiel neuf de bénéficier d'un amortissement accéléré » d’être réservées aux biens immobiliers situés en France et de ne pas être autorisées « pour des investissements similaires à l'étranger ».

L’avis concerne les seuls dispositifs d'amortissement Périssol, d'amortissement Besson, d'amortissement de Robien et d'amortissement « Borloo neuf », qui sont « éteints », mais il faut rester très vigilant car le régime « Scellier », estimé « comparable », pourrait être également visé, à l’avenir.

Sur le fond, la Commission européenne invoque une atteinte au principe de la libre circulation des capitaux.

Plus précisément, elle considère que les dispositions incriminées « dissuadent les contribuables résidents d'investir dans des biens immobiliers situés à l'étranger », car  « un contribuable français qui investit dans le logement locatif dans un autre État membre ou dans un pays de l'EEE ne peut bénéficier de l'amortissement accéléré, et ne peut donc pas profiter de ces avantages fiscaux. » 

Elle indique s’appuyer sur un arrêt de la Cour de Justice rendu dans une affaire estimée similaire (C-35/08, Busley, du 15 octobre 2009), dont le point 21 précise que peuvent être considérées comme constituant des restrictions à la libre circulation des capitaux « non seulement des mesures nationales susceptibles d’empêcher ou de limiter l’acquisition d’un bien immeuble situé dans un autre Etat membre, mais également celles qui sont susceptibles de dissuader de conserver un tel bien ».

En conséquence, la Commission européenne estime que la France ne peut maintenir des dispositions semblables à celles incriminées que si elle les ouvre à des investissements immobiliers similaires effectués par un contribuable dans un autre Etat membre.

Ce raisonnement paraît clairement encourir deux critiques majeures.

En premier lieu, il n’est pas conforme au principe de subsidiarité, principe au respect duquel le traité de Lisbonne nous a donné à nous, parlements nationaux, la mission de veiller. Il porte, en effet, atteinte à l’une des compétences exclusives des Etats membres, qui est la politique du logement et de l’habitat. C’est par définition une politique territorialisée et qui repose en grande partie, pour les bailleurs particuliers, sur des allégements d’impôt sur le revenu. C’est une politique complexe, car reposant en général sur un dosage d’aides à la pierre, d’aides à la personne et de mesures fiscales, avec en outre des possibilités de zonage et de limitation des publics visés (personnes à revenus modestes, etc.).

Le raisonnement que tient la Commission européenne revient donc à faire intervenir un Etat membre dans la politique du logement d’un autre Etat membre. Il recèle par conséquent le risque majeur et inacceptable d’aboutir à des situations baroques et profondément inéquitables de cumul d’avantages (ceux de l’Etat de domiciliation fiscale de l’investisseur et ceux de l’Etat d’implantation du bien immobilier), d’octroi d’avantages à des biens situés dans des zones non prioritaires de l’Etat d’implantation, ce qui implique des effets d’aubaine pour l’investisseur, ou encore des situations de contradiction entre les objectifs de l’Etat membre du bailleur et ceux de l’Etat membre du bien.

L’évolution récente des dispositifs d’aide à l’investissement locatif qui intègrent des exigences environnementales (bâtiments à basse consommation), sociales (montant maximal de loyer) ou bien d’aménagement du territoire (DOM TOM) montre qu’en tout état de cause la pertinence de telles aides ne peut être appréciée qu’à l’échelon national, et certainement pas à l’échelon européen. En la matière, le principe de proximité s’impose.

La Commission européenne est d’ailleurs consciente de la faiblesse de son argumentation, puisqu’elle reconnaît au passage que « rien n’oblige la France à contribuer à l’offre de logement dans les autres Etats membres ».

En second lieu, la demande de la Commission européenne est disproportionnée au regard de l’enjeu. Il y a atteinte au principe de proportionnalité au respect duquel il nous appartient également de veiller.

En effet, les conventions fiscales conclues par la France avec les autres Etats membres comme avec les membres de l’Espace économique européen prévoient que les revenus des biens immobiliers ne sont imposables que dans l’Etat où ces biens sont situés. Il est donc tout à fait fondé qu’aucun avantage fiscal ne soit prévu dans la loi fiscale française pour ces biens qui génèrent des revenus auxquels elle ne s’applique pas.

Consciente là encore de la faiblesse de son argument, la Commission européenne invoque qu’il y a quand même un effet dissuasif, car s’ils ne sont pas imposés en France, les revenus correspondants sont pris en compte par l’administration fiscale française pour déterminer le taux d’imposition appliqué aux revenus imposables en France.

C’est une disposition fiscale classique qui permet d’éviter que le fractionnement de l’assiette de l’impôt entre plusieurs pays ne fasse échec à la progressivité de l’impôt sur le revenu et ne fasse ainsi bénéficier les contribuables de taux d’imposition plus faibles que les personnes ayant des ressources comparables, mais provenant d’un seul Etat.

La Commission européenne demande ainsi de modifier la loi française pour faire changer de tranche une fraction du revenu imposable en France. Tout ça pour ça, pourrait-on dire.

Il faut bien insister sur cet élément, car en contrepoint, la Commission européenne ne va pas manquer d’invoquer que l’enjeu budgétaire est faible pour notre pays.

En définitive, on voit donc qu’une application strictement juridique de la liberté de circulation des capitaux peut conduire à l’interdiction de fait de toute aide fiscale à l’investissement des particuliers, ce qui n’est acceptable pour aucun Etat membre.

Il conviendra par conséquent, au-delà de ce point d’étape que je souhaitais faire aujourd’hui, que notre Commission reste très vigilante quant à la suite de cette affaire. Nous devons au moins envisager d’adresser au président de la Commission européenne nos réserves sur la démarche engagée.

M. Michel Piron. Je vous ai trouvé très indulgent de qualifier d’argumentaire le texte de la Commission européenne qui ne respecte pas la subsidiarité. Je trouve étrange la différenciation entre les capitaux et les investissements, dont la nature est essentielle, car les logements ne sont pas délocalisables. Aussi faut-il distinguer, me semble-t-il, l’objet sur lequel portent les capitaux. Je trouve ahurissant sur un plan technique que cette question soit posée car elle vaut pour toute fiscalité nationale. C’est la négation de la possibilité d’instituer toute déduction fiscale à l’échelle nationale. Toutes les fiscalités nationales pourraient être remises en cause. Pour moi, cet avis motivé de la Commission ne repose sur aucun fondement, mais une pensée plus affirmative que démonstrative que je récuse et impliquerait que la règle devienne l’absence de règle.

M. Pierre Forgues. Je trouve la contestation de la Commission européenne baroque et incongrue. L’argument ne tient pas car nous sommes dans le domaine de la fiscalité. J’accepterai cette argumentation si les fiscalités sur le patrimoine et le revenu étaient identiques dans tous les pays. De ce fait, je considère que l’argumentation de la Commission est absurde. Je souhaite une harmonisation de la fiscalité européenne mais je ne veux pas que la Commission européenne prenne des libertés par rapport aux compétences nationales et européennes définies par les traités. La fiscalité est propre à chaque pays.

M. Jean Gaubert. Je partage le point de vue de Pierre Forgues et la nécessité de renvoyer les auteurs de cet avis dans leur but. Les politiques fiscales ne sont pas concernées par les politiques européennes de même que ce qui touche aux prestations sociales.

M. Yves Bur. Je suis également en accord avec les opinions exprimées. Il faut clairement affirmer le principe de subsidiarité, sinon c’est la porte ouverte à un activisme de la Commission européenne en direction de toutes nos dispositions fiscales. Il y a des questions qui ne relèvent pas du tout de sa compétence. Tel est notamment le cas de la politique du logement. Y a-t-il des précédents similaires pour des dispositions fiscales comparables dans d’autres pays ?

M. Patrice Calméjane. Sur le fond, je m’interroge de savoir comment cet avis a pu « arriver sur la place publique ». J’admets que la Commission européenne ait quelques libertés pour rendre des avis, mais cette question n’est pas du tout de sa compétence. Sur la forme, l’affaire arrive d’un seul coup et nous est signifiée par la presse.

Au-delà, y a-t-il des sous-entendus et d’autres propositions seraient-elles susceptibles de faire l’objet d’une approche tout aussi « tordue » du sujet ? Que je sache, la fiscalité du patrimoine immobilier ne relève pas du niveau communautaire, mais des Etats membres. Autrement, je souhaite une éventuelle étude comparative sur la fiscalité du patrimoine, notamment à Londres où il est impossible d’acheter un terrain et on peut seulement le louer pour 99 ans. Est-ce un « raté » de plus de la Commission européenne ? Après une période de laxisme, j’aimerais donc que celle-ci se reprenne.

Mme Pascale Gruny. Quel est le poids de notre intervention en la matière ? Ne convient-il pas de solliciter l’aide de nos collègues du Parlement européen qui ont l’occasion de poser régulièrement des questions orales à la Commission européenne ? Cette procédure a du poids et permet surtout d’obtenir des réponses.

M. Philippe Armand Martin. Il est regrettable que « Bruxelles » s’attaque ainsi à un élément essentiel et dynamique de notre relance économique dans un domaine qui ne relève pas de ses compétences. Y a-t-il d’autres dispositifs du même ordre dans d’autres Etats membres et qui sont susceptibles d’être mis en cause par la Commission européenne ?

M. Philippe Cochet. Je pense qu’une signature commune des membres de notre commission est une piste pour montrer qu’il y a un désaccord total avec la démarche de la Commission européenne, pour éviter que celle-ci ne soit une deuxième fois encline à une tentative du même ordre.

M. Bernard Deflesselles. Sur un sujet aussi essentiel, je pense que notre commission ne peut pas se limiter à l’envoi d’un courrier au président de la Commission européenne mais qu’elle doit pouvoir opter pour une démarche plus formelle telle qu’une proposition de résolution.

En ce qui concerne le fond, il est clair que l’argumentaire de la Commission européenne, qui invoque un arrêt de la Cour de justice, ne porte pas, puisque les dispositifs d’avantages fiscaux visés n’empêchent ni l’acquisition, ni la détention, ni la conservation d’un bien immobilier situé dans un autre Etat membre, par un contribuable français. Encourager à investir dans notre pays ne dissuade pas de le faire ailleurs. Il faut se garder des exégèses discutables d’arrêts de la Cour de justice.

M. Philippe Tourtelier. Je partage le même point de vue. Nos dispositifs fiscaux n’empêchent pas l’acquisition d’un bien dans un autre Etat membre, qui n’est pas une affaire de réglementation mais de choix de l’investisseur.

Mme Marie-Louise Fort. Compte tenu de ces éléments, comment la Commission européenne peut-elle envisager raisonnablement de saisir la Cour de justice, car celle-ci ne fera-t-elle pas la même réponse que nous ?

M. Christophe Caresche. Il faut que la Commission européenne prouve ce qu’elle avance. Parmi les investisseurs, combien auraient eu l’intention d’acquérir un bien dans un autre Etat membre que la France ? Cela paraît extrêmement marginal. C’est une hypothèse très théorique.

M. Michel Piron. Je pense qu’il ne faut pas se laisser entraîner dans un débat et des considérations de détail. Il est clair que le raisonnement que tient la Commission européenne en l’espèce est assez indigent et il faut le souligner clairement.

Le Président Pierre Lequiller. Je partage l’ensemble des remarques que vous venez de faire. Pour ce qui la concerne, la Commission des affaires européennes a depuis le traité de Lisbonne, comme l’ensemble de ses homologues des parlements nationaux, la mission de veiller au respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité sur les propositions communautaires. C’est naturellement dans cet esprit que nous intervenons en réagissant ainsi face à l’avis motivé, qui a été adressé au Gouvernement. La suggestion d’une proposition de résolution me paraît en l’espèce fondée. Le fait que tous ensemble, à l’Assemblée, nous nous prononcions dans le même sens pèsera certainement d’un poids important. Pour les tenir informés de notre demande, je vous propose aussi d’adresser une copie de celle-ci à l’ensemble de nos homologues des vingt-sept Etats membres.

Sur le fond, il est clair que l’argumentation de la Commission n’est pas a priori d’une grande solidité, car les dispositifs fiscaux mis en cause n’empêchent pas les investissements immobiliers à l’étranger. Je me souviens également que lors de nos travaux à la Convention, il n’y a eu aucune modification du traité en ce qui concerne la fiscalité. La législation sur l’impôt sur le revenu relève, en l’état, des Etats membres. Cette situation ne nous empêche pas de travailler dans un tout autre cadre, ensemble, au rapprochement de manière réfléchie et volontaire, et non par des voies indirectes et détournées, de la fiscalité entre les Etats membres. C’est d’ailleurs, comme vous le savez, ce que nous sommes en train de faire avec l’Allemagne. »

La Commission a ensuite approuvé, à l’unanimité, la proposition de résolution suivante :

« L'Assemblée nationale,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu le communiqué de presse IP/11/160 de la Commission européenne du 16 février 2011 « Fiscalité : la Commission demande à la France de modifier certaines dispositions fiscales discriminatoires en matière d’investissements dans le logement locatif »,

Considérant que ce communiqué précise que la Commission européenne a adressé un avis motivé à la France demandant « de modifier des dispositions qui permettent aux investissements dans l'immobilier résidentiel neuf situé en France de bénéficier d'un amortissement accéléré, mais qui ne l'autorisent pas pour des investissements similaires à l'étranger »,

Constatant que la politique du logement relève de la compétence exclusive des Etats membres,

Constatant que les règles régissant l’impôt sur le revenu relèvent, en l’état, des Etats membres,

Constatant en outre que les accords visant à éviter la double imposition conclus par la France avec les Etats membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen réservent le droit exclusif d’imposer les revenus immobiliers à l’Etat dans lequel le bien est situé,

1. Estime la demande de la Commission européenne contraire au principe de subsidiarité,

2. La juge également contraire au principe de proportionnalité,

3. Considère dans ces conditions qu’aucun des arguments juridiques avancés par la Commission européenne n’est de nature à justifier une remise en cause des aides fiscales à l’investissement locatif. »

PROPOSITION DE RESOLUTION

DE MM. GUY GEOFFROY ET JEROME LAMBERT

SUR LE CONTROLE PARLEMENTAIRE D’EUROPOL

Cette proposition de résolution a été présentée par M. Guy Geoffroy, rapporteur, au cours de la réunion de la Commission du 9 mars 2011.

***

« M. Guy Geoffroy, rapporteur. Notre collègue Jérôme Lambert étant retenu par un déplacement, je vous présenterai cette communication sur laquelle nous sommes en complet accord. A titre liminaire, il faut bien remarquer que, de manière paradoxale, depuis qu’Europol est devenu une agence de l’Union européenne, en 2009, les parlements nationaux ont perdu une faculté de contrôle importante, tenant à l’examen classique des parlements au titre des ratifications pour toute modification de la convention Europol, avant que la convention ne soit remplacée par la décision du 6 avril 2009 portant création d’Europol. Les procédures de ratification étaient certes très longues et sources de dysfonctionnements mais elles conféraient un pouvoir aux parlements nationaux. Le Parlement européen est désormais l’autorité budgétaire, en charge du vote du budget et de son contrôle.

Les parlements nationaux ont leur mot à dire grâce au traité de Lisbonne : il convient de citer le contrôle indirect par le biais du contrôle des gouvernements et un contrôle plus direct des activités d’Europol, tel qu’il est prévu par le traité. Plusieurs pistes ont été proposées, par la Commission européenne dans sa communication du 17 décembre 2010, par notre Assemblée ainsi que par le Sénat. Il faudra mettre en œuvre une mesure pratique, concrète et la moins coûteuse possible. Je souligne que dans le cadre de la mission d’information sur la prostitution en France pour laquelle je suis rapporteur, j’ai pu constater, en me rendant au siège d’Europol, l’efficacité amplifiée qui peut être celle d’Europol, en tant qu’agence de l’Union, aux côtés et au service des forces de police nationales pour atteindre des objectifs communs. Il y a un intérêt évident au travail d’Europol et il est tout autant évident que les parlements nationaux, en association avec le Parlement européen, doivent pouvoir exercer leur contrôle.

Schématiquement, les possibilités d’organisation du contrôle parlementaire d’Europol relèvent de deux catégories : d’une part, la création d’un nouvel outil de coopération, toutes les mesures proposées ayant leur intérêt propre et, d’autre part, l’utilisation des organes de coopération déjà opérationnels. Les outils nouveaux ont bien sûr tous leur pertinence mais nous sommes, avec Jérôme Lambert, d’avis que la création d’un nouvel organe interparlementaire dédié spécifiquement à Europol pourrait être à la fois coûteuse et complexe. Nous souhaiterions plutôt voir s’organiser la coopération à partir des dispositifs interparlementaires existants. Nous rappelons à cet égard qu’un mécanisme approprié d’évaluation des activités d’Eurojust devra également être mis en œuvre.

J’ai eu l’occasion à plusieurs reprises de représenter la Commission des lois lors des réunions des présidents ou des représentants des Commissions des lois, organisées régulièrement par le parlement de l’Etat assurant la présidence de l’Union. Ces réunions sont l’occasion d’un tour très complet et approfondi des questions européennes, sous l’égide du pays assurant la présidence de l’Union. Intégrer le contrôle d’Europol à ces réunions permettrait à des élus qui se connaissent, qui ont déjà travaillé ensemble, de poursuivre leurs travaux. Cet outil qui existe déjà a été reconnu dans toute sa pertinence et, compte tenu que nous aurons également à effectuer un travail de contrôle pour Eurojust, je vous propose d’adopter la résolution proposée.

M. Robert Lecou. Faire l’économie d’un organe de contrôle supplémentaire me paraît positif.

Europol n’est pas Eurojust mais je profite de l’occasion pour vous demander où en est la création éventuelle d’un parquet européen.

M. Guy Geoffroy, rapporteur. Nous avons déjà souvent discuté de cette question ici et nous aurons l’occasion d’y revenir. Je l’ai aussi évoquée lors de mon déplacement à La Haye consacré à la lutte contre la prostitution. Il apparaît en effet nécessaire que des poursuites puissent être engagées à l’échelle européenne, ce qui suppose la création d’un procureur européen ou d’un parquet européen. Grâce à la position franco-allemande commune, nous avançons, mais la décision n’est pas encore prise, loin s’en faut, s’agissant du rythme de l’évolution, de sa nature comme de sa portée. Cela a fait l’objet, sous la législature précédente, d’un rapport d’information de la délégation pour l’Union européenne, dont nos anciens collègues René André et Jacques Floch avaient été chargés puis dont j’avais été le rapporteur devant la commission des lois.

La délégation pour l’Union européenne proposait à l’origine la création d’un parquet européen pour traiter les affaires de criminalité transfrontalière portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne. Pour notre part, en commission des lois, nous avions préconisé le système retenu ultérieurement par l’axe franco-allemand et repris, pour l’essentiel, dans le traité de Lisbonne : la transformation progressive d’Eurojust en instance de poursuite, pour traiter non seulement des affaires ayant trait aux intérêts financiers de l’Union européenne, 1 à 2 milliards d’euros étant en cause, mais aussi de toutes les affaires de criminalité transnationale à l’échelle européenne, soit un enjeu de 50 à 70 milliards d’euros. Les magistrats français que j’ai rencontrés à La Haye vont dans ce sens et ne sont pas les seuls ; il n’y a pas de calendrier précis mais cette évolution est inéluctable.

Le Président Pierre Lequiller. Je vais prendre l’initiative d’inviter devant notre Commission le président d’Eurojust, le Britannique Aled Williams. S’agissant de l’idée d’un parquet européen, j’ajoute qu’une étude est actuellement en cours au Conseil d’Etat, à la demande de notre Commission. Cette étude devrait nous être prochainement transmise. Un rapport d’information a été décidé à ce propos, confié conjointement à Guy Geoffroy et à Mariette Karamanli.

Mme Marie-Louise Fort. Que signifie la formule « contrôle politique », au point 4 de la proposition de résolution ?

M. Guy Geoffroy, rapporteur. Conformément à l’article 12 du traité sur l’Union européenne, les parlements nationaux doivent pouvoir exercer un contrôle politique sur les activités d’Europol, organisme appuyant les actions menées par les autorités nationales.

Sur sa proposition du rapporteur, la Commission a ensuite approuvé la proposition de résolution suivante :

« L’Assemblée nationale,

Vu l’article 88-4 de la Constitution,

Vu les articles 12 et 88 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu la décision 2009/371/JAI du Conseil du 6 avril 2009 portant création de l’Office européen de police (Europol),

Vu la communication de la Commission européenne sur les modalités de contrôle des activités d’Europol par le Parlement européen en association avec les parlements nationaux (COM (2010) 776 final),

1. Souligne la nécessité du renforcement du contrôle démocratique d’Europol par les parlements nationaux, conformément aux dispositions des articles 12 et 88 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

2. Estime que la création d’un nouvel organe de coopération interparlementaire dédié au contrôle politique d’Europol n’est pas souhaitable ;

3. Soutient l’idée qu’une commission mixte composée de représentants du Parlement européen et des parlements nationaux pourrait être organisée à partir des réunions interparlementaires des commissions chargées de la sécurité existantes, selon une périodicité au moins annuelle ;

4. Juge que les parlements nationaux doivent disposer d’informations plus détaillées sur Europol et recevoir, en tout état de cause, les documents transmis par le Conseil de l’Union européenne au Parlement européen en application de la décision 2009/371/JAI du 6 avril 2009 portant création de l’Office européen de police (Europol) ainsi que les documents de l’autorité de contrôle commune d’Europol. Elle demande également que soit transmis aux parlements nationaux tout autre document d’Europol permettant de procéder au contrôle politique d’Europol. »

EXAMEN DES TEXTES SOUMIS
A L’ASSEMBLEE NATIONALE

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SOMMAIRE DES TEXTES EXAMINÉS

Pages

E 5217 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'exploitation et aux abus sexuels concernant des enfants et à la pédopornographie, abrogeant la décision-cadre 2004/68/JAI 51

E 5288 Initiative en vue d'une directive du Parlement européen et du Conseil concernant la décision d'instruction européenne en matière pénale 51

E 5531 Proposition de directive (UE) du Parlement européen et du Conseil relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales 51

E 5641 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant le premier programme en matière de politique du spectre radioélectrique 107

E 5894 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers 27

E 5925 Proposition de décision du Conseil autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire par brevet 93

E 6003 Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue de renouveler l’inscription de la substance active carbendazime (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 109

E 6010 (*) Projet de décision du Conseil portant adaptation des indemnités prévues par la décision 2007/829/CE relative au régime applicable aux experts et militaires nationaux détachés auprès du secrétariat général du Conseil 111

E 6011 (*) Recommandation en vue d'une décision du Conseil concernant les modalités de la renégociation de l'accord monétaire avec la Principauté de Monaco 113

E 6012 Proposition de décision du Conseil autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 x MON 88017 (MON-89Ø34-3xMON-88Ø17-3), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil 43

E 6015 Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 2006/197/CE de la Commission en ce qui concerne le renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché d’aliments pour animaux produits à partir de maïs génétiquement modifié de la lignée 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil 45

E 6016 Proposition de décision du Conseil autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB614 (BCS-GHØØ2-5), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil. 47

E 6023 (*) Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire d'un protocole de coopération entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique en matière de recherche et de développement dans le domaine de l'aviation civile 115

E 6031 Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de la créosote en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive 117

E 6033 (*) Recommandation de la Commission au Conseil visant à autoriser la Commission à ouvrir des négociations au nom de l'Union européenne en vue du renouvellement du protocole à l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche avec le Royaume du Maroc 121

E 6041 (*) Projet d'accord entre l'Union européenne et la République de Maurice relatif aux conditions de transfert, de la force navale placée sous la direction de l'UE à la République de Maurice, des pirates présumés et des biens saisis, et aux conditions des pirates présumés après leur transfert 71

E 6051 (*) Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, en application du point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande FEM/2010/010 CZ/Unilever introduite par la République tchèque) 123

E 6052 (*) Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation en application du point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/013 PL/Podkarpackie - Fabrication de machines, présentée par la Pologne) 123

E 6053 Proposition de décision du Conseil modifiant et prorogeant la période d'application de la décision 2007/641/CE relative à la conclusion des consultations avec la République des Îles Fidji en application de l'article 96 de l'accord de partenariat ACP-CE et de l'article 37 du règlement portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement 125

E 6061 Recommandation de la Commission au Conseil visant à autoriser la Commission à ouvrir des négociations avec la République du Kazakhstan en vue d'un accord de partenariat et de coopération renforcé 73

E 6067 (*) Recommandation de décision du Conseil modifiant pour la troisième fois la décision 2010/320/UE du Conseil du 10 mai 2010 adressée à la Grèce en vue de renforcer et d'approfondir la surveillance budgétaire et mettant la Grèce en demeure de prendre des mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif 127

E 6084 (*) Projet de décision du Conseil de l'Union européenne concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Egypte 79

E 6115 (*) Projet de décision du Conseil relative à la signature et à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique établissant un cadre pour la participation des Etats-Unis d'Amérique aux opérations de gestion de crises menées par l'Union européenne 81

E 6116 (*) Projet de décision du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Bosnie-Herzégovine 83

E 6144 (*) Décision du Conseil concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne 85

E 6149 (*) Décision du Conseil relative à une opération militaire de l'Union européenne à l'appui d'opérations d'aide humanitaire en réponse à la situation de crise en Libye (opération « EUFOR Libye ») 87

E 6163 (*) Projet de décision du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités en raison de la situation en Iran 89

E 6164 (*) Projet de règlement du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran 89

(*) Textes soumis à une procédure d’examen en urgence.

I. AGRICULTURE

Pages

E 5894 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers 27

E 6012 Proposition de décision du Conseil autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 x MON 88017 (MON-89Ø34-3xMON-88Ø17-3), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil 43

E 6015 Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 2006/197/CE de la Commission en ce qui concerne le renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché d’aliments pour animaux produits à partir de maïs génétiquement modifié de la lignée 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil 45

E 6016 Proposition de décision du Conseil autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB614 (BCS-GHØØ2-5), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil 47

DOCUMENT E 5894

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

portant modification du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers

COM (2010) 728 final du 9 décembre 2010

Ce texte a été présenté par M. Hervé Gaymard, rapporteur, au cours de la réunion de la Commission du 12 avril 2011.

*

* *

Pour faire face à la crise du secteur laitier en 2009 qui a culminé lors de la grève du lait(2) en septembre, des mesures d’urgence (aides au stockage privé, intervention publique, anticipation du versement des aides directes) ont été mises en oeuvre. Par ailleurs, le Conseil européen avait décidé la création d’un groupe à haut niveau (GHN) pour mener une réflexion sur l’avenir du secteur sur le moyen et long terme et d’étudier les solutions dans la perspective de la suppression des quotas laitiers au 1er avril 2015.

Ce groupe s’est réuni de d’octobre 2009 à juin 2010. Son rapport final se décline en sept recommandations. Le Commissaire Ciolos s’était engagé à y donner suite. Tel est l’objet de ce projet de règlement dit « mini paquet  lait » sur lequel la commission des affaires européennes doit se prononcer et qui reprend en fait les trois premières recommandations du rapport du GHN : relations contractuelles, pouvoir de négociation des producteurs et organisations professionnelles. Les recommandations 4, 5 et 7, respectivement sur la transparence, les mesures de marché et marchés à terme et l’innovation et la recherche devraient être traitées dans le cadre de la réforme de la PAC post 2013.

