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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 2824

Assemblée nationale

Constitution du 4 octobre 1958

Treizième législature

Enregistré à la Présidence
de l’Assemblée nationale
le 29 septembre 2010

Projet de loi de finances pour 2011

Renvoyé à la Commission des finances,
de l’économie générale et du contrôle budgétaire,

présenté

au nom de M. François FILLON

Premier ministre

par M. François BAROIN

Ministre du budget,
des comptes publics
et de la réforme de l’État

Table des matières

Exposé général des motifs 7

Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2011 9

Évaluation des recettes du budget général 33

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article 37

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A. - Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1er : Autorisation de percevoir les impôts existants 39

B. - Mesures fiscales

Article 2 : Barème applicable pour le calcul de l’impôt sur le revenu de l’année 2011 (imposition des revenus de l’année 2010) 42

Article 3 : Contribution supplémentaire de 1 % sur les hauts revenus et sur les revenus du capital 43

Article 4 : Suppression du crédit d’impôt attaché aux revenus distribués de source française ou étrangère 44

Article 5 : Suppression du seuil de cession pour l’imposition à l’impôt sur le revenu des gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés par les particuliers 45

Article 6 : Régime des sociétés mères – déplafonnement de la quote-part de frais et charges 47

Article 7 : Application à un taux réduit de la taxe sur les conventions d’assurance (TSCA) aux contrats d’assurance maladie dits « solidaires et responsables » 48

Article 8 : Aménagement des règles d’imposition aux prélèvements sociaux de la part en euro des contrats d’assurance-vie multi-supports 49

Article 9 : Taxation des sommes placées sur la réserve de capitalisation des entreprises d’assurance 51

Article 10 : Adaptation de la taxe sur les véhicules de sociétés 52

Article 11 : Suppression du taux réduit forfaitaire de TVA sur les offres composites de services de télévisions et de services électroniques 55

Article 12 : Adaptation de la taxe due au CNC par les distributeurs de services de télévision 56

Article 13 : Aménagement des avantages fiscaux à l’investissement dans la production d’énergie photovoltaïque 57

Article 14 : Aménagement des réductions d’impôt sur le revenu et d’impôt de solidarité sur la fortune au titre de la souscription au capital de PME et d’entreprises innovantes 59

Article 15 : Remboursement immédiat du crédit d’impôt recherche aux PME 66

Article 16 : Taxe de risque systémique sur les banques 68

Article 17 : Ressources de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) 70

II. - RESSOURCES AFFECTÉES

A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 18 : Modification des dispositions relatives aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) 73

Article 19 : Évolution de la dotation globale de fonctionnement (DGF) 75

Article 20 : Non-indexation du montant de certaines dotations de fonctionnement 77

Article 21 : Non-indexation du montant de certaines dotations d’investissement 78

Article 22 : Reconduction du fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI) 79

Article 23 : Évolution des compensations d’exonérations 80

Article 24 : Compensation des transferts de compétences aux régions par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) 85

Article 25 : Compensation aux départements des charges résultant de la mise en oeuvre du revenu de solidarité active (RSA) 86

Article 26 : Prorogation du fonds d’aide au relogement d’urgence (FARU) 94

Article 27 : Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales 95

B. - Autres dispositions

Article 28 : Dispositions relatives aux affectations 97

Article 29 : Modification de la quotité du produit de la taxe de l’aviation civile (TAC) affectée au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » (BACEA) 98

Article 30 : Modification du périmètre des dépenses du compte d’affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l’État » 99

Article 31 : Extension du compte d’affectation spéciale « Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route », renommé « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » 100

Article 32 : Création du compte d’affectation spéciale « Engagements en faveur de la forêt dans le cadre de la lutte contre le changement climatique » 104

Article 33 : Création du compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » et mesures de financement afférentes 106

Article 34 : Majoration de la taxe d’aménagement du territoire (TAT) portant sur les concessionnaires d’autoroutes, pour le financement du nouveau compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » 108

Article 35 : Mesures relatives au compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel public » 109

Article 36 : Prorogation de dégrèvement de contribution à l’audiovisuel public 110

Article 37 : Relèvement des autorisations d’annulations de dettes 111

Article 38 : Mobilisation d’un dividende exceptionnel de la Caisse centrale de réassurance (CCR) au profit du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) 112

Article 39 : Affectation de la taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par plusieurs secteurs d’activité à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) 113

Article 40 : Ajustement des affectations du droit de consommation sur les tabacs 114

Article 41 : Amélioration du recouvrement et maîtrise de la dépense d’aide juridictionnelle 115

Article 42 : Affectation à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués d’une partie du produit de la vente des biens confisqués 116

Article 43 : Suppression du droit de timbre sur la carte européenne d’arme à feu 117

Article 44 : Mesures relatives au financement des titres de séjour et des titres de voyage biométriques 118

Article 45 : Répartition entre l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et l’État des responsabilités de constatation, de liquidation et de recouvrement de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers et de la contribution spéciale 120

Article 46 : Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne 122

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 47 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois 123

SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2011. - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I. - CRÉDITS DES MISSIONS

Article 48 : Crédits du budget général 126

Article 49 : Crédits des budgets annexes 127

Article 50 : Crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers 128

II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

Article 51 : Autorisations de découvert 129

TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2011. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

Article 52 : Plafonds des autorisations d’emplois de l’État 130

Article 53 : Plafonds des emplois des opérateurs de l’État 131

Article 54 : Plafonds des emplois des établissements à autonomie financière 134

TITRE III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2010 SUR 2011

Article 55 : Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement 135

TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Article 56 : Aides à la primo-accession à la propriété de la résidence principale : création d’un prêt à taux zéro renforcé 136

Article 57 : Modalités d’imposition à l’impôt sur le revenu des couples qui se constituent ou se séparent 141

Article 58 : Réduction homothétique de l’avantage en impôt procuré par certains avantages fiscaux à l’impôt sur le revenu 143

Article 59 : Ajustements consécutifs à la réforme de la suppression de la taxe professionnelle 145

Article 60 : Aménagements de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre : modification du tarif actuel et extension du champ d’application de l’imposition à certains équipements de commutation 164

Article 61 : Modification du mécanisme de péréquation de recettes fiscales départementales des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) 166

Article 62 : Modification des mécanismes de péréquation des recettes départementales et régionales de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) 168

Article 63 : Création d’un fonds de péréquation des recettes intercommunales et communales 171

Article 64 : Modification du régime de déduction des redevances de concession de brevets 173

Article 65 : Aménagement du régime fiscal des entreprises qui se créent ou qui sont reprises dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) 174

Article 66 : Prorogation et aménagement du dispositif de crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique 177

II. - AUTRES MESURES

Action extérieure de l’État

Article 67 : Financement de l’action sanitaire et sociale de la Caisse des Français de l’étranger 179

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

Article 68 : Suppression de l’exonération de la part salariale des cotisations sociales pour les salariés de moins de 26 ans embauchés comme saisonniers agricoles 181

Défense

Article 69 : Évolution du régime de responsabilité pécuniaire applicable aux militaires 182

Écologie, développement et aménagement durables

Article 70 : Hausse d’un des plafonds de la taxe hydraulique affectée à Voies navigables de France (VNF) 183

Article 71 : Augmentation de la fraction de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) affectée à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) 184

Article 72 : Financement par le fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) des travaux sur les digues domaniales 185

Article 73 : Dispositif de cessation anticipée d’activité pour les agents du ministère de l’écologie, de l’énergie, du dévelopement durable et de la mer exposés à l’amiante 186

Immigration, asile et intégration

Article 74 : Rééquilibrage des recettes de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) 187

Justice

Article 75 : Report de la collégialité de l’instruction 189

Médias, livre et industries culturelles

Article 76 : Report de l’échéance de suppression de la publicité sur les antennes de France Télévisions 190

Outre-mer

Article 77 : Concours financiers de l’État au profit de la Polynésie française 191

Recherche et enseignement supérieur

Article 78 : Réforme du dispositif d’exonération de cotisations sociales accordée aux jeunes entreprises innovantes 193

Relations avec les collectivités territoriales

Article 79 : Reconduction et majoration du montant de la dotation spéciale de construction et d’équipement des établissements scolaires (DSCEES) de Mayotte 194

Article 80 : Évolution des modalités de calcul des composantes de la part forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions 195

Article 81 : Mesures relatives à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSUCS), à la dotation de solidarité rurale (DSR) et à la dotation de développement urbain (DDU) 197

Article 82 : Fusion de la dotation globale d’équipement des communes et de la dotation de développement rural en une dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) 199

Article 83 : Abondement du fonds de soutien aux communes touchées par le redéploiement territorial des armées 202

Article 84 : Prise en compte de la généralisation du revenu de solidarité active (RSA) dans la répartition de la dotation de péréquation urbaine (DPU) 203

Article 85 : Élévation du seuil d’éligibilité à la garantie attribuée au titre du coefficient d’intégration fiscale 204

Article 86 : Fixation des modalités de calcul du potentiel fiscal pour 2011 et pour 2012 des communes, départements, régions et établissements publics de coopération intercommunale 205

Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 87 : Financement du revenu de solidarité active (RSA) en faveur des jeunes actifs et du revenu supplémentaire temporaire d’activité (RSTA) 208

Travail et emploi

Article 88 : Restriction aux entreprises de moins de dix salariés de l’exonération bénéficiant aux organismes d’intérêt général en zones de revitalisation rurale (ZRR) 209

Article 89 : Suppression de l’exonération applicable aux indemnités de rupture versées dans le cadre d’un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) 210

Article 90 : Suppression d’exonérations de cotisations sociales en matière de services à la personne 211

Article 91 : Suppression de l’exonération de cotisation sur l’avantage en nature dans les hôtels, cafés et restaurants (HCR) 212

Article 92 : Alignement du dispositif d’intéressement de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) sur celui du revenu de solidarité active (RSA) 213

Article 93 : Suppression de l’exonération de cotisations sociales applicable aux contrats initiative-emploi (CIE) 214

Article 94 : Expérimentation d’un contrat d’accompagnement renforcé (CAR) au profit de personnes en situation précaire 215

Article 95 : Adaptation des dispositions relatives au financement du contrat unique d’insertion (CUI) pour les ateliers et chantiers d’insertion 216

Article 96 : Prélèvement exceptionnel sur le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) 217

Article 97 : Transfert de compétences à l’Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH) 218

Ville et logement

Article 98 : Harmonisation au taux de 0,5 % d’une contribution au Fonds national d’aide au logement (FNAL) 220

Article 99 : Mise en oeuvre d’un mécanisme de péréquation interne au secteur du logement social 221

Pensions

Article 100 : Décristallisation des pensions civiles et militaires de retraite 223

États législatifs annexés 227

ÉTAT A (Article 47 du projet de loi) Voies et moyens 229

ÉTAT B (Article 48 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général 243

ÉTAT C (Article 49 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes 249

ÉTAT D (Article 50 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers 251

ÉTAT E (Article 51 du projet de loi) Répartition des autorisations de découvert 255

Informations annexes 257

Présentation des recettes et dépenses budgétaires pour 2011 en une section de fonctionnement et une section d’investissement 259

Tableaux d’évolution des dépenses et observations générales 263

1. Tableau de comparaison, à structure 2011, par mission et programme, des crédits proposés pour 2011 à ceux votés pour 2010 (hors fonds de concours) 265

2. Tableau de comparaison, à structure 2011, par titre, mission et programme, des crédits proposés pour 2011 à ceux votés pour 2010 (hors fonds de concours) 269

3. Tableau de comparaison, à structure 2011, par titre et catégorie, des crédits proposés pour 2011 à ceux votés pour 2010 (hors fonds de concours) 293

4. Tableau d’évolution des plafonds d’emplois (à structure 2011) 295

5. Tableau de comparaison, à structure 2011, par mission et programme, des évaluations de crédits de fonds de concours pour 2011 à celles de 2010 299

6. Présentation, regroupée par ministère, des crédits proposés pour 2011 par programme (hors dotations) 303

Tableaux de synthèse des comptes spéciaux 307

Exposé général des motifs

Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2011

Le projet de loi de finances pour 2011 marque le lancement du deuxième budget triennal de l’État. Étroitement articulé avec le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014, dont il constitue la première annuité, il consacre le pilotage du budget de l’État dans une perspective pluriannuelle, ce qui assure une meilleure visibilité sur les crédits de l’État tant à la représentation nationale qu’aux gestionnaires publics.

Le projet de loi de finances pour 2011 s’inscrit dans un contexte de reprise de la croissance française. Entamée dès le deuxième trimestre 2009, la sortie de crise de l’économie s’est accélérée au deuxième trimestre 2010 avec une croissance de + 0,7 % (après + 0,2 % au premier trimestre) :

 - pour la première fois depuis la crise de 2008, l’investissement des entreprises a progressé ;

 - la consommation des ménages a une nouvelle fois augmenté ;

 - enfin, l’économie française a créé 59 000 emplois salariés marchands au premier semestre, permettant un deuxième trimestre consécutif de baisse du chômage.

Depuis le début de l’année, l’environnement international est porteur pour la France : le commerce mondial est extrêmement dynamique et la baisse de l’euro de décembre 2009 à juin 2010 est favorable à la compétitivité de notre pays. En 2010 et 2011, la croissance française se redresserait progressivement, à respectivement + 1,5 % puis + 2,0 %, après s’être contractée en 2009 (- 2,6 %). La croissance, bien que modérée, serait équilibrée : l’emploi et toutes les composantes de l’activité – exportations, investissement, consommation, variations de stocks – seraient bien orientés et l’inflation demeurerait contenue.

La crise internationale majeure que nous avons connue a cependant conduit à une forte détérioration du solde budgétaire depuis 2008, avec deux composantes :

 - la crise économique et financière qui a frappé l’ensemble des pays industrialisés à compter de l’été 2008 s’est traduite par une chute des recettes fiscales et a nécessité la mise en œuvre d’un plan exceptionnel de relance de l’économie ;

 - la crise des dettes souveraines, qui a affecté plusieurs de nos partenaires de la zone euro au premier semestre 2010, a justifié l’octroi d’un prêt exceptionnel à la Grèce, autorisé par la loi n°2010-463 du 7 mai 2010 de finances rectificative pour 2010.

Aussi, dans le cadre d’une trajectoire ramenant le déficit de l’ensemble des administrations publiques à 3 % du produit intérieur brut en 2013, le projet de loi de finances pour 2011 a pour objectif essentiel de redresser le solde budgétaire de l’État, qui passerait de - 152,0 milliards d’euros en 2010 à -92,0 milliards d’euros en 2011.

S’il s’explique en partie par le contrecoup d’éléments exceptionnels en 2010, en premier lieu celui du programme d’investissements d’avenir, ce redressement d’une ampleur sans précédent ne peut néanmoins être atteint que grâce à des réformes structurelles majeures, tant en dépenses qu’en recettes : stabilisation en valeur des dépenses de l’État hors dette et hors pensions, permise par des mesures transversales d’économies sur les crédits de fonctionnement et d’intervention à hauteur de 5 % dès 2011, limitation des niches fiscales et sociales produisant une économie de près de 10 milliards d’euros sur le solde public, dont 1,6 milliard d’euros de recettes fiscales supplémentaires sur le budget de l’État.

I.  Les dépenses du projet de loi de finances pour 2011

Les mesures de redressement des finances publiques se traduisent, pour l’État, par une stabilisation des crédits en valeur hors charge de la dette et hors dépenses de pensions et par la poursuite du non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite. Ces réformes s’inscrivent dans une maquette de missions et programmes légèrement aménagée.

A.  Les dépenses du budget 2011 sont pour la première fois stabilisées en valeur

Le projet de loi de finances pour 2011 est construit, pour la première fois, à partir de l’application d’une norme de dépense dite « zéro valeur hors dette et pensions », qui stabilise en euros courants les crédits sur le périmètre de la norme élargie (crédits du budget général, mais également, depuis 2008, prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne et affectations de taxes), déduction faite des dépenses héritées du passé que sont la charge de la dette et les pensions. Cette règle est appliquée à périmètre constant, c'est-à-dire hors mesures de périmètre (cf. partie V ci-dessous).

La norme « zéro valeur » est particulièrement vertueuse :

 - elle conduit à une véritable baisse du pouvoir d’achat de l’État, en termes réels, puisque les dépenses sont strictement stabilisées en valeur alors que l’inflation prévisionnelle associée au projet de loi de finances s’élève à 1,5 % ;

 - elle représente un effort inédit par rapport aux exercices précédents : les dépenses hors dette et pensions n’augmentent pas en 2011, alors qu’elles ont connu une évolution moyenne, entre 2006 et 2010, d’environ 2,9 milliards d’euros par an ;

 - elle évite que les marges de manœuvre dégagées sur les dépenses de pensions soient mobilisées en budgétisation pour financer d’autres dépenses du budget général, alors que des économies importantes sont attendues de la réforme des retraites en cours d’adoption au Parlement (estimées à environ 200 millions d’euros en 2011, elles monteront en puissance pour atteindre plus d’un milliard d’euros à l’horizon 2013). Ces économies viendront réduire le déficit et ne seront donc pas recyclées vers d’autres dépenses.

Il convient de noter que cette règle plus vertueuse que par le passé ne signifie pas l’abandon de la règle de progression de l’ensemble des dépenses, y compris dette et pensions, selon la norme « zéro volume » : la loi de programmation prévoit bien qu’elle continuera de s’appliquer sur la période 2011-2014, ce qui garantit qu’en cas de progression plus rapide des charges de la dette ou des pensions, un effort supplémentaire devra être fait sur les autres dépenses.

Dans le cadre de la norme « zéro valeur hors dette et pensions » les prélèvements sur recettes sont, en premier lieu, quasi stabilisés.

En 2011, en effet, le prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne connaît une évolution très limitée, reflétant en cela l’engagement des pays membres de l’Union européenne de contenir les dépenses du prochain budget communautaire et de le faire ainsi participer aux efforts d’assainissement des finances publiques nationales.

Les prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont, eux aussi (hors prélèvements sur recettes compensant la taxe professionnelle) quasi stables. En effet, afin que l’effort de redressement du solde budgétaire soit équitablement partagé entre l’État et les collectivités territoriales, l’ensemble des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales seront stabilisés en valeur en 2011, à périmètre constant (hors fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, qui explique la légère baisse globale du prélèvement sur recettes dans le tableau ci-dessous). Cette évolution se décline en :

 - une légère augmentation (+ 0,21 %, soit + 86 millions d’euros) de la dotation globale de fonctionnement (DGF) qui permet de préserver la progression de la péréquation ;

 - une reconduction en valeur des crédits d’engagement consacrés aux dotations de fonctionnement, d’investissement et de compensation des charges transférées.

Par ailleurs, les crédits de masse salariale hors pensions continuent d'augmenter légèrement en 2011 (+ 0,6 milliard d’euros), du fait essentiellement de rebasages techniques et de l'extension en année pleine de l'augmentation du point fonction publique du 1er juillet 2010.

Ces différents éléments impliquent que le respect de la norme « zéro valeur hors dette et pensions » passe par une baisse des autres crédits du budget général (- 0,7 milliard d’euros).

Nota : dans la colonne « transferts », certains montants inférieurs à 100 millions d’euros n’apparaissent pas du fait des arrondis. Ils expliquent l’écart apparent sur le total.

Le Gouvernement a construit le projet de loi de finances en s’appuyant sur deux types de mesures :

 - des réformes structurelles ciblées, concernant la plupart des missions du budget général ;

 - des mesures transversales d’économies : en dehors de cas spécifiques précisément justifiés (par exemple, la rénovation des systèmes d’information de certains ministères), les crédits de fonctionnement et d’intervention des ministères ont fait l’objet d’une réduction progressive et négociée de 5 % en 2011, l’objectif étant d’atteindre une baisse de 10 % en 2013, dernière année du budget triennal.

B.  L’évolution des crédits des missions du budget général traduit
cet objectif de maîtrise des dépenses, qui passe par des mesures d’économie importantes

La majorité des missions du budget général de l’État voient leurs crédits baisser ou rester stables entre la LFI pour 2010 et le PLF pour 2011, hors CAS Pensions, à périmètre constant (précisément 18 missions en baisse ou en stabilisation et 11 missions en très légère progression), si l’on exclut les missions « Provisions », « Engagements financiers de l’État » qui porte les crédits de la charge de la dette et « Remboursements et dégrèvements ». Les missions dont les crédits progressent connaissent une hausse très limitée de leurs moyens, inférieure à 5 %, à l’exception de la mission « Action extérieure de l’État », qui finance les dépenses temporaires et exceptionnelles liées à la présidence française du G20 et du G8.

Dans ce cadre, la principale priorité du Gouvernement reste, avec 23,7 milliards d’euros hors pensions, le financement de la recherche et de l’enseignement supérieur, qui bénéficie en outre prioritairement du programme d’investissements d’avenir. Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche ainsi que les opérateurs qui lui sont rattachés sont par ailleurs exonérés de suppressions d’emplois. Les moyens supplémentaires accordés à cette mission en 2011 serviront notamment à accompagner le passage au régime des responsabilités et compétences élargies des universités, à financer d’importants travaux immobiliers et à verser un dixième mois de bourse aux étudiants bénéficiaires des bourses sur critères sociaux de l’enseignement supérieur à partir de la rentrée 2011.

Comme les années antérieures, la mission « Justice » continue également de bénéficier d’une augmentation de ses crédits (+ 149 millions d’euros) entre 2010 et 2011, afin de poursuivre la restructuration du parc immobilier pénitentiaire et l’ouverture de nouveaux établissements, d’améliorer l’immobilier des juridictions et de financer la réforme de la médecine légale. 400 emplois seront par ailleurs créés en 2011 au sein du ministère de la justice.

Ces deux ministères ne sont toutefois pas exonérés des efforts en matière de réduction des crédits de fonctionnement : rationalisation des fonctions support et réforme de la protection judiciaire de la jeunesse pour les crédits de la justice ; nouvelle tarification des très grandes infrastructures de recherche et économies sur le fonctionnement des organismes de recherche pour les crédits de la recherche et de l’enseignement supérieur.

L’ensemble des autres missions du budget général font l’objet de réformes d’ampleur, telles qu’exposées dans le rapport annexé au projet de loi de programmation des finances publiques.

Celles-ci concernent tant les crédits de fonctionnement – rationalisation des fonctions supports, documentées notamment par les travaux de la révision générale des politiques publiques (RGPP) – que les crédits d’intervention. Au sein de ces dernières, les réformes portent sur les dépenses dites discrétionnaires, c’est-à-dire dont le niveau est déterminé directement par l’État, mais également sur les dépenses de guichet, versées automatiquement lorsque le bénéficiaire répond à des conditions fixées par un texte, le plus souvent par la loi.

A titre d’exemples, sont notamment concernés les crédits d’intervention dans le secteur de l’emploi, où plusieurs niches sociales sont supprimées, dans la mesure où leur efficacité n’est pas pleinement démontrée et où elles apparaissent redondantes avec d’autres instruments (exonérations relatives aux services à la personne, hors dispositifs bénéficiant aux publics fragiles, exonérations pour les organismes d’intérêt général dans les zones de revitalisation rurale, exonérations sur les avantages en nature dans le secteur des hôtels – cafés – restaurants).

Le secteur de la ville et du logement fait également l’objet de mesures structurelles : refonte des aides à l’accession à la propriété avec la création du prêt à taux zéro renforcé et introduction d’une mesure de péréquation dans le secteur du logement locatif social, afin de redistribuer les ressources inemployées des bailleurs sociaux vers les zones où les besoins de logements sociaux sont les plus forts, en particulier dans les zones de rénovation urbaine.

C.  La structuration du budget en missions et programmes reflète à la fois
la sortie de la crise économique et la mise en œuvre des mesures de réforme et de réorganisation
des ministères dans le cadre de la révision générale des politiques publiques

Le projet de loi de finances pour 2011 introduit quelques modifications de la structuration du budget de l’État en missions et programmes. Cette maquette budgétaire a ensuite vocation à rester stable pour le PLF 2012, afin d’assurer la meilleure comparabilité des crédits au cours de l’exécution du budget triennal.

Les évolutions de structures consacrent en particulier la fin des missions et programmes créés à titre temporaire à l’occasion du plan de relance de l’économie en 2009, puis du programme d’investissements d’avenir en 2010, la gestion de ces derniers étant désormais confiée à des opérateurs de l’État chargés de piloter la procédure de sélection des investissements.

Au-delà de ces suppressions, plusieurs missions du budget général et plusieurs comptes spéciaux sont appelés à évoluer afin d’accompagner la réforme des structures administratives, dans le cadre de la révision générale des politiques publiques (pour plus de détails, se reporter au rapport préparatoire au débat d’orientation des finances publiques, tome 2). A titre d’exemple, dans la mission « Santé », le programme « Offre de soins et qualité du système de soins » fusionne avec le programme « Prévention et sécurité sanitaire » au sein d'un nouveau programme « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins ». Ce rapprochement permet de regrouper sur un seul programme l’ensemble des crédits destinés au financement des politiques d'intervention des nouvelles agences régionales de santé (ARS). Par ailleurs, dans le cadre de la réforme de l’administration territoriale de l’État, les crédits de fonctionnement courant des nouvelles directions départementales interministérielles, ainsi que les crédits immobiliers des directions régionales, sont désormais regroupés dans un programme unique « Moyens mutualisés des administrations déconcentrées », afin de permettre à ces directions déconcentrées de mutualiser leurs dépenses de fonctionnement.

Trois évolutions importantes sont également proposées pour les comptes spéciaux, afin d’améliorer la lisibilité de certaines politiques publiques et de créer, là où c’est opportun, des mécanismes vertueux de pilotage des dépenses par les recettes :

 - extension du compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » à l’ensemble du produit des amendes de police de la circulation (aujourd’hui en partie affecté au budget général et en partie au compte d’affectation spéciale), afin de financer les dépenses de sécurité routière de l’État et des collectivités territoriales transitant actuellement par de multiples vecteurs de financement ;

 - création d’un compte d’affectation spéciale destiné à financer, dans le cadre de la prochaine ouverture à la concurrence des transports conventionnés de voyageurs, le déficit d’exploitation des liaisons d'aménagement du territoire exploitées par la SNCF, par une nouvelle fiscalité pesant sur le système ferroviaire ;

 - création d’un compte d’affectation spéciale destiné à financer les engagements internationaux de la France en matière de lutte contre le changement climatique et la déforestation, issus de la conférence internationale sur le climat de Copenhague, à partir du produit des ventes de quotas de CO2 dont dispose la France.

D.  La règle du non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite
est reconduite en 2011

Le plafond des autorisations d’emplois de l’État s’établit en 2011 à 1 975 023 « équivalents temps plein travaillés » (ETPT), contre 2 019 798 en 2010.

La diminution du plafond d’emplois de l’État s’explique principalement par la mise en œuvre de la règle de non remplacement d’un départ à la retraite sur deux : 31 638 suppressions de postes en équivalents temps plein (ETP) sont en effet prévues en 2011.

Compte tenu de l’étalement des départs sur l’année, l’impact de ces suppressions sur le plafond d’emplois 2011 est de - 12 746 en ETPT, auxquels s’ajoute l’effet en 2011 des suppressions d’emplois de 2010 (effet dit « extension en année pleine ») à hauteur de – 17 650 ETPT, soit un total de - 30 396 ETPT.

Le niveau du plafond d’emplois résulte par ailleurs :

 - des mesures de transfert et de périmètre à hauteur de - 34 175 ETPT ; les transferts de l’État vers d’autres personnes morales (principalement les opérateurs) s’élèvent à - 34 162 ETPT et concernent en particulier le passage à l’autonomie financière d’une nouvelle vague d’établissements d’enseignement supérieur (dont 23 universités) à compter du 1er janvier 2011 (- 28 561 ETPT) et l’extension en année pleine des emplois transférés aux agences régionales de santé (ARS) en cours de gestion 2010 (- 3 616 ETPT) ;

 - de la prise en compte de corrections techniques réalisées sur les plafonds d’emplois des ministères entraînant, au global, une augmentation du plafond du budget général de 19 796 ETPT. Il s’agit d’un ensemble de mesures d’ordre, traduisant l’affinement des mécanismes de décompte des emplois et n’ayant aucun impact sur les recrutements et la masse salariale. Ces corrections se décomposent en :

     -  + 3 211 ETPT liés au changement de décompte des agents non indiciés, du fait du passage à Chorus ;

     -  - 2 474 ETPT liés principalement à la recherche d’une meilleure adéquation entre les autorisations d’emplois
         délivrées par le Parlement et consommations d’emplois des ministères (correction des surévaluations
         initiales des plafonds d’emplois lors de la mise en œuvre de la LOLF en 2006) ;

     -  + 19 059 ETPT correspondant à un ensemble de corrections sur le plafond d’emplois du ministère de
         l’éducation nationale, qui répondent à des objectifs d’exhaustivité et de sincérité.

La maîtrise des effectifs de la fonction publique de l’État, à travers l’application du principe de non remplacement d’un fonctionnaire pour deux fonctionnaires partant à la retraite, constitue désormais un important levier d’action pour maîtriser la masse salariale.

L’effort de productivité conduit depuis le début de la législature sera poursuivi en 2011 avec plus de 31 600 suppressions de postes (budget général et budgets annexes) pour environ 62 000 départs à la retraite prévus. Cette prévision de départs à la retraite traduit un ralentissement des départs déjà observés en 2009 et 2010. Les réformes mises en œuvre suite à la révision générale des politiques publiques, dont le deuxième volet a été rendu public en juin 2010, permettent de moderniser l’administration et de réaliser des gains de productivité, sans porter atteinte à la qualité des services publics rendus à l’usager.

Toutefois, les gains de productivité demandés aux ministères tiennent compte des réformes engagées, de leur calendrier de mise en œuvre et des priorités gouvernementales :

 - au ministère de la Justice et des libertés, ce sont ainsi 400 emplois qui seront créés (principalement pour procéder au recrutement de personnels pénitentiaires dans les nouveaux établissements pénitentiaires et résorber la surpopulation carcérale) ;

 - dans le domaine de la recherche et de l’enseignement supérieur, qui constitue une priorité gouvernementale, aucune suppression de poste n’est programmée ;

 - à l’inverse, le taux de non remplacement est plus élevé que la moyenne dans les ministères où les réformes de structure sont les plus importantes.

Comme en 2009 et 2010, la poursuite de l’application du principe de non remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite s’accompagnera d’un retour aux agents de l’État de la moitié des économies induites par le non remplacement des départs à la retraite, sous la forme de mesures catégorielles permettant de moderniser et de revaloriser les métiers et carrières des agents de la fonction publique de l’État.

E.  L’effort financier sera davantage partagé par les opérateurs de l’État,
qui se voient appliquer les mêmes règles que l’État

Les 583 opérateurs de l’État, organismes dotés d’une autonomie juridique et budgétaire propre qui mettent en œuvre des politiques publiques définies par l’État, sont majoritairement financés par celui-ci. En 2011, ils bénéficieront de plus de 33 milliards d’euros de subventions pour charges de service public, dotations en fonds propres et transferts.

Compte tenu de ces enjeux financiers, les opérateurs sont soumis dans le cadre du présent projet de loi de finances aux mêmes règles d’économies transversales que celles appliquées à l’ensemble des ministères : réduction des crédits de fonctionnement et d’intervention de 5 % dès le PLF 2011, avec un objectif de 10 % d’économie à l’horizon 2013.

Par ailleurs, le projet de loi de finances pour 2011 prévoit, à périmètre constant et hors secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche, une diminution de l’emploi sous plafond des opérateurs de - 1,8 % par rapport à 2010, ce qui représente une réduction de plus de 2 600 emplois. Cette réduction représente un effort de productivité équivalent à celui demandé aux ministères.

II.  Les recettes et les mesures fiscales du projet de loi de finances pour 2011

A.  Les recettes

1.  Les recettes fiscales nettes pour 2010 s’établiraient à 254,7 milliards d’euros,
en ligne avec le montant prévu dans la troisième loi de finances rectificative.

La très légère révision à la baisse (0,6 milliard d’euros par rapport à la dernière loi de finances rectificative) est notamment imputable à :

 - une révision à la baisse de 1,1 milliard d’euros de l’impôt sur le revenu, qui s’explique par une moindre croissance qu’attendue des revenus 2009 ;

 - une révision à la baisse du montant de TVA nette pour 2010, au vu des recouvrements, de 0,6 milliard d’euros ;

 - une révision à la baisse du produit de la TIPP (- 0,3 milliard d’euros) qui s’explique notamment par la prise en compte d’un transfert supplémentaire aux régions de 0,1 milliard d’euros et par la baisse de la consommation de certains produits pétroliers ;

 - une révision à la hausse des autres recettes fiscales nettes (+ 1,4 milliard d’euros) qui s’explique par le constat d’un décalage en 2011 des remboursements appelés à intervenir au titre du précompte (+ 0,9 milliard d’euros), la révision à la hausse du produit de la cotisation foncière sur les entreprises (collectée transitoirement par l’État en 2010) à hauteur de 0,3 milliard d’euros et par la révision à la hausse des impôts qui ont une assise patrimoniale.

2.  Les recettes fiscales nettes pour 2011 s’établiraient à 254,1 milliards d’euros
à périmètre constant, soit une évolution spontanée par rapport à 2010 de 5,6 %.

A périmètre constant par rapport à 2010, les recettes nettes d’impôt sur le revenu sont évaluées à 51,0 milliards d’euros en 2011, soit une évolution spontanée de + 4,4 % par rapport à 2010, conséquence directe de la reprise économique. Cette estimation se décompose de la façon suivante :

 -  58,4 milliards d’euros de recettes brutes ;

 -  7,4 milliards d’euros de remboursements et dégrèvements d’impôt sur le revenu (4,8 milliards d’euros de remboursement d’impôt sur le revenu et 2,6 milliards d’euros de restitutions de prime pour l’emploi).

La prévision d’impôt net sur les sociétés pour 2011 s’élève à 44,0 milliards d’euros à périmètre constant (+9,1 milliards d’euros par rapport à 2010). Cette hausse a trois facteurs d’explication principaux :

 - une hausse du bénéfice fiscal 2009 de + 16 % (sur la base d’une hypothèse de croissance du bénéfice fiscal des sociétés financières de + 30 %) ;

 - le contrecoup de la mesure crédit d’impôt recherche (CIR) du plan de relance de l’économie, prorogée en 2010 (+ 3,3 milliards d’euros) ;

 - l’impact positif de la suppression de la taxe professionnelle sur l’IS (+ 2,1 milliards d’euros).

Par ailleurs, un ensemble d’autres mesures réduisent le rendement de 1,2 milliard d’euros. Il s’agit principalement du renforcement du crédit d’impôt recherche (- 0,3 milliard d’euros), de la suppression progressive sur trois ans de l’Imposition forfaitaire annuelle (IFA) (- 0,4 milliard d’euros), du prêt à taux zéro (- 0,1 milliard d’euros) et de diverses mesures (- 0,4 milliard d’euros).

La prévision des recettes de TVA nette s’élève à 131,9 milliards d’euros en 2011 à périmètre constant (décomposés en 176,4 milliards d’euros de TVA brute et 44,4 milliards d’euros de remboursements de crédits de TVA). Cette prévision repose sur les hypothèses suivantes :

 - une hausse de l’assiette taxable de la TVA de + 3,1 % par rapport à 2010. L’élasticité non unitaire de l’assiette de la TVA par rapport au PIB (qui croît en valeur de 3,5 %) s’explique par un dynamisme moindre de la consommation des ménages (+ 3,3 %) et de la consommation intermédiaire des entreprises (+ 3,1 %) par rapport au PIB ;

 - l’effet de structure (déformation de la décomposition de la consommation des ménages entre les produits taxés au taux normal et ceux taxés au taux réduit) est supposé nul en 2011.

Le produit attendu de TIPP pour 2011 s’établit à 14,3 milliards d’euros à périmètre constant ; cette prévision correspond à une évolution spontanée des recettes de + 1,1 %, qui repose sur des hypothèses d’évolution des consommations de carburant (entre – 5 % pour les super carburants et + 2,9 % pour le gazole).

Les autres recettes fiscales nettes de l’État s’établiraient à 12,9 milliards d’euros à périmètre constant. Le montant de ces recettes est en nette baisse par rapport à l’année 2010 (- 17,6 milliards d’euros), diminution qui s’explique principalement par deux facteurs : le transfert aux collectivités locales des nouvelles taxes mises en place dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle, transitoirement affectées à l’État en 2010 et la prise en compte en 2011 des remboursements au titre du précompte (- 0,9 milliard d’euros).

Les recettes fiscales nettes de l’année 2011 intègrent par ailleurs des mesures de réduction de dispositifs fiscaux dérogatoires, permettant une amélioration totale de 1,7 milliard d’euros du solde de l’État :

 - La modification du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux abonnements aux services de télévision (+ 1,1 milliard d’euro). Cette mesure vise à corriger les règles d’application actuelles du taux réduit qui concernent les offres composites, associant des services de télévision à l’accès à Internet et à la téléphonie mobile. L’application systématique par les opérateurs d’un taux réduit sur ce type d’offre introduit des distorsions sur le marché européen des télécommunications soulignées par la Commission européenne. Le recentrage de ce dispositif permet ainsi à la France de se mettre en conformité avec le droit communautaire, sans fragiliser pour autant le secteur économique concerné ;

 - Le recentrage des dispositifs fiscaux en faveur de l’énergie photovoltaïque (0,15 milliard d’euros). Cette mesure vise à diminuer de moitié le taux du crédit d’impôt sur le revenu accordé aux équipements de production d’électricité utilisant ce type d’énergie et à modifier les dispositifs fiscaux visant à soutenir l’économie ultramarine, en excluant de leur champ d’application les investissements dans ce secteur. Le recentrage du dispositif est rendu nécessaire par l’augmentation disproportionnée de son coût pour les finances publiques, alors même que la France est très largement en avance sur le calendrier de réalisation prévu lors du Grenelle de l’environnement.

 - La mise en place d’une taxe sur les banques (0,5 milliard d’euros) afin principalement de compenser le coût pour les contribuables de l’éventualité d’une crise systémique du secteur. L’instauration de cette taxe vise à limiter les comportements de prise de risque excessifs par les établissements bancaires.

Le présent projet de loi de finances prévoit par ailleurs un ensemble de mesures visant à assurer la pérennité du système de retraite et à renforcer l’équité de son financement. Le surcroît de recettes fiscales généré par ces dispositions est transféré dans son intégralité aux régimes de sécurité sociale, via une affectation de TVA brute portant sur certains produits à la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés. Ces mesures, destinées in fine au financement de l’assurance vieillesse sont donc neutres sur le solde budgétaire de l’État.

Le détail de ces dispositions (qui représentent un montant total de 1,3 milliard d’euros de recettes fiscales en 2011) est le suivant :

 - suppression du crédit d’impôt attaché aux revenus distribués de source française ou étrangère (+0,6 milliard d’euros) ;

 - réforme du régime fiscal des sociétés-mère, avec le déplafonnement de la quote-part de frais et charges prélevée sur les dividendes perçus de ses filiales par une société mère (0,2 milliard d’euros) ;

 - mise en place d’une contribution de 1% sur les hauts revenus et sur les revenus du capital (0,5 milliard d’euros).

Les mesures de périmètre ou de transfert du présent projet de loi de finances impactent le montant des recettes fiscales nettes de + 0,3 milliard d’euros. Ces dernières sont présentées en détail dans la partie V.2.

3.  Les recettes non-fiscales s’établiraient à 18,6 milliards euros en 2010
et à 17,2 milliards euros en 2011, à périmètre constant.

En 2010, les recettes non-fiscales seraient revues à la hausse de 2,5 milliards d’euros par rapport à la prévision de la troisième loi de finances rectificative pour 2010. Cette hausse est notamment imputable à une réévaluation des prélèvements sur la Caisse des dépôts (+ 1,0 milliard d’euros), du produit des autres participations de l’État (+ 0,7 milliard d’euros) et à la prise en compte d’une recette exceptionnelle provenant d’une amende prononcée par le conseil de la concurrence à l’encontre du secteur bancaire (+ 0,4 milliard d’euros). Les autres réévaluations sont imputables à une hausse du prélèvement sur la Coface (+ 0,15 milliard d’euros) et une réévaluation des intérêts versés consécutifs aux prêts accordés par la France à la Grèce (+ 0,2 milliard d’euros)

En 2011, le produit des recettes non-fiscales diminuerait de 1,4 milliard d’euros par rapport à l’année précédente à périmètre constant. Cette évolution s’explique principalement par l’absence d’anticipation de recettes exceptionnelles à ce stade.

Enfin, les mesures de périmètre (détaillées dans la partie V.2) ont un impact négatif sur le produit des recettes non fiscales (- 0,3 milliard d’euros).

B.  Les mesures fiscales

Les mesures fiscales du projet de loi de finances pour 2011 sont articulées autour de deux priorités :

 -  participer à l’effort de maitrise des déficits publics et de financement de notre système de solidarité par des mesures de réduction et de rationalisation des dépenses fiscales ;

 -  poursuivre les réformes structurelles engagées depuis 2007 pour mettre notre système fiscal au service de l’économie et de la croissance.

1.   Participer à l’effort de redressement des comptes publics en réduisant les dépenses fiscales

Le rétablissement des comptes publics est la première priorité du projet de loi de finances pour 2011. Pour mettre en œuvre cet objectif, le Gouvernement envisage de privilégier la réduction des dépenses fiscales plutôt que des augmentations d’impôts généralisées.

Compte tenu de ces orientations, trois séries de mesures sont proposées :

A.  Financement des retraites

Conformément à ce que le Gouvernement a annoncé dans le cadre de la réforme des retraites, il propose l’instauration d’une contribution de 1 % sur les hauts revenus et certains revenus du capital destinée à participer à l’effort de financement de notre régime de retraite par répartition. Cette contribution ne serait pas prise en compte dans le calcul du droit à restitution (bouclier fiscal).

Elle serait complétée par la remise en cause de certains avantages bénéficiant aux revenus de l’épargne, tels que le crédit d’impôt dividendes et le seuil de taxation des plus-values mobilières.

Les entreprises seraient également mises à contribution – outre l’annualisation des allégements de cotisations sociales employeurs, qui sera présentée dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale – par le déplafonnement de la quote-part des frais et charges pour l’imposition des dividendes perçus de ses filiales par une société mère.

B.  Financement de la dette sociale

Le financement de la dette sociale serait conforté par l’affectation de ressources fiscales à la Caisse d’amortissement de la dette sociale : le Gouvernement propose ainsi d’instaurer une taxe sur la réserve spéciale de capitalisation des entreprises d’assurance, d’appliquer au fil de l’eau les prélèvements sociaux sur la partie euros des contrats d’assurance-vie multi-supports, et enfin de mettre un terme à l’exonération de taxe sur les conventions d’assurance (TSCA) dont bénéficient les contrats d’assurance maladie solidaires et responsables, qui continueraient toutefois à bénéficier, en étant taxés à demi-taux, d’un avantage significatif vis-à-vis des autres contrats d’assurance maladie.

C.  Autres mesures de réduction des dépenses fiscales

Parallèlement à ces mesures de financement ciblées, le Gouvernement propose de poursuivre l’effort de rationalisation des dépenses fiscales.

Il est ainsi proposé de mettre fin à la pluralité des déclarations d’impôt sur le revenu des couples qui se constituent ou se séparent, source à la fois de complexité et d’atténuation injustifiée de la progressivité de l’impôt.

Il est en outre proposé de corriger certains effets d’aubaine :

 -  le champ d’application aujourd’hui exagérément extensif du taux réduit de TVA applicable aux offres de télévision serait restreint s’agissant des offres composites, dites « triple play » ; corrélativement, afin de garantir les flux de financement du cinéma, les modalités de détermination de la taxe affectée au Centre national de la cinématographie (CNC) seraient précisées ;

 -  le Gouvernement propose par ailleurs de diminuer les avantages fiscaux au profit de l’investissement dans des équipements de production d’énergie photovoltaïque, dès lors que ceux-ci bénéficient par ailleurs d’un tarif de rachat réglementé et que les objectifs de déploiement de ces équipements sur le territoire français sont dépassés ;

 -  le champ d’application de la taxe sur les véhicules de société (TVS) serait modifié afin de rétablir l’imposition des véhicules immatriculés dans la catégorie N1 ;

 -  le Gouvernement propose enfin de cibler le champ des investissements éligibles aux réductions d’impôt sur le revenu et d’impôt sur la fortune pour souscription au capital de PME, pour en concentrer les effets sur les activités véritablement risquées et le financement en fonds propres des entreprises en croissance. Par ailleurs, les FIP et FCPI seraient simplifiés, leurs frais seraient mieux encadrés, et les avantages dont ils bénéficient à l’impôt sur le revenu seraient prorogés.

Il est enfin proposé d’appliquer une réduction homothétique de 10 % sur l’avantage en impôt procuré par les réductions et crédits d’impôt compris dans le champ du plafonnement global des niches, à l’exception des mesures de soutien à l’emploi et au logement social Outre-mer. A l’instar de ce qui est prévu pour la contribution pesant sur les hauts revenus, il est proposé de ne pas tenir compte de cette réduction des avantages pour le calcul du droit à restitution au titre du bouclier fiscal.

Ainsi, les niches fiscales et sociales seraient réduites par le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 de près de 10 milliards d’euros en moyenne sur les deux années 2011 et 2012. Au total, en ajoutant les autres mesures de recettes incluses dans ces deux textes, l’effort de réduction des déficits publics serait de 10,9 milliards d’euros en 2011 et 13,6 milliards d’euros en 2012.

Le Gouvernement a souhaité répartir cet effort de façon équilibrée entre la contribution des ménages et celle des entreprises.

2.   Poursuivre les réformes structurelles engagées depuis 2007 pour mettre notre système fiscal au service de l’économie et de la croissance

Le Gouvernement entend poursuivre son action en faveur de la recherche et de l’innovation. Dans cette perspective, il propose en premier lieu de pérenniser le remboursement immédiat de la créance de crédit d’impôt recherche (CIR), mais en réservant le bénéfice de cette mesure aux PME. Il propose également de mettre fin à la discrimination à rebours qui pénalise l’exploitation des brevets en France en harmonisant les règles de déduction applicables aux redevances de concession de brevets.

Il est également proposé de refondre les dispositifs d’aide à l’accession à la propriété, aujourd’hui multiples, dans un dispositif unique plus simple, plus efficace et mieux ciblé afin que l’aide publique ait un effet décisif sur la concrétisation des projets de première accession à la propriété, notamment en zone tendue, dans un contexte où les prix restent élevés.

Décidé à tirer les conséquences de la crise financière, le Gouvernement propose aussi de renforcer la régulation des marchés financiers, d’une part en soumettant les activités risquées des grandes banques à une taxe systémique, et d’autre part en augmentant les ressources affectées à l’Autorité des marchés financiers pour donner à cette autorité publique indépendante les moyens nécessaires à l’accroissement du champ de ses missions.

Le Gouvernement propose également de pérenniser le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique mais en adaptant ses paramètres pour en limiter le coût, et de recentrer le dispositif d’aides aux zones de revitalisation rurale sur les très petites entreprises tout en y incluant les cas de reprise d’entreprise.

Enfin, le projet de loi de finances pour 2011 parachève l’importante réforme de la fiscalité locale votée l’an dernier. Ce volet du texte met en œuvre le rendez-vous législatif prévu à l’article 76 de la loi de finances pour 2010.

Les aménagements concerneraient en premier lieu la contribution foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée et le dégrèvement transitoire. En matière d’IFER, il est proposé de relever le tarif de la composante de l’imposition applicable aux éoliennes et aux hydroliennes, afin d’apporter un soutien plus important du budget des collectivités territoriales qui accueillent cette catégorie d’équipements.

Par ailleurs, les modalités de délibération des collectivités territoriales et des EPCI seraient aménagées et les modalités de répartition entre collectivités et EPCI de certaines recettes seraient précisées.

Le Gouvernement propose également de préciser et de renforcer les mécanismes de redistribution destinés à assurer une solidarité financière au sein de chaque catégorie de collectivités : pour les départements et les régions, le projet de loi propose de fusionner dans un dispositif de péréquation sur « flux cumulés » les deux mécanismes mis en place en loi de finances pour 2010. Pour le bloc communal, le principe de la création d’un fonds national de péréquation des communes et intercommunalités serait posé, et un objectif de péréquation à moyen terme serait fixé.

III.  Le solde du projet de loi de finances pour 2011

Le déficit de l’État pour 2010 est évalué à 152,0 milliards d’euros, en ligne avec la prévision de la troisième loi de finances rectificative pour 2010.

L’exécution prévisionnelle du budget 2010 repose sur le respect de la norme de dépense « zéro volume » sur laquelle a été construite la loi de finances initiale. 

Plusieurs modifications sont par ailleurs à prendre en compte par rapport à la dernière loi de finances rectificative, liées à des opérations exceptionnelles :

 - une révision à la baisse du coût global pour 2010 de la réforme de la taxe professionnelle (à hauteur de 3,2 milliards d’euros par rapport à la précédente prévision), qui s’explique notamment par une réévaluation du coût sur l’année 2010 du plafonnement valeur ajoutée (PVA) ;

 - la prise en compte d’un remboursement anticipé par les constructeurs automobiles d’une partie des prêts mis en œuvre dans le cadre du plan de relance (+ 2,0 milliards d’euros) ;

 - une réévaluation à la hausse des crédits destinés aux opérations de prêts consécutives aux engagements pris par la France vis-à-vis de la Grèce (- 1,9 milliard d’euros) ;

 - la prise en compte de la dotation versée à l’ANR au titre de l’opération Campus, destinée au financement des investissements d’avenir (- 3,7 milliards d’euros) ;

 - une augmentation des dépenses mises en œuvre dans le cadre du plan de relance (- 0,4 milliard d’euros), conséquence notamment de la consommation des crédits reportés de 2009 vers 2010 contrebalancée en partie par l’impact moindre que prévu de la mesure FCTVA relance.

Enfin, comme indiqué précédemment, la révision à la baisse des recettes fiscales (- 0,6 milliard d’euros) serait plus que compensée par une nette appréciation des recettes non-fiscales (+ 2,5 milliards d’euros).

Pour 2011, le déficit budgétaire connaîtra une amélioration historique de 60 milliards d’euros, pour s’établir à 92 milliards d’euros :

L’amélioration du solde budgétaire prévue pour 2011 s’explique par les éléments suivants :

 - la grande maîtrise des dépenses de l’État, grâce à la règle de progression à « zéro valeur », qui conduit à une progression globale inférieure à l’inflation, limitée à 4,5 milliards d’euros ;

 - la reprise économique initiée en 2011, qui se traduit par une augmentation des recettes de l’État de l’ordre de 12,1 milliards d’euros ;

 - la volonté du Gouvernement de limiter un certain nombre de dispositifs fiscaux dérogatoires, comme en témoigne le rendement budgétaire des mesures fiscales nouvelles introduites à l’occasion de ce projet de loi de finances (+1,7 milliard d’euros). Les gains générés dans le cadre du financement des systèmes de retraite (+ 1,3 milliard d’euros sur les recettes fiscales) sont transférées aux organismes de Sécurité sociale : ces mesures ne contribuent donc pas à améliorer le solde budgétaire mais ont un impact direct sur le solde public en comptabilité maastrichtienne ;

- le montant des recettes non fiscales est en baisse de 1,4 milliard d’euros par rapport à 2010 du fait de recettes exceptionnelles en 2010 ;

- le contrecoup du plan Campus mis en œuvre en 2010, a un impact de +3,7 milliard d’euros sur le solde 2011 ;

- la fin du plan de relance de l’économie mis en œuvre sur la période 2009-2010, portant à la fois sur les dépenses de l’État et sur les recettes fiscales, conduit à une diminution du déficit de 8,2 milliards d’euro ;

 - le contrecoup de l’impact particulièrement élevé sur le solde de l’État de la taxe professionnelle en 2010, année de transition, améliore le déficit budgétaire de 5,3 milliards d’euros par rapport à l’exercice précédent ;

 - enfin, les dépenses réalisées en 2010 au titre des investissements d’avenir (mises en place notamment à l’occasion de la première loi de finances rectificative pour 2010) ne sont pas reconduites en 2011, entraînant de ce fait une moindre dépense de 35 milliards d’euros.

Le coût de la réforme de la taxe professionnelle pour le budget de l'État est en 2010 particulièrement élevé (9,5 Md€ selon les dernières estimations), du fait principalement de remboursements aux entreprises au titre du plafonnement valeur ajoutée de la TP, d'un taux de recouvrement des nouveaux impôts (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises - CVAE) affectés temporairement au budget de l'État inférieur à 100% et de l'absence d'effet induit sur l'IS de la suppression de la TP la première année de la réforme, l’IS étant assis sur les résultats de N-1.

En 2011, le coût de la réforme est ramené à 4,3 milliards d'euros. Ainsi, par rapport à 2010, l'impact sur le solde de l'État est de + 5,3 milliards d'euros (+5,25 précisément).

Ce coût net de 4,3 milliards d'euros en 2011 résulte de la combinaison de plusieurs effets détaillés ci-après :

D’une part, la réforme a un effet brut de réduction des recettes fiscales de l’État à hauteur de - 12,1 milliards d’euros :

 - pour compenser la perte de recette, l’État transfère aux collectivités territoriales diverses taxes précédemment affectées au budget général (taxe spéciale sur les surfaces commerciales, droits de mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers, taxe de publicité foncière, taxe sur les conventions d’assurance) pour un coût évalué en 2011 à - 4,1 milliards d’euros ;

 - ont été supprimées à compter de 2010 des impositions auparavant liées à la taxe professionnelle et affectées au budget de l’État : la cotisation nationale de péréquation de la taxe professionnelle et la cotisation minimale de taxe professionnelle sont supprimées, tandis qu’est créée la cotisation nationale de péréquation sur la contribution locale d’activité, soit au total un impact négatif de - 3,7 milliards d’euros ;

 - les frais d’assiette et de recouvrement qui étaient perçus par l’État au titre de la perception de la taxe professionnelle ont disparu en 2010, soit un impact négatif de - 4,3 milliards d’euros.

D’autre part, la réforme a pour conséquence la hausse de certaines recettes fiscales nettes (+ 10,3 milliards d’euros) :

 - l’augmentation du produit de la taxe sur les installations nucléaires de base, réalisée en 2010, a un effet positif de 0,2 milliard d’euros en 2011 ;

 - la suppression en 2010 de la taxe professionnelle et des taxes liées entraîne la fin des dégrèvements associés, soit + 7,7 milliards d’euros en 2011 sur les recettes fiscales nettes ;

 - la suppression de la taxe professionnelle en 2010 ayant augmenté l’assiette taxable des entreprises cette même année, la réforme a également un effet positif en 2011 sur l’impôt sur les sociétés et sur le revenu, à hauteur de + 2,4 milliards d’euros.

Pour leur part, les nouvelles taxes créées en 2010, temporairement affectées à l’État et transférées aux collectivités territoriales en 2011, n’ont pas d’impact direct en 2011 sur le niveau des recettes fiscales de l’État mais améliorent de + 0,4 milliard d’euros le solde du compte d’avance aux collectivités locales.

Enfin, au-delà des taxes transférées, les collectivités territoriales bénéficient d’une compensation intégrale de la perte de la taxe professionnelle par un prélèvement sur recettes de l’État, qui dégrade le solde de ce dernier (- 2,9 milliards d’euros).

IV.  Charte de budgétisation

Pour les années 2011-2013, le Gouvernement s’est assigné un double objectif de limitation des crédits de l’État :

 - une stabilisation en euros courants des crédits de l’État sur le périmètre de la norme élargie, hors charge de la dette et pensions des fonctionnaires de l’État. Cette norme de dépense est appelée norme « zéro valeur hors dette et pensions » ;

 - un plafonnement de la progression des crédits de l’État à l’inflation (c’est-à-dire une stabilisation en euros constants) sur le périmètre de la norme élargie qui comprend depuis 2008, outre les dépenses nettes du budget général, les prélèvements sur recettes en faveur des collectivités territoriales et de l’Union européenne, et les créations ou modifications de recettes affectées. Cette norme de dépense est appelée norme « zéro volume ».

Pour chaque année de la programmation, la norme la plus contraignante est respectée. En particulier en 2011, le respect de la norme « zéro valeur hors dette et pensions » permet de diminuer les crédits de l’État sur le périmètre de la norme élargie de 0,2 % en euros constants.

La charte de budgétisation a pour objet d’assurer que les mouvements de dépenses (ou de recettes) ayant pour objet d’accroître (ou de diminuer) le niveau de la dépense publique, que ce soit directement ou indirectement, sont bien pris en compte dans l’évolution des crédits. Elle définit les cas pour lesquels ces mouvements peuvent, par exception, être considérés comme de simples réimputations au sein du budget de l’État ou de simples transferts entre l’État et une autre entité non comprise dans le périmètre de la norme.

La charte de budgétisation fait l’objet d’une présentation plus détaillée dans le rapport annexé au projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 (partie III–A–1 du rapport).

Sont présentés ici les principes essentiels de cette charte :

1° La norme de dépense vise à appréhender les seules mesures ayant un impact sur le niveau des dépenses publiques et non l’ensemble des mesures ayant un impact sur le solde, notamment les allégements de prélèvements obligatoires. Ainsi, si l’État affecte une recette à une autre personne morale pour financer des dépenses de cette dernière, le montant du produit affecté sera, de manière générale, comptabilisé dans la norme ; à l’inverse, lorsque l’État transfère une recette, par exemple à la sécurité sociale, pour compenser un allégement de charges sociales, cette affectation de recettes n’a pas à être comptabilisée dans la norme de dépense.

2° Lorsqu’un mouvement est équilibré en recettes et en dépenses, il constitue une mesure de périmètre. Une dépense a été transférée d’un acteur à un autre, ainsi que les recettes correspondantes permettant de la financer. Le montant de la mesure de périmètre est alors celui du transfert à la date à laquelle ce dernier intervient. Les mesures liées à la décentralisation répondent à ce cas de figure, puisqu’elles se traduisent par des transferts de dépenses et de ressources d’un montant équivalent. Il en va de même, par exemple, lorsque l’État rebudgétise une taxe auparavant affectée à un opérateur et inscrit une dépense budgétaire du même montant.

3° Lorsqu’un mouvement est déséquilibré, plusieurs cas de figure peuvent se présenter. Ils sont détaillés par la charte de budgétisation. Dans le cas général, un tel mouvement ne peut être considéré comme neutre pour le budget de l’État (il ne s’agit pas d’une simple mesure de périmètre) et doit connaître une traduction dans la norme de dépense. Ainsi, si l’État affecte une recette qu’il percevait jusqu’alors à une autre personne morale pour financer des dépenses de cette dernière, le montant du produit affecté sera comptabilisé dans la norme, sauf lorsque l’affectation contribue à l’équilibre financier des administrations de sécurité sociale.

Pour 2011, la norme de dépense de l’état tient compte des affectations de recettes suivantes :

Libellé

Montant de l’affectation 2011
(en millions €)

Taxe alimentant le fonds pour l’installation des jeunes agriculteurs

40

Taxe hydraulique

30

TOTAL

70

Les mesures de périmètre relatives aux dépenses et aux recettes sont quant à elles détaillées ci-après.

V.  Analyse des changements de la présentation budgétaire
du projet de loi de finances pour 2011

A.  La notion de dépenses nettes

S’agissant du budget général, les dépenses nettes correspondent au montant des dépenses brutes duquel sont soustraites les opérations neutres pour le solde budgétaire que sont les remboursements et dégrèvements (80,2 milliards d’euros en PLF 2011).

Les remboursements et dégrèvements d’impôt ont la particularité de figurer en dépenses du budget général, mais de venir également en atténuations de recettes. Cette présentation est prévue par l’article 10 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances qui classe parmi les crédits évaluatifs les remboursements, restitutions et dégrèvements. Les remboursements et dégrèvements, en tant que reversements d’impositions ou admissions en non valeur, constituent une charge du budget général et sont retracés au sein de la mission « Remboursements et dégrèvements », qui comprend deux programmes dotés de crédits évaluatifs :

 - programme n°200 : « Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État » ;

 - programme n°201 : « Remboursements et dégrèvements d’impôt locaux ».

Cependant, leur objet étant de venir en atténuation des recettes, ils réduisent les ressources dont dispose effectivement le budget. Cette décomposition des flux, en recettes comme en dépenses, permet d’appréhender la réalité des décaissements liés à ces mesures tenant soit au mécanisme même de l’impôt, soit à des dispositifs d’allégement de la fiscalité.

Les remboursements et dégrèvements concernent les impôts de l’État comme les impôts locaux et notamment :

 - les remboursements au titre de l’impôt sur les sociétés pour 9,0 milliards d’euros en 2011 (ceux-ci sont effectués quand le montant des acomptes versés est supérieur à celui de l’impôt effectivement dû, au titre du résultat fiscal définitif ou par imputation, au-delà de l’impôt dû, de divers crédits d’impôts) ;

 - les remboursements au titre de la TVA (crédits non imputables et remboursements aux exportateurs) pour 45,9 milliards d’euros en 2011 ;

 - les dégrèvements au titre de la taxe professionnelle pour 6,5 milliards d’euros en 2011 ;

 - les restitutions de trop-perçu en raison de corrections d’erreurs ou de recours gracieux, qu’il s’agisse des impôts d’État ou des impôts locaux.

La compensation d’allégement de fiscalité locale peut prendre la forme soit d’une exonération, soit d’un dégrèvement. L’exonération signifie la suppression de la base d’imposition. Le dégrèvement signifie que l’État prend en charge une imposition existante : il y a substitution de contribuable sans suppression de la base d’imposition.

B.  La notion de structure constante

Afin de comparer de façon pertinente la progression des dépenses d’une année sur l’autre, il est nécessaire de mesurer l’évolution sur un périmètre constant. Il convient à ce titre de retraiter les crédits du projet de loi de finances en cours d’examen 1) de certaines dépenses qui ne se trouvaient pas sur le périmètre de la norme l’année précédente ou 2) de certaines dépenses qui ne s’y trouvent plus dans le projet de loi de finances en cours d’examen : cette opération consiste à présenter le projet selon la structure de la loi de finances de l’année précédente. Ces mouvements sont traités en mesures dites « de périmètre ».

Ainsi, pour apprécier l’évolution des crédits sur le périmètre de la norme « zéro volume » ou « zéro valeur hors dette et pensions » à champ constant, il convient de retraiter les dépenses du projet de loi de finances en cours d’examen des mesures de périmètre. Ces mesures de périmètre décrivent notamment :

- la modification d’une affectation entre le budget général ou les prélèvements sur recettes, d’une part et les comptes spéciaux ou budgets annexes, d’autre part : dans l’hypothèse d’un transfert de dépenses vers le budget général, cette opération conduit à inscrire sur le budget général des dépenses qui étaient retracées auparavant sur des entités distinctes du budget général que constituent les budgets annexes ou les comptes spéciaux. Elle augmente optiquement les dépenses du budget général ; il convient donc de retirer les dépenses correspondantes l’année du transfert vers le budget général afin de mesurer le taux d’évolution réel des dépenses du budget général par rapport à l’année précédente ;

- la suppression ou la budgétisation de taxes affectées compensées par le versement d’une subvention : dans le premier cas, il y a substitution de contribuable ; dans le second, l’opération s’analyse comme une modification du circuit comptable ;

- l’ajustement de compensations liées à une évolution de la fiscalité : en cas d’évolution de fiscalité (assujettissement ou désassujettissement à la TVA par exemple…) d’un organisme financé par l’État, lorsque l’État tire les conséquences de cette évolution en ajustant la dotation versée à l’organisme, ce mouvement est traité en mesure de périmètre car il induit des recettes nouvelles de l’État de même montant, si bien qu’il est au total neutre sur son solde ;

- la modification de la répartition des compétences entre l’État et d’autres personnes morales (collectivités territoriales, Sécurité sociale, opérateurs) pour l’exercice d’une mission : ces opérations modifient le périmètre d’activité de l’État et il est donc nécessaire d’en neutraliser l’incidence en recettes comme en dépenses ; des transferts importants vers les organismes de sécurité sociale, depuis la loi de finances initiale pour 1999, sont intervenus à ce titre ;

- les loyers budgétaires : après une expérimentation engagée en 2006 au cours de laquelle le mécanisme des loyers budgétaires a été appliqué aux bâtiments à usage de bureaux des administrations centrales de la région Île-de-France, le dispositif a été étendu en 2008 aux immeubles majoritairement de bureau de tous les services de l’État en Île-de France, ainsi qu’aux dix plus grandes agglomérations de province et aux départements expérimentant la fusion des directions départementales de l’équipement et de l’agriculture ; à partir du 1er janvier 2010, ils sont généralisés, sur le champ d’application existant, à l’ensemble du territoire. Contrairement aux années précédentes, le PLF 2011 ne comporte pas de nouvelles mesures relatives aux loyers budgétaires.

Par ailleurs, pour apprécier l’évolution à champ constant des crédits sur le périmètre de la norme « zéro valeur hors dette et pensions », qui ne concerne qu’une partie des dépenses et prélèvements sur recettes du périmètre de la norme élargie « zéro volume », il faut tenir compte de certains mouvements équilibrés réalisés au sein même du périmètre de la norme élargie, appelés transferts internes. Ces transferts n’étaient pas présentés les années précédentes, car il n’avait pas d’impact sur la norme de dépense élargie ; leur prise en compte est en revanche indispensable pour apprécier la norme « zéro valeur hors dette et pensions ».

En particulier, il convient de prendre en compte les mouvements de crédits liés aux transferts d’emplois et de masse salariale entre l’État et ses opérateurs (par exemple les universités), qui se traduisent par deux types de mouvements :

 - des transferts du titre 2 (hors CAS pensions) vers le titre 3 (subventions pour charges de service public) : ces mouvements restent internes au périmètre de la norme « zéro valeur » ;

 - des transferts de titre 2 CAS pensions (donc hors périmètre de la norme « zéro valeur ») vers le titre 3 (inclus dans le périmètre de la norme « zéro valeur ») : ces mouvements impactent la progression des crédits sur le périmètre de la norme « zéro valeur » et doivent à ce titre être neutralisés.

C.  Les changements de périmètre affectant le projet de loi de finances pour 2011

1.  Les modifications de périmètre en dépenses :

Les mesures de périmètre relatives au budget général :

Les modifications de périmètre relatives aux dépenses du budget général de l’État représentent un montant de 732 millions d’euros. Elles se décomposent de la façon suivante :

1. Des mesures de périmètre traditionnelles :

a) la neutralisation d’évolutions des crédits liées à une évolution de la fiscalité (changement du régime fiscal de certaines dotations, évolutions de la structure de la dépense donnant lieu au paiement de taxes), sans impact sur le solde. Il s’agit :

 - de la suppression du taux réduit de TVA de 5,5 % appliqué à la profession d’avocats effectuant des missions d’aide juridictionnelle indemnisées par l’État et de l’application, à compter de 2011, du taux normal de TVA, ce qui conduit au rebasage des crédits d’aide juridictionnelle ;

 - de la compensation de TVA au titre d’externalisations au sein de la mission Défense ;

 - du désassujettissement à la TVA de l’agence Atout France opéré en gestion 2010 ;

 - de l’assujettissement du MEEDDM, à compter de 2011, à la redevance de mise à disposition du spectre hertzien pour l’utilisation de la bande de fréquence 40 MHz pour son réseau de communication lié aux besoins de l’entretien et de l’exploitation du réseau routier national non concédé ;

 - de la compensation de l’assujettissement des emplois de divers opérateurs ou organismes (Météo France, les ARS, l’ONAC, la CNMSS, l’ENSA, l’ENV, AEF, France Télévisions) à la taxe sur les salaires, entièrement affectée aux régimes de sécurité sociale. Un article du présent PLF modifie en conséquence le panier de recettes finançant les allégements généraux de cotisations sociales, afin qu’une fraction de droits tabacs correspondant au surplus de taxe sur les salaires soit affectée au budget général.

b) des ajustements des périmètres d’intervention du budget général et des opérateurs ou budgets annexes. Il s’agit de l’achèvement en métropole de la construction du réseau d’ingénierie aéroportuaire, initié en 2008, qui se traduit par un transfert de compétence à la DGAC.

2. Des mesures de périmètre plus ponctuelles :

a) La budgétisation des compensations d’exonérations spécifiques accordées aux travailleurs occasionnels du secteur agricole, actée par la loi n° 2010-237 du 9 mars 2011 de finances rectificative pour 2010 (soit postérieurement à la LFI pour 2010), est financée pour partie par réintégration au budget général de l’État d’impôts et taxes qui étaient affectés aux organismes sociaux. La fraction de dépense couverte par ces recettes est traitée en mesure de périmètre ;

b) La prise en compte du transfert de l’allocation parent isolé aux conseils généraux des départements d’outre-mer, telle que prévue dans la loi RSA, qui implique une diminution des subventions du budget général compensée par l’affectation aux départements d’une nouvelle fraction de TIPP ;

c) L’inscription en 2011 de dotations budgétaires pour OSEO Innovation en substitution du financement initial par dotation en capital de l’Agence de l’innovation industrielle désormais fusionnée à OSEO Innovation ;

d) L’inscription au budget général des dividendes versés par AREVA au CEA, affectés à celui-ci jusqu’en 2010 pour financer les fonds dédiés au démantèlement et les programmes scientifiques, qui s’accompagne d’une augmentation de la subvention de l’État accordée au CEA ;

e) Le rebasage de la compensation du coût des missions d’intérêt général confiées à la Banque de France évaluée, à compter de 2011, sur la base de leur coût complet.

Les mesures de périmètre relatives aux prélèvements sur recettes :

A ces mesures de périmètre impactant les crédits des missions du budget général s’ajoutent celles relatives aux prélèvements sur recettes, intégrés au périmètre de la norme de dépense depuis le projet de loi de finances pour 2008, ainsi qu’au périmètre de la norme « zéro valeur hors dette et pensions ».

1) La contribution de l’État au financement de la réforme de la taxe professionnelle est assurée par des dotations de compensation, inscrites sur les prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales. Ces dotations compensent la baisse de la fiscalité locale induite par la réforme de la taxe professionnelle. De ce fait, en application de la charte de budgétisation, les montants correspondants (2 928 millions d’euros en PLF 2011 après 31 798 millions d’euros en LFI pour 2010), sont traités en mesure de périmètre.

