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N° 2329

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 févier 2009.

LETTRE RECTIFICATIVE

au projet de loi (n° 1577) relatif à la rénovation
du
dialogue social dans la fonction publique,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l’administration générale de la République.)

PRÉSENTÉE

par M. François FILLON,

Premier ministre,

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

À la suite de l’insertion de la nouvelle formation infirmière dans le dispositif « Licence Master Doctorat » (LMD), les infirmiers et les personnels paramédicaux des trois fonctions publiques, dont la durée d’études est d’au moins trois années après le baccalauréat et dont le diplôme sera reconnu par les universités et le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche dans le cadre du LMD, sont appelés à intégrer de nouveaux corps et cadres d’emplois. Classés en catégorie A, avec un niveau de rémunération indiciaire revalorisé, ils bénéficieront des règles de retraite de droit commun.

Cette réforme sera applicable aux personnels infirmiers et paramédicaux, actuellement classés en catégorie active pour la retraite, sur la base d’un choix individuel. Ils pourront ainsi opter pour l’entrée dans les nouveaux corps ou cadres d’emplois avec une revalorisation salariale importante et une ouverture de droits à la retraite à compter de soixante ans, sans majoration de durée d’assurance, ou bien conserver leur situation actuelle – possibilité d’un départ en retraite à compter de cinquante-cinq ans et majoration de durée d’assurance – avec une revalorisation salariale plus faible.

La réforme, qui répond à un engagement du Président de la République, permet de reconnaître le niveau d’analyse et de technicité propres aux infirmiers et aux personnels paramédicaux et accompagne le développement de leurs missions. Elle offre aux personnels concernés des rémunérations et des pensions plus élevées et permet ainsi de renforcer l’attractivité de ces métiers. Elle est cohérente avec les évolutions démographiques constatées qui sont marquées par un recul effectif de l’âge moyen de fin d’activité, au-delà de l’âge de cinquante-cinq ans et une espérance de vie comparable avec la population soumise au régime commun. Elle aligne l’âge de départ en retraite sur celui des personnels exerçant les mêmes métiers dans le secteur privé.

LETTRE RECTIFICATIVE AU PROJET DE LOI
RELATIF À LA RÉNOVATION DU DIALOGUE SOCIAL
DANS LA FONCTION PUBLIQUE

A. – Le titre du projet de loi est remplacé par le titre suivant : « Projet de loi relatif à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique ».

B. – Les chapitres Ier, II, III, IV et V sont regroupés dans un titre Ier intitulé comme suit : « Titre Ier - Dispositions relatives au dialogue social dans la fonction publique ».

C. – Il est inséré, après le titre Ier, un titre II rédigé comme suit :

« TITRE II

« DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES
À LA FONCTION PUBLIQUE

« Art. 30. – I. – La limite d’âge des fonctionnaires régis par les statuts particuliers des corps et cadres d’emplois d’infirmiers et de personnels paramédicaux appartenant à la catégorie A, créés à compter de la date de publication de la présente loi, est fixée à soixante-cinq ans. Les emplois de ces corps et cadres d’emplois ne sont pas classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

« II. – Les fonctionnaires qui relèvent, à la date mentionnée au I, des corps et cadres d’emplois d’infirmiers et de personnels paramédicaux dont les emplois sont classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, dans des conditions définies par les statuts particuliers des corps et cadres d’emplois, opter individuellement soit en faveur du maintien dans leurs corps ou cadres d’emplois associé au maintien des droits qu’ils tirent de ce classement, soit en faveur d’une intégration dans les corps et cadres d’emplois mentionnés au I.