Les 7 recommandations du GHN

Recommandation 1 (relations contractuelles) : encourager l’utilisation de contrats écrits formels relatifs aux livraisons de lait cru prévoyant le prix, les volumes , les délais de livraison et une durée du contrat. Le GHN invite la Commission européenne à proposer le cas échéant un cadre législatif permettant aux Etats membres de rendre la conclusion de tels contrats obligatoire ;

Recommandation 2 (force de négociation des producteurs) : permettre aux producteurs de se regrouper sur une base plus large, par exception au droit de la concurrence, afin de peser davantage sur les marchés ;

Recommandation 3 (organisations interprofessionnelles et interbranches) : étendre les missions des interprofessions laitières sur le modèle de ce qui se fait actuellement dans le secteur des fruits et légumes et du vin ;

Recommandation 4 (transparence) : améliorer la transparence sur la formation des prix et notamment dans l’aval par la création d’un instrument européen de surveillance des prix des denrées alimentaires, adossé à l’Office européen des statistiques (eurostat) ;

Recommandation 5 (mesures de marché et marchés à terme) : maintenir les mécanismes d’intervention actuels, jouant un rôle de filet de sécurité et faciliter l’utilisation des marchés à terme ;

Recommandation 6 (normes de commercialisation et étiquetage de l’origine du produit) : faire évoluer la législation relative à l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires avec notamment une meilleure information sur les ingrédients d’origine végétale ;

Recommandation 7 (innovation et recherche) : renforcer l’innovation et la recherche sur la compétitivité du secteur laitier dans le cadre des possibilités offertes par les programmes de développement rural ou des programmes - cadre sur la recherche de l’Union européenne.

Ce projet témoigne d’une évolution notable de la Commission européenne dans ses conceptions orthodoxes du droit de la concurrence dont elle reconnaît enfin la nécessité d’un assouplissement en matière agricole. Le combat a été long et n’était pas gagné d’avance. Il reste à savoir si le fait d’accepter une dérogation pour le secteur laitier signifie que la Commission entende la limiter à ce secteur ou si elle ouvre ainsi des perspectives pour les autres secteurs agricoles.

I. ELEMENTS DE CONTEXTE SUR LA FILIERE LAITIERE

Production communautaire la plus importante, représentant plus de 14 % de la valeur totale de la production européenne de biens agricoles

Pérennité de la production laitière et maintien sur l’ensemble du territoire européen, un enjeu majeur, notamment pour la France où des régions vivent au rythme de la collecte du lait. Des pans de biodiversité en dépendent. Une concentration excessive de la production aurait de graves conséquences sociales et environnementales. Les quotas laitiers ont été utilisés en France comme un outil d’aménagement du territoire.

La France pourrait ne compter que 20 000 exploitations laitières en 2030

Un grand nombre d’éleveurs en activité à ce jour se sont installés grâce aux mesures de la PAC de 1992 qui aidaient les départs en retraite suivis d’installation. Entre 1997 et 2001, ces aides n’existant plus, les installations ont été divisées par trois : entre 2000 et 2007, le déficit d’installés de moins de 40 ans est de 7000. Selon une projection de l’Institut de l’élevage, 50 % des chefs d’exploitation auront plus de 50 ans en 2014 et ceux qui se sont installés à la fin des années 90 partiront à la retraite entre 2015 et 2020. Cela correspondra à la fin des quotas laitiers. Avec l’incertitude économique et l’augmentation des charges, y aura-t-il des repreneurs ? Le chiffre de 30 000 fermes laitières est envisagé dans le haut de la fourchette et ne serait atteint qu’avec une politique volontariste en faveur de l’installation. Il y a en conséquence des choix à faire en fonction des zones de production. La France est le premier pays producteur de lait de montagne.

1. La disparition progressive des outils de régulation a rendu le prix du lait plus dépendant des cours internationaux, donc plus volatile

- Jusqu’à la fin des années 90, encadrement du secteur par le biais d’instruments de régulation des volumes(3) et par des instruments de soutien des prix à la production(4).

- Suppression du prix indicatif (2008) et diminution du prix d’intervention tandis que le secteur laitier a dû s’adapter à la réforme sur le découplage des aides.

- Suppression en 2015 des quotas laitiers décidée lors de la réforme de la PAC en 2003 et confirmée lors du Bilan de santé de la PAC en 2008 . Actuellement on est dans une période de soft landing caractérisée par une augmentation annuelle de 1 % des quotas.

Cette réduction des outils de régulation s’inscrit dans le cadre d’une politique générale édictée par la commission européenne qui est d’écouter « les signaux du marché ». Alors que cette régulation isolait partiellement le marché communautaire en permettant de lisser les prix, les prix du lait sont de plus en plus dépendants des cours internationaux des produits industriels (beurre et poudre de lait). Or le marché mondial est un marché de surplus très étroit(5) et très hypothétique. Pour faire court, on peut dire que le prix du lait suit à peu prés la courbe du prix du lait en poudre néo-zélandais.

2. Un secteur caractérisé par de fortes rigidités

(cf tableaux 1 et 2 élaborés par France Agrimer)

Rigidités de l’offre et de la demande: une demande assez peu sensible aux variations de prix ; une offre de court terme, liée au cycle de production, peu élastique(6).

Ces rigidités participent à la volatilité sur les prix des produits réalisés sur les excédents de stocks que sont les produits industriels, le beurre et la poudre de lait qui en constituent la variable d’ajustement.

Très significativement, la baisse des prix en 2009 a été plus forte dans les pays où la part du lait transformé en produits laitiers industriels est importante (Irlande) alors que dans les pays (Autriche, Italie) où la part des produits à haute valeur ajoutée est plus importante, la baisse a été relativement contenue.

Rigidités des coûts : Fort impact de l’évolution du coût des intrants (alimentation du bétail, énergie) et des règles (bien être animal, traçabilité et contraintes environnementales) sur les coûts de production, qui est une illustration de l’interdépendance des marchés agricoles vis-à-vis des marchés des matières premières. Les charges fixes sont supérieures aux charges variables et les bénéfices tendent vers zéro. Dans ce contexte, revêtent une importance particulière les aides et la valorisation des produits.

Evolution du prix du lait depuis 2007

Les cours du lait avaient atteint un niveau record en 2007 du fait d’une offre en baisse (mauvaises conditions climatiques en Océanie, prix peu incitatifs dans l’Union européenne) et une forte augmentation de la demande (dans les pays émergents).

A partir de janvier 2008, le prix du lait a baissé de 30 % en 8 mois (augmentation de la production entraînée par la hausse précédente des prix et conditions météorologiques favorables et baisse de la demande due à la crise économique), provoquant une crise dans le secteur laitier en 2009.
Le dernier rapport trimestriel de la Commission européenne sur le marché du lait montre que le prix annuel moyen du lait payé aux producteurs en 2010 a été d’environ 10 % plus élevé que le prix moyen payé en 2009(
7) et au-dessus des niveaux de l’intervention. Les prix des fromages sont restés relativement stables et ce sont les prix du beurre et du lait écrémé qui ont augmenté(8). Les exportations européennes pour le lait écrémé en poudre, le beurre et le fromage se sont bien portées.

Quelles sont les tendances actuelles du marché ? La sécheresse en Nouvelle Zélande, la résurgence de la crise de la mélamine en Chine, la régression de la production en Russie et une demande bien orientée qui tire les fabrications de fromages et les échanges ainsi qu’un niveau de stocks faible en beurre et poudre de lait concourent à la bonne tenue des cours. Le marché du lait ne devrait pas connaître de retournement de tendance avant l’été 2011 et l’on s’attend à une hausse moyenne semblable à celle de 2010, soit 10 %. Pour l’avenir, des inconnues – capacité de l’Union européenne à augmenter sa production, retour de Russie et de la Nouvelle Zélande dans le paysage laitier mondial, accroissement de la production aux USA - rendent le pronostic plus difficile.

3. Asymétrie du pouvoir de négociation, conséquence d’une forte dépendance de l’amont à un aval spécialisé et intégrateur

Les trois niveaux de la chaîne laitière - production de lait, transformation et distribution - se caractérisent par un niveau élevé d’intégration verticale où le pouvoir de négociation des différents opérateurs est très divers, les producteurs représentant le maillon économique le plus faible de la chaîne.

Production très atomisée. En France, il y a 85 000 exploitations pour environ 540 entreprises de collecte. 70 % des éleveurs se trouvent dans une situation où leur acheteur compte en moyenne 500 autres producteurs, par exemple Danone a environ 3 900 producteurs.

- Ce déséquilibre pourrait être contrebalancé si la collecte était, comme dans certains Etats membres, essentiellement assurée par des coopératives dont le statut implique qu’elles prennent en compte les intérêts des producteurs qui sont leurs actionnaires. Or en France, moins de 50 % des producteurs écoulent leur lait par l’entremise de coopératives auxquelles ils sont liés par un contrat, de durée variable(9), prévoyant que l’éleveur apporte la totalité de sa production avec transfert de propriété et où chaque mois est versé un prix d’acompte. Mais plus de la moitié des producteurs sont liés à une entreprise privée par une relation de contrat tacite.

Déséquilibre accentué par : l’absence de marché spot du lait du fait des coûts de stockage et de transport ; des situations de monopsone de collecte, conséquence des coûts de la collecte qui incitent les transformateurs à rationaliser ces derniers en limitant les transports. Enfin, les aides découplées (DPU)(10) perçues par les producteurs pèsent sur le niveau du prix car les transformateurs savent qu’en tout état de cause, les producteurs percevront un revenu minimal.

Asymétrie pesant également sur l’ajustement à la baisse des prix à la consommation par rapport au prix payé aux producteurs.

- Conclusion : le « risque prix » se répercute sur l’amont de la filière. La concentration des entreprises de transformation et de distribution place les producteurs de lait dans une situation de preneurs de prix («  Price takers ») et limite la possibilité pour les consommateurs de bénéficier équitablement des baisses de prix.

II. LES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION EUROPEENNE FONT EVOLUER DE FAÇON PRUDENTE LES LIGNES EN MATIERE DE DROIT DE LA CONCURRENCE MAIS LA QUESTION DE LA REGULATION EST REMISE A PLUS TARD

Si la situation s’est apaisée avec la remontée des cours à la fin 2009 poursuivie en 2010, la crise a mis à jour les fragilités d’un secteur qu’une régulation a pendant longtemps protégé et qui est maintenant largement dépendant des cours internationaux. En reconnaissant le rôle des organisations de producteurs et en facilitant la contractualisation, cette proposition aidera les producteurs à négocier de façon plus équilibrée et à répercuter le risque « prix » sur l’ensemble des maillons de la filière. Pour autant, elle ne résoudra pas l’ensemble des problèmes économiques d’un secteur qui devra s’adapter à un environnement ouvert et concurrentiel.

1. La disparition programmée des quotas laitiers : la fin d’un système qui définit le cadre et les règles.

- Dans un système régulé par les quotas, la production est limitée et l’ensemble du volume acheté par le collecteur et payé à un prix fixé mensuellement par l’acheteur de manière unilatérale. D’une manière très symbolique, les producteurs n’établissent pas eux-mêmes leur facture mais attendent la « paie du lait ». Les quotas permettent, dans une certaine mesure, de maintenir des prix relativement stables et le déficit d’offres pouvait rééquilibrer le pouvoir de négociation.

- La libéralisation du secteur implique une évolution de la relation entre les producteurs et les entreprises de transformation, d’autant que les entreprises ne pourront pas s’engager à collecter la totalité de la production dans la mesure où il n’y aura plus de quotas et où celle-ci pourra donc être augmentée.

2. Les propositions de la Commission européenne : une dérogation prudente au droit de la concurrence

Le secteur agricole est soumis au droit de la concurrence(11) qui interdit toute fixation concertée de prix entre les producteurs. Ainsi, tout accord sur les prix par une organisation de producteurs dans laquelle il n’y a pas de transfert de propriété est considéré comme une entente. Certaines marges de manœuvre existent mais elles sont limitées(12). Par exemple, les producteurs de lait peuvent mettre en commun des moyens (avec transfert de propriété) afin de négocier un prix unique mais seulement si leur part de marché est inférieure à 20 % d’un marché pertinent. Cette notion de «  marché pertinent » s’analyse au cas par cas et ne constitue donc pas un cadre juridique stable. D’autre part, les seuils de négociations sont trop bas en considération de la concentration de l’aval.

Pour augmenter le pouvoir de marché des producteurs et pour construire une régulation privée pouvant prendre le relais de la régulation publique par le biais des quotas, il fallait modifier le droit de la concurrence. Dans cette proposition, la Commission européenne se résout à infléchir sa doxa.

- La proposition de la Commission : la contractualisation comme moyen de régulation par les acteurs privés

La voie choisie par la Commission, conformément aux recommandations du groupe à haut niveau est de favoriser la contractualisation qui permet des engagements réciproques de prix et de quantités. Le bon fonctionnement de la contractualisation dépendant largement de la capacité des producteurs à négocier, la Commission propose également de clarifier leurs compétences. Le dispositif est complété par une mesure de transparence (communication mensuelle par la commission des quantités de lait collectées par les transformateurs). Enfin, il est prévu des rapports d’étape en 2014 et 2018 afin de dresser un bilan de la mise en œuvre de ce projet de règlement.

Les organisations de producteurs seront donc autorisées à négocier le prix de livraison de lait cru pourvu que le volume total concerné n’excède pas, pour une même organisation de producteurs, 3,5 % de la production totale de l’Union et 33 % de la production nationale de tout état membre concerné par les négociations (seuils cumulatifs).

Les deux avancées portent sur :

- la possibilité pour une organisation de producteurs de mener une négociation qu’il y ait eu ou non transfert de propriété du lait à cette organisation ;

- Cette notion de marché pertinent est définie en terme de seuil fixe et n’est plus appréciée au cas par cas.

La proposition reconnaît par ailleurs aux organisations interprofessionnelles du secteur laitier des compétences similaires à celles qui existent dans le secteur des fruits et des légumes et clarifie leurs possibilités d’action sur l’élaboration de contrats types, d’éclairage économique et d’analyse prévisionnelle sur le marché et de promotion et d’amélioration de la qualité des produits.

3. Une avancée de principe qui était indispensable

- Même si l’on peut regretter qu’il ait fallu tant de temps et d’énergie pour que la Commission européenne reconnaisse aux producteurs la possibilité de s’associer alors qu’en aval, il y a des situations de quasi monopole, ces propositions constituent indéniablement une avancée indispensable dans le cadre d’une PAC de moins en moins protectrice. Le renforcement des organisations de producteurs dans le cadre d’une relation contractuelle formalisée contribuera à rééquilibrer les rapports de force au sein de la filière en réduisant la dépendance des producteurs face aux exigences des transformateurs.

Les curseurs de négociation avec la fixation d’un double cliquet sont favorables : en effet, le chiffre de 3,5 % de la production totale de l’Union permet de couvrir le périmètre de la production laitière bretonne et le seuil de 33 % de la production nationale correspond, à peu près, à la production des Pays de Loire, de la Bretagne et d’une partie de la Normandie.

- La contractualisation apportera une meilleure visibilité sur les débouchés pour l’ensemble des acteurs et une meilleure adéquation entre l’offre et la demande.

- Même si elles ne sont pas suffisantes, ces mesures contribueront à la restructuration économique. Les producteurs seront incités au regroupement économique afin de pouvoir peser dans les relations de filières. Ils seront sans doute conduits à mener une réflexion sur leurs ventes et sur les conditions d’une meilleure organisation économique en amont afin de rendre la filière laitière plus compétitive (amélioration de la qualité des produits, mise en valeur commerciale…). Peuvent aussi être favorisés les transferts de propriété qui permettent par exemple de mutualiser les risques dans la mesure où les produits laitiers ont des volatilités différenciées.

Il n’existe pas de formule magique de fixation de prix qui satisfasse complètement les producteurs. Ainsi il semble difficile que soit fixé un prix garanti indépendant de l’évolution des cours du marché, ce qui explique largement les réticences de certains producteurs français à s’engager sur la voie de la contractualisation en application de la loi de modernisation agricole. Il sera toutefois possible de fixer une référence de base à laquelle s’ajouteront des variables liées à la qualité des produits ou aux coûts des intrants et autres charges. La mise en œuvre de contrats avec des prix fixés sur des périodes de plusieurs mois contribuera par ailleurs à un lissage des variations saisonnières.

Les dispositions de la loi de modernisation agricole et les propositions de la Commission européenne

La loi de modernisation agricole (LMA) de juillet 2010 prévoit la mise en œuvre – à compter du 1er avril 2011 - de contrats de vente entre les producteurs et les premiers metteurs en marché. Les clauses devant figurer au contrat concerneront la durée du contrat (5 ans minimum), le volume, les caractéristiques du produit, les modalités de collecte et de livraison, les critères et les modalités de détermination du prix, les modalités de paiement et les modalités de révision et de résiliation. La proposition de la Commission européenne parle de «  prix négocié », ce qui correspond à la notion de «  critères et modalités de détermination des prix » énoncée dans la LMA.
Alors que la LMA limite la conclusion de contrats aux organisations de producteurs propriétaires de la marchandise, la Commission européenne vise les organisations de producteurs «  qu’il y ait eu ou non transfert de propriété ».

Les compétences des organisations interprofessionnelles sont clarifiées et précisées. Dans les deux textes, ces organisations professionnelles se voient reconnaître un rôle qui va au-delà de la simple coordination, d’élaboration de contrats types et d’éclairage et de transparence du marché. Ainsi, dans la proposition européenne, les organisations interprofessionnelles peuvent mener des activités «  d’amélioration de la connaissance et de transparence de la production et du marché, au moyen, notamment de la publication de données statistiques relatives au prix, aux volumes et à la durée des contrats précédemment conclus pour la livraison de lait cru, ainsi que la réalisation d’études sur les perspectives d’évolution du marché au niveau régional ou national ». Dans la LMA, les organisations interprofessionnelles peuvent « élaborer et diffuser des indices de tendance des marchés ». Cette possibilité n’avait alors été reconnue qu’au CNIEL par la loi de finances pour 2009, en réponse à l’injonction faite à l’interprofession laitière par la DGCCRF de mettre fin à cette pratique prévue notamment par l’accord interprofessionnel de juin 2009.

3. « Amendements » à la proposition de la Commission européenne

Compte tenu de la durée du cycle de la production laitière et des investissements nécessaires tant pour les producteurs que pour les entreprises de transformation, le contrat doit être conclu pour une durée suffisante. En France, la loi de modernisation agricole a arrêté une durée minimale de cinq ans. Le projet de la commission ne prévoit à ce stade pas de durée minimale. Dans le respect du principe de subsidiarité et dans un souci de sécuriser les acteurs de la filière, les Etats membres devraient pouvoir imposer une durée minimale du contrat et une durée minimale de préavis pour la rupture du contrat.

Il serait par ailleurs souhaitable de prévoir un mécanisme de régulation des volumes pour les produits sous signe de qualité (appellation d’origine contrôlée et indications géographiques protégées). Ceux-ci sont en effet produits dans des régions difficiles (montagne), notamment pour la collecte. La sauvegarde de ces régions passe par la valorisation de leurs productions et si elles ne sont pas en mesure de s’adapter à l’offre, elles ne pourront pas les valoriser. De plus, avec la fin des quotas, ces régions vont se trouver fragilisées dans la mesure où la libéralisation du secteur profitera aux régions les plus compétitives, les zones à handicap naturel étant les plus vulnérables. Cette mesure aurait une importance particulière en France, premier pays producteur de lait de montagne.

Ces propositions devraient faire partie d’un ensemble plus large de mesures préconisées par le Groupe à haut niveau. Les mesures de marché, l’innovation et la recherche devront être traitées dans le cadre de la réforme de la PAC post 2013. Parmi les outils de marché, lors de la crise de 2009, les outils de stockage, même s’ils ont été appliqués relativement tardivement, ont permis d’améliorer la situation (cf tableaux 3 et 4 de France Agrimer qui montrent que l’intervention a contenu les baisses de cours). Le stockage public a d’ailleurs un bon rapport qualité prix : actuellement, l’Union européenne est en train de revendre à bon prix les stocks constitués en 2009. On pourrait ainsi s’orienter vers des outils de stockage plus réactifs et plus flexibles (actuellement le stockage est limité en termes de volumes et de période de stockage).

Enfin, il serait opportun de voir dans quelles conditions pourraient être envisagées des dérogations horizontales au droit de la concurrence dans d’autres filières agricoles.

*

* *

L’exposé de M. Hervé Gaymard, rapporteur, a été suivi d’un débat.

« M. Jean Gaubert. Je partage l’opinion du rapporteur. Le « mini-paquet lait » est une « heureuse surprise » due à la fois au travail du commissaire Ciolos et du commissaire français. Les Français sont cependant davantage demandeurs que d’autres pays d’un tel dispositif. Il est important que le système soit appliqué dans les autres pays producteurs. Comme il s’agit d’une faculté et non d’une obligation pour les Etats membres, il y a un risque que les opérateurs aillent se fournir hors de France en cas de baisse de prix dans les pays qui se sont affranchis de la contractualisation.

Sur le fond, il faut que les exploitants comprennent bien qu’il s’agit d’un outil de lissage des prix, et non d’un mécanisme d’augmentation et de garantie des prix.

J’approuve naturellement le texte de la résolution.

M. Philippe Cochet. Je remercie le rapporteur. Son exposé s’inscrit dans la continuité de ce qu’il avait entrepris en tant que ministre de l’agriculture.

J’approuve particulièrement le dernier alinéa de la résolution relatif à l’extension du dispositif de contractualisation aux autres filières. Cela permettrait de pouvoir anticiper et d’éviter d’attendre les crises pour réagir.

Le rapporteur. Je partage le pragmatisme de Jean Gaubert, quant à savoir qui utilisera le nouvel outil parmi les pays de l’Union européenne. Les marchés et les structures de production sont très différents d’un Etat membre à l’autre. La France a beaucoup de petits et moyens producteurs laitiers. L’Allemagne est dans une situation différente.

La capacité des différents pays à assurer ou non leur autosuffisance est également très différente. Certains pays comme l’Italie vont souhaiter rattraper le retard qu’ils ont pris lors de la mise en place de quotas, leur niveau étant insuffisant. Actuellement, cet Etat membre ne produit que la moitié de sa consommation.

Avec la disparition des quotas en 2015, le paysage va radicalement changer, même si l’on a anticipé ces changements depuis quelques années. Il faudra donc faire preuve de vigilance devant ce nouveau monde. La mise en place d’un comité de suivi est indispensable. La possibilité de mesures d’urgence doit être conservée.

Sur l’application du dispositif à d’autres secteurs, c’est un point sur lequel la Commission européenne doit être convaincue. On peut penser aux productions végétales non céréalières, peu aidées dans le cadre de la PAC, comme les fruits et légumes. C’est une production dont la géographie change avec une forte embellie en Allemagne, laquelle tire partie des possibilités de recours à la main d’œuvre des pays d’Europe centrale et orientale, qui sont un héritage des accords passés avec l’ex-RDA. »

Puis, sur proposition du rapporteur, la Commission a approuvé la proposition de résolution suivante :

« L’Assemblée nationale,

Vu l’article 88-4 de la Constitution,

Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (CE) n°1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers (COM [2010] 728 final/n° E 5894),

1. Se félicite que la Commission européenne reconnaisse désormais la nécessité d’adapter les règles du droit de la concurrence aux spécificités de la filière laitière ;

2. Estime que les propositions relatives aux relations contractuelles entre producteurs et transformateurs, au pouvoir de négociation des producteurs, au rôle des organisations interprofessionnelles et à la transparence du marché du lait contribueront à rééquilibrer les relations entre les différents acteurs de la filière laitière ;

3. Demande, dans le respect du principe de subsidiarité, que les Etats membres puissent imposer une durée minimale de contrat et de préavis de rupture du contrat, afin de sécuriser davantage les relations entre les acteurs de la filière et leur donner une visibilité suffisante ;

4. Souligne la nécessité de prévoir des dispositions ouvrant aux interprofessions ou aux opérateurs gérant des appellations d’origine protégée et des indications géographiques protégées la possibilité de mener une action de régulation des volumes dans un objectif de maintien de la qualité des produits ;

5. Considère que les rapports d’étape prévus en 2014 et 2018 devront faire le point sur le bien fondé des niveaux de concentration des producteurs ;

6. Juge toutefois que les mesures qui précédent apportent une première réponse aux difficultés du secteur laitier mais devront être appuyées par des instruments de régulation de marché flexibles et réactifs dans le cadre des discussions sur la politique agricole commune après 2013 ;

7. Demande que soient examinées les conditions dans lesquelles des dérogations au droit de la concurrence pourraient être appliquées aux autres filières agricoles. »

Puis, la Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle disposait, au cours de sa réunion du 12 avril 2011.

ANNEXES

Tableau 1

Tableau 2

Tableau 3

Tableau 4

DOCUMENT E 6012

PROPOSITION DE PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 x MON 88017 (MON-89Ø34-3xMON-88Ø17-3), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil

COM (2011) 28 final du 1er février 2011

En application de la procédure européenne d’autorisation des organismes génétiquement modifiés, le Comité permanent de la chaîne alimentaire a été invité à se prononcer sur le renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs hybride. Le Comité n’ayant pas émis d’avis, la Commission est tenue de soumettre cette autorisation au Conseil, celui-ci ayant trois mois pour statuer.

Si l’Agence européenne de sécurité des aliments a donné un avis favorable, la France a voté contre cette autorisation, compte tenu des réserves émises par l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail. En effet, sur la base d’un test d’évaluation de la toxicologie, l’agence française a estimé que les explications du pétitionnaire sur certaines interrogations, notamment l’apparition de calculs rénaux sur des rats n’étaient pas satisfaisantes.

La Commission a rejeté la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle disposait, au cours de sa réunion du 15 mars 2011.

DOCUMENT E 6015

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

modifiant la décision 2006/197/CE de la Commission en ce qui concerne le renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché d’aliments pour animaux produits à partir de maïs génétiquement modifié de la lignée 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement

européen et du Conseil

COM (2011) 36 final du 3 février 2011

En application de la procédure d’autorisation des organismes génétiquement modifiés, le Comité permanent de la chaîne alimentaire a été invité à se prononcer sur le renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché d’aliments pour animaux produits à partir de maïs génétiquement modifié. Le Comité n’ayant pas émis d’avis, la Commission est tenue de soumettre cette autorisation au Conseil, celui-ci ayant trois mois pour statuer.

La France a voté favorablement au Comité dans la mesure où ce produit qui est en fait un sous-produit d’une graine OGM, ne présente pas de risque environnemental, selon l’évaluation faite par l’agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

Compte tenu de ces éléments, la Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle disposait, au cours de sa réunion du 15 mars 2011.

DOCUMENT E 6016

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB614 (BCSGHØØ2- 5), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et

du Conseil

COM (2011) 40 final du 7 février 2011

En application de la procédure européenne d’autorisation des organismes génétiquement modifiés, le Comité permanent de la chaîne alimentaire a été invité à se prononcer sur le renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié. Le Comité n’ayant pas émis d’avis, la Commission est tenue de soumettre cette autorisation au Conseil, celui-ci ayant trois mois pour statuer.

La France a voté contre cette autorisation compte tenu des réserves émises par l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail. En effet, l’Agence européenne de sécurité des aliments a donné un avis favorable au vu des résultats d’un test à trente jours, réalisé sur des souris et sur la base d’une protéine produite par le transgène. L’agence française exige, pour l’évaluation de la toxicologie, qu’un test soit réalisé à quatre-vingt-dix jours, sur la plante entière. Or ce test n’ayant pas été réalisé, l’évaluation de l’Agence française a conclu à une évaluation sanitaire défavorable.

La Commission a rejeté la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle disposait, au cours de sa réunion du 15 mars 2011.