2) La suppression du prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques induite par la mise en œuvre de la réforme des circuits budgétaires liée à la généralisation du procès-verbal électronique est traitée en mesure de périmètre (- 640 millions d’euros en 2011). La recette est désormais affectée au nouveau compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers ».

L’ensemble des mesures de périmètre relatives aux prélèvements sur recettes s’élèvent à 2 288 millions d’euros.

Toutes les mesures de périmètre en dépense ont leur équivalent en recettes, à l’exception de la mesure relative à OSEO (impact sur le solde de l’État de 140 millions d’euros) et des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, déséquilibrées à hauteur de 2,9 milliards d’euros.

Toutes les mesures de périmètre sont en revanche neutres sur le solde toutes administrations publiques.

Mesures de périmètre relatives au budget général, par mission, inscrites au PLF 2011 :

         

(En millions €)

 

Mission

Objet

Dépenses

Modifications
d’affectations entre le budget général
et les comptes spéciaux
et budgets annexes



Ajustements liés à une évolution de la fiscalité





Suppression ou budgétisation de taxes affectées




Modification de la répartition des compétences entre l’État
et les administrations publiques locales


Clarification de la répartition des compétences entre l’État
et des administrations de sécurité sociale

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

Budgétisation des compensations d’exonérations spécifiques accordées aux travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi

   

291,00

   

Anciens combattants

Taxe sur les salaires ONAC et CNMSS

 

0,37

     

Défense

Compensation de TVA au titre d’externalisations

 

0,02

     

Écologie, développement et aménagement durables

Transfert au BACEA

-11,38

       

Assujettissement du MEEDDM à la redevance de mise à disposition du spectre hertzien

 

5,50

     

Taxe sur les salaires liée au transfert d’emplois à Météo France

 

2,30

     

Économie

Modification du régime de TVA de l’agence Atout France

 

-0,80

     

Rebasage compensation Banque de France

 

164,30

     

Justice

Application du taux normal de TVA profession d’avocats effectuant des missions d’aide juridictionnelle

 

36,00

     

Médias, livre et industries culturelles

Taxe sur les salaires FTV et AEF

 

18,50

     

Recherche et enseignement supérieur

Budgétisation du dividende AREVA

Rebudgétisation des interventions d’OSEO

 

189,00

140 ,00

     

Solidarité, insertion
et égalité
des chances

RSA – Transfert de l’API aux conseils généraux des départements d’outre-mer,

     

-132,85

 

Taxe sur les salaires des ARS

 

29,38

     

Sport, jeunesse et vie associative

Taxe sur les salaires ENSA et ENV

 

0,47

     
 


Totaux

-11,38 M€

585,04 M€

291,00 M€

-132,85 M€

 
 

731 ,81 M€

2.  Les modifications de périmètre en recettes :

Concernant les recettes fiscales, le présent projet de loi de finances prévoit pour l’année 2011 un ensemble de mesures visant à assurer la pérennité du système de retraite et renforcer l’équité de son financement. Le surcroît de recettes fiscales généré par ces dispositions est transféré dans son intégralité aux régimes de sécurité sociale, via une affectation de TVA brute à la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés. Ces mesures, destinées in fine au financement de l’assurance vieillesse sont donc neutres sur le solde budgétaire de l’État. Le détail de ces dispositions (qui représentent un montant total de 1,3 milliard d’euros de recettes fiscales) est le suivant :

 - suppression du crédit d’impôt attaché aux revenus distribués de source française ou étrangère (+ 0,6 milliard d’euros) ;

 - réforme du régime fiscal des sociétés-mère, avec le déplafonnement de la quote-part de frais et charges prélevée sur les dividendes perçus de ses filiales par une société mère (0,2 milliard d’euros) ;

 - mise en place d’une contribution de 1% sur les hauts revenus et sur les revenus du capital (0,5 milliard d’euros).

Les autres mesures de périmètre ou de transfert du présent projet de loi de finances impactent le montant des recettes fiscales nettes de + 0,3 milliard d’euros.

La réforme des exonérations de charges relatives aux travailleurs occasionnels demandeurs d’emplois du secteur agricole se traduit par la réintégration au budget général de l’État d’impositions affectées à la Sécurité sociale et conduit donc à augmenter le niveau des recettes fiscales de 0,3 milliard d’euros.

La prise en compte du transfert de l’allocation parent isolé aux conseils généraux des DOM implique l’affectation aux départements d’une nouvelle fraction de TIPP (- 0,1 milliard d’euros).

L’assujettissement des emplois de divers opérateurs ou organismes à la taxe sur les salaires a pour contrepartie une révision du panier de recettes affectées à la Sécurité sociale (+ 0,05 milliard d’euros).

L’impôt sur les sociétés augmenterait de 0,05 milliard d’euros en contrepartie du rebasage de la compensation de l’État à la Banque de France versée suite à la modification du coût des missions d’intérêt général de l’organisme.

Les mesures de périmètre ont un impact négatif sur le produit des recettes non fiscales (- 0,3 milliard d’euros), elles s’expliquent principalement par :

 - la remontée au budget général des dividendes AREVA du CEA affectés aux fonds dédiés et aux programmes scientifiques (+ 0,2 milliard d’euros). Cette mesure s’accompagne d’une augmentation de la subvention de l’État au CEA. ;

 - un versement supplémentaire au budget de l’État de dividende Banque de France lié au changement de méthodologie de la compensation du coût des missions d’intérêt général confiées à l’organisme (+ 0,1 milliard d’euros). Cette mesure s’accompagne d’une augmentation de la dotation versée à la Banque de France ;

 - la création du nouveau compte d’affect ation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » conduit désormais à affecter le produit des amendes forfaitaires au nouveau compte spécial (- 0,6 milliard d’euros).

D.  La typologie des changements de périmètre depuis 2006

Le tableau ci-dessous recense par catégorie les différentes mesures intervenues depuis la loi de finances pour 2007, ayant eu une incidence sur le périmètre des dépenses de l’État :

Typologie des changements de périmètre intervenus depuis la LFI pour 2007

 

LFI 2007

LFI 2008

LFI 2009

LFI 2010

PLF 2011

1. Modification d’affectation entre le budget général et les comptes spéciaux et budgets annexes

6,7 M€

318,0 M€

-81,6 M€

-

-11,4 M€

Reprise progressive de dépenses financées par Charbonnages de France au profit du BRGM

Transfert interne DGAC du budget annexe vers budget général

Reprise de dépenses financées par Charbonnages de France au profit du BRGM, de l’ANGDM et du budget général

Transferts vers le BACEA

Budgétisation du FSER

 

Transferts vers le BACEA

2. Suppression
de fonds
de concours et de comptes de tiers

-

31,3 M€

46,7 M€

-

 
 

Fonds de concours

(budgétisation des attributions de produits des agents logés à l’étranger)

Fonds de concours

(budgétisation des CETE)

   

3. Suppression ou budgétisation de

taxes et autres recettes affectées – Autres ajustements liés à une évolution de la fiscalité

-7,6 M€

1 030,4 €

2 424,9 M€

887,2 M€

876,0 M€

Modification du régime de TVA des EPIC et Fondations

Taxe sur les salaires divers établissements

Financement des centres techniques industriels (CTI)

Modification du régime de TVA des EPIC

Taxe sur les salaires divers établissements

Budgétisation de l’ANR

Budgétisation de la taxe INB affectée à l’IRSN

Budgétisation de la taxe CMN

Reprise en gestion directe des titres restaurant

Suppression et budgétisation de la contribution « Delalande »

Modification du régime de TVA de certains opérateurs

Révision du droit à compensation de la DGD des régions (SRV-TVA)

Fin de l’exonération de TIPP pour la mission « Défense »

Budgétisation pour des établissements ayant bénéficié dans le passé de dotations en capital (AFITF, Oséo)

RSA (désindexation de la PPE)

Reprises de dette (FFIPSA, ERAP)

Contribution au financement de l'audiovisuel public

Taxe sur les salaires liée au transfert de 375 emplois à l’ONAC

Rebudgétisation du dividende de l’AFD

Neutralisation de la TVA versée au titre des externalisations

Assujettissement des concours ferroviaires à la TVA

Modification du régime de TVA de l’agence Atout France

RSA – économie sur la prime pour l’emploi du fait du non-cumul avec le RSA – moindres dégrèvements de taxe d’habitation

Taxe sur les salaires (Météo France, ARS, ONAC, la CNMSS, l’ENSA, l’ENV, AEF, France Télévisions)

Application du taux normal de TVA
à la profession d’avocats effectuant des missions d’aide juridictionnelle

Compensation de TVA au titre d’externalisations

Dés-assujettissement à la TVA de l’agence Atout France opéré en 2010 

Assujettissement du MEEDDM à la redevance de mise à disposition du spectre hertzien

Rebasage de la compensation du coût des missions d’intérêt général confiées à la Banque de France

Compensation au CEA de l’inscription au budget général des dividendes AREVA du CEA

Budgétisation de la subvention à OSEO en substitution de dotations en capital

Budgétisation des compensations d’exonérations spécifiques accordées aux travailleurs occasionnels agricoles

4. Modification de la répartition des compétences entre l’État
et les collectivités territoriales ou compensation par le budget de l’État de la suppression ou de l’allègement d’impôts locaux

-1 924,6 M€

-2 413,9 M€

-725,5 M€

-390,7 M€

-132,8 M€

Compensation par la TIPP et la TSCA du transfert de compétences aux collectivités locales en application de la loi du 13 août 2004

Recentralisation des politiques de prévention sanitaire

Décentralisation des compétences parc naturel

Compensation par la TIPP et la TSCA du transfert de compétences aux collectivités locales en application de la loi du 13 août 2004

Transformation de dotations budgétaires en prélèvements sur recettes

Compensation par la TIPP du transfert de compétences aux collectivités locales en application de la loi du 13 août 2004 ainsi que du transfert de l’API aux départements dans le cadre de la mise en place du RSA

Décentralisation de l’inventaire général et des monuments historiques

Décentralisation du domaine public fluvial

Transfert de l’API aux départements dans le cadre de la mise en place du RSA

Autres mesures de décentralisation

Recentralisation des compétences sanitaires

Transfert de l’API aux conseils généraux des départements d’outre-mer, dans le cadre de la mise en place du RSA, compensée par l’affectation aux départements de TIPP 

5. Clarification de la répartition des compétences entre l’État
et des tiers (administrations de sécurité sociale et opérateurs, notamment)

168,8 M€

-

-

-

 

Compensation du relèvement du taux de cotisations des opérateurs au CAS Pensions

       

6. Paiement de loyers budgétaires

278,4 M€

Loyers budgétaires

405,8 M€

Loyers budgétaires

-23,2 M€

Loyers budgétaires

468,7 M€

Loyers budgétaires

 

7. Mesures de périmètre relatives aux prélèvements sur recettes en faveur des collectivités territoriales ou en faveur de l’Union européenne

-6,3 M€

1 121,0 M€

-8,7 M€

-1 183,9 M€

-640,0 M€

Recentralisation des politiques de prévention sanitaire

Décentralisation des compétences parc naturel

Transformation de dotations budgétaires en PSR en faveur des collectivités territoriales

Transformation en PSR au profit des collectivités territoriales de la fraction des amendes forfaitaires des radars automatiques affectée aux communes et aux départements

Modification du PSR en faveur des collectivités territoriales

Compensation d’exonérations outre mer

Recentralisation des compétences sanitaires

Traitement en compte de trésorerie des ressources propres traditionnelles de l’Union européenne

Suppression du PSR « produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques »

Incidence totale sur la norme élargie

-1.484,6 M€

492,7 M€

1.632,5 M€

-218,7 M€

91,8 M€

Pour mémoire, la contribution de l’État au financement de la réforme de la taxe professionnelle est assurée par des dotations de compensation inscrites sur les prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales qui compensent la baisse de la fiscalité locale induite par la réforme et s’élèvent à 31 798 M€ en LFI 2010 et à 2 928 M€ au PLF 2011.

VI.  Mesures envisagées pour assurer en gestion le respect du plafond global des dépenses du projet de loi de finances pour 2011

La capacité de l’État à stabiliser dans la durée ses dépenses constitue un élément essentiel de la stratégie de redressement de la situation des finances publiques. En 2011, l’effort de maîtrise de la dépense est poursuivi et même renforcé, puisque les crédits et prélèvements sur recettes hors dette et pensions restant stables en valeur par rapport à 2010.

Ce principe de stabilisation concerne, comme en 2009 et 2010, un périmètre de dépenses incluant les nouvelles affectations de recettes et les prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne.

Pour respecter les engagements pris devant la représentation nationale, le Gouvernement compte, en 2011 comme les années précédentes, employer le dispositif de réserve de précaution prévu au 4° bis de l’article 51 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances. En effet, les précédentes gestions ont démontré que l’instauration d’un cadre pluriannuel des finances publiques, qui donne certes aux gestionnaires les capacités de réaliser une programmation financière fiable sur trois ans et donc une meilleure budgétisation, ne permet pas de lever tous les risques financiers liés à la réalisation d’aléas en cours de gestion.

Les résultats obtenus ces dernières années ont par ailleurs démontré la nécessité et l’intérêt d’un dispositif de mise en réserve, outil essentiel pour faire face aux principaux aléas de gestion.

Le Gouvernement propose de maintenir les taux de mise en réserve pour 2011 au niveau de ceux des deux précédentes gestions. Il sera ainsi procédé en début d’année à la mise en réserve, sur chaque programme, de 0,5 % des crédits de paiement et autorisations d’engagement ouverts sur le titre des dépenses de personnel et de 5 % sur les autres titres (soit un montant total d’environ 6,8 milliards d’euros).

Pour atténuer les contraintes qu’elle pourrait introduire, la mise en réserve appliquée aux crédits portant sur les subventions pour charges de service public sera réduite en début de gestion (de l’ordre de 0,7 milliard d’euros sur la base des données connues pour 2010), au prorata de la part des dépenses de personnel que ces subventions contribuent à financer chez les opérateurs.

Cette réserve de précaution (environ 6,1 milliards d’euros une fois appliquée la réduction de la mise en réserve au titre de la part des subventions pour charges de service public contribuant à des dépenses de personnel) permettra de faire face aux contraintes apparaissant en cours d’exercice et d’assurer le respect du plafond global des dépenses du budget général voté par le Parlement.

Elle pourra être aménagée en cours de gestion pour tenir compte du caractère obligatoire de certaines dépenses. Pour les programmes d’intervention sur lesquels l’État ne dispose pas de pouvoir discrétionnaire d’attribution, les crédits mis en réserve seront libérés, sauf diminution du nombre de bénéficiaires des dispositifs. En contrepartie, un contrôle renforcé sera réalisé sur les autres mises en réserve afin d’éviter leur positionnement sur des dépenses obligatoires.

Les Commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat seront destinataires d’une information régulière sur l’utilisation des crédits mis en réserve, en conformité avec l’obligation posée par la loi organique relative aux lois de finances.

Enfin, il convient de signaler que la réserve de précaution portera comme en 2010 le dispositif du fonds financier « État exemplaire » qui traduit les engagements de l’État en matière de développement durable dans le fonctionnement de ses services et de ses établissements publics. Elle sera ainsi abondée et répartie par programme en début de gestion à hauteur de 100 millions d’euros. L’intégralité de ce fonds financier « État exemplaire » sera libérée et redistribuée aux ministères atteignant leurs objectifs en matière de développement durable selon le mécanisme d’intéressement déjà retenu pour 2010.

Évaluation des recettes du budget général

Évaluation des recettes du budget général pour 2011

     

(En millions €)

Désignation des recettes

Évaluations initiales
pour 2010

Évaluations révisées
pour 2010

Évaluations
pour 2011

A. Recettes fiscales

346 270

345 235

336 534

Dont :

     

1. Impôt sur le revenu

54 677

55 485

59 539

2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

8 422

7 863

6 032

3. Impôt sur les sociétés

50 400

52 140

56 654

4. Autres impôts directs et taxes assimilées

25 530

26 270

10 296

5. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

14 498

14 212

14 155

6. Taxe sur la valeur ajoutée

170 990

170 457

175 056

7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

21 753

18 808

14 802

A déduire : Remboursements et dégrèvements

94 208

90 552

82 153

A'. Recettes fiscales nettes

252 062

254 683

254 381

B. Recettes non fiscales

15 035

18 605

16 873

C. Prélèvements sur les recettes de l’État

104 033

103 276

73 427

Dont :

     

1. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

85 880

85 387

55 191

2. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des Communautés européennes

18 153

17 889

18 235

Recettes totales nettes des prélèvements (A’ + B - C)

163 064

170 012

197 827

D. Fonds de concours et recettes assimilées

3 122

 

3 226

Recettes nettes totales du budget général, y compris fonds de concours (A' + B - C + D)

166 186

 

201 053

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État ;

Vu l’article 39 de la Constitution ;

Vu la loi organique relative aux lois de finances ;

Décrète :

Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État, qui est chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

PREMIÈRE PARTIE :
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A. - Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1er :

Autorisation de percevoir les impôts existants

I. – La perception des impôts, produits et revenus affectés à l’Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d’être effectuée pendant l’année 2011 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :

1° A l’impôt sur le revenu dû au titre de 2010 et des années suivantes ;

2° A l’impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2010 ;

3° A compter du 1er janvier 2011 pour les autres dispositions fiscales.

Exposé des motifs :

Cet article reprend l’autorisation annuelle de percevoir les impôts et produits existants et fixe, comme chaque année, les conditions de l’entrée en vigueur des dispositions qui ne comportent pas de date d’application particulière.

En projet de loi de finances pour 2010, l’objectif de dépenses fiscales s’établissait à 74,8 milliards d’euros

Pour l’année 2011, le Gouvernement prévoit que l’objectif de dépenses fiscales atteindra 65,3 milliards d’euros, soit une nette diminution par rapport au coût global 2010, à périmètre constant. A ce titre, sur les 504 dépenses fiscales recensées, 453 seulement auront un impact budgétaire en 2011 alors qu’on dénombrait 468 dépenses ayant un impact budgétaire en 2010 dans le cadre du précédent PLF.

Le Gouvernement prévoit que le solde des créations, augmentations, suppressions et diminutions de dépenses fiscales adoptées depuis le dépôt du projet de loi de finances pour 2010 ou proposées dans le cadre du présent projet de loi de finances présentera une économie nette chaque année, jusqu’à l’horizon 2014. En particulier, les mesures proposées à l’occasion du présent projet de loi de finances généreront une économie de 2,6 milliards d’euros par an sur la période 2012-2014. Ces économies s’expliquent notamment par :

- la réduction homothétique des dépenses fiscales relatives à l'impôt sur le revenu (« rabot ») qui permet de générer une économie de 0,4 milliard d’euros par an dès 2012 ;

- la montée en puissance des mesures d’économies portant sur le crédit d’impôt développement durable ;

- l’impact positif de la réforme du dispositif fiscal d’accession à la propriété (1,6 milliard d’euros d’économies à l’horizon 2014).

Pour l’année 2010, l’évaluation des dépenses a été révisée à la baisse à l’occasion du présent projet de loi de finances et s’élève à présent à 71,7 milliards d’euros. Cette révision s’explique tout d’abord par des changements de périmètre : quatre dispositifs ne sont désormais plus considérés comme des dépenses fiscales dans le cadre du présent projet de loi de finances. Ceci concerne en particulier deux dispositifs de déduction d’assiette, dont le coût total a été évalué en PLF 2010 à 1,2 milliard d’euros :

- la déduction des cotisations versées au titre de l’épargne individuelle et facultative, qui concerne les PERP et produits assimilés ;

- la déduction des cotisations de retraite ou de prévoyance complémentaire versée à titre facultatif par les non-salariés et leurs conjoints collaborateurs.

Bien que ces dispositifs ne soient plus considérés comme des dépenses fiscales au sens de l’annexe Voies et Moyens tome 2, ils continuent à faire l’objet d’un chiffrage, tout comme les autres dispositifs déclassés depuis le projet de loi de finances pour 2006.

Le coût global des dépenses fiscales en 2010 est par ailleurs revu à la baisse suite à la décision du Conseil constitutionnel relative à l’annulation de la contribution carbone. A l’occasion du projet de loi de finances pour 2010, l’introduction de cette taxe avait conduit le Gouvernement à proposer un ensemble de dispositifs fiscaux dérogatoires en faveur de certaines professions pour limiter l’impact du nouvel impôt, pour un coût total évalué à 0,6 milliard d’euros.

La variation de l’objectif de dépenses fiscales pour 2010 par rapport au dernier projet de loi de finances s’explique également par la réévaluation du coût du dispositif en faveur des produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et d’assurance-vie (- 2,0 milliards d’euros). Cette diminution s’explique par un changement de méthodologie de chiffrage de la dépense fiscale, qui permet de mieux appréhender la réalité de son coût.

Enfin, l’évolution tendancielle des autres dépenses fiscales explique les autres variations.

Pour l’année 2011, la diminution anticipée s’explique notamment par :

- le transfert de la taxe sur les conventions d’assurance aux collectivités locales en 2011 (- 2,2 milliards d’euros) : la dépense fiscale associée n’entre plus dans l’objectif de coût car elle ne constitue plus une moindre recette pour le budget de l’État.

- la baisse du coût du crédit d’impôt recherche, hors mesure nouvelle proposée dans le présent projet de loi de finances (- 2,7 milliards d’euros). Cette variation s’explique principalement par le contrecoup du plan de relance mis en œuvre en 2010 (restitution anticipée des créances CIR).

Par ailleurs, les mesures d’économies proposées par le Gouvernement à l’occasion du présent projet de loi de finances, sur le périmètre couvert par l’objectif de dépenses fiscales au sens de l’annexe Voies et Moyens tome 2, auront un impact limité à 0,8 milliard d’euros. Ces mesures d’économies sont :

- la suppression du crédit d’impôt sur les dividendes distribués, mise en œuvre dans le cadre de la réforme des retraites (- 0,6 milliard d’euros) ;

- le recentrage du crédit d’impôt développement durable (- 0,15 milliard d’euros) ;

- le recentrage de la réduction d’impôt sur la fortune au titre des investissements dans les PME (- 0,04 milliard d’euros).

La restitution immédiate des créances des PME au titre du crédit d’impôt recherche proposée par le Gouvernement à l’occasion du présent projet de loi de finances conduit par ailleurs à augmenter le coût des dépenses fiscales de 0,3 milliard d’euros. Toutefois, cette disposition peut être considérée comme une mesure d’économie par rapport au régime transitoire actuel de remboursement anticipé du CIR appliqué à l’ensemble des entreprises, mis en place à l’occasion de la loi de finances rectificative pour 2008 et prorogé jusqu’à la fin de l’année 2010. La prorogation en 2011 de ce dispositif à l’ensemble des entreprises générerait en effet un coût pour l’État de plus de 3 milliards d’euros.

Enfin, la variation tendancielle du coût des autres dispositifs permet de réduire l’objectif de dépenses fiscales en 2010 de 0,5 milliard d’euros.

Les mesures impactant le coût total des dépenses fiscales au sens du Voies et Moyens tome 2 contribuent au respect de l’objectif global d’économies proposé par le Gouvernement à l’occasion des projets de loi de finances et de financement de la Sécurité sociale qui vise à générer un surplus de recettes publiques de près de 10 milliards d’euros dès 2011. Elles sont détaillées dans le tableau ci-dessous.

B. - Mesures fiscales

Article 2 :

Barème applicable pour le calcul de l’impôt sur le revenu de l’année 2011 (imposition des revenus de l’année 2010)

I. – Le I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 963 € le taux de :

« - 5,50 % pour la fraction supérieure à 5 963 € et inférieure ou égale à 11 896 € ;

« - 14 % pour la fraction supérieure à 11 896 € et inférieure ou égale à 26 420 € ;

« - 30 % pour la fraction supérieure à 26 420 € et inférieure ou égale à 70 830 € ;

« - 40 % pour la fraction supérieure à 70 830 €. »

2° dans le 2, les montants : « 2 301 € », « 3 980 € », « 884 € » et « 651 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 2 336 € », « 4 040 € », « 897 € » et « 661 € » ;

3° dans le 4, le montant : « 433 € » est remplacé par le montant : « 439 € ».

II. – Dans le second alinéa de l’article 196 B du même code, le montant : « 5 753 € » est remplacé par le montant : « 5 840 € ».

Exposé des motifs :

Le présent article prévoit d’indexer les tranches de revenus et les seuils du barème qui lui sont associés, comme l’évolution de l’indice des prix hors tabac de 2010, soit 1,5 %.

Article 3 :

Contribution supplémentaire de 1 % sur les hauts revenus et sur les revenus du capital

I. – Au dernier alinéa du 1 du I de l’article 197 du code général des impôts, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 41 % ».

II. – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater, au premier alinéa du 1°, au 1° bis, au premier alinéa du 6°, au 7°, aux premier et second alinéas du 8° et au premier alinéa du 9° du III bis de l'article 125 A, au premier alinéa du I de l'article 125 C, au quatrième alinéa du 1 de l’article 187 et au 2 de l’article 200 A du même code, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 19 % ».

III. – Au premier alinéa de l’article 200 B du même code, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 17 % ».

IV. – Le a du 2 de l’article 1649-0 A du même code est complété par les mots : « , à l’exception de la fraction supplémentaire d’impôt résultant de l’augmentation de 40 % à 41 % du taux prévu au dernier alinéa du 1 du I de l’article 197, de l’augmentation de 18 % à 19 % du taux prévu au premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater, aux 1°, 1° bis, 6°, 7°, 8° et 9° du III bis de l’article 125 A, au premier alinéa du I de l'article 125 C, au quatrième alinéa du 1 de l’article 187 et au 2 de l’article 200 A, ainsi que de l’augmentation de 16 % à 17 % du taux prévu au premier alinéa de l’article 200 B ».

V. – Le présent article est applicable :

a) A compter de l’imposition des revenus de l’année 2010 pour la majoration de taux mentionnée au I ;

b) Aux revenus perçus ainsi qu’aux gains et profits réalisés à compter du 1er janvier 2011 et aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2011 pour la majoration de taux prévue au II ;

c) Aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2011 pour la majoration de taux prévue au III.

Exposé des motifs :

Afin de renforcer l’équité de la réforme des retraites et de conforter le financement des éléments de solidarité du système d’assurance vieillesse, il est proposé de mettre à contribution les titulaires de hauts revenus et de certains revenus du capital (dividendes d’actions, intérêts sur produits de placement à taux fixe, plus-values mobilières et immobilières, etc.).

Cette contribution prendrait la forme d’une majoration de 1 point :

- de la tranche d’imposition la plus élevée du barème progressif de l’impôt sur le revenu (40 %) ;

- du taux de 18 % fixé pour l’application du prélèvement forfaitaire libératoire (intérêts et dividendes) ou de la retenue à la source sur les dividendes versés par des sociétés françaises à des personnes physiques non résidentes ;

- et enfin, des taux proportionnels (18 % ou 16 %) applicables aux plus-values de cessions mobilières, et aux plus-values immobilières.

Par ailleurs, elle serait exclue du champ d’application du droit à restitution prévu à l’article 1 et mis en œuvre à l’article 1649-0 A du code général des impôts (« bouclier fiscal »).

Ces dispositions seraient applicables à partir des impositions payées en 2011.

Article 4 :

Suppression du crédit d’impôt attaché aux revenus distribués de source française ou étrangère

L’article 200 septies du code général des impôts est abrogé.

Exposé des motifs :

Dans le cadre du financement de la réforme des retraites, il est proposé de supprimer, à compter de l’imposition des revenus de 2010, le crédit d’impôt accordé au titre des revenus qui sont distribués par des sociétés françaises ou étrangères (dividendes) et qui sont imposables selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Ce crédit d’impôt, égal à 50 % des revenus distribués et plafonné à 115 € pour une personne seule et à 230 € pour un couple, avait été institué lors de la réforme du régime fiscal des distributions, issue de la loi de finances pour 2004 (loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) qui s’est traduite par la suppression de l’avoir fiscal.

Contrairement aux abattements d’assiette (abattement proportionnel de 40 % et abattement fixe de 1 525 € ou 3 050 €), créés en remplacement de l’avoir fiscal, ce crédit d’impôt n’a pas été conçu pour atténuer la double imposition économique des dividendes mais était en réalité destiné à compenser la diminution de revenu distribué liée à la suppression de l’avoir fiscal, y compris pour les détenteurs de PEA pourtant exonérés d’impôt sur le revenu à hauteur des distributions de titres placés dans le plan.

En outre, la dépense fiscale qui en découle, qui est estimée à 645 millions d’euros pour l’année 2011, se caractérise en pratique par un effet de « saupoudrage », tout en étant concentrée sur les ménages relativement plus aisés :

- pour près de 58 % des foyers possédant des titres, le crédit d’impôt est d’un montant faible, compris entre 1 et 50 euros (au titre des revenus de 2008) ;

- les 20 % des contribuables les plus aisés concentrent près du tiers du crédit d’impôt, contre 10 % pour les 20 % des contribuables les moins riches.

Article 5 :

Suppression du seuil de cession pour l’imposition à l’impôt sur le revenu des gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés par les particuliers

I. – Le second alinéa de l’article 150 duodecies du code général des impôts est supprimé.

II. – L’article 150-0 A du même code est ainsi modifié :

A. Le 1 du I est ainsi modifié :

1° Après les mots : « , sont soumis à l’impôt sur le revenu », la fin du premier alinéa est supprimée ;

2° Le second alinéa est supprimé ;

B. Au premier alinéa du 2 et au 4, les mots : « , quel que soit le montant des cessions réalisées au cours de cette année » sont supprimés.

C. La dernière phrase des 2, 2 bis, 6 et 7 du II est supprimée.

III. – Le troisième alinéa du II de l’article 151 sexies du même code est supprimé.

IV. – Au troisième alinéa du 1 de l’article 170 du même code, après les mots : « gains nets exonérés en application », les mots : « du 1 du I et » sont supprimés.

V. – Le premier alinéa du 6 de l’article 200 A du même code est ainsi modifié :

A. A la première phrase, les mots : « lorsque le montant des cessions du foyer fiscal excède le seuil mentionné au premier alinéa du 1 du I de l’article 150-0 A » sont supprimés ;

B. La seconde phrase est supprimée.

VI. – Le 7 de l’article 1649-0 A du même code est abrogé.

VII. – L’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. le 1° est abrogé ;

B. le quatorzième alinéa est supprimé.

VIII. – A. Les I à V et le VII s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2011. Le VI s’applique pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter du 1er janvier 2011.

B. Lorsqu’au cours de l’année 2010, la limite prévue au 1 du I de l’article 150-0 A du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du II du présent article n’a pas été franchie :

1. le montant des moins-values nettes de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux reportables au 1er janvier 2011 dans les conditions du 11 de l’article 150-0 D du code général des impôts est aligné sur le montant des moins-values reportables à la même date en matière de prélèvements sociaux dans les conditions prévues au quatorzième alinéa du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du VII du présent article ;

2. les moins-values nettes de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux subies par le contribuable et reportables dans les conditions du 11 de l’article 150-0 D du code général des impôts au 1er janvier 2010 ouvrent droit, pour leur montant imputé sur les plus-values de même nature réalisées en 2010 pour l’imposition aux prélèvements sociaux, à un crédit d’impôt sur le revenu égal à 19 %. Ce crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2010 après application des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis du même code, des autres crédits d’impôt et prélèvements ou retenues non libératoires prévus par le même code. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

Exposé des motifs :

Afin que les revenus du capital contribuent au financement de la réforme des retraites, il est notamment proposé d’imposer à l’impôt sur le revenu, dès le premier euro de cession, les plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées par les particuliers.

Cette mesure permettra par ailleurs d’harmoniser le régime fiscal de ces plus-values avec leur régime au regard des prélèvements sociaux, auxquels elles sont soumises quel que soit le montant des cessions du foyer fiscal depuis le 1er janvier 2010 (article 17 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010).

Le rendement de cette mesure, qui s’appliquerait aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2011, et qui est par ailleurs cohérente avec la démarche de réduction des dépenses fiscales entreprise par le Gouvernement, est estimé à 180 millions d’euros en 2012.

Article 6 :

Régime des sociétés mères – déplafonnement de la quote-part de frais et charges

La dernière phrase du second alinéa du I de l’article 216 du code général des impôts est supprimée.

Exposé des motifs :

Dans le cadre du financement de la réforme des retraites, le présent article propose de supprimer, dans le cadre du régime « mère-filles », le plafonnement au montant des frais et charges réellement engagés de la quote-part de frais et charges prélevée sur les dividendes perçus de ses filiales par une société mère.

Le rendement de cette mesure est estimé à 200 M€ dès 2011.

Article 7 :

Application à un taux réduit de la taxe sur les conventions d’assurance (TSCA) aux contrats d’assurance maladie dits « solidaires et responsables »

I.- Les 15° et 16° de l’article 995 du code général des impôts sont abrogés.

II.- L’article 1001 du même code est ainsi modifié :

1.  Le 2° bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« à 3,5 % pour les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que l'organisme ne recueille pas d'informations médicales auprès de l'assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré, et que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même code ; »

2. Le dernier alinéa est complété par les mots : « , à l’exception du produit de la taxe afférente aux contrats visés au second alinéa du 2° bis, qui est affecté à la caisse d’amortissement de la dette sociale. »

III. Les I et II s’appliquent aux primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2011.

Exposé des motifs :

Il est proposé de supprimer l’exonération de taxe sur les conventions d’assurances (TSCA) dont bénéficient les contrats d’assurance maladie dits « solidaires et responsables » visés aux 15° et 16° de l’article 995 du code général des impôts.

Le coût de cette exonération (2,2 milliards €) est très élevé : l’institution d’une taxation au taux réduit de 3,5 % au lieu du taux normal de 7 % pour les contrats d’assurance maladie permettra de maintenir l’incitation fiscale à la conclusion de contrats solidaires et responsables, tout en réduisant la dépense fiscale à 1,1 Md€.

Le produit de cette imposition à taux réduit est affecté à la CADES.

Article 8 :

Aménagement des règles d’imposition aux prélèvements sociaux de la part en euro des contrats d’assurance-vie multi-supports

I. - L’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les a et b du 3° du II sont ainsi rédigés :

« a) lors de leur inscription au bon ou contrat pour :

« - les bons ou contrats dont les droits sont exprimés en euros ou en devises ;

« - la part des produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises dans les bons ou contrats en unités de compte visées au dernier alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances ;

« b) lors du dénouement des bons ou contrats ou lors du décès de l’assuré. L’assiette de la contribution est calculée déduction faite des produits ayant déjà supporté la contribution au titre du a nets de cette contribution.

« En cas de rachat partiel d’un bon ou contrat en unités de compte qui a été soumis à la contribution au titre du a, l’assiette de la contribution due au titre du rachat est égale au produit de l’assiette définie au premier alinéa du présent b par le rapport existant entre les primes comprises dans ledit rachat partiel et le montant total des primes versées net des primes comprises, le cas échéant, dans un rachat partiel antérieur. »

2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis.- 1. Lorsque, au dénouement d’un bon ou contrat mentionné au 3° du II ou lors du décès de l’assuré, le montant de la contribution acquittée dans les conditions du a de ce même 3° est supérieur au montant de celle calculée sur l’ensemble des produits attachés au bon ou contrat, l’excédent est reversé au contrat.

« En cas de rachat partiel, cet excédent n’est reversé qu’à proportion du rapport existant entre les primes comprises dans ce rachat et le montant total des primes versées net des primes comprises, le cas échéant, dans un rachat partiel antérieur.

« 2. L’établissement payeur reverse au contrat l’excédent de la contribution déterminé dans les conditions du 1 lors du dénouement du bon ou du contrat ou du décès de l’assuré, à charge pour cet établissement d’en demander la restitution.

« La restitution s’effectue par voie d’imputation sur la contribution due par l’établissement payeur à raison des autres produits de placements. A défaut d’une base d’imputation suffisante, l’excédent de contribution non imputé est reporté ou remboursé. »

II. – Au second alinéa du II de l’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les mots : « au premier alinéa du V » sont remplacés par les mots : « aux III bis et V »

III. – Pour l’application du IV de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, l’assiette de référence retenue pour le calcul du versement de l’acompte mentionné au même IV et dû en septembre et en novembre 2011 est majorée du montant des produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises et inscrits en décembre 2010 ou janvier 2011 aux bons ou contrats en unités de compte visées au dernier alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances.

IV. – Le I s’applique aux produits inscrits aux bons ou contrats à compter du 1er janvier 2011, à l’exception de ceux inscrits en compte au titre des intérêts techniques et des participations aux bénéfices de l’exercice 2010.

V. - Il est opéré chaque année jusqu’en 2019 au profit de la caisse d’amortissement de la dette sociale instituée par l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour les montants fixés par le présent article, un prélèvement sur les contributions et prélèvements mentionnés dans le tableau suivant :

       

En M€

 

Part supplémentaire de la contribution sociale prévue à l'art. L.136-7 du code de la sécurité sociale affectée à la CADES

Part supplémentaire du prélèvement social prévu à l'art. L.245-15 du code de la sécurité sociale affectée à la CADES

Part supplémentaire de la contribution additionnelle au prélèvement mentionné à l'art. L.245-15 du code de la sécurité sociale, prévue à l'art. L.14-10-4 du code de l'action sociale et des familles affectée à la CADES

Part supplémentaire de la contribution additionnelle au prélèvement mentionné à l'art. L.245-15 du code de la sécurité sociale, prévue à l'art. L.262-24 du code de l'action sociale et des familles affectée à la CADES

Contribution prévue à l'article 16 de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale

2011

1084

264

40

145

66

2012

964

235

35

129

59

2013

843

206

31

113

51

2014

723

176

26

97

44

2015

602

147

22

81

37

2016

482

118

18

65

29

2017

361

88

13

48

22

2018

241

59

9

32

15

2019

120

29

4

16

7

Le prélèvement mentionné au premier alinéa du présent V est versé par l’Etat. Les modalités de versement sont fixées par convention entre l’Etat et les organismes affectataires des contributions et prélèvements concernés.

Exposé des motifs :

Dans le cadre de la contribution des revenus de l’épargne au financement de la dette sociale portée par la CADES, il est proposé d’anticiper l’imposition aux prélèvements sociaux du compartiment euro des contrats d’assurance-vie multi-supports. L’anticipation de recettes correspondante représenterait un gain de l’ordre de 1,6 milliard d’euros en 2011, ce montant décroissant progressivement jusqu’en 2019.

La mesure consiste à aligner le rythme d’imposition des produits du compartiment euro des contrats d’assurance-vie multi-supports sur celui des contrats monosupports exprimés en euros. Actuellement, en effet, les prélèvements sociaux ne sont dus que lors du dénouement du contrat en unités de compte. Les produits du compartiment euro de ces contrats seraient ainsi désormais imposés au taux de 12,1 % dès leur inscription en compte annuelle.

La part des produits inscrits en compte au titre des intérêts techniques et des participations aux bénéfices de l’exercice 2010 (c’est-à-dire la part des produits inscrite en compte en janvier 2011 et correspondant à des intérêts courus au titre de 2010) n’est pas retenue. Cette mesure ne s’appliquerait donc qu’aux intérêts inscrits en compte sur le compartiment euro des contrats multi-supports à compter du 1er janvier 2011 (y compris ceux produits par des versements antérieurs).

Une procédure de régularisation au dénouement du contrat, c’est-à-dire lors du rachat, partiel ou total, et lors du décès de l’assuré, est prévue dans le cas où la somme des prélèvements sociaux acquittés annuellement sur la partie en euros du contrat serait supérieure au montant de ceux calculés sur la totalité des produits du contrat à la date du dénouement ou du décès. Dans ce cas, l’excédent de prélèvements sociaux déjà acquittés serait restitué au contrat, par l’intermédiaire de l’entreprise d’assurance.

Un montant équivalent au rendement prévisionnel de la mesure est prélevé chaque année sur l’ensemble des prélèvements sociaux sur les revenus de placement au profit de la CADES. Les montants annuels en sont précisés dans le tableau figurant au V du présent article.

Article 9 :

Taxation des sommes placées sur la réserve de capitalisation des entreprises d’assurance

I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier qui, au jour de la publication de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l'article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation. Cette taxe est affectée à la Caisse d’amortissement de la dette sociale.

La taxe est assise sur le montant à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la publication de la présente loi de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au premier alinéa ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.

Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au premier alinéa à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la publication de la présente loi.

La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.

La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la publication de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration. Elle est acquittée pour moitié lors du dépôt de cette déclaration et pour moitié dans les seize mois de son exigibilité.

La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

II.– Les frais d’assiette et de recouvrement de la taxe mentionnée au I sont déterminés dans les conditions prévues à l’article 8 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

III.– Après l’article 39 quinquies GD du code général des impôts il est inséré un article 39 quinquies GE ainsi rédigé :

« Art. 39 quinquies GE.– Les dotations sur la réserve de capitalisation admises en charge sur le plan comptable et leurs reprises que les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier effectuent en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent ne sont pas prises en compte pour la détermination de leur résultat imposable. »

IV.– Le III s’applique aux exercices clos à compter de la publication de la présente loi.

Exposé des motifs :

Le présent article prévoit d’une part, l’instauration d’une « exit tax » sur les sommes mises en réserve en franchise d’impôt par les entreprises d’assurance sur leurs réserves de capitalisation, d’autre part, le retour aux règles de droit commun de l’impôt sur les sociétés pour les sommes désormais dotées ou reprises sur cette réserve (non-déduction des dotations, non-taxation des reprises).

Article 10 :

Adaptation de la taxe sur les véhicules de sociétés

I. – Le 4 de l’article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au a, les mots : « immatriculés dans la catégorie des voitures particulières » sont remplacés par les mots : « de tourisme au sens de l’article 1010 » ;

2° Au b, les mots : « voitures particulières » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 » ;

3° Au sixième alinéa, après les mots : « véhicules de tourisme » sont insérés les mots : « au sens de l’article 1010 ».

II. – A l’article 54 bis du même code, les mots : « chacune des voitures de tourisme » sont remplacés par les mots : « chacun des véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 ».

III. – Au 3° du 1 de l’article 93 du même code, les mots : « voitures particulières » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 ».

IV. – Au 1° de l’article 170 bis du même code, les mots : « une voiture de tourisme destinée » sont remplacés par les mots : « un véhicule de tourisme au sens de l’article 1010 destiné ».

V. – Le I de l’article 199 undecies B du même code est ainsi modifié :

1° Au h, les mots : « automobiles mentionnés au premier alinéa de l'article 1010 » sont remplacés par les mots : « de tourisme au sens de l’article 1010 » ;

2° Au quinzième alinéa, après les mots : « véhicules de tourisme » sont insérés les mots : « au sens de l’article 1010 ».

VI. - Le premier alinéa de l’article 1010 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens » ;

VII. - L’article 1010 bis du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I, les mots : « voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a. Au a, les mots : « voitures particulières » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 » et les mots : « 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, précitée » sont remplacés par les mots : « 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules » ;

b. Au b, les mots : « voitures particulières autres que celles mentionnées » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 autres que ceux mentionnés » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a. Au a, les mots : « voitures particulières mentionnées » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 mentionnés » ;

b. Au b, les mots : « voitures particulières mentionnées » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 mentionnés » ;

c. Au c, après le mot : « véhicules » sont insérés les mots : « de tourisme au sens de l’article 1010 ».

VIII. - L’article 1011 bis du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I, les mots : « une voiture particulière au sens du 1 du C de l'annexe II de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques » sont remplacés par les mots : « un véhicule de tourisme au sens de l’article 1010 » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a. Au a, les mots : « voitures particulières » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 » et les mots : « 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, précitée » sont remplacés par les mots : « 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules » ;

b. Au b, les mots : « voitures particulières autres que celles mentionnées » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 autres que ceux mentionnés » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a. Au a, les mots : « voitures particulières mentionnées » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 mentionnés » ;

b. Au b, les mots : « voitures particulières mentionnées » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 mentionnés » ;

c. Au dernier alinéa, les mots : « 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques » sont remplacés par les mots : « 2007/46/CE du 5 septembre 2007 précitée ».

IX. – Le I de l’article 1011 ter du même code est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « immatriculé dans la catégorie des voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques » sont remplacés par les mots : « un véhicule de tourisme au sens de l’article 1010 » ;

2° Au a du 2°, les mots : « mentionnée au 1° » sont remplacés par les mots : « 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « exonérées les sociétés soumises à la taxe sur les véhicules des sociétés » sont remplacés par les mots : « exonérés les véhicules soumis à la taxe ».

X. – Les I à IX s’appliquent à compter du 1er octobre 2010.

Exposé des motifs :

Le présent texte a pour objet de tirer les conséquences, sur le plan fiscal, de l’adoption de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, qui s’est substituée à la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.

Cette nouvelle directive offre aux constructeurs la possibilité d’homologuer certaines voitures particulières, qui ont toutes les apparences intérieures et extérieures d’une voiture particulière, dans la catégorie des véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises ayant un poids maximal ne dépassant pas 3,5 tonnes (catégorie N1), sans avoir besoin de les transformer en véhicules à deux places.

En l’absence de modification des textes fiscaux, ces véhicules de catégorie N1, administrativement considérés comme des véhicules utilitaires, bénéficient d’une exonération de taxe sur les véhicules de société (article 1010 du CGI), de taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation (article 1010 bis du CGI), de malus écologique appelé également écopastille (article 1011 bis du CGI), de malus annuel pour les véhicules dont le taux d’émission de dioxyde de carbone est supérieur à 245 grammes par kilomètre (article 1011 ter du CGI) ainsi que d’une absence totale de limitation dans la déduction des amortissements ou des loyers de location et de crédit-bail (articles 39-4 et 93-1-3° du CGI).

Les modifications apportées visent à maintenir à champ constant ces dispositions, de façon à ce qu’une modification de la réglementation technique ne conduise pas à contourner la réglementation fiscale.

Article 11 :

Suppression du taux réduit forfaitaire de TVA sur les offres composites de services de télévisions et de services électroniques

Le b octies de l’article 279 du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« b octies. les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir les services de télévision mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Le taux réduit n’est pas applicable lorsque la distribution de services de télévision est comprise dans une offre unique qui comporte pour un prix forfaitaire l’accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Néanmoins, lorsque les droits de distribution des services de télévision ont été acquis en tout ou partie contre rémunération par le fournisseur des services, le taux réduit est applicable à la part de l’abonnement correspondante. Cette part est égale, en fonction du choix opéré par le distributeur des services, soit aux sommes payées, par usager, pour l’acquisition des droits susmentionnés, soit au prix auquel les services correspondant aux mêmes droits sont distribués effectivement par ce distributeur dans une offre de services de télévision distincte de l’accès à un réseau de communications électroniques. »

Exposé des motifs :

Le présent article vise à corriger les règles d’application du taux réduit de la TVA aux abonnements aux services de télévision afin de mettre un terme à l’incidence sur les recettes publiques de l’application du taux réduit aux services de télévision rendus dans le cadre d’une offre composite et de l’utilisation extensive de la solution forfaitaire retenue depuis 2007 pour la répartition de la base d’imposition entre taux applicables selon la nature des services rendus.

Conformément à ce qu’autorise le droit communautaire, il est précisé que le taux réduit n’est pas applicable lorsque les services de télévision ne constituent que l’accessoire d’un service fourni par voie électronique, notamment d’accès à Internet, à la téléphonie ou à un réseau de télédistribution par câble. En revanche, le taux réduit demeure applicable lorsque le service de télévision constitue un service rendu en tant que tel au consommateur à raison de ce que les droits de distribution ont été acquis à cette fin auprès d’un éditeur ou d’un distributeur. Dès lors, en cas d’offre composite, le fournisseur continuera à imposer la prestation globale au taux réduit de TVA en proportion de la valeur économique des services de télévision correspondant aux droits ainsi acquis, cette proportion pouvant être mesurée soit par le coût d’acquisition des droits, soit par le prix auquel ces services sont distribués par ailleurs dans une offre ne comportant pas d’autre service électronique. La réalité d’une telle offre retenue comme élément de comparaison sera appréciée notamment au regard des modalités d’établissement de son prix et de l’existence d’un nombre significatif d’abonnés.

Tout en préservant le soutien à la création et à la diversité culturelle, cette proposition répond à l’objectif du Gouvernement de réduire les dépenses fiscales, pour une inflexion estimée à 1 100 M€ par rapport à la dynamique actuelle du dispositif.

Article 12 :

Adaptation de la taxe due au CNC par les distributeurs de services de télévision

Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

I. – Le 2° de l’article L. 115-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Pour les distributeurs de services de télévision, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 10 %. Lorsqu'une offre composite inclut également, pour un prix forfaitaire, un accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, cette déduction est portée à 55 %. »

II. – Le 3° de l’article L. 115-9 est ainsi modifié :

Après le chiffre 2° sont ajoutés les mots suivants : « , le taux mentionné au i) étant alors porté à 6,7 %. »

Exposé des motifs :

Le présent article a, dans un premier temps, pour objet, compte tenu de la modification du régime de TVA pour les offres dites composites ou uniques comportant pour un prix forfaitaire des services de télévision et d’autres types de services (accès à internet et/ou téléphonie), de modifier les modalités d’application de la taxe due par les distributeurs de services de télévision affectée au Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC).

Il s’agit d’aménager, afin de maintenir son niveau, les modalités de détermination de l’assiette de la taxe due par les distributeurs dans le cas des offres composites. L’article L. 1157 du code du cinéma et de l’image animée prévoit actuellement que la taxe est assise, sans autre précision, sur la part de l’abonnement correspondant aux services de télévision. En pratique, cette part correspondait, par analogie avec l’assiette de la TVA à taux réduit, à 50 % du prix de l’offre.

La modification proposée prévoit que l’assiette de la taxe due par les distributeurs est constituée des abonnements et autres sommes encaissés auprès des usagers, déduction faite de 10 %, portée à 55 % dans le cas spécifique des offres composites.

Cette mesure permet, compte tenu du nouveau régime de TVA applicable à ce type d’offres, de déterminer l’assiette de la taxe due par ces distributeurs de façon autonome en application du code du cinéma et de l’image animée et d’assurer ainsi la continuité de la contribution de ces opérateurs au soutien à la création cinématographique, audiovisuelle et multimédia.

La mesure proposée vise à maintenir le niveau du soutien à la création mis en œuvre par le CNC, dans une optique de cohérence économique pour les opérateurs.

Dans un second temps, la présente disposition a pour objet de modifier le barème de la taxe applicable aux distributeurs de services de télévision, dans le cas où le distributeur est également éditeur de services de télévision dont le financement fait appel à une rémunération des usagers et qui encaisse directement le produit des abonnements acquittés par ces usagers. Cette situation est visée dans le code du cinéma et de l’image animée au deuxième alinéa de l’article L. 115-6.

Ainsi, dans ce cas, la taxe versée par l’éditeur au titre de son activité de distribution voit son barème modifié pour la fraction du montant total des encaissements excédant 530 000 000 euros.

La mesure proposée vise à tenir compte de la situation particulière des éditeurs qui s’auto-distribuent et dont l’activité est hybride. Leurs recettes, directement tirées de l’abonnement, en font des distributeurs. Néanmoins, la nature de leur activité est également celle de l’édition, dans le sens où elle consiste à éditer des programmes, qui bénéficient du soutien financier à la création géré par le CNC.

La mesure vient accroître de 20 M€ le produit de cette taxe affectée au Centre national du cinéma et de l’image animée.

Article 13 :

Aménagement des avantages fiscaux à l’investissement dans la production d’énergie photovoltaïque

I. – Le seizième alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « La réduction d’impôt prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil. » ;

II. – L’article 200 quater du même code est ainsi modifié :

1° Au 3° du b du 1, après les mots : « d'isolation thermique des parois opaques » sont insérés les mots : « , à l’exclusion des dépenses de parement, » ;

2° Le tableau qui figure au d du 5 est ainsi modifié :

a. La deuxième colonne est supprimée ;

b. A la première ligne de la troisième colonne, les mots : « à compter de » sont supprimés ;

c. Après la deuxième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

Equipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil

50  % (1)

25 %

25 % (2)

d. Il est complété par une quatrième colonne ainsi rédigée :

A compter de 2011

50 %

25 %

25 %

40 %

40 %

40 %

 

25 %

40 %

e. Sous le tableau, sont mentionnés les renvois ci-après :

(1) Pour les dépenses payées jusqu’au 28 septembre 2010 inclus, ainsi que celles pour lesquelles le contribuable peut justifier, jusqu’à cette date, de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte à l’entreprise.

(2) Pour les dépenses payées à compter du 29 septembre 2010.

III. – Le quatrième alinéa du I de l’article 217 undecies du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « La réduction d’impôt prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil. »

IV. – Le d du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La société n’exerce pas une activité de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil. »

V. – Le b du 1 du I de l’article 885-0 V bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « ne pas exercer une activité de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil ; »

VI. – 1° Les I et III s’appliquent à compter du 29 septembre 2010. Toutefois, la réduction ou la déduction d’impôt restent applicables, dans les conditions prévues par les dispositions antérieurement à la présente loi :

a. Lorsque le bénéfice de la réduction ou de la déduction d’impôt n’est pas subordonné à l’agrément préalable du ministre chargé du budget prévu aux II de l’article 199 undecies B et II quater de l’article 217 undecies du code général des impôts, d’une part, aux investissements pour l’acquisition desquels le bénéficiaire de la réduction ou de la déduction a accepté un devis et versé un acompte avant le 29 septembre 2010 et, d’autre part, à ceux réalisés par les sociétés et groupements mentionnés aux dix-neuvième et vingt-septième alinéas du I de l’article 199 undecies B et à l’avant dernière phrase du premier alinéa du I et au II de l’article 217 undecies, lorsque la réduction d’impôt ou la déduction à laquelle ils auraient ouvert droit en application de ces articles a été obtenue à raison d’acquisitions ou de souscriptions de parts faites avant le 29 septembre 2010 ;

b. Lorsque le bénéfice de la réduction ou de la déduction d’impôt est subordonné à l’agrément préalable du ministre chargé du budget prévu aux II de l’article 199 undecies B et II quater de l’article 217 undecies du code général des impôts, d’une part, aux investissements agréés avant le 29 septembre 2010, sous réserve du respect de la date de mise en production des installations prévue dans l’agrément, et, d’autre part, à ceux pour l’acquisition desquels l’exploitant a accepté un devis et versé un acompte, sous réserve qu’ils produisent de l’électricité au plus tard le 31 décembre 2010.

2° Le II s'applique aux dépenses payées à compter du 29 septembre 2010, à l’exception de celles pour lesquelles le contribuable peut justifier, avant cette date, de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte à l’entreprise.

3° Les IV et V s’appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 29 septembre 2010.

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet :

- de diminuer de moitié le taux du crédit d’impôt sur le revenu en faveur des économies d’énergie et du développement durable pour les équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil. La combinaison actuelle du tarif de rachat et de l’aide fiscale confère aux particuliers un taux de rendement interne très élevé sur leurs investissements, et conduit à un niveau de dépense fiscale en forte progression, contraire à l’exigence de maîtrise des dépenses publiques. Ainsi, le taux applicable à ces équipements serait ramené de 50 % à 25 % pour les dépenses payées à compter du 29 septembre 2010 ;

- d’exclure du champ d’application de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du code général des impôts (CGI) et de la déduction fiscale prévue à l’article 217 undecies du même code, les investissements réalisés en outre–mer, à compter du 29 septembre 2010, portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, afin d’assurer la sécurité des approvisionnements en électricité outre–mer ;

- d’exclure du champ d’application des réductions d’impôt sur le revenu et d’impôt de solidarité sur la fortune prévues respectivement à l’article 199 terdecies-0 A et à l’article 885-0 V bis du CGI les souscriptions réalisées au capital de sociétés produisant de l’électricité en utilisant l'énergie solaire.

Ces propositions s’inspirent des recommandations de la Commission de régulation de l’électricité.

Par ailleurs, le présent article exclut du crédit d’impôt en faveur du développement durable les dépenses de parement des matériaux d’isolation thermique des parois opaques, afin de ne plus subventionner des éléments d’habillage dont la finalité n’est pas environnementale.

Article 14 :

Aménagement des réductions d’impôt sur le revenu et d’impôt de solidarité sur la fortune au titre de la souscription au capital de PME et d’entreprises innovantes

I. – L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

A. Au I :

1° Au 1°, après les mots : « égale à 25 % des », sont insérés les mots : « versements effectués au titre de ».

2° Au 2°:

a. Au d, après le mot : « libérale », sont insérés un membre de phrase et une phrase ainsi rédigées : « ou agricole, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater et des activités immobilières. Cette dernière exclusion n’est pas applicable aux entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale ; »

b. Après le d, sont insérés un d bis et un d ter ainsi rédigés :

« d bis. ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de courses ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« d ter. les souscriptions au capital de la société confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société ; »

c. Le second alinéa du e est supprimé.

d. Après le e, sont insérés un f, un g, un h et un i ainsi rédigés :

« f. la société est en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194/02) ; 

« g. la société n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’Etat au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (2004/C 244/02) et ne relève pas des secteurs de la construction navale, de l’industrie houillère ou de la sidérurgie ; 

« h. le montant des versements mentionnés au 1° n’excède pas un plafond fixé par décret et qui ne peut dépasser une somme de 1,5 million d’euros par période de douze mois ; 

« i. la société n’accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions. »

3° Au 3°:

a. Au a, les mots : « celle tenant à son activité » sont remplacés par les mots : « celles prévues aux d, f et h » ;

b. Après le b, sont insérés un c, un d et un e ainsi rédigés :

« c. la société ne compte pas plus de cinquante associés ou actionnaires ; 

« d. la société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ; 

« e. la société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal mentionné au 1°, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques de l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêt, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, ainsi que le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres. »

c. Après le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 15 février de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année. ».

B. Le III est abrogé.

C. Au IV :

1° Après le mot : « apports », la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « aux souscripteurs avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription » ;

2° A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « ou du décès » sont remplacés par les mots : « , du décès » et après les mots : « imposition commune » sont insérés les mots : « ou de la liquidation judiciaire de la société » ;

3° La deuxième phrase du même alinéa est complétée par les mots : « et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné à la dernière phrase du même alinéa. »

D. Au VI :

1° Au 2 :

a. L’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2012 » ;

b. Les mots : « Les versements » sont remplacés par le mot : « Ils » et après le mot : « retenus » sont insérés les mots : « , après imputation de l’ensemble des frais et commissions, »

2° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. »

3° Après le 3, il est inséré un 4 ainsi rédigé : 

« 4. Les dispositions du présent VI ne s'appliquent pas aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne. »

E. Au premier alinéa du VI bis :

1° Après les mots : « du 1 », sont insérés les mots : « , du 2 bis »  ;

2° L’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2012 » ;

3° Après le mot : « retenus » sont insérés les mots : « , après imputation de l’ensemble des frais et commissions, ».

F. Après le VI ter, sont insérés un VI quater et un VI quinquies ainsi rédigés :

« VI quater.– Les réductions d’impôt mentionnées aux I, VI et VI bis ne s’appliquent pas aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni aux titres dont la souscription a ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f, g et h du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies, 199 quatervicies et 885-0 V bis. Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au 2° quater et au 2° quinquies de l’article 83 n’ouvrent pas droit à ces réductions d’impôt.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à la réduction d’impôt mentionnée au I.

« VI quinquies.– Lorsque les conditions prévues aux f, g et h du 2° du I ne sont pas cumulativement satisfaites, selon le cas, par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1° du même I ou par les sociétés éligibles au quota de 60 % mentionné au 1 de l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier, le bénéfice des I à II ter et VI bis est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 ou du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 relatifs à l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis

« Le bénéfice du VI est subordonné au respect par les sociétés éligibles au quota de 60 % mentionné au I de l’article L. 214-41 du code monétaire et financier soit des conditions prévues aux e, f, g et h du 2° du I, soit du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 ou du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 relatifs à l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. Les conditions mentionnées dans la phrase précédente sont supprimées à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2011. »

II. – L’article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :

A. Au I :

1° Au 1 :

a. Au b, après les mots : « à l’exclusion des activités », sont insérés un membre de phrase et une phrase ainsi rédigés : « procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater et des activités immobilières. Cette dernière exclusion n’est pas applicable aux entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale ; »

b. Après le b, sont insérés un b bis et un b ter ainsi rédigés :

« b bis. ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de courses ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« b ter. les souscriptions à son capital confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société ; »

c. Après le h, il est inséré un i ainsi rédigé :

« i. n’accorder aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions. »

2° Au 3 :

a. Le e est abrogé ;

b. Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 15 février de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année. ».

B. Le troisième alinéa du 1 du II est ainsi rédigé :

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

C. Le 1 du III est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214-41 du code monétaire et financier et aux parts de fonds communs de placement de proximité mentionnés à l’article L. 214-41-1 du même code. » ;

2° Au c :

a. La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 60 % prévu au I de l’article L. 214-41 du code monétaire et financier et au 1 de l’article L. 214-41-1 du même code. » ;

b. Dans la deuxième phrase du même alinéa, le mot : « pourcentage » est remplacé par le mot : « quota » ;

c. La dernière phrase du même alinéa est supprimée.

d. Dans le second alinéa, le mot : « ceux » est supprimé et après les mots : « frais et commissions et », la fin de l’alinéa est ainsi rédigé : « à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés. »

D. Le premier alinéa du V est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni aux titres dont la souscription a ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f, g et h du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies et 199 quatervicies. Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au 2° quater et au 2° quinquies de l’article 83 n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal. 

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I. »

E. Le VI est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque les conditions prévues aux f, g et h du 1 du I ne sont pas cumulativement satisfaites par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I, le bénéfice des I à III est, à l’exception des fonds communs de placement dans l’innovation, subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 ou du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 relatifs à l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis

« En ce qui concerne les fonds communs de placement dans l’innovation, le bénéfice du III est subordonné au respect par les sociétés éligibles au quota de 60 % visé au I de l’article L. 214-41 du code monétaire et financier, soit des conditions prévues aux a, f, g et h du 1 du I, soit du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 ou du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 relatifs à l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. Ces conditions ne sont plus applicables à une date fixée par décret et au plus tard le 15 juin 2012.  »

III. - L’article 1763 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « à la moitié du montant » sont remplacés par les mots : « au montant » ;

2° Au deuxième alinéa, les références : « VI à VI ter » sont remplacées par les références : « VI et VI bis » et les mots : « , au 1 de l'article L. 214-41-1 du même code ou au VI ter de l’article 199 terdecies-0 A » sont remplacés par les mots : « ou au 1 de l'article L. 214-41-1 du même code » et, dans la dernière phrase, les mots : « à la moitié du montant » sont remplacés par les mots : « au montant » ;

3° Au quatrième alinéa, les mots : « ou fonds communs de placements à risques » sont supprimés  et, dans la dernière phrase, les mots : « à la moitié du montant » sont remplacés par les mots : « au montant » ;

4° Au cinquième alinéa :

a. A la première phrase, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier alinéa du 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A et à l’avant-dernier » et après les mots : « la réduction d’impôt prévue par le » sont ajoutés les mots : « 1° du I de l'article 199 terdecies-0 A ou le » ;

b. A la seconde phrase, les mots : « à la moitié du » sont remplacés par le mot : « au » ;

5° Au sixième alinéa :

a. A la première phrase, le mot « ou » est inséré entre les mots : « fonds commun de placement dans l’innovation » et les mots : « un fonds d’investissement de proximité » ;

b. Après ces derniers mots, les mots : « ou un fonds commun de placement à risques » sont supprimés ;

c.  Après les mots : « les obligations établies », sont insérés les mots : « au 2 bis du VI de l'article 199 terdecies-0 A et » ;

d. Après les mots : « la réduction d’impôt prévue au », sont insérés les mots : « 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A ou » ;

e. A la seconde phrase, les mots : « à la moitié du  » sont remplacés par le mot : « au ».

6° Il est complété par un septième et un huitième alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l'administration établit qu'une société n’a pas respecté l’obligation d’information préalable des souscripteurs prévue au e du 3° du I de l’article 199 terdecies-0 A ou au f du 3 du I de l’article 885-0 V bis, la société est redevable pour l'exercice concerné d’une amende égale à 10 % du montant des souscriptions qui ont ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d'impôt prévue au 3° du I de l’article 199 terdecies-0 A ou au I de l'article 885-0 V bis. Le montant de cette amende est toutefois limité aux sommes dues à la société au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.

« Lorsque l'administration établit qu'une société ne lui a pas adressé avant le 15 février l’état récapitulatif des sociétés financées, conformément au dernier alinéa du 3° du I de l’article 199 terdecies-0 A et au dernier alinéa du 3 du I de l’article 885-0 V bis, la société est redevable pour l'exercice concerné d’une amende égale à 10 % du montant des souscriptions qui ont ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d'impôt prévue au 1° du I de l’article 199 terdecies-0 A ou au I de l'article 885-0 V bis. Le montant de cette amende est toutefois limité aux sommes dues à la société au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné. »

IV. - L'article L. 214-41 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « dont au moins 6 % dans des entreprises dont le capital est compris entre 100 000 euros et deux millions d'euros, telles que définies » sont remplacés par les mots : « tels que définis », le mot : « émises » est remplacé par le mot : « émis », les mots : « moins de deux mille » sont remplacés par les mots : « au moins deux et au plus deux mille » et après les mots : « au sens du III » sont insérés les mots : « , qui respectent les conditions définies aux b à b ter et au i du 1 du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts, qui n’ont pas procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d’apports » ;

2° Après le I bis, il est rétabli un I ter ainsi rédigé :

« I ter.- L’actif du fonds est constitué pour 40 % au moins, de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d'obligations converties de sociétés respectant les conditions définies au I. » ;

V. - L'article L. 214-41-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au 1 :

a.  A la première phrase, les mots : « dont au moins 10 % dans des nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, telles que définies » sont remplacés par les mots : « tels que définis » et le mot : « émises » est remplacé par le mot : « émis » ;

b. Le a est supprimé ;

c. Le b est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité CE (Règlement général d’exemption par catégorie) ; »

d. Après le c, sont insérés un d, un e et un f ainsi rédigés :

« d) respecter les conditions définies aux b, b bis, b ter, f, g, h et i du 1 du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts ;

« e) compter au moins deux salariés ;

« f) ne pas avoir procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d’apports ».

e. Les sixième à huitième alinéas sont supprimés.

2° Après le 1 bis, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

« 1 ter. L’actif du fonds est constitué, pour 40 % au moins, de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d'obligations converties de sociétés respectant les conditions définies au 1. »

3° La deuxième phrase du 2 est supprimée.

4° A la deuxième phrase du 5, les mots : « , les critères retenus pour déterminer si une entreprise exerce son activité principalement dans la zone géographique choisie par le fonds » sont supprimés.

VI. - Après l’article L.  214-41-1 du même code, il est inséré un article L. 214-41-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-41-2  Les fonds communs de placement dans l'innovation et les fonds d’investissement de proximité adressent chaque année à l’autorité des marchés financiers, avant le 15 février de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

« L’Autorité des marchés financiers transmet les informations mentionnées au premier alinéa au ministre chargé de l’économie et au ministre chargé du budget. »

VII. - A. Les I, II, IV et V s’appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2011 soit dans des sociétés, soit dans des fonds d’investissement constitués à compter de cette même date.

Les investissements des fonds constitués avant le 1er janvier 2011 réalisés par ceux-ci à compter de la même date sont soumis aux dispositions des articles L. 214-41 et L. 214-41-1 du code monétaire et financier dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011.

Toutefois, les investissements du fonds inclus dans le quota de 60 % prévu au premier alinéa du I de l’article L. 214-41 du code monétaire et financier et au premier alinéa du 1 de l’article L. 214-41-1 du même code et qui sont réalisés par le fonds à compter du 1er janvier 2011 demeurent soumis aux dispositions de ces deux articles dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2011, dans la limite des montants souscrits à la date du 29 septembre 2010.

Ces fonds communiquent à l’administration fiscale la répartition entre les souscriptions effectuées avant le 29 septembre 2010 et celles effectuées à compter de cette date, ainsi qu’un état de leurs investissements au 31 décembre 2010.

B. Le VI s’applique aux montants investis par les fonds à compter du 1er janvier 2011.

Exposé des motifs :

Il est proposé de réformer les réductions d’impôt sur le revenu (IR) et d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en faveur de l’investissement dans les petites et moyennes entreprises (PME) et dans les entreprises innovantes prévues aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du code général des impôts (CGI), afin d’améliorer leur efficacité économique, notamment en centrant ces mesures sur les entreprises rencontrant des difficultés d’accès au financement en fonds propres, en prévenant certaines situations abusives et en améliorant la transparence de ces dispositifs.

- L’objectif de financement des PME se traduit par une dépense fiscale importante qui traduit le succès des outils instaurés par le législateur mais qui, pour être pleinement efficace, doit viser spécifiquement les étapes du développement de l’entreprise au cours desquelles cette dernière a des besoins en fonds propres non couverts par les financements de marché conventionnels. En effet, d’après les études disponibles, il n’existe pas en France de rationnement généralisé en fonds propres des PME.

Le premier objectif de l’article consiste donc à mieux cibler les défaillances de marché propres à justifier l’intervention de l’Etat sous forme d’aide fiscale. Cet objectif coïncide avec la préoccupation de bonne intégration des mesures concernées dans le cadre communautaire.

Il se décline en trois mesures principales : en premier lieu, les activités qui, par leur nature même, ne connaissent pas de difficultés structurelles à trouver des financements en fonds propres (immobilier, activités financières, activités dont les stocks ne se dévalorisent pas, etc.) seraient exclues du mécanisme. Ensuite la réduction d’impôt sur le revenu serait, à l’instar du dispositif existant à l’ISF, ciblée sur les PME en croissance (amorçage, démarrage et expansion). Enfin, les fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) pourraient financer des entreprises jusqu’à 2000 salariés (alignement des fonds ISF sur les fonds IR). Cette dernière mesure notamment, qui vise à répondre aux défaillances de marché, nécessite une notification auprès de la Commission européenne.