« III. – Les fonctionnaires intégrés dans un des corps ou cadres d’emplois mentionnés au I à la suite de l’exercice de leur droit d’option perdent définitivement la possibilité de se prévaloir des périodes de services, quelle que soit leur durée, qu’ils ont accomplies dans un ou des emplois classés en catégorie active, pour le bénéfice des dispositions prévues par :

« 1° Le 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite relatif à l’âge de liquidation anticipée de la pension ;

« 2° L’article 78 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, relatif à la majoration de durée d’assurance ;

« 3° L’article 1-2 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public. »

Texte du projet de loi n° 1577,

relatif à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique

(Rédaction résultant de la lettre rectificative n° 2329)

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AU DIALOGUE SOCIAL
DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Chapitre Ier

Dispositions communes aux trois fonctions publiques

Article 1er

I. – Le troisième alinéa de l’article 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est supprimé.

II. – Après l’article 8 de la même loi, il est inséré un article 8 bis ainsi rédigé :

« Art. 8 bis. – I. – Les organisations syndicales de fonctionnaires ont qualité pour participer au niveau national à des négociations relatives à l’évolution des rémunérations et du pouvoir d’achat avec les représentants du Gouvernement, les représentants des employeurs des collectivités territoriales et les représentants des employeurs hospitaliers.

« II. – Les organisations syndicales de fonctionnaires ont également qualité pour participer, avec les autorités compétentes, à des négociations relatives :

« 1° Aux conditions et à l’organisation du travail ;

« 2° Au déroulement des carrières et à la promotion professionnelle ;

« 3° À la formation professionnelle et continue ;

« 4° À l’action sociale et à la protection sociale complémentaire ;

« 5° À l’hygiène, à la sécurité et à la santé au travail ;

« 6° À l’insertion professionnelle des personnes handicapées ;

« 7° À l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

« III. – Sont appelées à participer aux négociations mentionnées aux I et II ci-dessus les organisations syndicales disposant d’au moins un siège dans les organismes consultatifs au sein desquels s’exerce la participation des fonctionnaires et qui sont déterminées en fonction de l’objet et du niveau de la négociation.

« Une négociation dont l’objet est de mettre en œuvre à un niveau inférieur un accord conclu au niveau supérieur ne peut que le préciser ou en améliorer l’économie générale dans le respect de ses stipulations essentielles.

« IV. – Au terme de la période transitoire fixées par la loi n°           du            relative à la rénovation du dialogue social dans la fonction publique, un accord est valide s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de fonctionnaires ayant recueilli au moins 50 % des voix lors des dernières élections professionnelles au niveau où l’accord est négocié. »

Article 2

Après l’article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 8 ter ainsi rédigé :

« Art. 8 ter. – Les compétences acquises dans l’exercice d’un mandat syndical sont prises en compte au titre des acquis de l’expérience professionnelle. »

Article 3

L’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9 bis. – Peuvent se présenter aux élections professionnelles :

« 1° Les organisations syndicales de fonctionnaires qui, dans la fonction publique où est organisée l’élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance;

« 2° Les organisations syndicales de fonctionnaires affiliées à une union de syndicats de fonctionnaires qui remplit les conditions mentionnées au 1°.

« Pour l’application des dispositions de l’alinéa précédent, ne sont prises en compte en qualité d’unions de syndicats de fonctionnaires que les unions de syndicats dont les statuts déterminent le titre et prévoient l’existence d’organes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les membres.

« Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une même élection. »

Article 4

Après l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 9 ter ainsi rédigé :

« Art. 9 ter. – Le conseil supérieur de la fonction publique connaît de toute question d’ordre général commune aux trois fonctions publiques dont il est saisi.

« Il est saisi pour avis des projets de loi, d’ordonnance ou de décret communs aux trois fonctions publiques.

« La consultation du conseil supérieur de la fonction publique, lorsqu’elle est obligatoire en application des dispositions de l’alinéa précédent ou de toute autre disposition législative ou réglementaire, remplace celle des conseils supérieurs de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.

« Le conseil supérieur de la fonction publique est présidé par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant.

