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No 3765

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 septembre 2011

PROPOSITION DE RÉSOLUTION
EUROPÉENNE

portant avis motivé sur la conformité au principe de subsidiarité,

de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 562/2006 afin d’établir des règles communes relatives à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures dans des circonstances exceptionnelles

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement)

PRÉSENTÉE,

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES EUROPEENNES,



par M. Didier QUENTIN,

Rapporteur,

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l'article 88-6 de la Constitution,

Vu l’article 151-9 du Règlement de l’Assemblée nationale,

Vu l’article 5 du traité sur l’Union européenne,

Vu le protocole no 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu les articles 72 et 77 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu le règlement no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen),

Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 562/2006 afin d'établir des règles communes relatives à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures dans des circonstances exceptionnelles (COM[2011]560 final/no E 6612),

Considérant l’équilibre actuel dans la répartition des compétences entre les Etats membres et la Commission européenne en cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures de l’espace Schengen, tel qu’il est institué par les articles 23 à 31 du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;

Considérant que la proposition de règlement tend à réformer la procédure existante de réintroduction du contrôle aux frontières intérieures en cas de menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure ;

Considérant que la proposition de règlement vise à ce que la Commission européenne prenne elle-même, en cas d’événement prévisible, la décision de réintroduire le contrôle aux frontières intérieures, sur la base notamment des éléments d’information fournis par l’Etat concerné, alors que la décision revient actuellement à l’Etat membre, soumis au contrôle a posteriori de la Commission européenne ;

Considérant que cette proposition prévoit qu’en cas d’événement nécessitant une action immédiate, un Etat membre pourrait exceptionnellement prendre la décision de réintroduire le contrôle pendant une période limitée à cinq jours, toute prolongation relevant d’une décision de la Commission européenne ;

Considérant que les Etats membres, en dehors de la procédure spécifique nouvelle de réintroduction pour manquements graves persistants qu’il est proposé de créer, sont les mieux à même d’apprécier les menaces à l’ordre public et à la sécurité intérieure et de prendre les décisions qui s’imposent en conséquence, dans le cadre établi par le règlement no 562/2006 ;

Considérant que la décision de réintroduction du contrôle aux frontières intérieures ne peut être communautarisée dans les conditions prévues par la proposition de règlement sans qu’il ne soit porté atteinte au respect du principe de subsidiarité ;

1. Constate et affirme ainsi que la proposition de règlement précitée n’est pas conforme au principe de subsidiarité ;

2. Demande que la proposition de règlement soit modifiée en conséquence.


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