- L’article propose par ailleurs de limiter les situations abusives. Il s’agirait d’abord de limiter l’avantage aux entreprises qui ont véritablement et durablement besoin de capital (pas de remboursement des fonds propres dans l’année qui précède, ni dans les dix années qui suivent l’augmentation de capital). Cette disposition tend notamment à éviter la constitution de sociétés pour le seul motif fiscal, ces dernières étant dissoutes au bout de cinq ans et leurs actifs vendus. Il s’agirait ensuite de s’assurer de la réalité du risque en capital pris par l’investisseur : si des garanties de liquidité peuvent être offertes, elles ne pourraient pas s’accompagner de garantie de capital. Une telle clause est en effet incompatible avec la prise de risque qui justifie l’aide publique. Par ailleurs, les avantages à l’IR et à l’ISF seraient désormais exclusifs de services privilégiés offerts aux souscripteurs en contrepartie de leurs investissements. En effet, il est apparu que certaines souscriptions correspondaient en réalité à des « droits d’entrée » pour bénéficier de services réservés aux souscripteurs. L’avantage fiscal serait toujours calculé sur les souscriptions nettes des frais et commissions versés aux intermédiaires (les frais seraient exclus de l’assiette de la réduction à l’IR, comme c’est déjà le cas pour la réduction d’ISF) et serait exclusif d’autres avantages fiscaux favorisant la détention ou la souscription d’actions. Enfin, les règles de fonctionnement des holdings à l’IR seraient alignées sur celles de l’ISF (la société holding ne doit pas compter plus de cinquante associés ou actionnaires, ses mandataires sociaux doivent être exclusivement des personnes physiques).

- Enfin, le législateur a souhaité améliorer l’information de l’investisseur sur la nature du risque pris par ce dernier et sur le montant des frais payés à la souscription et les années suivantes. Il a instauré, s’agissant des holdings et des fonds éligibles à la réduction d’ISF de l’article 885-0 V bis du CGI, un encadrement des frais et commissions ainsi qu’une obligation d’information annuelle des souscripteurs sur les frais prélevés. Les nouvelles obligations des fonds s’accompagnent de sanctions prévues à l’article 1763 C du CGI. Le dispositif d’information des souscripteurs et d’encadrement des frais serait étendu à la réduction d’IR de l’article 199 terdecies-0 A du CGI et le plafond des sanctions serait relevé. Le présent projet organise également une collecte d’information de nature statistique permettant un meilleur suivi de l’efficacité des dispositifs. Il est proposé d’imposer aux sociétés holdings et aux fonds de déposer chaque année, sous peine d’amende, un état récapitulatif des sociétés bénéficiaires et des montants des investissements.

Au total, ces dispositions seraient l’occasion de simplifier et d’unifier les règles de fonctionnement des FCPI et des FIP. L’avantage dont ils bénéficient à l’IR serait prolongé jusqu’à fin 2012 pour être aligné sur celui concernant les investissements directs.

Article 15 :

Remboursement immédiat du crédit d’impôt recherche aux PME

I. – L’article 199 ter B du code général des impôts est ainsi modifié :

A. Le I est ainsi rédigé :

« I. – Le crédit d’impôt pour dépenses de recherche défini à l’article 244 quater B est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été exposées. L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l'Etat d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.

« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

« En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la troisième phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l'apport.

« La fraction du crédit d'impôt recherche correspondant aux parts des personnes physiques autres que celles mentionnées au I de l'article 151 nonies n'est ni imputable ni restituable. »

B. Le II est ainsi rétabli :

« II. – La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par les entreprises suivantes :

« 1° Les entreprises, autres que celles mentionnées au III de l’article 44 sexies, créées à compter du 1er janvier 2004 et dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :

« a. par des personnes physiques ;

« b. ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;

« c. ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 entre l’entreprise et ces dernières sociétés ou ces fonds.

« Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l’année de création. Il en est de même pour les créances constatées au titre des quatre années suivantes ;

« 2° les entreprises ayant fait l’objet d'une procédure de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaires. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures ;

« 3° les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l’article 44 sexies-0 A ;

« 4° les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie). »

C. Le IV est abrogé.

II. – Au troisième alinéa du I de l’article 244 quater B du même code, la référence : « septième » est remplacée par la référence : « quatrième ».

III. – Les I et II s’appliquent aux crédits d’impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2010.

Exposé des motifs :

Le crédit d’impôt recherche (CIR) prévu à l’article 244 quater B du code général des impôts s’impute sur l’impôt sur les bénéfices dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche ont été engagées. Dans l’hypothèse où le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû, l’excédent constitue une créance sur l’Etat d’égal montant. Cette créance est en principe utilisée pour le paiement de l’impôt sur les bénéfices dû au titre des trois années qui suivent celle au titre de laquelle la créance est constatée. A l’expiration de cette période de trois ans, la fraction non utilisée de la créance de crédit d’impôt recherche est restituée.

Toutefois, pour certaines catégories d’entreprises (entreprises nouvelles, entreprises faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde ou d’une procédure collective, jeunes entreprises innovantes), la restitution de la créance de crédit d’impôt recherche est immédiate.

Afin de soutenir l’activité des entreprises dans un contexte économique de crise, la loi de finances rectificative pour 2008 a institué un régime de remboursement anticipé des créances de crédit d’impôt recherche calculées au titre des années 2005 à 2008. L’article 5 de la loi de finances pour 2010 a prorogé d’un an ce régime qui arrive à échéance fin 2010 pour la plupart des créances.

Conformément aux conclusions tirées des Etats généraux de l’industrie, il est proposé de pérenniser cette mesure pour les petites et moyennes entreprises (PME) au sens du droit communautaire. Ainsi, comme les entreprises nouvelles, les entreprises en difficulté, les jeunes entreprises innovantes, les PME bénéficieront du remboursement immédiat des créances de CIR.

En effet, le régime transitoire de remboursement anticipé du CIR institué dans le cadre du plan de relance de l’économie a permis à ces entreprises d’obtenir un soutien en trésorerie rapidement après la réalisation des dépenses de recherche et a ainsi contribué pour certaines d’entre elles au maintien de l’activité. Par ailleurs, l’attractivité du nouveau dispositif de CIR réformé dans le cadre de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 a été incontestablement renforcée par cette mesure, les deux tiers des nouveaux déclarants au titre du CIR 2008 étant des PME indépendantes. Le montant du CIR déclaré par ces dernières a par ailleurs été multiplié par 2,1 en un an.

Article 16 :

Taxe de risque systémique sur les banques

I. – Après l’article 235 ter ZD du code général des impôts est inséré un article 235 ter ZE ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZE. – I. 1. Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du A du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel pour le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 du même code sont assujetties à une taxe de risque systémique au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année.

« 2. Toutefois, ne sont pas assujetties à cette taxe :

« 1° les personnes ayant leur siège social dans un autre Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen et exerçant leur activité en France exclusivement par l'établissement d'une succursale ou par voie de libre prestation de services ;

« 2° les personnes auxquelles s’appliquent des exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente, inférieures à 500 millions d’euros ;

« 3° l’Agence française de développement ;

« II. L'assiette de la taxe de risque systémique est constituée par les exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 533-4-1, L. 517-5 et L. 517-9 du même code. Aucune contribution additionnelle sur base sociale n'est versée par les personnes mentionnées au I qui appartiennent à un groupe pour lequel une assiette est calculée sur base consolidée. Les autres personnes versent une contribution calculée sur base sociale.

« III. Le taux de la taxe de risque systémique est fixé à 0,25 %.

« IV. La taxe de risque systémique est exigible le 30 avril.

« V. 1. La taxe de risque systémique est liquidée par la personne assujettie au vu des exigences en fonds propres mentionnées dans l’appel à contribution mentionné au 1° du V de l’article L. 612-20 du code monétaire et financier. L’Autorité de contrôle prudentiel communique cet appel au comptable public compétent avant le 30 avril.

« 2. La taxe de risque systémique est acquittée auprès dudit comptable au plus tard le 30 juin. Le paiement est accompagné d’un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires à l’identification de la personne assujettie et à la détermination du montant dû.

« VI. 1. La personne assujettie, dont le siège ou l’entreprise mère du groupe, au sens de l’article L. 511-20 du code monétaire et financier, est situé dans un autre Etat ayant instauré une taxe poursuivant un objectif de réduction des risques bancaires équivalent à celui de la taxe de risque systémique, peut bénéficier d’un crédit d’impôt.

« 2. Le montant de ce crédit d’impôt est égal, dans la limite du montant de taxe de risque systémique dû par la personne assujettie, à la fraction de cette autre taxe que l’entreprise mère ou le siège acquitte au titre de la même année à raison de l’existence de cette personne assujettie.

« 3. Le crédit d’impôt peut être utilisé par la personne assujettie au paiement de la taxe de risque systémique de l’année ou lui être remboursé après qu’elle l’a acquittée.

« 4. Les 1 à 3 ne sont pas applicables lorsque la réglementation de cet autre Etat ne prévoit pas des avantages équivalents au bénéfice des personnes assujetties à la taxe mentionnée au 1, dont le siège ou l’entreprise mère est situé en France. La liste des Etats et taxes pour lesquels les 1 à 3 sont applicables est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget.

« VII. Les contestations du montant des exigences en fonds propres sur lequel la taxe de risque systémique est assise suivent le régime applicable aux contestations prévues au 3° du V de l’article L 612-20 du code monétaire et financier.

« VIII. 1. Lorsque, en application du VII de l’article L. 612-20 du code monétaire et financier, l’Autorité de contrôle prudentiel révise le montant des exigences en fonds propres de la personne assujettie à la taxe de risque systémique, elle communique au comptable public compétent l’appel à contribution rectificatif accompagné de l’avis de réception par la personne assujettie.

« 2. Lorsque le montant des exigences en fonds propres est révisé à la hausse, le complément de taxe de risque systémique qui en résulte est exigible à la date de réception de l’appel à contribution rectificatif. Le complément de taxe est acquitté auprès du comptable public compétent, dans les deux mois de son exigibilité, sous réserve, le cas échéant, d’une révision à la hausse du montant du crédit d’impôt mentionné au VI.

« 3. Lorsque le montant des exigences en fonds propres est révisé à la baisse, la personne assujettie peut adresser au comptable public compétent, dans un délai d’un mois après réception de l’appel à contribution rectificatif, une demande écrite de restitution du montant correspondant. Il est procédé à cette restitution dans un délai d’un mois après réception de ce courrier, sous réserve, le cas échéant, d’une révision à la baisse du montant du crédit d’impôt mentionné au VI.

« IX. A défaut de paiement ou en cas de paiement partiel de la taxe de risque systémique dans le délai de trente jours suivant la date limite de paiement, le comptable public compétent émet un titre exécutoire. La taxe est recouvrée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Toutefois, en cas de révision du montant des exigences en fonds propres dans les conditions du VIII, le délai d’exercice du droit de reprise de l’administration est, pour l’ensemble de la taxe due, décompté de la date d’exigibilité du montant révisé. »

« X. Le présent article est applicable sur l’ensemble du territoire de la République. »

II. – Un rapport sur le produit de la taxe de risque systémique mentionnée au I depuis son établissement est transmis chaque année au Parlement avant le 1er octobre.

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet de créer une nouvelle imposition sur les banques qui, par leur taille ou la nature de leurs activités, font peser sur l’économie française un risque systémique.

La crise financière de 2008 a démontré que le cadre prudentiel existant, pour nécessaire qu’il soit, ne suffisait pas à prévenir l’occurrence de ces crises.

Cette nouvelle taxe aura un double objectif :

- assise sur l’assiette utilisée par le régulateur prudentiel pour déterminer les exigences en fonds propres réglementaires, elle permet d’accroître, pour les établissements concernés, le coût de la prise de risque, au-delà des exigences du régulateur, dont le rôle est d’apprécier les risques sur une base individuelle ;

- son rendement permettra également de compenser le coût, pour les contribuables, de la résolution des crises bancaires.

Afin de ne pas engendrer de comportements de prise de risque, la taxe ne doit avoir aucun caractère assurantiel. Pour cette raison, la taxe sera affectée au budget général. Le produit de la taxe fera toutefois l’objet d’un suivi particulier.

Les dispositions relatives à la taxe de risque systémique sur les banques seront réexaminées dans le cas où une harmonisation des dispositifs de taxation systémique du secteur bancaire était adoptée au niveau européen.

Article 17 :

Ressources de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)

I. – L’article L. 621-5-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° au 3° du I, les mots : « d’un document de référence annuel ou » sont supprimés et au 4° du même I, le montant : « 2 000 euros » est remplacé par le montant : « 4 000 euros » ;

2° au a du 3° du II, le montant : « 5 000 euros » est remplacé par le montant « 10 000 euros » ;

3° au 4° du II, le montant : « 500 euros » est remplacé par le montant : « 400 euros » ;

4° Le III devient un V et il est inséré un III et un IV ainsi rédigés :

« III. – Il est institué une contribution, exigible le 1er janvier de chaque année, due, à partir d’un seuil de capitalisation boursière d’un milliard d’euros apprécié au 1er janvier de l’année d’imposition, par les émetteurs français dont les titres de capital sont admis à cette date aux négociations sur un marché réglementé de l’Espace économique européen et par les émetteurs étrangers dont les titres de capital sont admis à cette date aux négociations sur un marché réglementé français lorsque celui-ci est le marché réglementé sur lequel le volume des échanges de titres est le plus élevé. Le montant de cette contribution, compris entre 20 000 euros et 300 000 euros, est fixé en fonction de la capitalisation boursière moyenne de l’émetteur constatée le dernier jour de négociation des trois années précédentes ou, lorsque les titres de capital de l’émetteur sont admis aux négociations sur un marché réglementé depuis moins de trois ans, de sa capitalisation boursière constatée le dernier jour de négociation de l’année précédente. Les tranches du barème progressif de cette contribution, au nombre de cinq, ainsi que les montants correspondants, sont fixés par décret.

« IV. – Il est institué une contribution, exigible le 1er janvier de chaque année, due par les prestataires de services d’investissement ayant leur siège en France et habilités à cette date à exercer le service d’investissement mentionné au 3 de l’article L. 321-1. Le redevable de la contribution est le prestataire de services d’investissement qui établit ses comptes sous forme consolidée, ou, à défaut, celle des entités consolidées du groupe habilitées à exercer le service d’investissement mentionné au 3 de l’article L. 321-1 ayant son siège en France dont le montant du produit net bancaire au titre du dernier exercice comptable est le plus élevé. Le montant de la contribution est égal à la fraction excédant un montant de 30 milliards d’euros, de la moyenne sur les trois dernières années des actifs financiers évalués à la juste valeur par résultat, tels qu’ils figurent au bilan consolidé du groupe, multipliée par un taux fixé par décret, compris entre 0,003 et 0,007 pour mille. Cette contribution n’est pas due par les prestataires de services d’investissement compris dans le périmètre consolidé d’une société ayant son siège hors de France. Les prestataires de services d’investissement déclarent chaque année à l’Autorité des marchés financiers, le 30 juin au plus tard, la moyenne sur les trois dernières années de leurs actifs financiers évalués à la juste valeur par résultat, tels qu'ils figurent dans les bilans consolidés annuels du groupe. »

II. – Sont applicables, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les modifications apportées par le I ci-dessus à l'article L. 621-5 3 du code monétaire et financier.

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet de doter l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) des ressources financières nécessaires à l’accomplissement de ses missions.

En 2009, les recettes de l’AMF ont couvert 72 % de ses charges (déficit de 16,7 millions d’euros). En 2010, le déficit est prévu à hauteur de 24 millions d’euros et le besoin de financement, compte tenu des investissements (6 M€) déduction faite des amortissements (4 M€), à hauteur de 26 millions d’euros. La trésorerie de l’AMF ne pourra pas absorber un besoin de financement de même ampleur une troisième année consécutive. A fin 2010, la trésorerie est estimée à 40 M€ et couvrirait 5 à 6 mois d‘exploitation.

Les ressources nouvelles accordées en 2009 par voie réglementaire dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique de l’AMF ne suffisent pas à couvrir ce besoin de financement. L’AMF a également engagé un plan d’économie de 2 M€ pour l’année 2010, mais qui sera insuffisant pour couvrir la baisse des recettes.

Cette situation trouve une double explication.

L’essentiel des ressources de l’AMF est aujourd’hui assis sur des contributions dont le niveau dépend de l’activité financière de la Place de Paris. Les revenus de l’AMF sont constitués en effet de contributions acquittées par les professionnels, de prélèvements assis sur les encours de produits d’épargne et de contributions acquittées par les émetteurs à l’occasion d’opérations financières. En raison de la crise, les ressources de l’AMF ont diminué de près de 30 % entre 2006 et 2009.

Dans le contexte d’un renforcement de la régulation financière, l’AMF voit encore ses missions se développer, notamment dans le cadre du projet de loi de régulation bancaire et financière avec la compétence donnée sur les agences de notation ou la nouvelle mission de surveillance du marché des quotas de CO2. Par ailleurs, l’AMF est confrontée à l’obligation de développer de nouveaux instruments de surveillance face aux nouvelles techniques de négociation sur les marchés, notamment le trading automatisé qui nécessite le développement de moyens informatiques importants. Les projets informatiques liés au plan stratégique 2010–2012 représentent par exemple 5,1 M€ d’investissements dont 2,9 M€ pour la seule activité de surveillance.

Les ressources de l’AMF demeurent, de plus, inférieures à celles de ses homologues étrangers. A périmètre comparable de supervision, tant en termes de surveillance, de contrôles et de représentativité que de protection de l’épargnant, les effectifs de l’AMF peuvent être de deux à cinq fois inférieurs à ceux de ses homologues. On constate par exemple que la Securities Exchange Commission et la Financial Services Authority (en cours de réorganisation au Royaume-Uni) ont été autorisées à recruter massivement dès 2010.

L’objet de cet article est donc de donner à l’AMF de nouveaux moyens pour faire face à ses missions en restructurant son modèle de ressources pour le rendre davantage pérenne.

L’objectif principal ici retenu par le Gouvernement est de rééquilibrer le modèle de ressources propres de l’AMF en assurant que chacune des catégories d’acteur assujettie à la surveillance du gendarme boursier (gestionnaires, émetteurs et activités de marché) contribuera à l’activité de surveillance qu’il génère.

A cet égard, dès lors que les activités de gestion supportent aujourd’hui l’essentiel du financement de l’AMF, il paraît nécessaire de mettre en place de nouvelles ressources dont les principaux redevables seront les sociétés émettrices d’une part, et les activités de prestation de services d’investissement pour compte propre, qui impliquent des charges de surveillance particulièrement lourdes pour le gendarme boursier, d’autre part.

Le dispositif sera complété par plusieurs mesures réglementaires en 2010 permettant d’augmenter les ressources de l’AMF en 2011.

Le Gouvernement souhaite par ailleurs réviser plusieurs des dispositions relatives au financement de l’AMF, en lien avec la priorité donnée au développement des Petites et Moyennes Entreprises (PME) cotées et la récente création de l’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP).

A cet égard :

- le 1° prévoit dans sa première partie la suppression de la redevance de 1000 € pour le dépôt d’un document de référence par les sociétés cotées. Cette mesure est de nature à supprimer une charge qui pèse particulièrement sur les PME cotées : en 2008, 62 % des documents de référence ont été déposés par des sociétés dont la capitalisation boursière était inférieure à 1 Md€. Pourtant, la contribution sur les documents  de référence vise aujourd’hui indifféremment les grands et petits émetteurs. Le document  de référence n’étant pas obligatoire, cette disposition pénalise les sociétés les plus transparentes. Cette contribution de faible montant unitaire est par ailleurs complexe et coûteuse à recouvrer. L’AMF évalue cette minoration de recette à 0,35 M€.

- le 1° prévoit également une augmentation du plafond de la contribution due à l’occasion d’une autorisation de commercialisation en France d’un organisme de placement collectif étranger de 2000 à 4000 €. Les dispositions de la nouvelle directive européenne OPCVM IV, qui devra être transposée avant le 1er juillet 2011, rendront nécessaire le développement de nouvelles formes de contrôle a posteriori de la commercialisation des organismes de placement collectif qui justifie la collecte de nouvelles ressources. La contribution est aujourd’hui fixée à 1000 €, pour une recette de 4,27 M€ en 2009. D’après l’AMF, un doublement de la contribution par voie réglementaire permettrait une recette supplémentaire de l’ordre de 4 M€.

- le 2° prévoit une augmentation de 5000 à 10 000 € du plafond de la contribution pour les prestataires de service d’investissement et les personnes autorisées à exercer l’activité de conservation ou d’administration d’instruments financiers. Il n’est pas prévu de mettre en œuvre en 2011 cette augmentation de la contribution par voie réglementaire mais de donner ici des marges de manœuvre pour l’avenir. Cette mesure permettra au besoin d’équilibrer le poids des contributions pesant sur les PSI en général, les mesures proposées, notamment au VI, aboutissant à faire contribuer plus particulièrement les grands établissements financiers. Il est donc légitime de prévoir la possibilité de voir les autres catégories de PSI contribuer également davantage au financement des missions de l’AMF dans l’avenir.

- le 3° révise à la baisse la contribution minimale acquittée par les conseillers en investissements financiers (CIF) de 500 à 400 €. Cette disposition permettra notamment de diminuer la cotisation aujourd’hui fixée à 600 € pour l’abaisser à 450 €, afin de tenir compte de la contribution de 150 € acquittée par les CIF auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel. L’AMF évalue cette minoration de recette à 0,45 M€.

- le 4° crée une ressource entièrement nouvelle et pérenne au profit de l’AMF, sur le modèle aujourd’hui mis en œuvre au Royaume-Uni par la Financial Services Authority. Elle consiste en une contribution des émetteurs, qui prendrait la forme d’une redevance forfaitaire assise sur la capitalisation moyenne des trois dernières années, à l’exclusion des sociétés dont la capitalisation est inférieure à un seuil fixé par la loi à un milliard d'euros, afin d’éviter de frapper les PME cotées. Il est prévu que seront redevables les émetteurs français dont les titres de capital sont admis sur un marché réglementé dans l’Espace Economique Européen (EEE), mais également les émetteurs étrangers dont les titres sont admis sur un marché réglementé français lorsque celui-ci est le marché directeur. Ces dispositions sont en pleine cohérence avec les compétences territoriales de l’AMF au titre des directives européennes en vigueur, et en particulier de la directive abus de marché. L’introduction de la notion de marché directeur permet notamment d’éviter de constituer une barrière à l’entrée de sociétés étrangères sur les marchés français.

Le recours à une moyenne permet de prendre en compte d’éventuelles années atypiques. Le montant de la redevance dépendrait de la capitalisation en fonction de cinq tranches dont les seuils seront définis par décret. Le montant minimal de la contribution serait de 20 000 € et le montant maximal de 300 000 €. En fonction des tranches et des montants de contribution retenus, le produit annuel de cette contribution pourrait atteindre 10 M€. Cette ressource serait pérenne.

- le 4° crée également une nouvelle ressource afin de refléter le poids de plus en plus important de l’activité de prestation de services d’investissement pour compte propre (en pratique, les activités de salle de marché des principales banques françaises) dans les missions de surveillance de l’AMF. Elle consiste en une contribution acquittée par les prestataires de services d’investissement installés en France et exerçant une activité de négociation sur instruments financier pour compte propre. Afin d’assurer que la contribution est bien en lien avec les activités de prestations de services d’investissement pour compte propre, il est proposé de recourir à une assiette comptable, soit la moyenne sur trois ans des montants bruts d’instruments financiers évalués à la juste valeur par résultat tels que présenté dans les comptes consolidés des groupes. Ce poste comptable enregistre l'ensemble des actifs financiers à la juste valeur par résultat tels que définis au paragraphe 9 de la norme IAS 391 et constitue une bonne approximation de l’activité effective de trading des grands établissements financiers, dont la surveillance échoit directement à l’AMF. Le recours à une moyenne permet de prendre en compte d’éventuelles années atypiques. Un abattement forfaitaire de 30 Mds€ serait appliqué, afin de ne pas pénaliser les établissements de taille modeste, qui n’ont que peu d’activité pour compte propre, et qui occasionnent donc une moindre charge de surveillance pour l’AMF. L’assiette nette de taxation correspondrait donc à la somme des montants moyens des actifs bruts après abattement forfaitaire. Il est appliqué un taux défini par décret dans une fourchette entre 0,0003 et 0,0007 %. En fonction du taux retenu, sur le fondement des données issues des comptes consolidés en IFRS publiés et audités des exercices clos en 2007, 2008 et 2009, le produit annuel de cette contribution serait compris entre 6 et 15 M€ par an. Les prestataires de services d’investissement effectuant des prestations pour compte propre compris dans le périmètre consolidé d’une société ayant son siège à l’étranger seraient exemptés de la contribution. Leur situation est en effet différente : en premier lieu, la charge de surveillance générée par ces acteurs pour le gendarme boursier français est relativement plus faible. L’essentiel de l’activité de surveillance de ces acteurs dépend des autorités de régulation étrangères. Par ailleurs, ces acteurs sont d’ores et déjà redevables d’une contribution en France, telle qu’elle figure au a) du 3° du II de l’article L. 621-5-3 du code monétaire et financier, contribution qui correspond à la surveillance effectuée en pratique par l’AMF.

Complétées par différentes mesures réglementaires, ces mesures doivent permettre d’équilibrer le budget de l’AMF dans les années à venir, en tablant également sur une reprise de l’activité sur la place financière de Paris à l’avenir, qui devrait aboutir à une augmentation des contributions déjà existantes.

II. - RESSOURCES AFFECTÉES

A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 18 :

Modification des dispositions relatives aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP)

I. - L’article 1648 A du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1648 A. - I. - Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle perçoivent en 2011 une dotation de l’État dont le montant est égal à la somme des versements effectués en 2009 en application du 1° du II et du b du 1° du IV bis du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

« II. - Les ressources de chaque fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle sont réparties par le conseil général, à partir de critères objectifs qu'il définit à cet effet, entre les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les agglomérations nouvelles, défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges. »

II. - Le 1° du II de l’article 1648 AC du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Une dotation de l’État en 2011. Le montant de cette dotation est égal à la somme des reversements effectués en 2010 par les fonds départementaux de péréquation de taxe professionnelle d’Île-de-France conformément aux dispositions du premier alinéa du II de l’article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010 ; ».

III. - Au troisième alinéa du 1° du 1 du II du 1.1 du 1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, après les mots : « de l'article 1648 A du même code » sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010 ».

IV. - La seconde phrase du premier alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est supprimée.

V. - Dans la seconde phrase du premier alinéa du III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, dans la seconde phrase du premier alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, dans la dernière phrase du premier alinéa du III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97 1269 du 30 décembre 1997), dans la seconde phrase du premier alinéa du B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances et au deuxième alinéa du XV du 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, les mots : « , aux groupements dotés d'une fiscalité propre ou aux fonds départementaux de péréquation » sont remplacés par les mots : « ou aux groupements dotés d'une fiscalité propre ».

VI. - Le I de l’article 55 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et le 4.2 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 sont abrogés.

Exposé des motifs :

Le présent article vise à corriger les dispositions relatives aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP).

Il modifie notamment l’article 1648 A du code général des impôts régissant ces fonds afin de clarifier les conditions de leur maintien en 2011. Il introduit à cet effet une garantie de ressources des FDPTP en 2011 sous la forme d’une dotation de compensation des reversements aux communes défavorisées (DCRCD) qui sera reversée sur décision des conseils généraux aux seules communes défavorisées (I).

Il précise de plus le dispositif de garantie de ressources des communes et établissements publics de coopération intercommunale introduit dans la loi de finances pour 2010 dans le cadre de la réforme de la fiscalité directe locale, faisant référence au même article 1648 A rectifié par la présente disposition (III).

Il supprime également les dispositions relatives aux allocations compensatrices de l’État au profit des FDPTP, qui sont déjà prises en compte par ailleurs à travers les garanties de ressources :

 - d’une part, des communes et EPCI en leur qualité de commune « concernée » ou de commune prioritaire (commune prélevée) ;

 - d’autre part des FDPTP, s’agissant des communes défavorisées (potentiel fiscal faible et/ou charges élevées).

Cet article vise donc à éviter tout double versement à la charge de l’État (IV à VI).

Enfin, il prévoit la garantie des ressources du fonds de compensation des nuisances aéroportuaires, dont l’alimentation était partiellement assurée jusqu’en 2010 par un reversement des FDPTP d’Île-de-France. Une dotation de l’État au profit de ce fonds est créée à hauteur de la somme des montants versés par les FDPTP d’Île-de-France en 2010 (II).

Article 19 :

Évolution de la dotation globale de fonctionnement (DGF)

I. - L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1613-1. - Le montant de la dotation globale de fonctionnement est fixé chaque année par la loi de finances.

« En 2011, ce montant, égal à 41 307 701 000 €, est diminué de 42 844 000 € par application du II de l'article 6 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 et du 1.2.4.2 et du II du 6 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »

II. - L’article L. 3334-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2011, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements mise en répartition est augmentée de 67 millions d’euros par rapport à 2010. »

III. - Le premier alinéa de l’article L. 4332-4 du même code est complété par la phrase suivante :

« Toutefois, en 2011, le montant de la dotation globale de fonctionnement des régions mise en répartition en 2010 est reconduit. »

Exposé des motifs :

Le présent article vise à modifier la règle de fixation de la dotation globale de fonctionnement (DGF), qui représente la principale dotation au sein de l’enveloppe des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales. Le nouvel article L. 1613-1 proposé remplace les dispositions progressivement codifiées dans le code général des collectivités territoriales et prévoit que le montant de la DGF sera désormais fixé chaque année en loi de finances.

Le montant de la DGF pour 2011 est fixé à périmètre constant à 41,3 Md€ (I). Ce montant est égal au montant fixé en loi de finances pour 2010 (égal au montant fixé à l’article 52 de la loi de finances pour 2010, auquel est ajouté le montant du prélèvement sur recettes de l’article 41 de la loi de finances pour 2010, qui est donc consolidé) majoré de 86 M€, ce qui correspond à une progression de + 0,2 % à périmètre constant.

Ce montant est toutefois minoré, pour l’année 2011, de 42,8 M€, afin de tenir compte des changements de périmètre suivants :

 - le montant de la DGF est diminué de 595 M€ pour prendre en compte l’affectation en loi de finances pour 2010 de la taxe sur les surfaces commerciales aux communes et établissements publics de coopération intercommunale ;

 - le montant de la DGF est majoré de 551 M€ pour compenser la suppression du prélèvement France Télécom qui pesait sur la DGF des communes et des intercommunalités concernées. En effet, lors de l’assujettissement à la taxe professionnelle de France Télécom, la DGF des collectivités territoriales concernées avait fait l’objet en 2003 d’un prélèvement à due concurrence du produit de taxe professionnelle nouvellement acquitté par France Télécom à leur profit. La suppression de la taxe professionnelle entraîne la suppression de ce prélèvement. En contrepartie, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle des communes est diminuée en 2011 de 400 M€ aux termes des calculs de la mission de l’inspection générale des finances et de l’inspection générale de l’administration sur l’« Évaluation des effets de la réforme de la taxe professionnelle sur la fiscalité des collectivités locales et sur les entreprises » ;

 - le montant de la DGF est majoré de 2,1 M€ compte tenu de la fin en 2011 de la récupération du trop versé de compensation à la collectivité de Saint Martin qui était intervenu en 2009 et 2010 ;

 - enfin, le montant de DGF est diminué de 940 000 euros au titre de la recentralisation sanitaire.

Cet article vise également à fixer les montants de la dotation globale de fonctionnement des départements (II) et des régions (III). La fixation des montants de la DGF des départements et de la DGF des régions ainsi que le gel de la plupart des composantes des parts forfaitaires attribuées aux collectivités (proposées dans un autre article) permettent, d’une part, de dégager des marges financières au profit des dotations qui progressent mécaniquement en 2011, à savoir les dotations qui sont calculées en fonction de la population et les dotations liées à la création d’établissements publics de coopération intercommunale, et, d’autre part, d’assurer une progression des dotations de péréquation.

Article 20 :

Non-indexation du montant de certaines dotations de fonctionnement

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1613-6, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2012 » ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 1614-1 est remplacé par l’alinéa suivant :

« La dotation générale de décentralisation mentionnée à l'article L. 1614-4 et les crédits prévus aux 1° et 2° de l'article L. 4332-1 et au 1° du II de l’article L. 6173-9 n'évoluent pas en 2009, 2010 et 2011. » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 2334-26, les mots : « en 2009 » sont remplacés par les mots : « en 2009 et en 2011 » ;

4° Le deuxième alinéa de l’article L. 2335-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « A titre dérogatoire, cette dotation n’évolue pas en 2011. » ;

5° Les trois derniers alinéas de l’article L. 2335-16 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« A compter de 2011, cette dotation forfaitaire s’élève à 5 030 € par an et par station en fonctionnement dans la commune au 1er janvier de l’année en cours. » ;

6° Dans la dernière phrase de l’article L. 4425-2 et dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 4425-4, les mots : « et en 2010 » sont remplacés par les mots : « , en 2010 et en 2011 ».

II. - Dans la dernière phrase du I de l'article 98 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, les mots : « et en 2010 » sont remplacés par les mots : « , en 2010 et en 2011 ».

III. - Au dernier alinéa du II de l'article 134 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), les mots : « et en 2010 » sont remplacés par les mots : « , en 2010 et en 2011 ».

Exposé des motifs :

Afin d’assurer le respect de l’objectif de stabilisation en valeur de l’enveloppe des concours de l’État aux collectivités territoriales en 2011, le présent article vise à ne pas indexer sur la progression de la dotation globale de fonctionnement (DGF) les dotations de fonctionnement suivantes : dotation générale de décentralisation (DGD), DGD pour la formation professionnelle, DGD de la collectivité territoriale de Corse, dotation de continuité territoriale de la collectivité territoriale de Corse, fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales touchées par les catastrophes naturelles, dotation spéciale instituteurs, dotation particulière relative aux conditions d’exercice des mandats locaux et dotation relative à l’enregistrement des demandes et à la remise des titres sécurisés.

Le montant de ces dotations est stabilisé en valeur par rapport à 2010.

Article 21 :

Non-indexation du montant de certaines dotations d’investissement

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A l’article L. 3334-12, les mots : « en 2009 ni en 2010 » sont remplacés par les mots : « de 2009 à 2011 » ;

2° Les articles L. 3334-16 et L. 4332-3 sont ainsi modifiés :

a) Au troisième alinéa, les mots : « En 2009 » sont remplacés par les mots : « De 2009 à 2011 » ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

c) Au cinquième alinéa, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2012 » ;

3° L’article L. 6364-5 est ainsi modifié :

a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En 2011, le montant alloué à la collectivité territoriale de Saint-Martin est équivalent à celui de 2010. » ;

b) Au cinquième alinéa, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2012 ».

Exposé des motifs :

Comme en 2009 et en 2010 (à l’exception de la dotation globale de construction et d’équipement scolaire allouée à la collectivité de Saint-Martin), il est proposé de stabiliser en valeur les dotations d’investissement, indexées jusqu’en 2009 sur la formation brute du capital fixe des administrations publiques. Cette évolution correspond à la norme appliquée à l’enveloppe des concours de l’État aux collectivités territoriales. Elle permet également, par rapport aux règles appliquées jusqu’en 2009, de limiter la contrainte sur l’évolution des autres composantes de l’enveloppe, en premier lieu sur les compensations d’exonérations dont l’abattement permet de respecter la norme d’évolution de cette enveloppe.

Sont concernées par le dispositif prévu au présent article : la dotation globale d’équipement (DGE) des départements, la dotation départementale d’équipement des collèges (DDEC), la dotation régionale d’équipement scolaire (DRES) et la dotation globale de construction et d’équipement scolaire (DGCES) allouée à la collectivité de Saint-Martin. Ces trois dernières dotations sont gérées sous la forme d’un prélèvement sur les recettes de l’État depuis 2008.

La dotation globale d’équipement des communes et la dotation de développement rural font l’objet d’un autre article, qui prévoit la fusion de ces deux dotations d’investissement communales au sein d’une nouvelle dotation d’équipement des territoires ruraux.

Article 22 :

Reconduction du fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI)

L’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , en 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010 » sont remplacés par les mots : « de 2006 à 2011 » ;

2° Au 1° du I, les mots : « en 2007, 2008, 2009 et 2010 » sont remplacés par les mots : « de 2007 à 2011 » ;

3° Au 2° du I, les mots : « en 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010 » sont remplacés par les mots : « de 2006 à 2011 » ;

4° Au 3° du I, les mots : « en 2007, 2008, 2009 et 2010 » sont remplacés par les mots : « de 2007 à 2011 » ;

5° Au deuxième alinéa du IV, l’année : « 2009 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;

6° Au troisième alinéa du IV, les mots : « des contrats d'avenir mentionnés à l'article L. 5134-35 du code du travail, des contrats d'insertion-revenu minimum d'activité mentionnés à l'article L. 5134-74 du même code, des primes mentionnées à l'article L. 262 11 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, ainsi que des contrats conclus dans le cadre des expérimentations conduites sur le fondement de l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 précitée » sont remplacés par les mots : « des contrats d’accompagnement dans l’emploi mentionnés à l’article L. 5134-20 du code du travail et des contrats initiative-emploi mentionnés à l’article L. 5134-65 du même code ».

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet la reconduction en 2011 du fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI), créé par l’article 37 de la loi de finances pour 2006. L’article 14 de la loi de finances rectificative pour 2006 a doté ce fonds de 500 M€ et limité la mise en œuvre de ce dispositif à la période 2006-2008. Il a ensuite été reconduit en 2009, par l’article 47 de la loi de finances pour 2009, et en 2010, par l’article 46 de la loi de finances pour 2010.

Le FMDI étant réparti à partir de données recensées au cours de l’année qui précède celle de son versement, la reconduction de ce dispositif par la loi de finances pour 2010 a pris en compte la généralisation du revenu de solidarité active (RSA) au 1er juin 2009. La modification proposée par le dernier alinéa de l’article a pour objet de tenir compte, dans le calcul de la part versée au titre de l’insertion, de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2010 dans les départements métropolitains du contrat unique d’insertion.

Article 23 :

Évolution des compensations d’exonérations

I. - A. - 1° A l’article 1586 B, du code général des impôts, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de l'année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements pour le calcul de la compensation visée aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des régions. » ;

2° A l’article L. 3334-17 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de l'année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements pour le calcul de la compensation visée à l’alinéa précédent sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des régions conformément aux dispositions de l’article L. 4332-11 du présent code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010. »

B. - Au II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), la dernière phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « A compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes et groupements dotés d'une fiscalité propre pour les exonérations visées au a du I, et aux communes, aux groupements dotés d'une fiscalité propre et aux départements pour celles concernées par le d du I. »

C. - Le B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « A compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser ces pertes de recettes ainsi que celles du premier alinéa du présent B s’applique uniquement aux communes et aux groupements dotés d’une fiscalité propre. » ;

2° Après le dixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« A compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations ou des abattements visés aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements et des régions.

« Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »

D.- Le B du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « A compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser ces pertes de recettes s’applique uniquement aux communes et aux groupements dotés d’une fiscalité propre. » ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas rédigés comme suit :

« A compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations ou des abattements visés aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements et des régions.

« Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »

E. - Au dix-huitième alinéa du II du 1.1 et au neuvième alinéa du II du 1.2 de l’article 78 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, après les mots : « les dispositions » sont ajoutés les mots : « de l’article 77 ».

II. - A. - L’article L. 4332-11 du code général des collectivités territoriales est abrogé à compter du 1er janvier 2011.

B. - Le I de l’article 3 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2011, cette exonération totale porte sur la totalité de la taxe perçue au profit des communes et de leurs groupements pour les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908, non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B et qui sont situées en Corse. »

C. - 1° La dernière phrase de l’avant dernier alinéa ainsi que le dernier alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) sont supprimés ;

2° La dernière phrase du premier alinéa du I ainsi que les trois derniers alinéas du II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) sont supprimés ;

3° Au IV de l'article 6 de la loi du 30 décembre 1986 mentionnée ci-dessus et au B de l'article 26 de la loi du 30 décembre 2002 mentionnée ci-dessus, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :

« A compter de 2011, les prélèvements sur les recettes de l’État destinés à compenser les pertes de recettes subies par les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre sont intégrés aux dotations définies pour les départements au XVIII du 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, pour les régions au XIX du 8 de l’article 77 de la même loi et pour les communes ou leurs groupements dotés d’une fiscalité propre au I du III de l’article ZZ de la loi n° 2010-XXXX du XX décembre 2010 de finances pour 2011. » ;

4° Le 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

a) Au XII, les mots : « II du B de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée, le » sont supprimés ;

b) Au XIII, les mots : « I du B de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée et le » sont supprimés ;

c) Au XV, les mots : « Le dernier alinéa du IV de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée, » sont supprimés ;

5° Au XIII du 8 de l’article 77 de la loi du 30 décembre 2009 mentionnée ci-dessus, les mots : « sont complétés » sont remplacés par les mots : « est complété » ;

6° Le VIII du 8 de l’article 77 de la loi du 30 décembre 2009 mentionnée ci-dessus est abrogé ;

7° Après le troisième alinéa de l’article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2011, ce fonds est alimenté par un prélèvement effectué sur les dotations instituées au I du III de l’article ZZ de la loi n° 2010-XXXX du XX décembre 2010 de finances pour 2011 pour les communes ou leurs groupements dotés d’une fiscalité propre, au XVIII du 8 de l’article 77 de la loi n° 2009 1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 pour les départements et au XIX du 8 de l’article 77 de la même loi pour les régions, au prorata des montants de dotation instituée au IV de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) versés globalement pour chaque strate de collectivité en 2010.

D. - Le IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est modifié comme suit :

1° Au troisième alinéa, après les mots : « Cette compensation est diminuée » sont insérés les mots : « jusqu’en 2010 » ;

2° Au onzième alinéa, après les mots : « la compensation est diminuée » sont insérés les mots : « jusqu’en 2010 » ;

3° Après le douzième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2011, les réductions énumérées aux alinéas qui précèdent ne s’appliquent plus au montant calculé conformément au deuxième alinéa. »

III. - A. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2335-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2011, les compensations calculées selon les dispositions qui précèdent et auxquelles sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de 2010 sont minorées par application du taux défini au IV de l’article ZZ de la loi n° 2010-XXXX du XXX décembre 2010 de finances pour 2011. » ;

2° Les articles L. 5214-23-2, L. 5215-35 et L. 5216-8-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2011, les compensations définies aux alinéas précédents sont calculées conformément aux dispositions de l’article L. 2335-3. » ;

3° L’article L. 3334-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2011, les compensations calculées selon les dispositions qui précèdent et auxquelles sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 mentionné à l’article L. 2335-3 précité et le taux d’évolution fixé au titre de 2010 mentionné au même article, sont minorées par application du taux défini au IV de l’article ZZ de la loi n° 2010-XXXX du XX décembre 2010 de finances pour 2011. »

B. - Les articles 1384 B et 1586 B du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d’évolution au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l’article ZZ de la loi n° 2010-XXXX du XXX décembre 2010 de finances pour 2011. ».

C. - Le dernier alinéa du IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l’article ZZ de la loi n° 2010-XXXX du XX décembre 2010 de finances pour 2011. »

D. - Au II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), après le quatrième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2011, la compensation des exonérations visées au d du I du présent article, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du même I, calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de 2010, est minorée par application du taux défini au IV de l’article ZZ de la loi n° 2010-XXXX du XX décembre 2010 de finances pour 2011.»

E. - 1° Le dernier alinéa du A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances et du A du III de l'article 27 de la loi du 1er août 2003 mentionnée ci-dessus est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l’article ZZ de la loi n° 2010-XXXX du XX décembre 2010 de finances pour 2011.» ;

2° Après le quatrième alinéa du III de l'article 7 de la loi du 14 novembre 1996 mentionnée ci-dessus est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2011, les compensations calculées selon les dispositions qui précèdent et auxquelles sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de 2010 sont minorées par application du taux défini au IV de l’article ZZ de la loi n° 2010-XXXX du XX décembre 2010 de finances pour 2011.»

F. - Le dernier alinéa du IV de l'article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, du II de l'article 137 et du B de l'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l’article ZZ de la loi n° 2010-XXXX du XX décembre 2010 de finances pour 2011. »

G. - Le IV bis de l'article 6 de la loi du 30 décembre 1986 mentionnée ci-dessus est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de l’année 2008, le taux d’évolution fixé au titre de l’année 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de l’année 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l’article ZZ de la loi n° 2010-XXXX du XX décembre 2010 de finances pour 2011.»

H. - Après le douzième alinéa nouveau du B de l’article 4 de la loi du 14 novembre 1996 mentionnée ci-dessus, le dernier alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, le septième alinéa du III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), le quatrième alinéa nouveau du B du III de l'article 27 de la loi du 1er août 2003 mentionnée ci-dessus et le huitième alinéa du B du IV de l'article 29 de la loi du 31 mars 2006 mentionnée ci-dessus est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2011, les compensations calculées selon les dispositions qui précèdent et auxquelles sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d’évolution fixé au titre de 2010 sont minorées par application du taux défini au IV de l’article ZZ de la loi n° 2010-XXXX du XX décembre 2010 de finances pour 2011. »

I. - Il est institué, à compter de 2011, une dotation au profit des communes ou groupements dotés d’une fiscalité propre se substituant aux compensations des dispositifs d’allégements de taxe professionnelle non transposables sur les nouveaux impôts économiques instaurés dans le cadre de la réforme de la fiscalité directe locale prévue aux articles 2, 77 et 78 de la loi du 30 décembre 2009 mentionnée ci-dessus.

Cette dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle est égale à la somme des allocations compensatrices versées au titre de l'année 2010.

Les allocations compensatrices comprises dans cette dotation sont celles prévues :

1° Au IV de l'article 6 de la loi du 30 décembre 1986 mentionnée ci-dessus ;

2° Au II du B de l'article 26 de la loi du 30 décembre 2002 mentionnée ci-dessus.

En 2011, le montant de la dotation, avant prise en compte de l’article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales, est minoré par application du taux défini au IV de l’article ZZ de la loi n° 2010-XXXX du XX décembre 2010 de finances pour 2011.

J. - L’article 77 de la loi du 30 décembre 2009 mentionnée ci-dessus est ainsi modifié :

1° Le XVIII du 8 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« A compter de 2011, il est appliqué une minoration aux éléments mentionnés aux cinquième, septième, huitième, dixième, onzième et douzième alinéas qui précèdent composant la dotation se substituant aux compensations de fiscalité directe locale.

« Au titre de 2011, cette minoration s’effectue par application du taux défini au IV de l’article ZZ de la loi n° 2010-XXXX du XX décembre 2010 de finances pour 2011 à chacun de ces éléments avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements. » ;

2° Le XIX du 8 est complété par deux alinéas ainsi rédigé :

« A compter de 2011, il est appliqué une minoration aux éléments mentionnés aux sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, quatorzième, quinzième et seizième alinéas qui précèdent composant la dotation se substituant aux compensations de fiscalité directe locale, ainsi qu’à la partie des éléments mentionnés au quatrième alinéa correspondant aux exonérations mentionnées au d du I de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) et à la partie des éléments mentionnés au cinquième alinéa correspondant aux exonérations mentionnées au IV de l’article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.

« Au titre de 2011, cette minoration s’effectue par application du taux défini au IV de l’article ZZ de la loi n° 2010-XXXX du XX décembre 2010 de finances pour 2011 à chacun de ces éléments avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions. »

K. - Le II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un F ainsi rédigé :

« F. - Au titre de 2011, les compensations calculées selon les A, B et C et auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés par le D au titre de 2009 et le E au titre de 2010 sont minorées par application des taux de minoration prévus pour cette année par l'article ZZ de la loi n° 2010-XXXX du XX décembre 2010 de finances pour 2011. »

IV. - A. - Il est déterminé un taux d’évolution des allocations compensatrices régies par les dispositions du III correspondant à l'écart entre :

- le montant total de ces allocations à verser en 2010 conformément aux dispositions de l’article 47 de la loi du 30 décembre 2009 mentionnée ci-dessus si les modalités de calcul de ces allocations prévues aux articles 2, 77 et 78 de la même loi étaient entrées en vigueur en 2010,

- et le montant total de ces mêmes allocations prévu pour 2011 au B du présent IV.

B. - Le montant total à retenir au titre de 2011 pour déterminer le taux d'évolution des compensations régies par les dispositions modifiées par le III du présent article est fixé à 1 252 494 802 euros, soit un taux de - 11,22 %.

Exposé des motifs :

Cet article vise :

- d’une part, à tirer les conséquences, en 2011, de la réforme de la fiscalité locale inscrite en loi de finances pour 2010 sur l’architecture des compensations d’exonérations soumises à minoration,

- d’autre part, à définir le taux de minoration de ces compensations, afin d’assurer le respect de la norme d’évolution de l’enveloppe des concours de l’État aux collectivités territoriales.

Dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle, une nouvelle répartition de la fiscalité entre strates de collectivités territoriales a été opérée. Les dispositions des I et II visent à tirer les conséquences de la réforme et à clarifier le périmètre des compensations d’exonérations soumises à minoration, pour chaque strate. Elles modifient mécaniquement le montant total des allocations soumises à minoration, avant mise en œuvre du taux d’évolution calculé au IV du présent article. Ainsi, le montant 2010 de ces allocations, retraitées pour tenir compte des effets de la réforme de la taxe professionnelle et telles que définies dans le présent article, s’établit à 1,411 Md€, en comparaison des 1,469 Md€ mentionnés à l’article 47 de la loi du 31 décembre 2009 de finances pour 2010. Elles conduisent par ailleurs à maintenir une répartition entre strates de collectivités des compensations d’exonérations soumises à minoration proche de celle de 2010. Elles permettent enfin de préciser la formule de calcul, inscrite en loi de finances 2010, des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ainsi que des départements, afin de retenir les seuls effets de la réforme de la fiscalité directe locale dans la prise en compte des allocations compensatrices de 2010 (E du I).

Pour assurer le respect de la stabilisation en valeur des concours de l’État aux collectivités territoriales, le III du présent article liste les compensations d’exonérations auxquelles sont appliquées en 2011 un taux de minoration : dispositifs concernant le foncier bâti (A à E) et non bâti (F) ; dispositifs succédant à la taxe professionnelle (G et H) ; dispositif unique créé au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) en remplacement des dispositifs de compensation d’anciens allègements de taxe professionnelle (I) ; éléments des dotations de pertes des compensations départementales et régionales (J) et traitement des cas de substitution des EPCI aux communes pour le bénéfice des compensations (K).

Enfin, le IV du présent article fixe le taux de minoration 2011 à - 11,22 %.

Article 24 :

Compensation des transferts de compétences aux régions par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP)

Le tableau du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est remplacé par le tableau suivant :

RÉGION

Gazole

Supercarburant
sans plomb

 

Alsace

4,69

6,65

 

Aquitaine

4,39

6,20

 

Auvergne

5,72

8,08

 

Bourgogne

4,12

5,83

 

Bretagne

4,58

6,49

 

Centre

4,27

6,05

 

Champagne-Ardenne

4,82

6,83

 

Corse

9,63

13,62

 

Franche-Comté

5,88

8,31

 

Île-de-France

12,00

16,96

 

Languedoc-Roussillon

4,12

5,83

 

Limousin

7,97

11,28

 

Lorraine

7,23

10,21

 

Midi-Pyrénées

4,68

6,61

 

Nord-Pas-de-Calais

6,75

9,56

 

Basse-Normandie

5,08

7,19

 

Haute-Normandie

5,02

7,10

 

Pays-de-Loire

3,97

5,64

 

Picardie

5,29

7,50

 

Poitou-Charentes

4,19

5,94

 

Provence-Alpes-Côte d’Azur

3,92

5,56

 

Rhône-Alpes

4,13

5,84

»

Exposé des motifs :

Le présent article vise à actualiser les fractions régionales de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) servant de support à la compensation financière des transferts de compétences aux régions prévus par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Ces fractions tiennent compte de la compensation financière des charges nouvelles incombant aux régions du fait de la réforme du diplôme d’État d’infirmier (arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’État d’infirmier), au titre de sa deuxième année de mise en œuvre.

Cette disposition ne s’applique pas aux régions d’outre-mer. En effet, les charges nouvelles qui leur incombent sont compensées, depuis la régionalisation de l'assiette de TIPP en 2006, via un abondement de leur dotation générale de décentralisation (DGD) et non par transfert de TIPP car cette taxe n’est pas en vigueur en outre-mer.

Article 25 :

Compensation aux départements des charges résultant de la mise en oeuvre du revenu de solidarité active (RSA)

I. - Le I de l’article 51 de la loi n° 2008 1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « métropolitains » est remplacé par les mots : « et à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

b) Après les mots : « réformant les politiques d’insertion » sont insérés les mots : « et de l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008 1249 du 1er décembre 2008 mentionnée ci-dessus » ;

c) Après les mots : « l’ensemble des départements » sont insérés les mots : « et à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les alinéas suivants :

« La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2008, elle conduise à un produit égal à la somme des montants suivants :

« 1° Du montant correspondant au double des dépenses constatées en 2009 dans les comptes administratifs des départements métropolitains ne relevant pas du 2° ci-dessous au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, diminué des dépenses ayant incombé aux départements métropolitains en 2008 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 mentionnée ci-dessus ;

« 2° Du montant des dépenses constatées en 2008 par l’État au titre de l’allocation de parent isolé dans les départements métropolitains dont les comptes administratifs pour 2009 ne retracent aucune dépense au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles, diminué des sommes exposées en 2008 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 524-5 du code de la sécurité sociale et de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008 1249 du 1er décembre 2008 mentionnée ci-dessus ;

« 3° Du montant des dépenses constatées en 2010 par l’État dans les départements d’outre-mer au titre de l’allocation de parent isolé, diminué des sommes exposées au 31 décembre 2010 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 524-5 du code de la sécurité sociale et de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 1er décembre 2008 mentionnée ci-dessus ;

« 4° Et du montant de 30 000 euros, correspondant à la compensation prévisionnelle pour 2011 des charges supplémentaires résultant pour Saint-Pierre-et-Miquelon de l’extension de compétences réalisée par l’ordonnance du 24 juin 2010 mentionnée ci-dessus.

« La fraction de tarif mentionnée au premier alinéa et calculée selon les modalités qui précèdent s’élève à : » ;

3° Au troisième alinéa, le montant : « 1,54 € » est remplacé par le montant : « 2,12 € » ;

4° Au quatrième alinéa, le montant : « 1,08 € » est remplacé par le montant : « 1,50 € » ;

5° Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Chaque département ainsi que Saint-Pierre-et-Miquelon reçoivent un pourcentage de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal :

« 1° Pour chaque département métropolitain ne relevant pas du 2° ci-dessous, au double du montant de dépenses constatées dans les comptes administratifs pour 2009 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, diminué des dépenses ayant incombé au département en 2008 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 1er décembre 2008 mentionnée ci-dessus, rapporté à la somme des montants mentionnés aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas ;

« 2° Pour chaque département métropolitain dont les comptes administratifs pour 2009 ne retracent aucune dépense au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles, au montant des dépenses constatées en 2008 par l’État dans le département au titre de l’allocation de parent isolé, diminué des sommes exposées en 2008 dans le département au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 524-5 du code de la sécurité sociale et de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 1er décembre 2008 mentionnée ci-dessus, rapporté à la somme des montants mentionnés aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas ;

« 3° Pour chaque département d’outre-mer, au montant des dépenses exécutées en 2010 par l’État dans ce département au titre de l’allocation de parent isolé, diminué des sommes exposées en 2010 par l’État au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 524-5 du code de la sécurité sociale et par ce département au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire alors prévu à l’article L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 1er décembre 2008 mentionnée ci-dessus, rapporté à la somme des montants mentionnés aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas ;

« 4° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, au montant de 30 000 euros rapporté à la somme des montants mentionnés aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas » ;

6° Le septième alinéa et le tableau sont ainsi rédigés :

« A compter du 1er janvier 2011, ces pourcentages sont fixés comme suit :

DÉPARTEMENT

Département

POURCENTAGE

 

Ain

0,365500

 

Aisne

1,225347

 

Allier

0,517915

 

Alpes-de-Haute-Provence

0,174906

 

Hautes-Alpes

0,105611

 

Alpes-Maritimes

1,751390

 

Ardèche

0,419306

 

Ardennes

0,513358

 

Ariège

0,205856

 

Aube

0,812841

 

Aude

0,852803

 

Aveyron

0,164624

 

Bouches-du-Rhône

3,552434

 

Calvados

0,896251

 

Cantal

0,058280

 

Charente

0,597162

 

Charente-Maritime

0,845425

 

Cher

0,528028

 

Corrèze

0,217454

 

Corse-du-Sud

0,099809

 

Haute-Corse

0,226581

 

Côte-d’Or

0,345357

 

Côtes-d’Armor

0,508619

 

Creuse

0,096186

 

Dordogne

0,477506

 

Doubs

0,801338

 

Drôme

0,559327

 

Eure

0,703091

 

Eure-et-Loir

0,585551

 

Finistère

0,570884

 

Gard

1,444048

 

Haute-Garonne

1,005473

 

Gers

0,156905

 

Gironde

1,612871

 

Hérault

1,808281

 

Ille-et-Vilaine

0,727281

 

Indre

0,216828

 

Indre-et-Loire

0,588573

 

Isère

0,670851

 

Jura

0,290212

 

Landes

0,310982

 

Loir-et-Cher

0,331395

 

Loire

0,651087

 

Haute-Loire

0,152694

 

Loire-Atlantique

1,144098

 

Loiret

1,180260

 

Lot

0,192652

 

Lot-et-Garonne

0,592580

 

Lozère

0,024325

 

Maine-et-Loire

0,839779

 

Manche

0,402370

 

Marne

0,839113

 

Haute-Marne

0,297537

 

Mayenne

0,307258

 

Meurthe-et-Moselle

0,593153

 

Meuse

0,315909

 

Morbihan

0,549130

 

Moselle

1,201642

 

Nièvre

0,275485

 

Nord

7,396854

 

Oise

1,647685

 

Orne

0,353879

 

Pas-de-Calais

5,607633

 

Puy-de-Dôme

0,567029

 

Pyrénées-Atlantiques

0,554833

 

Hautes-Pyrénées

0,273280

 

Pyrénées-Orientales

1,249671

 

Bas-Rhin

1,764612

 

Haut-Rhin

0,697233

 

Rhône

0,997821

 

Haute-Saône

0,393969

 

Saône-et-Loire

0,526431

 

Sarthe

0,783289

 

Savoie

0,203530

 

Haute-Savoie

0,354461

 

Paris

1,069631

 

Seine-Maritime

2,325006

 

Seine-et-Marne

1,870030

 

Yvelines

0,767326

 

Deux-Sèvres

0,392783

 

Somme

1,007393

 

Tarn

0,556710

 

Tarn-et-Garonne

0,272074

 

Var

1,219397

 

Vaucluse

0,937137

 

Vendée

0,330461

 

Vienne

0,693906

 

Haute-Vienne

0,469425

 

Vosges

0,525274

 

Yonne

0,501861

 

Territoire-de-Belfort

0,253943

 

Essonne

1,347547

 

Hauts-de-Seine

0,906549

 

Seine-Saint-Denis

4,006709

 

Val-de-Marne

1,696521

 

Val-d’Oise

2,010290

 

Guadeloupe

3,168408

 

Martinique

2,166285

 

Guyane

3,173313

 

La Réunion

7,454689

 

Saint-Pierre-et-Miquelon

0,003605

 

TOTAL

100

»

7° Au dernier alinéa, les mots : « deuxième alinéa du » sont supprimés.

II. - Le III du même article est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. - 1. Les compensations des charges résultant pour les départements métropolitains de l’extension de compétences réalisée par la loi du 1er décembre 2008 mentionnée ci-dessus font l’objet des ajustements mentionnés ci-dessous, calculés, au titre des années 2009 et 2010, au vu des montants définitifs des dépenses constatées dans les comptes administratifs pour 2009 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles de juillet à décembre 2009 diminués des sommes exposées en 2008 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 1er décembre 2008 mentionnée ci-dessus ou, à défaut, au vu des dépenses constatées en 2008 par l’État au titre de l’allocation de parent isolé, diminuées des sommes exposées en 2008 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 524-5 du code de la sécurité sociale et de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 1er décembre 2008 mentionnée ci-dessus :

« a) Il est versé en 2011 aux départements métropolitains, conformément à la colonne A du tableau ci-après, un montant de 41 091 934 euros au titre de l’ajustement de la compensation de l’année 2009, opéré au regard des dépenses constatées en 2009 dans les comptes administratifs de ces départements au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles ;

« b) Il est prélevé en 2011 aux départements métropolitains, conformément à la colonne B du tableau ci-après, un montant de 10 721 052 euros au titre de l’ajustement de la compensation de l’année 2009, opéré au regard des dépenses constatées en 2009 dans les comptes administratifs de ces départements au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles ;

« c) Il est prélevé en 2011 aux départements métropolitains, conformément à la colonne C du tableau ci-après, un montant de 10 473 207 euros au titre de l’ajustement de la compensation de l’année 2009, opéré au regard des dépenses constatées en 2008 par l’État au titre de l’allocation de parent isolé, diminuées des sommes exposées en 2008 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 524-5 du code de la sécurité sociale dans ces départements dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 1er décembre 2008 mentionnée ci-dessus ;

« d) Il est versé en 2011 aux départements métropolitains, conformément à la colonne D du tableau ci-après, un montant de 82 534 616 euros au titre de l’ajustement de la compensation de l’année 2010, opéré au regard des dépenses constatées en 2009 dans les comptes administratifs de ces départements au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles ;

« e) Il est prélevé en 2011 aux départements métropolitains, conformément à la colonne E du tableau ci-après, un montant de 13 251 985 euros au titre de l’ajustement de la compensation de l’année 2010, opéré au regard des dépenses constatées en 2009 dans les comptes administratifs de ces départements au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles ;

« f) Il est prélevé en 2011 aux départements métropolitains, conformément à la colonne F du tableau ci-après, un montant de 6 254 807 euros au titre de l’ajustement de la compensation de l’année 2010, opéré au regard des dépenses constatées en 2008 par l’État au titre de l’allocation de parent isolé, diminuées des sommes exposées en 2008 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 524-5 du code de la sécurité sociale dans ces départements dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 1er décembre 2008 mentionnée ci-dessus.

Les ajustements mentionnés aux d, e et f ci-dessus sont calculés déduction faite du montant de 37 391 987 euros réparti à titre provisionnel entre les départements métropolitains pour l’exercice 2010 par le b du 1 du présent III dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° XXX du XX décembre 2010 de finances pour 2011.

« 2. Les montants correspondant aux versements prévus aux a et d du 1 sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'État. Ils font l'objet d'un versement du compte de concours financiers régi par le II de l'article 46 de la loi n° 2005 1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes A et D du tableau ci-après.

« Les diminutions opérées en application des b, c, e et f du 1 sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué aux départements concernés en application du I du présent article. Elles sont réparties, respectivement, conformément aux colonnes B, C, E et F du tableau suivant :

           

(En euros)

DÉPARTEMENT


MONTANT
à verser

(col. A)


DIMINUTION
de produit versé
(col. B)


DIMINUTION
de produit versé
(col. C)


MONTANT à verser

(col. D)


DIMINUTION
de produit versé
(col. E)


DIMINUTION
de produit versé
(col. F)

TOTAL

Ain

229 835

0

0

905 736

0

0

1 135 571

Aisne

561 106

0

0

555 616

0

0

1 116 722

Allier

250 774

0

0

263 768

0

0

514 542

Alpes-de-Haute-Provence

0

0

0

0

0

- 90 877

- 90 877

Hautes-Alpes

0

0

0

0

0

- 54 873

- 54 873

Alpes-Maritimes

1 283 364

0

0

3 620 782

0

0

4 904 146

Ardèche

437 401

0

0

1 253 243

0

0

1 690 644

Ardennes

0

0

0

0

0

- 266 729

- 266 729

Ariège

0

0

0

0

0

- 106 958

- 106 958

Aube

1 354 913

0

0

2 456 688

0

0

3 811 601

Aude

907 597

0

0

1 485 434

0

0

2 393 031

Aveyron

48 352

0

0

315 913

0

0

364 265

Bouches-du-Rhône

0

- 2 392 019

0

0

- 6 241 440

0

- 8 633 459

Calvados

243 545

0

0

467 081

0

0

710 626

Cantal

0

0

- 46 405

0

0

- 30 281

- 76 686

Charente

470 263

0

0

688 981

0

0

1 159 244

Charente-Maritime

322 910

0

0

246 880

0

0

569 790

Cher

468 582

0

0

721 327

0

0

1 189 909

Corrèze

143 146

0

0

198 151

0

0

341 297

Corse-du-Sud

0

- 102 801

0

0

- 139 870

0

- 242 671

Haute-Corse

0

- 126 772

0

0

- 387 101

0

- 513 873

Côte-d’Or

0

0

- 219 580

0

0

- 179 440

- 399 020

Côtes-d’Armor

194 898

0

0

709 035

0

0

903 933

Creuse

0

0

- 31 520

0

0

- 49 976

- 81 496

Dordogne

186 176

0

0

544 457

0

0

730 633

Doubs

888 016

0

0

1 800 141

0

0

2 688 157

Drôme

0

- 151 322

0

59 571

0

0

- 91 751

Eure

0

0

0

0

0

- 365 310

- 365 310

Eure-et-Loir

736 674

0

0

1 261 103

0

0

1 997 777

Finistère

0

- 333 552

0

293 688

0

0

- 39 864

Gard

215 445

0

0

586 624

0

0

802 069

Haute-Garonne

0

0

-1 679 105

0

0

- 522 421

- 2 201 526

Gers

121 525

0

0

307 481

0

0

429 006

Gironde

0

- 125 699

0

2 651 971

0

0

2 526 272

Hérault

0

- 458 690

0

728 422

0

0

269 732

Ille-et-Vilaine

138 860

0

0

1 018 427

0

0

1 157 287

Indre

0

0

-43 370

0

0

- 112 659

- 156 029

Indre-et-Loire

117 089

0

0

583 669

0

0

700 758

Isère

0

- 1 378 112

0

0

- 890 779

0

- 2 268 891

Jura

379 312

0

0

788 205

0

0

1 167 517

Landes

0

0

-95 678

0

0

- 161 579

- 257 257

Loir-et-Cher

24 735

0

0

0

- 119 626

0

-94 891

Loire

0

-132 914

0

549 809

0

0

416 895

Haute-Loire

0

0

0

0

0

- 79 336

- 79 336

Loire-Atlantique

0

-193 130

0

1 591 762

0

0

1 398 632

Loiret

2 210 940

0

0

4 541 757

0

0

6 752 697

Lot

175 929

0

0

273 730

0

0

449 659

Lot-et-Garonne

824 121

0

0

1 563 296

0

0

2 387 417

Lozère

0

0

-34 067

0

0

- 12 638

- 46 705

Maine-et-Loire

491 618

0

0

1 118 109

0

0

1 609 727

Manche

0

- 484

0

0

- 18 321

0

- 18 805

Marne

123 303

0

0

0

- 173 980

0

- 50 677

Haute-Marne

248 813

0

0

410 256

0

0

659 069

Mayenne

467 100

0

0

832 883

0

0

1 299 983

Meurthe-et-Moselle

0

- 1 789 403

0

0

- 3 111 052

0

- 4 900 455

Meuse

0

0

0

0

0

- 164 139

- 164 139

Morbihan

305 689

0

0

1 125 656

0

0

1 431 345

Moselle

0

0

-109 172

0

0

- 624 346

- 733 518

Nièvre

0

0

0

0

0

- 143 136

- 143 136

Nord

4 464 161

0

0

5 642 549

0

0

10 106 710

Oise

1 923 064

0

0

3 230 173

0

0

5 153 237

Orne

180 927

0

0

309 371

0

0

490 298

Pas-de-Calais

6 382 351

0

0

10 648 107

0

0

17 030 458

Puy-de-Dôme

0

- 155 582

0

62 234

0

0

- 93 348

Pyrénées-Atlantiques

0

- 122 518

0

744 653

0

0

622 135

Hautes-Pyrénées

145 986

0

0

623 055

0

0

769 041

Pyrénées-Orientales

541 361

0

0

501 024

0

0

1 042 385

Bas-Rhin

2 118 498

0

0

4 207 528

0

0

6 326 026

Haut-Rhin

0

0

- 207 669

0

0

- 362 267

- 569 936

Rhône

0

0

- 2 407 875

0

0

- 518 446

- 2 926 321

Haute-Saône

326 898

0

0

489 920

0

0

816 818

Saône-et-Loire

272 673

0

0

558 770

0

0

831 443

Sarthe

534 797

0

0

729 398

0

0

1 264 195

Savoie

0

- 254 181

0

340 575

0

0

86 394

Haute-Savoie

0

- 16 081

0

596 864

0

0

580 783

Paris

0

0

- 4 488 481

0

0

- 555 756

- 5 044 237

Seine-Maritime

755 084

0

0

1 596 382

0

0

2 351 466

Seine-et-Marne

1 294 679

0

0

1 779 406

0

0

3 074 085

Yvelines

0

0

- 841 871

0

0

- 398 686

- 1 240 557

Deux-Sèvres

277 355

0

0

385 263

0

0

662 618

Somme

0

0

0

0

0

- 523 419

- 523 419

Tarn

646 945

0

0

1 457 437

0

0

2 104 382

Tarn-et-Garonne

0

- 44 901

0

0

- 112 116

0

- 157 017

Var

0

- 465 921

0

478 788

0

0

12 867

Vaucluse

0

0

- 28 535

0

0

- 486 915

- 515 450

Vendée

0

0

- 239 879

0

0

- 171 700

- 411 579

Vienne

411 800

0

0

514 487

0

0

926 287

Haute-Vienne

318 937

0

0

626 380

0

0

945 317

Vosges

0

0

0

0

0

- 272 920

- 272 920

Yonne

497 628

0

0

796 640

0

0

1 294 268

Territoire-de-Belfort

149 825

0

0

351 449

0

0

501 274

Essonne

0

- 347 220

0

0

- 86 497

0

- 433 717

Hauts-de-Seine

0

- 2 129 750

0

0

- 1 971 203

0

- 4 100 953

Seine-Saint-Denis

2 298 187

0

0

3 198 095

0

0

5 496 282

Val-de-Marne

862 979

0

0

2 547 414

0

0

3 410 393

Val-d’Oise

2 115 768

0

0

3 599 002

0

0

5 714 770

TOTAL

41 091 934

-10 721 052

-10 473 207

82 534 616

-13 251 985

-6 254 807

82 925 499

III. - Au même article, il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. - Les ressources attribuées à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre de l’extension de compétence résultant de l’ordonnance du 24 juin 2010 mentionnée ci-dessus viennent majorer le montant des dotations globales de compensation de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, respectivement mentionnées aux articles LO. 6271-5 et LO. 6371-5 du code général des collectivités territoriales. Ces ressources sont calculées dans les conditions prévues à l’article 35 de la loi du 1er décembre 2008 précitée mentionnée ci-dessus. »

Exposé des motifs :

Le présent article a trois objets :

 - il ajuste de manière pérenne le droit à compensation des départements métropolitains au titre de la généralisation du revenu de solidarité active (RSA), qui s’est traduit par la prise en charge par les départements du montant forfaitaire majoré du RSA (anciennement allocation de parent isolé [API]) (I) ;

 - il ajuste de manière ponctuelle la compensation versée aux départements métropolitains à ce titre pour les années 2009 et 2010 (II) ;

 - il établit la compensation due aux départements d’outre-mer (DOM) et à Saint-Pierre-et-Miquelon, d’une part (I), et à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, d’autre part (III), au titre de la généralisation du RSA outre-mer, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2011.