« Il comprend :

« 1° Des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires désignés par celles-ci ; les sièges sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement aux voix obtenues par chacune d’elles lors des dernières élections pour la désignation des membres des comités techniques dans les trois fonctions publiques et des organismes consultatifs permettant d’assurer la représentation des personnels en vertu de dispositions législatives spéciales ;

« 2° Des représentants des administrations et employeurs de l’État et de leurs établissements publics ;

« 3° Des représentants des employeurs des collectivités territoriales et de leurs établissements publics désignés par les représentants des communes, des départements et des régions au sein du conseil supérieur de la fonction publique territoriale, mentionnés à l’article 8 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

« 4° Des représentants des employeurs hospitaliers désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

« L’avis du conseil supérieur de la fonction publique est rendu lorsque l’avis de chacune des catégories des représentants mentionnées au 1°, 3° et 4°, a été recueilli.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

Chapitre II

Dispositions relatives à la fonction publique de l’État

Article 5

Au deuxième alinéa de l’article 12 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État les mots : « organismes consultatifs » sont remplacés par les mots : « commissions administratives paritaires ».

Article 6

L’article 13 de la loi du 11 janvier 1984 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13. – Le conseil supérieur de la fonction publique de l’État connaît de toute question d’ordre général concernant la fonction publique de l’État dont il est saisi. Il est l’organe supérieur de recours en matière disciplinaire, en matière d’avancement et en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle.

« Le conseil supérieur comprend des représentants de l’administration et des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires. Seuls ces derniers sont appelés à prendre part aux votes.

« Le conseil supérieur est présidé par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant.

« Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation lors des dernières élections aux comités techniques. Toutefois un décret en Conseil d’État fixe, pour les organismes qui ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 15 de la présente loi, les modalités de prise en compte des voix des fonctionnaires et des agents non titulaires qui en relèvent. »

Article 7

L’article 14 de la loi du 11 janvier 1984 précitée est modifié ainsi qu’il suit :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les membres représentant le personnel sont élus dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. » ;

2° Les troisième à septième alinéas sont supprimés.

Article 8

L’article 15 de la loi du 11 janvier 1984 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 15. – I. – Dans toutes les administrations de l’État et dans tous les établissements publics de l’État ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités techniques.

« Lorsque les effectifs sont insuffisants, la représentation des personnels d’un établissement public peut être assurée dans un comité technique ministériel ou dans un comité technique unique, commun à plusieurs établissements.

« II. – Les comités techniques connaissent des problèmes relatifs à l’organisation et au fonctionnement des services, des questions relatives aux effectifs, aux emplois et aux compétences, des projets de statuts particuliers ainsi que des questions prévues par un décret en Conseil d’État. Les incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à caractère budgétaire font l’objet d’une information des comités techniques.

« Toutefois, les comités techniques établis dans les services occupant des personnels civils du ministère de la défense ne sont pas consultés sur les problèmes relatifs à l’organisation et au fonctionnement des services.

« III. – Ces comités comprennent des représentants de l’administration et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.

« Les représentants du personnel siégeant aux comités techniques sont élus dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

« Toutefois, par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent :

« 1° Les représentants du personnel aux comités techniques de proximité peuvent, en cas d’insuffisance des effectifs, être désignés après une consultation du personnel ;

« 2° Les représentants du personnel siégeant aux comités techniques autres que les comités techniques ministériels et les comités techniques de proximité peuvent, lorsque des circonstances particulières le justifient, être désignés par référence au nombre de voix des agents représentés dans ces instances, obtenues aux élections des comités techniques d’autres niveaux.

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Article 9

I. – Aux articles 12, 16, 17, 19, 21 et 43 bis de la loi du 11 janvier 1984 précitée les mots : « comités techniques paritaires » sont remplacés par les mots : « comités techniques ».

II. – À l’article 80 de la même loi les mots : « comité technique paritaire » sont remplacés par les mots : « comité technique ».