II. ESPACE DE LIBERTE, DE SECURITE ET DE JUSTICE

Pages

E 5217 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'exploitation et aux abus sexuels concernant des enfants et à la pédopornographie, abrogeant la décision-cadre 2004/68/JAI 51

E 5288 Initiative en vue d'une directive du Parlement européen et du Conseil concernant la décision d'instruction européenne en matière pénale 51

E 5531 Proposition de directive (UE) du Parlement européen et du Conseil relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales 51

DOCUMENT E 5217

PROPOSITION DE DIRECTIVE
DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

relative à l'exploitation et aux abus sexuels concernant des enfants et à la pédopornographie, abrogeant la décision-cadre 2004/68/JAI

COM (2010) 0094 final du 29 mars 2010

DOCUMENT E 5288

INITIATIVE EN VUE D’UNE DIRECTIVE
DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

concernant la décision d'instruction européenne en matière pénale

9145/10 du 29 avril 2010

DOCUMENT E 5531

PROPOSITION DE DIRECTIVE
DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales

12564/10 du 23 juillet 2010

Ces textes ont été présentés par M. Guy Geoffroy, rapporteur, au cours de la réunion de la Commission du 9 mars 2011.

*

* *

La coopération judiciaire en matière pénale progresse, d’une manière générale, à pas très mesurés, du fait des réticences fortes des Etats membres et, avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, des dispositions des traités prévoyant l’application de la règle de l’unanimité au Conseil. Aujourd’hui encore, les négociations demeurent longues et difficiles en ces matières.

Les discussions en cours qui sont présentées ici concernent l’harmonisation en matière de procédure pénale (I. proposition de directive sur les droits procéduraux) et de droit pénal matériel (II. proposition de directive relative à la lutte contre la pédopornographie). S’agissant de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires, les négociations sur la proposition relative à la décision d’enquête européenne ont débuté (III) et devraient se poursuivre tout au long de l’année.

Le Parlement européen est co-législateur et la procédure législative ordinaire, avec vote à la majorité qualifiée au Conseil, sera appliquée.

I. La proposition de directive sur les droits procéduraux

La présente proposition vise à définir une information minimale des suspects sur leurs droits dans le cadre des procédures pénales. Elle devrait permettre d’accroître la confiance mutuelle des Etats membres dans leurs systèmes judiciaires respectifs grâce à la définition de règles de protection des droits des personnes.

1. Les travaux sur les droits procéduraux

Un premier projet de texte sur les droits procéduraux dans la procédure pénale avait été déposé en 2004 par la Commission européenne. Il portait sur le droit à l’interprétation et à la traduction, le droit de communiquer, le droit à l’assistance d’un avocat et l’information des suspects sur leurs droits. D’un champ très large, le projet avait suscité une vive hostilité et les négociations avaient été abandonnées en 2007.

Le 30 novembre 2009, suivant une approche plus progressive, le Conseil a adopté une « feuille de route » visant à renforcer les droits procéduraux des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales. Cette feuille de route comprenait plusieurs mesures à mettre en œuvre :

- le droit à la traduction et à l’interprétation ;

- l’information relative aux droits et à l'accusation ;

-l’assistance d'un conseiller juridique et l’aide juridictionnelle, la communication avec les proches, les employeurs et les autorités consulaires ;

- les garanties particulières pour les suspects ou personnes poursuivies qui sont vulnérables ;

- un Livre vert sur la détention provisoire.

Cette feuille de route a ensuite été intégrée dans le programme de Stockholm adopté le 11 décembre 2009.

Première mesure prévue par la feuille de route, la directive relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans les procédures pénales a été adoptée le 20 octobre 2010 (directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010).

Cette directive prévoit que, dès lors qu’une personne est informée qu’elle est suspectée ou poursuivie dans le cadre d’une procédure pénale, si elle ne parle ou ne comprend pas la langue de la procédure pénale, elle se voie offrir sans délai l'assistance d'un interprète durant cette procédure pénale devant les services d'enquête et les autorités judiciaires, y compris durant les interrogatoires menés par la police. Si cela est nécessaire pour garantir le caractère équitable de la procédure, les Etats membres veillent à la mise à disposition d'un interprète lors des communications entre les suspects et leur conseil qui ont notamment un lien direct avec tout interrogatoire. La personne doit également bénéficier, dans un délai raisonnable, de la traduction écrite de tous les documents essentiels pour lui permettre d'exercer ses droits de la défense et pour garantir le caractère équitable de la procédure.

La directive devra être transposée dans un délai de trois ans suivant sa publication.

Second élément au programme de la feuille de route adoptée en novembre 2009, le droit à l’information a fait l’objet de la présente proposition, déposée le 20 juillet 2010.

2. Le droit à l’information dans le cadre des procédures pénales

Le droit à l’information dans les procédures pénales est notamment déjà garanti par la Convention européenne des droits de l’homme. L’article 5, paragraphe 2, de la Convention, relatif au droit à la liberté et à la sûreté, dispose que « toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. »

L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit le droit à un procès équitable, et, en son paragraphe 3, que « tout accusé a droit notamment à être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ». Tout accusé doit également disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme a précisé le droit à l’information. La personne arrêtée doit savoir pourquoi elle l’a été. L’information doit être délivrée dans un langage simple, accessible pour elle et dans le plus court délai afin notamment qu’elle soit en mesure d’introduire un recours pour vérifier la légalité de la privation de liberté (article 5, paragraphe 4). Le droit à l’information sur l’accusation (article 6) doit permettre à l’accusé de comprendre le sens de l’accusation. Des garanties spéciales doivent être prévues pour les personnes en situation de faiblesse (maladies mentales ou personnes mineures).

L’article 48 de la charte des droits fondamentaux à laquelle le traité de Lisbonne a donné valeur juridique contraignante garantit les droits de la défense : « le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé ».

La proposition de directive est fondée sur le 2 de l’article 82 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), lequel dispose que « dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires, ainsi que la coopération policière et judiciaire dans les matières pénales ayant une dimension transfrontière, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de directives conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir des règles minimales. Ces règles minimales tiennent compte des différences entre les traditions et systèmes juridiques des Etats membres ». Elles portent notamment sur « les droits des personnes dans la procédure pénale ».

L’article 3 de la proposition porte sur l’information sur les droits procéduraux. Toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale ou poursuivie à ce titre dans le cadre d’une procédure pénale devrait être informée des droits procéduraux qui la concernent. L’information se ferait dans une langue simple et accessible (article 3).

Les informations porteraient au minimum sur les droits suivants :

- le droit à l’assistance d’un avocat;

- le droit de bénéficier de conseils juridiques gratuits et les conditions d’obtention de ces conseils ;

- le droit à l’interprétation et à la traduction ;

- le droit de garder le silence.

Suite aux négociations au sein du Conseil, il a été précisé que ces informations devraient être communiquées lorsque ces droits deviennent applicables et en temps opportun pour permettre leur exercice effectif.

En France, le projet de loi relatif à la garde à vue (no 2855) prévoit la notification du droit au silence de la personne gardée à vue, celle-ci devant être informée qu’elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire (article 2 du projet de loi). Cette modification est conforme aux exigences posées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 30 juillet 2010.

L’article 4 de la proposition de directive traite du droit d’être informé par écrit de ses droits en cas d’arrestation. La personne recevrait une « déclaration de droits » par écrit. L’information porterait, outre les droits procéduraux énumérés à l’article 3, sur la durée maximale de privation de liberté avant de comparaître devant une autorité judiciaire. La personne serait mise en mesure de lire la déclaration de droits et serait autorisée à la garder en sa possession tant qu’elle est privée de liberté. Un modèle de déclaration serait fourni en annexe à la directive, à titre indicatif.

Une personne ne parlant et ne comprenant pas la langue devrait recevoir la déclaration de droits dans une langue qu’elle comprend. La proposition initiale prévoyait qu’un mécanisme permettant de communiquer les informations aux personnes malvoyantes ou ne sachant pas lire devrait être mis en place par les Etats membres mais ces questions seront discutées dans le cadre de la quatrième mesure de la feuille de route sur les droits procéduraux qui sera consacrée aux garanties particulières pour les personnes vulnérables.

En cas d’indisponibilité de la déclaration de droits dans la langue que la personne comprend, l’information se ferait par oral, avant transmission ultérieure et « sans retard indu » d’une version écrite dans une langue qu’elle comprend.

Toute personne faisant l’objet d’une procédure d’exécution d’un mandat d’arrêt européen recevrait une déclaration de droits appropriée, selon le modèle fourni à titre indicatif en annexe 2 à la proposition de directive (article 5).

L’article 6 porte sur le droit à être informé des charges retenues contre soi. La personne devrait recevoir suffisamment d’informations sur les charges retenues contre elle afin de garantir le caractère équitable de la procédure pénale.

On peut souligner que la formulation initiale était floue. La dernière version du texte discuté au Conseil est plus claire. La personne arrêtée devrait être informée « des motifs de son arrestation, y compris de l’infraction pénale qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ».

Une personne interrogée, en tant que suspecte ou accusée, par la police ou une autre autorité compétente au cours d’une procédure pénale, devrait être informée de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise.

Enfin, une personne faisant l’objet d’une accusation pénale devrait recevoir « rapidement suffisamment d’informations sur la nature et les motifs de l’accusation qui pèse sur elle, afin de garantir le caractère équitable de la procédure pénale et l’exercice effectif de son droit de la défense. »

Dans le cas d’un enfant, la communication se ferait de manière adaptée à son âge, à son degré de maturité et à ses capacités intellectuelles et affectives. Toutefois, ces dispositions devraient finalement être discutées dans le cadre de la quatrième mesure de la feuille de route sur les droits procéduraux qui sera consacrée aux garanties particulières pour les personnes vulnérables.

Les informations comprendraient la description des actes que la personne est accusée d’avoir commis ainsi que la nature et la qualification juridique de l'infraction.

L’article 7 du projet crée le droit d’accès au dossier de l’affaire. La proposition initiale prévoyait que « lorsque la personne soupçonnée ou poursuivie est arrêtée au cours de la procédure pénale, les Etats membres veillent à ce que l'intéressé ou son avocat ait accès aux pièces du dossier de l'affaire qui sont pertinentes pour déterminer la légalité de l'arrestation ou de la détention ».

Ce point a été très débattu au Conseil et ne faisait l’objet d’aucun consensus. En France, sous réserve des modifications qui seront apportées par l’examen du projet de loi relatif à la garde à vue, l’accès au dossier n’est pas autorisé pendant la phase d’enquête préliminaire. L’article 7 du projet de loi relatif à la garde à vue prévoit cependant que, pendant la première période de garde à vue, l’avocat pourra avoir accès aux procès verbaux de notification de placement en garde à vue ainsi qu’aux procès verbaux d’audition de la personne gardée à vue déjà réalisés, sauf opposition du parquet.

La dernière version du texte discutée au Conseil prévoit que toutes les informations relatives à l’affaire détenues par les autorités compétentes et qui sont « essentielles pour contester de manière effective la légalité de l’arrestation ou de la détention conformément au droit national » soient mises à la disposition de la personne arrêtée ou de son avocat.

Au minimum, la personne devrait avoir accès à tous les éléments de preuve à charge ou à décharge.

L'accès à certaines pièces du dossier pourrait être refusé, lorsqu'il est susceptible d'entraîner un risque grave pour les droits fondamentaux d'un tiers ou qu’il est strictement nécessaire de préserver un intérêt public important (enquête en cours ou grave atteinte à la sécurité nationale de l'Etat membre). Une condition est posée, tenant à ce que le droit à un procès équitable ne s’en trouve pas affecté.

Des voies de recours devraient être prévue afin de pouvoir contester le fait que les autorités compétentes ne fournissent pas les informations conformément à la directive. Les autorités françaises souhaitent que les exceptions posées à l’accès au dossier (article 7) puissent faire l’objet d’un recours devant un juge, ce qui n’a pas été retenu à l’heure actuelle.

Une formation des personnels compétents est prévue (article 9) ainsi qu’une clause de non régression par rapport aux dispositions de la convention européenne des droits de l’homme, internationales ou nationales assurant un niveau de protection supérieur dans les Etats membres (article 10).

La directive devrait être transposée dans un délai de deux ans suivant son adoption.

Les autorités françaises sont favorables à la proposition de directive, le dernier état du texte apportant un compromis satisfaisant et permettant de respecter les différentes traditions juridiques des Etats membres. Elles ne sont cependant pas favorables à ce que soit maintenu en annexe un exemple de lettre de droits qui n’est fourni qu’à titre indicatif. Les débats sur la lettre des droits et son contenu ont été reportés au Conseil.

Le Parlement européen n’a pas encore examiné la proposition de directive dans le cadre de la codécision. La rapporteure pour la commission LIBE, Mme Birgit Sippel, a déposé son rapport dans lequel elle propose plusieurs modifications. Il serait prévu que la personne reçoive immédiatement les informations sur ses droits procéduraux. La version initiale du texte prévoit une information délivrée rapidement, les discussions au Conseil ayant opté pour une information lorsque les droits deviennent applicables au cours de la procédure et en temps opportun pour permettre leur exercice effectif. La déclaration écrite des droits en cas d’arrestation devrait également être fournie immédiatement selon la rapporteure. Cependant, il ne semble pas opportun de viser une information immédiate pour des raisons de mise en œuvre concrète et afin qu’un critère objectif applicable dans tous les Etats membres soit retenu (l’information lorsque les droits sont applicables et en temps utile).

Il est également proposé que l’information sur les droits procéduraux se fasse par écrit dans tous les cas alors que le texte ne prévoit d’écrit qu’en cas d’arrestation, cette dernière solution apparaissant plus pertinente.

La lettre des droits présentée en annexe devrait, selon la rapporteure, devenir le modèle obligatoire mais il semble qu’une certaine souplesse doive être maintenue pour l’application de la directive.

II. La proposition de directive relative à l’exploitation et aux abus sexuels concernant les enfants

La proposition de directive fait suite aux travaux engagés en 2009 sur la proposition de décision-cadre relative à l’exploitation et aux abus sexuels concernant des enfants et à la pédopornographie. Le texte actuellement en vigueur est la décision-cadre de 2004, qui doit être remise à niveau par rapport aux standards de protection adoptés depuis et qui sont plus complets, notamment la convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (convention dite de Lanzarote).

Le rapporteur rappelle en préambule la nécessité impérieuse de lutter contre ces infractions d’une rare atrocité, dont les études de la Commission européenne montrent que leur nombre ne diminue pas, bien au contraire. Les technologies de la communication imposent une mise à jour rapide du droit. Par ailleurs, un plus grand soin apporté à l’accompagnement des victimes est indispensable.

Les négociations sur la proposition de décision-cadre de 2009 n’ayant pu aboutir avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2010, une proposition de directive, fondée sur le nouveau traité, a été présentée par la Commission européenne le 29 mars 2010.

Rappelons les conclusions que notre Commission avait adoptées sur le projet de décision-cadre de 2009, le 10 novembre 2009 :

« La Commission des affaires européennes,

Vu l’article 88-4 de la Constitution,

Vu la proposition de décision-cadre du Conseil relative à l’exploitation et aux abus sexuels concernant des enfants et à la pédopornographie, abrogeant la décision-cadre 2004/68/JAI (E 4398),

1. Rappelle la nécessité impérieuse de lutter contre ces crimes et de renforcer les instruments juridiques existant,

2. Rappelle que les négociations en cours doivent permettre, au minimum, d’atteindre les standards européens les plus élevés en la matière, principalement ceux de la convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels du 25 octobre 2007, et qu’aucun recul par rapport à ces dispositions ne saurait être accepté ;

3. Estime que l’Union européenne se doit également d’aller au-delà des standards internationaux ;

4. Souligne que la nouvelle décision-cadre doit également constituer un progrès marqué au regard de la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil du 22 décembre 2003 relative à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et de la pédopornographie, notamment en matière d’harmonisation des incriminations et du niveau des sanctions. »

Ces priorités sont toujours d’actualité. La convention de Lanzarote a été ratifiée par cinq Etats membres (dont la France qui avait, par anticipation, mis son droit pénal en conformité avec la convention en 2007).

Les autorités françaises ont toujours soutenu la refonte de la décision-cadre de 2004. Il est notamment proposé :

- d’étendre les incriminations afin de couvrir l’organisation de voyages à but sexuel ;

- de viser de nouvelles formes d’exploitation et d’abus sexuels facilitées par les technologies de l’information et de la communication (cas où la consultation de matériel pédopornographique sur des sites web sans téléchargement ou stockage d’images n’est pas assimilable à la «possession» de matériel pédopornographique ou au «fait de se procurer» ce matériel, sollicitation d’enfants à des fins sexuelles («grooming»)) ;

- de modifier les règles de compétences afin de pouvoir poursuivre les crimes commis par des résidents européens même si les crimes ont été commis à l’étranger ;

- d’harmoniser le niveau des peines encourues à un niveau plus élevé ;

- de renforcer la protection des victimes ;

- de développer la prévention des infractions.

La proposition de directive comprend, au niveau matériel, des éléments absents de la convention de Lanzarote (mesures visant à interdire le contact avec des enfants aux auteurs d’infraction, blocage de l’accès à la pédopornographie sur Internet, criminalisation des abus sexuels commis sur des enfants en ligne) et va au-delà des obligations posées par la convention de Lanzarote sur certains points (niveau des sanctions, accès à une aide juridique gratuite).

La définition des incriminations et du niveau des sanctions fait l’objet de nombreux débats au Conseil.

La proposition incrimine les abus sexuels, l’exploitation sexuelle et la pédopornographie. Plusieurs modifications ont été apportées à la proposition de la Commission européenne.

Il convient de noter qu’en matière de pédopornographie, les Etats membres pourraient choisir de réprimer ou non certains cas impliquant une personne semblant être un enfant de moins de dix-huit ans mais ayant en fait plus de dix-huit ans au moment des faits (article 5). En France, ces situations ne font pas l’objet d’une incrimination.

Les Etats membres pourraient également choisir de réprimer ou non, en application de la directive, l’acquisition et la production de certaines images virtuelles de pédopornographie dans les cas dans lesquels le matériel n’est détenu ou produit que pour un usage personnel (article 5). Les autorités françaises ne sont pas favorables à cette modification. Ces faits sont incriminés en France.

Certaines activités sexuelles entre enfants n’ayant pas atteint la majorité sexuelle, dites « entre pairs », pourraient ne pas être réprimées par les Etats membres si aucun abus n’a été commis et si les enfants impliqués sont d’âge proche et d’un degré de maturité psychologique et physique similaire (article 8).

Les autorités françaises s’opposent fermement à cet article qui, en réalité, remet en cause la notion même de majorité sexuelle et n’est pas cohérent avec le 3 de l’article 3 de la proposition, pénalisant toute activité sexuelle avec un enfant n’ayant pas atteint l’âge de la majorité sexuelle.

Certains spectacles pornographiques dans le cadre de relations consenties pourraient également ne pas être réprimés (enfant ayant atteint la majorité sexuelle ou relations entre pairs). Là encore, les autorités françaises ont marqué leur opposition.

La production et la détention de pédopornographie dans le cas de relations consenties entre enfants ayant atteint l’âge de la majorité sexuelle pourraient ne pas être incriminées sous certaines conditions.

Certaines de ces restrictions au texte initial brouillent le message de fermeté qui doit être celui de l’Union européenne. Elles sont en outre fondées sur des termes très flous.

Le niveau des sanctions établi irait d’au moins un an de prison à au moins dix ans de prison selon les infractions. La proposition de directive fixe le niveau minimal de la peine d’emprisonnement et ne fixe plus une fourchette de sanction minimale, qui n’avait en tout état de cause pas grand sens. Elle relève le niveau de certaines sanctions (pour les cas les plus graves, la peine de prison maximale doit actuellement être comprise entre cinq et dix ans au minimum, alors que la proposition distingue les cas dans lesquels la peine de prison maximale doit être d’au moins cinq ans et ceux dans lesquels elle doit être d’au moins dix ans).

L’article 10 relatif à l’interdiction d’exercer certaines professions pose, à raison, un problème aux autorités françaises : en effet, le projet prévoit que les Etats membres doivent prendre des mesures pour interdire aux personnes condamnées au moins les activités professionnelles impliquant un contact régulier avec les enfants. De l’avis du rapporteur, le texte devrait également obliger les Etats à prendre des mesures pour prononcer des interdictions pour toute activité (bénévole ou autre) impliquant un contact régulier avec des enfants, conformément au code pénal français. Le caractère professionnel ou bénévole de l’activité n’a pas d’importance au regard de l’objectif poursuivi : il s’agit d’interdire à des personnes condamnées d’approcher régulièrement des enfants, quel que soit le motif.

Les employeurs proposant un emploi impliquant des contacts réguliers avec des enfants devraient pouvoir savoir, en application du droit national, si une personne candidate a déjà été condamnée pour des faits réprimés par la directive et si elle a déjà été interdite d’exercice d’activités impliquant des contacts réguliers avec des enfants.

L’article 13 a trait à la possibilité de ne pas poursuivre les enfants victimes des infractions.

L’article 16 relatif à la compétence à poursuivre fixerait le principe de la compétence d’un Etat lorsque l’infraction a été commise sur son territoire et lorsque l’auteur de l’infraction est un ressortissant de l’Etat membre. Il laisse la possibilité aux Etats membres d’étendre leur compétence lorsque l’auteur de l’infraction est un résident habituel et lorsque la victime de l’infraction est une résidente habituelle (l’infraction ayant été commise à l’étranger). Le droit français permet déjà des poursuites à l’encontre des personnes résidant en France pour réprimer le tourisme sexuel (article 225-12-3 du code pénal). L’article 16 prévoit aussi que les Etats membres ne subordonnent pas leur compétence au fait que les faits sont réprimés là où ils ont été commis, s’agissant d’un certain nombre d’infractions d’abus sexuels, d’exploitation sexuelle et de production de pédopornographie. Rappelons que le code pénal pose, en son article 113-6, le principe selon lequel « la loi pénale française est applicable à tout crime commis par un Français hors du territoire de la République. Elle est applicable aux délits commis par des Français hors du territoire de la République si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis. » La dérogation à ce principe, bien qu’elle soit tout à fait justifiée au vu des infractions dont il est ici question, pourrait néanmoins dans certains cas soulever des difficultés s’agissant de l’incrimination pour les activités sexuelles avec un enfant n’ayant pas atteint l’âge de la majorité sexuelle. En effet, au sein même de l’Union européenne, aucune harmonisation n’existe sur la fixation de cet âge alors que les autres incriminations visées seront réprimées de manière harmonisée dans tous les Etats membres. Il conviendra de s’assurer que l’on n’aboutisse pas à ce qu’une personne respectant le droit de l’Etat membre dans lequel elle se trouve, dans le cadre de relations consenties avec une autre personne ayant atteint l’âge de la majorité sexuelle, voie sa conduite incriminée au regard du droit pénal de l’Etat membre dont elle serait ressortissante, par exemple.

La protection et l’assistance apportées aux victimes (article 18) devraient être complétées, dans un second temps, par une proposition de directive sur la protection des personnes vulnérables dans le cadre des procédures pénales. L’article 19 traite de la protection des enfants au cours des investigations et de la procédure pénale. Le rapporteur insiste sur le caractère indispensable des mesures spécifiques qui doivent être prises pour mieux accompagner et protéger les victimes au cours de la procédure.

L’article 21 porte sur les obligations incombant aux Etats membres de faire fermer les sites contenant ou disséminant de la pédopornographie (pages hébergées dans l’Etat membre) ou, lorsque cela n’est pas possible, de bloquer l’accès à ces sites.

Le Parlement européen a débuté ses travaux. Le projet de rapport de Mme Roberta Angelilli, rapporteure de la commission LIBE, a été déposé le 16 décembre 2010. Elle propose de relever d’un an les peines de prison encourues, d’élargir les circonstances aggravantes lorsque l’infraction a pour but premier d’en retirer du profit ou dans le cadre du tourisme sexuel, de prévoir que les mesures d’interdiction de certaines activités sont inscrites dans le casier judiciaire, d’étendre les possibilités d’accès des employeurs aux informations relatives au salarié, même après le recrutement, de renforcer la coopération entre Etats membres (signalement des pages diffusant de la pédopornographie, facilitation des échanges de données inscrites sur les casiers judiciaires).

III. La proposition de directive sur la décision d’enquête européenne en matière pénale

La proposition vise à remplacer entre les Etats membres tous les instruments existant en matière de collecte des éléments de preuve, hormis quelques rares exceptions relevant de régimes très spécifiques. Elle établirait les règles de demande de collecte d’éléments de preuve dans un autre Etat membre.

Elle a été déposée par la Belgique, la Bulgarie, l'Estonie, l'Espagne, l'Autriche, la Slovénie et la Suède.

1. Présentation générale

La présente proposition est fondée sur l’article 82, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatif à la coopération judiciaire pénale. Il dispose notamment que « la coopération judiciaire en matière pénale dans l'Union est fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires ». La reconnaissance mutuelle implique qu’une décision judiciaire rendue dans un Etat membre soit reconnue et appliquée par un autre Etat membre comme une décision judiciaire nationale.

En matière d’obtention de preuves, deux textes ont été adoptés en 2003 (décision-cadre 2003/577/JAI du conseil du 22 juillet 2003 relative à l’exécution dans l’Union européenne des décisions de gel de biens ou d’éléments de preuve) et 2008 (décision-cadre 2008/978/JAI du Conseil du 18 décembre 2008 relative au mandat européen d’obtention de preuves). Il convient de noter que ce dernier texte doit être transposé au plus tard en janvier 2011 et que seul le Danemark a procédé à la transposition.

La décision-cadre sur le gel des biens vise à empêcher toute opération de destruction, transformation, déplacement, transfert ou aliénation d’éléments de preuve. Mais elle se limite à la phase de gel et ne concerne pas les demandes de transfert de preuves qui doivent dans un second temps être effectuées par le biais de l’entraide judicaire classique.

La décision-cadre sur le mandat européen d’obtention de preuves a été adoptée afin d’appliquer le principe de la reconnaissance mutuelle à l’obtention d’objets, de documents et de données destinés à être utilisés dans le cadre de procédures pénales. Cependant, le mandat européen d’obtention de preuves n’est applicable qu’aux éléments de preuve qui existent déjà et exclut notamment d’être utilisé pour procéder à des interrogatoires de suspects, pour collecter des dépositions de témoins ou de victimes, pour réaliser des prélèvements sur une personne (ADN), ou encore pour obtenir des preuves en temps réel (écoutes téléphoniques, surveillance de comptes bancaires). Finalement, le mandat européen d’obtention de preuve n’est pas utilisé, seul le Danemark ayant transposé la décision cadre, les autorités judiciaires recourant davantage à la coopération judiciaire antérieure.

Il faut également souligner le rôle premier de la convention d’entraide judiciaire en matière pénale du Conseil de l’Europe du 20 avril 1959 ainsi que de la convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne.

Le programme de Stockholm adopté le 11 décembre 2009 prévoit, vu le cadre juridique existant trop fragmenté, la mise en œuvre d’un système global d’obtention de preuves dans les affaires revêtant une dimension transfrontalière. Le nouvel instrument devrait, dans la mesure du possible, couvrir tous types d’éléments de preuves et limiterait autant que possible les motifs de refus.

La présente proposition a été déposée en vue de répondre à cet objectif. Il s’agirait de créer une « décision d’instruction européenne » devant être émise pour faire réaliser une ou plusieurs mesures d’instruction spécifiques dans l’Etat d’exécution en vue de recueillir des preuves.

Cependant, la création d’une équipe commune d’enquête et l’obtention de preuves dans ce cadre demeureraient soumises aux instruments existants.

Les observations transfrontalières visées à l’article 40 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 ne seraient pas non plus concernées, relevant du cadre de la coopération policière (il s’agit concrètement de filatures sur le territoire d'un autre Etat membre lorsque celui-ci a autorisé l'observation transfrontalière).

L’exécution de la décision d’instruction européenne devrait, dans la mesure du possible, avoir lieu conformément aux modalités et procédures indiquées par l’Etat d’émission dans sa demande.

2. Les détails de la proposition

La directive remplacerait la décision-cadre relative aux décisions de gel de biens ou d’éléments de preuve ainsi que la décision-cadre relative au mandat européen d’obtention de preuves. Elle se substituerait aussi aux dispositions des instruments relatifs à l’entraide judiciaire pénale concernant l’obtention de preuves.