Le I du présent article actualise les taux des fractions de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) affectées aux départements (y compris les départements d’outre-mer) et à Saint-Pierre-et-Miquelon pour compenser les charges résultant de la généralisation du revenu de solidarité active (RSA).

Le RSA est généralisé en métropole depuis le 1er juin 2009, en application de la loi du 1er décembre 2008. En revanche, il n’entre en vigueur dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon qu’à compter du 1er janvier 2011, en application de l’ordonnance du 24 juin 2010.

Dès lors, les modalités de calcul du droit à compensation pour 2011 diffèrent selon qu’elles s’appliquent aux départements métropolitains ou à l’outre-mer.

Les départements métropolitains bénéficient en 2011 de la deuxième clause de revoyure prévue à l’article 7 de la loi du 1er décembre 2008, qui prévoit que la compensation provisionnelle de l’extension de compétences est ajustée au vu des dépenses constatées dans les comptes administratifs des départements en 2009 en faveur des bénéficiaires du montant forfaitaire majoré. Toutefois, les comptes administratifs 2009 de 24 départements ne retraçant aucune dépense à ce titre, le présent article reconduit en 2011, à titre provisionnel, le montant de leur droit à compensation provisionnel prévu par la loi de finances pour 2010.

Ce montant sera ajusté sur la base des comptes administratifs définitifs lorsqu’ils seront établis.

Le nouveau droit à compensation des départements métropolitains s’élève ainsi, pour 2011, à 699 283 660 € et fera l’objet d’un nouvel ajustement en loi de finances initiale pour 2012 au regard des comptes administratifs des départements pour 2010.

Dans les DOM, le RSA est généralisé à compter du 1er janvier 2011. Pour l'année 2011, la compensation est donc calculée sur la base des dépenses prévisionnelles exposées par l'État en 2010 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire par l’État et les départements. Le droit à compensation provisionnel des DOM pour 2011 s’élève ainsi à 132 833 046 € et sera ajusté en loi de finances pour 2012 au regard des dépenses définitives constatées en 2010.

S’agissant enfin de Saint-Pierre-et-Miquelon, où l’allocation de parent isolé n’existe pas, la compensation des charges résultant de la généralisation du RSA est établie sur la base d’un montant provisionnel de 30 000 € qui fera l’objet d’un ajustement en loi de finances rectificative pour 2012 au regard des dépenses constatées dans les comptes administratifs pour 2011 de cette collectivité.

Le II du présent article procède à l’ajustement, non pérenne, du droit à compensation des départements métropolitains au titre des années 2009 et 2010.

Pour 2009, le droit à compensation, fixé à 329 744 165 € aux termes de la loi de finances pour 2009 et de la loi de finances pour 2010, est augmenté de 19 897 675 €, portant ainsi la compensation à 349 641 840 €. Cet ajustement est calculé à partir des dépenses constatées dans les départements de juillet à décembre 2009 (nettes de la moitié des dépenses d’intéressement proportionnel et forfaitaire supportées par les départements en 2008 au titre du revenu minimum d’insertion [RMI]) ou, s’agissant des départements dont les comptes 2009 ne retracent aucune dépense au titre du montant forfaitaire majoré, à partir des dépenses supportées en 2008 par l’État au titre de l’allocation de parent isolé (nettes des dépenses d’intéressement proportionnel et forfaitaire exposées en 2008 par l’État au titre de l’API et par les départements au titre du RMI).

Pour 2010, le droit à compensation des départements métropolitains, initialement établi à 598 863 846 € en loi de finances pour 2010, a déjà été augmenté d’une dotation complémentaire, versée à titre conservatoire, de 37 391 987 € afin de ne pas sous-compenser temporairement les départements.

Cette dotation provisoire est augmentée de 25 635 837 €, portant ainsi à 63 027 824 € l’ajustement de la compensation et à 699 283 660 € le montant de la compensation totale au titre de 2010. Cet ajustement est calculé à partir des dépenses constatées dans les départements en 2009 et consolidées en année pleine (nettes des dépenses d’intéressement proportionnel et forfaitaire supportées par les départements en 2008 au titre du RMI) ou, s’agissant des départements dont les comptes 2009 ne retracent aucune dépense au titre du montant forfaitaire majoré, à partir des dépenses supportées en 2008 par l’État au titre de l’allocation de parent isolé (nettes des dépenses d’intéressement proportionnel et forfaitaire exposées en 2008 par l’État au titre de l’API et par les départements au titre du RMI). Le droit à compensation pour 2010 fera l’objet d’un ajustement définitif en loi de finances rectificative pour 2011 au regard des comptes administratifs des départements pour 2010.

Enfin, le III du présent article précise les modalités de calcul de la compensation due à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre de la généralisation du RSA. La TIPP n’étant pas en vigueur dans ces collectivités, cette compensation prend la forme d’une majoration de leurs dotations globales de compensation. La base de cette compensation ainsi que la méthode mise en œuvre pour établir la compensation provisionnelle dans le présent projet de loi sont les mêmes que pour les DOM. Le droit à compensation s’établit ainsi à 12 332 € pour Saint-Barthélemy et 2 470 883 € pour Saint-Martin.

Article 26 :

Prorogation du fonds d’aide au relogement d’urgence (FARU)

Au premier alinéa de l’article L. 2335-15 du code général des collectivités territoriales, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2015 ».

Exposé des motifs :

Le présent article vise à proroger jusqu’à 2015 le fonds d’aide pour le relogement d’urgence (FARU), créé par l’article 39 de la loi de finances pour 2006 pour une durée initiale de cinq ans, afin d’apporter un financement aux communes qui prennent en charge, soit le relogement d’urgence de personnes occupant des locaux qui présentent un danger pour leur santé ou leur sécurité, soit la réalisation de travaux interdisant l’accès à ces locaux.

Cette prorogation a pour but d’assurer le financement des engagements pris par le Gouvernement en vue d’aider les communes touchées par la tempête Xynthia du 28 février 2010 ou par les intempéries survenues dans le Var le 15 juin 2010 et qui ont assuré des opérations de relogement d’urgence.

Article 27 :

Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

Pour 2011, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 55 191 160 000 € qui se répartissent comme suit :

INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT

MONTANT
(en milliers d’euros)

   

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement

41 264 857

Prélèvement sur les recettes de l’État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

0

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

25 650

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

35 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

348 442

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

6 037 907

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

1 823 112

Dotation élu local

65 006

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

40 173

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

0

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion

500 000

Dotation départementale d’équipement des collèges

326 317

Dotation régionale d’équipement scolaire

661 186

Compensation d’exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux

164 447

Compensation d’exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)

0

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

20 000

Dotation globale de construction et d’équipement scolaire

2 686

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

0

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

0

Prélèvement sur les recettes de l’État spécifique au profit des dotations d’aménagement

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

2 530 000

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale

927 877

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

418 500

Total

55 191 160

Exposé des motifs :

Les concours de l’État aux collectivités territoriales sont majoritairement financés par l’intermédiaire des prélèvements sur recettes. Le présent article évalue le montant des prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales pour 2011 à 55,19 Md€.

A périmètre constant, le montant des prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales est quasiment stable en valeur par rapport au montant voté en loi de finances pour 2010. Cette évolution s’inscrit dans l’objectif global de stabilisation des concours de l’État (prélèvements sur recettes et crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales »), hors Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), hors prélèvements sur recettes liés à la réforme de la taxe professionnelle et hors produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation revenant aux collectivités territoriales, qui n’est plus un prélèvement sur recettes à compter de 2011.

Cet objectif d’évolution traduit la volonté du Gouvernement d’associer pleinement les collectivités territoriales à l’effort de maîtrise des finances publiques. Il se décline notamment, au sein des prélèvements sur recettes, par :

 - une évolution de la dotation globale de fonctionnement (DGF) à périmètre constant de + 0,21 % (soit + 86 M€), ce qui permet de préserver la progression des dotations de péréquation ;

 -  une reconduction en valeur des crédits consacrés aux dotations de fonctionnement, d’investissement et de compensation des charges transférées ;

 -  la minoration de 11,2 % des compensations d’exonérations de fiscalité locale pour assurer, au total, le strict respect de l’objectif de reconduction en valeur des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales.

Le présent article retient, par ailleurs, une estimation du FCTVA proche du montant attribué pour 2010, soit 6,0 Md€, ce qui correspond à une estimation prudente.

A périmètre courant, les prélèvements sur recettes sont concernés en 2011 par deux modifications importantes :

 - d’une part, la suppression du prélèvement sur les recettes des amendes forfaitaires de la police de la circulation (640 M€ prévus en loi de finances pour 2010), en conséquence de la réforme du circuit des amendes proposée dans le présent projet de loi. A compter de 2011, les collectivités territoriales bénéficieront du produit des amendes au profit de leurs projets de circulation routière et de transports publics dans le cadre du compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers ». Ce dernier accueille un programme spécifiquement consacré aux concours aux collectivités territoriales ;

 -  d’autre part, les effets de la réforme de la fiscalité directe locale votée en loi de finances initiale pour 2010. Le prélèvement sur recettes au titre de la dotation de compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle prévu en 2010, année de transition, est supprimé (31,8 Md€ en loi de finances pour 2010). A compter de 2011, les collectivités territoriales bénéficient des ressources liées aux nouvelles impositions résultant de la réforme de la fiscalité directe locale. Elles bénéficient par ailleurs, dans le cadre des prélèvements sur recettes, de mécanismes de garantie de ressources dont les modalités ont été fixées dans la loi de finances pour 2010. Après suppression de la compensation relais, l’ensemble des mécanismes mettant en œuvre la réforme de la fiscalité locale, en particulier les allocations compensatrices, conduisent à une majoration des prélèvements sur les recettes de l’État évaluée à 2,9 Md€ en 2011.

B. - Autres dispositions

Article 28 :

Dispositions relatives aux affectations

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2011.

Exposé des motifs :

L’article 16 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances dispose que « certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations prennent la forme de budgets annexes ou de comptes spéciaux ou de procédures comptables particulières au sein du budget général ou d’un budget annexe ». L’article 34 (I 3°) de la même loi organique prévoit que « la loi de finances de l’année comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget général de l’État ».

En conséquence, l’objet de cet article est de confirmer pour 2011 les affectations résultant des lois de finances antérieures, sous réserve des dispositions de la présente loi.

Article 29 :

Modification de la quotité du produit de la taxe de l’aviation civile (TAC) affectée au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » (BACEA)

Au II de l’article 45 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, les taux : « 77,35 % » et « 22,65 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 80,32 % » et « 19,68 % ».

Exposé des motifs :

Le présent article vise à augmenter la quotité du produit de la taxe de l’aviation civile (TAC) affectée au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » (BACEA) en 2011 du fait d’un transfert de charges du budget général de l’État vers le budget annexe.

La TAC, due par les entreprises de transport aérien public, est affectée pour partie au budget général de l’État et, en majorité, au BACEA, dont elle constitue l’une des ressources.

L’article 58 de la loi de finances pour 2009, modifiant l’article 45 de la loi de finances pour 2008, a fixé la répartition des quotités du produit de cette taxe pour les années 2009, 2010 et 2011. Pour 2011, la répartition suivante est actuellement prévue : 77,35 % pour le BACEA et 22,65 % pour le budget général.

En 2011, les dépenses supportées par le budget annexe seront toutefois élargies, compte tenu du transfert de 219 équivalents temps plein travaillé consacrés à l’ingénierie aéroportuaire des directions départementales des territoires vers le service national d'ingénierie aéroportuaire (SNIA). Cette réforme est destinée à renforcer la cohésion et l’efficacité opérationnelle de ce service à compétence nationale créé en 2008 et rattaché à la direction générale de l’aviation civile (DGAC). Elle permettra notamment de consolider et d’achever en métropole la construction du réseau d’ingénierie aéroportuaire au sein de la DGAC.

Cette mesure vise ainsi à transférer du budget général vers le BACEA des ressources correspondant à des dépenses supplémentaires de 11,4 M€ qui seront prises en charge par le budget annexe au lieu d’être supportées par un programme du budget général (programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer »).

Article 30 :

Modification du périmètre des dépenses du compte d’affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l’État »

L’article 47 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Le 2° est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Des versements opérés au profit du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » » ;

2° La seconde phrase du dernier alinéa du 2° est remplacée par des alinéas ainsi rédigés :

« La contribution au désendettement de l’État ne s’applique pas :

« - aux produits de cession des immeubles domaniaux occupés par le ministère de la défense, jusqu’au 31 décembre 2014 ;

« - aux produits de cession des immeubles domaniaux situés à l’étranger ;

« - aux produits de cession des biens affectés ou mis à disposition des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des établissements publics administratifs visés au II de l’article L. 711-9 du code de l’éducation ayant demandé à bénéficier de la dévolution de leur patrimoine immobilier par une délibération de leur conseil d’administration ;

« - à la part des produits de cession de biens immobiliers appartenant à l’État affectés ou mis à disposition d’établissements publics exerçant des missions d’enseignement supérieur ou de recherche qui contribue au financement de projets immobiliers situés dans le périmètre de l’opération d’intérêt national définie par le décret n° 2009-248 du 3 mars 2009 ;

« - aux produits de cession de biens immeubles de l’État et des droits à caractère immobilier attachés aux immeubles de l'État occupés par la direction générale de l’aviation civile. Ces produits de cession sont affectés au désendettement du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ». ».

Exposé des motifs :

Le présent article vise à adapter le fonctionnement du compte d’affectation spéciale (CAS) « Gestion du patrimoine immobilier de l’État » en modifiant les modalités d’application de sa contribution au désendettement de l’État.

D’une part, cette adaptation consiste à affecter l’intégralité des produits de cessions des biens occupés par la direction générale de l’aviation civile au désendettement du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ».

D’autre part, cet article vise à retirer de la base de la contribution les produits de cessions des biens mis à disposition des établissements publics d’enseignement supérieur ayant opté définitivement pour la dévolution de leur patrimoine, ainsi que la part des produits de cessions des biens mis à disposition des établissements publics d’enseignement supérieur ou de recherche qui contribue au financement de l’opération Campus sur le plateau de Saclay. Ces adaptations traduisent la priorité donnée à la dynamisation de la gestion du patrimoine immobilier des acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Article 31 :

Extension du compte d’affectation spéciale « Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route », renommé « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers »

I. - L’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Il est ouvert un compte d’affectation spéciale intitulé : « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers », qui comporte deux sections.

« A. - La première section, dénommée : « Contrôle automatisé », retrace :

« 1° En recettes :

« Une fraction du produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, dans les conditions mentionnées au II ;

« 2° En dépenses :

« a) Les dépenses relatives à la conception, à l'entretien, à la maintenance, à l'exploitation et au développement de systèmes automatiques de contrôle et sanction, y compris les frais liés à l'envoi des avis de contravention et d'amende, pour lesquelles le ministre chargé des transports est l'ordonnateur principal ;

« b) Les dépenses effectuées au titre du système de gestion des points du permis de conduire et des frais d'impression, de personnalisation, de routage et d'expédition des lettres relatives à l'information des contrevenants sur les points dont ils disposent sur leur permis de conduire et des lettres relatives à la restitution de points y afférents, pour lesquelles le ministre de l'intérieur est l'ordonnateur principal.

« Le solde constaté à la fin de l’exercice 2010 sur le compte d’affectation spéciale prévu au présent article, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010- du XX décembre 2010 de finances pour 2011, est affecté à la première section du compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers ».

« B. - La deuxième section, dénommée : « Circulation et stationnement routiers », retrace :

« 1° En recettes :

« a) Une fraction du produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, dans les conditions mentionnées au II ;

« b) Le produit des autres amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées de la police de la circulation. Ce produit est minoré de la fraction de recettes affectée à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances pour le financement du fonds instauré par l’article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

« 2° En dépenses :

« a) Les dépenses relatives à la conception, à l’acquisition, à l'entretien, à la maintenance et au développement des équipements des forces de sécurité de l’État nécessaires au procès-verbal électronique, ainsi que les frais liés à l'envoi et au traitement des avis de contravention issus d’infractions relevées par l’ensemble des forces de sécurité. Le ministre de l'intérieur est l'ordonnateur principal pour ces dépenses ;

« b) La contribution au financement par les collectivités territoriales d’opérations destinées à améliorer les transports en commun et la circulation, dans les conditions fixées par les articles L. 2334-24 et L. 2334-25 du code général des collectivités territoriales. Le montant de cette contribution comprend deux composantes :

« - une part de 53 % des recettes mentionnées au b) du 1° minorées des dépenses mentionnées au a) ;

« - et une fraction de 130 millions d’euros du produit des amendes visées au a) du 1°. Cette fraction de 130 millions d’euros est attribuée, d’une part, aux bénéficiaires de la répartition de recettes mentionnés à l’article L. 2334-25 du code général des collectivités territoriales dans la limite de 100 millions d’euros et, d’autre part, dans la limite de 30 millions d’euros, aux départements, à la collectivité territoriale de Corse et aux régions d'outre-mer afin de financer des opérations contribuant à la sécurisation de leur réseau routier dans les conditions définies par décret en conseil d’État. Le ministre de l’intérieur est l’ordonnateur principal pour ces dépenses ;

« c) Les versements au profit du budget général, pour une part de 47 % des recettes mentionnées au b) du 1° minorées des dépenses mentionnées au a). Le ministre chargé du budget est l’ordonnateur principal pour ces dépenses.

« II. - Le produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction est affecté au compte d’affectation spéciale : « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » dans la limite de 332 millions d’euros. Ce produit est affecté successivement à hauteur de 202 millions d’euros à la première section « Contrôle automatisé », puis à hauteur de 130 millions d’euros à la deuxième section « Circulation et stationnement routiers ».

« Le solde de ce produit est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France. »

II. - Une fraction de 35 millions d’euros du produit des amendes de la police de la circulation est affectée à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances pour le financement du fonds instauré par l'article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

Une partie des montants mentionnés à l’alinéa précédent est réservée, au sein du budget du fonds, au cofinancement de la vidéoprotection, notamment au profit des communes ou de leurs établissements publics. L’emploi de cette somme, ainsi que le contrôle et l'évaluation de son utilisation, relèvent du ministre de l'intérieur, par exception aux règles de fonctionnement du fonds. Elle fait l’objet d’une programmation spécifique mise en œuvre par l'agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, qui rend compte de sa mission au ministre de l’intérieur.

III. - Le premier alinéa de l’article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière destiné aux collectivités territoriales visé au b) du 2° du B du I de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est réparti par le comité des finances locales en vue de financer des opérations destinées à améliorer les transports en commun et la circulation ».

« La population à prendre en compte pour l’application du présent article est celle définie à l’article L. 2334-2. »

IV. - Les dispositions du I et du II du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2011.

Exposé des motifs :

L’affectation du produit des amendes de la police de la circulation, qui représente 1,48 Md€ selon l’estimation de la loi de finances pour 2010, est aujourd’hui très complexe du fait :

 - du nombre important de ses bénéficiaires : Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF), Fonds interministériel pour la prévention de la délinquance (FIPD), communes, départements, Syndicat des transports d’Île-de-France (STIF), régions Île-de-France et d’outre-mer, collectivité territoriale de Corse, État (désendettement, achat et entretien des radars automatiques, frais d’envoi des amendes issues des radars, fichier national du permis de conduire) ;

 - de circuits budgétaro-comptables différenciés selon le caractère automatisé ou non de l’amende (« radars » ou « hors radars ») et selon son mode de recouvrement (forfaitaire ou majoré). Ainsi le produit des amendes radars transite par le compte d’affectation spéciale « Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route », à l’exception de la part revenant à l’AFITF et de la part revenant aux collectivités territoriales, tandis que le produit des amendes forfaitaires hors radars et forfaitaires majorées constitue une recette non fiscale de l’État et alimente le prélèvement sur recettes au profit des collectivités territoriales ;

 - de la répartition du produit global, également instable dans le temps, qui a ainsi évolué à plusieurs reprises ces dernières années : création en 2008 d’une part forfaitaire des amendes radars affectée aux départements, inversion des règles de priorité d’affectation du produit des amendes radars entre l’AFITF et les collectivités territoriales, affectation ou non, selon l’année, d’une part des amendes hors radars à la compensation d’exonérations de fiscalité locale, etc.

La segmentation importante des circuits de la dépense et des règles d’affectation nuit grandement à la lisibilité globale de la politique de sanction des infractions au code de la route, et ainsi à la compréhension que peut en avoir le Parlement. Malgré la diversité des circuits financiers, le produit des amendes a pour finalité de financer des opérations de sécurité routière et d’amélioration des transports en commun. Il y a donc une cohérence entre la nature de la recette et la finalité des dépenses, justifiant de rassembler l’ensemble du produit des amendes dans un seul compte d’affectation spéciale (CAS).

Par ailleurs, la généralisation du procès verbal électronique (PVé), expérimenté depuis 2009 et déployé à compter de 2011, rend nécessaire de clarifier les responsabilités et les règles relatives à cette politique publique, en particulier le partage entre l’État et les collectivités territoriales du financement de ce projet de modernisation ainsi que du surcroît de recettes attendu de l’augmentation du volume d’amendes émises et de l’amélioration de leur recouvrement.

Dans ce contexte, le présent article a pour objet d’élargir l’actuel compte d’affectation spéciale « Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route » afin d’y regrouper l’ensemble des recettes d’amendes de la police de la circulation, à l’exception de celles affectées directement à l’AFITF et au FIPD.

Le CAS ainsi mis en place, renommé « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers », a pour corollaire la suppression du prélèvement sur les recettes de l’État au titre des amendes de police aujourd’hui intégré dans l’enveloppe des concours de l’État aux collectivités territoriales. Sans cette suppression, toute amélioration du produit des amendes forfaitaires hors radars attendue de la généralisation du procès-verbal électronique diminuerait d’autant les autres concours de l’État aux collectivités territoriales.

Les règles d’affectation des amendes forfaitaires radars sont inchangées par rapport à la situation actuelle. Une première fraction de 332 M€ est affectée au CAS pour financer :

 - les dépenses correspondant à l’ancien programme 751 d’acquisition et d’entretien des radars automatiques (a) du 2° du A du I de l’article 49 modifié de la loi de finances pour 2006) ;

 - les dépenses correspondant au fichier national du permis de conduire (b) du 2° du A du I) ;

 - 130 M€ au titre des dépenses des collectivités territoriales en matière de transports en commun et de circulation (b) du 2° du B du I), comme depuis la loi de finances pour 2008, dont 100 M€ pour les communes et 30 M€ pour les départements, la collectivité territoriale de Corse et les régions d’outre-mer.

Le solde entre le produit des amendes radars et cette fraction de 332 M€ continue d’être affecté à l’AFITF.

Le produit global des amendes hors radars forfaitaires et forfaitaires majorées entre l’État et les collectivités territoriales sera désormais réparti, après financement des dépenses nécessaires au PVé (a) du 2° du B du I), selon une clef de partage arrêtée respectivement à 47 % et 53 % et qui correspond à la répartition moyenne du produit des amendes hors radars forfaitaires et forfaitaires majorées entre l’État et les collectivités territoriales observée sur les années 2006 à 2009. La fraction de 47 % est destinée au budget général (c) du 2° du B du I) et celle de 53 % est destinée à améliorer les transports en commun et la circulation conformément aux dispositions de l’article L. 2234-24 du code général des collectivités territoriales (b) du 2° du B du I).

Si cette clef de répartition avait été appliquée sur la base des prévisions de produit d’amendes de la circulation inscrites en loi de finances pour 2010, elle aurait eu pour conséquence, toutes choses égales par ailleurs, de majorer de 16 M€ le montant affecté aux collectivités territoriales au titre de 2010.

Le CAS élargi comporte deux sections :

 - la première, dénommée « Contrôle automatisé », regroupe les deux programmes composant l’actuel CAS « Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route », c'est-à-dire les dépenses relatives aux radars (a) du 2° du A du I) et les dépenses liées aux fichier national du permis de conduire (b) du 2° du A du I) ;

 - la seconde, dénommée  « Circulation et stationnements routiers », regroupe les trois nouveaux programmes que sont les dépenses liées au procès verbal électronique (a) du 2° du B du I), les versements à destination des collectivités destinés à financer des opérations de sécurité routière et d’amélioration des transports en commun (b) du 2° du B du I) et les versements au budget général de l’État (c) du 2° du B du I).

Le ministre chargé des transports est l’ordonnateur principal pour les dépenses liées aux systèmes automatiques de contrôle et sanction ; le ministre de l’intérieur est l’ordonnateur principal pour les dépenses liées à la gestion des contraventions et du fichier national du permis de conduire, à la mise en place du procès verbal électronique et au reversement d’une part du produit des amendes aux collectivités territoriales ; le ministre chargé du budget est l’ordonnateur principal pour les dépenses à destination du budget général.

Le II de l’article 49 de la loi de finances pour 2006, tel que modifié par le présent article, vise à définir la répartition du produit des amendes forfaitaires radars.

Le II du présent article vise à pérenniser l’abondement du FIPD par l’affectation d’une fraction de 35 M€ du produit des amendes et à réserver en son sein un montant destiné au cofinancement de la vidéoprotection, notamment au profit des communes et à leurs groupements.

Le déploiement de la vidéoprotection est aujourd’hui financé par des crédits du FIPD.

Conformément aux engagements pris devant le Parlement sur l’utilisation des crédits du FIPD, l’enveloppe de ce fonds consacrée à la vidéoprotection subventionne en 2010 les projets des communes, des intercommunalités ainsi que, pour une part résiduelle, dans le cadre de la politique de sécurité, des projets portés par des établissements publics locaux d’enseignement (collèges et lycées) et des organismes d’habitations à loyer modéré.

Cependant, les dispositions actuelles de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance ne ciblent pas spécifiquement le financement de la vidéoprotection. Aussi, afin de pérenniser, au sein du FIPD, l’existence d’un financement consacré à la vidéoprotection, cet article propose d’en consolider le principe.

Dès 2011, la gestion des crédits dédiés à la vidéoprotection sera ainsi individualisée du reste des crédits du FIPD. L’État (ministère de l’intérieur) sera directement responsable de la définition du programme d’intervention, du contrôle et de l’évaluation de l’emploi des fonds, l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances étant pour sa part responsable de la gestion courante des crédits.

Cette évolution permettra de garantir le principe d’un cofinancement de l’État aux communes pour les investissements nécessaires à la réalisation complète du plan de triplement des caméras installées sur la voie publique.

Enfin, le III actualise les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la répartition du produit des amendes de police par le comité des finances locales, par coordination avec le nouveau circuit budgétaire mis en place.

Article 32 :

Création du compte d’affectation spéciale « Engagements en faveur de la forêt dans le cadre de la lutte contre le changement climatique »

I. - Afin de contribuer au respect des engagements pris par la France en matière de lutte contre le changement climatique dans les pays en développement, il est ouvert, à compter du 1er janvier 2011, un compte d’affectation spéciale intitulé : « Engagements en faveur de la forêt dans le cadre de la lutte contre le changement climatique ».

II. - Ce compte retrace :1° En recettes : le produit de la vente de quotas carbone correspondant aux unités de quantité attribuée définies par le protocole de Kyoto du 11 décembre 1997, dans la limite de 150 millions d’euros ;

2° En dépenses :

 -  Des dépenses relatives aux projets de gestion durable de la forêt et de lutte contre la déforestation dans les pays en développement, pour lesquelles le ministre des affaires étrangères est l’ordonnateur principal ;

 -  Des dépenses relatives aux actions des fonds environnementaux en matière de gestion durable de la forêt et de lutte contre la déforestation dans les pays en développement, pour lesquelles le ministre chargé de l’économie est l’ordonnateur principal.

III. - Au troisième alinéa du II de l’article 8 de la loi nº 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, après les mots : « de ces opérations », sont insérés les mots : « , à l’exception des montants prioritairement affectés au compte d’affectation spéciale intitulé : « Engagements en faveur de la forêt dans le cadre de la lutte contre le changement climatique ».

Exposé des motifs :

A l’occasion de la conférence des Nations Unies pour le climat tenue à Copenhague en décembre 2009, les pays développés mentionnés à l’annexe 1 de la Convention des Nations Unies pour le climat ont pris l’engagement collectif de financer sur la période 2010-2012 dans les pays en développement des actions en matière de lutte contre le changement climatique (engagements dits « fast start », ou mécanisme de financement précoce). Cet engagement, d’un montant global « approchant 30 milliards de dollars », représentera pour l’Union européenne et ses États membres un effort sur la période de 7,2 Md€ (conclusions des Conseils européens du 11 décembre 2009 et des 25 et 26 mars 2010 et du Conseil ECOFIN du 18 mai 2010). Pour la France, l’engagement pris s’élève à 1,26 Md€, dont 20 % consacrés à la gestion durable de la forêt et à la lutte contre la déforestation (dans le cadre de l’initiative des Nations Unies dite « REDD + »2).

Ce dernier engagement nécessite un effort complémentaire de 150 M€ en faveur de la forêt sur la période 2010-2012. A cette fin, il est nécessaire de prévoir un financement spécifique, qui couvrira :

 - à hauteur de 60 M€, l’engagement français en faveur de l’initiative « forêt » du Fonds pour l’environnement mondial ;

 - pour un montant de 90 M€, les actions bilatérales menées par la France dans ce domaine, dont 30 M€ via le Fonds français pour l’environnement mondial et 60 M€ de dons-projets mis en œuvre par l’Agence française de développement.

Il est proposé de financer l’engagement pris pour la lutte contre la déforestation et la gestion durable des forêts par la cession d’une partie des unités de quantité attribuée (UQA) à la France dans le cadre du protocole de Kyoto.

Ces quotas ont été attribués à chaque pays mentionné à l’annexe B du protocole de Kyoto pour la période 2008-2012 en fonction des objectifs de réduction des émissions de CO2 à atteindre. Grâce aux efforts déjà réalisés et à ses bonnes performances en matière de lutte contre le changement climatique, la France dispose d’un volume excédentaire de quotas UQA qu’il est proposé de valoriser sur les marchés afin de financer des actions REDD +.

Le présent article vise à fournir le support budgétaire de ce mécanisme vertueux, à travers la création d’un nouveau compte d’affectation spéciale, intitulé « Engagements en faveur de la forêt dans le cadre de la lutte contre le changement climatique ». Ce compte disposera, en ressources, de l’affectation des cessions de quotas UQA et, en dépenses, financera les actions prévues dans le cadre de l’initiative REDD +.

Dans la mesure où le produit de la cession de ces unités serait, à droit constant, intégralement versé au compte de commerce « Gestion des actifs carbone de l'État », il est proposé d’affecter en priorité le produit des ventes d’UQA au nouveau compte d’affectation spéciale, dans la limite de 150 M€. Au delà de ce montant, le produit des ventes demeurera affecté au compte de commerce existant.

Article 33 :

Création du compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » et mesures de financement afférentes

I. – L’article 302 bis ZC du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 302 bis ZC.– I. – A compter du 1er janvier 2011, il est institué une taxe dénommée : « contribution de solidarité territoriale » due par les entreprises de services de transport ferroviaire de voyageurs réalisés pour tout ou partie sur le réseau ferré national métropolitain.

« La taxe est due par les entreprises de transport ferroviaire autorisées à exploiter des services de transport mentionnées au IV de l’article 17-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs.

« Ne sont pas soumis à la taxe, les services de transport ferroviaire conventionnés par des autorités organisatrices de transports en France au titre des dispositions de l’article 21-1 de la loi du 30 décembre 1982 mentionnée ci-dessus ou de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs en Ile de France, ainsi que ceux conventionnés par l’Etat.

« II. – Le fait générateur intervient et la taxe est exigible lors de l’encaissement des sommes correspondant à la prestation réalisée.

« III. – La taxe est assise sur le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, du chiffre d’affaires afférent aux opérations situées dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée réalisé :

« 1° Au titre des prestations de transport ferroviaire de voyageurs et des prestations commerciales qui leur sont directement liées, effectuées avec du matériel à grande vitesse pour la distance parcourue sur le réseau ferré national.

« Le matériel à grande vitesse s’entend des matériels pouvant circuler à une grande vitesse tels que les motrices et les remorques pour le transport de voyageurs soumis aux dispositions du III de l’article 1599 quater A ;

« 2° Au titre des prestations de transport ferroviaire de voyageurs et des prestations commerciales qui leur sont directement liées, effectuées avec du matériel autre que celui visé au 1° pour la distance parcourue sur le réseau ferré national.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l’économie et du budget. Ce taux est compris :

« 1° Entre 3 et 5 % du chiffre d’affaires réalisé au titre des prestations visées au 1° du III ;

« 2° Entre 1 et 3 % du chiffre d’affaires réalisé au titre des prestations visées au 2° du III.

« V. - Lorsque qu’une entreprise non établie en France est redevable de la taxe mentionnée au I, elle est tenue de désigner un représentant fiscal établi en France qui s’engage à remplir les formalités incombant à cette entreprise et à acquitter la taxe à sa place ainsi que, le cas échéant, les pénalités qui s’y rapportent.

« VI. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

II. – Il est ouvert un compte d'affectation spéciale intitulé : « Services nationaux de transports conventionnés de voyageurs ».

Ce compte, dont le ministre chargé des transports est l'ordonnateur principal, retrace :

1° En recettes :

a) Le produit de la contribution de solidarité territoriale mentionnée à l’article 302 bis ZC du code général des impôts ;

b) La fraction du produit de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes prévue au III du présent article ;

2° En dépenses :

a) Les contributions de l’Etat liées à l’exploitation des services nationaux de transport de voyageurs conventionnés par l’Etat ;

b) Les contributions de l’Etat liées au financement du matériel roulant des services nationaux de transport de voyageurs conventionnés par l’Etat.

III. – Le montant du produit de la taxe mentionnée à l’article 302 bis ZB du code général des impôts affecté chaque année au compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » en application de ce même article est de 35 millions d’euros.

Exposé des motifs :

Le présent article vise à organiser les nouvelles modalités de financement, destinées à compenser à la SNCF ses obligations de service public en termes d’exploitation des services nationaux de transport conventionnés de voyageurs, appelés trains d’équilibre du territoire (TET).

Afin de garantir la pérennité des relations d’équilibre du territoire assurées par la SNCF et d’améliorer la qualité du service aux usagers, un nouveau dispositif d’organisation et de financement doit être mis en place, ainsi que l'a rappelé le Président de la République à Morée le 9 février 2010 en clôture des Assises des territoires ruraux. L’Etat y assumera le rôle d’autorité organisatrice des TET par le biais d’une convention passée avec la SNCF.

Les services conventionnés de voyageurs seront assurés par la SNCF en contrepartie d’une compensation pour obligations de service public. Le déficit d’exploitation des TET est évalué à 210 M€ par an sur la période 2011-2013.

Pour assurer le financement de la contribution de l’Etat au déficit d’exploitation des trains d’équilibre du territoire, le présent article institue :

- une contribution de solidarité territoriale (CST) sur les produits du trafic ferroviaire de voyageurs non conventionnés ;

- un nouveau compte d’affectation spéciale (CAS), dénommé « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs », dont les ressources proviendront de la CST et d’une fraction de la taxe d’aménagement du territoire, fixée à 35 M€.

Article 34 :

Majoration de la taxe d’aménagement du territoire (TAT) portant sur les concessionnaires d’autoroutes, pour le financement du nouveau compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs »

I. - L’article 302 bis ZB du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le tarif : « 6,86 » est remplacé par le tarif : « 7,32 ».

2° Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :

« Le produit de la taxe est affecté selon la répartition suivante :

« 1° Au compte d'affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs », dans la limite d’un montant fixé en loi de finances ;

« 2° A l'Agence de financement des infrastructures de transport de France pour le solde.

II. - Au 2° du I de l’article 62 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, les mots : « Le produit » sont remplacés par les mots : « Une fraction du produit ».

Exposé des motifs :

Le présent article vise à augmenter le tarif de la taxe d’aménagement du territoire (TAT) afin de contribuer au financement du nouveau compte d’affectation spéciale (CAS) proposé dans le présent projet de loi, dénommé « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ».

Le relèvement de tarif proposé permet d’affecter 35 M€ au nouveau CAS tout en préservant les ressources de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF), qui reste par ailleurs affectataire de la TAT.

Article 35 :

Mesures relatives au compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel public »

Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 2° du 1, les mots : « 561,8 millions d’euros en 2010 » sont remplacés par les mots : « 569,8 millions d’euros en 2011 » ;

2° Au 3, les mots : « 2010 sont inférieurs à 2 561 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 2011 sont inférieurs à 2 652 millions d’euros ».

Exposé des motifs :

Le présent article vise à actualiser, au regard des prévisions de recouvrement de la contribution à l’audiovisuel public pour 2011, les données relatives au compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel public » et à reconduire le dispositif de garantie de ressources des bénéficiaires du compte de concours financiers mis en place en 2005.

Article 36 :

Prorogation de dégrèvement de contribution à l’audiovisuel public

Au dernier alinéa du 3° de l'article 1605 bis du code général des impôts, les mots : « et 2010 » sont remplacés par les mots : « , 2010 et 2011 ».

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet de proroger en 2011 le dispositif dit des « droits acquis » en faveur des personnes âgées de condition modeste. Il s’agit du dégrèvement de contribution à l’audiovisuel public instauré en 2005, lors de l’adossement de la redevance audiovisuelle à la taxe d’habitation, au bénéfice des personnes âgées de plus de 65 ans au 1er janvier 2004, sous condition de ressources et de cohabitation, afin que ces personnes, jusqu’alors exonérées de redevance, n’y deviennent pas assujetties à la suite de la réforme. Ce dispositif, initialement mis en place pour les années 2005 à 2007, a été successivement prorogé en 2008, 2009 et 2010. Il est proposé de le reconduire en 2011.

Article 37 :

Relèvement des autorisations d’annulations de dettes

L’article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) est modifié comme suit :

1° Au I, le montant : « 16 700 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 18 700 millions d’euros » ;

2° Au II, le montant : « 1 850 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 2 650 millions d’euros ».

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objectif de relever les plafonds d’autorisation permettant au ministre chargé de l’économie d’accorder des annulations de dettes à certains pays. Deux types de modifications sont prévus à ce titre.

D’une part, il est proposé de porter à 18 700 M€ l’autorisation, actuellement plafonnée à 16 700 M€, permettant au ministre chargé de l'économie de prendre les mesures nécessaires en vue des annulations de dettes consenties par la France en faveur des pays les moins avancés et des pays à revenu intermédiaire dans le cadre multilatéral du Club de Paris.

La mise en œuvre des différentes initiatives multilatérales d’annulation de dettes (principalement les initiatives « Pays pauvres très endettés (PPTE) » de 1996, « PPTE renforcée » de 1999 et l’approche d’Évian de 2003) a déjà nécessité le relèvement du plafond d’autorisation d’annulations de dettes à plusieurs reprises (le dernier relèvement ayant été effectué dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2008).

A la fin de l’année 2009, les annulations de dettes avaient atteint 14 384 M€. L’activité du Club de Paris passée ou à venir devrait conduire à traiter dans les prochaines années des encours de créances très importants (concernant notamment le Congo, la République démocratique du Congo, la Côte d’Ivoire, la Guinée et le Libéria), ce qui rend nécessaire un relèvement, de 2 000 M€, du plafond d’annulations actuellement autorisé.

D’autre part, il est proposé de porter à 2 650 M€ l’autorisation, actuellement plafonnée à 1 850 M€, permettant au ministre chargé de l'économie de prendre les mesures nécessaires en vue des annulations de dettes additionnelles consenties par la France aux pays pauvres très endettés.

Pour les pays bénéficiant de l’initiative PPTE, la France s’est en effet engagée à fournir un effort additionnel, allant au-delà de l’effort décidé par la communauté financière internationale dans le cadre de l’initiative PPTE.

A la fin de l’année 2009, les annulations de dettes additionnelles accordées par la France aux PPTE avaient atteint 1 023 M€. Or, il est anticipé que la mise en œuvre des engagements de la France entraînera, entre 2010 et 2012, des annulations de dettes d’environ 1 300 M€ (notamment au bénéfice du Congo, de la République démocratique du Congo et de la Côte-d’Ivoire), ce qui rend nécessaire un relèvement, de 800 M€, du second plafond prévu par l’article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991.

Article 38 :

Mobilisation d’un dividende exceptionnel de la Caisse centrale de réassurance (CCR) au profit du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM)

Le dividende versé en 2011 par la Caisse centrale de réassurance à l'État est affecté, dans la limite de 100 millions d’euros, au fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement, pour le financement des acquisitions immobilières, par voie d’acquisition amiable ou d’expropriation, rendues nécessaires à la suite de la tempête Xynthia.

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet de doter le fonds de prévention des risques naturels majeurs d’une ressource complémentaire exceptionnelle destinée à financer les acquisitions immobilières, par voie d’acquisition amiable ou d’expropriation, qui se sont avérées nécessaires à la suite de la tempête Xynthia du 28 février 2010.

Dans ce but, il affecte à ce fonds un dividende exceptionnel que la Caisse centrale de réassurance versera en 2011 au titre de l’exercice 2010, à hauteur de 100 M€, ce dividende exceptionnel venant s’ajouter au dividende que la CCR paiera comme chaque année à l’État, son actionnaire unique.

Article 39 :

Affectation de la taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par plusieurs secteurs d’activité à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS)

I. - L’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale est complété comme suit :

« 3° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par :

« a) les fabricants de matériel médico-chirurgical et dentaire ;

« b) Les médecins généralistes ;

« c) Les infirmiers et les sages-femmes ;

« d) Les structures hospitalières ;

« e) Les structures d’hébergement médicalisé pour personnes âgées ;

« f) Les structures d’hébergement social pour personnes handicapées mentales et personnes souffrant de maladie mentale. »

II. - A. - Les dispositions du présent article s’appliquent au produit de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux prestations réalisées et aux livraisons effectuées à compter du 1er janvier 2011.

B. - Pour l’année 2011, la part du produit des taxes mentionnées au I du présent article excédant 1 340 millions d’euros reste affectée à l’État.

Exposé des motifs :

Dans le cadre de la réforme des retraites, le choix a été fait de mobiliser certaines ressources portant sur des impositions perçues par l’État : il s’agit des mesures relatives à l’impôt sur le revenu, à l’ensemble des contributions sur les revenus du capital et à la suppression du plafonnement de la quote-part pour frais et charges sur les dividendes reçus par une société-mère de ses filiales. Ces mesures ont un rendement attendu de 1 340 M€ en 2011 et 1 588 M€ en 2012.

Par souci d’unité de la législation fiscale et de simplicité, plutôt que de partager les impositions en question, il est proposé que ces mesures engendrent un accroissement des recettes pour l’État, et que d’autres recettes de l’État soient transférées aux régimes de sécurité sociale à due concurrence, pour concourir à l’objectif ultime de financement des retraites.

L’option retenue est celle d’un transfert supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à la sphère sociale, option déjà retenue notamment dans le cadre du financement des allègements généraux de charges. Le produit transféré correspond à la TVA brute collectée par plusieurs secteurs d’activité en lien avec la sphère sociale. Pour assurer une parfaite concordance entre le montant des recettes nouvelles liées à la réforme des retraites et le montant des recettes transférées, une partie seulement du produit de la TVA brute collectée par ces secteurs d’activité, à concurrence de 1 340 M€, sera affectée à la sphère sociale en 2011. A compter de 2012 en revanche, le produit de ces taxes sera intégralement affecté à la sphère sociale.

L’affectataire proposé est la CNAMTS, les secteurs retenus (activités des médecins généralistes, activités hospitalières, …) ayant un lien direct avec l’assurance-maladie. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 prévoit les modalités de réaffectation entre la CNAMTS et la branche vieillesse, afin que cette dernière bénéficie in fine de ce surcroît de recettes fiscales.

Article 40 :

Ajustement des affectations du droit de consommation sur les tabacs

I. - L'article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

1° Au f, le taux : « 33,36 % » est remplacé par le taux : « 32,88 % » ;

2° Au i, le taux : « 2,92 % » est remplacé par le taux : « 3,40 % ».

II. - Au 10° du II de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, le pourcentage : « 33,36 % » est remplacé par le pourcentage : « 32,88 % ».

Exposé des motifs :

Le présent article procède à une nouvelle répartition du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 du code général des impôts (I).

Il vise à assurer la neutralité pour le budget de l’État du surcroît de taxe sur les salaires due par certains organismes et perçue par les régimes de sécurité sociale (+ 51 M€).

Les organismes concernés par l’assujettissement à la taxe sur les salaires à compter de 2011 sont les suivants : les agences régionales de santé, Météo France, l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, l’École nationale des sports de montagne, l’École nationale de voile et des sports nautiques, Audiovisuel extérieur de la France et France Télévisions.

Cet assujettissement entraîne un surcroît de dépenses pour l’État (51 M€ de subventions supplémentaires de l’État aux organismes concernés). Pour compenser cette charge, le présent article augmente la part du droit de consommation sur les tabacs perçue par l’État.

Le 2° accroît ainsi de 0,48 % la fraction affectée au budget général, qui passe de 2,92 % à 3,40 %. Le 1° en tire les conséquences, en réduisant à due concurrence la fraction affectée au panier fiscal compensant les allègements généraux de cotisations sociales.

Cet article assure également la coordination de la réaffectation proposée avec l’article prévoyant la composition de ce panier fiscal (II).

Article 41 :

Amélioration du recouvrement et maîtrise de la dépense d’aide juridictionnelle

I. - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article 40 est complété par les mots : « , à l’exception des droits de plaidoirie » ;

2° Au premier alinéa de l’article 44, les mots : « d’amendes ou de condamnations pécuniaires » sont remplacés par les mots : « de créances étrangères à l’impôt et au domaine ».

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2011 et sont applicables en Polynésie française.

III. - Au IV de l’article 1090 C du code général des impôts, les mots : « aide judiciaire » et les mots : « d’amendes ou de condamnations pécuniaires » sont remplacés respectivement par les mots : « aide juridictionnelle » et les mots : « de créances étrangères à l’impôt et au domaine ».

IV. - L’article L. 723-4 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Exposé des motifs :

Afin de pérenniser le dispositif d’aide juridictionnelle tout en respectant l’objectif gouvernemental de réduction des dépenses d’intervention, le 1° du I du présent article supprime la prise en charge par l’État du droit dû par le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle à son avocat pour chaque plaidoirie ou représentation de partie(s) aux audiences de jugement ; ce droit s’élève actuellement à 8,84 €. Cet article instaure ainsi une participation financière permettant de sensibiliser les justiciables au coût de l’aide juridictionnelle et de limiter les recours abusifs.

Le 2° du I soumet le recouvrement des dépenses d’aide juridictionnelle aux règles de recouvrement régissant les produits divers de l’État applicables aux créances étrangères à l’impôt et au domaine.

Par cohérence avec la suppression de la prise en charge par l’État des droits de plaidoirie et la modification des règles de recouvrement, le III et le IV modifient le code général des impôts et le code de la sécurité sociale.

Le II étend en Polynésie française l’application des dispositions du I.

Article 42 :

Affectation à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués d’une partie du produit de la vente des biens confisqués

En 2011, le produit de la vente des biens confisqués mentionné au 3° de l’article 706-163 du code de procédure pénale est affecté, à concurrence de 1,3 million d’euros, à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.

Exposé des motifs :

Afin de doter l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, établissement public de l’État à caractère administratif, des ressources nécessaires à son activité, l’article 4 de la loi du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale a prévu qu’une partie du produit de la vente des biens confisqués, déterminée annuellement par la loi de finances, lui est affectée.

Le présent article affecte ainsi à l’agence le produit de la vente des biens confisqués mentionné au 3° de l’article 706-163 du code de procédure pénale, à concurrence de 1,3 M€.

Le montant de cette affectation correspond à une évaluation du besoin de financement de l’agence, dans sa première année de fonctionnement.

Article 43 :

Suppression du droit de timbre sur la carte européenne d’arme à feu

L’article 968 D du code général des impôts est abrogé.

Exposé des motifs :

La directive 91/477/CEE du 18 juin 1991 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes, modifiée par la directive 2008/51/CE du 21 mai 2008, prévoit dans son article 12, paragraphe 2, que « les États membres ne peuvent subordonner l’acceptation d’une carte européenne d’arme à feu au paiement d’aucune taxe ou redevance ». Le délai de transposition de cette directive a expiré le 28 juillet 2010.

Or l’article 84 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, codifié à l’article 968 D du code général des impôts, dispose que la délivrance par les préfets de la carte européenne d’arme à feu est assujettie à un droit de timbre de 8 €.

Dans le cadre de la transposition de la directive 2008/51/CE, cet article vise à abroger l’article 968 D du code général des impôts.

Article 44 :

Mesures relatives au financement des titres de séjour et des titres de voyage biométriques

I. - Au chapitre premier du titre premier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la section 4 « Dispositions fiscales » est complétée par un article L. 311-16 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-16. - Sans préjudice des taxes prévues aux articles L. 311-13 et L. 311-14, la délivrance, le renouvellement, le duplicata ou le changement d’une carte de séjour ou d’un titre équivalent prévu par les traités ou accords internationaux sont soumis à un droit de timbre d’un montant de 19 euros. »

II. - A l’article 953 du code général des impôts, le IV et le V sont remplacés par les dispositions suivantes :

« IV. - Les titres de voyage biométriques délivrés aux réfugiés et ceux délivrés aux apatrides titulaires d’une carte de résident sont valables cinq ans et sont soumis à une taxe de 45 euros.

« Les titres de voyage délivrés aux apatrides titulaires d’une carte de séjour temporaire et les titres d’identité et de voyage sont valables un an et sont soumis à une taxe de 15 euros.

« Les sauf-conduits délivrés pour une durée de validité maximum de trois mois aux étrangers titulaires d'un titre de séjour sont assujettis à une taxe de 15 euros.

« V. - Par exception au IV et jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 30 juin 2012, les titres de voyage délivrés aux réfugiés et ceux délivrés aux apatrides titulaires d’une carte de résident restent valables pour une durée de deux ans et sont soumis à une taxe de 20 euros. »

III. - L’article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le produit des taxes perçues en application de l’article 953 du code général des impôts et du droit de timbre perçu en application de l’article L. 311 16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont affectés à l'Agence nationale des titres sécurisés. Le produit du droit de timbre prévu au I de l’article 953 mentionné ci-dessus est affecté à cette agence dans la limite d’un montant de 107,5 millions d’euros. »

IV. - Le présent article est applicable à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

V. - Le présent article est applicable à Mayotte dans les conditions suivantes :

1° Après l’article 6-7 de l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, il est inséré un article 6-8 ainsi rédigé :

« Article 6-8. - La délivrance, le renouvellement, le duplicata ou le changement d’une carte de séjour ou d’un titre équivalent prévu par les traités ou accords internationaux sont soumis à un droit de timbre d’un montant de 19 euros. » ;

2° Pour l’application du III, la référence à l’article L. 311-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est remplacée par la référence à l’article 6-8 de l’ordonnance du 26 avril 2000 mentionnée ci-dessus.

VI. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012.

Exposé des motifs :

Le présent article vise à créer ou ajuster les ressources nécessaires au financement de la fabrication des titres de séjour et de voyage biométriques qui seront délivrés aux étrangers à partir de l’année 2011. Le produit de ces taxes (11,85 M€ en 2011 et 16,1 M€ à partir de 2012) sera affecté à l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), désormais chargée de la fabrication des titres.

La mise en place de titres de séjour biométriques, en application du règlement européen (CE) N° 380/2008 du 18 avril 2008, apporte un progrès notable en termes de sécurisation des titres et de garantie de protection de l’identité de la personne ; elle permet notamment de lutter plus efficacement contre la fraude à l’identité. La disposition proposée crée un droit de timbre de 19 € acquitté à l’occasion de la délivrance d’une carte de séjour. Ce tarif permet de compenser les coûts de fabrication, de structure ainsi que de transport du titre, tandis que les frais administratifs engagés pour la production de ce document sont pris en charge par l’État. Ce choix a été fait compte tenu de la participation des migrants à la politique d’intégration à travers les taxes affectées à l’OFII.

En outre, la mise en place au profit des réfugiés de titres de voyage biométriques, en application du règlement européen (CE) N° 444/2009 du 28 mai 2009, donne lieu à un réajustement des durées de validité de ces titres et des taxes correspondantes (de 8 € actuellement). Une nouvelle tarification fondée sur celle des passeports est ainsi mise en place : dans le cas général, le nouveau tarif sera ainsi fixé à 45 €, par référence au coût du passeport biométrique, dont la durée de validité est de dix ans, tandis que ces titres ne sont valables que cinq ans.

Ces mesures entreront en vigueur au cours de l’année 2011. La date exacte est toutefois renvoyée au décret, qui tiendra compte du déploiement de l’application informatique permettant la délivrance des nouveaux titres biométriques. Le présent article a ainsi prévu le maintien pendant la période transitoire d’un titre valable deux ans. Son coût a été fixé par référence à celui de cinq ans dans un souci d’équité.

Article 45 :

Répartition entre l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et l’État des responsabilités de constatation, de liquidation et de recouvrement de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers et de la contribution spéciale

I. - L'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa les mots : « de la contribution spéciale au bénéfice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration prévue à l'article L. 341-7 du code du travail » sont remplacés par les mots : « de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail » ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés les trois alinéas suivants :

« L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. A cet effet, il peut avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Sont applicables à la contribution forfaitaire prévue au premier alinéa les dispositions prévues aux articles L. 8253-1 à L. 8253-5 du code du travail en matière de recouvrement et de privilège applicables à la contribution spéciale.

« Les sommes recouvrées sont reversées à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. ».

II. - L’article L. 8253-1 du code du travail est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « au bénéfice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou de l'établissement public appelé à lui succéder » sont supprimés ;

2° Les trois alinéas suivants sont ajoutés :

« L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution.

« Elle est recouvrée par l’État comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

« Les sommes recouvrées par l’État pour le compte de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui sont reversées. ».

III. - A l’article L. 8253-2 du même code, les mots : « , de sa majoration en cas de retard de paiement et des pénalités de retard, dues en application du premier alinéa de l'article L. 8251-1 et des articles L. 8254-1 à L. 8254-3, » sont supprimés.

IV. - L’article L. 8253-6 du même code est abrogé.

Exposé des motifs :

Le présent article tend à transférer à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) la constatation et la liquidation de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers en situation irrégulière, ainsi qu’à lui affecter le produit de cette contribution.

Il s’agit d’une mesure de rationalisation puisque l’OFII assure des missions similaires en ce qui concerne la contribution spéciale, qui sanctionne l’embauche d’un étranger qui n’est pas autorisé à exercer une activité salariée en France ou exerce cette activité dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées sur son titre de séjour. Ce regroupement permet à l’OFII d’acquérir une maîtrise dans la gestion de ces procédures et de mettre à profit l’expérience affirmée dont il dispose déjà s’agissant de la contribution spéciale. Cette mesure permettra en outre d’alléger la charge de travail des préfectures et de réduire le nombre de destinataires de procès-verbaux de travail illégal.

Dans le même esprit, afin de répartir au mieux les tâches en matière de contribution spéciale et de contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, le présent article prévoit le recouvrement par l’État de ces deux contributions, l’OFII étant chargé de la constatation et de la liquidation et demeurant le destinataire du produit. En effet, le recouvrement de la contribution spéciale, actuellement à la charge de l’agent comptable de l’OFII, a donné des résultats peu satisfaisants dès lors qu’en matière de recouvrement, l’OFII ne dispose pas de moyens aussi performants que ceux dont disposent les services de l’État.

Ainsi, après ces modifications, ces deux contributions seront constatées et liquidées par l’OFII, puis recouvrées par l’État pour le compte de l’OFII.

Article 46 :

Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2011 à 18,235 milliards d’euros.

Exposé des motifs :

La contribution au budget de l’Union européenne due par la France en 2011 est évaluée à 18,235 Md€.

Cette contribution, qui prend la forme d’un prélèvement sur les recettes de l’État, est composée de différentes « ressources propres » dues par la France, conformément à la décision relative au système des ressources propres des Communautés européennes 2007/436/CE, Euratom, adoptée par le Conseil le 7 juin 2007 à la suite de l’accord sur les perspectives financières 2007-2013 de décembre 2005 et entrée en vigueur le 1er mars 2009 avec effet rétroactif au 1er janvier 2007.

Depuis l’exercice 2010, les ressources propres traditionnelles ne sont plus comptabilisées dans le prélèvement sur recettes. Ces ressources étant collectées par l’État pour le compte de l’Union européenne, elles ne constituent pas des ressources budgétaires de l’État. En comptabilité générale, elles sont comptabilisées en compte de tiers.

Le prélèvement sur recettes est évalué en fonction des prévisions de dépenses, de recettes et de solde du budget communautaire.

S’agissant de la prévision des dépenses communautaires, l’estimation du prélèvement pour 2011 est fondée sur les données issues de la position adoptée par le Conseil, le 12 août 2010, sur le projet de budget de la Commission pour l’année 2011. Cette position limite la hausse des crédits de paiement à 2,9 % par rapport à 2010 dans un contexte où le budget européen est appelé à participer aux efforts d’assainissement des finances publiques nationales.

En matière de recettes, le montant des ressources TVA, de revenu national brut et de la correction britannique ont fait l’objet d’une prévision sur la base des données définies lors du comité consultatif des ressources propres réuni à Bruxelles en mai 2010.

Enfin, l’estimation du prélèvement sur recettes repose sur une prévision relative au solde excédentaire de l’année 2010, qui sera reporté en 2011 et viendra diminuer le montant de la contribution de chaque État membre.

TITRE II :
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 47 :

Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois

I. - Pour 2011, les ressources affectées au budget évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte, sont fixés aux montants suivants :

 


(En millions d’euros)

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

       

Budget général

     

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

336 534

368 558

 

A déduire : Remboursements et dégrèvements

82 153

82 153

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

254 381

286 405

 

Recettes non fiscales

16 873

   

Recettes totales nettes / dépenses nettes

271 254

286 405

 

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des
collectivités territoriales et de l’Union européenne

73 427

   

Montants nets pour le budget général

197 827

286 405

-88 578

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

3 226

3 226

 

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours

201 053

289 631

 
       
       

Budgets annexes

     

Contrôle et exploitation aériens

1 999

1 999

0

Publications officielles et information administrative

204

193

11

Totaux pour les budgets annexes

2 203

2 192

11

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

     

Contrôle et exploitation aériens

23

23

 

Publications officielles et information administrative

     

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

2 226

2 215

11

       
       

Comptes spéciaux

     

Comptes d’affectation spéciale

60 370

60 570

-200

Comptes de concours financiers

101 794

105 045

-3 251

Comptes de commerce (solde)

   

-32

Comptes d’opérations monétaires (solde)

   

57

Solde pour les comptes spéciaux

   

-3 426

       

Solde général

   

-91 993

II. - Pour 2011 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d’euros)

   

Besoin de financement

 
   

Amortissement de la dette à long terme

48,8

Amortissement de la dette à moyen terme

48,0

Amortissement de dettes reprises par l’État

0,6

Déficit budgétaire

92,0

Total

189,4

   

Ressources de financement

 
   

Émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et
bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l’État et par la Caisse de la dette publique

186,0

Annulation de titres de l’État par la Caisse de la dette publique

2,9

Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

- 0,7

Variation des dépôts des correspondants

- 3,0

Variation du compte de Trésor

1,2

Autres ressources de trésorerie

3,0

Total

189,4

2° Le ministre chargé de l'économie est autorisé à procéder, en 2011, dans des conditions fixées par décret :

a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) À l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État ;

d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;

e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État ou d’autres instruments financiers à terme.

3° Le ministre chargé de l'économie est, jusqu'au 31 décembre 2011, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d’une mission d’intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.

4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 89,2 milliards d’euros.

III. - Pour 2011, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 975 023.

IV. - Pour 2011, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances modifiée par la loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005 sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2011, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l’année 2011 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2012, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.

Exposé des motifs :

L’article d’équilibre prévoit, en application de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), un certain nombre de dispositions.

I.  Le détail des évaluations des recettes brutes du budget général figure dans l’annexe relative aux voies et moyens. Les recettes des budgets annexes et des comptes spéciaux font l’objet d’un développement dans l’annexe propre à chaque budget annexe ou aux comptes spéciaux. Pour l’évaluation des dépenses brutes, les renseignements figurent à l’« Exposé général des motifs », dans les « Informations annexes », ainsi que dans les fascicules propres à chaque mission.

Le montant des remboursements et dégrèvements d’impôts est déduit des recettes brutes comme des dépenses brutes du budget général. En outre, la présentation du tableau d’équilibre prend en compte l’inscription des montants des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne.

II.  Le II de l’article énonce les autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie de l’État prévues à l’article 26 de la LOLF, évalue les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier, présentées dans un tableau de financement, et fixe le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an.

Outre le renouvellement des autorisations données au ministre chargé de l’économie nécessaires à la gestion de la dette et de la trésorerie de l’État, ainsi qu’à la réalisation d’opérations d’échange de taux d’intérêt effectuées en vue d’abaisser sur longue période le coût de la dette de l’État, il prévoit une autorisation relative aux instruments à terme destinée à permettre la réalisation des opérations de couverture financière des variations de change ou de coûts de matières premières.

Le tableau de financement présente les évaluations du besoin de financement de l’État et précise les ressources qui seront mobilisées pour en assurer la couverture. En 2011, le besoin de financement comprend les amortissements de dette à moyen (BTAN) et long terme (OAT) pour un montant prévisionnel total de 96,8 Md€, ainsi que l’amortissement de dettes reprises par l’État. Il comprend également le déficit budgétaire, dont la prévision s’établit à 92,0 Md€. Les ressources proviennent pour l’essentiel des émissions nouvelles de dette à moyen et long terme nettes des rachats (186,0 Md€). Elles comprennent également la dotation de la Caisse de la dette publique à fin de rachats de titres d’État (2,9 Md€), la variation du niveau du compte de Trésor entre le 31 décembre 2010 et le 31 décembre 2011 (qui contribue à hauteur de 1,2 Md€ aux ressources de financement), ainsi que d’autres recettes de trésorerie (3,0 Md€) qui représentent la contrepartie de la charge d’indexation comprise dans le déficit budgétaire et le montant des indexations perçues à l’émission de titres indexés. A l’inverse, la variation des dépôts des correspondants est anticipée en baisse (- 3,0 Md€). Enfin, la variation sur l’année de l’encours des bons du Trésor à taux fixe se réduirait légèrement (- 0,7 Md€).

La variation nette de la dette négociable d’une durée supérieure à un an représente la variation entre le 31 décembre de l’année 2010 et le 31 décembre de l’année 2011 de la somme des encours d’OAT et de BTAN nets des amortissements et rachats ; le plafond de cette variation nette est fixé à 89,2 Md€.

III.  Le III de l’article fixe le plafond autorisé des emplois pour 2011, exprimé en équivalents temps plein travaillé, rémunérés par l’État.

IV.  Le IV de l’article précise enfin les modalités d’utilisation des éventuels surplus de recettes constatés par rapport aux évaluations de la présente loi de finances, en prévoyant l’affectation par principe de ces surplus à la réduction du déficit budgétaire.

SECONDE PARTIE :
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER :
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2011. -
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I. - Crédits des missions

Article 48 :

Crédits du budget général

Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 378 380 826 683 € et de 368 557 871 114 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Exposé des motifs :

Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives au budget général.

Les tableaux de comparaison, à structure 2011, par mission et programme, des crédits ouverts en 2010 et de ceux prévus pour 2011, figurent dans la partie « Informations annexes » du présent document.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la discussion des crédits du budget général donne lieu à un vote par mission ; les votes portent à la fois sur les autorisations d’engagement et sur les crédits de paiement.

Article 49 :

Crédits des budgets annexes

Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 191 609 586 € et de 2 192 026 371 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.

Exposé des motifs :

Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives aux budgets annexes.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des budgets annexes sont votés par budget annexe.

Article 50 :

Crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers

Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 159 670 486 287 € et de 165 615 486 287 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

Exposé des motifs :

Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets, relatifs aux comptes d’affectation spéciale et comptes de concours financiers, figurent dans les annexes par mission relatives aux comptes spéciaux.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des comptes spéciaux sont votés par compte spécial.

II. - Autorisations de découvert

Article 51 :

Autorisations de découvert

I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2011, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 20 579 609 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé de l’économie, pour 2011, au titre des comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 400 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

Exposé des motifs :

Les autorisations de découvert au titre des comptes de commerce et des comptes d’opérations monétaires sont établies dans l’annexe relative aux comptes spéciaux.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les découverts sont votés par compte spécial.

TITRE II :
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2011. -
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

Article 52 :

Plafonds des autorisations d’emplois de l’État

Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2011, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

DÉSIGNATION DU MINISTÈRE OU DU BUDGET ANNEXE

PLAFOND
exprimé en ETPT

   

I. Budget général

1 962 905

Affaires étrangères et européennes

15 402

Alimentation, agriculture et pêche

32 293

Budget, comptes publics et réforme de l’État

142 466

Culture et communication

11 132

Défense

301 341

Écologie, énergie, développement durable et mer

62 371

Économie, industrie et emploi

14 344

Éducation nationale

968 194

Enseignement supérieur et recherche

24 485

Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire

612

Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

282 755

Justice et libertés

75 825

Santé et sports

 

Services du Premier ministre

9 109

Travail, solidarité et fonction publique

22 430

Espace rural et aménagement du territoire

146

Jeunesse et solidarités actives

 

 

II. Budgets annexes

12 118

Contrôle et exploitation aériens

11 268

Publications officielles et information administrative

850

 

Total général

1 975 023

Exposé des motifs :

Les plafonds des autorisations d’emplois sont établis dans le projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives au budget général et aux budgets annexes.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les plafonds des autorisations d’emplois font l’objet d’un vote unique.

Article 53 :

Plafonds des emplois des opérateurs de l’État

Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2011, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 365 909 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

MISSION / PROGRAMME

PLAFOND
exprimé en ETP

   

Action extérieure de l’État

6 720

Diplomatie culturelle et d’influence

6 720

Administration générale et territoriale de l’État

118

Administration territoriale

118

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

16 268

Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires

4 529

Forêt

10 434

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

1 298

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

7

Aide publique au développement

28

Solidarité à l’égard des pays en développement

28

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

1 480

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 480

Culture

15 037

Patrimoines

8 498

Création

3 618

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

2 921

Défense

4 808

Environnement et prospective de la politique de défense

3 610

Soutien de la politique de la défense

1 198

Direction de l’action du Gouvernement

646

Coordination du travail gouvernemental

646

Écologie, développement et aménagement durables

13 845

Infrastructures et services de transports

475

Sécurité et affaires maritimes

85

Météorologie

3 454

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

5 685

Information géographique et cartographique

1 601

Prévention des risques

1 538

Énergie, climat et après-mines

488

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

519

Économie

3 453

Développement des entreprises et de l’emploi

3 118

Tourisme

335

Enseignement scolaire

4 886

Soutien de la politique de l’éducation nationale

4 886

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

1 428

Fonction publique

1 428

Immigration, asile et intégration

1 277

Immigration et asile

442

Intégration et accès à la nationalité française

835

Justice

527

Justice judiciaire

177

Administration pénitentiaire

239

Conduite et pilotage de la politique de la justice

111

Médias, livre et industries culturelles

2 769

Presse, livre et industries culturelles

2 769

Outre-mer

122

Emploi outre-mer

122

Politique des territoires

45

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

45

Recherche et enseignement supérieur

233 142

Formations supérieures et recherche universitaire

142 665

Vie étudiante

12 727

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

48 774

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

17 205

Recherche spatiale

2 417

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables

4 856

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

2 394

Recherche culturelle et culture scientifique

1 187

Enseignement supérieur et recherche agricoles

917

Régimes sociaux et de retraite

440

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

440

Santé

2 657

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

2 648

Protection maladie

9

Sécurité

129

Police nationale

129

Solidarité, insertion et égalité des chances

9 746

Actions en faveur des familles vulnérables

33

Handicap et dépendance

266

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

9 447

Sport, jeunesse et vie associative

976

Sport

918

Jeunesse et vie associative

58

Travail et emploi

44 062

Accès et retour à l’emploi

43 721

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

94

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

78

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

169

Ville et logement

403

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

46

Développement et amélioration de l’offre de logement

152

Politique de la ville

205

Contrôle et exploitation aériens (budget annexe)

897

Formation aéronautique

897

   

Total

365 909

Exposé des motifs :

Le présent article fixe, pour 2011, le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État en application de l’article 64 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.