Chapitre III

Dispositions relatives à la fonction publique territoriale

Article 10

L’article 8 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est modifié ainsi qu’il suit :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « paritairement » est supprimé ;

2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de voix qu’elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques ou aux instances qui en tiennent lieu en application du VI de l’article 120. Les organisations syndicales désignent leurs représentants. » ;

3° Au sixième alinéa, les mots : « Premier ministre » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de la fonction publique » ;

4° Au huitième alinéa, les mots : « , ainsi que les dispositions nécessaires pour procéder à la première élection ou à la désignation des membres du conseil dans l’attente de la mise en place des commissions administratives paritaires » sont supprimés.

Article 11

À l’article 9 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré après le quatrième alinéa un alinéa ainsi rédigé :

« L’avis du conseil supérieur de la fonction publique territoriale est rendu lorsque ont été recueillis, d’une part, l’avis des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires et, d’autre part, l’avis des employeurs des collectivités territoriales sur les questions dont il a été saisi. »

Article 12

L’article 29 de la loi du 26 janvier 1984 précitée est modifié ainsi qu’il suit :

1° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les membres représentants le personnel sont élus dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. » ;

2° Les cinquième à dixième alinéas sont supprimés.

Article 13

Les sixième à quatorzième alinéas de l’article 32 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les comités techniques comprennent des représentants de la collectivité ou de l’établissement et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.

« Les membres représentant le personnel sont élus dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

« Les comités techniques sont présidés par l’autorité territoriale compétente ou son représentant, élu territorial.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les membres de ces comités sont désignés et fixe la durée du mandat des membres ainsi que les conditions d’élection des représentants du personnel. »

Article 14

Les premier à sixième alinéas de l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les comités techniques sont consultés pour avis sur les questions relatives :

« 1° À l’organisation et au fonctionnement des services ;

« 2° Aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels ;

« 3° À la gestion des effectifs, des emplois et des compétences ;

« 4° Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ;

« 5° À la formation, à l’insertion et à la promotion de l’égalité professionnelle ;

« 6° Aux conditions de travail, d’hygiène et de sécurité.

« Les comités techniques sont réunis par leur président à la suite de tout accident mettant en cause l’hygiène ou la sécurité ou ayant pu entraîner des conséquences graves.

« Les incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à caractère budgétaire font l’objet d’une information des comités techniques. »

Article 15

I. – Après l’article 27-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, au titre de la section 4, les mots : « comités techniques paritaires » sont remplacés par les mots : « comités techniques ».

II. – Après l’article 31 de la même loi, au titre de la sous-section 2, les mots : « comités techniques paritaires » sont remplacés par les mots : « comités techniques ».

III. – Aux articles 7-1, 32, 33, 35 bis, 49, 62 et 97 de la même loi les mots : « comité technique paritaire » sont remplacés par les mots : « comité technique ».

IV. – Aux articles 12, 23, 32, 33 et 120 de la même loi les mots : « comités techniques paritaires » sont remplacés par les mots : « comités techniques ».

Chapitre IV

Dispositions relatives à la fonction publique hospitalière

Article 16

L’article 11 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est modifié ainsi qu’il suit :

1° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

«  Des représentants des employeurs des collectivités territoriales et des représentants des employeurs hospitaliers désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l’article 2 ; »

2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Des représentants des organisations syndicales représentatives des fonctionnaires des établissements mentionnés à l’article 2. Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de voix qu’elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques d’établissement. Les organisations syndicales désignent leurs représentants. » ;

3° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Seuls les représentants mentionnés aux 2° et 3° du présent article sont appelés à prendre part aux votes. »

Article 17

L’article 20 de la loi du 9 janvier 1986 précitée est modifié ainsi qu’il suit :

1° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les membres représentant le personnel sont élus dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. » ;

2° Les cinquième à neuvième alinéas sont supprimés.

Article 18

I. – L’intitulé de la section 3 du chapitre II de la loi du 9 janvier 1986 précitée est remplacé par l’intitulé suivant : « Les comités consultatifs nationaux ».

II. – L’article 25 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 25. – Un comité consultatif national est institué auprès des ministres compétents pour chaque corps de catégorie A recruté et géré au niveau national en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 4.