Toute décision d’instruction européenne serait exécutée sur la base du principe de reconnaissance mutuelle.

L’autorité d’émission devrait être une autorité judiciaire. Certains Etats membres souhaitent cependant que des autorités non judiciaires puissent décider d’une instruction européenne conformément à leur droit national (enquêteurs des services de police). Un compromis pourrait être adopté tendant à ce que les décisions soient émises ou validées par un juge, un procureur ou un magistrat instructeur.

L’autorité d’exécution dans le second Etat membre serait celle ayant compétence pour mener la mesure d’instruction dans une procédure nationale similaire.

Le champ du dispositif serait très large, englobant tout type de preuve à l’exception de la création d’une équipe commune d’enquête et de l’obtention de preuves par cette équipe (régies par des règles particulières). La proposition prévoyait aussi d’exclure certaines interceptions de communications, compte tenu de leur caractère exceptionnel (communications satellites) mais les Etats membres semblent souhaiter les inclure dans la mesure et, autant que possible, simplifier leur régime.

Seules les mesures d’enquête dans le cadre de procédures pénales ou de procédures susceptibles de recours devant une juridiction pénale dans l’Etat d’émission seraient visées.

Comme traditionnellement en matière de reconnaissance mutuelle, le principe de la transmission directe entre autorités judiciaires a été retenu, le recours à une autorité centrale devant demeurer l’exception. L’utilisation du système de communication sécurisé du réseau judiciaire européen est également proposée. La résolution des problèmes éventuels par contacts directs est préconisée. L’utilisation d’un formulaire standardisé faciliterait les demandes. La décision de l’Etat membre demandeur serait reconnue sans autre formalité dans un délai de 30 jours (ou 60 jours en cas d’impossibilité justifiée), assimilée à une décision nationale et exécutée de la même manière.

L’autorité d’exécution devrait respecter les formalités et procédures expressément indiquées par l’autorité d’émission. Un appui pourrait être apporté à l’autorité d’exécution par les autorités compétentes de l’Etat demandeur. Cependant, l’autorité d’exécution pourrait adapter la mesure d’instruction si celle demandée n’existe pas en droit interne, si la mesure demandée est limitée en droit interne à d’autres catégories d’infractions ou si une autre mesure d’instruction moins coercitive permettra d’obtenir le même résultat dans l’Etat d’exécution.

Un délai maximum pour l’exécution serait fixé à 90 jours suivant la reconnaissance (soit 120 jours après la réception de la demande), hormis pour certaines urgences. Ce délai pourrait être prolongé si l’autorité d’exécution justifie d’une cause de retard.

Les motifs de refus d’exécution d’une décision d’instruction européenne devraient être limités afin de ne pas réduire la portée du texte. Seraient visés les cas dans lesquels :

- une immunité ou un privilège est prévu dans l’Etat d’exécution, rendant l’exécution impossible ;

- l’exécution risque de nuire à des intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité, de mettre en danger la source d’information ou de comporter des renseignements classifiés se rapportant à des activités de renseignement ;

- la mesure d’instruction n’existe pas en droit national et ne peut être remplacée par aucune autre ;

- pour certaines procédures non pénales existant dans d’autres Etats membres avec des mécanismes d’appel devant une juridiction pénale, la mesure ne serait pas autorisée dans une procédure nationale similaire.

Il convient de souligner que les autorités françaises, comme celles de nombreux Etats membres, sont très attachées à ce que le texte ne constitue pas un retour en arrière par rapport au droit existant.

Les autorités françaises ont une large pratique de l’entraide depuis de très nombreuses années et souhaitent voir le cadre juridique progresser. Les motifs de refus doivent donc être limités. Les négociations porteront en grande partie sur ces motifs. Des motifs différenciés selon le caractère plus ou moins coercitif de la mesure pourraient être envisagés. Le contrôle de la double incrimination, frein majeur à la reconnaissance mutuelle, ne figure pas dans la proposition initiale. Ce contrôle est prévu pour les infractions relevant du mandat européen d’obtention de preuves, hormis pour les 32 catégories d’infractions graves référencées dans le mandat d’arrêt européen. Les autorités françaises sont opposées à l’introduction du contrôle de la double incrimination pour permettre un réel progrès en termes de reconnaissance mutuelle. Par ailleurs, l’autorisation de la mesure d’enquête dans une affaire nationale similaire devrait être un critère réservé à des cas limités.

Les autorités allemandes défendent une opinion opposée. Elles souhaitent des motifs de refus supplémentaires : contrôle de la proportionnalité de la mesure, contrôle de la double incrimination de l’infraction ainsi qu’une clause territoriale si l’infraction était commise sur leur territoire. Le Bundestag, dans son rapport sur la proposition de directive indique : « l’extension du principe de reconnaissance mutuelle à l’obtention de pratiquement tous les types de preuves en l’absence de normes minimales suffisantes en matière de procédure pénale doit être rejetée, une renonciation générale au contrôle de la double incrimination n’est pas acceptable. Les motifs de refus prévus dans le projet de directive ne sont pas suffisants. » Il rappelle que la confiance mutuelle entre les systèmes judiciaires ne sera acquise que lorsqu’un socle suffisant de droits procéduraux sera mis en œuvre afin de garantir la protection des droits des individus. Il juge par ailleurs la proposition prématurée dans la mesure où la décision-cadre sur le mandat européen d’obtention de preuves n’a pas encore été mise en œuvre (transposition jusqu’en janvier 2011). Le caractère très sensible du droit pénal a d’ailleurs été souligné par la Cour constitutionnelle fédérale dans son arrêt sur le traité de Lisbonne du 30 juin 2009 (BVerfG, 2 BvE 2/08 du 30 juin 2009, point 358). Le Nationalrat autrichien estime quant à lui qu’un contrôle de la légalité et de la proportionnalité de la mesure d’instruction doit être assuré.

Les négociations ont fait évoluer le texte et de nouvelles dispositions devraient être introduites tendant à imposer à l’autorité d’émission un contrôle de la proportionnalité de la mesure et à lui faire vérifier qu’une mesure identique aurait été demandée dans une affaire nationale.

Le transfert des éléments de preuve est également prévu par la proposition.

La confidentialité de l’instruction devrait être garantie par l’autorité d’exécution, conformément à son droit national, tout comme celle des preuves et informations transmises par l’autorité d’exécution devrait l’être par l’autorité d’émission.

Des motifs de report de la reconnaissance ou de l’exécution seraient prévus (enquête en cours, preuves utilisées dans le cadre d’une procédure en cours).

Le chapitre IV de la proposition traiterait des mesures spécifiques pour un certain nombre de mesures d’instruction, principalement reprises de la convention du Conseil de l’Europe de 1959 et de la convention de l’Union de 2000 :

- transfèrement temporaire d’une personne détenue à l’Etat d’émission aux fins d’une instruction nécessitant la présence de la personne, sous certaines conditions (avec l’accord du détenu, non prolongation de la détention) ;

- transfèrement temporaire d’une personne détenue à l’Etat d’exécution aux fins d’une instruction nécessitant la présence de la personne, sous certaines conditions (avec l’accord du détenu) ;

- audition par vidéoconférence des témoins ou experts (dans le respect des principes fondamentaux de l’Etat d’exécution);

- audition par téléconférence des témoins ou experts (dans le respect des principes fondamentaux de l’Etat d’exécution et avec l’accord de la personne);

- informations relatives aux comptes bancaires. Une possibilité de refus d’exécution générale serait prévue, hormis pour les infractions les plus graves ;

- informations relatives aux transactions bancaires, suivi des transactions bancaires ;

- livraisons surveillées ;

- mesures d'instruction impliquant l'obtention de preuves en temps réel, de manière continue et au cours d'une période déterminée.

En l’état actuel des négociations, ces points n’ont pas encore été abordés au Conseil.

Le Parlement européen n’a pas encore pris position sur la proposition.

De manière traditionnelle, les coûts devraient être assumés par l’Etat exécution. Cependant, dans un cas particulièrement coûteux, un accord sur le partage des coûts devrait être négocié.

Dans son avis du 5 octobre 2010, le contrôleur européen de la protection des données a jugé que la proposition de décision-cadre doit respecter la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale. Selon le rapporteur, vu la sensibilité des questions en jeu, il est certain que la protection des données n’est pas garantie de manière suffisante dans la proposition.

Selon les informations transmises à la Commission, des dispositions seront ajoutées, tendant à assurer le respect des instruments pertinents en matière de protection des données.

*

* *

L’exposé de M. Guy Geoffroy, rapporteur, a été suivi d’un débat.

« Mme Pascale Gruny. Je souhaiterais savoir comment s’organisera le droit d’accès aux informations contenues dans le dossier ainsi que la protection des données dans la troisième proposition de directive. C’est une question qui est régulièrement évoquée au Parlement européen.

Le rapporteur. Le droit à l’information dans la première proposition de directive concerne la personne suspectée mais présumée innocente qui aurait droit, sous le contrôle d’un juge, d’obtenir communication d’éléments du dossier la concernant.

La protection des données dans le cadre de la décision d’instruction européenne concerne quant à elle la transmission d’informations d’une autorité compétente à une autre dans un autre Etat membre. L’objectif est que les éléments correspondants ne quittent la sphère des personnes habilitées à les connaître.

M. Yves Bur. Il faut se féliciter des progrès, qui incitent à l’optimisme, de la proposition relative à la protection des enfants mineurs. Qu’est-il prévu en matière d’éloignement des personnes adultes condamnées ?

Le rapporteur. Il s’agit, ce qui est nécessaire, d’aller au-delà de l’éloignement pour les seules activités professionnelles, mais de viser aussi toutes les activités susceptibles de mettre en contact un adulte avec des enfants par exemple dans le cadre du bénévolat ou d’activités associatives. »

Suivant l’avis du rapporteur, la Commission a ensuite adopté les conclusions suivantes :

« La Commission des affaires européennes,

Vu l’article 88-4 de la Constitution,

Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'exploitation et aux abus sexuels concernant des enfants et à la pédopornographie, abrogeant la décision-cadre 2004/68/JAI (COM (2010) 94 final/no E 5217),

Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la décision d'instruction européenne en matière pénale (9145/10/no E 5288),

Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales (12564/10/no E 5531),

1. Juge très positive la proposition de directive relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, mais estime qu’une possibilité de recours judiciaire devrait être garantie lorsque l’accès à certaines pièces du dossier de l’affaire est refusé ;

2. S’agissant de la proposition de directive relative à l'exploitation et aux abus sexuels concernant des enfants et à la pédopornographie :

- rappelle de nouveau que la directive devra aller au-delà des standards européens les plus élevés en la matière, principalement ceux de la convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels du 25 octobre 2007, et qu’aucun recul par rapport à ces dispositions ne saurait être accepté ;

- estime que la nouvelle directive devra constituer un progrès marqué au regard de la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil du 22 décembre 2003 relative à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et de la pédopornographie, notamment en matière d’harmonisation des incriminations et du niveau des sanctions ;

- s’oppose à l’introduction, à l’article 8 de la proposition, de clauses réduisant significativement et de manière infondée la portée des incriminations ;

- juge que la directive doit imposer aux Etats membres de prendre à l’encontre des personnes condamnées des mesures d’interdiction d’activités impliquant des contacts réguliers avec des enfants, que les activités en question soient exercées à titre professionnel ou non ;

3. En ce qui concerne la proposition de directive sur la décision d’enquête européenne en matière pénale :

- accueille très favorablement cette initiative ;

- juge que la proposition doit permettre une réelle avancée par rapport au droit existant et s’oppose à l’introduction de nouveaux motifs de refus d’exécution ;

- estime que la protection des données échangées doit être garantie par un cadre juridique complet et cohérent. »

Sous le bénéfice de ces conclusions, la Commission a approuvé les trois propositions, en l’état des informations dont elle disposait, au cours de sa réunion du 9 mars 2011.

III. PESC ET RELATIONS EXTERIEURES

Pages

E 6041 (*) Projet d'accord entre l'Union européenne et la République de Maurice relatif aux conditions de transfert, de la force navale placée sous la direction de l'UE à la République de Maurice, des pirates présumés et des biens saisis, et aux conditions des pirates présumés après leur transfert 71

E 6061 Recommandation de la Commission au Conseil visant à autoriser la Commission à ouvrir des négociations avec la République du Kazakhstan en vue d'un accord de partenariat et de coopération renforcé 73

E 6084 (*) Projet de décision du Conseil de l'Union européenne concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Egypte 79

E 6115 (*) Projet de décision du Conseil relative à la signature et à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique établissant un cadre pour la participation des États-Unis d'Amérique aux opérations de gestion de crises menées par l'Union européenne 81

E 6116 (*) Projet de décision du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Bosnie-Herzégovine 83

E 6144 (*) Décision du Conseil concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne 85

E 6149 (*) Décision du Conseil relative à une opération militaire de l'Union européenne à l'appui d'opérations d'aide humanitaire en réponse à la situation de crise en Libye (opération « EUFOR Libye ») 87

E 6163 (*) Projet de décision du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités en raison de la situation en Iran 89

E 6164 (*) Projet de règlement du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran 89

(*) Textes soumis à une procédure d’examen en urgence.

DOCUMENT E 6041

PROJET D’ACCORD
entre l'Union européenne et la République de Maurice relatif aux conditions de transfert, de la force navale placée sous la direction de l'UE à la République de Maurice, des pirates présumés et des biens saisis, et aux conditions des pirates présumés après leur transfert

SN 1394/11 du 3 février 2011

Ce texte a fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du ministre chargé des affaires européennes en date du 23 février 2011 et d’une réponse du Président, qui l’a approuvé au nom de la Commission le même jour.

Le ministre a écrit :

« S’ajoutant aux accords similaires déjà conclus avec le Kenya, les Seychelles et Madagascar, cet accord de coopération est nécessaire pour traduire les pirates en justice. En effet, les Etats membres de l’UE participant à l’opération Atalante ne sont pas en mesure de juger tous les pirates qu’ils appréhendent, notamment dans les cas où ceux-ci ne portent pas atteinte à leurs intérêts propres. La République de Maurice dispose à l’inverse d’une compétence juridictionnelle sur l’ensemble des pirates qui lui seraient transférés. »

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Commission, qui en a pris acte, au cours de sa réunion du 9 mars 2011.

DOCUMENT E 6061

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL

visant à autoriser la Commission à ouvrir des négociations avec la République du Kazakhstan en vue d'un accord de partenariat et de coopération renforcé

SEC (2010) 976 restreint UE du 25 août 2011

L’Union européenne et le Kazakhstan se préparent à négocier un nouvel accord de partenariat et de coopération renforcé parce que l’APC entré en vigueur le 1er juillet 1999 ne correspond plus à l’importance croissante du pays en tant qu’acteur politique, économique et énergétique dans la région de l’Asie centrale.

Pays multiethnique de 16,370 millions d’habitants, d’origines kazakhe (63,1 %) et russe (23,7 %) et de religions musulmane sunnite (70,2 %) et orthodoxe (26 %), vivant sur un territoire de 2.724.900 km2 dont la nouvelle capitale est Astana depuis 1997, soit une densité de 5,9 habitants au km2, le Kazakhstan est gouverné depuis son indépendance en 1991 par le Président Noursoultan Nazarbaïev.

Elu en 1991, 1999 et 2005 avec 98 %, 79 % et 91 % des voix, le leader de la nation a mené une politique de démocratisation progressive encore en deçà des normes démocratiques universelles. Un dispositif garantit désormais la présence d’au moins deux partis au Parlement dont les pouvoirs ont été renforcés, le pays s’est doté d’un plan national d’action dans le domaine des droits de l’homme (2009-2012), il a engagé une réforme du système pénitentiaire et dépénalisé la diffamation, il a assoupli les lois sur la liberté d’expression et le pluralisme politique. Toutefois, le statut de leader de la nation offre au Président, ainsi qu’à ses proches, une immunité à vie et un droit de regard sur les décisions politiques de ses successeurs. Son culte est omniprésent dans les médias, les ONG dénoncent les atteintes à la liberté d’expression, comme la loi restreignant l’accès à internet, ainsi que les atteintes aux libertés individuelles notamment lors de procès contre les défenseurs des droits de l’homme.

Enfin, l’annulation par le Conseil constitutionnel du projet de référendum voté par le Parlement pour suspendre les élections présidentielles à venir et prolonger le mandat présidentiel jusqu’en 2020 a conduit le Président à décider, à la surprise générale, la tenue d’élections présidentielles anticipées le 3 avril 2011, au lieu de maintenir celles prévues en 2012. L’opposition les a boycottées, estimant ne pas avoir le temps de faire campagne, et les observateurs de l’Organisation pour la sécurité et la coopération (OSCE) ont jugé que la réélection du président Nazarbaïev avec 95,5 % des voix n’a, pas plus que les précédentes, été une véritable élection démocratique, même si le scrutin a été considéré comme bien géré sur le plan technique. La Haute représentante pour les affaires étrangères, Mme Ashton, a appelé à la mise en œuvre de réformes pour corriger les irrégularités constatées avant les élections législatives de 2012.

En revanche, le Kazakhstan a réussi à maintenir en son sein une entente entre Kazakhs et Russes qui contraste avec les tensions interethniques fragilisant les quatre autres pays d’Asie centrale et constitue le gage d’une stabilité intérieure propice au développement.

Le Kazakhstan dispose, en 2009, d’un PIB de 134,8 milliards de dollars représentant les deux tiers de celui de la région d’Asie centrale, d’un PIB par habitant en 2008 de 11.245 dollars, d’un taux d’alphabétisation de 99,5 % et se situe au 82e rang sur 182 pour l’indice de développement humain de l’ONU en 2009.

Dès l’indépendance, la première économie d’Asie centrale a engagé une modernisation économique reposant sur la formation de ses étudiants à l’étranger, sur la libéralisation et l’ouverture aux investissements étrangers et sur l’utilisation de sa rente pétro-gazière pour diversifier son économie et devenir l’une des quarante premières puissances mondiales dans dix ans. De 1997 à 2007, son PIB a été multiplié par 3,5 grâce aux hydrocarbures, représentant 25 % du PIB, 60 % des exportations et 40 % des recettes fiscales. Le Kazakhstan détient 75 % des réserves d’hydrocarbures de la Mer Caspienne, soit 3 % des réserves mondiales de pétrole et 1,7 % de celles de gaz, et pourrait devenir vers 2020 le septième producteur mondial de pétrole, après la mise en exploitation, à partir de 2013, du gisement géant de Kashagan, représentant 40 % des réserves prouvées du pays.

Le pays est également assis sur d’autres richesses minières (charbon, or, platine, silicium, zinc), en particulier l’uranium dont il détient les deuxièmes réserves mondiales et est le premier producteur.

Après avoir connu des années de croissance à 10 % et franchi la crise à 1,2 % en 2009 grâce à un plan de relance de 8 milliards d’euros, cet eldorado énergétique a lancé un programme industriel accéléré pour 2010-2014, afin de sortir de sa dépendance aux hydrocarbures et d’établir des partenariats avec des entreprises étrangères comportant des transferts de technologie, y compris dans des domaines comme l’industrie spatiale familière à un pays hébergeant le site de Baïkonour.

Le Kazakhstan ne se donne pas seulement les moyens de devenir une puissance économique émergente en gérant les convoitises des grandes puissances pour les richesses de son sous-sol. Il mène la politique d’ouverture internationale d’un Etat eurasien ayant l’ambition de servir de pont entre l’Occident et l’Asie et de contribuer à la stabilité régionale et mondiale.

Moins exposé que ses voisins d’Asie centrale à la menace islamiste, il souhaite devenir le leader régional à partir de son modèle de stabilité et de développement, même si les tensions persistent entre les cinq Etats centrasiatiques.

Sur la scène internationale, le Kazakhstan est engagé dans de nombreuses causes mondiales et participe activement aux organisations internationales. Il peut se prévaloir de sa renonciation à l’arsenal nucléaire hérité de l’Union soviétique dès l’indépendance pour sa promotion du désarmement et de la non-prolifération. Il peut s’appuyer sur sa présidence de l’organisation de la Conférence islamique en 2011 pour faciliter le dialogue entre les civilisations et les religions.

Il est le premier pays de la Communauté des Etats indépendants (CEI) de l’ex-Union soviétique à avoir accédé à la présidence de l’OSCE en 2010 et il a accueilli un sommet de l’OSCE à Astana en décembre 2010, onze ans après celui d’Istanbul.

Il participe à l’union douanière avec la Russie et la Biélorussie qui doit se transformer en un espace économique unique en 2012, et il a soutenu les initiatives de son partenaire russe incontournable, tant en matière de sécurité (organisation du traité de sécurité collective) que de coopération économique régionale (eurasec). Il a cependant refusé de reconnaître les indépendances ossètes et abkhazes après la crise russo-géorgienne.

Il préside l’organisation de coopération de Shangaï en 2010-2011 et développe avec son deuxième partenaire, la Chine où vivent dans le Xinjiang 1,5 million de Kazakhs, une relation dominée par les enjeux économiques et énergétiques.

Engagé auprès des Etats-Unis dans la lutte contre le terrorisme depuis 2001 et premier partenaire de l’OTAN dans la région, le Kazakhstan participe au processus de planification et d’examen du partenariat (PARP) depuis 2002 et a signé avec l’OTAN en 2006 un plan d’action individuel pour le partenariat (IPAP), afin d’accroître l’interopérabilité de ses forces avec celles de l’OTAN.

L’ampleur des perspectives offertes par un développement des relations avec le Kazakhstan a conduit plusieurs Etats membres de l’Union européenne à conclure un partenariat stratégique bilatéral avec ce pays, en particulier la France en 2008.

L’Union européenne et le Kazakhstan ont développé leur coopération dans le domaine de la justice-liberté-sécurité et dans ceux de l’énergie et des transports où des protocoles d’accords ont été signés. Mais l’APC ne suffit plus à répondre aux ambitions des deux partenaires.

L’Union européenne souhaite renforcer ses relations avec le pays d’Asie centrale le plus développé et le plus stable, mais aussi imprimer un nouvel élan à sa stratégie pour une nouveau partenariat avec l’Asie centrale, adoptée en 2007, grâce à un nouveau modèle d’APC utile au renforcement des relations avec d’autres pays de la région.

Le décret présidentiel de 2008 approuvant le programme du Kazakhstan « sur la voie de l’Europe » a montré que l’Union européenne est pour ce pays un partenaire essentiel face aux deux géants russe et chinois. Sa demande d’adhésion à plusieurs conventions et organes spécialisés du Conseil de l’Europe ainsi que sa participation à l’espace européen de l’enseignement supérieur (processus de Bologne) témoignent de sa volonté de se rapprocher de l’Europe dans tous les domaines.

Trois thèmes devraient dominer la négociation d’un APC renforcé.

L’énergie d’abord. Promouvoir la diversification des sources d’approvisionnement et des voies d’exportation vers l'Union européenne est d’intérêt commun. Le Kazakhstan peut échapper à sa dépendance à l’égard de la Russie pour l’évacuation de ses hydrocarbures en alimentant le projet de corridor Sud Nabucco, contournant la Russie, dont l'Union européenne souhaite la mise en place. L’inscription de la coopération énergétique dans le cadre des principes de la charte de l’énergie (non-discrimination, transparence et ouverture des marchés), la promotion des énergies renouvelables non couvertes par l’APC de 1999 et la poursuite de la coopération nucléaire sont également des orientations fondamentales.

Le commerce et les investissements ensuite. En tant que principal partenaire commercial (si l’on cumule les échanges de l’ensemble des Etats membres) et investisseur de plus en plus actif, l'Union européenne envisage deux options pour le commerce selon que le Kazakhstan aura ou non adhéré à l’OMC au moment de la conclusion des négociations sur l’APC renforcé. Si tel n’est pas le cas, elle souhaite que les principes fondamentaux de l’OMC s’appliquent et que s’efface le déséquilibre des conditions commerciales apparues avec l’entrée en vigueur de l’union douanière avec la Russie et le Belarus depuis le 1er janvier 2010.

Par ailleurs, l'Union européenne souhaite enclencher un alignement législatif et réglementaire progressif sur les normes européennes, qui a peu évolué dans le cadre de l’APC de 1999, bien que ne disposant pas des mesures incitatives et des mécanismes associés à la politique européenne de voisinage dont le Kazakhstan ne fait pas partie. Elle mettra l’accent sur l’importance de la mise en place d’une infrastructure administrative et institutionnelle appropriée et s’efforcera d’obtenir des engagements contraignants avec des échéances, en proposant un soutien financier et technique de l’Union sur cette question essentielle.

Les droits de l’Homme enfin. Les deux partenaires ont instauré un dialogue politique régulier, notamment sur les droits de l’Homme, et la négociation du nouvel accord renforcé sera l’occasion de rappeler que le développement de relations bilatérales plus étroites et plus fortes avec l'Union européenne dépendra de l’acceptation des valeurs communes de démocratie, d’Etat de droit, de respect des droits de l’Homme ainsi que des progrès dans leur mise en œuvre. Ces principes, ainsi que la clause relative à la non-prolifération des armes de destruction massive, constitueront des éléments essentiels de l’accord dont la violation pourra entraîner la suspension unilatérale de celui-ci.

L’accord prendra en compte les nouvelles préoccupations communes apparues lors de la dernière décennie, tells que la lutte contre le terrorisme, la non-prolifération, le désarmement et la sûreté nucléaire, la criminalité organisée et la traite des êtres humains, le changement climatique et la création de corridors de transport. Il pourrait mentionner la ratification du statut de Rome sur la Cour pénale internationale de justice ainsi que la convention de l’UNESCO sur la diversité culturelle.

Cet accord de nature mixte sera négocié par la Commission, pour le compte des Etats membres pour les compétences partagées entre l’Union et les Etats membres, et fera l’objet d’un rapport au Conseil afin de l’associer au suivi des négociations.

La Commission a approuvé la proposition d’acte de l'Union européenne, en l’état des informations dont elle disposait, au cours de sa réunion du 12 avril 2011.

DOCUMENT E 6084

PROJET DE DECISION DU CONSEIL

concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités en raison de la situation en Egypte

SN 1695/11 du 4 mars 2011

Ce texte a fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du ministre chargé des affaires européennes en date du 10 mars 2011 et d’une réponse du Président, qui l’a approuvé au nom de la Commission le même jour.

Le ministre a écrit :

« Ce projet de décision vise à instaurer des mesures restrictives à l’encontre de personnes responsables de détournement de fonds publics égyptiens, qui privent ainsi le peuple égyptien des avantages du développement durable de son économie et de sa société et compromettent l’évolution démocratique du pays ».

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Commission, qui en a pris acte, au cours de sa réunion du 15 mars 2011.

DOCUMENT E 6115

PROJET DE DECISION DU CONSEIL
relative à la signature et à la conclusion de l’accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis établissant un cadre pour la participation des Etats-Unis aux opérations de gestion de crises menées par l'Union européenne

SN 1588/11du 23 mars 2011

Ce texte a fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du ministre chargé des affaires européennes en date du 17 mars 2011 et d’une réponse du Président, qui l’a approuvé au nom de la Commission le même jour.

Le ministre a écrit :

« Les Etats-Unis et l'Union européenne souhaitent ainsi définir les conditions générales relatives à la participation des Etats-Unis aux opérations de gestion de crise menées par l'Union européenne dans un accord établissant le cadre d’une telle participation future éventuelle, plutôt que de fixer ces conditions au cas par cas pour chaque opération concernée ».

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Commission, qui en a pris acte, au cours de sa réunion du 29 mars 2011.

DOCUMENT E 6116

PROJET DE DECISION DU CONSEIL
concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Bosnie-Herzégovine

SN 1759/11 du 9 mars 2011

Ce texte a fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du ministre chargé des affaires européennes en date du 17 mars 2011 et d’une réponse du Président, qui l’a approuvé au nom de la Commission le 18 mars 2011.