S’inscrivant dans le cadre de la maîtrise de l’emploi public et de la soutenabilité à moyen et long terme du financement des opérateurs, le plafond des autorisations couvre l’ensemble des emplois rémunérés par les opérateurs, à l’exception des emplois répondant cumulativement aux deux conditions suivantes :

 - un contrat de travail limité dans le temps ;

 - un financement intégral par des ressources propres résultant d’un acte contractuel entre le financeur et l’opérateur (contrats de recherche ou de développement, conventions de projets, commandes particulières, ….). Lorsque les ressources propres issues de cet acte contractuel sont d’origine publique, seules celles obtenues après appel d’offres ou appel à projets peuvent être prises en compte à ce titre.

Le choix de ces conditions est justifié par les motifs suivants :

 - les emplois financés intégralement par des ressources propres issues d’actes contractuels entre les bailleurs de fonds et l’opérateur sont, en majorité, des contrats à durée limitée, ne soulevant pas d’enjeu de soutenabilité budgétaire pour l’État ;

 - il est vertueux d’inciter les organismes à rechercher des ressources propres ;

 - il est par ailleurs nécessaire de respecter les dispositions contractuelles passées entre l’opérateur et ses bailleurs de fonds publics ou privés (collectivités territoriales, Union européenne, autres organismes, …).

Le mode de décompte retenu est l’équivalent temps plein (ETP) dans la mesure où certains opérateurs ne disposent pas d’un outil de décompte des emplois en équivalents temps plein travaillé (ETPT), auditable par l’autorité chargée du contrôle financier. Ce mode de décompte a l’inconvénient de ne pas être strictement identique à celui retenu pour l’État (ETPT), mais il garantit mieux l’effectivité du plafond d’emplois proposé pour les opérateurs.

La déclinaison du plafond des autorisations d’emplois par programme dans le tableau de l’article et par opérateurs ou catégories d’opérateurs dans les projets annuels de performances constituera le mandat des représentants de l’État lors du vote des budgets 2011 des opérateurs.

L’évolution des autorisations d’emplois des opérateurs entre 2010 et 2011 est de + 28 030 ETP. Retraitée des variations de périmètre (notamment le transfert de 28 588 ETP aux établissements d’enseignement supérieur bénéficiant de responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de ressources humaines), cette évolution est de – 2 629 ETP.

Cette évolution correspond à la transposition aux opérateurs de la règle appliquée à l’État du non remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite. Elle témoigne de leur participation à la maîtrise de l’emploi public.

Article 54 :

Plafonds des emplois des établissements à autonomie financière

I. - Pour 2011, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 411 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

MISSION / PROGRAMME

PLAFOND
exprimé en ETP

Action extérieure de l’État

 

Diplomatie culturelle et d’influence

3 411

Aide publique au développement

 

Solidarité à l’égard des pays en développement

-

Total

3 411

II. - Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

Exposé des motifs :

Le présent article fixe, pour 2011, le plafond des autorisations d’emplois des établissements à autonomie financière, en application de l’article 76 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. S’inscrivant dans le cadre de la maîtrise globale de l’emploi public et de l'information du Parlement dans ce domaine, le présent article complète les dispositions législatives fixant des plafonds d'emplois pour chaque ministère et pour les opérateurs de l'État.

Cet article s'applique aux établissements à autonomie financière (EAF), c'est-à-dire aux établissements et organismes de diffusion culturelle ou de recherche situés à l'étranger et dépendant du ministère des affaires étrangères et européennes. Ces établissements, qui ne disposent pas de la personnalité morale, perçoivent des recettes propres (cours de langues, certifications de français, droits de participation aux activités culturelles, mécénat, …) et, pour la part restante de leurs ressources, des subventions publiques. Conformément aux débats qui ont abouti à l’adoption de l’article 76 de la loi de finances pour 2009, le plafond présenté couvre les emplois des EAF qui ne sont pas auto-financés. Le périmètre de ces emplois correspond globalement à celui des agents bénéficiant de contrats à durée indéterminée ; comme en 2010, le plafond s’applique ainsi aux seuls agents de droit local recrutés à durée indéterminée. Par ailleurs, le plafond intègre les 35 équivalents temps plein (ETP) transférés depuis le plafond d’emplois du ministère des affaires étrangères et européennes afin de mettre en œuvre la mesure de fusion des EAF avec les services de coopération et d’action culturelle (SCAC).

Pour une information complète du Parlement, les emplois des agents de droit local en contrats en durée déterminée (CDD) sont évalués et présentés de manière détaillée dans les projets et rapports annuels de performances.

Le mode de décompte et de fixation retenu est l’équivalent temps plein (ETP) dans la mesure où le ministère des affaires étrangères et européennes ne dispose pas à ce jour, pour ces établissements, d’un outil de décompte des emplois en équivalents temps plein travaillé (ETPT) suffisamment précis.

TITRE III :
REPORTS DE CRÉDITS DE 2010 SUR 2011

Article 55 :

Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement

Les reports de 2010 sur 2011 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits de paiement ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et par les lois n° 2010-237 du 9 mars 2010, n° 2010-463 du 7 mai 2010 et n° 2010-606 du 7 juin 2010 de finances rectificatives pour 2010. Ces reports seront inscrits sur les programmes correspondants de la présente loi figurant dans le tableau ci-dessous.

intitulé du programme 2010

intitulé de la mission
de rattachement 2010

intitulé du programme 2011

intitulé de la mission
de rattachement 2011

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

Administration générale et territoriale de l’État

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

Administration générale et territoriale de l’État

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Entretien des bâtiments de l’État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Entretien des bâtiments de l’État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

Politique des territoires

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

Politique des territoires

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Intervention des services opérationnels

Sécurité civile

Intervention des services opérationnels

Sécurité civile

Exposé des motifs :

L’article 15 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) prévoit que les crédits de paiement disponibles à la fin de l’année peuvent être reportés, dans la limite de 3 % des crédits initiaux inscrits sur le même programme, et que ce plafond peut être majoré par une disposition de loi de finances.

Le présent article fixe la liste des programmes bénéficiant d’une telle exception. Il est ainsi proposé de déroger au plafond de l’article 15 de la LOLF pour un nombre restreint de programmes, qui portent notamment sur des dépenses faisant l’objet d’une mise en œuvre pluriannuelle (mesures d’accompagnement territorial des restructurations des implantations du ministère de la défense), d’investissements pluriannuels (Copernic et Chorus) ou apportant un soutien financier aux collectivités territoriales.

Le montant des reports pour ces programmes est limité au montant de crédits de paiement ouvert par les lois de finances afférentes à l’année 2010.

TITRE IV :
DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - Mesures fiscales et budgétaires non rattachées

Article 56 :

Aides à la primo-accession à la propriété de la résidence principale : création d’un prêt à taux zéro renforcé

I. – Après le chapitre VI du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation (partie législative), il est créé un chapitre X ainsi rédigé :

« CHAPITRE X

« Prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété

« Art. L. 31-10-1.– Les établissements de crédit peuvent consentir des prêts ne portant pas intérêt dans les conditions prévues au présent chapitre. Ces prêts leur ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater V du code général des impôts.

« Section Première

« Conditions du prêt

« Art. L. 31-10-2.– Les prêts mentionnés au présent chapitre sont consentis aux personnes physiques lorsqu’elles acquièrent, avec ou sans travaux, ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété. Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêts ou intérêts intercalaires ne peut être perçu sur ces prêts.

« Il ne peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt prévu par le présent chapitre pour une même opération. Une opération financée par un tel prêt ne peut bénéficier de l’avance mentionnée à l’article 244 quater J du code général des impôts.

« Art. L. 31-10-3.– Remplissent la condition de première propriété mentionnée à l’article L. 31-10-2 les personnes physiques n'ayant pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des deux dernières années précédant l'émission de l’offre de prêt.

« Toutefois, cette condition n'est pas exigée lorsque le bénéficiaire du prêt ou l'un des occupants du logement à titre principal :

« a) Est titulaire de la carte d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

« b) Bénéficie d'une allocation attribuée en vertu des dispositions des articles L. 541-1 à L. 541-3 ou L. 821-1 à L. 821-8 du même code ;

« c) A été victime d'une catastrophe ayant conduit à rendre inhabitable de manière définitive sa résidence principale.

« Art. L. 31-10-4.– Les modalités du prêt sont fonction :

« a) Du coût total de l’opération toutes taxes comprises ;

« b) Du nombre des personnes destinées à occuper à titre principal le logement ;

« c) De l'ensemble des ressources des personnes mentionnées au b ;

« d) De la localisation dans une zone géographique, définie dans des conditions fixées par décret en fonction du déséquilibre entre l’offre et la demande de logements, du caractère neuf ou ancien du logement et de son niveau de performance énergétique globale ;

« e) De l’appartenance initiale du logement au patrimoine immobilier d’un organisme d’habitation à loyer modéré défini à l’article L. 411-2.

« Art. L. 31-10-5.– Le montant total des ressources mentionné au c de l’article L. 31-10-4 à prendre en compte pour l'offre de prêt s'entend du plus élevé des deux montants suivants :

« a) La somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, des personnes mentionnées au b de l’article L. 31-10-4, au titre de l'avant-dernière année précédant celle de l'offre de prêt. Dans le cas où la composition du ou des foyers fiscaux de ces personnes inclut, l'année retenue pour la détermination du montant total des ressources, des personnes qui ne sont pas destinées à occuper à titre principal le logement, le ou les revenus fiscaux de référence concernés sont corrigés afin de ne tenir compte que des personnes mentionnées au b de l’article L. 31-10-4, le cas échéant de manière forfaitaire ;

« b) Le montant total des prêts concourant au financement de l'opération, divisé par six.

« Section II

« Maintien du prêt

« Art. L. 31-10-6.– Tant que le prêt n’est pas intégralement remboursé, le logement doit demeurer la résidence principale de l’emprunteur et ne peut être proposé à la location, sauf exceptions définies par décret.

« En cas de mutation du logement, l'emprunteur peut conserver le bénéfice du prêt, sous la forme d'un transfert du capital restant dû, pour l'acquisition ou la construction d'une nouvelle résidence principale.

« Art. L. 31-10-7.– L'offre de prêt ne portant pas intérêt émise par l'établissement de crédit peut prévoir de rendre exigible le remboursement du prêt par l’emprunteur dans les cas suivants :

« a) Lorsque les conditions du prêt mentionnées au présent chapitre n’ont pas été respectées, sous réserve du respect par l’établissement des conditions de contrôle de l’éligibilité du prêt fixées par la convention mentionnée à l’article L. 31-10-14 ;

« b) Lorsque les conditions de maintien du prêt prévues à l’article L. 31-10-6 ne sont plus respectées.

« L’établissement doit indiquer dans le contrat de prêt les obligations d’information incombant à l’emprunteur, notamment en cas de changement de situation.

« Section III

« Montant du prêt

« Art. L. 31-10-8.– Le montant du prêt est égal à une quotité du coût total de l’opération retenu dans la limite d’un plafond, dans la limite du montant du ou des autres prêts, d'une durée au moins égale à deux ans, concourant au financement de l'opération.

« Art. L. 31-10-9.– La quotité mentionnée à l’article L. 31-10-8 est fixée par décret, en fonction de la localisation du logement et de son caractère neuf ou ancien. Elle ne peut pas être supérieure à 40 % ni inférieure à 20 %.

« Lorsque la performance énergétique globale du logement est inférieure à un niveau fixé par décret, la quotité ne peut pas être supérieure à 30 % ni inférieure à 10 %.

« Lorsque l’opération remplit la condition mentionnée au e de l’article L. 31-10-4, la quotité est majorée de 5 points.

« Art. L. 31-10-10.– Le coût total de l’opération comprend le coût des travaux éventuellement prévus par l’emprunteur lors de l’acquisition, à l'exception des montants financés au moyen de l'avance mentionnée à l’article 244 quater U du code général des impôts.

« Le plafond dans la limite duquel est retenu le coût total d’opération correspond au produit du montant maximum d’opération pour une personne seule par un coefficient familial, arrondi au millier d’euros le plus proche.

« Le montant maximum d’opération pour une personne seule est fixé par décret, en fonction, de la localisation du logement et de son caractère neuf ou ancien. Il ne peut être supérieur à 156 000 euros ni inférieur à 79 000 euros.

« Le coefficient familial mentionné au deuxième alinéa est déterminé en fonction du nombre de personnes destinées à occuper le logement, selon le tableau ci-après :

Nombre de personnes

1

2

3

4

5 et plus

Coefficient familial

1,0

1,4

1,7

2,0

2,3

« Section IV

« Durée du prêt

« Art. L. 31-10-11.– Les conditions de remboursement du prêt sont déterminées à la date d'émission de l’offre de prêt.

« Le remboursement du prêt s'effectue, en fonction des ressources de l'emprunteur, selon les modalités mentionnées à l’article L. 31-10-12, soit en une seule période, soit, lorsqu'il y a un différé sur une fraction de son montant, en deux périodes. Pour chaque période, le remboursement s'effectue par mensualités constantes.

« Lorsque l'emprunteur bénéficie d'un différé de remboursement, la durée de la première période, fixée à l’article L. 31-10-12, ne peut dépasser la plus longue des durées du ou des autres prêts concourant au financement de l'opération.

« La durée de la première période de remboursement peut être réduite à la demande de l'emprunteur, sans pouvoir être inférieure à quatre ans.

« La durée totale du prêt peut inclure une période de mise à disposition des fonds, durant laquelle le prêt ne fait l’objet d’aucun remboursement de la part de l’emprunteur.

« Art. L. 31-10-12.– La fraction du prêt faisant l'objet du différé et la durée de chacune des périodes de remboursement sont fixées par décret suivant dix tranches, en fonction de la localisation du logement et du montant total des ressources mentionné au c de l’article L. 31-10-4 divisé par le coefficient familial mentionné à l’article L. 31-10-10, majoré de 0,3 par personne destinée à occuper le logement au delà de la cinquième.

« La fraction du prêt qui fait l’objet d’un différé ne peut être supérieure à 45 % du montant du prêt.

« La durée de la première période de remboursement ne peut être supérieure à 23 ans ni inférieure à 5 ans.

« La durée de la deuxième période de remboursement ne peut être supérieure à 7 ans ni inférieure à 2 ans.

« Section V

« Conventions avec les établissements de crédit et contrôle

« Art. L. 31-10-13.– L’habilitation à délivrer les prêts prévus au présent chapitre est subordonnée à la conclusion d'une convention entre l'établissement de crédit et l'Etat, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du logement.

« Art. L. 31-10-14.– Le ministre chargé de l’économie et le ministre chargé du logement sont autorisés à confier la gestion, le suivi et le contrôle des crédits d’impôt dus au titre des prêts prévus au présent chapitre à la société de gestion mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 312-1.

« Le droit de contrôle confié à la société mentionnée à l’alinéa précédent s’exerce sans préjudice de celui dévolu à l’administration fiscale, qui demeure seule compétente pour procéder à des rectifications.

« Une convention conclue entre l'établissement de crédit et la société mentionnée au premier alinéa, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du logement, définit les modalités de déclaration des prêts par l'établissement de crédit, le contrôle de leur éligibilité et le suivi des crédits d'impôt prévus à l’article 244 quater V du code général des impôts.

« Art. L. 31-10-15.– Au mois de janvier de chaque année, l’établissement de crédit porte à la connaissance de l’emprunteur le montant du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater V du code général des impôts correspondant au prêt sans intérêts dont il a accepté l’offre l’année précédente. »

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. Après l’article 244 quater U, il est inséré un article 244 quater V ainsi rédigé :

« Art. 244 quater V.– I. Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l’article L. 31-10-1 du code de la construction et de l’habitation.

« Les conditions d'attribution et les modalités des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l'alinéa précédent sont fixées chaque année par décret dans les conditions prévues aux articles L. 31-10-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Une étude d’impact jointe au décret fait apparaître les mesures prises pour que le montant annuel de crédits d’impôt accordés au titre des prêts ne portant pas intérêt versés la même année ne dépasse pas 2,6 milliards d’euros. Ce montant s’entend du montant brut des crédits d’impôt accordés, diminué de l’impôt sur les bénéfices correspondant.

« II.– Le montant du crédit d'impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d'un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d'émission de l'offre de prêt ne portant pas intérêt.

« La période de mise à disposition des fonds mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 31-10-11 du code de la construction et de l’habitation n’est pas prise en compte pour le calcul du crédit d’impôt.

« Les modalités de calcul du crédit d'impôt et de détermination de son taux sont fixées par décret.

« Le crédit d'impôt fait naître au profit de l'établissement de crédit une créance, inaliénable et incessible, d'égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d'un cinquième au titre de l'exercice au cours duquel l'établissement de crédit a versé des prêts sans intérêts et par fractions égales sur les exercices suivants.

« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l'ensemble des prêts ne portant pas intérêt y afférents et versés à des personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports.

« III.– La société mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation est tenue de fournir à l'administration fiscale, dans les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit, les informations relatives aux prêts ne portant pas intérêt versés par chaque établissement de crédit, au montant total des crédits d'impôt correspondants obtenus ainsi qu’à leur suivi.

« IV.- Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L, ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à la condition que les associés soient redevables de l'impôt sur les sociétés ou soient des personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »

B. Après l’article 199 ter S, il est inséré un article 199 ter T ainsi rédigé :

« Art. 199 ter T.− I.- Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater V est imputé à hauteur d'un cinquième de son montant sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'établissement de crédit a versé des prêts ne portant pas intérêt et par fractions égales sur l'impôt sur le revenu dû au titre des quatre années suivantes. Si la fraction du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de chacune de ces années, l'excédent est restitué.

« II.- Si, pendant la durée du prêt, et tant que celui-ci n'est pas intégralement remboursé, les conditions mentionnées au chapitre X du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation n'ont pas été respectées, le crédit d’impôt est reversé par l'établissement de crédit.

« III.- Si, pendant la durée du prêt, et tant que celui-ci n'est pas intégralement remboursé, les conditions de son maintien mentionnées à la section II du chapitre X du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation ne sont plus respectées, ou en cas de remboursement anticipé du prêt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit. »

C. Après l’article 220 Z bis, il est inséré un article 220 Z ter ainsi rédigé :

« Art. 220 Z ter.− Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater V est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter T. »

D. Le 1 de l’article 223 O est complété par un z bis ainsi rédigé :

« z bis. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater V ; les dispositions de l’article 220 Z ter s’appliquent à la somme de ces crédits d’impôt. »

E. A l'article 1649 A bis, après la référence : « 244 quater U », sont insérés les mots : « ou des prêts ne portant pas intérêt prévus à l’article 244 quater V ».

F. Au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2010 ».

G. L’article 200 quaterdecies est complété par un X ainsi rédigé :

« X.- Les dispositions du présent article s’appliquent aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise avant le 1er janvier 2011, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2011 ou, s’agissant d'opérations de construction de logements, que la déclaration d’ouverture de chantier intervienne au plus tard à la même date. »

III.− Au IV de l'article 93 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 modifiée, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2010 ».

IV.− Les avances prévues à l’article 244 quater J du code général des impôts n’ouvrent pas droit au crédit d’impôt mentionné au même article lorsque l’offre de prêt n’a pas fait l’objet d’une acceptation avant le 1er juillet 2011 ou lorsque les fonds n’ont pas été mis à disposition de l’emprunteur, en totalité ou partiellement, avant le 1er juillet 2012.

V.- Le I et les A à E du II s’appliquent aux prêts émis du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014.

Exposé des motifs :

Le présent article met en œuvre la réforme des aides à l’accession à la propriété qui simplifie le panel des aides disponibles en créant un dispositif central de prêt à taux zéro renforcé : le « prêt à 0% + » (PTZ+), délivré à l’ensemble des primo-accédants sans condition de ressources pour l’acquisition de leur résidence principale. La mise en œuvre de ce nouveau dispositif aura pour effet d’améliorer l’efficacité de l’aide de l’ةtat et participera ainsi de l’objectif d’augmentation de la part de ménages propriétaires de leur résidence principale en France.

Le PTZ+ reprend les caractéristiques essentielles du PTZ actuel mais il solvabilise davantage les ménages et favorise un pilotage plus fin de la politique de soutien à l’accession. Universel pour les primo-accédants, il n’est soumis à aucune condition de ressources.

Il comporte :

- un mécanisme de différé de remboursement à destination des ménages les plus modestes ;

- une augmentation significative de l’aide apportée dans les zones tendues ;

- un mécanisme de « revenu plancher » qui supprime les effets d’aubaine (revenu actuel en décalage avec le revenu de référence) ;

- un bonus spécifique pour encourager l’acquisition de logements sociaux HLM (« vente HLM ») ;

- une reconnaissance de la valeur verte du logement, sous la forme d’un malus pour les logements qui ne sont pas énergétiquement performants.

Le présent article met parallèlement fin à des dispositifs dont l’efficacité au regard de l’accession à la propriété a fait l’objet d’une évaluation à la suite des amendements déposés lors du débat parlementaire relatif à la loi de finances pour 2010 : le prêt à 0%, créé en 1995 et modifié dans le cadre de la loi de finances pour 2005 ainsi que le crédit d’impôt sur les intérêts d’emprunt (issu de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat).

Article 57 :

Modalités d’imposition à l’impôt sur le revenu des couples qui se constituent ou se séparent

I. – L’article 6 du code général des impôts est ainsi modifié :

A. Le 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5. Les personnes mariées et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont soumis à une imposition commune pour les revenus dont ils ont disposé pendant l’année du mariage ou de la conclusion du pacte.

« Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité peuvent toutefois opter pour l’imposition distincte des revenus dont chacun a personnellement disposé pendant l’année du mariage ou de la conclusion du pacte, ainsi que de la quote-part justifiée des revenus communs. A défaut de justification, ces revenus communs sont également partagés entre les époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Cette option est exercée de manière irrévocable dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration initiale des revenus mentionnée à l’article 170. Elle n’est pas applicable lorsque les partenaires liés par un pacte civil de solidarité se marient entre eux.

« Les époux sont soumis à une imposition commune pour les revenus dont ils ont disposé pendant l’année au titre de laquelle l’une des conditions d’application du 4 cesse d’être remplie. »

B. Le 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6. Chacun des époux, partenaires, anciens époux ou anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité, est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé pendant l’année de la réalisation de l’une des conditions du 4, du divorce ou de la dissolution du pacte, ainsi que pour la quote-part justifiée des revenus communs. A défaut de justification, ces revenus communs sont également partagés entre les époux, partenaires, anciens époux ou anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

« Les revenus communs sont, sauf preuve contraire, réputés également partagés entre les époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. »

C. Le 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 7. Lorsque plusieurs changements de situation, mentionnés aux 4 à 6, se produisent au cours de la même année, il n’est tenu compte pour chaque contribuable que de la situation résultant du dernier changement le concernant. »

D. Le 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 8. En cas de décès de l'un des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, l'impôt afférent aux bénéfices et revenus non encore taxés est établi au nom des époux ou partenaires. Le conjoint ou le partenaire survivant est personnellement imposable pour la période postérieure au décès. »

II. – A l’article 7 du même code, les mots : « sous réserve des dispositions du 8 de l’article 6 » sont supprimés.

III. – L’article 196 bis du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 196 bis.- La situation dont il doit être tenu compte est celle existant au 1er janvier de l’année de l’imposition. Toutefois, l’année de réalisation de l’un des événements ou conditions mentionnés aux 4 à 6 de l’article 6, il est tenu compte de la situation au 31 décembre.

« Les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l’année de l’imposition. Toutefois, en cas d’augmentation des charges de famille en cours d’année, il est fait état de ces charges au 31 décembre ou à la date du décès s’il s’agit d’imposition établie en vertu de l’article 204. »

IV. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

V. – Les dispositions des I à III sont applicables à compter de l’imposition des revenus de 2011.

Exposé des motifs :

Afin de rétablir l’égalité face au principe de progressivité de l’impôt, de simplifier les obligations déclaratives et de supprimer certains effets d’aubaine, il est proposé de modifier les modalités d’imposition des foyers fiscaux changeant de situation matrimoniale en cours d’année et qui sont astreints au titre de l’année de l’événement (mariage, séparation, divorce) à l’établissement de plusieurs déclarations à l’impôt sur le revenu.

I. Il s’agit tout d’abord de supprimer toute référence aux cas d’impositions multiples l’année du changement de la situation matrimoniale des contribuables.

Ainsi, l’année du mariage ou de la conclusion du pacte civil de solidarité (PACS), les contribuables seraient désormais soumis au dépôt d’une seule déclaration de revenus. Toutefois, les époux et les partenaires liés par un PACS pourraient opter, l’année du mariage ou de la conclusion du PACS, pour l’imposition distincte de leurs revenus sur l’ensemble de l’année.

En cas de séparation, divorce ou de rupture du PACS, les contribuables seraient uniquement soumis à deux déclarations séparées.

II. Cette mesure rendrait par ailleurs sans objet les règles particulières de détermination du quotient familial en cas de changement de situation matrimoniale en cours d’année, prévues au 2 et 3 de l’article 196 bis du code général des impôts (CGI).

Ainsi, l’année du mariage, de la séparation, du divorce, de la conclusion ou de la rupture du PACS, la situation serait appréciée au 31 décembre de l’année d’imposition.

Les charges de famille resteraient quant à elles appréciées au 1er janvier de l’année d’imposition, ou au 31 décembre si elles ont augmenté en cours d’année.

Article 58 :

Réduction homothétique de l’avantage en impôt procuré par certains avantages fiscaux à l’impôt sur le revenu

I. – L’avantage en impôt résultant des réductions et crédits d’impôt retenus au b du 2 de l’article 200-0 A du code général des impôts pour l’application du 1 de cet article, à l’exception de ceux mentionnés aux articles 199 sexdecies, 199 undecies C et 200 quater B du même code, fait l’objet d’une diminution de 10 %, calculée selon les modalités suivantes :

1. Les taux des réductions et crédits d’impôt, les plafonds d’imputation annuelle de réduction ou de crédit d’impôt et les plafonds de réduction ou de crédit d’impôt admis en imputation, exprimés en euros ou en pourcentage d’un revenu, tels qu’ils sont prévus dans le code général des impôts pour l’imposition des revenus de l’année 2011, sont multipliés par 0,9 ;

2. Les résultats des opérations mentionnées au 1 sont arrondis à l’unité inférieure ;

3. Lorsque plusieurs avantages fiscaux sont soumis à un plafond commun, celui-ci est diminué dans les conditions prévues aux 1 et 2 ;

4. Le taux utilisé pour le calcul de la reprise éventuelle des crédits et réductions d'impôt est le taux qui a été appliqué pour le calcul des mêmes crédits et réductions d'impôt.

II. – La traduction mathématique des taux et des montants qui résultent de l’application des 1 à 4 du I est introduite dans le code général des impôts par décret en Conseil d’Etat.

III. - L’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

A. Au I :

1° Au vingt-sixième alinéa, le taux : « 60 % » est remplacé par les mots : « les deux tiers » et les mots : « Ce taux est ramené à 50 % » sont remplacés par les mots : « Cette proportion est ramenée à 56 % » ;

2° Au vingt-neuvième alinéa, le taux : « 60 % » est remplacé par les mots : « les deux tiers » ;

B. Au 2 du I bis, le taux : « 60 % » est remplacé par les mots : « les deux tiers ».

IV. – Le I de l’article 199 undecies D du même code est ainsi modifié :

A. Au 2, le taux : « 40 % » est remplacé par les mots : « le tiers » ;

B. Au 3, les mots : « la moitié » sont remplacés par le taux : « 44 % » ;

C. Le 4 est ainsi modifié :

1° au deuxième alinéa, les mots : « d’une fois et demie » sont remplacés par les mots : « de deux fois » ;

2° au quatrième alinéa, avant les mots : « du montant » sont insérés les mots : « de quatorze fois le onzième ».

V. – Au 3 de l’article 200 0-A du même code, le taux : « 40 % » est remplacé par les mots : « le tiers » et les mots : « la moitié » sont remplacés par le taux : « 44 % ».

VI. – L’article 1649-0 A du même code est ainsi modifié :

1. Le premier alinéa du a du 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’impôt sur le revenu défini à l’alinéa précédent est retenu pour un montant calculé sans appliquer la diminution de 10 % de certains avantages fiscaux prévus au I de l’article xx de la loi n°… de finances pour 2011 » ;

2. Après le premier alinéa du 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les restitutions et les dégrèvements d’impôt sont retenus pour des montants calculés sans appliquer la diminution de 10 % de certains avantages fiscaux prévus au I de l’article xx de la loi n°…. de finances pour 2011 ».

VII. – 1° Les I à V sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l’année 2011 pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2011, à l’exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie qu’il a pris avant le 31 décembre 2010, l’engagement de réaliser un investissement immobilier.

2° Le VI s’applique pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter du 1er janvier 2011.

Exposé des motifs :

Dans le cadre de la réduction des déficits publics, le Gouvernement s’est engagé à réduire le coût des dépenses fiscales.

Afin d’atteindre cet objectif, il est proposé, en complément des autres mesures du projet de loi de finances, de procéder à une réduction homothétique des avantages fiscaux à l’impôt sur le revenu.

Cette réduction homothétique consisterait à appliquer une réduction globale de 10 % aux réductions et crédits d’impôt compris dans le champ du plafonnement global de certains avantages fiscaux à l’impôt sur le revenu, à l’exclusion des dépenses fiscales destinées à soutenir la politique de l’emploi (la réduction ou le crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile et le crédit d'impôt au titre des frais de garde des jeunes enfants). Serait également exclue la réduction d'impôt au titre de l’investissement locatif dans le logement social outre-mer.

En outre, afin de garantir le financement des investissements outre-mer, le taux légal de rétrocession de la réduction d’impôt à l’exploitant ultra-marin serait relevé, selon le cas, de 60 % à 66,66 % ou de 50 % à 56 %, de façon à ce que seul l’investisseur supporte les effets de la réduction homothétique.

La réduction homothétique des avantages fiscaux ne serait pas prise en compte pour le calcul du « bouclier fiscal ».

Ces dispositions seraient applicables à partir de l’imposition des revenus de l’année 2011 pour des dépenses payées à compter du 1er janvier 2011. Ainsi, les reports et étalements de réductions d'impôt acquises pour la première fois au titre d’années antérieures ne seraient pas concernés par la réduction homothétique.

Seraient enfin exclus du champ de la réduction les avantages fiscaux acquis à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011, mais qui trouvent leur fondement dans une décision d’investissement immobilier antérieure (l’acquisition de la résidence principale pour les intérêts d’emprunt y afférents, les investissements immobiliers locatifs). En revanche, les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2011 qui ouvriraient droit à un avantage fiscal seraient concernées par la réduction globale de 10 %.

Article 59 :

Ajustements consécutifs à la réforme de la suppression de la taxe professionnelle

I.- Modifications relatives à la cotisation foncière des entreprises (CFE)

A.- Le I de l’article 1447 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou par les sociétés non dotées de la personnalité morale » sont remplacés par les mots : « , les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie » ;

2° Au second alinéa, après les mots : « recettes brutes » sont insérés les mots : « hors taxes » et après les mots : « 100 000 € » sont insérés les mots : « ou un chiffre d’affaires, au sens du 1 du I de l’article 1586 sexies, inférieur à 100 000 € » ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d’affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois. »

B.- Par exception aux dispositions du I de l’article 1477 du même code, les contribuables qui deviendraient redevables de la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année d’imposition 2011 par application du A doivent déclarer les bases de cotisation foncière des entreprises dans les deux mois suivant la publication au journal officiel de la présente loi.

C.- Au premier alinéa du 3° de l’article 1459 du même code, les mots : « des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre ».

D.- Au 9° de l’article 1460 du même code, les mots : « recettes perçues » sont remplacés par les mots : « activités exercées ».

E.- A l’article 1464 du même code, les mots : « conseils municipaux » sont remplacés par les mots : « communes ou les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre ».

F.- Au premier alinéa du I de l’article 1464 C du même code, les mots : « communes ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « collectivités territoriales ou de l’établissement public de coopération intercommunale ».

G.- L’article 1466 A du même code est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « A compter du 1er janvier 2005, » sont supprimés, les mots : « pour 2005 » sont remplacés par les mots : « pour 2011 » et le nombre : « 122 863 » est remplacé par le nombre : « 26 955 » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2005 » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa du I sexies, les mots : « pour 2006 » sont remplacés par les mots : « pour 2011  » et le nombre : « 337 713 » est remplacé par le nombre : « 72 709 » ;

3° Au deuxième alinéa du II, le mot : « annuelle » est supprimé et les mots : « , selon le cas, » et « ou de la déclaration provisoire de cotisation foncière des entreprises » sont supprimés.

H.- Au II et au dernier alinéa du III de l’article 1466 F du même code, l’année : « 2009 » est remplacée par l’année : « 2010 ».

I.- L’article 1467 du même code est ainsi modifié :

1° Les mentions : « 1° » et « 2° » sont supprimées ;

2° La deuxième et la troisième phrases du 1° sont remplacées par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, ne sont pas compris dans la base d’imposition à la cotisation foncière des entreprises :

« 1° les biens destinés à la fourniture et à la distribution de l'eau lorsqu'ils sont utilisés pour l'irrigation pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité ;

« 2° les parties communes des immeubles dont dispose l’entreprise qui exerce une activité de location ou de sous-location d’immeubles.

« La valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe. »

J.- A l’article 1467 A du même code, la référence : « , IV bis » et les mots : « , pour les immobilisations et les recettes imposables, » sont supprimés.

K.- L’article 1473 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou rattachés » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « Toutefois, » et les mots : « exercées par les redevables visés au 2° de l’article 1467 » sont supprimés et après le mot : « résultats », sont insérés les mots : « lorsqu’ils ne disposent pas de locaux ou de terrains ».

L.- L’article 1476 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est précédé d’un : « I » ;

2° Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés ;

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. Par exception aux dispositions du I, la cotisation foncière des entreprises est établie :

« a). lorsque l’activité est exercée par des sociétés non dotées de la personnalité morale, au nom du ou des gérants ;

« b). lorsque l'activité est exercée en vertu d'un contrat de fiducie, au nom du fiduciaire. »

M.- L'imposition à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 des sociétés de fait et des sociétés en participation est libellée au nom du ou des associés connus des tiers.

N.- L’article 1478 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du II, le mot : « immobilisations » est remplacé par les mots : « biens passibles de taxe foncière » et les mots : « et les recettes réalisées au cours de cette même année, ajustées pour correspondre à une année pleine » sont supprimés ;

2° Le IV bis est abrogé.

O.- L’article 1647 C septies du même code est ainsi modifié :

1° Les deux dernières phrases du III sont supprimées ;

2° Au IV, les mots : « cotisation foncière des entreprises mise » sont remplacés par les mots : « totalité des cotisations figurant sur l’avis d’imposition de cotisation foncière des entreprises mises ».

P.- Le II de l’article 1647 D du même code est ainsi modifié :

1° Au 1, après les mots : « domiciliation commerciale » sont insérés les mots : « ou d’une autre disposition contractuelle » ;

2° Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :

« 3. Les redevables situés à l’étranger qui réalisent une activité de location ou de vente portant sur un ou plusieurs immeubles situés en France sont redevables de la cotisation minimum au lieu de situation de l’immeuble dont la valeur locative foncière est la plus élevée au premier janvier de l’année d’imposition. »

Q.- Le septième alinéa de l’article 1679 quinquies du même code est supprimé.

R.- Les exonérations et abattements de cotisation foncière des entreprises prévus au I ter, I quater et I quinquies de l’article 1466 A dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 et applicables dans les conditions prévues au II du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 s’appliquent dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2011, à :

- 26 955 € s’agissant des exonérations et abattements prévus au I ter de l’article 1466 A ;

- 72 709 € s’agissant des exonérations et abattements prévus au I quater ou au I quinquies du même article.

Le montant de la base nette éligible à l’exonération ou à l’abattement est actualisé chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac.

II.- Modifications relatives à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et à sa répartition entre les collectivités territoriales

A.- L’article 1586 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, après les mots : « sociétés non dotées de la personnalité morale » sont insérés les mots : « et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie » ;

2° Au 3 du II, les mots : « à cette même taxe » sont remplacés par les mots : « à la cotisation foncière des entreprises ».

B.- L’article 1586 quater du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « la fraction de » sont supprimés ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« En cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d’entreprise réalisés à compter du 22 octobre 2009 ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l’article 1844-5 du code civil réalisée à compter du 1er janvier 2010, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du I est égal à la somme des chiffres d'affaires des entreprises parties à l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % soit par l'entreprise cédante ou apporteuse ou les associés de l’entreprise scindée réunis, soit par une entreprise qui détient, directement ou indirectement à plus de 50 % l'entreprise cédante ou apporteuse ou les entreprises issues de la scission réunies, soit par une entreprise détenue, directement ou indirectement à plus de 50 % par l'entreprise cédante ou apporteuse ou par les associés de l'entreprise scindée réunis, tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies : » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « redevables » est remplacé par le mot : « entreprises » ;

c) Au troisième alinéa, le mot : « derniers » est remplacé par le mot : « dernières » ;

d) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions d’exercice de la détention de capital prévues au premier alinéa doivent être remplies à un moment quelconque au cours des six mois qui précèdent la date de réalisation de l’opération mentionnée au premier alinéa. » ;

e) Au dernier alinéa, les mots : « ou de scission d’entreprise » sont remplacés par les mots : « , de scission d’entreprise ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l’article 1844-5 du code civil ».

C.- Le I de l’article 1586 quinquies du même code est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du 4 est supprimée ;

2° Il est ajouté un 5 ainsi rédigé :

« 5. Dans les situations mentionnées aux 1 à 4, il n’est pas tenu compte de la fraction d’exercice clos qui se rapporte à une période retenue pour l’établissement de l’impôt dû au titre d’une ou de plusieurs années précédant celle de l’imposition ».

D.- L’article 1586 sexies du même code est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa du 1, les mots : « d’éléments » sont supprimés ;

b) Au 3, après les mots : « les recettes brutes » sont insérés   les mots : « hors taxes » ;

c) Le 4 est ainsi modifié :

- au a, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« - des rentrées sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent au résultat d’exploitation ; » 

- au b, le second membre de phrase du neuvième alinéa est supprimé ;

e) Au 7, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent 7, la période retenue pour le chiffre d’affaires est la même que celle retenue pour la valeur ajoutée. » ;

2° Le 2 du III est ainsi modifié :

a) Au a, après les mots : « provisions spéciales » sont ajoutés les mots : « et des récupérations sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent aux produits d’exploitation bancaires » ;

b) Au b, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« - les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu’elles se rapportent aux produits d’exploitation bancaires. » ;

3° Le IV est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

- au troisième alinéa, les mots : « pour dépréciation de titres » sont supprimés ;

- au quatrième alinéa, le mot : « produits » est remplacé par les mots : « plus-values » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

- au deuxième alinéa, après les mots : « tel qu’il est défini au 1 » sont insérés les mots : « , majoré des rentrées sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent au chiffre d’affaires défini au 1 » ;

- au troisième alinéa, les mots : « des provisions pour dépréciation de titres et les charges sur » sont remplacés par les mots : « aux provisions ; les moins-values de » ;

- au troisième alinéa, après les mots : « cession de titres autres que les titres de participation » sont insérés les mots : « ;  les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu’elles se rapportent au chiffre d’affaires défini au 1 » ;

4° Le V est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « créées » est remplacé par les mots : « et groupements créés » ;

b) Au a, le mot : « détenues » est remplacé par le mot : « détenus » ;

c) Au b, le mot : « soumises » est remplacé par le mot : « soumis » ;

d) Le 2 est ainsi modifié :

- au deuxième alinéa, après les mots : « tel qu’il est défini au 1 » sont insérés les mots : «,  majoré des rentrées sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent au chiffre d’affaires défini au 1 » ;

- au troisième alinéa, après les mots : « du présent V » sont insérés les mots : « et les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu’elles se rapportent au chiffre d’affaires défini au 1 ».

E.- L’article 1586 octies du même code est ainsi modifié :

1° Les « I » et « II » deviennent respectivement « I.1 » et « II. » ;

2° Au I, il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

« 2. Toutefois, en cas d’apport, de cession d’activité, de scission d’entreprise ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l’article 1844-5 du code civil, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due également par le redevable qui n’exerce aucune activité imposable au premier janvier de l’année et auquel l’activité est transmise lorsque l’opération intervient au cours de l’année d’imposition. » ;

3° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II.- 1. Les entreprises mentionnées au I de l’article 1586 ter doivent souscrire l’année suivant celle au titre de laquelle la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due, une déclaration mentionnant, par établissement, le nombre de salariés employés au cours de la période pour laquelle la déclaration est établie. Les salariés qui exercent leur activité plus de trois mois sur un lieu situé hors de l’entreprise qui les emploie sont déclarés à ce lieu.

« Cette déclaration est à déposer au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai.

« Un décret précise les conditions d’application du présent 1. 

« 2. En cas de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l’article 1844-5 du code civil, de cession ou de cessation d’entreprise ou de l’exercice d’une profession commerciale, ou de décès du contribuable, les déclarations mentionnées au 1 du présent article et au dixième alinéa de l’article 1679 septies doivent être souscrites dans un délai de soixante jours décompté dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ou au 4 de l’article 201 ou au 1 de l’article 202. » ;

4° Le III est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « entre elles » sont insérés les mots : « pour une moitié, au prorata d’un indicateur de surface des immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises situées sur le territoire de chacune de ces communes, pour l’autre moitié, » ; 

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret précise les modalités de détermination de cet indicateur de surface. » ;

c) Le troisième alinéa est supprimé ;

d) Le cinquième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la déclaration par établissement mentionnée au II fait défaut, la valeur ajoutée du contribuable est répartie entre les communes à partir des éléments mentionnés dans la déclaration de l’année précédente. A défaut, la valeur ajoutée du contribuable est répartie entre les communes où le contribuable dispose d’immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises au prorata de l’indicateur de surface défini au deuxième alinéa. » ;

e) Après le cinquième alinéa, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour les contribuables qui n’emploient aucun salarié en France et ne disposent d’aucun établissement en France mais qui y exercent une activité de location d’immeubles ou de vente d’immeubles :

« 1° leur valeur ajoutée est répartie entre les lieux de situation de chaque immeuble donné en location ou vendu au prorata de la valeur locative foncière de chacun de ces immeubles ;

« 2° l’entreprise doit mentionner l’adresse des immeubles loués ou vendus dans la déclaration mentionnée au 1 du II ;

« 3° les déclarations mentionnées au 1 du II du présent article et au dixième alinéa de l’article 1679 septies doivent être déposées au lieu de situation de l’immeuble dont la valeur locative foncière est la plus élevée au premier janvier de l’année d’imposition. » ;

f) Au dernier alinéa, les mots : « second alinéa du 1° » sont remplacés par les mots : « septième alinéa du 1°».

F.- L’article 1586 nonies du même code est ainsi modifié :

1° Au I, après les mots : « dans la même proportion » sont insérés les mots : « pour la fraction de la valeur ajoutée taxée au profit des collectivités concernées par l’exonération de cotisation foncière des entreprises » ;

2° Au II, après la référence « 1639 A bis » sont insérés  les mots : « , à l’article 1464 C » ;

3° Au IV, après les mots : « d'un abattement de même taux, » sont insérés les mots : « pour la fraction de la valeur ajoutée taxée au profit des collectivités concernées par l’abattement de cotisation foncière des entreprises, » ;

4° Après le IV, il est inséré un V ainsi rédigé :

« V.- Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d’une exonération ou d’un abattement de la base nette d’imposition à la cotisation foncière des entreprises en application du I ou du I sexies de l’article 1466 A fait l’objet, à la demande de l’entreprise, d’une exonération ou d’un abattement de même taux, dans la limite respectivement pour 2011 de 133 775 € et de 363 549 € de valeur ajoutée par établissement et actualisé chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix. » ;

5° Les « V » et « VI » deviennent respectivement « VI » et  « VII » ;

6° Les exonérations et abattements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application des I ter, I quater et I quinquies de l’article 1466 A dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 et applicables dans les conditions prévues au II du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 s’appliquent dans la limite de valeur ajoutée par établissement fixée, pour 2011, à :

- 133 775 € s’agissant des exonérations et abattements prévus au I ter de l’article 1466 A ;

- 363 549 € s’agissant des exonérations et abattements prévus au I quater ou au I quinquies de ce même article.

Cette limite est actualisée chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix.

G.- Au XV de l’article 1647 du même code, après les mots : « du montant » sont insérés les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ».

H.- Le IV de l’article 1649 quater B quater du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« IV.- Les déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont obligatoirement souscrites par voie électronique par les redevables définis aux deuxième à dixième alinéas du I ou lorsque le chiffre d'affaires de l'entreprise redevable est supérieur à 500 000 €. »

I.- Au dernier alinéa de l’article 1679 septies du même code, les mots : « la déclaration visée à l’article 1586 octies » sont remplacés par les mots : « une déclaration à souscrire au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai ».

J.- A l’article 1731 du même code, il est ajouté un 3 ainsi rédigé :

« 3. La majoration prévue au 1 s’applique au contribuable qui a minoré ses acomptes dans les conditions prévues à l’article 1679 septies lorsqu’à la suite de la liquidation définitive les versements effectués sont inexacts de plus du dixième. »

K.- A l’article 1770 decies du même code, les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du 1 ».

III.- Modifications relatives aux dégrèvements de contribution économique territoriale (CET)

A.- Le II de l’article 1647 B sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l’article 1844-5 du code civil, de cession ou de cessation d’entreprise au cours de l’année d’imposition, le montant de la cotisation foncière des entreprises de l’entreprise dissoute est ajusté en fonction du rapport entre la durée de la période de référence mentionnée à l’article 1586 quinquies et l’année civile. »

B.- L’article 1647 C quinquies B du même code est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, après les mots : « 31 décembre 2009 » sont insérés les mots : « , à l’exception des coefficients forfaitaires déterminés en application de l’article 1518 bis qui sont, dans tous les cas, ceux fixés au titre de 2010 » ;

2° Au dixième alinéa, les mots : « due au titre de l’année 2009 » sont remplacés par les mots : « qui aurait été due au titre de l’année 2010 en application du code en vigueur au 31 décembre 2009 » et après les mots : « l’ensemble des dégrèvements » sont ajoutés les mots : « et des crédits d’impôt ».

IV.- Modifications relatives aux répercussions liées aux abrogations des indexations de l’article 1466 A du code général des impôts

A.- Au deuxième alinéa du 10 de l’article 39, au premier alinéa de l’article 39 quinquies D, au 1° du I de l’article 44 sexies et au deuxième alinéa de l’article 239 sexies D du code général des impôts, les mots : « au I ter de l’article 1466 A » sont remplacés par les mots : « au A du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ».

B.- Au troisième alinéa du I de l’article 44 octies, au huitième alinéa du I de l’article 44 octies A et à la seconde phrase du a du II de l’article 217 sexdecies du même code, les mots : « aux I bis et I ter de l’article 1466 A » sont remplacés par les mots : « au A du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 précitée ».

C.- Au premier alinéa de l’article 722 bis du même code, les mots : « définies au I ter de l'article 1466 A, dans les zones franches urbaines mentionnées aux I quater, I quinquies et I sexies de l'article 1466 A » sont remplacés par les mots : « et dans les zones franches urbaines définies respectivement aux A et B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ».

D.- Aux premier et deuxième alinéas de l’article 1383 B et à la première phrase du premier alinéa de l’article 1383 C du même code, après l'article : « 1466 A » sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 ».

V.- Modifications relatives à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER)

A.- Au III de l’article 1519 D du code général des impôts, le chiffre : « 2,913 » est remplacé par le chiffre : « 5 ».

B.- Au second alinéa du IV des articles 1519 G et 1599 quater A bis du même code, les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

C.- Au e du A du I de l’article 1641 du même code, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011, après l'article : « 1599 quater A » est insérée l'article : « , 1599 quater A bis ».

D.- Après l'article 1649 A ter du même code, il est inséré un article 1649 A quater ainsi rédigé :

« Art. 1649 A quater.- Le propriétaire de transformateurs électriques mentionnés à l’article 1519 G qui font l’objet d’un contrat de concession déclare chaque année à l’administration des finances publiques l’identité du concessionnaire, le nombre de transformateurs électriques par commune qui font l’objet d’un contrat de concession et pour chacun d’eux, la tension en amont. Cette déclaration s’effectue dans des conditions et délais fixés par décret et sous peine des sanctions prévues au VI de l’article 1736. » 

E.- L'article 1736 du même code est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI.- Les infractions mentionnées à l'article 1649 A quater font l'objet d'une amende de 1000 € par transformateur non déclaré et qui ne peut excéder 10 000 €. »

VI.- Modifications relatives au régime spécifique applicable à La Poste

Au 2° du II de l’article 1635 sexies du code général des impôts, les mots : « au 1° de l'article 1467, à l'article 1467 A, » sont remplacés par les mots : « aux articles 1467 et 1467 A, ».

VII.- Portée des délibérations prises en 2009 s’agissant des exonérations en faveur des établissements implantés dans les zones de restructuration de la défense et des librairies indépendantes de référence

Les délibérations prises avant le 1er octobre 2009, conformément à l’article 1639 A bis du code général des impôts, par les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, pour l’application des exonérations prévues à l’article 1464 I et au I quinquies B de l’article 1466 A du même code, s’appliquent à compter de l’année 2010 aux impositions de cotisation foncière des entreprises et, dans les conditions prévues à l’article 1586 nonies du même code, aux impositions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du même code, pour les impositions établies au titre de 2011.

Les délibérations prises avant le 1er octobre 2009, conformément à l’article 1639 A bis du code général des impôts, par les conseils généraux et les conseils régionaux, pour l’application des exonérations prévues à l’article 1464 I et au I quinquies B de l’article 1466 A du même code, s’appliquent à compter de l’année 2010 aux impositions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dans les conditions prévues à l’article 1586 nonies du même code. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du même code, pour les impositions établies au titre de 2011.

VIII.- Modifications relatives à la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie

L’article 1600 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011 est ainsi modifié :

1° Au B du II, le mot : « acquittée » est remplacé par le mot : « due » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Le A est ainsi modifié

- au troisième alinéa, les mots : « au titre de l’année 2010 » sont remplacés par les mots : « perçu en 2010 » ;

- au quatrième alinéa, les mots : « au titre de 2010 » sont remplacés par le mot : « en 2010 » ;

b) Aux troisième et quatrième alinéas du B, les mots : « au titre de l’année 2010 » sont remplacés par les mots : « en 2010 » ;

c) Au IV, les mots : « perçus au titre de 2010 » sont remplacés par le mot : « perçus en 2010 ».

IX.- Modifications des règles d’affectation entre collectivités territoriales (départements, communes et établissements publics de coopération intercommunale)

A.- Modifications des modalités de répartition de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER)

1° Au 9° du I de l’article 1379 du code général des impôts, tel qu’il résulte de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, les mots : « La moitié » sont remplacés par les mots : « Une fraction », la troisième phrase est supprimée et il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, cette fraction est égale à 20 %. Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants, cette fraction est fixée à 50 %. » ;

2° Après le V de l’article 1379-0 bis du même code, tel qu’il résulte de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis.- Sans préjudice des dispositions du 2 du II de l’article 1609 quinquies C et du I bis de l’article 1609 nonies C, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre perçoivent 50 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. » ;

3° Le 3° du I de l’article 1586, tel qu’il résulte de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, est ainsi rédigé :

« 3° La part de la fraction de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1519 D qui n’est pas affectée à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; ».

B.- Modification des modalités de calcul de la répartition de la taxe sur les conventions d’assurance (TSCA)

1° Après le deuxième alinéa du I du 1.4 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le pourcentage mentionné au C du II de l'article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales est calculé à partir des impositions établies, des dégrèvements ordonnancés et des produits perçus jusqu'au 30 juin 2011. Le tableau du III du même article est corrigé en conséquence, cette correction prenant effet pour l’année 2011. » ;

2° Le tableau du III de l'article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par le tableau suivant :

DEPARTEMENT

POURCENTAGE

AIN

0,8855

AISNE

1,3058

ALLIER

0,8535

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

0,2766

HAUTES-ALPES

0,1698

ALPES-MARITIMES

1,3596

ARDECHE

0,7813

ARDENNES

0,5764

ARIEGE

0,3467

AUBE

0,4102

AUDE

0,7879

AVEYRON

0,4467

BOUCHES-DU-RHONE

3,2649

CALVADOS

-

CANTAL

0,2499

CHARENTE

0,8504

CHARENTE-MARITIME

0,5773

CHER

0,3611

CORREZE

0,4093

COTE-D'OR

-

COTES-D'ARMOR

0,8409

CREUSE

-

DORDOGNE

0,6422

DOUBS

1,5179

DROME

1,8964

EURE

0,5409

EURE-ET-LOIR

-

FINISTERE

1,5782

CORSE-DU-SUD

0,6812

HAUTE-CORSE

0,2537

GARD

1,4643

HAUTE-GARONNE

2,5235

GERS

0,4312

GIRONDE

2,0631

HERAULT

1,8182

ILLE-ET-VILAINE

1,8975

INDRE

0,1789

INDRE-ET-LOIRE

0,4693

ISERE

3,4999

JURA

0,5490

LANDES

0,8590

LOIR-ET-CHER

0,4088

LOIRE

1,7272

HAUTE-LOIRE

0,4807

LOIRE-ATLANTIQUE

1,8468

LOIRET

-

LOT

0,2173

LOT-ET-GARONNE

0,5398

LOZERE

-

MAINE-ET-LOIRE

-

MANCHE

0,8458

MARNE

-

HAUTE-MARNE

0,2551

MAYENNE

0,5395

MEURTHE-ET-MOSELLE

1,7058

MEUSE

0,3154

MORBIHAN

0,9911

MOSELLE

1,4261

NIEVRE

0,5773

NORD

5,0786

OISE

1,4338

ORNE

-

PAS-DE-CALAIS

3,5831

PUY-DE-DOME

0,6734

PYRENEES-ATLANTIQUES

1,0331

HAUTES-PYRENEES

0,6186

PYRENEES-ORIENTALES

1,0191

BAS-RHIN

2,1783

HAUT-RHIN

2,1023

RHONE

1,4668

HAUTE-SAONE

0,2959

SAONE-ET-LOIRE

1,0297

SARTHE

0,9722

SAVOIE

1,0230

HAUTE-SAVOIE

1,5035

PARIS

-

SEINE-MARITIME

2,2815

SEINE-ET-MARNE

1,9738

YVELINES

1,1993

DEUX-SEVRES

0,4154

SOMME

1,3741

TARN

0,8086

TARN-ET-GARONNE

0,4980

VAR

1,3791

VAUCLUSE

1,3822

VENDEE

1,3698

VIENNE

0,4236

HAUTE-VIENNE

0,5559

VOSGES

1,2850

YONNE

0,3898

TERRITOIRE DE BELFORT

0,3094

ESSONNE

2,5049

HAUTS-DE-SEINE

-

SEINE-SAINT-DENIS

4,0657

VAL-DE-MARNE

2,3388

VAL-D'OISE

1,2865

GUADELOUPE

0,3474

MARTINIQUE

-

GUYANE

0,3054

LA REUNION

-

X.- Modifications relatives aux délibérations

A.- Pour les impositions établies au titre de l’année 2011 et par dérogation aux dispositions du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, la date limite de vote des délibérations relatives à la taxe d’habitation prévues à l’article 1411 de ce code est reportée au 1er novembre 2010.

B.- Au a du 2 du VI de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, tel qu’il résulte de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, les mots : « 1er octobre » sont remplacés par les mots : « 15 octobre ».

C.- Après le point 2.1.6 de l’article 77 de la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est inséré un point 2.1.7 ainsi rédigé :

« 2.1.7.- I.- Les dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011 sont applicables aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application du III de l’article 1609 quinquies C du même code dans sa rédaction en vigueur jusqu’à cette date, pour l’application des dispositions de l’article 1609 nonies C du même code.

« II.- Les dispositions du I de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011 sont applicables aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application de la première phrase du II de l’article 1609 quinquies C du même code dans sa rédaction en vigueur jusqu’à cette date, pour l’application des dispositions de cette phrase.

« III.- Les dispositions du II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011 sont applicables aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application de la deuxième phrase du II de l’article 1609 quinquies C du même code dans sa rédaction en vigueur jusqu’à cette date, pour l’application des dispositions de cette phrase. »

XI.- Précisions sur les modalités de fixation des taux

A.- L’article 1640 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 7 du I, après les mots : « taux départemental » et les mots : « taux départementaux » sont insérés par deux fois les mots : « de taxe professionnelle », après les mots : « des bases » sont insérés les mots : « de cette taxe » et les mots : «, pour chaque taxe, » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa du 7 du I, après les mots : « taux régional » et après les mots : « taux régionaux » sont insérés par deux fois les mots : « de taxe professionnelle », après les mots : « des bases » sont insérés les mots : « de cette taxe » et les mots : « pour chaque taxe » sont supprimés ;

3° Le II est abrogé ;

4° Au III, les mots : « des I et II » sont remplacés par les mots : « du I » ;

5° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis.– Pour l'application du V à des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs départements, le taux départemental 2010 à prendre en compte s'entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux départementaux 2010 concernés, pondérés par l'importance relative des bases notifiées aux départements au titre de l'année 2010 et situées dans le territoire de cet établissement public de coopération intercommunale.

« Pour l'application du V à des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs régions, le taux régional 2010 à prendre en compte s'entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux régionaux 2010 concernés, pondérés par l'importance relative des bases notifiées aux régions au titre de l'année 2010 et situées dans le territoire de cet établissement public de coopération intercommunale. » ;

6° Au VI, il est ajouté un C ainsi rédigé :

« C.- Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application des dispositions de l’article 1609 nonies C pour la première fois en 2011 ou qui avaient voté en 2010 des taux nuls pour la taxe d’habitation et les taxes foncières, le taux de référence défini au C du V est ajouté au taux de taxe d’habitation déterminé conformément aux deuxième et troisième alinéas du II de l’article 1609 nonies C. » ;

7° Dans le VII, les mots : « du IV » sont remplacés par les mots : « du 4° du II de l’article 1635 sexies » ;

8° Le VIII est abrogé ;

9° Le X est remplacé par les dispositions suivantes :

« X.- Pour l'application des V et V bis aux communes, établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et départements dont le territoire se situe au moins en partie dans la région Ile-de-France, les taux régionaux de taxe foncière sur les propriétés bâties s'entendent des taux de l'année 2010 de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010. »

B.- A l’article 1638 quater du même code, il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII.- En cas de rattachement volontaire à un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2011 des dispositions de l’article 1609 nonies C d’une commune qui n’était pas membre en 2011 d’un tel établissement, le taux communal de taxe d’habitation est réduit de la différence entre, d’une part, le taux de référence de taxe d’habitation calculé pour la commune conformément aux dispositions de l’article 1640 C, d’autre part, le taux communal de taxe d’habitation applicable en 2010 dans la commune. »

C.- A l’article 1636 B sexies du même code, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter.– 1. Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe foncière sur les propriétés non bâties étaient nuls l’année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties l’année précédente dans l’ensemble des communes ne doit pas excéder le rapport entre le taux de taxe d’habitation de la commune pour l’année d’imposition et le taux moyen constaté pour la taxe d’habitation l’année précédente dans l’ensemble des communes.

« 2. Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle où le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties était nul l’année précédente, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties l’année précédente dans l’ensemble des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ne doit pas excéder le rapport entre le taux de taxe d’habitation de l’établissement public de coopération intercommunale pour l’année d’imposition et le taux moyen constaté pour la taxe d’habitation l’année précédente dans l’ensemble des communes membres de l’établissement public.

« Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C. »

XII.- Précisions sur les attributions de compensation des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique et sur la dotation de coopération des syndicats d’agglomération nouvelle

A.- Le V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts tel qu’il résulte du I du 2.1.4. de l’article 77 de la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa du 1°, la référence : « 3°, » est supprimée et le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables réduit le produit global disponible des impositions mentionnées au premier alinéa du 2°, le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale peut décider de réduire les attributions de compensation. » ;

2° Au second alinéa du 1° bis, la référence : « 3°, » est supprimée ;

3° Le premier alinéa du 2° est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« L’attribution de compensation est égale à la somme des produits mentionnés aux I et I bis et du produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, perçus par elle l’année précédant celle de la première application des dispositions du présent article, diminuée du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV.

« L’attribution de compensation est majorée du montant perçu par la commune la même année d’une part, au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et d’autre part, au titre du montant des compensations, hors celui de la compensation prévue au IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), allouées :

« -en application du B de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ;

« -en application de l’article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), sous réserve d’une délibération du conseil de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à l’unanimité ;

« - et, le cas échéant, en application du B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville ou du B de l’article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse.

« L’attribution de compensation est également majorée d’une fraction de la contribution d’une commune définie à l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation, à condition que l’établissement public de coopération intercommunale ait, dans les conditions prévues à l’article L. 302-7 du même code, perçu le prélèvement visé à cet article et que cette fraction soit affectée à la réalisation d’opérations de logements locatifs sociaux. Cette fraction est égale à la part du potentiel fiscal de la cotisation foncière des entreprises dans le potentiel fiscal de la commune.

« L’attribution de compensation est majorée le cas échéant du produit de la réduction de taux de taxe d’habitation prévue au VII de l’article 1638 quater par les bases de taxe d’habitation de la commune l’année précédant celle de son rattachement à l’établissement public de coopération intercommunale. » ;

4° Le troisième alinéa du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« L’attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV, lors de chaque transfert de charge. » ;

5° Le 3° est abrogé ;

6° Au 7°, les mots : « à cette date » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier 2010 » et les mots : « au 31 décembre 2009 » sont remplacés par les mots : « à cette date » ;

7° Le V bis est remplacé par les dispositions suivantes :

« V bis.- 1. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui faisaient application au 31 décembre 2010 des dispositions du présent article dans sa rédaction en vigueur à cette date, l’attribution de compensation versée chaque année aux communes qui en étaient membres à cette même date est égale à celle qui leur était versée en 2010, sans préjudice des dispositions prévues au V relatives à l’évolution de leur montant.

« 2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale, à l’exception de ceux mentionnés au 5° du I de l’article 1379-0 bis, qui font application pour la première fois en 2011 du présent article, le montant de la compensation relais perçue en 2010 par la commune, conformément au II de l’article 1640 B, est substitué aux produits mentionnés au premier alinéa du 2° du V pour le calcul de l’attribution de compensation. »

B.- A titre dérogatoire, les syndicats d’agglomération nouvelle et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder dans les cinq ans qui suivent la publication de la présente loi, à la révision du montant de la dotation de coopération.

XIII.- Modifications relatives au calcul de la compensation relais

L’article 1640 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du a du 3 du II, les mots : « des produits communaux et intercommunaux de l’année 2009 afférents à son périmètre de l’année 2010 » sont remplacés par les mots : « des produits de l’année 2009 des communes qui en sont membres en 2010 et des produits de l’année 2009, afférents au territoire de ces communes, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles étaient membres en 2009 » ;

2° A la seconde phrase du troisième alinéa du a du 3 du II et à la seconde phrase du c du même 3, les mots : « de la somme du taux communal et du taux intercommunal de taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « de la somme des taux de taxe professionnelle de la commune et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;

3° Le III est abrogé.

XIV.- Précisions relatives aux modalités de calcul des prélèvements de fonds départementaux de péréquation de taxe professionnelle (FDPTP)

L’article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 du III, les mots : « du 1 » sont supprimés ;

2° Le a du 1 du III est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) En calculant, pour chacun des établissements préexistants concernés par cette opération, un prélèvement intercommunal conformément aux dispositions du premier alinéa du I, puis en calculant la part de prélèvement intercommunal afférente à cette commune. Cette part communale est obtenue en répartissant le prélèvement intercommunal au prorata des bases de taxe professionnelle imposée au titre de l’année 2009 et situées sur le territoire de chaque commune. 

« Pour les communes appartenant à l'issue de cette opération à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C, à l’exclusion des établissements mentionnés au 5° du I de l’article 1379-0 bis, et qui n'appartenaient pas avant cette opération à un tel établissement, la part mentionnée à l'alinéa précédent est majorée du produit de taxe professionnelle afférent aux établissements implantés sur le territoire de cette commune et écrêté au titre de l'année 2009 au profit du même fonds ; ».

XV.- Précisions relatives aux modalités de détermination des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

L’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

A.- Le 1.1 est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Au septième alinéa, les mots : « et celle au titre de 2010, » sont remplacés par les mots : « et celle qui résulterait de l’application du titre de l’année 2010 des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009, » ;

b) Au onzième alinéa, les mots : « chacune de ces quatre taxes » sont remplacés par les mots : « chacune de ces taxes » ;

c) Le quinzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« - du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H du même code dont elles auraient bénéficié au titre de l’année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées ; »

2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV.- En cas de fusion de communes, la dotation de compensation de la commune nouvelle est égale à la somme des dotations de compensation calculées conformément au II, au III et au présent IV pour les communes participant à la fusion.

« En cas de scission de commune, le montant de la dotation de compensation de chacune des communes résultant de la scission s’obtient par répartition, au prorata de la population, de la dotation de compensation calculée conformément aux II et III pour la commune scindée.

« En cas de modification de périmètre, fusion, scission ou dissolution d’un ou plusieurs établissements publics, le montant de la dotation de compensation de chaque établissement résultant de cette opération s’obtient :

« 1° En calculant, pour chacun des établissements préexistants concernés par cette opération, la part de la dotation de compensation de l’établissement afférente à chaque commune par répartition du montant calculé conformément au II, au III et au présent IV pour cet établissement au prorata de la population ;

« 2° Puis en additionnant, pour chacun des établissements résultant de cette opération, les parts de dotations de compensation de l’établissement, calculées conformément au 1°, afférentes aux communes que cet établissement regroupe.

« Lorsqu’à l’issue de cette opération, une commune n’est plus membre d’aucun établissement public doté d’une fiscalité propre, la dotation de compensation est égale à la somme de la dotation calculée conformément au II, au III et au présent IV et de la part de la dotation de l’établissement calculée conformément au 1° pour cette commune. »

B.- Le douzième alinéa du II du 1.2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« - du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F et 1519 H du même code dont il aurait bénéficié au titre de l’année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées ; ».

C.- Le neuvième alinéa du II du 1.3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« - et du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau prévus aux articles 1599 quater A et 1599 quater B du même code dont la collectivité territoriale aurait bénéficié au titre de l’année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées ; ».

D.- A la première phrase du II du 1.4, les mots : « Une dotation » sont remplacés par les mots : « Un versement ».

XVI.- Dispositions relatives aux taxes spéciales d’équipement et aux impositions perçues par les syndicats de communes

L’article 1636 B octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ainsi que » sont remplacés par les mots : «  ainsi qu’à compter des impositions établies au titre de l’année 2011, » ;

b) Au deuxième alinéa, « II » devient « V » ;

2° Le IV est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ainsi que » sont remplacés par les mots : «  ainsi qu’à compter des impositions établies au titre de l’année 2011, », et les mots : « la somme des compensations relais communale et intercommunale, versées au titre de l’année 2010 en contrepartie de la suppression de la taxe professionnelle en application du II de l’article 1640 B, afférentes aux établissements situés dans le territoire du syndicat  » sont remplacés par les mots : « la compensation relais communale, versée au titre de l’année 2010 en contrepartie de la suppression de la taxe professionnelle en application du II de l’article 1640 B, afférente aux établissements situés sur le territoire de la commune » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale la taxation de l’ensemble des locaux situés dans le ressort du syndicat » sont remplacés par les mots : « à la commune la taxation de l’ensemble des locaux situés sur son territoire » et les mots : « à ces mêmes communes et établissements publics » sont remplacés par les mots : « à cette même commune » ;

3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« A compter des impositions établies au titre de l’année 2012, les recettes de taxe d’habitation sont, pour l’application du III, minorées de la différence entre, d’une part, le produit qu’a procuré au titre de l’année 2011 à la commune la taxation de l’ensemble des locaux situés dans son ressort et, d’autre part, le produit qu’aurait procuré au titre de l’année 2011 à cette même commune la taxation de ces mêmes locaux si le taux de l’année 2010 avait été appliqué. »

XVII.- Disposition relative au calcul du prélèvement France Télécom sur le produit de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie

Au point 5.3.5 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, les mots : « la base imposable de France Télécom au titre de 2010 » sont remplacés par les mots : « la base imposable de taxe professionnelle de France Télécom qui résulterait de l’application au titre de l’année 2010 des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009 ».

XVIII.- Dispositions diverses

A.- Corrections d’erreurs matérielles

1° Au quatrième alinéa du IV de l’article 1519 I du code général des impôts tel qu’il résulte de l’article 77 de la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, les mots : « l’année 2009 de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue à l’article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009 » sont remplacés par les mots : « l’année 2010 de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l’article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011» ;

2° Au II du 6.2.1 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, supprimer les mots : « et, le cas échéant, intercommunale, ».

B.- Mesures de coordination

1° Au sixième alinéa de l'article 1384 B du code général des impôts, « B du II » devient : « B du V » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 1519 A du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sous réserve des dispositions du premier alinéa du V de l’article 1379-0 bis, l’imposition prévue au premier alinéa est perçue au profit des communes. » ;

3° L’article 1609 nonies C du même code tel qu’il résulte du I du 2.1.4. de l’article 77 de la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

a) Au a du 1 du I bis, les mots : « dans la mer territoriale ou dans la zone économique exclusive » sont remplacés par les mots : « dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « dans les conditions prévues à l'article 1636 B decies. » sont supprimés ;

4° Aux premier et deuxième alinéas du 1 du II de l’article 1639 A bis du même code, tel qu’il résulte des 7.2.3 et 7.2.6 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, la référence : « VII » est remplacée par la référence : « VI » ;

5° Au troisième alinéa du IV de l’article 42 de la loi n°2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001, la référence : « B du II » est remplacée par la référence : « B du V » ;

6° A la seconde phrase du 2° du I de l'article 53 de la loi n°2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, les mots : « à l'article 1609 bis du code général des impôts et aux I et II de l'article 1609 quinquies C du même code » sont remplacés par les mots : « aux I et II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ».

