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Amendements  sur le projet ou la proposition

Document

mis en distribution

le 2007


N° 188

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 26 septembre 2007

PROJET DE LOI

adopté par le sénat,

autorisant l’approbation du deuxième avenant à la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 280, 446 et T.A. 143 (2006-2007).

Article unique

Est autorisée l’approbation du deuxième avenant à la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Paris le 1er avril 1958, signé à Luxembourg le 24 novembre 2006.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 25 septembre 2007.

Le Président,
Signé : Christian PONCELET

D E U X I È M E    A V E N A N T
à la Convention
entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg
tendant à éviter les doubles impositions
et à établir des règles
d’assistance administrative réciproque
en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune
signée à Paris le 1er avril 1958,
signé à Luxembourg le 24 novembre 2006

________

D E U X I È M E    A V E N A N T
à la Convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg
tendant à éviter les doubles impositions
et à établir des règles d’assistance administrative réciproque
en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune
signée à Paris le 1er avril 1958

_____________

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

Désireux de modifier les articles 3, 4 et 15 de la Convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 1er avril 1958 (ci-après dénommée « la Convention »),

sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1

Le texte de l’article 3 de la Convention est ainsi rédigé :

« Article 3

§ 1. Les revenus des biens immobiliers et de leurs accessoires, y compris les bénéfices des exploitations agricoles et forestières, ne sont imposables que dans l’État où les biens sont situés.

Cette disposition s’applique également aux bénéfices provenant de l’aliénation desdits biens.

§ 2. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également aux revenus provenant de l’exploitation et de l’aliénation des biens immobiliers d’une entreprise.

§ 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent également aux gains tirés de l’exploitation ou de l’aliénation d’immeubles réalisés au travers de sociétés qui, quelle que soit leur forme juridique, n’ont pas de personnalité distincte de celle de leurs membres pour l’application des impôts visés à l’article 1er. »

Article 2

Il est inséré dans la Convention un paragraphe 5 à l’article 4 ainsi rédigé :

« Article 4

§ 5. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. »

Article 3

Il est inséré dans la Convention un paragraphe 5 à l’article 15 ainsi rédigé :

« Article 15

§ 5. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. »

Article 4

1. Chacun des Éats contractants notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur du présent Avenant. Celui-ci entrera en vigueur le jour de réception de la dernière notification.

2. Les dispositions de l’Avenant s’appliqueront aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l’année civile au cours de laquelle l’Avenant est entré en vigueur.

3. L’Avenant demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Avenant.

Fait à Luxembourg, le 24 novembre 2006, en double exemplaire en langue française.

Pour le Gouvernement
de la République française :

Pour le Gouvernement
du Grand-Duché de Luxembourg :

Bernard Pottier,

Jean Asselborn,

Ambassadeur de France
au Luxembourg

Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration


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