Le ministre a écrit :

« Ce texte devant être adopté le 21 mars 2011, le Gouvernement souhaite attirer l’attention de l'Assemblée nationale sur le caractère urgent que revêt la présente demande ».

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Commission, qui en a pris acte, au cours de sa réunion du 29 mars 2011.

DOCUMENT E 6144

DECISION DU CONSEIL
concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne

6952/11 du 30 mars 2011

Ce texte a fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du ministre chargé des affaires européennes en date du 29 mars 2011 et d’une réponse du Président, qui l’a approuvé au nom de la Commission le 30 mars 2011.

Le ministre a écrit :

« Le 5 décembre 2007, le Coreper a chargé le Comité de sécurité de réexaminer les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne afin d’étudier s’il serait possible de céer un cadre général plus cohérent et pus complet pour assurer la protection des informations classifiées au sein de l'Union européenne, ainsi que de simplifier et d’actualiser ces règles, compte tenu de l’expérience acquise et des bonnes pratiques établies au niveau international.

Le Comité de sécurité a adressé au Coreper deux rapports intermédiaires en 2008 puis en juillet 2009, et un rapport final en septembre 2009 suivi d’un certain nombre de discussions au sein du groupe préparatoire au Coreper II (groupe Antici) et du Coreper. La mise au point définitive du texte de la décision a été réalisée par le groupe Antici le 16 mars 2011.

Cet accord ouvre la voie pour l’adoption par le Service européen pour l’action extérieure de l’Union de ses propres règles de sécurité qui reprennent pour une large part le nouveau règlement de sécurité du Conseil. Le SEAE avait accepté d’attendre et de lier son règlement de sécurité à celui du Conseil, situation qui crée un vide juridique et justifie l’urgence qu’il y a à adopter cette décision du Conseil.

Les autorités françaises sont très favorables à l’adoption de ce texte pour lequel une part importante des travaux a été menée sous présidence française en 2008 ».

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Commission, qui en a pris acte, au cours de sa réunion du 12 avril 2011.

DOCUMENT E 6149

DECISION DU CONSEIL
relative à une opération militaire de l'Union européenne à l'appui d'opérations d'aide humanitaire en réponse à la situation de crise en Libye (opération « EUFOR Libye »)

8210/11 du 31 mars 2011

Ce texte a fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du ministre chargé des affaires européennes en date du 31 mars 2011 et d’une réponse du Président, qui l’a approuvé au nom de la Commission le même jour.

Le ministre a écrit :

« Une telle mission aurait pour objectif de soutenir les efforts d’aide humanitaire et de participer à la protection de la population civile, notamment les réfugiés et les déplacés, en particulier par le soutien aux activités des agences humanitaires ».

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Commission, qui en a pris acte, au cours de sa réunion du 12 avril 2011.

DOCUMENT E 6163

PROJET DE DECISION DU CONSEIL
concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités en raison de la situation en Iran

SN 2038/11du 30 mars 2011

DOCUMENT E 6164

PROJET DE REGLEMENT DU CONSEIL
concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran

SN 2043/11 du 4 avril 2011

Ces textes ont fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du ministre chargé des affaires européennes en date du 7 avril 2011 et d’une réponse du Président, qui l’a approuvé au nom de la Commission le même jour.

Le ministre a écrit :

« Ces projets de textes prévoient en particulier des mesures d’interdiction d’accès au territoire européen et de gel des fonds et des ressources économiques à l’encontre de certaines personnes responsables de graves violations des droits de l’homme en Iran ».

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Commission, qui en a pris acte, au cours de sa réunion du 12 avril 2011.

IV. PROPRIETE INTELLECTUELLE

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E 5925 Proposition de décision du Conseil autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire par brevet 93

DOCUMENT E 5925

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire par brevet

COM (2010) 790 final du 14 décembre 2010

Ce document a été présenté par M. Philippe Cochet, rapporteur, au cours de la réunion de la Commission du 1er mars 2011.

*

* *

Les questions de recherche et d’innovation, essentielles pour la croissance et l’avenir de la France et de l’Europe, ont pourtant été relativement peu en évidence, depuis quelque temps, dans l’actualité européenne. Les prochains mois nous donneront l’occasion de nous y replonger. Nous sommes saisis aujourd’hui, au titre de l’article 88-4 de la Constitution, d’une proposition de décision du Conseil autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire par brevet.

Après avoir rappelé le régime des brevets en vigueur en Europe, le rapporteur a présenté les caractéristiques du futur brevet unitaire européen ainsi que la méthode retenue pour y parvenir – la coopération renforcée –, puis le rapporteur a conclu rapidement sur les perspectives européennes en matière de politique de recherche et d’innovation.

I. – Le régime actuel des brevets en Europe : un handicap pour l’innovation

Le régime actuel des brevets en Europe constitue un handicap pour l’innovation. Deux systèmes insatisfaisants coexistent et le vieux projet de brevet unique a suivi une genèse mouvementée.

A. – La coexistence de deux systèmes insatisfaisants

Deux systèmes de délivrance de brevets coexistent donc, aucun d’entre eux n’étant assis sur un instrument juridique communautaire.

1. Les brevets nationaux

Premièrement, avec le système des brevets nationaux, une entreprise ou un particulier doit effectuer des démarches distinctes auprès des services nationaux de la propriété intellectuelle de tous les Etats membres dans lesquels il souhaite protéger son invention et traduire le texte de sa demande dans toutes les langues officielles de ces pays.

2. Le brevet européen délivré par l’OEB

Deuxièmement, la Convention sur le brevet européen (CBE) du 5 octobre 1973, dite « Convention de Munich », permet, à partir d’une demande rédigée dans une seule langue (l’anglais, l’allemand ou le français), de solliciter auprès de l’Office européen des brevets (OEB) la délivrance d’un groupe de brevets nationaux dans autant de pays parties à la Convention que souhaité. Ce traité multilatéral a été ratifié, à ce jour, par 38 pays européens, dont les 27 Etats membres de l’Union européenne.

Ce second système, quoique présentant un avantage notable par rapport au premier, reste complexe, source d’insécurité juridique et coûteux. D’abord, le brevet européen est régi par les différentes législations des pays concernés, ce qui nécessite de faire intervenir des intermédiaires nationaux spécialisés pour accomplir les démarches d’enregistrement. Ensuite, aucune juridiction européenne n’étant chargée de trancher les litiges, les tribunaux nationaux, qui restent compétents, risquent de prononcer des décisions contradictoires. Enfin et surtout, les demandes à l’OEB sont certes rédigées en une seule langue mais les brevets, eux, doivent être traduits dans toutes les langues officielles des pays où ils sont déposés – ou plutôt, depuis l’entrée en vigueur du protocole de Londres, le 1er mai 2008, dans presque toutes les langues, plusieurs pays ayant renoncé à la traduction ou ne la réclamant plus pour l’intégralité du « fascicule » du brevet mais uniquement pour les « revendications », c’est-à-dire son résumé.

3. Deux systèmes insatisfaisants

De fait, l’Union européenne est la seule grande zone économique mondiale dépourvue de système unifié de protection de la propriété intellectuelle, ce qui entraîne un surcoût de l’ordre de 700 à 800 millions d’euros par an, supporté par les entreprises. Un brevet européen validé dans 13 pays, par exemple, peut coûter jusqu’à 20 000 euros, dont près de 14 000 euros pour les seules traductions, soit environ dix fois plus qu’un brevet américain ou japonais. Résultat : la plupart des inventeurs européens ne font breveter leur invention que dans un nombre très restreint de pays, ce qui nuit à la compétitivité de l’économie européenne ainsi qu’à la diffusion de la connaissance, à l’innovation et à la croissance, objectifs qui sont au cœur de la Stratégie Europe 2020. Les PME, compte tenu de leurs moyens d’expertise et de financement limités, sont évidemment les plus handicapées dans leur développement. D’un point de vue général, cela signifie que le marché intérieur n’existe pas pour ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle.

B. – La genèse mouvementée du brevet unique

Le projet de brevet unique, opposable dans tout les Etats membres, dont la France a toujours été l’une des promotrices, a suivi une genèse mouvementée.

1. L’idée germe dès 1975

L’idée germe dès 1975, avec la signature de la convention de Luxembourg, qui n’entrera cependant jamais en vigueur et inaugure une série de tentatives avortées, souvent à cause de la querelle linguistique.

Le 1er août 2000, la Commission adopte une proposition de règlement du Conseil, qui vise à créer un brevet communautaire unitaire coexistant avec les deux systèmes en vigueur. Compte tenu du bon fonctionnement de l’OEB, il est envisagé de lui confier la délivrance de ce brevet communautaire, les demandeurs pouvant librement opter pour le type de brevet le mieux adapté à leurs besoins. Le Conseil, au terme d’un long débat, constate néanmoins qu’il est impossible de recueillir l’unanimité requise, en raison notamment des questions touchant au régime linguistique. L’Italie et l’Espagne, dont les langues sont respectivement la quatrième et la cinquième les plus parlées de l’espace communautaire, exigent en effet qu’elles bénéficient du régime préférentiel dont jouissent l’anglais, l’allemand et le français.

Le 3 mars 2003, le Conseil adopte une approche politique commune selon laquelle les titulaires de brevets devront fournir la traduction de leurs revendications dans toutes les langues officielles des Etats membres. Toutefois, cette formule étant rejetée par tous les utilisateurs du système, le Conseil conclut à nouveau qu’il se trouve dans l’incapacité de parvenir à un accord politique.

2. Les discussions reprennent en 2007

Les discussions reprennent en avril 2007, après l’adoption par la Commission de la communication « Améliorer le système des brevets en Europe », et, le 4 décembre 2009, le Conseil adopte à l’unanimité un accord de principe sur la création d’un brevet de l’Union européenne, mais en restant muet quant au régime de traduction.

En conséquence, la Commission adopte, le 30 juin 2010, une proposition de règlement du Conseil sur les dispositions relatives à la traduction pour le brevet de l’Union européenne. Mais cette nouvelle tentative échoue de nouveau au Conseil, le 10 décembre 2010 : les débats entre Etats membres confirment l’existence de difficultés insurmontables à propos du régime linguistique, rendant impossible l’unanimité, dans l’immédiat comme dans un proche avenir.

II. – Le brevet unitaire européen : une petite révolution en marche

Mais une petite révolution est en marche : une perspective de solution s’ouvre, un système de brevet unitaire pourrait rapidement voir le jour.

A. – La perspective d’une solution

Douze Etats membres (Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Slovénie, Suède et Royaume-Uni) ont adressé des demandes officielles à la Commission, par lettres des 7, 8 et 13 décembre 2010, indiquant leur volonté d’instaurer une coopération renforcée en vue de créer une protection unitaire par brevet à partir des propositions qu’ils avaient soutenues durant les négociations, et invitant la Commission à soumettre une proposition en ce sens au Conseil. Ils ont depuis lors été rejoints par tous les autres Etats membres – ce qui tend à démontrer l’utilité du brevet unitaire et la pertinence de l’option coopération renforcée –, à l’exception de l’Italie et de l’Espagne, qui campent sur leur position critique vis-à-vis du régime linguistique proposé.

Tel est l’objet de la proposition de décision dont nous sommes saisis pour avis aujourd’hui. Cette proposition, votée au conseil Éducation, jeunesse, culture et sport du 14 février et au Parlement européen, le 15 février, par une très large majorité de 471 voix pour, 160 contre et 42 abstentions, devrait être définitivement adoptée par le conseil Compétitivité des 9 et 10 mars. Le 14 février, l’Italie et l’Espagne ont toutefois voté contre. L’Italie a invité à attendre l’avis que la Cour de justice de l’Union européenne doit rendre dans les jours à venir à propos de la juridiction compétente en matière de brevet. Elle critique par ailleurs la procédure de la coopération renforcée, qui, selon elle, pourrait entraîner des discriminations au sein de l’Union et laisser des traces dans le processus d’intégration européenne.

B. – La mise en musique du nouveau système

Postérieurement à l’autorisation du Conseil, des mesures spécifiques seront proposées pour la mise en musique de cette coopération renforcée. Elles se déclineront en deux propositions législatives, qu’il incombe maintenant à la Commission de déposer, et qui porteront respectivement sur : la création proprement dite du brevet unitaire, conformément à l’article 118, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), selon la procédure de codécision ; l’établissement du régime linguistique de ce titre, en vertu de l’article 118, paragraphe 2, du TFUE, selon la procédure de consultation, requérant l’unanimité au sein du Conseil. Toutefois, dans son rapport au Parlement européen, le président de la commission des affaires juridiques, le chrétien-démocrate allemand Klaus-Heiner Lehne, préconise le recours à la procédure de codécision pour les deux textes.

1. La création proprement dite du brevet unitaire

Le premier texte devrait s’appuyer sur l’approche générale adoptée par le Conseil le 4 décembre 2009, ainsi que sur certains éléments du projet d’orientation politique de la présidence belge : le brevet unitaire coexistera avec les brevets nationaux et le brevet européen ; il sera délivré par l’OEB, qui suivra une procédure similaire à celle applicable au brevet européen ; il sera autonome et offrira une protection identique pour l’ensemble des Etats membres participants à la coopération renforcée ; il ne pourra être transféré ou annulé, ou s’éteindre, que pour l’ensemble de ces Etats pris en bloc.

2. L’établissement du régime linguistique

Le second texte devrait reprendre les principaux éléments de la proposition de règlement soumise par la Commission le 30 juin 2010, ainsi que certains éléments du projet d’orientation politique de la présidence belge : le fascicule du brevet unitaire sera publié dans une des trois langues de travail de l’OEB et les revendications seront traduites dans les deux autres ; dans le cas où le demandeur sera ressortissant d’un État n’ayant pas l’allemand, l’anglais ou le français comme langue officielle, la demande pourra être effectuée dans une langue officielle de cet État, sous réserve que soit produite une traduction dans une des langues de travail de l’OEB ; des traductions supplémentaires vers d’autres langues ne revêtiront pas de valeur juridique, ce qui constituera une garantie de sécurité ; en cas de litige, le titulaire du brevet devra fournir, à ses frais, une traduction manuelle de l’intégralité du fascicule dans une langue officielle de l’État membre dans lequel a été commise l’atteinte ou dans lequel est domicilié le contrevenant présumé et dans la langue de procédure du tribunal saisi du litige ; un système de remboursement prendra en charge les frais de traduction pour les demandeurs établis dans un État membre n’ayant pas une langue officielle en commun avec l’OEB.

La Commission avait étudié quatre options :

- traitement, délivrance et publication en anglais ;

- traitement, délivrance et publication dans l’une des trois langues de travail de l’OEB, les revendications étant traduites dans les deux autres langues de travail ;

- traitement, délivrance et publication dans l’une des trois langues de travail de l’OEB, les revendications étant traduites dans les quatre autres langues officielles de l’UE les plus parlées, solution défendue, évidemment, par l’Italie et l’Espagne, visées au premier chef ;

- traitement, délivrance et publication dans l’une des trois langues de travail de l’OEB, les revendications étant traduites dans toutes les langues officielles de l’UE.

Le régime choisi – la deuxième option – conciliera simplicité et bon rapport efficacité/coût, tout en répondant aux impératifs de sécurité juridique et en préservant la diversité linguistique, notamment l’usage du français. Le brevet « tout-anglais » aurait évidemment été inacceptable pour la France. Enfin, le régime choisi tirera profit du système performant de l’OEB et offrira un maximum de souplesse aux demandeurs.

III. – Les coopérations renforcées : une méthode qui contribue à l’intégration européenne

La méthode des coopérations renforcées, qui contribue à l’intégration européenne, suit une logique particulière applicable au cas du brevet unitaire.

A. – La logique des coopérations renforcées

Au fur et à mesure que l’Union s’élargit à de nouveaux Etats membres, il peut devenir plus difficile – voire impossible dans des champs de compétence exigeant l’unanimité du Conseil – de faire avancer l’intégration européenne. C’est ce spectre du veto qui a justifié l’introduction, dans le traité d’Amsterdam de 1997, du concept d’« intégration différenciée » ou de « coopération renforcée », permettant aux Etats membres désireux d’aller plus loin et plus vite de le faire au sein de l’Union européenne, sans devoir recourir à des accords intergouvernementaux extra-communautaires.

Compte tenu des conditions juridiques requises – modifiées à la marge par le traité de Lisbonne –, passablement strictes, il a cependant fallu attendre des années pour que cette procédure soit employée pour la première fois : le 12 juillet 2010, afin de surmonter le veto suédois, quatorze Etats membres ont établi une méthode commune pour déterminer la juridiction nationale compétente en matière matrimoniale, notamment dans le cadre des séparations et divorces de couples binationaux.

Même si la procédure employée est différente, c’est la même philosophie qui a présidé à la mise en place d’une politique monétaire commune et à la monnaie unique, aujourd’hui adoptée par dix-sept Etats membres. L’expression « groupes pionniers », employée par Jacques Chirac en 2000 devant le Bundestag, rend bien compte de cet esprit : constituer une avant-garde de pays pour entraîner le reste de l’Union, les autres Etats membres ayant vocation à les rejoindre ultérieurement.

B. – Le cas du brevet unitaire

Le brevet unitaire, deuxième dossier susceptible de faire l’objet d’une coopération renforcée – si le conseil Compétitivité des 9 et 10 mars adopte le texte dont nous discutons cette après-midi –, remplit scrupuleusement toutes les conditions juridiques imposées à l’article 20 du traité sur l’Union européenne (TUE) et aux articles 326 à 329 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) pour pouvoir engager cette procédure.

1. Cette coopération renforcée contribuera « à favoriser les objectifs de l’Union, à préserver ses intérêts et à renforcer son processus d’intégration » dans les domaines du marché intérieur et de l’innovation scientifique et technique.

2. Elle ne contreviendra en rien aux « traités et [au] droit de l’Union » ni aux « compétences, droits et obligations des Etats membres qui n’y [participeront] pas ». En effet, d’une part, la réglementation européenne est vierge dans ce domaine et, d’autre part, le brevet unitaire ne se substituera pas aux systèmes actuels de brevet européen et de brevets nationaux mais sera une option supplémentaire garantissant aux inventeurs et aux entreprises innovantes un degré supérieur de protection de leur propriété intellectuelle.

3. Le brevet unitaire relève des « domaines visés par les traités », l’article 118 du TFUE faisant expressément référence à « la création de titres européens pour assurer une protection uniforme des droits de propriété intellectuelle dans l’Union » ainsi qu’à « leurs régimes linguistiques ».

4. La politique des brevets entre dans le cadre du « marché intérieur », cité à l’article 4 du TFUE parmi les compétences partagées avec les Etats membres, et non dans celui « des compétences non exclusives de l’Union », énumérées à l’article 3 du même traité.

5. Cette procédure de coopération renforcée a été choisie « en dernier ressort », une fois établi « que les objectifs recherchés […] ne peuvent être atteints dans un délai raisonnable par l’Union dans son ensemble », le dossier étant en souffrance depuis plus de dix ans et le conseil Compétitivité du 10 décembre 2010 ayant acté l’impossibilité répétée et insurmontable d’obtenir un accord unanime concernant le régime linguistique.

6. Les Etats membres désireux de s’engager dans cette coopération renforcée sont vingt-cinq – les douze ayant adressé une demande à la Commission en décembre 2010 plus la Belgique, qui a manifesté, dès le 1er janvier 2011, son intention de les rejoindre, suivie de près par tous les autres pays à l’exception de l’Italie et de l’Espagne. Le nombre minimal, fixé à neuf, est donc largement dépassé.

7. Cette protection unitaire par brevet ne portera « atteinte ni au marché intérieur ni à la cohésion économique, sociale et territoriale » et ne constituera « ni une entrave ni une discrimination aux échanges entre les Etats membres », au contraire, dans la mesure où tous les déposants y auront accès, qu’ils soient originaires d’un État membre participant ou d’un autre État membre.

IV. – De nouvelles perspectives pour l’innovation en Europe

Au-delà de la question spécifique du brevet unitaire, plusieurs perspectives s’ouvrent en matière de politique européenne de recherche et d’innovation. Le rapporteur les évoquera très brièvement aujourd’hui, quitte à y revenir de façon plus approfondie dans les prochains mois.

A. – Un fonds européen des brevets

Une autre avancée devrait suivre la création d’une protection unitaire par brevet : la constitution d’un grand fonds européen des brevets, proposée par la France. En effet, à l’heure actuelle, nombre de brevets restent inexploités parce que les entreprises françaises qui les détiennent, après les avoir déposés, ne disposent plus des moyens financiers nécessaires à leur développement.

De grands fonds américains et asiatiques comparables montent en puissance et mettent massivement la main sur des brevets français. Il existe bien un fonds français dédié aux brevets, mais il n’est doté que de quelques centaines de millions d’euros, quand l’échelle utile est de plusieurs milliards d’euros. Il est clair que ce défi doit impérativement être relevé à l’échelon européen.

Ce fonds européen acquerrait ou louerait des brevets afin de les valoriser. Une fois son travail de portage achevé, il recéderait les brevets en dégageant un bénéfice, réparti entre partenaires européens en cas d’achat ou restitué à l’entreprise en cas de location.

B. – D’autres pistes de travail

Plus largement, dans le domaine de l’innovation, le dernier Conseil européen, qui s’est tenu le 4 février, a tracé plusieurs pistes de travail :

- la stimulation de l’innovation dans le cadre de la Stratégie Europe 2020 ;

- la mise au point d’un indicateur intégré unique pour mesurer les progrès accomplis en matière d’innovation ;

- l’impulsion de synergies entre l’UE et les Etats membres afin que les innovations présentant une utilité pour la société arrivent plus rapidement sur le marché ;

- l’achèvement de l’Espace européen de la recherche d’ici à 2014 ;

- l’encouragement de l’investissement privé dans les produits et services innovants ;

- la réalisation du marché unique numérique d’ici à 2105 ;

- la levée des derniers obstacles juridiques et administratifs à l’utilisation transnationale du capital-risque et la constitution d’un fonds ad hoc ;

- la priorité aux dépenses budgétaires favorisant la croissance durable ;

- l’amélioration de l’efficacité des systèmes de recherche et d’innovation des Etats membres ;

- la simplification des instruments de l’Union destinés à encourager la recherche et développement.

Dans le cadre de la préparation du VIIIe programme-cadre de recherche et développement (PCRD), qui couvrira les années 2013-2020, il serait intéressant que toutes ces pistes – sans oublier la coopération bilatérale franco-allemande à travers des instituts communs et le suivi des grands programmes pluriannuels comme ITER et GALILEO – puissent faire l’objet d’une étude approfondie dans un avenir proche.

*

* *

L’exposé de M. Philippe Cochet, rapporteur, a été suivi d’un débat.

« Le Président Pierre Lequiller. Je remercie le rapporteur pour sa communication, sur un dossier dont notre commission s’est déjà saisie. Il s’agit d’un sujet important à deux titres : sur le fond , il est capital de défendre la recherche européenne ; il s’agit par ailleurs du deuxième exemple concret de coopération renforcée, procédure inscrite dans les traités.

M. Bernard Deflesselles. Cette affaire est éminemment importante pour la France et l’Europe. L’idée d’un fonds européen des brevets a germé il y a quelques années, poussée notamment par la France . Ce sera un des nerfs de la guerre. Je souhaiterais savoir quelles sont les perspectives et quelles frontières se dessinent entre les Etats membres.

Par ailleurs, il faudra creuser deux autres pistes, ITER et GALILEO. Sur ces programmes, l’Union européenne se trouve face à des difficultés de financement, dans la mesure où les surcoûts sont considérables.

M. Pierre Forgues. Tout cela montre la difficulté de mise en place d’outils indispensables au fonctionnement de l’Union européenne et les réticences de l’Italie et de l’Espagne sont compréhensibles. Si l’on arrive à exploiter les brevets à l’échelle européenne, cela constituera certes une avancée, mais, sans le fonds qui aidera à cette exploitation, elle restera inopérante.

M. Jean Gaubert. La position de l’Espagne et de l’Italie ne s’explique-t-elle que par un problème de traduction ou, de façon plus générale, par la volonté de ne pas être liés en cas de non-utilisation d’un brevet ? Par ailleurs, quelle est la durée de protection des brevets ? Quel est le processus de renouvellement ? Enfin, le fait que des brevets déposés ne fassent pas l’objet d’une exploitation est un vrai problème pour notre développement économique, je tenais à le souligner.

Le rapporteur. Ce fonds européen constitue le deuxième étage d’une construction et il faut d’abord que soit mis en place le premier étage. C’est l’objet de cette proposition, qui traduit la volonté des Etats membres de trouver une solution. C’est vrai que deux pays ne sont pas encore signataires mais on peut se demander s’il ne s’agit pas d’un baroud d’honneur respectable de défense de leur langue ; il n’est pas impossible qu’ils rejoignent à terme la position majoritaire.

La mise en place de ce fonds européen est en effet indispensable pour mettre fin à une situation terrible : des brevets développés en France ou dans d’autres pays de l’Union européenne sont rachetés par les Etats-Unis ou des pays d’Asie. Ce système est fou : nous produisons de la matière grise que nous ne sommes pas en état d’exploiter. C’est pourquoi cette première étape est indispensable, mais la démarche ne vaut que si, derrière, la mise en place du fonds s’accélère.

S’agissant de l’exploitation et du suivi des brevets, le fait de les déposer une seule fois évitera les redondances et permettra de diminuer les coûts de dépôt. Actuellement les entreprises qui ont déposé un brevet arrivent exsangues au moment de l’utiliser. Déposer un brevet coûte dix fois plus cher en Europe qu’au Japon et le surcoût total, pour nos entreprises, atteint 700 à 800 millions d’euros par an.

On ne peut donc que se féliciter de cette proposition, qui traduit aussi une orientation vers des coopérations renforcées. Le dossier des brevets peut montrer le chemin de l’approfondissement de ces coopérations, tant sur le plan économique que politique.

J’espère qu’une solution à la question des traductions sera trouvée car, si elle est respectable, elle ne doit pas empêcher les avancées.

Mme Marietta Karamanli. J’ai rencontré certaines associations qui expriment des craintes à propos de ce projet. Une juridiction unifiée et spécialisée n’est-elle pas susceptible d’éloigner les associations du champ démocratique ? La possibilité de breveter des logiciels ne serait pas favorable aux logiciels libres. Pouvez-vous nous rassurer à ce sujet ?

Le rapporteur. La problématique ne se pose pas en ces termes. Le principe même du brevet est de ne pas pouvoir être pillé alors que celui des logiciels libres est de pouvoir l’être. Dans une optique de partage, le problème du brevet ne se pose pas.

Mme Marietta Karamanli. Le problème des logiciels libres ne se pose pas forcément de cette façon.

Le rapporteur. Actuellement, les recours étant examinés par les juridictions nationales, les jugements sont divers et variés, en fonction des appréciations nationales. L’instauration d’une juridiction unifiée simplifiera grandement les choses.

Le Président Pierre Lequiller. Nous aurons l’occasion de refaire un point sur ces questions capitales à la fin de l’année avec le rapporteur, qui va poursuivre ses travaux.

Le Conseil européen s’est prononcé favorablement à la création du fonds européen des brevets. Cela ne signifie certes pas que tout est acté mais c’est tout de même un engagement que notre commission se doit d’appuyer. Dans notre résolution, nous devons insister sur la nécessité de cette mise en place, dans la mesure où le second étage de la fusée a besoin d’être créé pour que le système fonctionne.

M. Bernard Deflesselles. Nous pourrions inscrire, dans les conclusions, que nous appelons à la création d’un fonds européen doté de vrais moyens.