C.- Abrogation de dispositions devenus obsolètes

1° A compter des impositions établies au titre de 2011, les articles 1586 C, 1586 D, 1586 E, 1599 ter A, 1599 ter B, 1599 ter C, 1599 ter D, 1599 ter E, 1599 quinquies, 1609 bis, 1609 ter A, 1609 nonies A ter, 1609 nonies B, 1609 nonies D et 1639 B du code général des impôts sont abrogés ;

2° A l’article 1394 B du même code, les mots : « visées à l’article 1586 D » sont remplacés par les mots : « classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908, non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B » ;

3° Au II de l'article 1520 du même code, les mots : « les dispositions du a de l’article 1609 nonies A ter » sont remplacés par les mots : « les dispositions du a du 2 du VI de l’article 1379-0 bis » ;

4° A la troisième phrase du premier alinéa du 3 du I de l'article 1636 B sexies du même code, tel qu’il résulte de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, les mots : « en application de l'article 1609 bis » sont supprimés ;

5° L'article 1638 bis du même code est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « visés à l'article 1609 nonies B » sont supprimés ;

b) Le II est abrogé.

XIX.- Modifications relatives au code général des collectivités territoriales

A.- Versement par douzième

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa de l'article L. 2332-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le présent article est applicable à la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n°72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés. » ;

2° Le cinquième alinéa des articles L. 3332-1-1 et L. 4331-2-1 est supprimé.

B.- Mesures de coordination

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa du 10° de l'article L. 2313-1, les mots : « 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies C, 1609 nonies A ter, 1609 nonies B et 1609 nonies D » sont remplacés par les mots : « 1520, 1609 quater, 1609 quinquies C » ;

2° Au 2° de l'article L. 3413-1, les mots : « prévues à l’article 1586 D » sont remplacés par les mots : « classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908, non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B » ;

3° L'article L. 4414-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des ressources suivantes : » sont remplacés par les mots : « de la ressource suivante : » ;

b) Le 1° est abrogé ;

4° La seconde phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 5215-20-1 est supprimée ;

5° Au 1° de l’article L. 5215-32, les mots : « au V » sont remplacés par les mots : « aux V et V bis » ;

6° Aux articles L. 5334-3, L. 5334-4, L. 5334-6, L. 5334-7, L. 5334-9, L. 5334-11, L. 5334-13, L. 5334-14 et L. 5334-16, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 5334-4, les mots : «,  à l’exception des II à V ter de l'article 1648 A du code général des impôts » sont supprimés ;

8° Au troisième alinéa du 1° de l’article L. 5334-7 et au deuxième alinéa de l’article L. 5334-9, les mots : « aux articles 1472, 1472 A et 1472 A bis, » sont supprimés ;

9° L’article L. 5334-12 est abrogé.

XX.- Entrée en vigueur

Les dispositions des C du II, b du 2° du D du II, quatrième alinéa du b du 3° du D du II, troisième alinéa du d du 4° du D du II , 4° du E du II , B du III, D du IV, 1° à 4° du A du XI , XIII, XIV, XVI, XVII et 2° du A du XVIII s’appliquent à compter du 1er janvier 2010.

Les dispositions du B du XI s’appliquent aux rattachements de communes qui prennent effet fiscalement à compter de l’année 2012 ou des années suivantes.

Exposé des motifs :

Le présent article vise à corriger certaines dispositions votées lors de la réforme de la taxe professionnelle. Il constitue la traduction de la mesure dite « clause de revoyure ».

Ces dispositions portent sur la cotisation foncière des entreprises (CFE), la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, le dégrèvement transitoire ainsi que l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) et visent à prévoir certains aménagements nécessaires, notamment compte tenu de la censure par le Conseil Constitutionnel de l’imposition sur les recettes, voire à corriger certaines erreurs rédactionnelles.

Le I prévoit des aménagements en matière de cotisation foncière des entreprises (CFE) :

- Le A apporte une précision nécessaire sur les fiducies. Il précise également que le seuil de 100 000 euros applicable aux activités de location s’apprécie au regard de recettes hors taxes et prorata temporis si besoin.

- Le B prévoit une date de déclaration spécifique pour les redevables qui deviendraient imposables du fait des modifications relatives au calcul du chiffre d’affaires au point A du I.

- Le G corrige le plafond des exonérations prévues aux articles 1466 A I (dans les zones urbaines sensibles) et 1466 A I sexies (dans les zones franches urbaines) du CGI. Dès lors que les EBM qui correspondaient à environ 80 % de la base ont été exclus de la base d’imposition, il est proposé de fixer les plafonds de CFE à hauteur de 20 % des plafonds applicables aux impositions 2011.

- Le I sort de la base d’imposition les parties communes des immeubles dont disposent les entreprises qui exercent une activité de location d’immeubles.

- Le L supprime les modalités spécifiques d’imposition des structures à l’impôt sur le revenu réunissant des membres de professions libérales et précise, ainsi que le M, l’identité du redevable à la CFE des sociétés non dotées de la personnalité morale.

- Le O permet d’imputer le crédit d’impôt ZRD sur le montant des IFER figurant sur les avis d’imposition de CFE.

- Le P précise les modalités d’imposition à la cotisation minimum et notamment celles des sociétés étrangères.

- Le Q aménage les conditions de notification par l’administration du montant de l’acompte de CFE.

- Le R prévoit la même modification relative au montant des abattements que celle prévue au G mais pour les exonérations « continuées » en application du point 5.3.2. de la loi de finances pour 2010 et prévues aux articles I ter (zones de revitalisation urbaine) I quater (zones franches urbaines I) et I quinquies (zones franches urbaines II) de l’article 1466 A du CGI.

Les autres dispositions du I (C, D, E, F, H, J, K et N) sont rédactionnelles.

Le II prévoit des aménagements en matière de CVAE.

- Le A propose une modification relative à l’imposition des fiduciaires en cohérence avec le point A du I et prévoit que les réclamations de CVAE sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la CFE et non plus selon les règles applicables à la TVA.

- Le B prévoit plusieurs modifications à l’article 1586 quater du CGI :

- Le 1° du B corrige une erreur rédactionnelle, le dégrèvement de CVAE de l’article 1586 quater du CGI résultant de l’application d’un taux à la valeur ajoutée et pas à une fraction de la valeur ajoutée.

- Le 2° du B modifie les règles de consolidation du chiffre d’affaires : intégration des transmissions universelles de patrimoine, et modification s’agissant des scissions d’entreprises.

- Le C modifie l’article 1586 quinquies du CGI afin d’éviter les doubles impositions.

- Le D modifie sur certains points la définition du chiffre d’affaires et de la valeur ajoutée pour l’établissement de la CVAE :

- sur les définitions s’agissant des entreprises « de droit commun », cinq modifications sont prévues (D-1°) : outre trois corrections d’erreur matérielle, les rentrées sur créances amorties sont prises en compte lorsqu’elles se rapportent au résultat d’exploitation car les pertes correspondantes sont déductibles de la valeur ajoutée ; et enfin, il est précisé que le chiffre d’affaires pris en compte pour l’application de la mesure de plafonnement de la valeur ajoutée doit correspondre à la même période que celle retenue pour la valeur ajoutée ;

- sur la définition s’agissant des établissements de crédit (D-2°) : à l’instar de la VA « de droit commun », les pertes sur créances irrécouvrables sont déductibles de la valeur ajoutée ; en contrepartie, les produits correspondants sont pris en compte dans le chiffre d’affaires. Cet alignement est transposé aux autres entités à caractère financier (D-3° et D-4°) ;

- sur la définition s’agissant des entreprises ayant pour activité principale la gestion des instruments financiers (D-3°) : l’exclusion du chiffre d’affaires et de la valeur ajoutée doit porter sur l’ensemble des provisions (et non sur les seules provisions pour dépréciation de titres) ; à l’instar des autres régimes, doivent être incluses dans le chiffre d’affaires et la valeur ajoutée les plus ou moins-values de cession de titres et non les produits ou charges de cession de titres ;

- le 4° du D précise la définition des structures créées pour la réalisation d’une opération unique de financement en visant les groupements.

- Le 1° du E prévoit une modification rédactionnelle.

- Le 2° du E complète les règles afférentes à l’annualité de l’impôt afin que, en cas d’opération de transmission, la valeur ajoutée produite par l’absorbante soit taxée quand bien même elle a été créée après le 1er janvier ou quand bien même elle n’exerçait pas d’activité au 1er janvier.

- Le 3° du E distingue plus clairement la déclaration des salariés (1330-CVAE) de celle permettant la liquidation de la CVAE due (imprimé 1329-DEF) qui sera prévue à l’article 1679 septies du CGI .

- Les a) à d) du 4° du E modifient les modalités de répartition de la valeur ajoutée qui permet de calculer le montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) perçu par chaque collectivité, selon les clés de répartition fixées par la loi (26,5 % pour les communes, 48,5 % pour les départements et 25 % pour les régions). Au lieu d’une répartition en fonction de l’effectif employé, il est proposé de répartir la valeur ajoutée à parité au prorata de l’effectif et d’un indicateur de surface défini par décret.

- Le e) du 4° du E prévoit les règles applicables s’agissant des contribuables qui n’emploient aucun salarié en France et ne disposent d’aucun établissement en France mais qui y exercent une activité de location d’immeubles ou de vente d’immeubles.

- Le F précise la transposition des exonérations facultatives de CFE en matière de CVAE.

- Le G opère une modification rédactionnelle.

- Le H modifie l'article 1649 quater B quater IV du CGI : il met en cohérence l'obligation en matière de déclaration de la valeur ajoutée et des effectifs salariés avec les autres obligations déclaratives pour les entreprises relevant de la direction des grandes entreprises.

- Le I opère une correction en cohérence avec la modification prévue au 3° du E.

- Le J accorde au contribuable une marge d’erreur de 10 % en deçà de laquelle la majoration prévue en cas de paiement tardif de CVAE ne s’applique pas.

- Le K prévoit une modification rédactionnelle.

Le III prévoit des aménagements en matière de dégrèvements de contribution économique territoriale.

- Le A modifie le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée en prévoyant en cas d’opérations de restructurations que, pour l’application du plafonnement chez l’apporteuse (ou l’absorbée), le montant de la cotisation de CFE faisant l’objet du plafonnement est corrigé pour correspondre à la même durée que celle retenue pour la CVAE.

- Le B précise les modalités d’application du dégrèvement de CET prévu à l’article 1647 C quinquies B du CGI.

Le IV prévoit des mesures de coordination.

Le V prévoit des aménagements en matière d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau.

- Le A prévoit l’augmentation du tarif de la composante de l’imposition applicable aux éoliennes et aux hydroliennes. Le tarif annuel de l’imposition est relevé à 5 € par kilowatt de puissance installée, alors qu’il était auparavant fixé à 2,913 €. Ce relèvement du tarif permet un soutien budgétaire plus important au profit des collectivités locales qui accueillent des éoliennes sur leur territoire et, dans l’avenir, des hydroliennes.

- Le B prévoit que les composantes dont le contrôle, le recouvrement, le contentieux et les garanties, sûretés et privilèges sont actuellement régies comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties soient désormais régies comme en matière de cotisation foncière des entreprises.

- Le C prévoit une disposition de coordination nécessaire afin de prendre en compte l’instauration de la nouvelle composante de l’IFER prévue à l’article 1599 quater A bis du CGI instaurée par la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.

- Le D instaure une obligation déclarative à la charge des propriétaires de transformateurs électriques prévus à l’article 1519 G du CGI et faisant l’objet d’un contrat de concession : ceux ci sont tenus de déclarer à l’administration le nombre de transformateurs faisant l’objet d’un tel contrat et l’identité du concessionnaire. A défaut, le propriétaire du transformateur est redevable d’une amende comme prévu au E du V.

Le VI prévoit une modification rédactionnelle.

Le VII prévoit que les délibérations des collectivités prises en 2009 pour l’application des exonérations applicables aux librairies indépendantes de référence et aux entreprises établies dans les zones de restructuration de la défense s’appliquent aux impositions 2010 de CFE et de CVAE.

Le VIII modifie les règles afférentes à la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie afin que le taux national de la taxe additionnelle à la CVAE soit fixé en fonction du produit perçu de la taxe additionnelle à la CFE en 2010 et non pas en fonction du produit dû au titre de cette année.

Le A du IX de cet article a pour objet de redéfinir les modalités de répartition de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) applicable aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et l’énergie mécanique hydraulique des courants.

Le B du IX actualise le tableau de répartition de la taxe sur les conventions d’assurance (TSCA) transférée aux départements. La clef de répartition prévue par la loi de finances pour 2010 repose en effet sur des données anciennes (année 2008), or les données 2009, désormais disponibles, permettent une actualisation. Cette actualisation ne vise qu’à ajuster les versements de TSCA des premiers mois de l’année 2011, de manière à minimiser les corrections en fin d’année. La répartition définitive de la TSCA, applicable pour toute l’année 2011 sera établie à partir des données disponibles au 30 juin 2010, sera notifiée aux départements dans les mêmes délais que les corrections de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et de la garantie individuelle de ressources (GIR), et sera appliqué rétroactivement pour l’ensemble de l’année 2011.

Le X aménage diverses mesures relatives aux délibérations des communes et EPCI :

- le A prévoit de reporter à titre exceptionnel pour l’année 2010, la date limite des délibérations relatives aux abattements de taxe d’habitation du 1er octobre au 1er novembre 2010 ;

- le B harmonise les dates de délibérations s’agissant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ;

- le C transpose de plein droit à compter de 2011 les délibérations des EPCI à fiscalité propre relatives à leurs régimes fiscaux applicables en 2010 (taxe professionnelle unique, fiscalité de zone, taxe professionnelle éolienne) ;

Le XI précise les modalités de calcul des taux :

- le A corrige des erreurs de coordination et précise les modalités de calcul des taux communaux et intercommunaux de référence ;

- le B prévoit un aménagement technique pour la détermination des taux de taxe d’habitation communaux dans certains cas de rattachement de communes à des EPCI à fiscalité professionnelle unique après 2011 (élimination de la double taxation des redevables de la taxe d’habitation) ;

- le C donne les règles de vote des taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les communes et EPCI qui avaient des bases ou un taux nuls pour cette taxe ;

Le XII précise les règles applicables aux attributions de compensation versées à leur communes membres par EPCI à fiscalité professionnelle unique (le A du XII) et ouvre la possibilité aux syndicats d’agglomération nouvelle (SAN) de modifier les dotations de coopération versées à leurs communes membres, à l’instar de ce qui a été prévu dans la loi de finances pour 2010 pour les autres EPCI à fiscalité professionnelle unique (le B du XII).

Le XIII précise les modalités de calcul de la compensation relais des communes et des EPCI à fiscalité propre, afin de confirmer que la taxe professionnelle des syndicats à contributions fiscalisées, dont les ressources sont garanties par ailleurs, n’est pas prise en compte dans ce calcul.

Le XIV concerne le régime des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) en 2010. Il corrige une référence erronée et apporte des précisions rédactionnelles aux modalités de calcul des prélèvements en cas de modification d’un EPCI prenant effet fiscalement en 2010.

Le XV précise les modalités de détermination des dotations de compensation :

- le a) du 1° du A précise la rédaction du prélèvement France Télécom à prendre en compte pour le calcul de la garantie des ressources des communes et EPCI ;

- le b) du 1° du A corrige une erreur matérielle ;

- le c) du 1° du A, le B, le C, sont des mesures de précision et de coordination tirant les conséquences des modifications de l’IFER sur le calcul de la garantie individuelle de ressources ;

- le 2° du A précise les règles de transmission aux droits à la DCRTP en cas de modification de périmètre d’une commune ou d’un EPCI, intervenant à compter de 2011 - ces règles sont identiques à celles qui sont prévues pour les prélèvements et reversements FNGIR ;

- le D prévoit également une modification rédactionnelle sur la nature des sommes allouées aux collectivités au titre de la CVAE.

Le XVI règle des problèmes rédactionnels dans les dispositions relatives aux taxes spéciales d’équipement et aux impositions perçues par les syndicats de communes.

Le XVII clarifie le calcul du prélèvement France Telecom sur les ressources des chambres de commerce et d’industrie.

Le XVIII corrige les erreurs matérielles (au A), regroupe des mesures de coordination (au B) et abroge des dispositions caduques (au C).

Le XIX apporte des modifications au code général des collectivités territoriales (CGCT) :

- le A prévoit le versement de la taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom) aux collectivités par douzièmes ; supprime des articles L. 2332-2, L. 3332-1 et L. 4331-2-1 du CGCT les mentions explicites à l’IFER, le versement par douzièmes étant déjà prévu pour cet impôt qui entre dans la catégorie générale des « impositions perçues par voie de rôle pour le compte des collectivités et EPCI » et supprime la mention de la CVAE dans les mêmes articles, le versement par douzièmes étant prévu par ailleurs (II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006) et l’insertion dans ces articles du CGCT impliquant un mode de calcul inapproprié du montant des douzièmes ;

- le B regroupe des mesures de coordination tirant les conséquences des abrogations d'articles mentionnées au 1° du C du XVIII et des mesures de coordination relatives aux syndicats d’agglomération nouvelle (SAN).

Article 60 :

Aménagements de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre : modification du tarif actuel et extension du champ d’application de l’imposition à certains équipements de commutation

I. – L’article 1599 quater B du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1599 quater B.- I. - L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique :

« a) aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre au sens du 3° ter de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;

« b) aux unités de raccordement d’abonnés et aux cartes d’abonnés du réseau téléphonique commuté. Ces équipements sont définis par décret.

« II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire du répartiteur principal, de l’unité de raccordement d’abonnés ou de la carte d’abonné au 1er janvier de l’année d’imposition.

« III. – Le montant de l’imposition est établi de la manière suivante :

« a) pour les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre, le montant de l’imposition de chaque répartiteur principal est fonction du nombre de lignes en service qu’il comporte au 1er janvier de l’année d’imposition. Le tarif de l’imposition par ligne en service est de 2,4 € ;

« b) pour les unités de raccordement d’abonnés et les cartes d’abonnés du réseau téléphonique commuté, le montant de l’imposition est établi en fonction de la nature de l’équipement selon le barème suivant :

NATURE DE L’EQUIPEMENT

TARIF (€)

Unité de raccordement d’abonnés

6 350

Carte d’abonné

70

« IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, et par région :

« a) le nombre de répartiteurs principaux et de lignes en service que chacun comportait au 1er janvier ;

« b) le nombre d’unités de raccordement d’abonnés et de cartes d’abonnés au 1er janvier.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. »

II. – Le 2° de l’article 1599 bis du même code dans sa rédaction issue du 2.3 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° La composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et aux équipements de commutation, prévue à l’article 1599 quater B ; ».

Exposé des motifs :

L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) s’applique actuellement aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre, en application de l’article 1599 quater B du code général des impôts (CGI). Cette composante de l’IFER a été instaurée par l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 relatif à la réforme de la taxe professionnelle. Cette imposition est due par le propriétaire du répartiteur principal au 1er janvier de l’année d’imposition. Le montant de l’imposition est calculé en fonction du nombre de lignes en service que comporte le répartiteur.

Or, il semble que l’instauration de cette nouvelle imposition serait susceptible d’entraîner des effets induits au détriment des opérateurs de télécommunications qui bénéficient du dégroupage, en raison de la refacturation par l’opérateur historique des coûts correspondants à leur utilisation de la boucle locale cuivre.

Le texte proposé a donc pour objectif de limiter le risque d’effets induits potentiels de l’IFER, d’une part en abaissant le tarif par ligne composant le répartiteur principal et, d’autre part, en diversifiant l’assiette de cette composante de l’IFER qui s’appliquerait également à certains équipements du marché de la commutation, à savoir les unités de raccordement d’abonnés et les cartes d’abonnés.

Par ailleurs, afin de faciliter la gestion, le recouvrement et le contrôle de cette composante de l’IFER, il est proposé que celle-ci soit régie comme en matière de cotisation foncière des entreprises.

Article 61 :

Modification du mécanisme de péréquation de recettes fiscales départementales des droits de mutation à titre onéreux (DMTO)

I. - Au chapitre V du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3335-2 ainsi rédigé :

« Article L. 3335-2. - I. - A compter de 2011, il est créé un fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux départementaux.

« Pour chaque département, il est calculé, chaque année, la différence entre :

« 1° La somme des droits perçus par un département en application de l'article 1594 A du code général des impôts au cours de l’année précédente ;

« 2° Et la moyenne des sommes de ces mêmes droits perçus au titre des cinq années précédant celle mentionnée au 1°.

« Pour le calcul de cette différence à compter de 2012, la moyenne mentionnée au 2° est déterminée en ajoutant aux droits perçus au titre des années 2006 à 2010 les montants mentionnés au cinquième alinéa du 2° du 1 du II du 1.2 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

« II. - Le département fait l’objet d’un prélèvement lorsqu’il répond, au titre d'une année, aux deux conditions suivantes :

« 1° La différence mentionnée au I est supérieure à la moyenne mentionnée au 2° du I multipliée par deux fois le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages hors tabac ;

« 2° Le montant par habitant des droits visés au 1° du I pour le département est supérieur à 75 % de la moyenne nationale du montant par habitant des droits visés au même 1° pour l'ensemble des départements.

« Ce prélèvement est égal à la moitié de l’excédent constaté au 1° du présent II. Il est effectué sur les douzièmes prévus par l’article L. 3332-1-1. Il est affecté au fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux départementaux.

« III. - Les ressources du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux départementaux sont réparties, chaque année, entre les départements dont le potentiel financier par habitant, tel que défini à l’article L. 3334-6, est inférieur à la moyenne des potentiels financiers par habitant de l’ensemble des départements, au prorata du rapport entre le potentiel financier par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département multiplié par la population du département.

« IV. - Pour l’application du présent article, la population à prendre en compte est celle calculée en application de l’article L. 3334-2.

« V. - Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

II. - Le 4.5 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est abrogé.

Exposé des motifs :

Le présent article vise à réviser le mécanisme de péréquation des droits de mutation à titre onéreux départementaux (DMTO) institué par la loi de finances pour 2010.

Le nouveau mécanisme de péréquation horizontale des DMTO départementaux, introduit par le 4.5 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, concerne les droits d’enregistrement proprement dits et la taxe départementale sur la publicité foncière, tous les deux prévus par l’article 1594 A du code général des impôts.

Le dispositif adopté l’année dernière prend la forme d’un fonds alimenté par les recettes fiscales des départements dont la progression des DMTO est supérieure à deux fois l’inflation et dont le montant des DMTO par habitant du département est supérieur à 75 % de la moyenne nationale des DMTO par habitant. Il est ensuite réparti aux départements en fonction de leur potentiel financier. Un département peut ainsi être contributeur au titre du fonds et bénéficiaire de ce fonds.

Les simulations menées dans le cadre du rapport prévu à l’article 76 de la loi de finances pour 2010 montrent un pouvoir redistributif limité de cette péréquation. Il est donc proposé d’en modifier l’alimentation. Le prélèvement serait désormais égal à la moitié du surplus annuel de DMTO par rapport à la moyenne des cinq dernières années multipliée par deux fois le taux d’inflation prévisionnel associé au projet de loi de finances pour tous les départements dont le montant de DMTO par habitant est supérieur à 75 % de la moyenne nationale. Ce mode de calcul permet de lisser les effets erratiques du marché immobilier. Les dépenses du fonds restent celles de la loi de finances pour 2010.

Enfin, le calcul des montants des DMTO pris en compte dans la moyenne des cinq dernières années est corrigé de la part des DMTO « État » qui a été transférée par la loi de finances pour 2010 aux départements. Ainsi, il n’y a pas de rupture dans la comparaison des DMTO utilisés.

Article 62 :

Modification des mécanismes de péréquation des recettes départementales et régionales de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)

I. - Au chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, la section 4 devient la section 5 et il est rétabli une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 : Péréquation des recettes fiscales

« Art. L. 4332-9.- I. - Il est créé un fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des régions et de la collectivité territoriale de Corse.

« II. - 1° Pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, est calculée chaque année la différence entre :

« a) Le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises reçu en application de l’article 1599 bis du code général des impôts l’année précédente ;

« b) Le produit de cette même cotisation reçu en 2011 ;

« 2° Les ressources fiscales de la région ou de la collectivité territoriale de Corse sont diminuées d'un prélèvement au profit du fonds lorsque celle-ci répond aux deux conditions suivantes :

« a) La différence définie au 1° est positive ;

« b) La différence entre son potentiel fiscal par habitant et le potentiel fiscal par habitant moyen de l’ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse est positive ;

« 3° Ce prélèvement est égal à la moitié de la différence définie au 1°, dans la limite du produit du nombre d’habitants de la région ou de la collectivité territoriale de Corse par la différence définie au b du 2°.

« Ce prélèvement est effectué sur les douzièmes prévus par l’article L. 4331 2-1.

« III. - Sont éligibles à un reversement des ressources du fonds les régions ou la collectivité territoriale de Corse dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 0,85 fois le potentiel fiscal par habitant moyen de l’ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse.

« Les ressources du fonds sont réparties entre les collectivités éligibles :

« 1° Pour un sixième, au prorata de leur population ;

« 2° Pour un sixième, au prorata de l’effectif des élèves scolarisés dans les lycées publics et privés et de celui des stagiaires de la formation professionnelle de la collectivité concernée, inscrits dans les établissements de leur ressort ;

« 3° Pour un sixième, au prorata de leur superficie, retenue dans la limite du double du rapport entre, d’une part, leur population et, d’autre part, la densité de population moyenne de l’ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse ;

« 4° Pour la moitié, au prorata de l'écart relatif entre leur potentiel fiscal par habitant et le potentiel fiscal par habitant moyen de l’ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse.

« Les versements sont effectués par douzièmes.

« IV. - Pour l’application du présent article, la population à prendre en compte est celle calculée en application de l’article L. 4332-4-1.

« V. - Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

II. - Au titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, le chapitre V devient le chapitre VI, l’article L. 3335-1 devenant l’article L. 3336-1 et il est rétabli un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V : Péréquation des recettes fiscales

« Art. L. 3335-1.- I. - Il est créé un fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des départements.

« II. - 1° Pour chaque département est calculée chaque année la différence entre :

« a) Le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises reçu en application de l’article 1586 du code général des impôts l’année précédente ;

« b) Le produit de cette même cotisation reçu en 2011.

« 2° Les ressources fiscales du département sont diminuées d'un prélèvement au profit du fonds lorsque ce département répond aux deux conditions suivantes :

« a) La différence définie au 1° est positive ;

« b) La différence entre son potentiel fiscal par habitant et le potentiel fiscal par habitant moyen de l’ensemble des départements est positive.

« 3° Ce prélèvement est égal à la moitié de la différence définie au 1°, dans la limite du produit du nombre d’habitants du département par la différence définie au b du 2°.

« Ce prélèvement est effectué sur les douzièmes prévus par l’article L. 3332 1-1.

« III. - Sont éligibles à un reversement des ressources du fonds les départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal par habitant moyen de l’ensemble des départements.

« Les ressources du fonds sont réparties entre les départements éligibles :

« 1° Pour un sixième, au prorata de leur population ;

« 2° Pour un sixième, au prorata de l’effectif du nombre de bénéficiaires de minima sociaux au cours de l’année précédant celle du prélèvement et de la population âgée de plus de soixante-quinze ans ;

« 3° Pour un sixième, au prorata de la longueur de la voirie départementale rapportée au nombre d’habitants de chaque département ;

« 4° Pour la moitié, au prorata de l'écart relatif entre leur potentiel fiscal par habitant et le potentiel fiscal par habitant moyen de l’ensemble des départements.

« Les versements sont effectués par douzièmes.

« IV. - Pour l’application du présent article, la population à prendre en compte est celle calculée en application de l’article L. 3334-2.

« V. - Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

III. - L’article 78 de la loi n° 2009 1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du 2° du 1 du II du 1.2, les mots : « diminué du prélèvement opéré en 2011 en application du A du II de l'article 1648 AB du même code et augmenté du reversement opéré en 2011 en application du B du même II » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa du 2° du 1 du II du 1.3, les mots : « diminué du prélèvement opéré en 2011 en application du A du I de l'article 1648 AB du même code et augmenté du reversement opéré en 2011 en application du B du même I » sont supprimés.

IV. - Les articles 1648 AA et 1648 AB du code général des impôts sont abrogés.

Exposé des motifs :

Le présent article vise à modifier les mécanismes de péréquation des recettes de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) départementale et régionale institués par la loi de finances pour 2010, dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle, en les harmonisant et en privilégiant un dispositif dit « sur flux cumulé ».

En effet, dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle, deux mécanismes de péréquation de la CVAE entre collectivités ont été mis en place, au niveau régional d’un part, au niveau départemental d’autre part.

Ces doubles systèmes instaurés par la loi de finances pour 2010 rendent la péréquation trop complexe. Cet article prévoit donc, pour chaque catégorie de collectivités, une fusion des deux fonds de péréquation en un seul, alimenté par les collectivités dont le potentiel fiscal est supérieur à la moyenne en fonction de la croissance de leur CVAE par rapport à l’année de référence 2011 (première année de perception de cette nouvelle imposition pour les collectivités territoriales).

Pour le niveau régional, il est prévu une contribution des seules régions dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur au potentiel fiscal moyen de l’ensemble des régions. Cette contribution correspond à 50 % de la croissance, depuis 2011, des recettes de CVAE de l’année.

Ce fonds est réparti entre les régions dont le potentiel fiscal est inférieur à 0,85 fois le potentiel fiscal moyen, en conservant les critères définis dans la loi de finances pour 2010 :

 - pour un sixième au prorata de la population de chaque région ;

 - pour un sixième au prorata de l’effectif des élèves scolarisés et des stagiaires de la formation professionnelle ;

 - pour un sixième au prorata de sa superficie plafonnée ;

 - pour la moitié, en fonction de l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la région et le potentiel fiscal par habitant moyen de l’ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse.

Suivant la même logique, le fonds départemental est alimenté par un prélèvement de la moitié du surcroît de CVAE observé par rapport à l’année 2011 dans les départements dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur à la moyenne. Le fonds est réparti entre les départements dont le potentiel fiscal est inférieur à la moyenne, selon deux groupes de critères : critères de charges posés par la loi de finances pour 2010 légèrement révisés et critère de ressources, soit une ventilation du fonds :

 - pour un sixième, au prorata de la population de chaque département ;

 - pour un sixième, au prorata de l’effectif du nombre de bénéficiaires de minima sociaux et de la population âgée de plus de soixante-quinze ans connue à la date du 1er janvier de l’année ;

 - pour un sixième, au prorata de la longueur de la voirie départementale de chaque département rapportée au nombre d’habitants de chaque département, à la date du 1er janvier de l’année du prélèvement ;

 - pour la moitié, au prorata de l’écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant du département et le potentiel fiscal moyen de l’ensemble des départements.

Par ailleurs, un mécanisme de garantie « anti-franchissement de la moyenne » a été introduit dans les deux dispositifs. Il vise à éviter que, du simple fait du prélèvement opéré, un département ou une région passe en-deçà du niveau moyen du potentiel fiscal de l’ensemble des départements ou régions. Ainsi, le prélèvement ne peut excéder la différence entre le potentiel fiscal de la région ou du département de l’année et le potentiel fiscal moyen pondéré par le nombre d’habitants.

Article 63 :

Création d’un fonds de péréquation des recettes intercommunales et communales

I. - A compter de 2012, il est créé un fonds national de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales.

Le fonds vise à diminuer les inégalités de ressources fiscales entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et entre les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Le fonds est alimenté par un prélèvement sur les établissements publics de coopération intercommunale et sur les communes et par une dotation versée par l’État égale aux sommes allouées aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle en 2011 au titre du reversement aux communes défavorisées.

II. - L’objectif de ressources du fonds de péréquation est fixé à 2 % des recettes fiscales des communes et des établissements publics de coopération intercommunale en 2015.

En 2012, 2013 et 2014, les recettes du fonds représentent respectivement 0,5 %, 1 %, et 1,5 % des recettes fiscales des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.

III. - Les collectivités contributrices au prélèvement sont les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et leurs communes membres ainsi que les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Sont contributeurs au fonds de péréquation les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et leurs communes membres en fonction du potentiel fiscal calculé selon les dispositions de l’article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales. Le prélèvement est effectué sur les recettes de l’établissement public et de ses communes membres, au prorata de la contribution de leurs ressources au calcul du potentiel fiscal calculé selon les dispositions de l’article L. 5211-30.

Sont également contributrices au fonds les communes n’appartenant pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en fonction de leur potentiel fiscal.

IV. - Les versements du fonds sont attribués aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au regard de l’insuffisance de leurs ressources fiscales et de critères de charges.

V. - Avant le 1er septembre 2011, le Gouvernement dépose au Parlement un rapport qui précise les modalités de répartition du fonds national de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales. Le rapport précise notamment :

1° Les groupes démographiques de communes et les catégories de groupements dont le potentiel fiscal moyen sert de comparaison pour déterminer la contribution des collectivités contributrices ;

2° Le seuil du potentiel fiscal moyen définissant le prélèvement au fonds de péréquation ;

3° Le taux s’appliquant au prélèvement en fonction de l’écart au potentiel fiscal moyen ;

4° Le montant maximal de prélèvement à instaurer afin de préserver les ressources de chacun des établissements publics de coopération intercommunale et communes soumis au prélèvement ;

5° Les critères de ressources et de charges utilisés dans la répartition des attributions au titre du fonds ainsi que leur poids respectif ;

6° Les modalités spécifiques de contribution et de reversement s’appliquant à la région Île-de-France, en précisant l’articulation avec le fonds de solidarité de la région Île-de-France et les conséquences sur ce fonds des nouvelles modalités de péréquation.

Le rapport formule toute proposition de nature à renforcer l’efficacité du dispositif de péréquation adopté.

L’avis du comité des finances locales est joint à ce rapport.

Exposé des motifs :

Le présent article institue un nouveau mécanisme de péréquation des ressources communales et intercommunales (bloc communal), en lieu et place des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP).

En effet, conformément aux engagements pris par le Gouvernement, différents rapports ont été remis dans le cadre de la clause de rendez-vous de la réforme de la fiscalité locale prévue par l’article 76 de la loi de finances pour 2010. La mission conjointe de l’Inspection générale des finances (IGF) et de l’Inspection générale de l’administration (IGA) diligentée par le Gouvernement pour préparer le rapport sur les conséquences de la suppression de la taxe professionnelle, ainsi que le groupe de six parlementaires missionné par le Gouvernement afin d’étudier les conséquences de la réforme de la taxe professionnelle sur l’autonomie financière et fiscale des collectivités territoriales, ont conclu à la nécessité de mettre en place un dispositif de péréquation des recettes fiscales des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et des communes. Cet article reprend ainsi les recommandations de ces rapports.

Notamment, il fixe un objectif chiffré de péréquation à l’horizon 2015, correspondant à 2 % des recettes fiscales des communes et des EPCI, et les principes de fonctionnement (alimentation et reversement) du fonds à compter de 2012.

Il prévoit notamment que le prélèvement est calculé en fonction de la richesse fiscale appréciée au niveau de l’EPCI, au prorata du potentiel fiscal de chaque commune et de l’EPCI. Le prélèvement pèse également sur les communes dites « isolées » (non membres d’un EPCI à fiscalité propre).

La répartition du fonds repose sur des critères de ressources et de charges restant à définir.

Un rapport remis par le Gouvernement avant le 1er septembre 2011 présentera les éléments permettant de fixer les paramètres de fonctionnement du fonds et les ajustements nécessaires à sa mise en œuvre, en vue de leur adoption en loi de finances pour 2012.

Article 64 :

Modification du régime de déduction des redevances de concession de brevets

I. – Le premier alinéa du 12 de l’article 39 du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l’entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire et que l’entreprise concessionnaire n’exploite pas de manière effective, notamment dans les cas prévus aux a et b de l’article L. 613-11 du code de la propriété intellectuelle, les brevets, inventions brevetables, y compris les perfectionnements qui y ont été apportés, ou les procédés de fabrication industriels satisfaisant aux conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du 1 de l’article 39 terdecies qui lui ont été concédés, le montant des redevances n'est déductible du résultat imposable de l'entreprise concessionnaire que dans le rapport existant entre le taux réduit prévu au cinquième alinéa du I de l’article 219 et le taux normal prévu au deuxième alinéa du I de ce même article. La concession par le concessionnaire constitue un mode d’exploitation effective d’une licence. »

II. – Le 1 de l’article 39 terdecies du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou d'inventions brevetables » sont remplacés par les mots : « d'inventions brevetables ou de perfectionnements qui y ont été apportés » ;

2° Le sixième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Ces dispositions ne sont pas applicables :

« 1° aux plus-values de cession des éléments mentionnés ci-dessus, lorsqu’il existe des liens de dépendance entre l’entreprise cédante et l’entreprise cessionnaire au sens du 12 de l’article 39 ;

« 2° lorsque les éléments mentionnés ci-dessus :

« a) ne présentent pas le caractère d'éléments de l'actif immobilisé ;

« b) ou ont été pris en concession, sauf si l’entreprise concédant la licence d’exploitation prise en concession est la première entreprise bénéficiant à ce titre du régime des plus-values à long terme et que les redevances qu’elle retire de cette concession sont d'un montant au moins deux fois supérieur au montant déduit au titre des redevances versées à l’entreprise qui lui concède ces éléments ;

« c) ou ont été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans. »

III. – Au troisième alinéa du a quater du I de l’article 219 du même code, après le mot : « s’applique » sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues au 1 de l’article 39 terdecies, » et les mots : « a, b, c du 1 de l’article 39 terdecies, sous réserve qu’il n’existe pas de liens de dépendance entre l’entreprise cédante et l’entreprise cessionnaire au sens du 12 de l’article 39 » sont remplacés par les mots : « troisième, quatrième et cinquième alinéas du 1 de ce même article ».

IV. – Le présent article est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet, conformément aux conclusions des états généraux de l’industrie, de supprimer la limite de déduction applicable aux redevances de concession de brevets ou inventions brevetables entre entreprises liées. Cette adaptation est assortie d’une clause anti-abus réservant le bénéfice de ces avantages à l’exploitation effective des brevets. En outre, le bénéfice du taux réduit est étendu aux sous-concessions de licences d’exploitation de brevets, lorsque l’entreprise sous-concédante est la première à bénéficier du régime des plus-values à long terme et que la sous-concession est suffisamment rentable. Enfin, sont désormais visés parmi les biens éligibles au taux réduit les perfectionnements apportés aux brevets ou inventions brevetables.

Article 65 :

Aménagement du régime fiscal des entreprises qui se créent ou qui sont reprises dans les zones de revitalisation rurale (ZRR)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. Au 2° du I de l’article 44 sexies, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2013 ».

B. Au III de l’article 44 sexies A, la référence : « 44 quindecies » est insérée après la référence : « 44 decies, ».

C. Au troisième alinéa du I de l’article 44 octies et au huitième alinéa du I de l’article 44 octies A, les mots : « de l’article 44 sexies » sont remplacés par les mots : « des articles 44 sexies ou 44 quindecies » et au troisième alinéa du III des mêmes articles, les mots : « du régime prévu à l’article 44 sexies » sont remplacés par les mots : « de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies et 44 quindecies ».

D. Au troisième alinéa de l’article 44 duodecies, la référence : « , 44 quindecies » est insérée après la référence : « 44 octies A », et au second alinéa du III du même article, les mots : « du régime prévu à l’article 44 sexies ou à l’article 44 octies A » sont remplacés par les mots : « de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 octies A ou 44 quindecies ».

E. Au troisième alinéa du I de l’article 44 terdecies, les mots : « et 44 duodecies » sont remplacés par les mots : « , 44 duodecies et 44 quindecies » et au second alinéa du III du même article, les mots : « ou 44 duodecies » sont remplacés par les mots : « , 44 duodecies ou 44 quindecies ».

F. Au VII de l’article 44 quaterdecies, la référence : « , 44 quindecies » est insérée après la référence : « 44 terdecies ».

G. Après l’article 44 quaterdecies, il est inséré un article 44 quindecies ainsi rédigé :

« Art. 44 quindecies. I. - Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A, les entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l’article 34 ou professionnelle au sens du 1 de l’article 92, sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création ou de leur reprise et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A.

« Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération.

« II. - Pour bénéficier de l’exonération mentionnée au I, l’entreprise doit répondre aux conditions suivantes :

« a) le siège social de l’entreprise ainsi que l’ensemble de son activité et de ses moyens d'exploitation sont implantés dans les zones mentionnées au I. Lorsqu'une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des zones précitées, la condition d'implantation est réputée satisfaite dès lors qu'elle réalise au plus 25 % de son chiffre d'affaires en dehors de ces zones. Au-delà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d'affaires s'apprécie exercice par exercice ;

« b) l’entreprise emploie moins de 10 salariés bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’une durée d’au moins six mois à la date de clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d'application des dispositions du présent article ; si l'effectif varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l'exercice ;

« c) l’entreprise n’exerce pas une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles, de pêche maritime ;

« d) le capital de l’entreprise créée ou reprise n’est pas détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés ;

« e) l’entreprise n’est pas créée dans le cadre d'une extension d'activités préexistantes. L'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet d'organiser un partenariat, caractérise l'extension d'une activité préexistante lorsque l'entreprise créée ou reprenant l’activité bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance.

« III. - L’exonération ne s’applique pas aux créations et aux reprises d’activités dans les zones de revitalisation rurale mentionnées au I consécutives au transfert d’une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d’une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies ou d’une prime d'aménagement du territoire.

« L’exonération ne s’applique pas non plus dans les situations suivantes :

« - si, à l’issue de l’opération de reprise ou de restructuration, le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants, leurs frères et sœurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l’opération de reprise ou de restructuration.

« Le cédant s’entend de toute personne qui, avant l’opération de reprise ou de restructuration, soit détenait directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement qui a fait l’objet de l’une de ces opérations, soit y exerçait, en droit ou en fait, la direction effective.

« - si l’entreprise individuelle a fait l’objet d’une opération de reprise ou de restructuration au profit du conjoint de l’entrepreneur individuel, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs.

« IV. - Lorsqu’elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies et du régime prévu au présent article, l’entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant le début d’activité. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.

« V. - Le bénéfice de l'exonération et de l’imposition partielle est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

H. Au dernier alinéa du II de l’article 154 bis, au dernier alinéa du II de l’article 163 quatervicies, au dernier alinéa du 1 de l’article 170, au huitième alinéa du 3° du B du I de l’article 200 sexies, au I des articles 244 quater B, 244 quater G, 244 quater H, 244 quater M, 244 quater N, 244 quater O, 244 quater P et au b du 1° du IV de l’article 1417, les mots : « et 44 quaterdecies » sont remplacés par les mots : « à 44 quindecies ».

I. Au troisième alinéa du I de l’article 154 bis 0-A , les mots : « et 44 terdecies » sont remplacés par les mots : « , 44 terdecies et 44 quindecies ».

J. Au premier alinéa du II de l’article 244 quater E, après la référence : « 44 septies, », est insérée la référence : « 44 quindecies, ».

K. Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies et à l’article 302 nonies, après la référence : « 44 quaterdecies » est insérée la référence : « , 44 quindecies ».

L. Au I de l’article 244 quater R, les mots : « ou 44 decies » sont remplacés par les mots : « , 44 decies ou 44 quindecies ».

M. Au premier alinéa du I de l’article 220 terdecies et au I de l’article 244 quater T, les mots : « et 44 duodecies » sont remplacés par les mots : « , 44 duodecies et 44 quindecies ».

N. Au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater Q, les mots : « ou 44 quaterdecies » sont remplacés par les mots : « , 44 quaterdecies ou 44 quindecies ».

O. Au I des articles 1383 A et 1464 B et au premier alinéa de l’article 1602 A , les mots : « et 44 septies » sont remplacés par les mots : « , 44 septies et 44 quindecies ».

P. Au IV de l’article 1383 A et III bis de l’article 1464 B, les mots : « ou de l’article 44 septies » sont remplacés par les mots : « , de l’article 44 septies ou de l’article 44 quindecies ».

II. - Au premier alinéa du b du 2° de l’article L 80 B du livre des procédures fiscales, les mots : « ou 44 octies A » sont remplacés par les mots : « , 44 octies A ou 44 quindecies ».

III. - Les délibérations des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des organismes consulaires prises en application des articles 1464 C et 1602 A du code général des impôts en faveur des entreprises qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 44 sexies s’appliquent aux entreprises qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 44 quindecies, sauf si la délibération est rapportée au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi.

Exposé des motifs :

1. Aménagements du dispositif d’exonération fiscale en zones de revitalisation rurale (ZRR) :

Il est proposé de créer, pour une durée de trois ans, un dispositif autonome d’exonération d’impôt sur les bénéfices en faveur des créations d’entreprises dans les ZRR. Il diffère du dispositif actuel des entreprises nouvelles prévu à l’article 44 sexies sur trois points essentiels :

- l’application de l’exonération est étendue aux reprises d’entreprises ;

- le bénéfice de l’exonération est limité aux entreprises de moins de dix salariés ;

- la durée de la période de sortie progressive d’exonération est ramenée de 9 ans à 3 ans.

Ces aménagements font suite aux conclusions du Comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire (CIADT) du 11 mai 2010.

Ce nouveau régime d’exonération applicable dans les ZRR permettra d’une part, de favoriser la vitalité de ces territoires et d’autre part, d’accompagner dans la durée les entreprises créées ou faisant l’objet d’une reprise ou transmission, en leur permettant de passer la période critique de leur développement.

Ces entreprises pourront bénéficier d’une exonération d’impôt sur les bénéfices pendant 8 ans (5 ans d’exonération totale, puis 3 ans d’exonération partielle dégressive) ainsi que d’exonérations :

- sur délibération des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre : de cotisation foncière des entreprises, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe foncière pour les propriétés bâties, d’une durée comprise entre deux et cinq ans ;

- sur délibération des organismes consulaires : de taxes pour frais de chambres de commerce et d’industrie et pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat, d’une durée comprise entre deux et cinq ans.

2. Reconduction du dispositif de l’article 44 sexies à l’identique pour les zones AFR.

Le présent article a également pour objet de proroger, pour une durée de trois ans, le dispositif d’exonération d’impôt sur les bénéfices (impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés) en faveur des entreprises nouvelles codifié à l’article 44 sexies du code général des impôts dans les zones d’aide à finalité régionale (zones AFR).

La prorogation d’exonération d’impôt sur les bénéfices entraînera la prorogation des exonérations :

- sur délibération des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre : de cotisation foncière des entreprises ainsi que de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

- sur délibération des organismes consulaires : de taxes pour frais de chambres de commerce et d’industrie et pour frais de chambre de métiers et de l’artisanat.

Article 66 :

Prorogation et aménagement du dispositif de crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique

I. – A l'article 199 ter K du code général des impôts, les mots : « mentionnées au I de cet article » sont remplacés par les mots : « prévues par cet article ».

II. – A l'article 220 M du même code, les mots : « mentionnées au I de cet article » et les mots : « mentionnées au I de l'article 244 quater L » sont respectivement remplacés par les mots : « prévues par cet article » et « prévues à l'article 244 quater L ».

III. – L’article 244 quater L du même code est ainsi rédigé :

« I. – Les entreprises agricoles bénéficient d'un crédit d'impôt au titre de chacune des années 2011 et 2012 au cours desquelles au moins 40 % de leurs recettes proviennent d'activités mentionnées à l’article 63 relevant du mode de production biologique conformément aux règles fixées dans le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage de produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91.

« II. – 1. Le montant du crédit d'impôt mentionné au I s'élève à 2 000 €.

« 2. Les entreprises qui bénéficient d’une aide à la conversion à l’agriculture biologique ou d’une aide au maintien de l’agriculture biologique en application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural, ou encore d’une mesure de soutien pour production biologique en application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, peuvent bénéficier du crédit d’impôt prévu au I lorsque le montant résultant de la somme de ces aides et mesures de soutien et de ce crédit d’impôt n’excède pas 4 000 € au titre de chacune des années mentionnées au I. Le montant du crédit d’impôt mentionné au I est alors, le cas échéant, diminué à concurrence du montant de ces aides et mesures de soutien excédant 2 000 €.

« 3. Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation en commun, les montants mentionnés au 1 et au 2 sont multipliés par le nombre d'associés, sans que le montant du crédit d'impôt ainsi obtenu puisse excéder trois fois le crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues au 1 et au 2.

« III. – Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles. »

Exposé des motifs :

L’agriculture biologique est un mode de production agricole non polluant et respectueux de l’environnement, créateur d’emplois et qui fait par ailleurs l’objet d’une demande nationale forte, la France étant importatrice nette de produits issus de l’agriculture biologique.

La loi de programmation n° 2009-967 du 3 août 2009 relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement prévoit dans son article 31 de « favoriser la production et la structuration de cette filière pour que la surface agricole utile en agriculture biologique atteigne 6 % en 2012 et 20 % en 2020 ».

Afin de porter l’offre française en matière de produits biologiques à un niveau suffisant pour permettre de satisfaire ces objectifs, il est nécessaire d’augmenter les surfaces consacrées à l'agriculture biologique et de pérenniser les surfaces actuellement exploitées selon ce mode de production.

Le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater L du code général des impôts, qui constitue l’une des mesures de soutien au mode de production biologique, arrive à échéance fin 2010. Il est donc proposé de proroger ce dispositif jusqu’en 2012, dans l’attente, le cas échéant, de la mise en œuvre d’un mécanisme d’aides directes qui pourrait permettre de davantage cibler les petites exploitations bénéficiaires.

Toutefois, dans le contexte de rationalisation des dépenses fiscales, le montant de l’avantage fiscal correspondant est revu à la baisse. Par ailleurs, les conditions de cumul de ce crédit d’impôt avec les aides octroyées pour production biologique telles que prévues par les réglementations communautaires (aide à la conversion à l’agriculture biologique, aide au maintien de l’agriculture biologique et mesure de soutien pour production biologique) sont aménagées.

Enfin, il est précisé que le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 concernant l’application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne3 aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles.

II. - Autres mesures

Action extérieure de l’État

Article 67 :

Financement de l’action sanitaire et sociale de la Caisse des Français de l’étranger

I. - Le cinquième alinéa du IV de l'article 19 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est supprimé.

II. - Le premier alinéa de l’article L. 766-9 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le budget de l'action sanitaire et sociale est financé, pour l’action visée au 1° de l'article L. 766-4-1, par la Caisse des Français de l'étranger et par un concours de l'État. »

Exposé des motifs :

Le présent article vise à modifier la législation en vigueur concernant le financement du dispositif de la « troisième catégorie aidée » de cotisation de la Caisse des Français de l’étranger (CFE).

La CFE assure, sur une base volontaire, la couverture assurantielle des ressortissants français établis hors de France contre les risques maladie-maternité, accident du travail-maladies professionnelles et vieillesse.

L’article 19 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale a institué un dispositif d’aide à l’accès à la cotisation d’assurance volontaire maladie-maternité de la CFE dite de « troisième catégorie », pour les personnes ne disposant pas des ressources suffisantes pour acquitter cette cotisation. Cette aide consiste pour la CFE, après contrôle des ressources par les autorités consulaires, à prendre en charge, à partir de son budget d’action sanitaire et sociale :

 - une part de la cotisation de troisième catégorie : cette part, fixée par arrêté des ministres chargés des affaires étrangères, du budget et de la sécurité sociale, s’élève depuis l’origine à un tiers du montant de la cotisation ;

 - le déficit technique généré par la différence entre les cotisations versées par les bénéficiaires de cette aide et le montant de leurs dépenses de santé ;

 - les frais de gestion induits par chaque nouvel adhérent, calculés forfaitairement et estimés jusqu’à présent à 115 € par an.

Pour financer ce dispositif, le budget d’action sanitaire et sociale de la CFE a, dans un premier temps, été alimenté par un prélèvement de 7,6 M€ sur les résultats cumulés de la caisse à la clôture de l’exercice 2000 (article 19, IV, 5e alinéa, de la loi n° 2002-73 précitée), puis, après épuisement de cette somme, qui est intervenu en 2006, par un concours de l’État (article L. 766-9, 1er alinéa du code de la sécurité sociale).

Ce concours est imputé sur les crédits d'aide sociale du programme 151 « Français à l'étranger et affaires consulaires ». Depuis 2006, il finance l’intégralité du coût du dispositif de la troisième catégorie aidée.

Ce dispositif couvrait un peu plus de 3 700 personnes au 31 décembre 2009, pour un coût global d’environ 2,5 M€.

Au vu de l’effectif – stable et relativement restreint – de la troisième catégorie aidée et des fonds disponibles ou mobilisables de la CFE, il apparaît que celle-ci peut de nouveau contribuer au financement du dispositif. Cette réforme revient à ajouter au principe de solidarité nationale un mécanisme de solidarité interne à la CFE, entre assurés, comme dans toute caisse de sécurité sociale.

Cette évolution a été préconisée par un audit récent de la Cour des comptes (rapport du 7 juin 2010) puis validée par le conseil de modernisation des politiques publiques du 30 juin 2010 dans le cadre de la seconde phase de la révision générale des politiques publiques.

Par conséquent, pour 2011 à 2013, le projet de budget triennal prévoit une dotation annuelle de 498 000 € sur le programme 151 « Français à l'étranger et affaires consulaires ».

La mise en place du cofinancement proposé du dispositif d’aide à l’accès à la troisième catégorie de cotisation d’assurance volontaire maladie-maternité, entre l’État et la caisse, nécessite une modification de l’article L. 766-9 relatif aux recettes du budget d’action sanitaire et sociale de la caisse, qui aujourd’hui ne prévoit que le concours de l’État pour le financement de la troisième catégorie aidée. Par ailleurs, dans un souci de clarification et de cohérence, il est proposé d’abroger les dispositions de l’article 19 de la loi de modernisation sociale de 2002 qui prévoyaient, pour une période achevée, le financement du dispositif à partir d’un prélèvement sur les réserves de la caisse.

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

Article 68 :

Suppression de l’exonération de la part salariale des cotisations sociales pour les salariés de moins de 26 ans embauchés comme saisonniers agricoles

I. - Le IV de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2011. Elles ne s’appliquent pas aux salaires perçus au titre des périodes de travail antérieures au 1er janvier 2011.

Exposé des motifs :

Le présent article vise à mettre fin à l'exonération de la part salariale des cotisations sociales dont bénéficient, pendant un mois par an au plus, les salariés de moins de 26 ans embauchés comme saisonniers agricoles (économie de 2,9 M€ par an).

Ce dispositif, qui porte spécifiquement sur l’exonération des charges salariales, avait notamment pour objectif d’améliorer la rémunération des saisonniers concernés et de rendre ces emplois plus attractifs. Or, il s’est avéré que l’exonération n’était pas toujours répercutée par les employeurs sur la rémunération de leurs salariés. Sa suppression doit être mise en regard de la réforme complète du dispositif d’exonération des cotisations patronales légales et conventionnelles en faveur des travailleurs occasionnels, introduite par l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 2010 du 9 mars 2010 (pour un coût supplémentaire de 168 M€).

Défense

Article 69 :

Évolution du régime de responsabilité pécuniaire applicable aux militaires

I. - Au titre II du livre II de la cinquième partie du code de la défense, il est créé un chapitre unique intitulé : « Responsabilité des trésoriers militaires » et comprenant un article L. 5521-1 ainsi rédigé :

« Article L. 5221-1. - I. - Le trésorier et le sous-trésorier militaires sont personnellement et pécuniairement responsables :

« 1° De l'encaissement des recettes qui leur incombent et du décaissement des dépenses dont ils ont la charge ;

« 2° De la garde et de la conservation des fonds et valeurs qui leur sont confiés, du maniement des fonds et des mouvements de compte de disponibilité ;

« 3° De la tenue de la comptabilité des opérations, de la conservation des pièces justificatives ainsi que des documents de comptabilité.

« II. - Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

II. - L’article 127 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est abrogé.

Exposé des motifs :

Le présent article fait suite à différents travaux menés sur les procédures comptables et financières spécifiques au ministère de la défense, notamment dans le cadre de la révision générale des politiques publiques. Ces travaux ont mis en évidence la nécessité de refondre le cadre législatif de la responsabilité des gestionnaires de fonds, matériels et denrées.

La modification du régime de responsabilité actuel, défini par l’article 127 de la loi de finances pour 2006, vise, d'une part, à ne maintenir un régime de responsabilité que pour les seuls trésoriers militaires et, d'autre part, à rapprocher celui-ci du régime applicable aux comptables publics et aux régisseurs.

Écologie, développement et aménagement durables

Article 70 :

Hausse d’un des plafonds de la taxe hydraulique affectée à Voies navigables de France (VNF)

Au premier alinéa du b) du II de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990), le taux : « 4,6 euros » est remplacé par le taux : « 7 euros ».

Exposé des motifs :

Les ressources de fonctionnement de Voies navigables de France (VNF), établissement public industriel et commercial, créé par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) proviennent majoritairement de la taxe sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou d'autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau, dite « taxe hydraulique ». En 2010, le produit de la taxe hydraulique affectée à VNF est évalué à 127 M€.

La mesure proposée consiste à augmenter le plafond du taux de base de la taxe appliqué aux volumes prélevables et rejetables de 4,6 € à 7 € par millier de mètres cubes afin d’actualiser le barème de tarification de l’usage de l’eau prélevée ou rejetée et d'accroître les ressources de VNF.

Cette hausse du plafond de la taxe permettra à VNF, principal gestionnaire des infrastructures de navigation, de bénéficier de ressources supplémentaires pour financer son programme de remise en état, de modernisation et de développement du réseau.

Ce programme porte également sur la modernisation des aménagements sécurisant les plans d'eau, utilisés à de multiples autres fonctions que la navigation fluviale : approvisionnement en eau, irrigation agricole, refroidissement des centrales et alimentation des processus industriels.

La fixation précise du taux sera ensuite opérée par voie règlementaire, par modification du décret n° 91-797 du 20 août 1991 relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France, dans le but d’obtenir un rendement supplémentaire de 30 M€ en 2011.

Article 71 :

Augmentation de la fraction de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) affectée à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)

I. - Le 3° de l’article L. 131-5-1 du code de l’environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° D’une fraction due par les redevables autres que ceux mentionnés au 1° et au 2°. »

II. - La fraction mentionnée au 3° de l’article L. 131-5-1 du code de l’environnement est fixée à 441 millions d'euros en 2011 et à 485 millions d’euros en 2012 et en 2013 ».

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet de proroger l’affectation à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) d’une fraction du produit de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), pour la période 2012-2013, et d’adapter le niveau des ressources de l’ADEME aux besoins résultant de la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement.

Le financement de l’ADEME par une fraction de la TGAP est ainsi porté à 485 M€ en 2012 et 2013, soit un accroissement de 44 M€ par rapport à 2011.

Cette affectation supplémentaire est permise par la forte dynamique spontanée de la TGAP anticipée sur la période du budget triennal ; elle est conforme à la logique de « pollueur-payeur » et sécurise le financement de l’agence, dont le rôle est essentiel dans le cadre du Grenelle de l’environnement.

Article 72 :

Financement par le fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) des travaux sur les digues domaniales

L’article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. - Jusqu’au 31 décembre 2016, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l’article L. 561-3 du code de l’environnement contribue au financement des études et travaux de mise en conformité des digues domaniales de protection contre les crues et les submersions marines, dans la limite de 200 millions d’euros, pour la totalité de la période. »

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet de permettre le financement par le fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM, dit « fonds Barnier ») des travaux de mise en conformité des digues domaniales pour la mise en œuvre du plan de prévention des submersions marines et des crues rapides, mis en place à la suite de la tempête Xynthia du 28 février 2010.

La loi permet d’ores et déjà le financement par le fonds Barnier des travaux de mise en conformité des digues gérées par les collectivités territoriales. Il s’agit d’étendre cette possibilité aux digues qui se trouvent sur le domaine de l’État, dont la gestion est, pour certaines d’entre elles, en cours de transfert aux collectivités territoriales.

Article 73 :

Dispositif de cessation anticipée d’activité pour les agents du ministère de l’écologie, de l’énergie, du dévelopement durable et de la mer exposés à l’amiante

Les fonctionnaires et les agents non titulaires exerçant ou ayant exercé certaines fonctions dans des établissements ou parties d'établissement de construction ou de réparation navales du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer pendant les périodes au cours desquelles y étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante peuvent demander à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et percevoir à ce titre une allocation spécifique.

Cette allocation ne peut se cumuler avec une pension civile de retraite.La durée de la cessation anticipée d'activité est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires qui sont exonérés du versement des retenues pour pension.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment les conditions d'âge, de cessation d'activité ainsi que les modalités d'affiliation au régime de sécurité sociale et de cessation du régime selon l'âge de l'intéressé et ses droits à pension.

Exposé des motifs :

Les ouvriers des parcs et ateliers relevant du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer (MEEDDM), exerçant ou ayant exercé dans des établissements ou parties d'établissement de construction ou de réparation navales du ministère et y ayant été exposés à l’amiante, bénéficient, en vertu du décret n° 2001-1269 modifié, d’un dispositif de cessation anticipée d’activité (C3A).

Cependant, un certain nombre d’agents fonctionnaires et non titulaires relevant du MEEDDM, exerçant ou ayant exercé sur les mêmes sites et aux mêmes périodes, sont également concernés, sans bénéficier à ce jour de compensation relative aux conséquences éventuelles à moyen ou long terme de leur exposition à l’amiante.

Une telle extension du dispositif des ouvriers d'État aux fonctionnaires et agents non titulaires a déjà été mise en œuvre pour le ministère de la défense.

Cet article vise ainsi à établir un traitement identique entre les ouvriers des parcs et ateliers et les fonctionnaires et agents non titulaires exposés aux mêmes risques. L'équité est aussi rétablie entre les agents fonctionnaires et non titulaires du ministère de la défense, bénéficiant déjà de l’extension du dispositif, et les agents du MEEDDM relevant de ces mêmes catégories.

Immigration, asile et intégration

Article 74 :

Rééquilibrage des recettes de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII)

I. - A l’article L. 211-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le montant : « 45 € » est remplacé par le montant : « 30 € ».

II. - Au chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code, la section 4 « Dispositions fiscales » est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa du A de l’article L. 311-13, le montant : « 340 euros » est remplacé par le montant : « 385 euros » ;

2° Le B du même article est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, après les mots : « est fixé par décret » sont insérés les mots : « , selon la nature et la durée du titre, » et le montant : « 110 euros » est remplacé par le montant : « 220 euros » ;

b) Dans la deuxième phrase, après les mots : « une carte de séjour » sont insérés les mots : « d’une durée d’un an au plus » ;

c) La dernière phrase est supprimée ;

3° Au C du même article, le montant : « 30 euros » est remplacé par le montant : « 45 euros » ;

4° Au même article, le D devient le E et le E devient le F ;

5° Au même article, il est rétabli un D ainsi rédigé :

« D. - Sans préjudice des dispositions de l’article L. 311-7, préalablement à la délivrance d’un premier titre de séjour, l’étranger qui n’est pas entré en France muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n’a pas, après l’expiration depuis son entrée en France d’un délai de trois mois ou d’un délai supérieur fixé par décret en Conseil d’État, été muni d’une carte de séjour, acquitte au profit de l’Office français de l’immigration et de l’intégration un droit de visa de régularisation d’un montant égal à 220 euros.

« Cette disposition n’est pas applicable aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux étrangers mentionnés au 2° bis de l’article L. 313-11, aux 4° à 7° de l’article L. 314 11 et à l’article L. 314 12.

« Le visa mentionné au premier alinéa du présent D tient lieu du visa de long séjour prévu à l’avant dernier alinéa de l’article L. 211-2-1 si les conditions pour le demander sont réunies. » ;

6° Au E nouveau du même article lettres : « A, B et C » sont remplacées par les lettres : « A, B, C et D » ;

7° A l’article L. 311-15, après le septième alinéa il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’embauche intervient pour un jeune professionnel recruté dans le cadre d’un accord bilatéral d’échanges de jeunes professionnels, le montant de cette taxe est fixé par décret dans des limites comprises entre 50 et 300 euros. » ;

8° Au même article, les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'embauche intervient pour une durée supérieure ou égale à douze mois, le montant de cette taxe est égal à 50 % du salaire versé à ce travailleur étranger, pris en compte dans la limite de 2,5 fois le salaire minimum de croissance. » ;

III. - Aux articles L. 311-9 et L. 311-15 du même code, les mots : « ou de l'établissement public appelé à lui succéder » sont supprimés.

A l’article L. 311-13 du même code, les mots : « l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'établissement public appelé à lui succéder » sont remplacés par les mots : « l’Office français de l’immigration et de l’intégration ».

IV. - A la section II du chapitre II du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, après le III, il est inséré un IV intitulé « Demandes de naturalisation et de réintégration et déclarations d’acquisition de la nationalité à raison du mariage » ainsi rédigé :

« Art. 960. - Les demandes de naturalisation, les demandes de réintégration dans la nationalité française et les déclarations d’acquisition de la nationalité à raison du mariage sont soumises à un droit de timbre de 55 euros perçu au profit de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans les formes prévues à l’article L. 311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

« Art. 961. - Les personnes véritablement indigentes et reconnues hors d’état d’en acquitter le montant sont exonérées du droit de timbre prévu à l’article 960. »

V. - Le présent article est applicable à Saint-Barthélémy et à Saint-Martin.

Exposé des motifs :

Le présent article relatif aux taxes perçues par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) vise, dans le prolongement de la réforme introduite en loi de finances pour 2009, à aménager les assiettes et à moduler les tarifs de manière à maintenir des taux raisonnables tout en permettant le financement des actions de l’OFII en faveur de l’intégration des étrangers.

Ces différentes modifications conduisent à une augmentation globale des recettes de 10,5 M€ en faveur de l’office (+ 26 M€ d’augmentations et - 15,5 M€ de diminutions de taxes).

Il est ainsi proposé :

 - de ramener la taxe de demande d’attestation d’accueil de 45 € à 30 €, dans la mesure où cette taxe apparaît relativement élevée eu égard à la nature de la démarche ;

 - d’ajuster la fourchette de taux de la taxe de primo-délivrance de titre de séjour, le taux fixé par décret (340 €) ayant atteint le plafond de la fourchette législative ;

 - de permettre la modulation du tarif de la taxe de renouvellement selon la nature et la durée du titre détenu, et de rehausser corrélativement le plafond de la fourchette des taux applicables (de 110 € à 220 €) ;

 - en conformité avec l’article 29.2 de la Convention de Genève de 1952, de supprimer l’exonération de taxe de renouvellement dont bénéficient les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire ;

 - de majorer de 30 € à 45 € le montant de la taxe applicable au titre d’identité républicain et au document de circulation pour étranger mineur, pour faire correspondre ce montant à celui applicable au tarif du passeport français pour mineur, ces documents ayant la même durée de validité (5 ans) et des fonctions voisines ;

 - de remplacer l’actuel « double droit de chancellerie » acquitté par l’étranger en préfecture à l’occasion d’une régularisation par une pénalité dénommée « droit de visa de régularisation », simplifiée, forfaitaire (220 €) et généralisée ; en conséquence, seront abrogées les dispositions actuelles relatives au « double-droit » ;

 - pour la promotion de l’immigration professionnelle circulaire dont l’échange de jeunes professionnels est un vecteur privilégié, de ramener la charge pesant sur l’employeur de ces travailleurs à un niveau sensiblement inférieur aux taux actuels ;

 - de ramener de 60 % à 50 % du salaire mensuel le taux de droit commun de la « taxe employeur », à laquelle est soumise tout employeur d’un salarié étranger ; en effet, les autorisations de travail accordées correspondent à des besoins de l’économie et la protection du marché national du travail s’exerce désormais davantage par la gestion des demandes d’autorisation de travail (contrôle de la situation de l’emploi et du respect des règles sociales par l’employeur) que par le niveau de la taxe ;

 - enfin d’établir un droit de timbre sur la demande de naturalisation, la demande de réintégration et la déclaration d’acquisition de nationalité par mariage ; en effet, le « droit de sceau » a été supprimé en 2000 et, depuis lors, le coût des mesures d’intégration à la charge de l’OFII, dont peuvent bénéficier les candidats à l’acquisition de la nationalité française, a fortement augmenté.

Par ailleurs, le présent article procède à une actualisation des dispositions concernées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en substituant la référence à l’OFII aux mentions obsolètes.

Justice

Article 75 :

Report de la collégialité de l’instruction

Au premier alinéa du II de l'article 30 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « septième ».

Exposé des motifs :

Cet article reporte au 1er janvier 2014 l’entrée en vigueur des dispositions (chapitre Ier) de la loi du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale qui prévoient de confier toutes les informations judiciaires à une collégialité de trois juges.

Cette évolution nécessiterait en effet d’importants moyens, notamment en personnel, ainsi qu’une lourde réorganisation des juridictions, alors que le principe même du juge d’instruction est remis en cause dans le cadre de la réforme d’ensemble de la procédure pénale, qui fera l’objet d’un projet de loi actuellement en cours de préparation.

La mesure conservatoire proposée dans cet article ne préjuge pas de la réforme qui sera en définitive retenue par le Parlement ; elle évite de mettre en œuvre un dispositif transitoire complexe et coûteux. Elle génère ainsi une économie estimée à 6,6 M€ pour l’exercice 2011.

Médias, livre et industries culturelles

Article 76 :

Report de l’échéance de suppression de la publicité sur les antennes de France Télévisions

A la deuxième phrase du premier alinéa du VI de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les mots : « de l’extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique des services de télévision mentionnés au même I sur l’ensemble du territoire métropolitain » sont remplacés par les mots : « du 6 janvier 2014 ».

Exposé des motifs :

Le présent article vise à reporter au mois de janvier 2014 la suppression de la publicité entre 6h et 20h sur les services nationaux de France Télévisions. Cette suppression était initialement prévue dès l’extinction de la diffusion analogique en métropole, soit le 30 novembre 2011 selon le calendrier fixé par la loi. Elle devait faire suite à la suppression de la publicité entre 20h et 6h, effective depuis le 5 janvier 2009.