« Ce comité, présidé par un représentant des ministres compétents comprend des représentants des autres ministres intéressés et des représentants des personnels visés à l’alinéa précédent. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.

« Il est consulté sur les problèmes spécifiques à ces corps.

« Les représentants du personnel sont élus dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

« Un décret en Conseil d’État fixe la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement de ces comités. »

III. – L’article 26 de la même loi est abrogé.

Article 19

À l’article 104 de la loi du 9 janvier 1986 précitée les mots : « comités techniques paritaires » sont remplacés par les mots : « comités techniques d’établissement ».

Article 20

L’article L. 6144-4 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 6144-4. – Le comité technique d’établissement est présidé par le directeur. Celui-ci peut être suppléé par un membre du corps des personnels de direction de l’établissement.

« Le comité est composé de représentants de l’ensemble des personnels de l’établissement à l’exception des personnels mentionnés au dernier alinéa de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces représentants sont élus par collèges définis en fonction des catégories mentionnées à l’article 4 de la même loi, dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Toutefois, par dérogation, en cas d’insuffisance des effectifs, ces représentants peuvent être désignés après une consultation du personnel dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. »

Article 21

L’article L. 315-13 du code de l’action sociale et des familles est modifié ainsi qu’il suit :

1° Le premier alinéa est remplacé par les alinéas suivants :

« Dans chaque établissement public social ou médico-social est institué un comité technique d’établissement présidé par le directeur. Celui-ci peut être suppléé par un membre des corps des personnels de direction.

« Le comité est composé de représentants de l’ensemble des personnels de l’établissement, à l’exception des personnels mentionnés au dernier alinéa de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces représentants sont élus par collèges définis en fonction des catégories mentionnées à l’article 4 de ce titre, dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Toutefois, par dérogation, en cas d’insuffisance des effectifs, ces représentants peuvent être désignés après une consultation du personnel dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

Chapitre V

Dispositions transitoires et finales

Article 22

Pendant une période transitoire qui s’achèvera au plus tard le 31 décembre 2013, la validité d’un accord est subordonnée au respect de l’une ou l’autre des conditions suivantes :

1° Il est signé par une organisation syndicale ayant réuni au moins 50 % des voix ;

2° Il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au total au moins 20 % des voix et ne rencontre pas l’opposition d’organisations syndicales parties prenantes à la négociation représentant au total une majorité des voix.

Pour l’application des alinéas précédents, sont prises en compte les voix obtenues par des organisations syndicales de fonctionnaires lors des dernières élections professionnelles au niveau où l’accord est négocié.

Article 23

Les sièges attribués aux organisations syndicales représentatives de fonctionnaires pour la composition du conseil supérieur de la fonction publique institué par l’article 4 de la présente loi sont attribués, jusqu’au terme d’une période transitoire qui s’achèvera au plus tard le 31 décembre 2013, suivant les règles suivantes :

1° Les sièges sont répartis proportionnellement au nombre de voix prises en compte pour la désignation des représentants du personnel au sein des conseils supérieurs de chaque fonction publique ;

2° Chaque organisation syndicale représentée au sein de l’un au moins de ces trois Conseils supérieurs, dispose d’un siège au moins au sein du conseil supérieur de la fonction publique.

Article 24

Jusqu’au terme d’une période transitoire qui s’achèvera au plus tard le 31 décembre 2013, les sièges attribués aux organisations syndicales représentatives de fonctionnaires pour la composition du conseil supérieur de la fonction publique de l’État sont attribués suivant les règles suivantes :

1° Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix qu’elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires ;

2° Toute organisation syndicale justifiant au sein de la fonction publique de l’État d’une influence réelle, caractérisée par son activité, son expérience et son implantation professionnelle et géographique, dispose au moins d’un siège.

Les présentes dispositions sont applicables à compter du prochain renouvellement de la composition de ce conseil.