Sur proposition du rapporteur, la Commission a ensuite approuvé les conclusions suivantes :

« La Commission des affaires européennes,

Vu l’article 88-4 de la Constitution,

Vu le traité sur l’Union européenne, notamment son article 20,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment ses articles 118 et 326 à 329,

Vu les demandes présentées par le Danemark, l’Estonie, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Lituanie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne, la Slovénie, la Suède et le Royaume-Uni, par lettres des 7, 8 et 13 décembre 2010,

Vu la proposition de décision du Conseil autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire par brevet (COM (2010) 790 final/no E 5925),

1. Considère que le système des brevets européens actuellement en vigueur pénalise les inventeurs et les entreprises innovantes des Etats membres,

2. Juge indispensable de doter l’Union européenne d’un système de brevet unitaire, afin de favoriser l’innovation scientifique et technologique, conformément aux objectifs de la stratégie Europe 2020,

3. Constate qu’il est impossible d’obtenir l’unanimité des Etats membres, requise en matière de régime linguistique des titres européens,

4. Estime qu’une coopération renforcée est appropriée sur ce sujet,

5. Soutient, en conséquence, la proposition de décision du Conseil autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire par brevet,

6. Rappelle cependant que cette démarche n’aura de sens, du point de vue du marché intérieur, que si les vingt-cinq Etats participants poursuivent leurs efforts pour convaincre l’Italie et l’Espagne de les rejoindre,

7. Insiste sur la nécessité de créer un fonds européen des brevets doté de moyens suffisants. »

V. QUESTIONS DIVERSES

Pages

E 5641 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant le premier programme en matière de politique du spectre radioélectrique 107

E 6003 Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue de renouveler l’inscription de la substance active carbendazime (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 109

E 6010 (*) Projet de décision du Conseil portant adaptation des indemnités prévues par la décision 2007/829/CE relative au régime applicable aux experts et militaires nationaux détachés auprès du secrétariat général du Conseil 111

E 6011 (*) Recommandation en vue d'une décision du Conseil concernant les modalités de la renégociation de l'accord monétaire avec la Principauté de Monaco 113

E 6023 (*) Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire d'un protocole de coopération entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique en matière de recherche et de développement dans le domaine de l'aviation civile 115

E 6031 Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de la créosote en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive 117

E 6033 (*) Recommandation de la Commission au Conseil visant à autoriser la Commission à ouvrir des négociations au nom de l'Union européenne en vue du renouvellement du protocole à l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche avec le Royaume du Maroc 121

E 6051 (*) Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, en application du point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande FEM/2010/010 CZ/Unilever introduite par la République tchèque) 123

E 6052 (*) Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation en application du point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/013 PL/Podkarpackie - Fabrication de machines, présentée par la Pologne) 123

E 6053 Proposition de décision du Conseil modifiant et prorogeant la période d'application de la décision 2007/641/CE relative à la conclusion des consultations avec la République des Îles Fidji en application de l'article 96 de l'accord de partenariat ACP-CE et de l'article 37 du règlement portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement 125

E 6067 (*) Recommandation de décision du Conseil modifiant pour la troisième fois la décision 2010/320/UE du Conseil du 10 mai 2010 adressée à la Grèce en vue de renforcer et d'approfondir la surveillance budgétaire et mettant la Grèce en demeure de prendre des mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif 127

(*) Textes soumis à une procédure d’examen en urgence.

DOCUMENT E 5641

PROPOSITION DE DECISION DU PARLEMENT EUROPEN ET DU CONSEIL

établissant le premier programme en matière de politique du spectre radioélectrique

COM (2010) 471 final du 21 septembre 2010

Cette proposition de texte établit le premier programme de l’Union européenne en matière de politique du spectre radioélectrique pour les années 2011 à 2015 pour contribuer à la réalisation du marché intérieur de l’Union.

Il fixe un certain nombre d’objectifs politiques et de principes réglementaires généraux devant s’appliquer à la gestion et à l’utilisation du spectre pour contribuer, d’ici à 2015, à la réalisation des objectifs de l’Union et à l’optimisation des avantages sociaux, économiques et environnementaux de dimension européenne. En s’inspirant des principes réglementaires communautaires dans le domaine des communications électroniques et de la décision no 676/2002/CE, cette proposition de texte réaffirme les principes applicables à tous les types d’utilisation du spectre, établit des objectifs pour els initiatives de l’Union et inventorie les actions concrètes à entreprendre au cours de la période visée.

La possibilité pour la Commission de présenter au Parlement européen et au Conseil des propositions législatives pour établir des programmes annuels en matière de spectre radioélectrique découle des possibilités nouvelles introduites par le nouveau cadre réglementaire européen des communications électroniques dit « Paquet Télécom ». La France est donc favorable au principe d’une telle proposition.

Deux réserves doivent être formulées à ce stade sur les propositions de la Commission :

— l’amélioration de la gestion du spectre ayant été l’un des objectifs centraux de la révision du cadre réglementaire européen des communications électroniques, le programme proposé de doit pas modifier le cadre adopté ;

— les principes en matière de gestion du spectre figurant dans le « Paquet Télécom » s’appliquent aux communications électroniques et ne peuvent être étendus à d’autres domaines, notamment Transport, Espace, Energie et à ceux ne relevant pas de politiques de l’Union.

Sous réserve de ces observations, la Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle disposait, au cours de sa réunion du 15 mars 2011.

DOCUMENT E 6003

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU CONSEIL

modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue de renouveler l’inscription de la substance active carbendazime (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

COM (2011) 27 final du 28 janvier 2011

Cette proposition de directive vise à renouveler l’inscription de la substance active carbendazine, dans la liste des substances autorisées à l’annexe I de la directive 912/414/CEE concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.

Selon les informations communiquées, la France a voté contre un tel classement lors de la réunion du comité permanent de la chaîne alimentaire. En effet, la molécule est classée CMR de catégorie 2 car il existe une forte présomption que son exposition à l’homme soit cancérigène.

Dans ces circonstances, la Commission a rejeté la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 9 mars 2011.

DOCUMENT E 6010

PROJET DE DECISION DU CONSEIL
portant adaptation des indemnités prévues par la décision 2007/829/CE relative au régime applicable aux experts et militaires nationaux détachés auprès du secrétariat général du Conseil

5615/11 du 21 janvier 2011

Ce texte a fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du ministre chargé des affaires européennes en date du 23 février 2011 et d’une réponse du Président, qui l’a approuvé au nom de la Commission le même jour.

Le ministre a écrit :

« Cette décision porte sur les indemnités journalières et mensuelles accordées aux experts et militaires nationaux détachés auprès du secrétariat général du Conseil qui sont ajustées chaque année, sans effet rétroactif, en fonction de l’adaptation des traitements de base des fonctionnaires de la Communauté à Bruxelles et à Luxembourg. Cette adaptation est automatique et calculée selon la méthode prévue à l’annexe 11 du statut des fonctionnaires de l’UE.

Ce texte porte sur l’année 2010. le règlement (UE) no 1239/2010 du 20 décembre 2010 adaptant, avec effet au 1er juillet 2010, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions, le Conseil a adopté une adaptation de 0,1 % des rémunérations et pensions des fonctionnaires de l'Union européenne. »

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Commission, qui en a pris acte, au cours de sa réunion du 9 mars 2011.

DOCUMENT E 6011

RECOMMANDATION EN VUE D’UNE DECISION DU CONSEIL
concernant les modalités de la renégociation de l'accord monétaire avec la Principauté de Monaco

COM (2011) 23 final du 31 janvier 2011

Ce texte a fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du ministre chargé des affaires européennes en date du 23 février 2011 et d’une réponse du Président, qui l’a approuvé au nom de la Commission le même jour.

Le ministre a écrit :

« Depuis l’introduction de l’euro, l’Union monétaire est compétente pour les questions monétaires et de change. Cette recommandation fait suite au réexamen par la Commission européenne du fonctionnement des accords monétaires existants, à l’invitation du Conseil le 10 février 2009. En effet, la Commission a estimé, dans sa communication concernant le fonctionnement des accords monétaires conclus avec la Principauté de Monaco, la République de Saint Marin et l’Etat de la Cité du Vatican, que l’accord monétaire avec la Principauté de Monaco devait être modifié de façon à assurer une approche plus cohérente dans les relations entre l’Union et les pays ayant signé un accord monétaire. Cette recommandation propose de donner un mandat en vue de la révision de la convention monétaire qui permettra de rectifier le très faible quota de pièces monégasques, qui est aujourd'hui anormalement bas par rapport aux autres Etats tiers.

Cette révision est attendue en principauté pour permettre la circulation des pièces courantes et pour célébrer le mariage du Prince, en juillet prochain, avec l’émission de pièces commémoratives. Elle doit donc être adoptée rapidement. »

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Commission, qui en a pris acte, au cours de sa réunion du 9 mars 2011.

DOCUMENT E 6023

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL
relative à la signature et à l'application provisoire d'un protocole de coopération entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique en matière de recherche et de développement dans le domaine de l'aviation civile

COM (2011) 43 final du 4 février 2011

Ce texte a fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du ministre chargé des affaires européennes en date du 23 février 2011 et d’une réponse du Président, qui l’a approuvé au nom de la Commission le même jour.

Le ministre a écrit :

« Le programme européen de gestion du trafic aérien SESAR vise à uniformiser la gestion du trafic aérien au niveau européen et il s’agit d’un défi particulièrement important pour l'Europe, et pour le transport aérien international dans son ensemble. En effet, la mise en place des nouvelles technologies et des nouvelles procédures développées dans le cadre de ce programme va modifier en proportion la gestion du trafic aérien, et contribuera également à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le projet américain NEXTGEN ayant les mêmes objectifs et les mêmes ambitions, ces deux projets doivent pouvoir être compatibles.

Ce mémorandum de coopération vise ainsi à garantir l’interopérabilité entre les deux systèmes et à élargir la coopération à d’autres activités de recherche et de développement dans le domaine de l’aviation civile. Il intervient après la signature par la Commission en 2006 d’un protocole de coopération (« memorandum of understanding ») avec la FAA, qui a déjà permis des contacts et des discussions sur la compatibilité des projets SESAR et NEXTGEN.

L’intérêt d’un mémorandum formel adopté par le Conseil est de donner un caractère contraignant aux engagements juridiques pris en matière de réciprocité et de protection des droits de propriété intellectuelle concernant les industriels européens.

Cette coopération doit également trouver sa place dans le cadre des travaux menés par l’OACI, tout en laissant la place aux pays tiers concernés par un développement très rapide de l’aviation, la Chine en particulier. L’interopérabilité globale est indispensable surtout pour les constructeurs aéronautiques (Boeing et Airbus), ceci afin de disposer des équipements embarqués correspondants et de procédure interopérables. »

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Commission, qui en a pris acte, au cours de sa réunion du 9 mars 2011.

DOCUMENT E 6031

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU CONSEIL
modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de la créosote en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive

COM (2011) 50 final du 10 février 2011

Cette proposition de décision vise à inscrire la créosote dans la liste des substances actives pouvant être utilisées pour la fabrication des produits biocides, à l’annexe I de la directive 98/8/CE.

On rappellera que pour les produits biocides, une double autorisation est nécessaire : d’abord, les substances actives doivent être inscrites au niveau européen, sur la liste de substances actives autorisées, et cette autorisation n’est pas générale, mais ne vaut que pour des usages précis ; ensuite, les produits biocides dans lesquels sont incorporés les substances actives sont eux-mêmes autorisés au niveau national.

L’inscription de la créosote, demandée par la Commission européenne, pose une question délicate à un double point de vue.

Sur le fond, d’abord, le créosote est une substance qui présente certains dangers, bien que d’origine naturelle.

Produite à partir de goudron de houille et composée de plusieurs constituants, elle est en effet considérée comme contenant des constituants persistants, bio-accumulables et toxiques (PBT). Elle est également classée comme cancérigène de catégorie 2 (cancérigène probable ou possible), sans seuil.

Néanmoins, son utilisation est importante, pour la protection du bois contre les insectes et contre les champignons. Il s’agit essentiellement des usages professionnels, pour traiter des bois de classe 3 (bois dont l’humidité est fréquemment supérieure à 20 %, en extérieur hors-sol soumis à des intempéries), de classe 4 (bois en contact permanent avec le sol ou avec l’eau douce) ou de classe 5 (bois en contact avec l’eau de mer). En particulier, la créosote est utilisée pour les traverses de chemins de fer (classe 3), les poteaux de lignes électriques (classe 4), les clôtures d’élevage (de certains haras) et les pontons des marinas.

Dans le cadre du règlement (REACH), le cas de la créosote a été partiellement traité.

La substance est inscrite à l’article 17 de son annexe XVII, relative aux restrictions d’utilisation des substances ou préparations dangereuses. Le champ d’utilisation possible de la créosote a été donc réduit.

Celle-ci ne peut pas être utilisée pour traiter du bois  destiné à l’intérieur des bâtiments, aux jouets, aux équipements d’aires collectives de jeu, aux lieux récréatifs extérieurs accueillant du public et à la fabrication du mobilier de jardin.

Une demande d’inscription comme substance active, dans le cadre de la direction 98/8/CE, a été déposée. L’Etat membre désigné comme rapporteur a été la Suède.

Cet Etat membre a considéré que le niveau de risque pouvait être diminué jusqu’à des niveaux acceptables en appliquant des mesures de protection, comme le suivi rigoureux des mesures de protection existantes, le changement fréquent des équipements de protection individuelle, le port de protections respiratoires lors d’opération présentant un risque d’exposition par inhalation, ou le recours à des processus mécaniques ou automatisés pour éviter toute manipulation manuelle du bois traité.

Néanmoins, compte tenu des risques identifiés, la Commission européenne a souhaiter disposer de davantage d’éléments et a réalisé une consultation des tiers en juin 2008 sur les bénéfices et les risques du maintien de la créosote sur le marché du traitement du bois.

Les résultats de cette consultation européenne, à laquelle les industries des chemins de fer, de l’électricité et de la téléphonie ont majoritairement contribué, ont mis en avant l’absence d’autres produits du bois ayant une efficacité et durabilité comparables pour les mêmes applications.

Au niveau national, simultanément, la commission des produits chimiques et biocides (CPCB), commission consultative placée auprès du ministère en charge de l’environnement sur toute question relative aux produits chimiques et biocides, a été saisie en juin 2008. En l’état des données disponibles à cette date, elle a recommandé un maintien de l’utilisation de la créosote et une inscription de cette substance moyennant une durée réduite, des restrictions particulières d’emploi et une stimulation à la recherche de substituts à la créosote.

Puis, afin de disposer d’informations parfaitement actualisées, selon les éléments communiqués par le SGAE, le ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, autorité compétente au titre de la directive biocides, a consulté au cours de l’été et de l’automne 2010 les opérateurs économiques français utilisant des traverses ou poteaux (RFF, France Telecom, ERDF, les régies locales de distribution d’électricité…). Les éléments recueillis tendraient à montrer que cette substance reste nécessaire pour le traitement des traverses de chemin de fer, mais que la question est posée de la nécessité de son usage pour le traitement des poteaux.

Pour sa part, la Commission européenne a proposé une autorisation d’inscription assortie de plusieurs conditions :

– une limitation à cinq ans de l’inscription de la substance active ;

– une évaluation préalable, en cas de demande de ré-inscription, pour faire un état du marché et du développement de substituts ;

– la délivrance d’autorisations nationales pour les produits biocides à base de créosote pour les seuls usages pour lesquels aucune alternative appropriée n’existe ;

– l’obligation pour les Etats membres, qui ont compétence pour autoriser les produits biocides, de remettre à la Commission européenne avant le 31 juillet 2016, un rapport justifiant en quoi aucune alternative appropriée n’existe sur leur territoire et comment le développement d’alternatives est encouragé ;

– enfin, des conditions d’usage strict des produits bioacides incorporant de la créosote, à savoir :

Ø celles prévues par le règlement REACH (annexe XVII), notamment l’absence de mise sur le marché dans des emballages de plus de 20 litres) et l’impossibilité d’utiliser les bois traités pour certains usages, comme précédemment évoqué ;

Ø l’application des mesures de gestion du risque de manière à protéger les opérateurs, y compris les utilisateurs en aval, de l’exposition durant le traitement du bois et la manipulation du bois traité, conformément à REACH, mais aussi la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail ;

Ø des mesures appropriées visant à atténuer les risques et à protéger l’environnement et les eaux, avec notamment des étiquettes et/ou des fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une utilisation industrielle, ces étiquettes ou fiches indiquant notamment que le bois, après traitement, doit être stocké sous abri ou sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination.

Sur le plan de la procédure, aucune majorité n’a pu être constatée lors des missions du groupe de travail préparatoire au Conseil.

D’une part, le 18 février dernier, il n’a pas pu être constaté de majorité qualifiée pour adopter une décision d’opposition à la proposition de la Commission selon la procédure prévue en l’espèce pour la comitologie. Le Danemark, les Pays-Bas et la Belgique se sont opposés à cette proposition. L’Allemagne, l’Italie, la Roumanie, la Hongrie, l’Autriche et la Slovaquie se sont abstenues. Les autres Etats membres, dont la France, l’ont soutenue.

D’autre part, par un message du 4 mars 2011, la Présidence a invité les délégations à apporter leurs commentaires écrits, dans un délai de quinze jours, afin de modifier la proposition et permettre une décision à l’unanimité du Conseil. A l’expiration de la consultation, la Présidence a constaté qu’aucun compromis ne pouvait être établi et que, par conséquent, le Conseil n’était pas en mesure de s’opposer à l’inscription du créosote à l’annexe I de la directive biocides.

Dans ces circonstances, la Commission a pris acte de l’adoption future de la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle disposait, au cours de sa réunion du 12 avril 2011.

DOCUMENT E 6033

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL
visant à autoriser la Commission à ouvrir des négociations au nom de l'Union européenne en vue du renouvellement du protocole à l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche avec le Royaume du Maroc

SEC (2011) 170 final du 11 février 2011

Ce texte a fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du ministre chargé des affaires européennes en date du 18 février 2011 et d’une réponse du Président, qui l’a approuvé au nom de la Commission le même jour.

Le ministre a écrit :

« L’Union européenne et le Royaume du Maroc ont conclu un accord de partenariat dans le secteur de la pêche et le protocole y afférent est entré en vigueur le 28 février 2007. Ce protocole, qui accord des possibilités de pêche pour les navires de l’UE et fixe la contrepartie financière annuelle versée par l’UE arrivera à expiration le 27 février 2011.

L’accord de partenariat dans le secteur de la pêche avec le Maroc est le cadre de partenariat le plus important conclu par l’UE avec un pays tiers en matière de pêche, en termes de tonnage de captures, de nombre de navires et d’implications financières. Comme tout accord de partenariat pour la pêche depuis la réforme de 2002, il prévoit un volet sur les conditions d’accès des bateaux de pêche aux eaux marocaines et un volet de coopération en matière de gestion de la pêche et d’exploitation des ressources halieutiques.

Ce protocole permet aux navires battant pavillon de onze Etats membres (Espagne principalement, Italie, Portugal, Allemagne, Royaume-Uni , Lituanie, Pologne, Lettonie, Pays-Bas, Irlande et la France) d’accéder aux eaux marocaines, y compris les eaux longeant la côte du Sahara occidental, pour la pêche d’une large gamme d’espèces et suivant des méthodes très diversifiées.

L’application de l’accord actuel s’étend aux eaux au sud de 27 40’ N. Compte tenu de la spécificité de cette zone dans le cadre du droit international et des conditions légales auxquelles l’UE a signé avec le Maroc un accord bilatéral incluant cette zone, la Commission a demandé au Maroc à plusieurs reprises au cours de l’année 2010 de fournir une évaluation des avantages dudit accord pour la population locale, en particulier les Sarhaouis. Le Maroc a répondu à cette question le 13 décembre. Tandis que l’évaluation de la situation se poursuit sur cette base, la Commission propose de renouveler le protocole actuel pour une durée d’un an afin de disposer du temps nécessaire pour conclure les négociations relatives à un protocole révisé, présentant les garanties appropriées, et de permettre la poursuite des activités de pêche dans l’intervalle.

La France est particulièrement attachée au maintien de l’accord de pêche UE/Maroc qui est essentiel pour la flotte européenne au vu de son importance commerciale et de la qualité des relations entre l'Union européenne et le Maroc. La France dispose, dans le cadre de cet accord, de possibilités de pêche qu’elle souhaiterait pérenniser et même étendre à d’autres types de pêcheries. Ainsi, des opérateurs français ont dernièrement faire part de leur volonté de développer des activités économiques dans le secteur des pêches marocain.

La France soutient la position de la Commission mais préférerait une durée étendue à deux ans (et pourrait avoir le soutien de l’Espagne, du Portugal, de la Lettonie et de la Pologne). En tout état de cause, la priorité de la France est d’obtenir le renouvellement de ce protocole, y compris, si nécessaire, en favorisant un renouvellement d’un an.

Dans la mesure où le protocole arrive à expiration le 27 février prochain, il est essentiel que la proposition de renouvellement de cet accord soit adoptée par le Conseil le plus rapidement possible, et donc avant le 27 février. Il faut éviter, en effet, les difficultés politiques et juridiques d’une absence de renouvellement ainsi que l’impact socio-économique d’une interruption de la pêche. »

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Commission, qui en a pris acte, au cours de sa réunion du 9 mars 2011.

DOCUMENT E 6051

PROPOSITION DE DECISION DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL
concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, en application du point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande FEM/2010/010 CZ/Unilever introduite par la République tchèque)

COM (2011) 61 final du 15 février 2011

DOCUMENT E 6052

PROPOSITION DE DECISION DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL
relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation en application du point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/013 PL/Podkarpackie - Fabrication de machines, présentée par la Pologne)

COM (2011) 62 final du 15 février 2011

Ces textes ont fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du ministre chargé des affaires européennes en date du 17 mars 2011 et d’une réponse du Président, qui les a approuvés au nom de la Commission le 18 mars 2011.

Le ministre a écrit :

« Le premier texte vise à mobiliser un montant de 323 820 euros au titre du fonds européen d’ajustement pour répondre à une demande de la République tchèque visant à faire intervenir le fonds pour les licenciements effectués par l’entreprise Unilever CR en raison d’une baisse de demande de denrées alimentaires de marque due à la crise économique et financière mondiale ».

« Le deuxième texte vise à mobiliser un montant de 453 570 euros au titre du fonds européen d’ajustement pour répondre à une demande de la Pologne visant à faire intervenir le fonds pour les licenciements effectués par trois entreprises relevant de la division 28 de la nouvelle version révisée de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (« fabrication de machines et équipement ») et situées dans la région de Podkarpackie, en raison d’une baisse de la demande de machines (de la part des grands importateurs comme l’Allemagne, la Russie et l’Ukraine) en lien avec la crise économique et financière mondiale ».

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Commission, qui en a pris acte, au cours de sa réunion du 29 mars 2011.

DOCUMENT E 6053

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

modifiant et prorogeant la période d’application de la décision 2007/641/CE relative à la conclusion des consultations avec la République des Îles Fidji en application de l’article 96 de l’accord de partenariat ACP CE et de l’article 37 du règlement portant établissement d’un instrument de financement de la coopération au développement

COM (2011) 63 final du 16 février 2011

Le coup d’état militaire de décembre 2006 dans les Iles Fidji a conduit à des consultation en vue de l’application de l’article 96 de l'accord de Cotonou, qui prévoit la possibilité de prendre des mesures nécessaires dans le cas d'une violation par une des parties des obligations relatives aux éléments essentiels de l'accord, c'est-à-dire le respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et de l'État de droit.

Ces consultations ont débuté en avril 2007. Le premier ministre fidjien avait présenté, en juillet 2009 une feuille de route pour des réformes et un retour à l’ordre démocratique. Depuis, une série de régressions dans le rétablissement d’une situation démocratique ont été constatées.

Compte tenu de ces éléments, l’Union européenne avait pris des mesures afin de préserver l’aide humanitaire et le soutien direct à la société civile. Ainsi, les actions de coopération dans le cadre des 8e et 9e Fonds européens de développement sont maintenus. La mise en œuvre des mesures d’accompagnement concernant la réforme du secteur du sucre peut avoir lieu ainsi que la préparation et la signature ultérieure du programme indicatif pluriannuel relatif aux mesures d’accompagnement de la réforme du sucre pour la période 2011-2013.

Cette proposition de décision a pour objet de proroger ces mesures pour une nouvelle période de six mois, c'est-à-dire jusqu’au 31 octobre 2011.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle disposait, au cours de sa réunion du 15 mars 2011.

DOCUMENT E 6067

RECOMMANDATION DE DECISION DU CONSEIL

modifiant pour la troisième fois la décision 2010/320/UE du Conseil du 10 mai 2010 adressée à la Grèce en vue de renforcer et d'approfondir la surveillance budgétaire et mettant la Grèce en demeure de prendre des mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif

COM (2011) 86 final du 24 février 2011

Ce texte a fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du ministre chargé des affaires européennes en date du 3 mars 2011 et d’une réponse du Président, qui l’a approuvé au nom de la Commission le même jour.

Le ministre a écrit :

« Le Conseil doit examiner ce texte modifiant pour la troisième fois la décision 2010/320/UE du Conseil du 10 mai 2010 adressée à la Grèce, en vertu de l’article 126, paragraphe 9, et de l’article 136 du TFUE, en vue de renforcer et d’approfondir la surveillance budgétaire et mettant la Grèce en demeure de prendre des mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif.

En effet, la Grèce a présenté au Conseil et à la Commission, le 12 février 2011, un rapport exposant les mesures prises pour se conformer à la décision ; La Commission a conclu que la Grèce se conformait à la décision de manière satisfaisante ; toutefois, l’objectif en matière de déficit pour 2010 n’a pas été atteint. Ainsi, la modification de la décision 2010/320 proposée à l’adoption du prochain Conseil EPSCO maintient le délai pour la correction du déficit excessif ainsi que la trajectoire d’ajustement du déficit public et l’augmentation de la dette publique en termes nominaux, tout en tenant compte des nouvelles prévisions disponibles qui révisent, à la hausse, la contraction attendue du PIB réel. »

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Commission, qui en a pris acte, au cours de sa réunion du 9 mars 2011.

ANNEXES

________

Annexe no 1 :

Bilan de l'examen des textes soumis à l'Assemblée nationale
depuis le 20 juin 2007

(13)

L'examen systématique des projets ou propositions d’actes communautaires effectué en application de l'article 88-4 de la Constitution et de l'article 151-2, alinéa 2, du Règlement(14), a conduit la Commission à déposer, dans certains cas, une proposition de résolution.

Ces initiatives sont présentées dans le tableau 1 ci-après, qui permet d’apprécier succinctement la suite qui leur a été donnée par les commissions permanentes saisies au fond.

Il a paru également utile de récapituler, s’il y a lieu, les autres conclusions que la Commission a adoptées dans le cadre de ses rapports d'information. Les références de ces conclusions, lorsqu'elles portent sur des textes dont l'Assemblée demeure saisie, sont présentées dans le tableau 2 ci-après.