La suppression de la publicité sur France Télévisions donne lieu, aux termes de la loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, à une compensation financière de l’État. Dans un contexte budgétaire difficile consécutif à la crise économique, il est proposé de décaler la suppression de la publicité avant 20h au début de l’année 2014.

Outre-mer

Article 77 :

Concours financiers de l’État au profit de la Polynésie française

I. - Il est créé à compter de 2011 :

1° Une dotation globale d’autonomie pour la Polynésie française ;

2° Une dotation territoriale pour l’investissement des communes de la Polynésie française ;

3° En application des dispositions de l’article 169 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, un concours de l’État au financement des investissements prioritaires de la Polynésie française.

II. - L’État verse annuellement à la Polynésie française une dotation globale d’autonomie.

Son montant est fixé à 90 552 000 euros pour l'année 2011. Il évolue à compter de 2012 comme la dotation globale de fonctionnement mentionnée à l’article L. 1613-1. La dotation annuelle fait l’objet de versements mensuels.

III. - Au paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section IV du chapitre III du titre VII du livre cinquième de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est créé un sous-paragraphe 5 ainsi rédigé :

« Sous-paragraphe 5 : Dotation territoriale pour l’investissement des communes

« Article L. 2573-4-1. - Il est institué une dotation territoriale pour l’investissement au profit des communes de la Polynésie française.

« Cette dotation est affectée au financement des projets des communes et de leurs établissements en matière de traitement des déchets, d’adduction d’eau et d’assainissement des eaux usées.

« Son montant est fixé à 9 055 200 euros en 2011. Il évolue à compter de 2012 selon les critères définis à l’article L. 2334-32 pour la dotation globale d’équipement des communes.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Exposé des motifs :

Le présent article vise à créer de nouvelles règles relatives aux concours financiers de l’État à la Polynésie française. En remplacement de l’actuelle dotation globale de développement économique (DGDE), prévue par la convention pour le renforcement de l’autonomie économique de la Polynésie française signée le 4 octobre 2002, il est proposé d’instituer :

 - d’une part, une dotation de fonctionnement de la Polynésie française, appelée dotation globale d’autonomie ;

 - d’autre part, une dotation territoriale pour l’investissement au profit des communes de la Polynésie française ;

 - enfin, un concours de l’État au financement des investissements prioritaires de la Polynésie française, qui fera l’objet d’un dispositif contractuel entre l’État et le gouvernement de Polynésie.

La convention relative à la DGDE, prévue initialement pour concourir au financement de l’investissement, était devenue inadaptée après avoir vu son texte, ses objectifs et ses modalités d'application modifiés par cinq avenants en sept ans. Par ailleurs, elle ne disposait pas des mêmes mécanismes d'indexation que les autres dotations habituellement versées par l’État aux collectivités territoriales.

Dans une déclaration commune signée le 4 février 2010 par la ministre chargée de l’outre-mer et le président du gouvernement de la Polynésie française, l’État et la Polynésie française ont ainsi souhaité s’engager dans une démarche destinée à stabiliser et à pérenniser les concours financiers de l’État. Ils se sont accordés sur la suppression de la DGDE et son remplacement par trois nouveaux instruments financiers : une dotation globale d’autonomie de la Polynésie française, représentant 60 % de l’ancienne DGDE, une dotation territoriale pour l’investissement des communes de Polynésie représentant 6 % de l’ancienne DGDE, et enfin une contribution relative aux investissements prioritaires de la Polynésie française, représentant 34 % de l’ancienne DGDE et qui fera l’objet d’une contractualisation entre l’État et la Polynésie française.

Le présent article vise à définir le cadre juridique de ces dotations et à fixer le montant pour 2011 de la dotation globale d’autonomie et de la dotation territoriale pour l’investissement des communes.

Recherche et enseignement supérieur

Article 78 :

Réforme du dispositif d’exonération de cotisations sociales accordée aux jeunes entreprises innovantes

L’article 131 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est ainsi modifié :

1° Il est inséré au I, après les mots : « des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales », les mots et la phrase : « dans la double limite, d’une part, des cotisations dues pour la part de rémunération inférieure à 4,5 fois le salaire minimum de croissance, d’autre part d’un montant, par année civile et par établissement employeur, égal à trois fois le plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, et dans les conditions prévues au V. Les conditions dans lesquelles ce montant est déterminé pour les établissements créés ou supprimés en cours d'année sont précisées par décret. » ;

2° Au V, les mots : « au plus jusqu'au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l'entreprise. » sont remplacés par les mots et la phrase : « à taux plein jusqu’au dernier jour de la troisième année suivant celle de la création de l'établissement. Elle est ensuite applicable à un taux de 75 % jusqu’au dernier jour de la quatrième année suivant celle de la création de l'établissement, à un taux de 50 % jusqu’au dernier jour de la cinquième année suivant celle de la création de l'établissement, à un taux de 30 % jusqu’au dernier jour de la sixième année suivant celle de la création de l'établissement et à un taux de 10 % jusqu’au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l'établissement. »

Exposé des motifs :

Afin de tirer les conséquences de l’amplification du soutien à l’innovation mise en œuvre avec la réforme du crédit d’impôt recherche, intervenue au 1er janvier 2008 et qui bénéficie désormais à hauteur d’environ 800 M€ aux petites et moyennes entreprises (PME) indépendantes (soit une augmentation de l’ordre de 100 % par rapport à la situation antérieure à la réforme), et d’améliorer l’efficience des dépenses budgétaires en faveur de l’innovation des PME, le présent article vise à modifier le dispositif d’exonération de cotisations sociales à la charge de l’employeur au titre de l’aide au projet des jeunes entreprises innovantes en introduisant :

 - un plafond de rémunération mensuelle brute par personne, fixé à 4,5 fois le salaire minimum (SMIC) ;

 - un plafond annuel de cotisations éligibles par établissement, fixé à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 103 860 € pour 2010 ;

 - une diminution progressive des exonérations au cours de la vie de l’entreprise.

Le caractère progressif de cette diminution permettra, en outre, d’éviter les sorties brusques du dispositif, applicables actuellement lorsque les entreprises atteignent leur huitième année, qui peuvent conduire à des déséquilibres de trésorerie. Ce principe de sortie progressive est déjà en vigueur pour les dégrèvements fiscaux dont bénéficient les mêmes entreprises (exonération totale sur trois ans, puis à hauteur de 50 % les deux années suivantes). Il est ainsi proposé que, sur la base du montant d’exonération auquel peut prétendre l’établissement, le taux d’exonération atteigne 100 % de ce montant de la première à la quatrième année, puis connaisse une réduction progressive au cours des quatre années suivantes (respectivement 75 %, 50 %, 30 % et 10 % de ce montant) avant son extinction.

Cette réforme entraînera une économie budgétaire de l’ordre de 57 M€ par an dès 2011, dont environ 1,7 M€ au titre du plafonnement de rémunération, environ 31 M€ au titre du plafonnement par établissement et environ 24 M€ au titre de la sortie progressive.

Relations avec les collectivités territoriales

Article 79 :

Reconduction et majoration du montant de la dotation spéciale de construction et d’équipement des établissements scolaires (DSCEES) de Mayotte

L’article L. 2572-65 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2013 » ;

2° La deuxième phrase du deuxième alinéa est remplacée par la phrase suivante : « La dotation est indexée chaque année sur le taux d'évolution du nombre d'élèves scolarisés dans les écoles préélémentaires et élémentaires constaté entre l’antépénultième et la pénultième année précédant l'année de son versement. »

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En 2011, le montant de la dotation, calculé comme indiqué à l’alinéa précédent, fait l’objet d’une majoration de 5 millions d’euros qui évolue, à compter de 2012, selon le même taux d’évolution que celui prévu à cet alinéa. »

Exposé des motifs :

Le présent article prévoit, d’une part, de reconduire la dotation spéciale de construction et d’équipement des établissements scolaires instituée depuis 2003 en faveur des communes de Mayotte, et, d’autre part, d’en majorer le montant de 5 M€ à compter de 2011.

Compte tenu de la croissance de la population scolaire de Mayotte (+ 5,78 % dans les écoles préélémentaires et élémentaires, entre octobre 2008 et octobre 2009), les dépenses d’entretien et de construction des écoles à la charge des communes sont en augmentation constante. Or, les communes mahoraises ne disposent pas, à ce stade, de recettes suffisantes pour leur permettre d’assumer seules le financement de ces dépenses.

Les ressources issues de la fiscalité ne sauraient être mobilisées, à court terme, pour pallier cette difficulté de financement. Les travaux préparatoires à la réforme de la fiscalité locale mahoraise dans le cadre de la départementalisation s’échelonneront en effet jusqu’en 2013, pour une mise en œuvre de cette réforme à compter de 2014.

Dans cet intervalle, la reconduction et la majoration de la dotation spéciale visent à renouveler l’accompagnement des communes par l’État dans le domaine des équipements scolaires.

Par ailleurs, dans un souci de visibilité pour la collectivité et de simplification de la gestion budgétaire de la dotation, cet article est destiné à améliorer les règles de l’indexation annuelle de la dotation. Actuellement, la dotation spéciale est indexée sur la base d’un taux prévisionnel d’évolution du nombre d'élèves scolarisés dans les écoles préélémentaires et élémentaires ; son montant est ensuite ajusté en loi de finances rectificative au regard du taux définitif constaté au cours de l’exercice. Il est proposé que ces règles d’indexation restent fondées sur le taux d’évolution du nombre d'élèves scolarisés dans les écoles préélémentaires et élémentaires, en faisant toutefois correspondre ce taux à l’évolution constatée entre l’antépénultième et la pénultième année précédant celle du versement de la dotation. Il pourra ainsi être appliqué au montant de la dotation, dès la présentation du projet de loi de finances, un taux d’indexation définitif, correspondant au dernier taux d’évolution de la population scolarisée dans les écoles élémentaires et préélémentaires constaté par le vice-rectorat de Mayotte.

Le montant de la dotation s’élèvera en 2011 à 10 M€ environ, soit le montant dû au titre de 2010 indexé sur le taux d’évolution de la population scolaire constaté entre octobre 2008 et octobre 2009 (+ 5,78 %), majoré des 5 M€ supplémentaires ouverts à compter de 2011.

Article 80 :

Évolution des modalités de calcul des composantes de la part forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2334-7 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « Pour 2005 », « 60 euros » et « 120 euros » sont remplacés respectivement par les mots : « Pour 2011 », « 64,46 euros » et « 128,93 euros » ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

c) Au cinquième alinéa, les mots : « 3 euros », « en 2005 » et « 5 euros » sont remplacés respectivement par les mots : « 3,22 euros », « en 2011 » et « 5,37 euros » et la deuxième phrase est supprimée ;

d) Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2011, ces montants sont diminués d’un taux de 1,6 % » ;

e) Le onzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« En 2011, les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté au niveau national bénéficient d’une attribution au titre de leur complément de garantie égale à celle perçue en 2010. La somme des attributions au titre du complément de garantie des communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté au niveau national est minorée de 150 millions d’euros en 2011 par rapport à 2010. Cette minoration des attributions est répartie parmi les communes concernées en proportion de leur population et de l’écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et le potentiel fiscal moyen par habitant constaté au niveau national. Cette minoration ne peut être supérieure à 5 % du complément de garantie perçu l’année précédente. » ;

f) Le seizième alinéa (5°) est transféré après le onzième alinéa ;

g) La seconde phrase du douzième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« A compter de 2011, pour le calcul de ce taux de référence, il n’est pas tenu compte de l’évolution de la dotation forfaitaire liée aux variations de la population telle que définie par l’article L. 2334-2, ni des évolutions liées aux éventuelles minorations des composantes de la dotation forfaitaire prévues aux 3° et 4°. » ;

2° L’article L. 3334-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.- L. 3334-3. - Chaque département reçoit une dotation forfaitaire.

« A compter de 2005, la dotation forfaitaire de chaque département, à l’exception du département de Paris, est constituée d’une dotation de base et, le cas échéant, d’une garantie.

« En 2011, chaque département perçoit une dotation de base par habitant égale à 74,02 €.

« Il perçoit le cas échéant une garantie égale en 2005 à la différence entre le montant qu’il aurait perçu en appliquant à sa dotation forfaitaire de 2004 un taux de progression égal à 60 % du taux de croissance de l’ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement, d’une part, et sa dotation de base pour 2005, d’autre part.

« En 2011, le montant du complément de garantie est égal à celui perçu en 2010.

« En 2011, la dotation forfaitaire du département de Paris est égale à la dotation forfaitaire perçue l’année précédente. » ;

3° L’article L. 3334-7-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2011, le montant de la dotation de compensation est égal, pour chaque département, au montant perçu l’année précédente. » ;

4° L’article L. 4332-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2011, le montant de la dotation forfaitaire de chaque région est égal au montant perçu en 2010 diminué d’un taux de 0,12 %. » ;

5° Le II de l’article L. 5211-29 est ainsi modifié :

a) Les quatre premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« A compter de 2011, la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés d’agglomération est égale à 45,40 €.

« A compter de 2011, la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est égale à 20,05 € par habitant.

« A compter de 2011, la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est égale à 24,48 € par habitant.

« A compter de 2011, la dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes qui remplissent les conditions visées à l’article L.5214-23-1 est majorée d’une somme lui permettant d’atteindre 34,06 €. » ;

b) La dernière phrase du onzième alinéa est remplacée par la phrase suivante :

« A compter de 2011, le montant moyen par habitant correspondant à la majoration est égal à celui perçu en 2010. » ;

6° Le septième alinéa du I de l’article L. 5211-30 est remplacé par les dispositions suivantes :

« A compter de 2011, le montant de la dotation totale par habitant due à chaque communauté urbaine est égal à celui perçu en 2010. » ;

7° L’article L. 5334-16 est complété par l’alinéa suivant :

« A compter de 2011, le potentiel financier des communes concernées est calculé conformément aux dispositions de l’article L. 2334-4. » ;

8° Au deuxième alinéa de l’article L. 5842-8, les mots : « , telle que fixée par le comité des finances locales » sont supprimés.

Exposé des motifs :

Dans le contexte d’une stabilisation en valeur des concours de l’État aux collectivités territoriales, le présent article a pour objet de dégager des marges de manœuvre au sein de l’ensemble des concours de l’État aux collectivités territoriales afin de financer les besoins liés aux évolutions structurelles (croissance de la population, progression de l’intercommunalité) tout en poursuivant l’amélioration de l’effort de péréquation.

Dans le prolongement des mesures adoptées dans les précédentes lois de finances, cet article vise à stabiliser les parts forfaitaires de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des strates communale et départementale, à ajuster à la baisse les compléments de garantie des communes, les dotations de compensation du bloc communal et la dotation forfaitaire des régions.

Article 81 :

Mesures relatives à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSUCS), à la dotation de solidarité rurale (DSR) et à la dotation de développement urbain (DDU)

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa de l'article L. 2334-13, les mots : « En 2009 et en 2010 » sont remplacés par les mots : « A compter de 2009 » ; au même article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En 2011, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent respectivement de 77 millions d’euros et de 50 millions d’euros par rapport aux montants mis en répartition en 2010. L’ensemble de la croissance de la dotation de solidarité rurale est affectée à la seconde fraction prévue à l’article L. 2334-22. » ;

2° La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 2334-18-1 est remplacée par la phrase suivante : « A titre dérogatoire, ces dispositions ne s’appliquent pas de 2009 à 2011. » ;

3° Les trois derniers alinéas de l’article L. 2334-18-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« A compter de 2009, les communes éligibles au titre de l'article L. 2334-16 perçoivent une dotation égale à celle perçue l’année précédente, majorée, le cas échéant, de l'augmentation prévue à l'article L. 2334-18-4. Pour les communes situées dans la première moitié des communes de la catégorie des communes de 10 000 habitants et plus, classées en fonction de l'indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-17, la dotation est égale à celle perçue l’année précédente, augmentée du taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année de versement, d’évolution des prix à la consommation des ménages hors tabac, et majorée, le cas échéant, de l'augmentation prévue à l'article L. 2334-18-4. Les communes qui n'étaient pas éligibles à la dotation l’année précédant l’année de versement bénéficient d'une attribution calculée en application du présent article. » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 2334-18-4, les mots : « En 2009 et en 2010 » sont remplacés par les mots : « En 2010 et en 2011 ».

II. - En 2011, le montant de la dotation de développement urbain prévue à l’article L. 2334-41 du même code est fixé à 50 millions d'euros.

Exposé des motifs :

Le présent article, relatif à la péréquation communale (dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale [DSUCS], dotation de solidarité rurale [DSR], dotation de développement urbain [DDU]), vise à :

 - reconduire la garantie de progression de la quote-part de la dotation d’aménagement destinée à l’outre-mer de telle sorte que l’ensemble des attributions au titre de la DGF outre-mer hors complément de garantie progresse au moins comme la DGF mise en répartition ;

 - déterminer la croissance des ressources affectées à la DSUCS ainsi qu’à la DSR, respectivement à hauteur de 77 M€ et de 50 M€ ;

 - orienter la croissance des ressources de la DSR vers la part « péréquation » de la dotation. Ce faisant, cet article accentue l’effort de péréquation en faveur des communes rurales et augmente la fraction péréquation de la dotation, qui bénéficie plus particulièrement aux communes supportant des charges spécifiques (superficie importante, effort de maintien des écoles publiques) tout en ayant un niveau insuffisant de recettes fiscales ;

 - proroger en 2011 les modalités de répartition de la DSUCS en vigueur au cours des deux dernières années. Ces modalités constituent un effort particulier à destination des communes les plus en difficulté, grâce au mécanisme dit de « DSU cible ». La reconduction de ces modalités permettra, à titre transitoire, de concentrer pour une année supplémentaire l’essentiel de la progression de la dotation sur les communes les plus défavorisées ;

 - reconduire pour 2011 le montant consacré à la DDU en 2010, soit 50 M€. Créée par l’article 172 de la loi de finances pour 2009, cette dotation, qui bénéficie à cent villes particulièrement défavorisées, vise à compléter par un soutien renforcé aux quartiers la logique de péréquation poursuivie dans le cadre de la DSUCS. Les crédits qui y sont rattachés, d’un montant de 50 M€ en 2009 et 2010, font l’objet d’une contractualisation entre les communes éligibles ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres (s’il est doté de la compétence politique de la ville) et le représentant de l’État dans le département.

Article 82 :

Fusion de la dotation globale d’équipement des communes et de la dotation de développement rural en une dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR)

Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La section 4 est intitulée : « Dotation d’équipement des territoires ruraux » et comprend les articles L. 2334-32 à L. 2334-39 ;

2° La section 5 est abrogée ;

3° La section 6 devient la section 5 et comprend les articles L. 2334-41 et L. 2334-42, qui deviennent respectivement les articles L. 2334-40 et L. 2334-41 ;

4° Les articles L. 2334-32 à L. 2334-39 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2334-32. - Il est institué une dotation budgétaire, intitulée dotation d’équipement des territoires ruraux, en faveur des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes répondant aux critères indiqués à l’article L. 2334-33. Le montant de cette dotation est fixé à 615 689 257 euros pour 2011. A compter de 2012, chaque année, la loi de finances détermine le montant de cette dotation par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l'année à venir, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances initiale.

« Art. L. 2334-33. - Peuvent bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux :

« 1° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre :

« a) Dont la population n’excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d’outre-mer ;

« b) Dont la population est supérieure à 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d’outre-mer et n’excède pas 60 000 habitants, et dont :

« - soit toutes les communes répondent aux critères d’éligibilité indiqués au 2° du présent article ;

« - soit le potentiel fiscal moyen par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de même catégorie et dont toutes les communes ont une population inférieure à 15 000 habitants ;

« 2° Les communes :

« a) Dont la population n’excède pas 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500 habitants dans les départements d’outre-mer ;

« b) Dont la population est supérieure à 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500 habitants dans les départements d’outre-mer et n’excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d’outre-mer et dont le potentiel financier moyen par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n’excède pas 20 000 habitants.

« Les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient de la dotation.

« Art. L. 2334-34. - Les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, les communes ainsi que les groupements dont la population est inférieure à 60 000 habitants des collectivités d'outre-mer, de Nouvelle-Calédonie et de la collectivité territoriale de Mayotte bénéficient d'une quote-part de la dotation d’équipement des territoires ruraux dont le montant est calculé par application au montant total de cette dotation du rapport, majoré de 33 %, existant entre la population de chacune des collectivités et groupements intéressés et la population nationale, telle qu'elle résulte du dernier recensement de population. Le montant de cette quote-part évolue au moins comme la masse totale de la dotation d’équipement des territoires ruraux mise en répartition.

« Art. L. 2334-35. - Après constitution de la quote-part au profit des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, des communes ainsi que des groupements des collectivités d'outre-mer, de Nouvelle-Calédonie et de la collectivité territoriale de Mayotte mentionnée à l’article L. 2334-34, les crédits de la dotation d’équipement des territoires ruraux sont répartis entre les départements :

« 1° Pour 70 % du montant total de la dotation :

« a) A raison de 50 % en fonction de la population regroupée des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles ;

« b) A raison de 50 % en fonction du rapport, pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre éligible, entre le potentiel fiscal moyen par habitant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de sa catégorie et son potentiel fiscal moyen par habitant ;

« 2° Pour 30 % du montant total de la dotation :

« a) A raison de 50 % répartis entre les départements, en proportion du rapport entre la densité moyenne de population de l’ensemble des départements et la densité de population du département, le rapport pris en compte étant plafonné à 10 ;

« b) A raison de 50 % en fonction du rapport, pour chaque commune éligible, entre le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et son potentiel financier moyen par habitant.

« La population à prendre en compte pour l’application du présent article est celle définie à l’article L. 2334-2.

« Les données servant à la détermination des collectivités éligibles à la dotation d’équipement des territoires ruraux ainsi qu’à la répartition des crédits de cette dotation sont relatives à la dernière année précédant l’année de répartition.

« Le montant de l’enveloppe calculée selon les critères définis ci-dessus doit être au moins égal à 90 % et au plus égal à 110 % du montant de l’enveloppe versée au département l’année précédente. Dans le cas contraire, ce montant est soit majoré à hauteur de 90 %, soit diminué à hauteur de 110 % du montant de l’enveloppe versée l’année précédente. Ces modalités de calcul sont opérées sur la masse globale répartie au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux, après constitution de la quote-part mentionnée à l’article L. 2334-34. En 2011, elles sont basées sur la somme des crédits répartis entre les départements en 2010, en application des articles L. 2334-34 et L. 2334-40 dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-XXX du XX décembre 2010 de finances pour 2011.

« Art. L. 2334-36. - L’ensemble des crédits est attribué par le représentant de l’État dans le département aux bénéficiaires mentionnés à l’article L. 2334-33, sous forme de subventions en vue de la réalisation d’investissements, ainsi que de projets dans le domaine économique, social, environnemental et touristique ou favorisant le développement ou le maintien des services publics en milieu rural. La subvention ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge tout ou partie des dépenses de fonctionnement courant, hormis les cas prévus par décret en Conseil d’État, des communes ou établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiaires.

« Ces subventions doivent être notifiées en totalité au cours du premier trimestre de l’année civile. »

« Art. L. 2334-37. - Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l'État une commission composée :

« 1° Des représentants des maires des communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants des départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d’outre-mer ;

« 2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population n'excède pas 60 000 habitants.

« Pour chacune de ces catégories, les membres de la commission sont désignés par l'association des maires du département.

« Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par deux collèges regroupant respectivement les maires ou les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale appartenant à chacune des deux catégories mentionnées aux 1° et 2° ci dessus.

« Les représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre désignés en application du 2º ci-dessus doivent détenir la majorité des sièges au sein de la commission.

« A chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l'État dans le département.

« Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux.

« La commission fixe chaque année les catégories d'opérations prioritaires et, dans des limites fixées par voie réglementaire, les taux minima et maxima de subvention applicables à chacune d'elles. Le représentant de l'État dans le département arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'État qui leur est attribuée. Il en informe la commission.

« La commission n'est pas instituée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. L. 2334-38. - Les investissements pour lesquels les communes et leurs groupements à fiscalité propre sont susceptibles de recevoir des subventions de l'État dont la liste est fixée par voie réglementaire, ne peuvent être subventionnés au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux.

« Art. L. 2334-39. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de la présente section. »

Exposé des motifs :

Le présent article vise à fusionner la dotation globale d’équipement (DGE) des communes et la dotation de développement rural (DDR), deux dotations permettant d’apporter un soutien financier aux équipements des collectivités territoriales.

La DGE des communes permet de subventionner les dépenses d’investissement des communes et groupements de communes situés essentiellement en milieu rural.

La DDR permet quant à elle de financer les projets de développement économique ou social des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ainsi que le maintien des services publics en milieu rural.

Envisagée de longue date, la fusion de ces dotations, en une dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), permettra de simplifier les modalités d’attribution des subventions aux communes et aux EPCI, dont un grand nombre sont éligibles aux deux dispositifs, ainsi que les modalités de répartition des enveloppes départementales.

La DETR permettra de financer des projets d’investissement, ainsi qu’une partie limitée des dépenses de fonctionnement nécessaires notamment au démarrage des projets subventionnés.

Article 83 :

Abondement du fonds de soutien aux communes touchées par le redéploiement territorial des armées

Le montant du fonds de soutien aux communes touchées par le redéploiement territorial des armées prévu à l’article L. 2335-2-1 du code général des collectivités territoriales est fixé à 10 millions d’euros en 2011.

Exposé des motifs :

L’article 173 de la loi de finances pour 2009 a créé le fonds de soutien aux communes touchées par le redéploiement territorial des armées, annoncé par le Premier ministre dans une circulaire du 25 juillet 2008. L’objectif de ce fonds est de favoriser l’adaptation progressive des ressources des communes aux nouvelles conditions démographiques résultant d’une restructuration des implantations militaires sur le territoire national prévue dans le cadre de la refonte du plan de stationnement des armées qui doit être mis en œuvre d’ici 2015.

La loi de finances a doté ce fonds de soutien de 5 M€ en 2009, puis l’a abondé de 10 M€ en 2010. Conformément aux engagements pris par le Gouvernement, cet article a pour objet de renouveler en 2011, dernière année de dotation du dispositif, un abondement de 10 M€, portant l’effort de l’État à 25 M€ sur trois ans.

Article 84 :

Prise en compte de la généralisation du revenu de solidarité active (RSA) dans la répartition de la dotation de péréquation urbaine (DPU)

Au sixième alinéa de l’article L. 3334-6-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « revenu minimum d’insertion » sont remplacés par les mots : « montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ».

Exposé des motifs :

Le présent article vise à tirer les conséquences de la généralisation du revenu de solidarité active intervenue le 1er juin 2009 et de la disparition concomitante du revenu minimum d’insertion sur les modalités de répartition de la dotation de péréquation urbaine, prévues à l’article L. 3334-6-1 du code général des collectivités territoriales.

A partir de 2011, la dotation de péréquation urbaine devra prendre en compte les charges supportées par les départements au titre du revenu de solidarité active (proportion de bénéficiaires du montant forfaitaire et du montant forfaitaire majoré) au 1er janvier de l’année précédant celle de la répartition.

Article 85 :

Élévation du seuil d’éligibilité à la garantie attribuée au titre du coefficient d’intégration fiscale

Le 1° du II de l’article L. 5211-33 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « A compter de 2011, cette garantie s’applique lorsque leur coefficient d’intégration fiscale est supérieur à 0,6. » ;

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, les mots : « en 2005 » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est supprimée.

Exposé des motifs :

L’objet du présent article est de limiter le poids des garanties s’appliquant aux dotations d’intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), attribuées au titre de leur coefficient d’intégration fiscale (CIF).

En effet, la dotation d’intercommunalité fait l’objet de nombreuses garanties qui rigidifient la répartition de cette dotation. Ainsi, pas moins de 914 EPCI ont bénéficié de garanties pour un coût total de 275 M€ en 2010 (soit plus de 10 % du montant total réparti au titre de la dotation d’intercommunalité).

Le nombre de bénéficiaires de la garantie CIF ayant augmenté sensiblement en raison de la progression de l’intégration fiscale des intercommunalités, il est proposé de procéder au relèvement des seuils d’éligibilité à cette garantie.

La minoration du poids des garanties dans les modalités d’attribution de la dotation d’intercommunalité dégagera des ressources permettant de financer les besoins liés à la création de nouvelles structures intercommunales ainsi qu’à la rationalisation des périmètres existants.

Article 86 :

Fixation des modalités de calcul du potentiel fiscal pour 2011 et pour 2012 des communes, départements, régions et établissements publics de coopération intercommunale

I. - L’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2334-4 - I. - Pour l’année 2011, le potentiel fiscal d’une commune est déterminé par application aux bases communales des quatre taxes directes locales du taux moyen national d’imposition de chacune de ces taxes. Pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation, les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l’assiette des impositions communales. Les taux moyens nationaux sont ceux constatés lors de la dernière année dont les résultats sont connus. Pour la taxe professionnelle, les bases et le taux moyens sont ceux utilisés pour le calcul du potentiel fiscal en 2010.

« Le potentiel fiscal est majoré du montant perçu l’année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

« Pour les communes appartenant à un établissement public faisant application du régime fiscal de l’article 1609 nonies C ou de l’article 1609 quinquies C, le potentiel fiscal est majoré de la part de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1 perçue par l'établissement public de coopération intercommunale l'année précédente, correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1998 mentionnée ci-dessus avant prélèvement effectué en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002 1575 du 30 décembre 2002). Cette part est répartie entre les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale au prorata des diminutions de base de taxe professionnelle, dans chacune de ces communes, ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1998 mentionnée ci-dessus. Le montant ainsi obtenu est minoré du prélèvement subi par l'établissement public de coopération intercommunale en application du 1 du III de l'article 29 de la loi du 30 décembre 2002 mentionnée ci dessus, réparti entre les communes au prorata de leur population.

« II. - A compter de 2012, le potentiel fiscal d’une commune est déterminé par application aux bases communales des impositions directes locales du taux moyen national d’imposition de chacune de ces impositions. Les impositions prises en compte sont celles résultant du I de l’article 1379 du code général des impôts, hors impositions prévues aux 6°, 7° et 8° de cet article.

« Il comprend en outre les montants prévus aux deuxième et troisième alinéas du I.

« Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l’assiette des impositions communales.

« Le potentiel fiscal est majoré des montants prévus aux 1.1 et 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

« Le potentiel financier d'une commune est égal à son potentiel fiscal, majoré du montant de la dotation forfaitaire perçu par la commune l'année précédente, hors la part prévue au sixième alinéa (3°) de l'article L. 2334 7. Il est minoré le cas échéant des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés aux deux derniers alinéas de l'article L. 2334-7 subis l'année précédente. Pour la commune de Paris, il est minoré du montant de sa participation obligatoire aux dépenses d’aide et de santé du département constaté dans le dernier compte administratif, dans la limite du montant constaté dans le compte administratif de 2007.

« Le potentiel financier par habitant est égal au potentiel financier de la commune divisé par le nombre d'habitants constituant la population de cette commune, tel que défini à l'article L. 2334-2. »

II. - Le III de l’article L. 2531-13 du même code est complété par les dispositions suivantes :

« En 2011 les bases et les taux de taxe professionnelle retenus sont ceux utilisés pour l’application du II en 2010. ».

III. - L’article L. 3334-6 du même code est complété par les dispositions suivantes :

« Pour l’année 2011, les bases et le taux moyen de taxe professionnelle retenus sont ceux utilisés pour le calcul du potentiel fiscal 2010.

« A compter de 2012, les impositions prises en compte pour le calcul du potentiel fiscal sont celles résultant du I de l’article 1586 du code général des impôts, hors impositions prévues au 2° de cet article. Le potentiel fiscal d’un département est déterminé par application aux bases départementales des impositions directes locales du taux moyen national d’imposition de chacune de ces impositions.

« Le potentiel fiscal est majoré des montants prévus aux 1.2 et 2.2 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »

IV. - L’article L. 4332-5 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes :

« Pour l’année 2011, les bases et le taux moyen de taxe professionnelle retenus sont ceux utilisés pour le calcul du potentiel fiscal 2010 ; »

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2012, les impositions prises en compte pour le calcul du potentiel fiscal sont celles prévues à l’article 1599 bis du code général des impôts. Le potentiel fiscal d'une région est déterminé par application aux bases brutes servant à l'assiette des impositions régionales du taux moyen national d’imposition de chacune de ces impositions. Il est majoré des montants prévus aux 1.3 et 2.3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »

V. - Le II de l’article L. 5211-30 du même code est complété par les dispositions suivantes :

« Pour l’année 2011, les bases et les taux moyens de taxe professionnelle retenus pour l’application du présent article sont ceux utilisés pour le calcul du potentiel fiscal 2010. Pour les établissements publics de coopération intercommunale créés ou ayant connu des changements de périmètre après le 1er janvier 2010, les bases de taxe professionnelle retenues sont égales à la somme des bases de taxe professionnelle des communes membres de l’établissement au 31 décembre 2010 utilisées pour le calcul de leur potentiel fiscal 2010.

« A compter de 2011, le potentiel fiscal de chaque établissement est calculé par adjonction au potentiel fiscal, tel que défini ci-dessus, des potentiels fiscaux de chacune de leurs communes membres appartenant à l’établissement au 31 décembre de l’année précédente, tels que définis à l’article L. 2334-4, hors la part prévue au troisième alinéa. En 2011, pour les communes appartenant à un établissement faisant application du régime fiscal de l’article 1609 nonies C, le potentiel fiscal communal retenu est minoré de la partie du potentiel fiscal calculée sur les bases de taxe professionnelle et, pour les communes appartenant à un établissement public faisant application du régime fiscal de l’article 1609 quinquies C, le potentiel fiscal communal retenu est minoré de la partie du potentiel fiscal calculée sur les bases de taxe professionnelle situées sur la zone d’activité économique.

« A compter de 2012, le potentiel fiscal d’un établissement public de coopération intercommunale est déterminé par application aux bases d’imposition des taxes directes locales de l’établissement du taux moyen national d’imposition de chacune de ces impositions. Les impositions prises en compte sont celles résultant de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, à l’exception du premier alinéa du V et du VI.

« Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l’assiette des impositions intercommunales.

« Le potentiel fiscal est majoré des montants prévus aux 1.1 et 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »

Exposé des motifs :

Le présent article vise à actualiser les dispositions relatives aux modalités de calcul des potentiels fiscaux et financiers des différents niveaux de collectivités territoriales à la suite de la suppression de la taxe professionnelle et de la mise en place pour 2010 d’un régime transitoire avec la compensation relais. Sont précisées dans cet article les modalités de calcul :

 - des potentiels fiscal et financier des communes, et plus particulièrement celles membres d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) de régime fiscal prévu aux articles 1609 nonies C et 1609 quinquies C du code général des collectivités territoriales (I et II) ;

 - du potentiel fiscal des départements (III) ;

 - du potentiel fiscal des régions (IV) ;

 - du potentiel fiscal des EPCI et plus particulièrement celles du potentiel agrégé visant à apprécier de façon plus appropriée la richesse d’un territoire par agrégation des bases communales et intercommunales, et des taux moyens appliqués à ces bases. Celui-ci sera utilisé dès 2011 pour la répartition de la part péréquation de la dotation d’intercommunalité (V).

Le potentiel fiscal et le potentiel financier sont pris en compte dans le calcul des dotations de péréquation :

 - dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSUCS), dotation de solidarité rurale (DSR), dotation nationale de péréquation (DNP), dotation d’intercommunalité ainsi que fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France pour le niveau communal ;

 - dotation de fonctionnement minimale et dotation de péréquation urbaine pour les départements ;

 - dotation de péréquation régionale pour les régions.

Le potentiel financier est égal au potentiel fiscal majoré de la dotation forfaitaire perçue par les communes et les départements l’année précédente (hors compensation de la suppression de la « part salaires » de la taxe professionnelle).

Le calcul préalable du potentiel fiscal permet d’établir une comparaison de la richesse fiscale potentielle, et non réelle, des collectivités les unes par rapport aux autres. Seules les inégalités objectives de situation, et non celles liées à des différences de gestion (vote des taux), sont prises en compte dans ce calcul. Jusqu'à la réforme de la taxe professionnelle, le potentiel fiscal ne mesurait ainsi que le montant que percevrait la collectivité si elle appliquait les taux moyens nationaux aux bases d’imposition des quatre taxes directes locales.

A contrario, le calcul de la compensation relais, qui compense la perte des produits de taxe professionnelle pour les collectivités en 2010, est un produit réel faisant intervenir les recettes effectivement perçues au titre de la taxe professionnelle sur un territoire (bases réelles multipliées par le taux appliqué au niveau local). Afin de préserver la logique d’objectivité du calcul du potentiel fiscal, il est proposé que le potentiel fiscal pour 2011 prenne en considération les taux moyens nationaux des trois impôts sur les ménages de l’année 2010, et les bases et taux moyens nationaux de taxe professionnelle utilisés pour le calcul du potentiel fiscal 2010.

La disposition proposée permet de faire de l’année 2011 une année de transition dans la répartition des dotations de l’État aux collectivités territoriales. En 2012, un potentiel fiscal recalculé remplacera le calcul actuel du potentiel fiscal, tirant les conséquences de la réforme de la taxe professionnelle et des recompositions de fiscalité locale.

Les dispositions concernant le potentiel fiscal des EPCI, des communes membres d’EPCI à taxe professionnelle unique ou d’EPCI ayant institué une taxe professionnelle de zone et des groupements de communes tiennent compte des modifications de périmètre ayant eu lieu en 2009 et en 2010.

Le présent article vise enfin à appliquer ce régime transitoire à la répartition du Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France (FSRIF), en précisant que les bases et le taux pris en compte pour la répartition 2010 s’appliquent également pour la répartition du FSRIF 2011.

Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 87 :

Financement du revenu de solidarité active (RSA) en faveur des jeunes actifs et du revenu supplémentaire temporaire d’activité (RSTA)

I. - Pour l'année 2011, par exception aux dispositions de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, le fonds national des solidarités actives finance la totalité des sommes payées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active versée aux personnes mentionnées à l'article L. 262-7-1 du même code.

II. - Pour les années 2011 et 2012, le fonds mentionné au I finance les sommes versées et les frais de gestion dus au titre du revenu supplémentaire temporaire d’activité.

Exposé des motifs :

Le présent article reconduit la modalité de financement dérogatoire du revenu de solidarité active (RSA) versé aux jeunes actifs de moins de 25 ans remplissant une condition d’activité professionnelle préalable, qui sont éligibles à ce revenu depuis le 1er septembre 2010.

En effet, contrairement au dispositif de droit commun qui prévoit un financement par le département du RSA « socle »4 et un financement par le fonds national des solidarités actives (FNSA) du RSA servi en complément des revenus d’activité5, l’intégralité du RSA versé aux jeunes de 18 à 24 ans est prise en charge par le FNSA en 2010. L’article proposé vise à maintenir ce financement pour 2011 ; la mise en place récente du dispositif ne permet pas encore de disposer d’une estimation suffisamment fiable de la part respective que représentera, en régime de croisière, chacun de ces deux volets pour le RSA « jeunes actifs ».

Il permet par ailleurs la prise en charge par le FNSA des sommes dues au titre du revenu supplémentaire temporaire d’activité (RSTA). En effet, ce dispositif, applicable dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélémy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui devait prendre fin au 31 décembre 2010 concomitamment à la généralisation du RSA dans ces collectivités, doit être prorogé jusqu’au 31 décembre 2012, afin d’assurer à ses bénéficiaires, le cas échéant, une transition progressive vers le RSA.

Travail et emploi

Article 88 :

Restriction aux entreprises de moins de dix salariés de l’exonération bénéficiant aux organismes d’intérêt général en zones de revitalisation rurale (ZRR)

I. - A la fin du I de l’article 19 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 sont insérés les mots suivants :

« , à la condition que l’organisme ait un effectif inférieur à dix salariés. Cet effectif est apprécié selon les mêmes modalités que celles définies pour l’application de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. »

II. - Le présent article s’applique aux cotisations et contributions sociales dues à compter du 1er janvier 2011.

Exposé des motifs :

Le présent article vise à limiter le champ de l’exonération de cotisations sociales dont bénéficient les organismes d’intérêt général ayant leur siège social dans les zones de revitalisation rurale (ZRR), en la ciblant sur les structures de moins de dix salariés. En effet, le dispositif actuel, trop largement ouvert, engendre un coût important (219 M€ en 2009) sans atteindre son objectif initial de soutien aux associations du monde rural.

Les organismes d’intérêt général sont des entités qui, en raison des missions qu’elles exercent, peuvent recevoir des dons ouvrant droit à une réduction d’impôt sur le revenu.

Ils bénéficient d’une exonération de cotisations patronales pour les gains et rémunérations versés à leurs salariés employés dans une zone de revitalisation rurale, accordée par les articles 15 et 16 de loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, dans la limite de 1,5 fois le salaire minimum (SMIC), sans plafond de rémunération.

Le dispositif a été abrogé par l’article 19 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 pour les contrats de travail conclus à compter du 1er novembre 2007. L’exonération continue toutefois de s’appliquer aux contrats de travail conclus avant le 1er novembre 2007 et qui bénéficiaient de l’exonération à cette date.

Or, il apparaît que le dispositif d’exonération n’a pas eu d’impact significatif sur l’emploi, comme le conclut le dernier rapport d’évaluation des mesures en faveur des ZRR6.

En outre, comme le constate ce rapport, il s’écarte très largement de l’objectif initial visé par le législateur, qui était d’apporter un soutien aux associations présentes en milieu rural pour leur capacité à créer du lien social (clubs d’aînés, associations culturelles ou sportives) :

 - d’une part, l’exonération bénéficie pour 84 % de son montant total au secteur sanitaire et social, notamment aux structures hospitalières (25 % du total) ou aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), déjà financés par des fonds publics ;

 - d’autre part, 86 % du montant total bénéficie à des structures de plus de 10 salariés, et non aux petites structures et associations locales initialement visées.

Il est donc proposé de recentrer cette exonération sur les structures de moins de dix salariés, le plus souvent associatives.

Article 89 :

Suppression de l’exonération applicable aux indemnités de rupture versées dans le cadre d’un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)

I. - L’article L. 2242-17 du code du travail est abrogé.

II. - Le 5° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts est abrogé.

III. - Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2011.

Exposé des motifs :

Le présent article vise à supprimer les exonérations de prélèvements fiscaux et sociaux appliquées actuellement aux indemnités de rupture versées dans le cadre d’un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).

L’article 72 de la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale a instauré, dans les entreprises de plus de trois cents salariés et dans certaines entreprises de dimension communautaire, l’obligation de négocier, tous les trois ans, des accords de GPEC.

Dans le cadre d’un accord de GPEC, des indemnités sont versées au salarié à l’occasion de son départ volontaire, pour un montant plafonné à quatre fois le plafond de sécurité sociale. Afin de faciliter la conclusion de tels accords, l’article 16 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 avait adapté le régime fiscal et social des indemnités versées à l’occasion des ruptures volontaires de contrat de travail dans le cadre des accords de GPEC.

Cet avantage, dont la mise en œuvre s’est avérée complexe et dont l’objet était de donner une impulsion aux accords de GPEC, n’a pas démontré son efficacité et n’avait par ailleurs pas vocation à être pérennisé.

Article 90 :

Suppression d’exonérations de cotisations sociales en matière de services à la personne

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 133-7, les mots : « , auquel cas les cotisations patronales de sécurité sociale sont réduites de quinze points » sont supprimés ;

2° Le cinquième alinéa du même article est supprimé ;

3° Le III bis de l’article L. 241-10 est abrogé.

II. - L’article L. 7233-3 du code du travail est abrogé.

III. - Le V de l’article L. 741-27 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

IV. - Le présent article s’applique aux cotisations et contributions sociales dues à compter du 1er janvier 2011.

Exposé des motifs :

Le secteur des services à la personne bénéficie d’un dispositif d’aides sociales et fiscales en forte croissance, dont le coût pour les finances publiques approche les 6 Md€ pour les seuls niches fiscales et sociales (3,8 Md€ d’avantages fiscaux et 2,1 Md€ d’exonérations de cotisations sociales en 2010).

Dans un contexte budgétaire particulièrement contraint, les avantages accordés doivent être ciblés sur les publics qui en ont le plus besoin. Aussi, les avantages fiscaux destinés aux publics « non fragiles » ne nécessitent plus d’être complétés par des exonérations de cotisations sociales exorbitantes du droit commun.

Le présent article a pour objet de supprimer, à compter du 1er janvier 2011, deux exonérations spécifiques de cotisations sociales à la charge de l’employeur, dans le domaine des services à la personne :

 - d’une part, l’abattement forfaitaire de 15 points sur les cotisations sociales dues par les particuliers employeurs cotisant sur l’assiette réelle ;

 - d’autre part, la franchise de cotisations patronales (à l’exclusion des cotisations accidents du travail-maladies professionnelles) dans la limite du salaire minimum de croissance (SMIC), sans plafond de rémunération, dont bénéficient les prestataires agréés ou déclarés intervenant auprès de publics dits « non fragiles » ; ces prestataires bénéficieront désormais des allègements généraux de cotisations sociales sur les bas salaires.

La mesure proposée n’affecte pas les exonérations de cotisations sociales spécifiques, ni les aides fiscales, dont bénéficient les publics dits « fragiles » (les personnes de plus de 70 ans, dépendantes, invalides, handicapées ou ayant un enfant handicapé, ainsi que les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie) lorsqu’ils recourent à une aide à domicile, que ce soit en emploi direct ou par l’intermédiaire d’une entreprise ou d’une association agréée.

En outre, cette mesure ne remet pas en cause les incitations fiscales existantes au recours aux services à la personne (réduction d’impôt pour les inactifs et crédit d’impôt pour les actifs lors de l’emploi d’un salarié à domicile ; TVA à taux réduit pour les prestations de services à la personne ; avantages fiscaux liés au chèque emploi-service universel préfinancé).

La réforme proposée engendre, pour l’État, qui assure la compensation de ces exonérations à la sécurité sociale, une économie évaluée à 460 M€ en 2011.

Article 91 :

Suppression de l’exonération de cotisation sur l’avantage en nature dans les hôtels, cafés et restaurants (HCR)

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 241-14 est abrogé ;

2° Le V de l’article L. 241-13 est ainsi modifié :

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable avec les déductions forfaitaires prévues à l'article L. 241-18. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « à l'exception des cas prévus aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « à l’exception du cas prévu à l’alinéa précédent ».

II. - Le présent article s’applique aux cotisations et contributions sociales dues à compter du 1er janvier 2011.

Exposé des motifs :

Le présent article vise à supprimer la réduction applicable aux cotisations d'assurance sociales et d'allocations familiales à la charge des employeurs de personnel des hôtels, cafés et restaurants, au titre de l'obligation de nourriture de ces salariés.

La suppression de cette réduction spécifique se justifie dans le cadre de la politique de réduction des niches fiscales et sociales, en raison de son caractère exceptionnel : elle présente la particularité de porter sur un avantage en nature, ce qui est un cas unique, et de se cumuler avec les allègements généraux de charges sur les bas salaires, conduisant ainsi à une double exonération. Surtout, son maintien ne se justifie plus depuis la baisse du taux de la taxe sur la valeur ajoutée dans la restauration sur les ventes à consommer sur place hors boissons alcoolisées, instituée par l’article 22 de la loi de développement et de modernisation des services touristiques du 22 juillet 2009.

Article 92 :

Alignement du dispositif d’intéressement de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) sur celui du revenu de solidarité active (RSA)

I. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° Les articles L. 5133-1 à L. 5133-7 sont abrogés ;

2° Le 1° de l’article L. 5423-24 est abrogé.

II. - Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2011.

Exposé des motifs :

Cette mesure vise à aligner le dispositif d’intéressement de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) sur celui du revenu de solidarité active (RSA). Elle répond ainsi à un souci d’harmonisation et d’équité entre les dispositifs, et de cohérence avec les incitations de retour à l’emploi prévues dans le cadre du RSA.

Le dispositif spécifique actuellement en vigueur pour l’ASS, comprenant notamment une prime ponctuelle de 1 000 €, est abrogé à compter du 1er janvier 2011 et remplacé par les dispositifs de droit commun applicables à l’ensemble des bénéficiaires de minima sociaux.

Article 93 :

Suppression de l’exonération de cotisations sociales applicable aux contrats initiative-emploi (CIE)

Le III de l’article 141 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) est abrogé à compter du 1er janvier 2011.

Exposé des motifs :

Le présent article vise à supprimer, à compter du 1er janvier 2011, l’exonération de cotisations sociales patronales applicable aux anciens contrats initiative-emploi (CIE), qui existaient d’août 1995 à décembre 2001. Cette exonération porte, pour certains bénéficiaires du CIE, sur les rémunérations versées jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge et justifient de la durée d’assurance requis pour l’ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein, soit pendant une durée maximale de 15 ans.

Dans le cadre de la politique de réduction des niches fiscales et sociales, la suppression de cette exonération se justifie par le fait que les entrées dans le dispositif visé sont terminées depuis le 1er janvier 2002, ce qui retire tout caractère incitatif à cette mesure.

Article 94 :

Expérimentation d’un contrat d’accompagnement renforcé (CAR) au profit de personnes en situation précaire

I. - A titre expérimental, d’anciens titulaires de contrats à durée déterminée ou de contrats de travail temporaire, dont le dernier emploi est localisé dans les bassins d’emploi de Douai, Montbéliard, Mulhouse, Les Mureaux-Poissy, Saint-Dié et de la Vallée de l’Arve, peuvent bénéficier d’un contrat d’accompagnement renforcé.

II. - Les dispositions des articles 4, 5, 8 et des trois derniers alinéas de l’article 9 de l’ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l’expérimentation du contrat de transition professionnelle s’appliquent au contrat d’accompagnement renforcé, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Ce contrat est conclu entre l’ancien salarié et la filiale de l’Association pour la formation professionnelle des adultes dans les bassins de Montbéliard et de Saint-Dié et avec l’institution publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail dans les bassins de Douai, Mulhouse, Les Mureaux-Poissy et de la Vallée de l’Arve ;

2° Peuvent être accompagnées les personnes réunissant l’ensemble des conditions suivantes :

a) Avoir occupé, en dernier lieu, un emploi relevant d’une qualification inférieure ou égale ou niveau IV ;

b) Avoir acquis un droit minimum de six mois à l’assurance chômage ;

c) Avoir été titulaire d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire pendant au moins quatre mois au cours des douze derniers mois ;

d) Répondre à des conditions d’ancienneté d’inscription auprès de l’institution publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.

3° Pendant la durée du contrat d’accompagnement renforcé, les bénéficiaires n’ont pas le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Ils perçoivent l’allocation d’aide au retour à l’emploi ainsi que les aides prévues dans les conditions définies par la convention d’assurance chômage.

III. - Le contrat d’accompagnement renforcé est proposé avant le 22 juin 2011.

IV. - Avant le 1er juin 2011, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation prévue au présent article et proposant les suites à lui donner. Ce rapport est soumis au préalable pour avis aux partenaires sociaux gestionnaires de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail.

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet de créer un contrat d’accompagnement renforcé (CAR), consécutivement à la demande exprimée par les partenaires sociaux dans le cadre de l’accord national interprofessionnel du 8 juillet 2009 sur la gestion sociale des conséquences de la crise économique sur l’emploi.

Ce dispositif est ouvert, sous certaines conditions et à titre expérimental, aux anciens titulaires de contrat à durée déterminée (CDD) ou de contrat d’intérim, dans six bassins d’emploi où s’applique le contrat de transition professionnelle.

L’accompagnement des bénéficiaires est réalisé dans les mêmes conditions que dans le cadre du contrat de transition professionnelle. Le financement de l’expérimentation proposée est également assuré selon les mêmes modalités que pour ce contrat, c’est-à-dire à parité entre l’État et l’Unédic.

Article 95 :

Adaptation des dispositions relatives au financement du contrat unique d’insertion (CUI) pour les ateliers et chantiers d’insertion

Au deuxième alinéa de l’article L. 5134-30-1 du code du travail, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2011 ».

Exposé des motifs :

Cet article vise à modifier le financement du contrat unique d’insertion institué par la loi du 1er décembre 2008, applicable au 1er janvier 2010 en métropole, généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion. Il vise à autoriser pour les contrats signés en 2011 un taux d’aide maximal dérogatoire dans les ateliers et chantiers d’insertion, comme cela a été prévu en loi de finances pour l’année 2010.

Les ateliers et chantiers d’insertion qui emploient des salariés en contrats aidés mettent en place un accompagnement renforcé pour l’insertion de ces publics, très éloignés de l’emploi. Compte tenu de la spécificité et des charges liées à l’accueil de ces personnes, les ateliers et chantiers d’insertion bénéficiaient de taux d’aide majorés. Or, l’entrée en vigueur du contrat unique d’insertion, à compter du 1er janvier 2010, ne permet pas de maintenir de tels taux.

Avant 2010, les ateliers et chantiers d’insertion recrutant en contrat aidé pouvaient bénéficier d’un taux de prise en charge allant jusqu’à 105 % du salaire minimum de croissance (SMIC) brut, ce qui demeure inférieur au coût total du travail, qui s’établit à 113 % du SMIC brut (salaire brut majoré des cotisations patronales non exonérées, qui restent donc à la charge de l’employeur).

La loi du 1er décembre 2008, qui prévoit la mise en œuvre du contrat unique d’insertion, précise que l’aide financière versée à l’employeur ne doit pas excéder 95 % du SMIC brut, ce qui ne permet pas de maintenir le niveau de prise en charge actuel des contrats aidés conclus en ateliers et chantiers d’insertion.

Il convient ainsi de prévoir, dans le cadre du contrat unique d’insertion, des taux de prise en charge majorés pour les contrats aidés recrutés en ateliers et chantiers d’insertion, de manière transitoire pour l’année 2011, comme cela a été fait en 2010.

Article 96 :

Prélèvement exceptionnel sur le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP)

I. - Il est institué en 2011 trois prélèvements sur le fonds national mentionné à l'article L. 6332-18 du code du travail :

1° Un prélèvement de 124 millions d’euros au bénéfice de l’institution nationale publique mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code, dont 74 millions d’euros seront affectés au financement de la prime pour l’aide à l’embauche des jeunes de moins de 26 ans en contrat de professionnalisation et 50 millions d’euros au financement des actions mises en œuvre par cet organisme en faveur de la convention de reclassement personnalisée, définie par les articles L. 1233-65 à L. 1233-70 du même code ;

2° Un prélèvement de 50 millions d’euros au bénéfice de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes mentionnée au 3° de l'article L. 5311-2 du même code destiné à financer la mise en œuvre des titres professionnels délivrés par le ministre chargé de l'emploi conformément à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;

3° Un prélèvement de 126 millions d’euros au bénéfice de l’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime destiné à financer la rémunération des stagiaires relevant des actions de formation, définie par les articles L. 6341-1 à L. 6341-7 du code du travail.

II. - Le versement de cette contribution se fera en deux fois, avant le 31 janvier 2011 et avant le 31 juillet 2011. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ces prélèvements sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

III. - Un décret pris après avis du fonds national mentionné à l’article L. 6332-18 du code du travail précise les modalités de mise en œuvre des prélèvements ainsi établis.

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet de prélever une contribution de 300 M€, en 2011, sur le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) et d’affecter cette contribution à plusieurs organismes intervenant dans le champ de l’emploi et de la formation professionnelle. Les fonds ainsi prélevés contribueront au financement en 2011 de la politique publique conduite dans ce domaine.

Le FPSPP, créé par la loi du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, est chargé à la fois de recueillir un pourcentage de la participation des employeurs à la formation professionnelle, ainsi que les excédents des organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation, de contribuer au financement d’actions de formation professionnelle et d’organiser la péréquation des sommes dédiées à la professionnalisation et au congé individuel de formation.

La contribution prélevée sur ce fonds sera affectée :

 - d’une part, à l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), pour le financement de la mise en œuvre des titres professionnels du ministère de l’emploi, à hauteur de 50 M€ ;

 - d’autre part, à l’Agence de services et de paiements (ASP), pour le financement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, à hauteur de 126 M€ ;

 - enfin à Pôle emploi, pour le financement des dépenses relatives aux actions d’accompagnement et de formation engagées dans le cadre d’une convention de reclassement personnalisé, à hauteur de 50 M€, et pour le versement de l’aide à l’embauche d’un jeune en contrat de professionnalisation, à hauteur de 74 M€.

Article 97 :

Transfert de compétences à l’Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH)

I. - L’article L. 5212-5 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5212-5. - L’employeur adresse une déclaration annuelle relative à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés à l’association mentionnée à l’article L. 5214-1 qui assure la gestion de cette déclaration dans des conditions fixées par décret.

« Il justifie également qu'il s'est, le cas échéant, acquitté de l'obligation d'emploi selon les modalités prévues aux articles L. 5212-6 à L. 5212-11.

« A défaut de toute déclaration, l'employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi. »

II. - A la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 5212-9 du même code, les mots : « l'autorité administrative, après avis éventuel de l'inspection du travail, » sont remplacés par les mots : « l’association mentionnée à l’article L. 5214-1 ».

Au premier alinéa de l’article L. 5213-11 du même code, les mots : « l'autorité administrative, après avis éventuel de l’inspection du travail » sont remplacés par les mots : « l’association mentionnée à l’article L. 5214-1 ».

III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 5213-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« En outre, le travailleur handicapé peut bénéficier, à l’issue de son stage, de primes destinées à faciliter son reclassement et dont le montant et les conditions d’attribution sont déterminés par l’association mentionnée à l’article L. 5214-1. »

IV. - Il est inséré, dans le chapitre IV du titre Ier du livre II de la Ve partie du code du travail un article L. 5214-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5214-1-1. - L’association mentionnée à l’article L. 5214-1 assure le financement et la mise en œuvre des parcours de formation professionnelle pré-qualifiante et certifiante des demandeurs d’emploi handicapés. » ;

V. - Les droits et obligations de l’État résultant du lot du marché conclu avec l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes relatif à la formation des demandeurs d’emploi reconnus travailleurs handicapés sont transférés à l’association mentionnée à l’article L. 5214-1 du code du travail.

VI. - Les dispositions du III entrent en vigueur le 1er janvier 2011. Les dispositions du II, du IV et du V entrent en vigueur le 1er juillet 2011. Les dispositions du I sont applicables à la déclaration annuelle obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés, victimes de guerre et assimilés des années 2012 et suivantes.

Exposé des motifs :

Le présent article vise à transférer à l’Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH) la gestion de certains dispositifs à destination des travailleurs handicapés, aujourd’hui pris en charge par l’État, afin de simplifier les procédures, d’améliorer le service rendu et d’engendrer au total des gains d’efficience, notamment liés à des économies en termes d’emplois publics.

Dans ce but, il est proposé de transférer à l’AGEFIPH :

- la gestion de la déclaration d’emploi des travailleurs handicapés, victimes de guerre et assimilés, que les employeurs assujettis à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés doivent fournir chaque année ;

- la gestion du dispositif de la reconnaissance de la lourdeur du handicap ;

- la compétence pour verser et définir les modalités d’attribution de la prime attribuée aux travailleurs handicapés ayant suivi un stage de rééducation, de réadaptation ou de formation professionnelle en centre de réadaptation professionnelle. L’AGEFIPH perçoit les fonds destinés aux travailleurs handicapés et prend d’ores et déjà en charge des aides en direction de ce public ;

- la compétence pour financer et assurer la mise en œuvre des parcours de formation professionnelle pré-qualifiante et certifiante des demandeurs d’emploi handicapés ; à ce titre, il est prévu que l’AGEFIPH se substitue à l’État comme co-contractant de l’Association nationale de formation professionnelle des adultes (AFPA), pour l’exécution du lot du marché de formation professionnelle relatif aux demandeurs d’emploi reconnus travailleurs handicapés.

Ces transferts s’inscrivent dans le cadre des mesures de la révision générale des politiques publiques. Ils visent à la fois à simplifier les démarches administratives du champ « emploi » des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et à rationaliser les dispositifs d’aide et de formation en faveur des salariés et des demandeurs d’emplois handicapés en les recentrant sur le principal acteur œuvrant dans le secteur du handicap. Ces mesures permettent ainsi d’unifier et d’étendre la compétence reconnue de l’AGEFIPH en matière d’accompagnement des travailleurs handicapés.

Ville et logement

Article 98 :

Harmonisation au taux de 0,5 % d’une contribution au Fonds national d’aide au logement (FNAL)

Au 2° de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « sur la totalité des salaires et » sont remplacés par les mots : « sur la part des salaires plafonnés et d'un taux de 0,50 % sur la part des salaires dépassant le plafond, cette contribution étant ».

Exposé des motifs :

La présente mesure vise à harmoniser au taux de 0,5 % la contribution patronale versée au Fonds national d'aide au logement (FNAL) par les entreprises de plus de vingt salariés hors régime agricole.

Elle permet d’augmenter le produit de la contribution sociale destinée à couvrir la dépense d'allocation de logement à caractère social (ALS) financée par le FNAL. Cette disposition a pour conséquence de limiter à due concurrence la subvention d’équilibre versée par l’État au FNAL.

Elle constitue en outre une mesure d’équité car elle conduit à aligner le taux de contribution pour la part des salaires au dessus du plafond de la sécurité sociale (actuellement de 0,4 %) sur le taux de contribution appliqué à la part des salaires située en dessous de ce plafond (0,5 %). Il est ainsi mis fin à une mesure dérogatoire du type des niches fiscales.

Article 99 :

Mise en œuvre d’un mécanisme de péréquation interne au secteur du logement social

I. – Le III de l’article 234 nonies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 6°, les mots : « , aux établissements et organismes publics qui en dépendent et aux organismes d'habitations à loyer modéré  » sont remplacés par les mots : « et aux établissements et organismes publics qui en dépendent, à l'exception des offices publics de l'habitat mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation » ;

2° Au 8°, les mots : « aux sociétés d’économie mixte de construction ou ayant pour objet la rénovation urbaine ou la restauration immobilière dans le cadre d’opérations confiées par les collectivités publiques, ainsi que de ceux appartenant » sont supprimés ;

3° Il est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Des logements attribués à des personnes reconnues comme prioritaires par la commission mentionnée à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, au cours des cinq années suivant celle de la conclusion du bail. »

II. – L’article 234 duodecies du même code est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception, les recettes perçues auprès des bénéficiaires des aides prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation sont retenues pour les neuf dixièmes de leur montant. » ;

2° Au deuxième alinéa du III, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » et les mots : « nettes définies à l’article 29 » sont remplacés par les mots : « définies au I ».

III. – Les dispositions des I et II s’appliquent aux loyers perçus à compter du 1er janvier 2011.

IV. – Le code de la construction et de l’habitation (partie législative) est ainsi modifié :

1° A l’article L. 452-1, il est inséré après le premier alinéa un alinéa ainsi rédigé :

« Elle contribue, dans les conditions fixées à l’article L. 452-1-2, à la mise en œuvre de la politique du logement en matière de développement de l’offre de logement locatif social et de rénovation urbaine. »

2° Après l’article L. 452-1-1 est inséré un article L. 452-1-2 ainsi rédigé :

« Article L. 452-1-2.– « Le produit de la contribution annuelle sur les revenus locatifs, due par les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et par les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 du même code en application de l’article 234 nonies du code général des impôts, est affecté à la Caisse de garantie du logement locatif social et géré dans un fonds spécifique créé en son sein. Ce fonds contribue au développement de l’offre de logement locatif social.

« Une commission composée majoritairement de représentants de l’Etat arrête les emplois du fonds.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de mise en œuvre du fonds, notamment la composition de la commission mentionnée au deuxième alinéa et les règles d’adoption des décisions relatives aux concours qu’il attribue et à sa gestion. »

3° L’article L. 452-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« h) Le produit de la contribution annuelle sur les revenus locatifs mentionnée à l’article L. 452-1-2. »

V. – Au II de l’article 5 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, les mots : « de 30 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « d’au moins 30 millions d'euros ».

VI. – A compter du 1er janvier 2011 et jusqu'au 31 décembre 2013, par dérogation aux articles L. 442-1 et L. 445-4 du code de la construction et de l'habitation, la révision sur une année des loyers pratiqués mentionnés à l’article L. 442-1 pour les logements appartenant aux organismes mentionnés à l'article L. 411-2, ne peut excéder la variation de l'indice de référence des loyers définie au d de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. L'indice de référence des loyers à prendre en compte est celui du deuxième trimestre de l'année précédente.

Toutefois, l’autorité administrative peut, dans la limite prévue aux articles L. 442-1 et L. 445-4 du code de la construction et de l'habitation, autoriser un organisme à déroger aux dispositions de l’alinéa précédent soit dans le cadre d’un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, soit pour une partie du patrimoine de l’organisme ayant fait l’objet d’une réhabilitation.

Le présent VI est applicable à tous les contrats de location y compris aux contrats en cours.

Exposé des motifs :

Le présent article vise à mettre en place un dispositif de péréquation annuelle entre les organismes de logement social pour le développement de la construction neuve. Il s’agirait de mutualiser le produit de la contribution sur les revenus locatifs (CRL) auxquels seraient désormais assujettis les organismes d’habitation à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte (SEM) de construction, du fait de la suppression de l’exonération dont ils bénéficient actuellement. Le produit de cette contribution, d’au moins 340 M€ par an, permettrait la délivrance d’aides à la construction de logements locatifs sociaux et à la rénovation urbaine.

Cette mutualisation s’inscrirait dans un contexte de santé financière globale du secteur HLM plutôt satisfaisante : l’autofinancement du secteur HLM représente plus de 2 Md€, soit plus de 12,5 % des loyers perçus, cette bonne santé financière s’expliquant par d’importants progrès dans la gestion, dans la remise à niveau des loyers facilitée par l’effet solvabilisateur des aides au logement, et par le redressement d’organismes ayant bénéficié de mesures leur permettant de retrouver une situation financière saine. La masse financière mutualisée – de l’ordre de 2 % des loyers perçus – ne serait ainsi pas de nature à fragiliser l’autofinancement moyen des organismes de logement social, qui conserveraient les moyens de maintenir et de renforcer la qualité d’entretien et de gestion de leur patrimoine.

La contribution versée par les organismes de logement social et les SEM de construction serait ainsi affectée à la caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) dans un fonds ad hoc qui contribuerait à la politique du logement en matière de développement de l’offre de logement locatif social et de rénovation urbaine.

Ce mécanisme permettrait ainsi une redistribution au profit des organismes qui développent leur parc dans les zones tendues et dans les zones de rénovation urbaine. Ainsi, les organismes qui ne construisent pas et qui vivent de la « rente » tirée des loyers d’un patrimoine amorti seraient les plus affectés, alors que les organismes qui s’engagent davantage dans la construction de logements sociaux, là où ils sont nécessaires, seraient confortés par cette mesure.

Ce système de péréquation ne conduirait en aucune façon à restreindre le volume des aides à la pierre, mais au contraire permettrait un maintien de leur niveau dans un contexte de maîtrise de la plupart des autres dépenses publiques. Ce mécanisme a pour ambition de soutenir plus fortement le financement de nouveaux logements dans les zones les plus tendues, de développer en particulier l’offre de logements très sociaux, et d’accélérer la mise en œuvre du programme de rénovation urbaine, objectifs qui sont une priorité du Gouvernement, comme en témoigne l’ensemble des dispositifs fiscaux consacrés à ce secteur – TVA à taux réduit, exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, aide de taux, exonération d’impôt sur les sociétés.

Le présent article prévoit également que les loyers tirés de logements attribués à des personnes reconnues comme prioritaires par les commissions pour le droit au logement opposable DALO seraient exonérés de la CRL au cours des cinq premières années de location, cette exonération venant en contrepartie à la participation des bailleurs à l’effort correspondant. En outre, les loyers perçus auprès de bénéficiaires des allocations et aides personnalisées au logement ne seraient retenus que pour 90 % de leur montant.

Le présent article vise enfin à limiter l’évolution des loyers des logements du parc social ainsi que des redevances pratiquées dans les logements-foyers à l'indice de référence des loyers (IRL), afin d’éviter que les organismes qui seraient dorénavant soumis à la CRL ne la compensent par une augmentation des loyers. En effet, les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent actuellement augmenter leur loyer de 10 % par semestre, dans la limite des plafonds fixés par les conventions. Ce régime pouvait se justifier quand les loyers étaient très bas ou bien en période d’inflation importante. Or, l’inflation est contenue depuis plus de 15 ans. Il est donc proposé d’expérimenter sur la période 2011-2013 un plafonnement de l’évolution des loyers à l’IRL, comme cela s’applique d’ailleurs dès à présent pour les entreprises publiques locales et les associations, y compris pour leur parc conventionné.

Pensions

Article 100 :

Décristallisation des pensions civiles et militaires de retraite

I. - Les pensions militaires d'invalidité, les pensions civiles et militaires de retraite et les retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants.

II. - La valeur du point de pension des pensions militaires d’invalidité et des retraites du combattant et du point d'indice des pensions civiles et militaires de retraite visées au I est égale à la valeur du point applicable aux pensions et retraites de même nature servies en application du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite aux ressortissants français.

III. - Les indices servant au calcul des pensions militaires d'invalidité, des pensions civiles et militaires de retraite et des retraites du combattant concédées au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite et visées au I sont égaux aux indices des pensions et retraites de même nature servies aux ressortissants français tels qu’ils résultent de l’application des articles L. 9 et L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et des articles L. 15 et L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Les pensions en paiement mentionnées au précédent alinéa seront révisées, à compter de la demande des intéressés, présentée dans un délai de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au VIII et auprès de l'administration qui a instruit leurs droits à pension.

IV. - Les indices servant au calcul des pensions servies aux conjoints survivants et aux orphelins des pensionnés militaires d'invalidité et des titulaires d’une pension civile ou militaire de retraite visés au I sont égaux aux indices des pensions des conjoints survivants et des orphelins servies aux ressortissants français, tels qu’ils sont définis en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Les pensions en paiement mentionnées au précédent alinéa seront révisées, à compter de la demande des intéressés, présentée dans un délai de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au VIII et auprès de l'administration qui a instruit leurs droits à pension.

V. - Les demandes de pensions présentées en application du présent article sont instruites dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et par le code des pensions civiles et militaires de retraite.