Article 25

Jusqu’au terme d’une période transitoire qui s’achèvera au plus tard le 31 décembre 2013, les sièges attribués aux organisations syndicales représentatives de fonctionnaires pour la composition du conseil supérieur de la fonction publique territoriale sont attribués suivant les règles suivantes :

1° Les sièges sont répartis entre les organisations proportionnellement au nombre de voix qu’elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques ;

2° Toute organisation syndicale justifiant au sein de la fonction publique territoriale d’une influence réelle, caractérisée par son activité, son expérience et son implantation professionnelle et géographique, dispose au moins d’un siège ;

Les présentes dispositions sont applicables à compter du prochain renouvellement de la composition de ce conseil.

Article 26

Jusqu’au terme d’une période transitoire qui s’achèvera au plus tard le 31 décembre 2013, les sièges attribués aux organisations syndicales représentatives de fonctionnaires pour la composition du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière sont attribués suivant les règles suivantes :

1° Les sièges sont répartis entre les organisations proportionnellement au nombre de voix qu’elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques d’établissement, agrégées au niveau national ;

2° Toute organisation syndicale justifiant au sein de la fonction publique hospitalière d’une influence réelle, caractérisée par son activité, son expérience et son implantation professionnelle et géographique, dispose au moins d’un siège ;

3° Un des sièges est attribué à l’organisation syndicale la plus représentative des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 7° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée.

Les présentes dispositions sont applicables à compter du prochain renouvellement de la composition de ce conseil.

Article 27

Les règles relatives à la composition et au fonctionnement des instances consultatives prévues aux articles 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21 de la présente loi, entrent en vigueur à compter du premier renouvellement de ces instances suivant la publication des dispositions réglementaires prises pour leur application et au plus tard au 31 décembre 2013. 

Article 28

Afin de permettre l’élection simultanée des organismes consultatifs dans la fonction publique à l’occasion du premier renouvellement de ces instances la durée du mandat des membres du conseil supérieur de la fonction publique, du conseil supérieur de la fonction publique de l’État, du conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, des commissions administratives paritaires et des comités compétents en matière d’hygiène et de sécurité relevant des trois fonctions publiques, des comités techniques paritaires relevant de la fonction publique de l’État et de la fonction publique territoriale, des comités consultatifs nationaux et des comités techniques d’établissement relevant de la fonction publique hospitalière, peut être réduite ou prorogée, dans la limite de trois ans dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Article 29

Dans toutes les dispositions législatives comportant les mots : « comité technique paritaire » ou « comités techniques paritaires » ces mots sont remplacés respectivement par : « comité technique » ou « comités techniques ».

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES
À LA FONCTION PUBLIQUE

Article 30

I. – La limite d’âge des fonctionnaires régis par les statuts particuliers des corps et cadres d’emplois d’infirmiers et de personnels paramédicaux appartenant à la catégorie A, créés à compter de la date de publication de la présente loi, est fixée à soixante-cinq ans. Les emplois de ces corps et cadres d’emplois ne sont pas classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

II. – Les fonctionnaires qui relèvent, à la date mentionnée au I, des corps et cadres d’emplois d’infirmiers et de personnels paramédicaux dont les emplois sont classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, dans des conditions définies par les statuts particuliers des corps et cadres d’emplois, opter individuellement soit en faveur du maintien dans leurs corps ou cadres d’emplois associé au maintien des droits qu’ils tirent de ce classement, soit en faveur d’une intégration dans les corps et cadres d’emplois mentionnés au I.

III. – Les fonctionnaires intégrés dans un des corps ou cadres d’emplois mentionnés au I à la suite de l’exercice de leur droit d’option perdent définitivement la possibilité de se prévaloir des périodes de services, quelle que soit leur durée, qu’ils ont accomplies dans un ou des emplois classés en catégorie active, pour le bénéfice des dispositions prévues par :

1° Le 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite relatif à l’âge de liquidation anticipée de la pension ;

2° L’article 78 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, relatif à la majoration de durée d’assurance ;

3° L’article 1-2 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public.


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