TABLEAU 1

EXAMEN DES TEXTES AYANT DONNÉ LIEU AU DEPÔT D’UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

R.I. Rapport d'information T.A. Texte adopté (*) Dépôt d'une proposition de résolution en qualité de rapporteur de la Commission

No / TITRE RÉSUMÉ

EXAMEN PAR LA COMMISSION

(Rapport d'information)

PROPOSITIONSDE RÉSOLUTION

Dépôt

EXAMEN

DÉCISION

Commission

saisie au fond

Avis

E 3328 } Fonds souverains

Daniel Garrigue

R.I. no 963

Daniel Garrigue

no 964

17 juin 2008

Finances

Daniel Garrigue

Rapport no 1056

16 juillet 2008

 

Considérée comme

définitive

30 juillet 2008

T.A. no 186

E 3441 (2) }Redevances aéroportuaires

Pierre Lequiller

R.I. no 512

Odile Saugues

no 513

19 décembre 2007

Af. Economiques

Philippe Meunier

Rapport no 689

5 février 2008

 

Considérée comme

définitive

22 février 2008

T.A. no 114

E 3534 (2)} Sanctions à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

Pierre Lequiller

R.I. no 694

Guy Geoffroy

no 612

16 janvier 2008

Lois

Guy Geoffroy

Rapport no 687

5 février 2008

 

Considérée comme

définitive

21 février 2008

T.A. no 113

E 3567 (2)} Avant-projet de budget 2008

Marc Laffineur

R.I. no 68

Marc Laffineur

no 69

11 juillet 2007

Finances

Gilles Carrez

Rapport no 74

16 juillet 2007

 

Considérée comme

définitive

27 juillet 2007

T.A. no 21

E 3587 (2) } OCM vitivinicole

Thierry Mariani

R.I. no 404

Thierry Mariani

no 405

13 novembre 2007

Af. Economiques

Philippe-Armand Martin

Rapport no 438

28 novembre 2007

 

Considérée comme

définitive

18 janvier 2008

T.A. no 85

E 3642 } 3e paquet énergie

à E 3646 (2)}

André Schneider

R.I. no 886

André Schneider

no 887

13 mai 2008

Af. Economiques

Jean-Claude Lenoir

Rapport no 915

29 mai 2008

 

Considérée comme

définitive

3 juin 2008

T.A. no 149

E 3657 (2)} Radionavigation par satellite :

E 3691 (2)} Galileo et Egnos

Bernard Deflesselles

Michel Delebarre

R.I. no 440

Bernard Deflesselles

Michel Delebarre

no 441

28 novembre 2007

Af. Economiques

(1)

   

E 3678 (2)} Politique commune

E 3679 } de l'immigration

Thierry Mariani

R.I. no 921

Thierry Mariani

no 922

3 juin 2008

Lois

Thierry Mariani

Rapport no 994

25 juin 2008

 

Considérée comme

définitive

9 juillet 2008

T.A. no 171

E 3697 } Données des dossiers passagers (PNR)

Guy Geoffroy

R.I. no 1447

Guy Geoffroy

no 1448

11 février 2009

Lois

Guy Geoffroy

Rapport no 1948

30 septembre 2009

 

Considérée comme

définitive

18 octobre 2009

T.A. no 352

E 3452 (2)

E 3494

E 3573

E 3756 (2)} "Paquet énergie

E 3771 (2)} climat"

E 3772 (2)

E 3774 (2)

E 3780 (2)

Bernard Deflesselles

Jérôme Lambert

R.I. no 1262

Bernard Deflesselles

no 1261

18 novembre 2008

Af. Economiques

Serge Poignant

Rapport no 1270

25 novembre 2008

 

Considérée comme

définitive

12 décembre 2008

T.A. no 216

E 3878 (2)} Bilan de la PAC

Hervé Gaymard

R.I. no 956

Hervé Gaymard

no 957

11 juin 2008

Af. Economiques

Michel Raison

Rapport no 1000

25 juin 2008

 

Considérée comme

définitive

14 octobre 2008

T.A. no 191

E 3891 (2) } Avant-projet de budget 2009

Marc Laffineur

R.I. no 1030

Marc Laffineur

no 1031

8 juillet 2008

Finances

Daniel Garrigue

Rapport no 1057

16 juillet 2008

 

Considérée comme

définitive

30 juillet 2008

T.A. no 186

E 3903 } Soins de santé transfrontaliers

Daniel Fasquelle

R.I. no 1308

Daniel Fasquelle

no 1309

9 décembre 2008

Af. Culturelles

Yves Bur

Rapport no 1408

28 janvier 2009

 

Considérée comme

définitive

11 février 2009

T.A. no 241

E 3904 (2)} Comité d'entreprise européen

Pierre Lequiller

R.I. no 1244

Guy Geoffroy

Régis Juanico

no 1245

12 novembre 2008

Af. Culturelles

Chantal Brunel

Rapport no 1313

10 décembre 2008

 

Considérée comme

définitive

19 décembre 2008

T.A. no 222

E 3918 } Lutte contre les discriminations

Christophe Caresche et Guy Geoffroy

R.I. no 1653

Christophe Caresche et Guy Geoffroy

no 1654

6 mai 2009

Lois

Guy Geoffroy

Rapport no 2089

18 novembre 2009

 

Considérée comme

définitive

20 décembre 2009

T.A. no 384

E 3595 (2)

E 3935 (2)

E 4017 (2) } Crise financière

E 4048

E 4101 (2)

Daniel Garrigue

R.I. no 1291

Daniel Garrigue

no 1292

3 décembre 2008

Finances

Daniel Garrigue

Rapport no 1321

11 décembre 2008

 

Considérée comme

définitive

20 décembre 2008

T.A. no 223

E 4184 }

E 4185 }

E 4186 } Paquet "médicaments"

E 4187 }

E 4188 }

Valérie Rosso-Debord

R.I. no 1997

Valérie Rosso-Debord

no 1998

28 octobre 2009

Af. Sociales

(4)

 

Considérée comme

définitive

26 décembre 2009

T.A. no 391

E 4207 (2)} Fonds européen d'ajustement à la monidalisation

Pierre Lequiller

R.I. no 1586

Michel Herbillon

no 1503

4 mars 2009

Af. Culturelles

Michel Herbillon

Rapport no 1553

25 mars 2009

 

Considérée comme

définitive

9 avril 2009

T.A. no 250

Renforcement de la régulation financière

Pierre Lequiller

R.I. no 1586

Pierre Lequiller

no 1512

11 mars 2009

Finances

Bernard Carayon

Rapport no 1515

12 mars 2009

 

Considérée comme

définitive

25 mars 2009

T.A. no 248

Services sociaux d’intérêt général

Valérie Rosso-Debord

Christophe Caresche

Pierre Forgues

Robert Lecou

R.I. no 1574

Valérie Rosso-Debord

Christophe Caresche

Pierre Forgues

Robert Lecou

no 1575

1er avril 2009

Af. Culturelles

Valérie Rosso-Debord

Rapport no 1730

10 juin 2009

 

Considérée comme

définitive

6 octobre 2009

T.A. no 346

Fixation des profils nutritionnels des denrées alimentaires

Pierre Lequiller

R.I. no 1586

Hervé Gaymard

no 1576

1er avril 2009

Af. Economiques

Michel Raison

Rapport no 1603

8 avril 2009

 

Considérée comme

définitive

25 avril 2009

T.A. no 268

E 4140 }

E 4106 }

E 4107 } Deuxième analyse

E 4108 (2)} stratégique de la

E 4143 (2)} politique énergétique

E 4222 }

André Schneider et Philippe Tourtelier

R.I. no 1655

André Schneider et Philippe Tourtelier

no 1656

6 mai 2009

Af. Economiques

Serge Poignant

Rapport no 1699

27 mai 2009

 

Considérée comme

définitive

17 juin 2009

T.A. no 300

E 4533 } Avant-projet de budget 2010

Marc Laffineur

R.I. no 1796

Marc Laffineur

no 1797

7 juillet 2009

Finances

Jean-Louis Dumont

Rapport no 1805

8 juillet 2009

 

Considérée comme

définitive

24  juillet 2009

T.A. no 330

E 4096 }

E 4264} Fiscalité de l'épargne

E 4267 } et lutte contre les

E 4467 } paradis fiscaux

E 4555 }

Elisabeth Guigou

Daniel Garrigue

R.I. no 1834

Elisabeth Guigou

Daniel Garrigue

no 1835

15 juillet 2009

Finances

(3)

 

Considérée comme

définitive

25 octobre 2009

T.A. no 357

Situation du secteur laitier

 

Hervé Gaymard

no 1966

14 octobre 2009

Af. Economiques

Michel Raison

Rapport no 2067

10 novembre 2009

 

Considérée comme

définitive

26 novembre 2009

T.A. no 372

Accords de partenariat économique UE - ACP

Hervé Gaymard

Jean-Claude Fruteau

R.I. no 2133

Hervé Gaymard

Jean-Claude Fruteau no 2136

2 décembre 2009

Af. Etrangères

Hervé Gaymard

Rapport no 2439

8 avril 2010

 

Considérée comme

définitive

28 avril 2010

T.A. no 452

E 4200 Systémes de transport intelligent

Gérard Voisin

R.I. no 2134

Gérard Voisin

no 2135

2 décembre 2009

Dév. Durable

 

Considérée comme

définitive

12 février 2010

T.A. no 414

E 3902 } Avenir des

Com(2009) 623 } relations

16710/09 } avec les PTOM

Annick Girardin

Hervé Gaymard

R.I. no 2301

Annick Girardin

Hervé Gaymard

no 2302

10 février 2010

Lois

(6)

 

Considérée comme

définitive

26 mars 2010

T.A. no 436

Enregistrement de la dénomination "Gruyère" en appellation d'origine protégée (AOP)

Philippe-Armand Martin

R.I. no 2368

Philipe-Armand Martin

no 2369

24 février 2010

Af. Economiques

Philipe-Armand Martin

no 2375

25 février 2010

 

Considérée comme définitive

13 mars 2010

T.A. no 429

E 5214 Ouverture de nouvelles négociations avec les Etats-Unis relatives à un accord « Swift »

 

Guy Geoffroy

no 2431

6 avril 2010

Lois

(7)

 

Considérée comme définitive

22 mai 2010

T.A. no 464

Pêche durable en Méditerranée

Robert Lecou

R.I. no 2618

9 juin 2010

Robert Lecou

no 2619

9 juin 2010

Af. Economiques

(8)

 

Considérée comme définitive

25 juillet 2010

T.A. no 526

Réforme de la gouvernance de la politique extérieure de l’Union européenne

Elisabeth Guigou

Yves Bur

R.I. no 2631

Elisabeth Guigou

Yves Bur

16 juin 2010

Af. Etrangères

Nicole Ameline

Gaëtan Gorce

Rapport no 2633

17 juin 2010

 

Considérée comme définitive

2 novembre 2010

T.A. no 552

E 5167 }Proposition de résolution

E 5168 }européenne sur le budget

E 5175 }de l’Union européenne

E 5392 }pour l'exercice 2011

Marc Laffineur

R.I. no 2701

Marc Laffineur

no 2702

6 juillet 2010

Finances

Pierre Moscovici

Rapport no 2713

7 juillet 2010

 

Considérée comme définitive

23 juillet 2010

T.A. no 525

}Entrée de la République de
E 3757 }Bulgarie et de la Roumanie }dans l’espace Schengen

 

Didier Quentin

Jérôme Lambert

no 3160

9 février 2011

Lois

(9)

 

Considérée comme définitive

25 mars 2011

T.A. no 628

Avis motivé de la Commission européenne à la France sur les aides fiscales à l’investissement locatif

 

Pierre Lequiller

no 3187

1er mars 2011

Finances

(10)

 

Considérée comme définitive

17 avril 2011

T.A. no 649

Projet d’accord de libre échange entre l'Union européenne et le Canada

Annick Girardin

R.I. no 3206

9 mars 2011

Annick Girardin

no 3207

9 mars 2011

Af. Etrangères

(11)

 

Considérée comme définitive

25 avril 2011

T.A. no 651

Directive du Parlement européen et du Conseil établissant un espace ferroviaire unique européen

Gérard Voisin

R.I. no 3204

9 mars 2011

Gérard Voisin

no 3205

9 mars 2011

Dév. Durable

(12)

 

Considérée comme définitive

23 avril 2011

T.A. no 650

Relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers

 

Hervé Gaymard

no 3326

12 avril 2011

Af. Economiques

Michel Raison

Rapport no 3383

3 mai 2011

   

Tenue des sessions plénières du Parlement européen à Strasbourg

Christophe Caresche

R.L. no 3371

Christophe Caresche

no 3371-A0

13 avril 2011

Af. Etrangères

   

(1) Le Président de la Commission des affaires économiques, M. Patrick Ollier, a indiqué, dans une lettre du 10 décembre 2007 au Secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes, M. Jean-Pierre Jouyet, que la proposition de résolution a été sur le fond satisfaite.

(2) Le Gouvernement a fait connaître que cette proposition a été adoptée définitivement.

(3) La commission saisie au fond n’ayant pas déposé de rapport dans le délai d’un mois à compter du dépôt de la proposition, cette proposition de résolution est considérée comme adoptée par la commission le 9 octobre 2009

(4) La commission saisie au fond n’ayant pas déposé de rapport dans le délai d’un mois à compter du dépôt de la proposition, cette proposition de résolution est considérée comme adoptée par la commission le 10 décembre 2009

(5) La commission saisie au fond n’ayant pas déposé de rapport dans le délai d’un mois à compter du dépôt de la proposition, cette proposition de résolution est considérée comme adoptée par la commission le 27 janvier 2010

(6) La commission saisie au fond n’ayant pas déposé de rapport dans le délai d’un mois à compter du dépôt de la proposition, cette proposition de résolution est considérée comme adoptée par la commission le 10 mars 2010

(7) La commission saisie au fond n’ayant pas déposé de rapport dans le délai d’un mois à compter du dépôt de la proposition, cette proposition de résolution est considérée comme adoptée par la commission le 6 mai 2010

(8) La commission saisie au fond n’ayant pas déposé de rapport dans le délai d’un mois à compter du dépôt de la proposition, cette proposition de résolution est considérée comme adoptée par la commission le 9 juillet 2010

(9) La commission saisie au fond n’ayant pas déposé de rapport dans le délai d’un mois à compter du dépôt de la proposition, cette proposition de résolution est considérée comme adoptée par la commission le 9 mars 2011

(10) La commission saisie au fond n’ayant pas déposé de rapport dans le délai d’un mois à compter du dépôt de la proposition, cette proposition de résolution est considérée comme adoptée par la commission le 1er avril 2011

(11) La commission saisie au fond n’ayant pas déposé de rapport dans le délai d’un mois à compter du dépôt de la proposition, cette proposition de résolution est considérée comme adoptée par la commission le 9 avril 2011

(12) La commission saisie au fond n’ayant pas déposé de rapport dans le délai d’un mois à compter du dépôt de la proposition, cette proposition de résolution est considérée comme adoptée par la commission le 23 avril 2011

EXAMEN DES TEXTES

ayant donné lieu au dépôt d’une proposition de résolution par un député

no / TITRE RÉSUMÉ

PROPOSITIONS

DE RÉSOLUTION

Dépôt

EXAMEN PAR LA

COMMISSION

(Rapport)

EXAMEN PAR LA

COMMISSION SAISIE

AU FOND

DÉCISION

E 3904 (2)} Comité d'entreprise européen

Jean-Jacques Candelier

no 1300

5 décembre 2008

(4)

Af. Culturelles

Chantal Brunel

Rapport no 1313

10 décembre 2008

(1)

E 3909 } Société privée européenne

Com(2006) 0177 } Services sociaux d’intérêt général

Marc Dolez

no 1617

9 avril 2009

(4)

Af. Economiques

Marc Dolez

Rapport no 1674

14 mai 2009

(3)

Services sociaux d’intérêt général

Jean-Marc Ayrault

no 1698

27 mai 2009

(4)

Af. Culturelles

Valérie Rosso-Debord

Rapport no 1730

10 juin 2009

(1)

Relations entre l'Union européenne et l'Etat d'Israël

Jean-Paul Lecoq

no 1644

5 mai 2009

(4)

Af. Etrangères

 

Protection temporaire aux réfugiés afghans

Sandrine Mazetier

no 2153

14 décembre 2009

Christophe Caresche

Thierry Mariani

no 2230

19 janvier 2010

Lois

(1)

Clause de l’Européenne la plus favorisée

Marie Hélène Amiable

no 2168

17 décembre 2009

-----------------------Jean-Marc Ayrault

no 2261

25 janvier 2010

Anne Grommerch

Christophe Caresche

no 2279

4 février 2010

Lois

----------------------------------

Lois

Pascale Crozon

Rapport no 2303

10 février 2010

(1)

-----------------------

Séance du

23 février 2010

T.A. 421

Tenue des sessions plénières du Parlement européen à Strasbourg

Jean-Marc Ayrault

no 3323

31 mars 2010

Christophe Caresche

no 3xxx

12 avril 2011

Lois

 

(1) La proposition de résolution a été rejetée par la commission saisie au fond.

(2) Le Gouvernement a fait connaître que cette proposition a été adoptée définitivement.

(3) La proposition de résolution examinée en séance publique les 28 mai et 2 juin 2009 a été rejetée

(4) La proposition de résolution a été déposée avant le 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur du nouveau règlement de l'Assemblée nationale et de son article 151-5.

Tableau récapitulatif des propositions de résolution

Nombre de propositions de résolution

 

Déposées

Examinées

par les commissions saisies au fond

Textes Adoptés

par les rapporteurs de la commission

par les députés

en

séance publique

en commission

36

7

33 (1)

1

30 (1)

TABLEAU 2

       

CONCLUSIONS ADOPTÉES PAR LA COMMISSION

       

No

TITRE RÉSUMÉ

No DU RAPPORT

PAGE

E 3245

Livre vert . Vers une politique maritime de l'Union: une vision européenne des océans et des mers.

434

154

E 3558

Livre vert sur le futur régime d'asile européen commun

105

33

E 3647

Livre vert - Vers une nouvelle culture de la mobilité urbaine

1054

148

E 3767

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les nouveaux aliments et modifiant le règlement (CE) no XXX/XXXX [procédure uniforme].

1727

256

E 4021

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la Directive 92/85/CEE du Conseil concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail.

1727

175

E 4026

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux droits des consommateurs

2099

77

E 4169

E 4170

E 4174

E 4759

Deuxième phase de mise en œuvre du régime d'asile européen commun

2155

33

E 4304

E 4733

Création du bureau européen d'appui en matière d'asile

2063

19

E 4398

Proposition de décision-cadre du Conseil relative à l'exploitation et aux abus sexuels concernant des enfants et à la pédopornographie, abrogeant la décision-cadre 2004/68/JAI.

2064

78

E 4532

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides.

2497

59

E 4399

Proposition de décision-cadre du Conseil concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène, ainsi que la protection des victimes, abrogeant la décision-cadre 2002/629/JAI.

2064

85

E 4842

Proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la position de la Communauté au sein du conseil de stabilisation et d'association sur le passage à la deuxième phase de l'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, conformément à l'article 5 de l'accord de stabilisation et d'association.

2075

21

E 5428

Proposition de décision du Conseil portant application obligatoire du règlement no 100 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies aux fins de la réception des véhicules à moteur en ce qui concerne la sécurité électrique

2649

98

E 5214

Accords SWIFT et PNR relatifs aux transferts de données entre l'Union européenne et les Etats-Unis

2716

41

E 4191

Déchets électriques

3182

15

E 5949

Spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système « exploitation et gestion du trafic » du système ferroviaire transeuropéen conventionnel

3182

69

E 5925

Brevet unitaire européen

3327

95

E 5217

E 5288

E 5531

Coopération judiciaire pénale

3327

53

Annexe no 2 :

Liste des textes adoptés définitivement ou
retirés ou devenus caducs postérieurement à leur transmission
à l'Assemblée nationale

Communications de M. le Premier ministre, en date du 1er mars 2011

E 4975 Proposition de décision du Conseil autorisant la France à appliquer des niveaux de taxation différenciés sur les carburants, conformément à l’article 19 de la directive 2003/96/CE. (COM (2009) 609 final) (adopté le 28 janvier 2011)

E 5101 Proposition de décision du Conseil relative à la signature d’un accord entre la République de Croatie et l’Union européenne concernant la participation de la République de Croatie aux activités de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies. (COM (2010) 20 final) (adopté le 20 octobre 2010)

E 5203-6 Projet de budget rectificatif no 6 au budget général 2010 – État des recettes et des dépenses par section – Section II – Conseil européen et Conseil – Section III – Commission - Section X – Service européen pour l’action extérieure. (COM (2010) 315 final) (adopté le 20 octobre 2010)

E 5291 Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l’application provisoire d’un protocole à l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part, concernant un accord-cadre entre l’Union européenne et la République de Moldavie relatif aux principes généraux de la participation de la République de Moldavie aux programmes de l’Union. (COM (2010) 192 final) (adopté le 12 juillet 2010)

E 5299 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d’un protocole à l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part, concernant un accord-cadre entre l’Union européenne et la République de Moldavie relatif aux principes généraux de la participation de la République de Moldavie aux programmes de l’Union. (COM (2010) 194 final) (adopté le 12 juillet 2010)

E 5460 Proposition de décision du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, concernant la signature et l’application provisoire de l’accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part. (COM (20100) 338 final) (adopté le 15 octobre 2010)

E 5528 Projet de règlement (UE) de la Commission établissant les modalités d’introduction d’une demande de dérogation aux objectifs d’émissions spécifiques de CO2 conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 443/2009. (12277/10) (adopté le 26 janvier 2011)

E 5574 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d’un protocole à l’accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, concernant un accord-cadre entre l’Union européenne et l’Ukraine relatif aux principes généraux de la participation de l’Ukraine aux programmes de l’Union. (COM (2010) 407 final) (adopté le 8 novembre 2010)

E 5575 Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l’application provisoire d’un protocole à l’accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, concernant un accord-cadre entre l’Union européenne et l’Ukraine relatif aux principes généraux de la participation de l’Ukraine aux programmes de l’Union. (COM(2010) 408 final) (adopté le 8 novembre 2010)

E 5619 Projet de règlement (UE) de la Commission concernant les exigences pour la réception de la plaque réglementaire du constructeur et du numéro d’identification des véhicules à moteur et de leurs remorques et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés. (13484/10) (adopté le 11 janvier 2011)

E 5621 Proposition de Décision du Conseil relative à la non-inscription du 1,3-dichloropropène à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil. (COM(2010) 444 final) (adopté le 20 janvier 2011)

E 5667 (14262/10) - Projet de règlement de la Commission concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. (adopté le 14 janvier 2011)

E 5690 Projet de directive de la Commission du modifiant la directive 2008/128/CE établissant des critères de pureté spécifiques pour les colorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires. (14440/10) (adopté le 17 janvier 2011)

E 5705 Projet de règlement (UE) de la Commission modifiant les annexes du règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS). (14585/10) (adopté le 17 janvier 2011)

E 5740 Projet de règlement de la Commission du modifiant le règlement (UE) no 595/2010 concernant une prorogation de la période transitoire relative à l’utilisation de certains certificats sanitaires pour le lait et les produits à base de lait, le sérum d’équidés et les produits sanguins traités (à l’exclusion des produits sanguins d’équidés) à utiliser pour la fabrication de produits techniques. (15164/10) (adopté le 18 janvier 2011)

E 5820 Proposition de décision du Conseil concernant la signature de l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse relatif à la protection des appellations d’origine et des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires, modifiant l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles. (COM(2010) 644 final) (adopté le 18 janvier 2011)

E 5822 Proposition de décision du Conseil relative à la signature de l’accord entre l’Union européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein modifiant l’accord additionnel conclu entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein en vue d’étendre à la Principauté de Liechtenstein l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles. (COM(2010) 646 final) (adopté le 18 janvier 2011)

E 5825 Proposition de règlement du Conseil établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’UE et, pour les navires de l’UE, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’UE. (COM(2010) 658 final) (adopté le 18 janvier 2011)

E 5878 Proposition de décision d’exécution du Conseil modifiant la décision 2007/884/CE autorisant le Royaume Uni à appliquer une mesure dérogeant à l’article 26, paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 169 de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. (COM (2010) 707 final) (adopté le 18 janvier 2011)

E 5879 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation de l’instrument de flexibilité. (COM(2010) 760 final) (adopté le 15 décembre 2010)

E 5897 Recommandation en vue d’une décision du Conseil modifiant pour la deuxième fois la décision 2010/320/UE adressée à la Grèce en vue de renforcer et d’approfondir la surveillance budgétaire et mettant la Grèce en demeure de prendre des mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif. (COM(2010) 740 final) (adopté le 20 décembre 2010)

E 5920 Proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) no 1292/2007 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde. (COM(2010) 782 final) (adopté le 18 janvier 2011)

E 5964 Décision du Conseil portant nomination d’un membre letton et d’un suppléant letton du Comité des régions. (5248/11) (adopté le 24 janvier 2011)

E 5965 Décision du Conseil portant nomination de trois membres suédois et de quatre suppléants suédois du Comité des régions. (5251/11) (adopté le 24 janvier 2011)

Communications de M. le Premier ministre, en date du 29 mars 2011

E 3922 Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine sur certains aspects des services aériens. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine sur certains aspects des services aériens. (COM(2008) 463 final) (adopté le 21 février 2010)

E 4192 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs. (COM (2008) 817 final) (adopté le 16 février 2011)

E 4436 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (Refonte). Mettant en œuvre le Small Business Act. (COM(2009) 126 final) (adopté le 16 février 2011)

E 4988 Proposition de décision du Conseil relative à la position communautaire à adopter au sein du comité mixte UE-Suisse institué par l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse dans le domaine de l'audiovisuel établissant les termes et conditions pour la participation de la Confédération suisse au programme communautaire MEDIA 2007, en ce qui concerne une décision du comité mixte actualisant l'article 1er de l'annexe I dudit accord. (COM (2009) 657 final) (adopté le 13 septembre 2010)

E 5179 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission. (COM(2010) 83 final) (adopté le 28 février 2011)

E 5203-7 Projet de budget rectificatif no 7 au budget général 2010 - État des dépenses par section - Section III - Commission. (COM(2010) 383 final) (adopté le 24 novembre 2010)

E 5302 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la Géorgie visant à faciliter la délivrance des visas. (COM(2010) 198 final) (adopté le 18 janvier 2011)

E 5304 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la Géorgie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier. (COM(2010) 200 final) (adopté le 18 janvier 2011)

E 5453 Proposition de décision du Conseil autorisant la signature d'un accord entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc instituant un mécanisme de règlements des différends. (COM(2010) 328 final) (adopté le 25 octobre 2010)

E 5455 Proposition de décision du Conseil autorisant la signature d’un accord sous forme de protocole entre l’Union européenne et le Royaume hachémite de Jordanie instituant un mécanisme de règlement des différends relatifs aux dispositions commerciales de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part. (COM (2010) 321 final) (adopté le 25 octobre 2010)

E 5571 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse, établissant les termes et conditions pour la participation de la Confédération suisse dans le programme "Jeunesse en action" et dans le programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie (2007 2013). (COM(2010) 426 final) (adopté le 31 janvier 2011)

E 5582 Proposition de décision du Conseil autorisant la signature d’un protocole entre l’Union européenne et la République arabe d’Égypte instituant un mécanisme de règlement des différends relatifs aux dispositions commerciales de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République arabe d’Égypte, d’autre part. (COM(2010) 425 final) (adopté le 25 octobre 2010)

E 5585 Projet de règlement (UE) de la Commission modifiant le règlement (UE) no …/2010 portant modalités d'application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'interopérabilité des séries et des services de données géographiques. (12873/10) (adopté le 5 février 2011)

E 5639 Projet de décision de la Commission modifiant la décision n° 2007/756/CE adoptant une spécification commune du registre national des véhicules. (13892/10) (adopté le 10 février 2011)

E 5663 Projet de budget rectificatif no 8 au budget général 2010 : état des dépenses par section - Section III - Commission. (COM (2010) 533 final) (adopté le 14 décembre 2010)

E 5668 portant application du règlement (CE) no 661/2009 en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques en matière de systèmes antiprojections. (14311/10) (adopté le 17 janvier 2011)

E 5669 Projet de règlement (UE) de la Commission modifiant les annexes IV et VI de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre). (14313/10) (adopté le 22 février 2011)

E 5670 Projet de règlement (UE) de la Commission modifiant l'annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH). (14332/10) (adopté le 17 février 2011)

E 5718 Projet de règlement (UE) de la Commission exécutant le règlement (CE) no 452/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la production et au développement de statistiques sur l'éducation et la formation tout au long de la vie, en ce qui concerne les statistiques sur les systèmes d'éducation et de formation. (14866/10) (adopté le 2 février 2011)

E 5727 Projet de directive de la Commission modifiant la directive 2002/59/CE relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information. (14832/10) (adopté le 23 février 2011)

E 5729 Projet de règlement de la Commission modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le gibier sauvage et d’élevage et les viandes de gibier sauvage et d’élevage. (15048/10) (adopté le 18 février 2011)

E 5730 Projet de règlement de la Commission modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le gibier d’élevage. (15049/10) (adopté le 18 février 2011)

E 5749 Projet de directive de la Commission modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de la bifenthrine en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive. (14840/10) (adopté le 8 février 2011)

E 5750 Projet de directive de la Commission modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription du fénoxycarbe en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive. (14861/10) (adopté le 18 février 2011)

E 5751 Projet de directive de la Commission modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de l'acide nonanoïque en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive. (14911/10) (adopté le 8 février 2011)

E 5752 Projet de directive de la Commission modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de l'acétate de (Z,E)-tétradéca-9,12-diényle en tant que substance active aux annexes I et I A de ladite directive. (14913/10) (adopté le 8 février 2011)

E 5755 Projet de décision de la Commission du concernant une participation financière de l’Union à un programme de surveillance coordonné à effectuer dans les États membres sur la prévalence de Listeria monocytogenes dans certaines denrées alimentaires prêtes à être consommées. (12581/10) (adopté le 4 février 2011)

E 5758 Proposition de décision d’exécution du Conseil autorisant la République italienne à appliquer une mesure spéciale dérogeant à l'article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. (COM(2010) 396 final) (adopté le 13 décembre 2010)

E 5759 Projet de règlement (UE) de la Commission relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté. (12798/10) (adopté le 13 février 2011)

E 5771 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, en application du point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2009/015 DK/Danfoss Group, Danemark). (14861/10) (adopté le 25 février 2011)

E 5809 Proposition de Décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire du Protocole étendant aux mesures douanières de sécurité l'Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Principauté d'Andorre. (COM(2010) 627 final) (adopté le 18 janvier 2011)

E 5828 Projet de règlement (UE) de la Commission portant application du règlement (CE) no 1445/2007 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système de contrôle de qualité employé pour les parités de pouvoir d’achat. (16299/10) (adopté le 28 février 2011)

E 5839 Projet de règlement de la Commission relatif au modèle de déclaration de conformité avec un type autorisé de véhicule ferroviaire. (16402/10) (adopté le 1er mars 2011)

E 5840 Projet de directive de la Commission modifiant les annexes II, V et VI de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté. (16431/10) (adopté le 1er mars 2011)

E 5841 Projet de règlement de la Commission du modifiant les annexes VII et IX du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles. (16434/10) (adopté le 25 février 2011)

E 5849 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, en application du point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/012 NL/Noord Holland ICT introduite par les Pays-Bas). (COM(2010) 685 final) (adopté le 3 février 2011)

E 5867 Projet de règlement de la Commission portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive. (17316/10) (adopté le 25 février 2011)

E 5891 Projet de règlement (UE) de la Commission mettant en œuvre le règlement (CE) no 458/2007 du Parlement européen et du Conseil concernant le système européen de statistiques intégrées de la protection sociale (SESPROS) en ce qui regarde le lancement d'une collecte complète de données pour le module SESPROS sur les prestations nettes de protection sociale. (17659/10) (adopté le 8 février 2011)

E 5892 Conseil de direction du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (CEDEFOP) : Nomination de Mme Gertruda WIECZOREK (PL), membre dans la catégorie des représentants des organisations de travailleurs. Mme Daniela SIMIDCHIEVA (BG) et M. G.A.M. van der GRIND (NL), membres dans la catégorie des représentants des organisations d'employeurs. (17735/10) (adopté le 20 décembre 2010)

E 5939 Proposition de décision du Conseil relative à la signature de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l'octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles, sur la base de l'article 19 de l'accord sur l'Espace économique européen. (COM(2010) 800 final) (adopté le 31 janvier 2011)

E 5974 Conseil de direction du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (CEDEFOP). Nomination de : M. KALENIUS Aleksi (FI), membre dans la catégorie des représentants des organisations de travailleurs. (5374/11) (adopté le 14 février 2011)

E 6000 Proposition de règlement du Conseil clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, de la République de Corée. (COM(2011) 24 final) (adopté le 21 février 2011)

Annexe no 3 :

Liste des textes restant en discussion

La liste des textes soumis au Parlement en application de l’article 88–4 de la Constitution et qui n’ont pas encore été adoptés définitivement (ou retirés) par les institutions de l'Union européenne peut être consultée à l’adresse suivante :

http://www.assemblee-nationale.fr/europe/instance.asp

Ce document a été établi en liaison avec le SGAE.

Annexe no 4 :

Accords tacites de la Commission des affaires européennes

Extrait du compte rendu no 62 du 23 septembre 2008 de
la Commission chargée des affaires européennes concernant
les projets de décision antidumping ayant fait l’objet d’un accord tacite

« Le Président Pierre Lequiller a apporté des éléments d’information sur les conséquences de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008.

L'article 88-4 modifié est d'application immédiate. Dès lors, conformément au premier alinéa de l'article, le Gouvernement soumet au Parlement désormais l'ensemble des projets et propositions d'actes européens alors que, jusqu'à présent, il n'était contraint de transmettre au Parlement que les projets d'actes intervenant dans le domaine législatif français, tout en pouvant, à sa convenance, lui soumettre d'autres textes susceptibles de justifier une prise de position parlementaire. En pratique, le flux des documents reçus par l'Assemblée s'est significativement accru.

La Délégation pour l'Union européenne est devenue la « Commission chargée des affaires européennes ». Elle se distingue des commissions permanentes dans la mesure où ses membres continuent à avoir la double appartenance. Il va falloir réfléchir maintenant à la dimension de la Commission.

Les règles de procédure seront adaptées dans la réforme d’ensemble du Règlement de l'Assemblée nationale. En particulier, la procédure d'adoption des résolutions européennes sera révisée afin de prendre acte de l'extension du champ d'expression du Parlement à « tout document émanant d'une institution de l'Union ».

Les projets de décision antidumping sont concernés par l’extension du champ d’intervention du Parlement. Ces projets sont adoptés très rapidement par le Conseil de l’Union, un mois au plus après la transmission du projet par la Commission européenne.

Le Gouvernement propose de nous adresser ces textes dès leur réception au Secrétariat général des affaires européennes en nous précisant les dates prévues d’adoption.

Si dans un délai de 72 heures, le texte ne présente pas d’intérêt pour la Commission chargée des affaires européennes, le texte serait réputé approuvé par la Commission. Si dans ce délai, elle estime de manière expresse qu’un examen approfondi se justifie, le Gouvernement réserverait sa position au Conseil tant que la Commission chargée des affaires européennes n’a pas pris position.

Cette procédure a été approuvée par la Commission. »

***

Extrait du compte rendu no 71 du 29 octobre 2008 étendant la procédure aux virements de crédits

« Le Président Daniel Garrigue a proposé à la Commission d’étendre aux propositions de virements de crédits la procédure d’approbation tacite mise en place le 23 septembre 2008 pour les décisions antidumping dans le cadre de l’application de l’article 88-4 modifié de la Constitution.

La Commission a approuvé cette décision. »

***

Extrait no 1 du compte rendu no 86 du 28 janvier 2009 étendant la procédure aux projets de décisions de nominations

« Le Président Pierre Lequiller a proposé à la Commission d’étendre aux projets de décisions de nominations soumises au Conseil de l'Union européenne la procédure d’approbation tacite mise en place le 23 septembre 2008 pour les décisions antidumping, puis le 29 octobre 2008 pour les virements de crédit, dans le cadre de l’application de l’article 88-4 modifié de la Constitution.

La Commission a approuvé cette décision. »

***

Extrait no 2 du compte rendu no 86 du 28 janvier 2009 concernant les actes relevant de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), au titre de l'article 88-4 de la Constitution, faisant l’objet d’un accord tacite

« A la suite de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, le champ d’expression du Parlement est étendu « à tout document émanant d’une institution de l’Union ».

Certains projets d’actes PESC sont concernés par l’extension du champ d’intervention du Parlement. Ils sont généralement adoptés très rapidement par le Conseil de l’Union.

Le Gouvernement propose de nous adresser tout projet d’acte PESC examiné par le groupe des conseillers pour les relations extérieures (RELEX), en version française si elle est disponible, ou en version anglaise, en nous indiquant dans son envoi les éléments de calendrier prévus pour son adoption.

Dans des délais compatibles avec les éléments de calendrier précités, le Président Pierre Lequiller, sur proposition du Secrétariat de la Commission chargée des affaires européennes, indique au service de la PESC que le projet d’acte PESC peut être considéré comme faisant l’objet d’une approbation tacite par la Commission ou qu’il doit faire l’objet d’un examen en réunion de Commission.

Dans le cas où le projet d’acte PESC est considéré comme faisant l’objet d’une approbation tacite par la Commission, le service de la PESC ne sollicite pas, auprès de la Représentation permanente, le dépôt d’une réserve parlementaire. Une fois disponible la version française du projet d’acte concerné, il saisit officiellement le Secrétariat général du Gouvernement aux fins de saisine de l'Assemblée nationale.

Lorsque le projet d’acte PESC est considéré comme devant faire l’objet d’un examen par la Commission, le service de la PESC s’assure de disposer d’une version française du texte dont il saisit officiellement le Secrétariat général du Gouvernement aux fins de saisine de l'Assemblée nationale. Il s’assure auprès de la Représentation permanente du dépôt d’une réserve parlementaire sur le projet d’acte. En fonction du délai d’adoption du texte, il décide ou non, de recourir à la procédure d’examen accéléré.

En pratique, cette procédure d’approbation tacite concernera la prolongation, sans changement, de missions de gestion de crise, ou de sanctions diverses, et certaines nominations.

En revanche, tout projet d’acte PESC établissant une mission civile ou une opération militaire de l'Union européenne, au titre de la PESD, et tout projet d’acte PESC nommant un nouveau représentant spécial de l'Union européenne sont considérés comme devant faire l’objet d’un examen par la Commission chargée des affaires européennes.

La mise en œuvre de cette procédure sera évaluée à la fin de l’année 2009.

La Commission a approuvé cette procédure. »

Liste des textes ayant fait l’objet d’un accord tacite

E 6025

Projet de décision du Conseil modifiant la décision 2010/330/PESC du Conseil relative à la mission intégrée "État de droit" de l'Union européenne pour l'Iraq EUJUST LEX-IRAQ

E 6027

Conseil d'administration de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes: - Nomination de Mme Anina BOTOSOVÁ, membre suppléant slovaque, en remplacement de Mme Jana STANKOVÁ, membre suppléant démissionnaire

E 6028

Conseil de direction de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail Nomination de Mme Tina KONRAD, membre autrichienne, en remplacement de M. Andreas SCHALLER, membre démissionnaire

E 6029

Conseil de direction de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail Nomination de Mme Petra PENCS, membre suppléant autrichien, en remplacement de Mme Petra HRIBERNIG, membre démissionnaire

E 6034

Décision du Conseil portant nomination d’un membre de la Cour des comptes

E 6042

Projet de décision du Conseil modifiant la décision 2010/145/PESC concernant le renouvellement des mesures définies à l’appui d’une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY)

E 6043

Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail - Nomination de Mme Ester RÜNKLA, membre suppléant estonien, en remplacement de Mme Pille STRAUSS-RAATS, membre démissionnaire

E 6044

Conseil de direction de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail - Nomination de M. Ivar RAIK, membre suppléant estonien, en remplacement de Mme Pille STRAUSS-RAATS, membre démissionnaire

E 6045

Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs - Nomination de Mme Michèle CLAUS, membre belge, en remplacement de Mme Sonja KOHNENMERGEN, membre démissionnaire

E 6047

Virement de crédits no DEC 01/2011 à l’intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l’exercice 2011

E 6054

Proposition de règlement du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains produits de fibre de verre à filament continu originaires de la République populaire de Chine

E 6055

Virement de crédit no DEC02/2011 dans la section III - Commission - du budget général, exercice 2011

E 6062

Décision du Conseil modifiant la décision du Conseil du 22 novembre 2010 portant nomination des membres titulaires et des membres suppléants du conseil de direction de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

E 6063

Décision du Conseil portant nomination des membres titulaires et suppléants irlandais, français et néerlandais du Comité consultatif pour la coordination des systèmes de sécurité sociale

E 6064

Décision du Conseil portant nomination des membres titulaires et des membres suppléants du conseil de direction de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail pour la Grèce, la France, l’Italie, la Hongrie et la Slovaquie

E 6065

Conseil de direction de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail Nomination de M. Håkan Nyman, membre suppléant suédois, en remplacement de Mme Åsa Forssell, membre démissionnaire

E 6081

Proposition de virement de crédits no V/AB-02/T/11 à l'intérieur de la section V Cour des comptes - du budget général pour l'exercice 2011

E 6085

Projet de décision du Conseil modifiant la décision 2010/573/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre des dirigeants de la région de Transnistrie (République de Moldavie)

E 6086

Projet de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) no 1284/2009 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de la République de Guinée

E 6087

Décision du Conseil mettant en oeuvre la décision 2011/137/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

E 6088

Règlement du Conseil mettant en oeuvre l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) n°204/2011 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

E 6098

Décision du Conseil portant nomination des membres titulaires et suppléants du comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs pour l'Italie et la Hongrie

E 6099

Décision du Conseil portant nomination des membres titulaires et des membres suppléants, pour le Luxembourg, Malte et l'Autriche, du conseil de direction de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

E 6100

Décision du Conseil portant nomination des membres titulaires et des membres suppléants du comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail pour le Luxembourg et Malte

E 6101

Conseil de direction de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail Nomination de Mme Silvia Gregorcovà, membre slovaque, en remplacement de Mme Lilit Mamikonyan, membre démissionnaire

E 6102

Conseil de direction de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail Nomination de Mme Elena Palikovà, membre suppléant slovaque, en remplacement de Mme Silvia Gregorcovà, membre démissionnaire

E 6103

Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail - Nomination de M. Henning GADE, membre danois, en remplacement de M. Thomas Philbert Nielsen, membre démissionnaire

E 6104

Conseil d'administration de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes : Nomination de Mme Teresa Margarida Do Carmo Fragoso, membre titulaire portugaise, en remplacement de Mme Sara Falcao Casaca, membre démissionnaire

E 6112

Projet de règlement du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Egypte

E 6113

Projet de décision d'exécution du Conseil mettant en oeuvre la décision du Conseil 2010/639/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie

E 6114

Projet de règlement d'exécution du Conseil mettant en oeuvre l'article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l'encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie

E 6117

Décision de Conseil européen portant nomination d'un membre du directoire de la Banque centrale européenne

E 6118

Conseil de direction de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail - Nomination de M. Henning Gade, membre danois, en remplacement de M. Thomas Philbert Nielsen, membre démissionnaire

E 6119

Décision du Conseil portant nomination d'un membre de la Cour des comptes

E 6120

Décision du Conseil portant nomination de dix membres grecs et de neuf suppléants grecs du Comité des régions

E 6124

Décision du Conseil modifiant la décision 2011/137/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

E 6125

Règlement d'exécution du Conseil mettant en oeuvre l'article 16, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 204/2011 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

E 6126

Conseil de direction de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail Nomination de Mme Karen ROIY, membre danoise, en remplacement de M. Benjamin HOLST, membre démissionnaire

E 6141

Virement de crédits no DEC06/2011 à l'intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l'exercice 2011

E 6142

Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail - Nomination de Mme H.E.M. Seerden, membre néerlandais, en remplacement de M. Martin P. Flier, membre démissionnaire

E 6143

Conseil de direction de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail - Nomination de Mme H.E.M. Seerden, membre néerlandais, en remplacement de M. Martin P. Flier, membre démissionnaire

E 6153

Virement de crédits no DEC07/2011 à l’intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l’exercice 2010

E 6161

Projet de décision du Conseil modifiant la décision 2010/656/PESC renouvelant les mesures restrictives instaurées à l'encontre de la Côte d'Ivoire

E 6162

Proposition conjointe de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 560/2005 du Conseil infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Cote d’ivoire

E 6165

Virements de crédits no DEC 08/2011 à l’intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l’exercice 2011

E 6166

Projet de décision du Conseil modifiant la décision renouvelant les mesures restrictives à l’encontre de la Birmanie/Myanmar

E 6167

Décision d’exécution du Conseil mettant en œuvre la décision 2010/656/PESC renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire

E 6168

Règlement d’exécution du Conseil mettant en œuvre le règlement (CE) no 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire

E 6170

Décision du Conseil portant nomination d’un membre espagnol du Comité des région

E 6171

Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne. Projet de décision du Conseil portant nomination de juges au Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne

E 6176

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1425/2006 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires, entre autres, de la République populaire de Chine

E 6177

Projet de décision d’exécution du Conseil mettant en œuvre la décision 2011/137/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

E 6178

Projet de règlement d’exécution mettant en œuvre l’article 16, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 204/2011 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

Annexe no 5 :

Textes dont la Commission des affaires européennes a pris acte

Textes dont la Commission a pris acte

E 4679

Recommandation de la Commission au Conseil autorisant la Commission à ouvrir des négociations en vue du réexamen de l'accord sur les technologies de l'information

E 5653

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1288/2009 du Conseil instituant des mesures techniques transitoires du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011

E 5794

Proposition de directive du Conseil relative à la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs

E 5832

Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la liste des documents de voyage permettant le franchissement des frontières extérieures et susceptibles d’être revêtus d’un visa, et relative à l’instauration d’un dispositif pour établir cette liste

E 5944

Proposition de décision du Conseil concernant l'approbation de l'accord relatif aux mesures du ressort de l'Etat du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée

E 5946

Proposition de décision du Conseil concernant l'accès des navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela à la zone économique exclusive située au large des côtes du département français de la Guyane

E 5950

Projet de règlement (UE) de la Commission modifiant l'annexe du règlement (CE) no 631/2009 arrêtant les prescriptions détaillées pour la mise en œuvre de l'annexe I du règlement (CE) no 78/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception par type des véhicules à moteur au regard de la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route

E 5951

Projet de règlement de la Commission modifiant le règlement (CE) no 661/2 009 du Parlement européen et du Conseil eu égard à l'inclusion de certains règlements de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies concernant l'homologation des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés

E 5952

Projet de règlement (UE) de la Commission portant prescriptions pour la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques en ce qui concerne le montage de leurs pneumatiques et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés

E 5958-2

Projet de budget rectificatif no 2 au budget général 2011 - État des dépenses par section - Section III - Commission

E 5960

Proposition de décision du Conseil du 10.1.2011 relative à la position à adopter par l'Union européenne au sein du Comité mixte de l'EEE sur une modification de l'annexe XX (Environnement) et du protocole 37 de l'accord EEE

E 5979

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2003/71/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne les compétences de l'autorité européenne des marchés financiers et de l'autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles

E 5988

Projet de Décision de la Commission du concernant l'inclusion unilatérale, par le Royaume-Uni, de gaz à effet de serre et d'activités supplémentaires dans le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union en application de l'article 24 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil

E 6017

Recommandation de la Commission au Conseil autorisant la Commission à ouvrir des négociations au nom de l'Union européenne en vue du renouvellement du protocole à l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche avec la Mauritanie

E 6022

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 367/2006 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde

E 6026

Modification de la décision 2010/248/UE du Conseil portant adaptation des indemnités prévues par les décisions 2003/479/CE et 2007/829/CE relatives au régime applicable aux experts et militaires nationaux détachés auprès du secrétariat général du Conseil, à la suite du règlement (UE, Euratom) no 1190/2010 du Conseil du 13 décembre 2010 modifiant le règlement (UE, Euratom) no 1296/2009 adaptant, avec effet au 1er juillet 2009, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions

E 6030

Projet de décision de la Commission modifiant les annexes I et II de la décision 2009/861/CE relative à des mesures transitoires en application du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la transformation de lait cru non conforme dans certains établissements de transformation du lait en Bulgarie.

E 6032

Proposition de décision du Conseil autorisant la signature d'un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la Nouvelle Zélande au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d'engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne

E 6035

Projet de règlement de la Commission portant application du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation de l'objectif de l'Union en matière de réduction de la prévalence de certains sérotypes de salmonelles chez les poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus et portant modification du règlement (CE) no 2160/2003 et du règlement (UE) no 200/2010

E 6036

Proposition de décision du Conseil concernant la signature du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique

E 6037

Proposition de décision du Conseil autorisant la signature d'un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et l'Australie au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d'engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne décision Les délégations trouveront ci-joint la proposition de la Commission transmise par lettre de Monsieur Jordi AYET PUIGARNAU, Directeur, à Monsieur Pierre de BOISSIEU, Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne

E 6038

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et l'Australie au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d'engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne

E 6046

Projet de règlement de la Commission du concernant le mécanisme pour l'attribution des quantités de substances réglementées qui sont autorisées pour les utilisations en laboratoire et à des fins d'analyse dans l'Union conformément au règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone

E 6049

Proposition de décision du Conseil autorisant la signature d'un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et l'Argentine au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d'engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne

E 6050

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et l'Argentine au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d'engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne

E 6056

Projet de règlement de la Commission établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, certaines restrictions applicables à l'utilisation de crédits internationaux résultant de projets relatifs aux gaz industriels

E 6057

Projet de directive de la Commission modifiant la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

E 6060

Proposition de décision du Conseil définissant la position à adopter, au nom de l’Union européenne, lors de la cinquième conférence des parties à la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (POP) concernant la proposition de modification de l'annexe A

E 6068

Projet de décision de la Commission établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'UE aux ordinateurs personnels

E 6069

Projet de décision de la Commission établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'UE aux ordinateurs bloc-notes

E 6070

Projet de décision de la Commission établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'UE aux sources lumineuses

E 6071

Projet de décision de la Commission établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'UE au papier à copier et au papier graphique

E 6073

Proposition de règlement du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de carbure de tungstène, de carbure de tungstène simplement mélangé à de la poudre métallique et de carbure de tungstène fondu originaires de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en application de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009

E 6074

Projet de règlement (UE) de la Commission portant mise en oeuvre du règlement (CE) no 1185/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques sur les pesticides en ce qui concerne les définitions et la liste des substances actives

E 6080

Projet de règlement de la Commission portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences en matière d'étiquetage de produits phytopharmaceutiques

E 6082

Projet de décision de la Commission concernant les exigences de sécurité auxquelles doivent satisfaire les normes européennes relatives aux appareils d’entraînement fixes conformément à la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil

E 6095

Proposition de décision du Conseil concernant la signature d'un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne, d'une part, et l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d'autre part, prévoyant la poursuite de la libéralisation des échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, et modifiant l’accord d’association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d'une part, et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d'autre part

E 6096

Proposition de décision du conseil concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne, d'une part, et l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d'autre part, prévoyant la poursuite de la libéralisation des échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, et modifiant l'accord d'association euro méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d'une part, et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d'autre part

E 6097

Recommandation en vue d'une décision du Conseil du 2.3.2011 concernant des arrangements relatifs à la négociation d'un accord monétaire avec la République française, agissant pour le compte de la collectivité d'outre-mer française de Saint-Barthélemy

E 6105

Projet de décision de la Commission concernant les exigences de sécurité que doivent comporter les normes européennes pour prévenir certains risques présentés pour les enfants par les stores intérieurs, revêtements de fenêtres à cordons et dispositifs de sécurité, en application de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

E 6106

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique Sud

E 6107

Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l’application provisoire d'un protocole de coopération entre l'Union européenne et l'Organisation de l’aviation civile internationale

E 6108

Proposition de Décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole de coopération entre l'Union européenne et l'Organisation de l'aviation civile internationale

E 6110

Recommandation de la Commission au Conseil visant à autoriser la Commission à ouvrir des négociations pour un accord-cadre avec le Kosovo concernant sa participation aux programmes de l'Union

E 6111

Recommandation de la Commission au Conseil visant à modifier la décision du Conseil du 26 juillet 2010 relative à la participation de l'Union européenne aux négociations portant sur les amendements au protocole de 1998 à la convention sur la pollution transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux métaux lourds

E 6121

Recommandation de décision du Conseil désignant la "Capitale européenne de la culture 2015" en République tchèque

E 6127

Projet de décision de la Commission du […] établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'UE aux nettoyants universels et aux nettoyants pour sanitaires

E 6128

Projet de décision de la Commission du […] établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'UE aux détergents pour vaisselle à la main

E 6129

Projet de décision de la Commission établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'UE aux lubrifiants

E 6145

Proposition de décision d’exécution du Conseil autorisant la République de Lituanie à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

E 6146

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1049/2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission

E 6150

Projet de modification du règlement de procédure de la Cour de justice de l'Union européenne - dépôt et signification d'actes de procédure par voie électronique (e-Curia)

E 6151

Projet de modification du règlement de procédure du Tribunal de l'Union européenne - dépôt et signification d'actes de procédure par voie électronique (e-Curia)

E 6152

Projet de modification du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne - dépôt et signification d'actes de procédure par voie électronique (e-Curia)

E 6160

Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne

1 () La composition de cette Commission figure au verso de la présente page.

2 () Lancée par l’Apli- producteurs de lait indépendants- et l’EMB- European Milk Board.

3 () Stockages publics et privés, aides à l’exportation et à la consommation pour écouler les surplus, quotas laitiers institués en 1984 pour lutter contre la surproduction.

4 () Prix indicatif représentant ce que le Conseil des ministres européens estimait être le juste prix payé aux producteurs, prix d’intervention sur les produits industriels- beurre et poudre de lait, droits de douane.

5 () Il ne concerne que 6 % de la production mondiale, essentiellement de la poudre de lait et du beurre.

6 () Une augmentation de l’offre n’est possible que dans les limites physiologiques des animaux et si le prix peut couvrir les coûts associés qui sont relativement élevés. Ces limites sont d’autant plus contraignantes que le lait n’est pas facilement stockable et ce moyen n’est donc pas utilisable pour réguler les volumes.

7 () Les prix payés aux producteurs allemands et français se sont alignés en 2010.

8 () S’agissant de la collecte, grâce à des conditions météorologiques favorables, à la demande dynamique et à des prix attractifs, la collecte européenne a augmenté de 1,23 % en 2010. Dans l’ensemble de l’Union européenne, la campagne devrait se terminer toutefois par une sous utilisation de 6 % des quotas laitiers.

9 () En règle générale, d’une durée de cinq ans.

10 () On voit là un effet des DPU qui, dans la mesure où elles ne sont pas liées à des flux physiques, n’ont pas d’effet régulateur.

11 () L’article 42 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que la réglementation de l’Union européenne relative aux règles de concurrence n’est applicable à la production et au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par le Parlement européen et le Conseil.

12 () Sont autorisées les accords entre producteurs représentant moins de 5 % d’un marché pertinent ; Les producteurs peuvent aussi négocier un prix unique si l’acheteur l’exige et si la part de marché est inférieur à 1 5%, ce qui fait deux conditions difficiles à remplir.

13 () Pour les rapports d'information et les propositions de résolution concernant des propositions d'actes communautaires adoptées définitivement ou retirées avant le 20 juin 2007, ainsi que pour les résolutions devenues définitives avant cette même date, on peut se référer à l'annexe du rapport d'information (n° 3785, douzième législature).

14 () Voir les rapports d’information nos 70, 105, 271, 434, 512, 694, 844, 958, 1054, 1124, 1162, 1244, 1335, 1484, 1586, 1727, 1858, 1951, 2064, 2202, 2370, 2432, 2549, 2716, 2847, 2940, 3067 et 3182.