VI. - Les dispositions du présent article sont applicables aux instances en cours à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l’administration de la demande qui est à l’origine de ces instances.

VII. - Avant la concession des nouvelles pensions résultant de la révision prévue aux seconds alinéas du III et du IV, les indices ayant servi au calcul des pensions concédées et liquidées jusqu’à cette date sont maintenus.

VIII. - Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les mesures d’information des bénéficiaires ainsi que les modalités de présentation et d’instruction des demandes mentionnées au III, IV et V.

IX. - Chaque année avant le 1er octobre, le Gouvernement établit et transmet au Parlement un bilan de la mise en œuvre des dispositions de la présente loi.

X. - 1° - L’article 170 de l’ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, l’article 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) et l’article 14 de la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 modifié par l’article 22 de la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 sont abrogés.

2° - L’abrogation de l’article 100 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 résultant de la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 ne peut avoir pour effet de placer les intéressés, à compter du 1er janvier 2011, dans une situation moins favorable que celle qui serait résultée de l’application des dispositions abrogées.

XI. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2011.

Exposé des motifs :

Le présent article vise à abroger l’ensemble des dispositions législatives conduisant à la « cristallisation » des pensions des ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l’ancien empire colonial français, conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010.

Au moment de l’indépendance des territoires de l’ancien empire colonial français, les pensions servies aux fonctionnaires n’ayant pas fait le choix de la nationalité française ont été gelées. Ces pensions étaient exclues de la revalorisation au titre de l’article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui, dans sa version antérieure à 2003, conduisait les pensions à bénéficier des revalorisations du point de la fonction publique mais aussi des revalorisations indiciaires. Ainsi, ces pensions dites « cristallisées » sont calculées sur la base d’une valeur inférieure du point et de l’indice par rapport à celles servies aux fonctionnaires de nationalité française.

Le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution, sur le fondement du principe d’égalité, deux mesures de « décristallisations » intervenues respectivement en 2003, pour revaloriser l’ensemble des pensions cristallisées sur la base d’un critère de niveau de vie, et en 2007, pour revaloriser la valeur du point et le niveau d’indice des prestations du feu.

Le présent article vise d’abord à préciser le champ d’application de la décristallisation. Les nouvelles modalités de calcul concernent les pensions militaires d’invalidité, les pensions civiles et militaires de retraite et les retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l’Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France.

Il aligne la valeur du point de base de ces pensions sur la valeur applicable aux pensions des ressortissants français à compter du 1er janvier 2011.

Il permet également l’alignement, sur demande des intéressés, des indices servant au calcul des pensions des ayants droit sur les indices des pensions servies en France.

Cet article prévoit ensuite l’alignement, sur demande des intéressés, des indices servant au calcul des pensions des conjoints survivants et orphelins des pensionnés militaires d’invalidité et des titulaires d’une pension civile ou militaire de retraite sur les indices des pensions servies en France. Le choix du Gouvernement d’exiger une demande des intéressés pour procéder à l’alignement du niveau de l’indice répond, de manière pragmatique, à la nécessité de vérifier la réalité du droit à pension tout en prenant en compte les charges de gestion disproportionnées qui seraient induites par un réexamen généralisé des dossiers, pour des montants in fine minimes.

L’article prévoit qu’un décret viendra préciser les mesures d’information des bénéficiaires et les modalités de présentation et d’instruction des demandes des intéressés.

Il précise aussi les règles applicables aux pensions liquidées postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent article, ainsi que les règles applicables aux recours recevables enregistrés antérieurement à la date de la décision du Conseil constitutionnel.

Enfin, par mesure de cohérence, cet article abroge les dispositions juridiques portant décristallisation des pensions des ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l’ancien empire colonial français que le Conseil constitutionnel n’abroge pas explicitement.

Fait à Paris, le 29 septembre 2010.

 
   
 

François FILLON

Par le Premier ministre :

 
   

Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l’État

 

François BAROIN

 
   
   

États législatifs annexés

ÉTAT A
(Article 47 du projet de loi)
Voies et moyens

État A

I. BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d’euros)

Numérode ligne

Intitulé de la recette

Évaluation pour 2011

     

1. Recettes fiscales

 

11. Impôt sur le revenu

59 539 000

1101

Impôt sur le revenu

59 539 000

12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

6 032 230

1201

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

6 032 230

13. Impôt sur les sociétés

56 654 218

1301

Impôt sur les sociétés

56 654 218

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

10 295 593

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu

519 100

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

4 864 000

1403

Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n°63-254 du 15 mars 1963 art 28-IV)

0

1404

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965 art 3)

0

1405

Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices

0

1406

Impôt de solidarité sur la fortune

3 928 000

1407

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

35 000

1408

Prélèvements sur les entreprises d’assurance

101 353

1409

Taxe sur les salaires

0

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

0

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction

15 000

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

25 000

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité

41 140

1415

Contribution des institutions financières

0

1416

Taxe sur les surfaces commerciales

0

1421

Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle - Cotisation nationale de péréquation sur la cotisation locale d’activité à partir de 2010

0

1497

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l’Etat en 2010)

0

1498

Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’Etat en 2010)

0

1499

Recettes diverses

767 000

15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

14 154 845

1501

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

14 154 845

16. Taxe sur la valeur ajoutée

175 056 216

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

175 056 216

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

14 801 900

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices

413 955

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

168 000

1703

Mutations à titre onéreux de meubles corporels

0

1704

Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers

14 346

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

799 727

1706

Mutations à titre gratuit par décès

6 950 000

1711

Autres conventions et actes civils

340 000

1712

Actes judiciaires et extrajudiciaires

0

1713

Taxe de publicité foncière

261 482

1714

Taxe spéciale sur les conventions d’assurance

0

1715

Taxe additionnelle au droit de bail

0

1716

Recettes diverses et pénalités

139 590

1721

Timbre unique

145 000

1722

Taxe sur les véhicules de société

0

1723

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

0

1725

Permis de chasser

0

1751

Droits d’importation

0

1753

Autres taxes intérieures

294 347

1754

Autres droits et recettes accessoires

6 000

1755

Amendes et confiscations

70 000

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

221 000

1757

Cotisation à la production sur les sucres

0

1758

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs

25 000

1760

Contribution carbone

0

1761

Taxe et droits de consommation sur les tabacs

342 049

1766

Garantie des matières d’or et d’argent

0

1768

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

174 000

1769

Autres droits et recettes à différents titres

4 080

1773

Taxe sur les achats de viande

0

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

70 573

1776

Redevances sanitaires d’abattage et de découpage

57 000

1777

Taxe sur certaines dépenses de publicité

30 000

1780

Taxe de l’aviation civile

75 455

1781

Taxe sur les installations nucléaires de base

689 000

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

24 136

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)

1 887 033

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

713 688

1787

Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

532 464

1788

Prélèvement sur les paris sportifs

128 696

1789

Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne

62 208

1798

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’Etat en 2010)

0

1799

Autres taxes

163 071

2. Recettes non fiscales

 

21. Dividendes et recettes assimilées

7 901 000

2110

Produits des participations de l’État dans des entreprises financières

3 329 000

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés

372 000

2116

Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

4 200 000

2199

Autres dividendes et recettes assimilées

0

22. Produits du domaine de l’État

1 845 000

2201

Revenus du domaine public non militaire

260 000

2202

Autres revenus du domaine public

60 000

2203

Revenus du domaine privé

42 000

2204

Redevances d’usage des fréquences radioélectriques

256 000

2209

Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires

1 131 000

2211

Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État

60 000

2212

Autres produits de cessions d’actifs

1 000

2299

Autres revenus du Domaine

35 000

23. Produits de la vente de biens et services

1 289 000

2301

Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

463 000

2303

Autres frais d’assiette et de recouvrement

518 000

2304

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne

80 000

2305

Produits de la vente de divers biens

3 000

2306

Produits de la vente de divers services

205 000

2399

Autres recettes diverses

20 000

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

1 114 000

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers

514 000

2402

Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social

4 000

2403

Intérêts des avances à divers services de l’Etat ou organismes gérant des services publics

31 000

2409

Intérêts des autres prêts et avances

291 000

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile

230 000

2412

Autres avances remboursables sous conditions

11 000

2413

Reversement au titre des créances garanties par l’Etat

3 000

2499

Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées

30 000

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

1 245 997

2501

Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers

440 817

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

250 000

2503

Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes

50 000

2504

Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire du Trésor

25 000

2505

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

339 180

2510

Frais de poursuite

120 000

2511

Frais de justice et d’instance

12 000

2512

Intérêts moratoires

3 000

2513

Pénalités

6 000

26. Divers

3 478 000

2601

Reversements de Natixis

0

2602

Reversements de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur

600 000

2603

Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations

1 230 000

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l’Etat

119 000

2611

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

115 000

2612

Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion

17 000

2613

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

418 000

2614

Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

82 000

2615

Commissions et frais de trésorerie perçus par l’Etat dans le cadre de son activité régalienne

32 000

2616

Frais d’inscription

8 000

2617

Recouvrement des indemnisations versées par l’Etat au titre des expulsions locatives

7 000

2618

Remboursement des frais de scolarité et accessoires

3 000

2620

Récupération d’indus

43 000

2621

Recouvrements après admission en non-valeur

270 000

2622

Divers versements de l’Union européenne

38 000

2623

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

50 000

2624

Intérêts divers (hors immobilisations financières)

48 000

2625

Recettes diverses en provenance de l’étranger

4 000

2626

Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art 109 de la loi de finances pour 1992)

5 000

2627

Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées

0

2697

Recettes accidentelles

190 000

2698

Produits divers

39 000

2699

Autres produits divers

160 000

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

 

31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

55 191 160

3101

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement

41 264 857

3102

Prélèvement sur les recettes de l’État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

0

3103

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

25 650

3104

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

35 000

3105

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

348 442

3106

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

6 037 907

3107

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

1 823 112

3108

Dotation élu local

65 006

3109

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

40 173

3110

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

0

3111

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion

500 000

3112

Dotation départementale d’équipement des collèges

326 317

3113

Dotation régionale d’équipement scolaire

661 186

3114

Compensation d’exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux

164 447

3115

Compensation d’exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)

0

3117

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

20 000

3118

Dotation globale de construction et d’équipement scolaire

2 686

3119

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

0

3120

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

0

3121

Prélèvement sur les recettes de l’État spécifique au profit des dotations d’aménagement

0

3122

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

2 530 000

3123

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale

927 877

3124

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

418 500

32. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne

18 235 494

3201

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne

18 235 494

4. Fonds de concours

 
 

Évaluation des fonds de concours

3 226 469

Récapitulation des recettes du budget général

(En milliers d’euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la rubrique

Évaluation pour 2011

     

1. Recettes fiscales

336 534 002

11

Impôt sur le revenu

59 539 000

12

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

6 032 230

13

Impôt sur les sociétés

56 654 218

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

10 295 593

15

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

14 154 845

16

Taxe sur la valeur ajoutée

175 056 216

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

14 801 900

2. Recettes non fiscales

16 872 997

21

Dividendes et recettes assimilées

7 901 000

22

Produits du domaine de l’État

1 845 000

23

Produits de la vente de biens et services

1 289 000

24

Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

1 114 000

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

1 245 997

26

Divers

3 478 000

Total des recettes brutes (1 + 2)

353 406 999

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

73 426 654

31

Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

55 191 160

32

Prélèvements sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne

18 235 494

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3)

279 980 345

4. Fonds de concours

3 226 469

 

Évaluation des fonds de concours

3 226 469

II. BUDGETS ANNEXES

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Évaluation pour 2011

     

Contrôle et exploitation aériens

 

7010

Ventes de produits fabriqués et marchandises

80 000

7061

Redevances de route

1 147 500 000

7062

Redevance océanique (nouveau)

12 000 000

7063

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole

228 900 000

7064

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l’outre-mer

33 000 000

7065

Redevances de route. Autorité de surveillance

10 400 000

7066

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance

2 200 000

7067

Redevances de surveillance et de certification

29 700 000

7068

Prestations de service

610 000

7080

Autres recettes d’exploitation

2 755 000

7130

Variation des stocks (production stockée)

0

7200

Production immobilisée

0

7400

Subventions d’exploitation

0

7500

Autres produits de gestion courante

55 000

7501

Taxe de l’aviation civile

307 955 000

7600

Produits financiers

615 000

7781

Produits exceptionnels hors cessions immobilières (nouveau)

16 880 000

7782

Produits exceptionnels issus des cessions immobilières (nouveau)

8 000 000

7800

Reprises sur amortissements et provisions

3 800 000

7900

Autres recettes

0

9700

Produit brut des emprunts

194 382 536

9900

Autres recettes en capital

0

Total des recettes

1 998 832 536

 

Fonds de concours

22 740 000

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Évaluation pour 2011

     

Publications officielles et information administrative

 

7000

Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises

201 000 000

7100

Variation des stocks (production stockée)

0

7200

Production immobilisée

0

7400

Subventions d’exploitation

0

7500

Autres produits de gestion courante

0

7600

Produits financiers

0

7780

Produits exceptionnels

2 500 000

7800

Reprises sur amortissements et provisions

0

7900

Autres recettes

0

9300

Diminution de stocks constatée en fin de gestion

0

9700

Produit brut des emprunts

0

9900

Autres recettes en capital

0

Total des recettes

203 500 000

 

Fonds de concours

 

III. COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Évaluation
pour 2011

     

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 291 129 359

Section : Contrôle automatisé

202 000 000

01

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

202 000 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

0

Section : Circulation et stationnement routiers

1 089 129 359

03

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

130 000 000

04

Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation

959 129 359

05

Recettes diverses ou accidentelles

0

Développement agricole et rural

110 500 000

01

Taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles

110 500 000

03

Recettes diverses ou accidentelles

0

Engagements en faveur de la forêt dans le cadre de la lutte contre le changement climatique

105 000 000

01

Produit de la vente des unités définies par le protocole de Kyoto du 11 décembre 1997

105 000 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

0

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

400 000 000

01

Produits des cessions immobilières

400 000 000

Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien

850 000 000

01

Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l’utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires

850 000 000

02

Cession de l’usufruit de tout ou partie des systèmes de communication militaires par satellites

0

03

Versements du budget général

0

Participations financières de l’État

5 000 000 000

01

Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement

4 830 000 000

02

Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l’État

0

03

Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation

80 000 000

04

Remboursement de créances rattachées à des participations financières

70 000 000

05

Remboursements de créances liées à d’autres investissements, de l’État, de nature patrimoniale

20 000 000

06

Versement du budget général

0

Pensions

52 403 704 392

Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité

48 022 000 000

01

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension

3 987 000 000

02

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension

0

03

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

0

04

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

0

05

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

0

06

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

162 000 000

07

Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

0

08

Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

85 000 000

09

Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d’études

4 000 000

10

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité

0

11

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité

0

12

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

265 000 000

14

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes

27 000 000

21

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d’invalidité)

26 073 000 000

22

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d’invalidité)

0

23

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

4 816 000 000

24

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

0

25

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

0

26

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

741 000 000

27

Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

0

28

Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

67 000 000

32

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

1 235 000 000

33

Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d’invalidité

143 000 000

34

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes

220 000 000

41

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension

686 000 000

42

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension

0

43

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

0

44

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

0

45

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

0

47

Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

0

48

Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

0

49

Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d’études

1 000 000

51

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension

8 654 000 000

52

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension

0

53

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

22 000 000

54

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

0

55

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

0

57

Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

0

58

Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

0

60

Recettes diverses (administration centrale) : versement de l’établissement public prévu à l’article 46 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) : Établissement de gestion de la contribution exceptionnelle de France Télécom

243 000 000

61

Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l’article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

458 000 000

62

Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l’Établissement public national de financement des retraites de La Poste

0

63

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils

1 000 000

64

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires

0

65

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires

0

66

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires

119 000 000

67

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils

13 000 000

68

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires

0

69

Autres recettes diverses

0

Section : Ouvriers des établissements industriels de l’État

1 835 911 292

71

Cotisations salariales et patronales

567 160 000

72

Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État (FSPOEIE)

1 193 205 706

73

Compensations inter-régimes généralisée et spécifique

66 373 294

74

Recettes diverses

8 630 292

75

Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

542 000

Section : Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

2 545 793 100

81

Financement de la retraite du combattant : participation du budget général

793 000 000

82

Financement de la retraite du combattant : autres moyens

0

83

Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : participation du budget général

229 100

84

Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : autres moyens

0

85

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général

534 400

86

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens

0

87

Financement des pensions militaires d’invalidité : participation du budget général

1 709 000 000

88

Financement des pensions militaires d’invalidité : autres moyens

0

89

Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : participation du budget général

15 800 000

90

Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : autres moyens

0

91

Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général

13 150 000

92

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général

87 600

93

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : participation du budget général

13 460 000

94

Financement des pensions de l’ORTF : participation du budget général

532 000

95

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

0

96

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

0

97

Financement des pensions de l’ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

0

98

Financement des pensions de l’ORTF : recettes diverses

0

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

210 000 000

01

Contribution de solidarité territoriale

175 000 000

02

Fraction de la taxe d’aménagement du territoire

35 000 000

03

Recettes diverses ou accidentelles

 

Total

60 370 333 751

IV. COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Évaluation
pour 2011

     

Accords monétaires internationaux

0

01

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire ouest-africaine

0

02

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire d’Afrique centrale

0

03

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union des Comores

0

Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

7 724 218 937

01

Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

7 500 000 000

03

Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics

137 500 000

04

Remboursement des avances octroyées à des services de l’État

86 718 937

Avances à l’audiovisuel public

3 222 000 000

01

Recettes

3 222 000 000

Avances au fonds d’aide à l’acquisition de véhicules propres

222 000 000

01

Remboursements des avances correspondant au produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules instituée par l’article 1011 bis du code général des impôts

222 000 000

Avances aux collectivités territoriales

87 865 000 000

Section : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

0

01

Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales

0

02

Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales

0

03

Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)

0

04

Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)

0

Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

87 865 000 000

05

Recettes

87 865 000 000

Prêts à des États étrangers

644 045 051

Section : Prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d’infrastructure

426 000 000

01

Remboursement des prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents

426 000 000

Section : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

69 450 000

02

Remboursement de prêts du Trésor

69 450 000

Section : Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

148 595 051

03

Remboursement de prêts octroyés par l’Agence française de développement

148 595 051

Section : Prêts aux États membres de la zone euro

0

04

Remboursement des prêts consentis aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro

0

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

2 116 770 000

Section : Prêts et avances à des particuliers ou à des associations

770 000

01

Avances aux fonctionnaires de l’État pour l’acquisition de moyens de transport

15 000

02

Avances aux agents de l’État pour l’amélioration de l’habitat

65 000

03

Avances aux associations participant à des tâches d’intérêt général

0

04

Avances aux agents de l’État à l’étranger pour la prise en location d’un logement

690 000

Section : Prêts pour le développement économique et social

2 116 000 000

06

Prêts pour le développement économique et social

16 000 000

07

Prêts à la filière automobile

2 000 000 000

08

Prêts et avances au Fonds de prévention des risques naturels majeurs

100 000 000

Total

101 794 033 988

ÉTAT B
(Article 48 du projet de loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général

BUDGET GÉNÉRAL

 

(En euros)

Mission

Autorisations d’engagement

Crédits
de paiement

     

Action extérieure de l’État

2 962 207 818

2 965 212 901

Action de la France en Europe et dans le monde

1 801 415 033

1 814 420 116

Dont titre 2

548 022 669

548 022 669

Diplomatie culturelle et d’influence

757 616 526

757 616 526

Dont titre 2

88 091 824

88 091 824

Français à l’étranger et affaires consulaires

343 176 259

343 176 259

Dont titre 2

190 896 508

190 896 508

Présidence française du G20 et du G8

60 000 000

50 000 000

Administration générale et territoriale de l’État

2 571 120 568

2 450 129 956

Administration territoriale

1 680 257 858

1 654 089 918

Dont titre 2

1 436 209 015

1 436 209 015

Vie politique, cultuelle et associative

190 913 336

184 619 928

Dont titre 2

18 219 928

18 219 928

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

699 949 374

611 420 110

Dont titre 2

328 809 911

328 809 911

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

3 587 970 140

3 674 050 948

Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires

1 974 662 750

2 031 377 089

Forêt

360 132 013

371 343 883

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

505 433 589

510 082 909

Dont titre 2

270 223 505

270 223 505

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

747 741 788

761 247 067

Dont titre 2

654 673 663

654 673 663

Aide publique au développement

4 577 896 147

3 336 110 735

Aide économique et financière au développement

2 494 005 562

1 171 141 484

Solidarité à l’égard des pays en développement

2 053 890 585

2 134 969 251

Dont titre 2

221 377 202

221 377 202

Développement solidaire et migrations

30 000 000

30 000 000

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

3 312 738 544

3 318 992 391

Liens entre la nation et son armée

127 360 269

134 290 269

Dont titre 2

101 696 295

101 696 295

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

3 069 636 338

3 069 636 338

Dont titre 2

12 345 468

12 345 468

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

115 741 937

115 065 784

Dont titre 2

2 001 165

2 001 165

Conseil et contrôle de l’État

614 802 839

588 940 461

Conseil d’État et autres juridictions administratives

347 909 777

337 647 399

Dont titre 2

275 947 207

275 947 207

Conseil économique, social et environnemental

37 452 421

37 452 421

Dont titre 2

30 797 421

30 797 421

Cour des comptes et autres juridictions financières

229 440 641

213 840 641

Dont titre 2

181 405 829

181 405 829

Culture

2 708 009 323

2 672 811 450

Patrimoines

848 331 458

868 272 839

Création

753 135 807

736 865 807

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

1 106 542 058

1 067 672 804

Dont titre 2

634 564 382

634 564 382

Défense

41 985 177 990

37 420 581 958

Environnement et prospective de la politique de défense

1 841 933 798

1 792 614 798

Dont titre 2

569 087 651

569 087 651

Préparation et emploi des forces

22 593 527 935

21 920 737 927

Dont titre 2

15 489 940 987

15 489 940 987

Soutien de la politique de la défense

4 383 063 365

3 022 175 724

Dont titre 2

1 031 717 235

1 031 717 235

Équipement des forces

13 166 652 892

10 685 053 509

Dont titre 2

1 869 692 673

1 869 692 673

Direction de l’action du Gouvernement

1 525 023 329

1 108 894 780

Coordination du travail gouvernemental

585 890 993

578 417 732

Dont titre 2

244 511 848

244 511 848

Protection des droits et libertés

147 666 108

91 510 820

Dont titre 2

52 856 597

52 856 597

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

791 466 228

438 966 228

Écologie, développement et aménagement durables

10 037 545 729

9 532 597 507

Infrastructures et services de transports

4 308 830 095

4 077 503 731

Sécurité et circulation routières

57 660 000

57 660 000

Sécurité et affaires maritimes

129 753 514

132 143 096

Météorologie

198 450 000

198 450 000

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

349 962 642

345 192 300

Information géographique et cartographique

82 009 117

82 009 117

Prévention des risques

373 565 106

303 565 106

Dont titre 2

38 800 000

38 800 000

Énergie, climat et après-mines

741 592 430

752 172 640

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

3 795 722 825

3 583 901 517

Dont titre 2

3 221 634 243

3 221 634 243

Économie

2 057 934 886

2 063 525 993

Développement des entreprises et de l’emploi

1 058 888 671

1 069 679 778

Dont titre 2

419 202 774

419 202 774

Tourisme

52 500 009

50 600 009

Statistiques et études économiques

437 923 682

434 623 682

Dont titre 2

367 322 803

367 322 803

Stratégie économique et fiscale

508 622 524

508 622 524

Dont titre 2

146 197 740

146 197 740

Engagements financiers de l’État

46 926 813 783

46 926 813 783

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

45 382 000 000

45 382 000 000

Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)

227 300 000

227 300 000

Épargne

1 121 513 783

1 121 513 783

Majoration de rentes

196 000 000

196 000 000

Enseignement scolaire

61 907 403 604

61 796 818 861

Enseignement scolaire public du premier degré

18 041 254 102

18 041 254 102

Dont titre 2

17 992 044 010

17 992 044 010

Enseignement scolaire public du second degré

29 434 762 889

29 434 762 889

Dont titre 2

29 282 954 828

29 282 954 828

Vie de l’élève

3 929 532 454

3 865 014 124

Dont titre 2

1 749 799 984

1 749 799 984

Enseignement privé du premier et du second degrés

7 082 403 910

7 082 403 910

Dont titre 2

6 335 469 799

6 335 469 799

Soutien de la politique de l’éducation nationale

2 122 298 762

2 081 992 349

Dont titre 2

1 348 786 685

1 348 786 685

Enseignement technique agricole

1 297 151 487

1 291 391 487

Dont titre 2

819 643 987

819 643 987

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

11 724 800 483

11 749 922 836

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

8 465 195 480

8 451 957 096

Dont titre 2

6 990 296 236

6 990 296 236

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

291 366 581

344 895 972

Dont titre 2

94 114 116

94 114 116

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

925 851 633

908 953 271

Dont titre 2

423 918 725

423 918 725

Facilitation et sécurisation des échanges

1 606 067 142

1 607 843 081

Dont titre 2

1 096 586 784

1 096 586 784

Entretien des bâtiments de l’État

215 039 942

215 352 862

Fonction publique

221 279 705

220 920 554

Dont titre 2

250 000

250 000

Immigration, asile et intégration

563 761 795

561 511 795

Immigration et asile

490 881 080

488 631 080

Dont titre 2

39 923 712

39 923 712

Intégration et accès à la nationalité française

72 880 715

72 880 715

Justice

8 797 402 417

7 127 986 406

Justice judiciaire

4 133 008 346

2 959 680 413

Dont titre 2

2 035 302 415

2 035 302 415

Administration pénitentiaire

3 270 447 658

2 811 928 579

Dont titre 2

1 800 223 529

1 800 223 529

Protection judiciaire de la jeunesse

757 933 270

757 933 270

Dont titre 2

428 198 453

428 198 453

Accès au droit et à la justice

388 012 825

331 312 825

Conduite et pilotage de la politique de la justice

248 000 318

267 131 319

Dont titre 2

100 025 281

100 025 281

Médias, livre et industries culturelles

1 452 439 178

1 455 939 178

Presse, livre et industries culturelles

695 852 418

699 352 418

Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique

549 900 000

549 900 000

Action audiovisuelle extérieure

206 686 760

206 686 760

Outre-mer

2 155 962 230

1 977 305 576

Emploi outre-mer

1 351 831 797

1 331 601 797

Dont titre 2

110 371 766

110 371 766

Conditions de vie outre-mer

804 130 433

645 703 779

Politique des territoires

356 309 205

327 681 150

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

308 627 727

292 779 811

Dont titre 2

10 271 974

10 271 974

Interventions territoriales de l’État

47 681 478

34 901 339

Pouvoirs publics

1 017 915 150

1 017 915 150

Présidence de la République

112 298 700

112 298 700

Assemblée nationale

533 910 000

533 910 000

Sénat

327 694 000

327 694 000

La chaîne parlementaire

32 125 000

32 125 000

Indemnités des représentants français au Parlement européen

0

0

Conseil constitutionnel

11 070 000

11 070 000

Haute Cour

0

0

Cour de justice de la République

817 450

817 450

Provisions

259 765 014

259 765 014

Provision relative aux rémunérations publiques

59 000 000

59 000 000

Dont titre 2

59 000 000

59 000 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles

200 765 014

200 765 014

Recherche et enseignement supérieur

25 368 984 749

25 194 200 112

Formations supérieures et recherche universitaire

12 477 756 441

12 270 039 804

Dont titre 2

1 592 911 187

1 592 911 187

Vie étudiante

2 081 485 502

2 083 895 502

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

5 132 326 835

5 132 326 835

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

1 245 064 278

1 245 064 278

Recherche spatiale

1 393 253 193

1 393 253 193

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables

1 335 036 461

1 374 236 461

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

1 087 738 988

1 076 838 988

Dont titre 2

99 752 400

99 752 400

Recherche duale (civile et militaire)

196 868 745

196 868 745

Recherche culturelle et culture scientifique

121 833 034

121 533 034

Enseignement supérieur et recherche agricoles

297 621 272

300 143 272

Dont titre 2

178 521 272

178 521 272

Régimes sociaux et de retraite

6 030 948 279

6 030 948 279

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

3 880 180 000

3 880 180 000

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

797 278 279

797 278 279

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 353 490 000

1 353 490 000

Relations avec les collectivités territoriales

2 559 670 500

2 513 445 243

Concours financiers aux communes et groupements de communes

815 109 747

775 776 490

Concours financiers aux départements

491 707 164

491 707 164

Concours financiers aux régions

891 929 648

891 929 648

Concours spécifiques et administration

360 923 941

354 031 941

Remboursements et dégrèvements

82 152 556 000

82 152 556 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

71 024 556 000

71 024 556 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

11 128 000 000

11 128 000 000

Santé

1 221 391 919

1 221 391 919

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

583 391 919

583 391 919

Protection maladie

638 000 000

638 000 000

Sécurité

16 818 103 856

16 819 486 999

Police nationale

9 142 604 485

9 088 266 756

Dont titre 2

8 121 272 564

8 121 272 564

Gendarmerie nationale

7 675 499 371

7 731 220 243

Dont titre 2

6 500 565 711

6 500 565 711

Sécurité civile

459 775 457

434 874 126

Intervention des services opérationnels

259 602 600

264 840 600

Dont titre 2

155 952 199

155 952 199

Coordination des moyens de secours

200 172 857

170 033 526

Solidarité, insertion et égalité des chances

12 372 261 092

12 366 477 409

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

705 000 000

705 000 000

Actions en faveur des familles vulnérables

231 850 212

231 850 212

Handicap et dépendance

9 886 734 198

9 883 734 198

Égalité entre les hommes et les femmes

18 639 187

18 639 187

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

1 530 037 495

1 527 253 812

Dont titre 2

781 165 321

781 165 321

Sport, jeunesse et vie associative

409 385 800

420 902 168

Sport

196 985 800

208 502 168

Jeunesse et vie associative

212 400 000

212 400 000

Travail et emploi

12 237 854 277

11 463 085 448

Accès et retour à l’emploi

6 858 111 381

6 193 152 552

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

4 396 774 090

4 448 274 090

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

129 410 000

77 000 000

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

853 558 806

744 658 806

Dont titre 2

592 510 540

592 510 540

Ville et logement

7 646 894 582

7 606 994 582

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

1 184 880 297

1 184 880 297

Aide à l’accès au logement

5 285 354 585

5 285 354 585

Développement et amélioration de l’offre de logement

558 400 000

518 400 000

Politique de la ville

618 259 700

618 359 700

   

Totaux

378 380 826 683

368 557 871 114

ÉTAT C
(Article 49 du projet de loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes

BUDGETS ANNEXES

 

(En euros)

Mission

Autorisations d’engagement

Crédits
de paiement

     

Contrôle et exploitation aériens

2 008 762 536

1 998 832 536

Soutien aux prestations de l’aviation civile

1 354 402 910

1 347 866 910

Dont charges de personnel

1 087 763 110

1 087 763 110

Navigation aérienne

506 046 000

497 128 000

Transports aériens, surveillance et certification

48 112 000

53 636 000

Formation aéronautique

100 201 626

100 201 626

Publications officielles et information administrative

182 847 050

193 193 835

Edition et diffusion

98 518 264

108 786 903

Dont charges de personnel

32 337 732

32 337 732

Pilotage et activités de développement des publications

84 328 786

84 406 932

Dont charges de personnel

41 855 468

41 855 468

   

Totaux

2 191 609 586

2 192 026 371

ÉTAT D
(Article 50 du projet de loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers

COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

 

(En euros)

Mission

Autorisations d’engagement

Crédits
de paiement

     

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 291 129 359

1 291 129 359

Radars

186 000 000

186 000 000

Fichier national du permis de conduire

16 000 000

16 000 000

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

21 220 455

21 220 455

Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières

627 091 719

627 091 719

Désendettement de l’État

440 817 185

440 817 185

Développement agricole et rural

110 500 000

110 500 000

Développement et transfert en agriculture

54 953 250

54 953 250

Recherche appliquée et innovation en agriculture

55 546 750

55 546 750

Engagements en faveur de la forêt dans le cadre de la lutte contre le changement climatique

105 000 000

105 000 000

Projets de lutte contre la déforestation dans le cadre du financement précoce

30 000 000

30 000 000

Actions des fonds environnementaux contre la déforestation dans le cadre du financement précoce

75 000 000

75 000 000

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

400 000 000

400 000 000

Contribution au désendettement de l’État

60 000 000

60 000 000

Contribution aux dépenses immobilières

340 000 000

340 000 000

Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien

850 000 000

850 000 000

Désendettement de l’État

0

0

Optimisation de l’usage du spectre hertzien

850 000 000

850 000 000

Participations financières de l’État

5 000 000 000

5 000 000 000

Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État

1 000 000 000

1 000 000 000

Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État

4 000 000 000

4 000 000 000

Pensions

52 603 704 392

52 603 704 392

Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité

48 222 000 000

48 222 000 000

Dont titre 2

48 221 500 000

48 221 500 000

Ouvriers des établissements industriels de l’État

1 835 911 292

1 835 911 292

Dont titre 2

1 827 196 892

1 827 196 892

Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

2 545 793 100

2 545 793 100

Dont titre 2

15 800 000

15 800 000

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

210 000 000

210 000 000

Contribution à l’exploitation des services nationaux de transport conventionnés

127 500 000

127 500 000

Contribution au matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés

82 500 000

82 500 000

   

Totaux

60 570 333 751

60 570 333 751

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

 

(En euros)

Mission

Autorisations d’engagement

Crédits
de paiement

     

Accords monétaires internationaux

0

0

Relations avec l’Union monétaire ouest-africaine

0

0

Relations avec l’Union monétaire d’Afrique centrale

0

0

Relations avec l’Union des Comores

0

0

Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

7 744 382 536

7 744 382 536

Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

7 500 000 000

7 500 000 000

Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics

50 000 000

50 000 000

Avances à des services de l’État

194 382 536

194 382 536

Avances à l’audiovisuel public

3 222 000 000

3 222 000 000

France Télévisions

2 146 460 743

2 146 460 743

ARTE France

251 809 230

251 809 230

Radio France

606 591 415

606 591 415

Contribution au financement de l’action audiovisuelle extérieure

125 197 562

125 197 562

Institut national de l’audiovisuel

91 941 050

91 941 050

Avances au fonds d’aide à l’acquisition de véhicules propres

372 000 000

372 000 000

Avances au titre du paiement de l’aide à l’acquisition de véhicules propres

360 000 000

360 000 000

Avances au titre du paiement de la majoration de l’aide à l’acquisition de véhicules propres en cas de destruction simultanée d’un véhicule de plus de quinze ans

12 000 000

12 000 000

Avances aux collectivités territoriales

86 695 000 000

86 695 000 000

Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

6 800 000

6 800 000

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

86 688 200 000

86 688 200 000

Prêts à des États étrangers

936 000 000

6 881 000 000

Prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d’infrastructure

400 000 000

350 000 000

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

156 000 000

156 000 000

Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

380 000 000

232 000 000

Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro

0

6 143 000 000

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

130 770 000

130 770 000

Prêts et avances à des particuliers ou à des associations

770 000

770 000

Prêts pour le développement économique et social

30 000 000

30 000 000

Prêts à la filière automobile

0

0

Prêts et avances au Fonds de prévention des risques naturels majeurs

100 000 000

100 000 000

   

Totaux

99 100 152 536

105 045 152 536

ÉTAT E
(Article 51 du projet de loi)
Répartition des autorisations de découvert

I. COMPTES DE COMMERCE

 

(En euros)

Numéro
du compte

Intitulé du compte

Autorisation
de découvert

901

Approvisionnement des armées en produits pétroliers

125 000 000

912

Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire

20 000 000

910

Couverture des risques financiers de l’État

654 000 000

902

Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l’État

0

903

Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État

19 200 000 000

Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie

17 500 000 000

Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen d’instruments financiers à terme

1 700 000 000

913

Gestion des actifs carbone de l’État

400 000 000

904

Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d’armement complexes

0

905

Liquidation d’établissements publics de l’État et liquidations diverses

0

907

Opérations commerciales des domaines

0

908

Opérations industrielles et commerciales des directions départementales et régionales de l’équipement

180 000 000

909

Régie industrielle des établissements pénitentiaires

609 800

Total

20 579 609 800

II. COMPTES D’OPÉRATIONS MONÉTAIRES

 

(En euros)

Numéro
du compte

Intitulé du compte

Autorisation
de découvert

951

Émission des monnaies métalliques

0

952

Opérations avec le Fonds monétaire international

0

953

Pertes et bénéfices de change

400 000 000

Total

400 000 000

Informations annexes

Présentation des recettes et dépenses budgétaires pour 2011 en une section de fonctionnement et une section d’investissement

Présentation des recettes et dépenses budgétaires pour 2011
en une section de fonctionnement et une section d’investissement

I. Section de fonctionnement

 

(En Md€)

   

(En Md€)

Recettes pour 2011

 

Dépenses pour 2011

         

1. Recettes de gestion courante
(recettes non fiscales)

16,0

 

1. Dépenses de fonctionnement

43,9

     

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

19,1

     

Subventions pour charge de service public

24,7

         

2. Impôts et taxes (recettes fiscales)

254,4

 

2. Dépenses de personnels

117,2

     

Rémunérations d’activité

69,0

     

Cotisations et contributions sociales

47,2

     

Prestations sociales et allocations diverses

1,0

         
     

3. Autres dépenses de gestion courante

71,4

     

Pouvoirs publics

1,0

     

Interventions

66,7

     

Garanties

0,2

     

Solde des budgets annexes et comptes spéciaux

3,4

         

3. Produits financiers

0,9

 

4. Charge nette de la dette

45,4

Intérêts des prêts du Trésor

0,9

     
         

4. Produits exceptionnels

-

 

5. Charges exceptionnelles

-

         

5. Reprises sur amortissements et provisions

-

 

6. Dotations aux amortissements et provisions

-

         
     

7. Reversements sur recettes

67,4

     

Prélèvement au profit de
l’ Union européenne

18,2

     

Prélèvements au profit des collectivités territoriales
(hors FCTVA)

49,2

         
         

Déficit de la section de fonctionnement

74,0

     
         

Total

345,2

 

Total

345,2

II. Section d’investissement

 

(En Md€)

   

(En Md€)

Recettes pour 2011

 

Dépenses pour 2011

         

Déficit de la section de fonctionnement

- 74,0

 

1. Dépenses d’investissement

17,8

         
         

1. Cessions d’immobilisations financières

5,0

     
         

2. Ressources d’emprunts

189,4

 

2. Dépenses d’opérations financières

102,6

     

Remboursements d’emprunts
et autres charges de trésorerie

97,4

     

Opérations financières

5,0

     

Participations (dotations en capital)

0,2

         

Total

120,4

 

Total

120,4

On retrouve le résultat budgétaire en additionnant le déficit de la section de fonctionnement, les dépenses d’investissement et la ligne « Participations (dotations en capital) » des dépenses d’opérations financières, qui correspondent au titre 7 du budget de l’État.

Tableaux d’évolution des dépenses et observations générales

1. Tableau de comparaison, à structure 2011, par mission et programme, des crédits proposés pour 2011 à ceux votés pour 2010 (hors fonds de concours)

 

(En €)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2010
(à structure 2011)

PLF 2011

LFI 2010
(à structure 2011)

PLF 2011

         

Missions constituées de dotations

       

Pouvoirs publics

1 017 647 695

1 017 915 150

1 017 647 695

1 017 915 150

Présidence de la République

112 533 700

112 298 700

112 533 700

112 298 700

Assemblée nationale

533 910 000

533 910 000

533 910 000

533 910 000

Sénat

327 694 000

327 694 000

327 694 000

327 694 000

La chaîne parlementaire

30 935 000

32 125 000

30 935 000

32 125 000

Indemnités des représentants français au Parlement européen

0

0

0

0

Conseil constitutionnel

11 633 400

11 070 000

11 633 400

11 070 000

Haute Cour

0

0

0

0

Cour de justice de la République

941 595

817 450

941 595

817 450

Provisions

72 500 000

259 765 014

58 500 000

259 765 014

Provision relative aux rémunérations publiques

0

59 000 000

0

59 000 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles

72 500 000

200 765 014

58 500 000

200 765 014

Missions interministérielles

       

Aide publique au développement

2 882 063 592

4 577 896 147

3 341 483 591

3 336 110 735

Aide économique et financière au développement

680 156 373

2 494 005 562

1 186 809 826

1 171 141 484

Solidarité à l’égard des pays en développement

2 175 598 807

2 053 890 585

2 119 871 735

2 134 969 251

Développement solidaire et migrations

26 308 412

30 000 000

34 802 030

30 000 000

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

3 424 929 387

3 312 738 544

3 430 720 823

3 318 992 391

Liens entre la nation et son armée

150 097 211

127 360 269

155 440 629

134 290 269

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

3 178 320 085

3 069 636 338

3 178 320 085

3 069 636 338

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

96 512 091

115 741 937

96 960 109

115 065 784

Enseignement scolaire

60 863 649 529

61 907 403 604

60 816 299 441

61 796 818 861

Enseignement scolaire public du premier degré

17 608 467 077

18 041 254 102

17 608 549 777

18 041 254 102

Enseignement scolaire public du second degré

29 043 581 480

29 434 762 889

29 043 827 647

29 434 762 889

Vie de l’élève

3 753 642 212

3 929 532 454

3 756 881 433

3 865 014 124

Enseignement privé du premier et du second degrés

7 040 570 863

7 082 403 910

7 041 764 532

7 082 403 910

Soutien de la politique de l’éducation nationale

2 143 768 143

2 122 298 762

2 106 156 298

2 081 992 349

Enseignement technique agricole

1 273 619 754

1 297 151 487

1 259 119 754

1 291 391 487

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

11 552 559 961

11 724 800 483

11 564 292 731

11 749 922 836

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

8 390 159 466

8 465 195 480

8 385 919 387

8 451 957 096

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

184 235 789

291 366 581

309 574 014

344 895 972

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

967 773 160

925 851 633

883 949 961

908 953 271

Facilitation et sécurisation des échanges

1 597 768 065

1 606 067 142

1 594 523 259

1 607 843 081

Entretien des bâtiments de l’État

168 688 605

215 039 942

169 001 525

215 352 862

Fonction publique

243 934 876

221 279 705

221 324 585

220 920 554

Médias, livre et industries culturelles

1 457 947 067

1 452 439 178

1 427 952 112

1 455 939 178

Presse, livre et industries culturelles

733 484 067

695 852 418

702 989 112

699 352 418

Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique

526 893 000

549 900 000

526 893 000

549 900 000

Action audiovisuelle extérieure

197 570 000

206 686 760

198 070 000

206 686 760

Politique des territoires

382 374 961

356 309 205

376 176 043

327 681 150

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

343 393 483

308 627 727

340 152 944

292 779 811

Interventions territoriales de l’État

38 981 478

47 681 478

36 023 099

34 901 339

Recherche et enseignement supérieur

25 319 988 036

25 368 984 749

24 726 352 086

25 194 200 112

Formations supérieures et recherche universitaire

12 500 480 623

12 477 756 441

12 145 373 506

12 270 039 804

Vie étudiante

2 015 331 298

2 081 485 502

2 014 331 298

2 083 895 502

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

5 198 548 454

5 132 326 835

5 169 548 455

5 132 326 835

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

1 238 606 460

1 245 064 278

1 238 606 460

1 245 064 278

Recherche spatiale

1 302 245 693

1 393 253 193

1 302 245 693

1 393 253 193

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables

1 409 677 471

1 335 036 461

1 296 319 227

1 374 236 461

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

1 034 042 462

1 087 738 988

937 483 115

1 076 838 988

Recherche duale (civile et militaire)

196 554 054

196 868 745

196 868 745

196 868 745

Recherche culturelle et culture scientifique

125 097 019

121 833 034

122 546 928

121 533 034

Enseignement supérieur et recherche agricoles

299 404 502

297 621 272

303 028 659

300 143 272

Régimes sociaux et de retraite

5 726 800 000

6 030 948 279

5 726 800 000

6 030 948 279

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

3 824 250 000

3 880 180 000

3 824 250 000

3 880 180 000

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

792 500 000

797 278 279

792 500 000

797 278 279

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 110 050 000

1 353 490 000

1 110 050 000

1 353 490 000

Solidarité, insertion et égalité des chances

12 680 780 104

12 372 261 092

12 708 762 185

12 366 477 409

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

1 601 952 393

705 000 000

1 607 602 874

705 000 000

Actions en faveur des familles vulnérables

408 535 177

231 850 212

408 535 177

231 850 212

Handicap et dépendance

9 104 920 625

9 886 734 198

9 104 920 625

9 883 734 198

Égalité entre les hommes et les femmes

17 732 879

18 639 187

17 760 883

18 639 187

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

1 547 639 030

1 530 037 495

1 569 942 626

1 527 253 812

Sport, jeunesse et vie associative

423 850 311

409 385 800

436 819 940

420 902 168

Sport

231 267 505

196 985 800

243 734 819

208 502 168

Jeunesse et vie associative

192 582 806

212 400 000

193 085 121

212 400 000

Travail et emploi

11 350 000 981

12 237 854 277

11 402 500 761

11 463 085 448

Accès et retour à l’emploi

5 833 685 500

6 858 111 381

5 878 445 500

6 193 152 552

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

4 634 417 006

4 396 774 090

4 634 417 006

4 448 274 090

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

60 570 409

129 410 000

78 265 000

77 000 000

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

821 328 066

853 558 806

811 373 255

744 658 806

Ville et logement

7 696 599 400

7 646 894 582

7 803 626 665

7 606 994 582

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

1 101 738 750

1 184 880 297

1 101 738 750

1 184 880 297

Aide à l’accès au logement

5 369 794 300

5 285 354 585

5 369 794 300

5 285 354 585

Développement et amélioration de l’offre de logement

510 816 253

558 400 000

629 635 020

518 400 000

Politique de la ville

714 250 097

618 259 700

702 458 595

618 359 700

Missions ministérielles

       

Action extérieure de l’État

2 826 586 898

2 962 207 818

2 797 392 168

2 965 212 901

Action de la France en Europe et dans le monde

1 732 259 877

1 801 415 033

1 702 066 858

1 814 420 116

Diplomatie culturelle et d’influence

768 818 607

757 616 526

769 619 113

757 616 526

Français à l’étranger et affaires consulaires

325 508 414

343 176 259

325 706 197

343 176 259

Présidence française du G20 et du G8 (nouveau)

 

60 000 000

 

50 000 000

Administration générale et territoriale de l’État

2 597 732 102

2 571 120 568

2 595 921 540

2 450 129 956

Administration territoriale

1 733 058 454

1 680 257 858

1 733 527 409

1 654 089 918

Vie politique, cultuelle et associative

270 915 844

190 913 336

268 539 420

184 619 928

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

593 757 804

699 949 374

593 854 711

611 420 110

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

3 652 205 672

3 587 970 140

3 610 084 708

3 674 050 948

Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires

1 898 081 195

1 974 662 750

1 861 287 433

2 031 377 089

Forêt

366 063 456

360 132 013

338 799 486

371 343 883

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

540 540 837

505 433 589

561 327 175

510 082 909

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

847 520 184

747 741 788

848 670 614

761 247 067

Conseil et contrôle de l’État

590 291 619

614 802 839

570 759 977

588 940 461

Conseil d’État et autres juridictions administratives

347 102 089

347 909 777

322 045 614

337 647 399

Conseil économique, social et environnemental

37 596 025

37 452 421

37 606 882

37 452 421

Cour des comptes et autres juridictions financières

205 593 505

229 440 641

211 107 481

213 840 641

Culture

2 602 897 811

2 708 009 323

2 676 931 089

2 672 811 450

Patrimoines

765 678 072

848 331 458

855 912 013

868 272 839

Création

722 492 906

753 135 807

723 556 906

736 865 807

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

1 114 726 833

1 106 542 058

1 097 462 170

1 067 672 804

Défense

39 257 190 173

41 985 177 990

37 144 795 471

37 420 581 958

Environnement et prospective de la politique de défense

1 754 410 197

1 841 933 798

1 780 407 197

1 792 614 798

Préparation et emploi des forces

22 844 058 391

22 593 527 935

21 540 868 885

21 920 737 927

Soutien de la politique de la défense

3 019 369 318

4 383 063 365

2 479 723 644

3 022 175 724

Équipement des forces

11 639 352 267

13 166 652 892

11 343 795 745

10 685 053 509

Direction de l’action du Gouvernement

560 739 577

1 525 023 329

555 933 990

1 108 894 780

Coordination du travail gouvernemental

478 045 432

585 890 993

466 822 175

578 417 732

Protection des droits et libertés

82 694 145

147 666 108

89 111 815

91 510 820

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées (nouveau)

 

791 466 228

 

438 966 228

Écologie, développement et aménagement durables

10 320 759 216

10 037 545 729

10 143 751 037

9 532 597 507

Infrastructures et services de transports

4 396 660 107

4 308 830 095

4 312 954 151

4 077 503 731

Sécurité et circulation routières

60 441 280

57 660 000

61 035 848

57 660 000

Sécurité et affaires maritimes

132 098 446

129 753 514

134 793 575

132 143 096

Météorologie

189 300 000

198 450 000

189 300 000

198 450 000

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

353 024 230

349 962 642

346 723 095

345 192 300

Information géographique et cartographique

73 650 000

82 009 117

73 650 000

82 009 117

Prévention des risques

346 497 807

373 565 106

306 714 049

303 565 106

Énergie, climat et après-mines

892 380 911

741 592 430

845 706 856

752 172 640

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

3 876 706 435

3 795 722 825

3 872 873 463

3 583 901 517

Économie

1 953 156 377

2 057 934 886

1 934 320 671

2 063 525 993

Développement des entreprises et de l’emploi

1 126 065 076

1 058 888 671

1 112 362 526

1 069 679 778

Tourisme

58 082 693

52 500 009

56 781 997

50 600 009

Statistiques et études économiques

422 320 249

437 923 682

418 195 980

434 623 682

Stratégie économique et fiscale

346 688 359

508 622 524

346 980 168

508 622 524

Engagements financiers de l’État

44 156 214 291

46 926 813 783

44 156 537 636

46 926 813 783

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

42 450 000 000

45 382 000 000

42 450 000 000

45 382 000 000

Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)

247 800 000

227 300 000

247 800 000

227 300 000

Épargne

1 254 400 000

1 121 513 783

1 254 400 000

1 121 513 783

Majoration de rentes

204 014 291

196 000 000

204 337 636

196 000 000

Immigration, asile et intégration

564 976 512

563 761 795

557 458 485

561 511 795

Immigration et asile

485 700 770

490 881 080

478 057 110

488 631 080

Intégration et accès à la nationalité française

79 275 742

72 880 715

79 401 375

72 880 715

Justice

7 365 807 156

8 797 402 417

6 844 307 981

7 127 986 406

Justice judiciaire

2 878 530 730

4 133 008 346

2 835 070 254

2 959 680 413

Administration pénitentiaire

3 062 873 476

3 270 447 658

2 691 436 984

2 811 928 579

Protection judiciaire de la jeunesse

770 433 356

757 933 270

774 047 435

757 933 270

Accès au droit et à la justice

342 622 695

388 012 825

294 856 278

331 312 825

Conduite et pilotage de la politique de la justice

311 346 899

248 000 318

248 897 030

267 131 319

Outre-mer

2 167 795 176

2 155 962 230

2 023 417 383

1 977 305 576

Emploi outre-mer

1 312 204 450

1 351 831 797

1 302 879 607

1 331 601 797

Conditions de vie outre-mer

855 590 726

804 130 433

720 537 776

645 703 779

Relations avec les collectivités territoriales

2 674 755 058

2 559 670 500

2 624 079 069

2 513 445 243

Concours financiers aux communes et groupements de communes

814 777 716

815 109 747

774 493 336

775 776 490

Concours financiers aux départements

489 236 281

491 707 164

487 023 143

491 707 164

Concours financiers aux régions

893 658 053

891 929 648

893 658 053

891 929 648

Concours spécifiques et administration

477 083 008

360 923 941

468 904 537

354 031 941

Remboursements et dégrèvements

94 207 850 000

82 152 556 000

94 207 850 000

82 152 556 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

78 267 550 000

71 024 556 000

78 267 550 000

71 024 556 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

15 940 300 000

11 128 000 000

15 940 300 000

11 128 000 000

Santé

1 176 915 790

1 221 391 919

1 197 193 273

1 221 391 919

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

591 910 790

583 391 919

612 188 273

583 391 919

Protection maladie

585 005 000

638 000 000

585 005 000

638 000 000

Sécurité

16 630 776 206

16 818 103 856

16 384 300 457

16 819 486 999

Police nationale

8 886 993 085

9 142 604 485

8 750 500 124

9 088 266 756

Gendarmerie nationale

7 743 783 121

7 675 499 371

7 633 800 333

7 731 220 243

Sécurité civile

448 719 794

459 775 457

455 968 482

434 874 126

Intervention des services opérationnels

272 945 954

259 602 600

264 807 947

264 840 600

Coordination des moyens de secours

175 773 840

200 172 857

191 160 535

170 033 526

2. Tableau de comparaison, à structure 2011, par titre, mission et programme, des crédits proposés pour 2011 à ceux votés pour 2010 (hors fonds de concours)

Titre 1.  Dotations des pouvoirs publics (en €)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2010
(à structure 2011)

PLF 2011

LFI 2010
(à structure 2011)

PLF 2011

         

Missions constituées de dotations

       

Pouvoirs publics

1 017 647 695

1 017 915 150

1 017 647 695

1 017 915 150

Présidence de la République

112 533 700

112 298 700

112 533 700

112 298 700

Assemblée nationale

533 910 000

533 910 000

533 910 000

533 910 000

Sénat

327 694 000

327 694 000

327 694 000

327 694 000

La chaîne parlementaire

30 935 000

32 125 000

30 935 000

32 125 000

Indemnités des représentants français au Parlement européen

0

0

0

0

Conseil constitutionnel

11 633 400

11 070 000

11 633 400

11 070 000

Haute Cour

0

0

0

0

Cour de justice de la République

941 595

817 450

941 595

817 450

Provisions

       

Provision relative aux rémunérations publiques

       

Dépenses accidentelles et imprévisibles

       

Missions interministérielles

       

Aide publique au développement

       

Aide économique et financière au développement

       

Solidarité à l’égard des pays en développement

       

Développement solidaire et migrations

       

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

       

Liens entre la nation et son armée

       

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

       

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

       

Enseignement scolaire

       

Enseignement scolaire public du premier degré

       

Enseignement scolaire public du second degré

       

Vie de l’élève

       

Enseignement privé du premier et du second degrés

       

Soutien de la politique de l’éducation nationale

       

Enseignement technique agricole

       

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

       

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

       

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

       

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

       

Facilitation et sécurisation des échanges

       

Entretien des bâtiments de l’État

       

Fonction publique

       

Médias, livre et industries culturelles

       

Presse, livre et industries culturelles

       

Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique

       

Action audiovisuelle extérieure

       

Politique des territoires

       

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

       

Interventions territoriales de l’État

       

Recherche et enseignement supérieur

       

Formations supérieures et recherche universitaire

       

Vie étudiante

       

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

       

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

       

Recherche spatiale

       

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables

       

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

       

Recherche duale (civile et militaire)

       

Recherche culturelle et culture scientifique

       

Enseignement supérieur et recherche agricoles

       

Régimes sociaux et de retraite

       

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

       

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

       

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

       

Solidarité, insertion et égalité des chances

       

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

       

Actions en faveur des familles vulnérables

       

Handicap et dépendance

       

Égalité entre les hommes et les femmes

       

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

       

Sport, jeunesse et vie associative

       

Sport

       

Jeunesse et vie associative

       

Travail et emploi

       

Accès et retour à l’emploi

       

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

       

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

       

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

       

Ville et logement

       

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

       

Aide à l’accès au logement

       

Développement et amélioration de l’offre de logement

       

Politique de la ville

       

Missions ministérielles

       

Action extérieure de l’État

       

Action de la France en Europe et dans le monde

       

Diplomatie culturelle et d’influence

       

Français à l’étranger et affaires consulaires

       

Présidence française du G20 et du G8

       

Administration générale et territoriale de l’État

       

Administration territoriale

       

Vie politique, cultuelle et associative

       

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

       

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

       

Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires

       

Forêt

       

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

       

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

       

Conseil et contrôle de l’État

       

Conseil d’État et autres juridictions administratives

       

Conseil économique, social et environnemental

       

Cour des comptes et autres juridictions financières

       

Culture

       

Patrimoines

       

Création

       

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

       

Défense

       

Environnement et prospective de la politique de défense

       

Préparation et emploi des forces

       

Soutien de la politique de la défense

       

Équipement des forces

       

Direction de l’action du Gouvernement

       

Coordination du travail gouvernemental

       

Protection des droits et libertés

       

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

       

Écologie, développement et aménagement durables

       

Infrastructures et services de transports

       

Sécurité et circulation routières

       

Sécurité et affaires maritimes

       

Météorologie

       

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

       

Information géographique et cartographique

       

Prévention des risques

       

Énergie, climat et après-mines

       

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

       

Économie

       

Développement des entreprises et de l’emploi

       

Tourisme

       

Statistiques et études économiques

       

Stratégie économique et fiscale

       

Engagements financiers de l’État

       

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

       

Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)

       

Épargne

       

Majoration de rentes

       

Immigration, asile et intégration

       

Immigration et asile

       

Intégration et accès à la nationalité française

       

Justice

       

Justice judiciaire

       

Administration pénitentiaire

       

Protection judiciaire de la jeunesse

       

Accès au droit et à la justice

       

Conduite et pilotage de la politique de la justice

       

Outre-mer

       

Emploi outre-mer

       

Conditions de vie outre-mer

       

Relations avec les collectivités territoriales

       

Concours financiers aux communes et groupements de communes

       

Concours financiers aux départements

       

Concours financiers aux régions

       

Concours spécifiques et administration

       

Remboursements et dégrèvements

       

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

       

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

       

Santé

       

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

       

Protection maladie

       

Sécurité

       

Police nationale

       

Gendarmerie nationale

       

Sécurité civile

       

Intervention des services opérationnels

       

Coordination des moyens de secours

       

Titre 2.  Dépenses de personnel (en €)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2010
(à structure 2011)

PLF 2011

LFI 2010
(à structure 2011)

PLF 2011

         

Missions constituées de dotations

       

Provisions

0

59 000 000

0

59 000 000

Provision relative aux rémunérations publiques

0

59 000 000

0

59 000 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles

       

Missions interministérielles

       

Aide publique au développement

228 325 359

221 377 202

228 325 359

221 377 202

Aide économique et financière au développement

       

Solidarité à l’égard des pays en développement

228 325 359

221 377 202

228 325 359

221 377 202

Développement solidaire et migrations

       

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

152 751 961

116 042 928

152 751 961

116 042 928

Liens entre la nation et son armée

120 396 713

101 696 295

120 396 713

101 696 295

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

30 305 248

12 345 468

30 305 248

12 345 468

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

2 050 000

2 001 165

2 050 000

2 001 165

Enseignement scolaire

56 570 600 997

57 528 699 293

56 570 600 997

57 528 699 293

Enseignement scolaire public du premier degré

17 556 124 571

17 992 044 010

17 556 124 571

17 992 044 010

Enseignement scolaire public du second degré

28 888 162 571

29 282 954 828

28 888 162 571

29 282 954 828

Vie de l’élève

1 709 608 984

1 749 799 984

1 709 608 984

1 749 799 984

Enseignement privé du premier et du second degrés

6 286 946 362

6 335 469 799

6 286 946 362

6 335 469 799

Soutien de la politique de l’éducation nationale

1 327 214 814

1 348 786 685

1 327 214 814

1 348 786 685

Enseignement technique agricole

802 543 695

819 643 987

802 543 695

819 643 987

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

8 397 984 008

8 605 165 861

8 397 984 008

8 605 165 861

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

6 835 031 082

6 990 296 236

6 835 031 082

6 990 296 236

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

86 184 177

94 114 116

86 184 177

94 114 116

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

397 061 274

423 918 725

397 061 274

423 918 725

Facilitation et sécurisation des échanges

1 079 357 475

1 096 586 784

1 079 357 475

1 096 586 784

Entretien des bâtiments de l’État

       

Fonction publique

350 000

250 000

350 000

250 000

Médias, livre et industries culturelles

       

Presse, livre et industries culturelles

       

Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique

       

Action audiovisuelle extérieure

       

Politique des territoires

10 000 482

10 271 974

10 000 482

10 271 974

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

10 000 482

10 271 974

10 000 482

10 271 974

Interventions territoriales de l’État

       

Recherche et enseignement supérieur

3 626 410 027

1 871 184 859

3 626 410 027

1 871 184 859

Formations supérieures et recherche universitaire

3 357 112 474

1 592 911 187

3 357 112 474

1 592 911 187

Vie étudiante

       

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

       

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

       

Recherche spatiale

       

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables

       

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

98 363 363

99 752 400

98 363 363

99 752 400

Recherche duale (civile et militaire)

       

Recherche culturelle et culture scientifique

       

Enseignement supérieur et recherche agricoles

170 934 190

178 521 272

170 934 190

178 521 272

Régimes sociaux et de retraite

       

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

       

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

       

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

       

Solidarité, insertion et égalité des chances

805 050 730

781 165 321

805 050 730

781 165 321

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

       

Actions en faveur des familles vulnérables

       

Handicap et dépendance

       

Égalité entre les hommes et les femmes

       

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

805 050 730

781 165 321

805 050 730

781 165 321

Sport, jeunesse et vie associative

       

Sport

       

Jeunesse et vie associative

       

Travail et emploi

595 541 971

592 510 540

595 541 971

592 510 540

Accès et retour à l’emploi

       

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

       

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

50 000

 

50 000

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

595 491 971

592 510 540

595 491 971

592 510 540

Ville et logement

       

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

       

Aide à l’accès au logement

       

Développement et amélioration de l’offre de logement

       

Politique de la ville

       

Missions ministérielles

       

Action extérieure de l’État

811 001 459

827 011 001

811 001 459

827 011 001

Action de la France en Europe et dans le monde

532 851 524

548 022 669

532 851 524

548 022 669

Diplomatie culturelle et d’influence

89 160 944

88 091 824

89 160 944

88 091 824

Français à l’étranger et affaires consulaires

188 988 991

190 896 508

188 988 991

190 896 508

Présidence française du G20 et du G8

       

Administration générale et territoriale de l’État

1 790 952 004

1 783 238 854

1 790 952 004

1 783 238 854

Administration territoriale

1 437 254 632

1 436 209 015

1 437 254 632

1 436 209 015

Vie politique, cultuelle et associative

35 647 535

18 219 928

35 647 535

18 219 928

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

318 049 837

328 809 911

318 049 837

328 809 911

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

974 995 311

924 897 168

974 995 311

924 897 168

Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires

       

Forêt

       

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

286 620 688

270 223 505

286 620 688

270 223 505

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

688 374 623

654 673 663

688 374 623

654 673 663

Conseil et contrôle de l’État

467 430 654

488 150 457

467 430 654

488 150 457

Conseil d’État et autres juridictions administratives

260 220 340

275 947 207

260 220 340

275 947 207

Conseil économique, social et environnemental

30 656 882

30 797 421

30 656 882

30 797 421

Cour des comptes et autres juridictions financières

176 553 432

181 405 829

176 553 432

181 405 829

Culture

628 891 838

634 564 382

628 891 838

634 564 382

Patrimoines

       

Création

0

 

0

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

628 891 838

634 564 382

628 891 838

634 564 382

Défense

18 683 789 067

18 960 438 546

18 683 789 067

18 960 438 546

Environnement et prospective de la politique de défense

541 598 093

569 087 651

541 598 093

569 087 651

Préparation et emploi des forces

15 404 319 818

15 489 940 987

15 404 319 818

15 489 940 987

Soutien de la politique de la défense

895 453 747

1 031 717 235

895 453 747

1 031 717 235

Équipement des forces

1 842 417 409

1 869 692 673

1 842 417 409

1 869 692 673

Direction de l’action du Gouvernement

204 665 246

297 368 445

204 665 246

297 368 445

Coordination du travail gouvernemental

154 956 142

244 511 848

154 956 142

244 511 848

Protection des droits et libertés

49 709 104

52 856 597

49 709 104

52 856 597

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

       

Écologie, développement et aménagement durables

3 322 521 515

3 260 434 243

3 322 521 515

3 260 434 243

Infrastructures et services de transports

       

Sécurité et circulation routières

       

Sécurité et affaires maritimes

       

Météorologie

       

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

       

Information géographique et cartographique

       

Prévention des risques

39 063 219

38 800 000

39 063 219

38 800 000

Énergie, climat et après-mines

       

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

3 283 458 296

3 221 634 243

3 283 458 296

3 221 634 243

Économie

947 394 421

932 723 317

947 394 421

932 723 317

Développement des entreprises et de l’emploi

423 162 340

419 202 774

423 162 340

419 202 774

Tourisme

       

Statistiques et études économiques

361 660 379

367 322 803

361 660 379

367 322 803

Stratégie économique et fiscale

162 571 702

146 197 740

162 571 702

146 197 740

Engagements financiers de l’État

       

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

       

Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)

       

Épargne

       

Majoration de rentes

       

Immigration, asile et intégration

38 465 740

39 923 712

38 465 740

39 923 712

Immigration et asile

38 465 740

39 923 712

38 465 740

39 923 712

Intégration et accès à la nationalité française

       

Justice

4 215 408 479

4 363 749 678

4 215 408 479

4 363 749 678

Justice judiciaire

1 992 223 062

2 035 302 415

1 992 223 062

2 035 302 415

Administration pénitentiaire

1 698 530 326

1 800 223 529

1 698 530 326

1 800 223 529

Protection judiciaire de la jeunesse

424 934 904

428 198 453

424 934 904

428 198 453

Accès au droit et à la justice

       

Conduite et pilotage de la politique de la justice

99 720 187

100 025 281

99 720 187

100 025 281

Outre-mer

93 190 729

110 371 766

93 190 729

110 371 766

Emploi outre-mer

93 190 729

110 371 766

93 190 729

110 371 766

Conditions de vie outre-mer

       

Relations avec les collectivités territoriales

       

Concours financiers aux communes et groupements de communes

       

Concours financiers aux départements

       

Concours financiers aux régions

       

Concours spécifiques et administration

       

Remboursements et dégrèvements

       

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

       

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

       

Santé

       

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

       

Protection maladie

       

Sécurité

14 084 630 760

14 621 838 275

14 084 630 760

14 621 838 275

Police nationale

7 717 769 783

8 121 272 564

7 717 769 783

8 121 272 564

Gendarmerie nationale

6 366 860 977

6 500 565 711

6 366 860 977

6 500 565 711

Sécurité civile

244 558 466

155 952 199

244 558 466

155 952 199

Intervention des services opérationnels

154 558 466

155 952 199

154 558 466

155 952 199

Coordination des moyens de secours

90 000 000

 

90 000 000

 

Titre 3.  Dépenses de fonctionnement (en €)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2010
(à structure 2011)

PLF 2011

LFI 2010
(à structure 2011)

PLF 2011

         

Missions constituées de dotations

       

Provisions

72 500 000

200 765 014

58 500 000

200 765 014

Provision relative aux rémunérations publiques

       

Dépenses accidentelles et imprévisibles

72 500 000

200 765 014

58 500 000

200 765 014

Missions interministérielles

       

Aide publique au développement

63 809 111

46 784 629

15 739 111

48 696 629

Aide économique et financière au développement

7 468 000

9 757 000

7 468 000

9 757 000

Solidarité à l’égard des pays en développement

56 341 111

37 027 629

8 271 111

38 939 629

Développement solidaire et migrations

       

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

95 556 124

94 659 510

100 853 123

100 983 357

Liens entre la nation et son armée

23 106 685

17 090 419

28 103 684

24 090 419

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

72 149 439

76 278 438

72 149 439

76 278 438

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

300 000

1 290 653

600 000

614 500

Enseignement scolaire

786 061 991

842 327 670

780 585 172

786 070 763

Enseignement scolaire public du premier degré

51 137 937

48 220 126

51 220 637

48 220 126

Enseignement scolaire public du second degré

38 299 545

40 598 578

38 545 712

40 598 578

Vie de l’élève

46 959 029

45 904 935

46 959 029

45 904 935

Enseignement privé du premier et du second degrés

4 679 439

4 724 412

4 679 439

4 724 412

Soutien de la politique de l’éducation nationale

638 179 041

696 679 012

632 373 355

640 422 105

Enseignement technique agricole

6 807 000

6 200 607

6 807 000

6 200 607

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

2 469 521 428

2 388 583 629

2 370 909 695

2 334 771 623

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

1 359 896 122

1 303 248 229

1 352 216 823

1 271 850 597

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

47 958 052

42 787 072

52 848 659

46 747 213

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

527 453 183

482 840 981

456 697 052

463 824 346

Facilitation et sécurisation des échanges

144 437 499

144 347 700

144 514 467

140 647 700

Entretien des bâtiments de l’État

168 688 605

215 039 942

169 001 525

215 352 862

Fonction publique

221 087 967

200 319 705

195 631 169

196 348 905

Médias, livre et industries culturelles

351 006 916

341 638 733

352 721 961

341 638 733

Presse, livre et industries culturelles

350 890 916

341 522 733

352 605 961

341 522 733

Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique

116 000

116 000

116 000

116 000

Action audiovisuelle extérieure

       

Politique des territoires

20 488 645

26 268 920

20 488 645

26 268 920

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

18 991 645

23 859 920

18 991 645

23 859 920

Interventions territoriales de l’État

1 497 000

2 409 000

1 497 000

2 409 000

Recherche et enseignement supérieur

16 902 590 392

18 244 996 373

16 876 451 973

18 248 418 344

Formations supérieures et recherche universitaire

8 264 785 171

10 281 324 127

8 264 785 171

10 281 324 127

Vie étudiante

424 994 773

409 399 195

424 994 773

409 399 195

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

4 699 319 020

3 895 359 551

4 670 319 021

3 895 359 551

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

1 238 606 460

1 245 064 278

1 238 606 460

1 245 064 278

Recherche spatiale

584 033 193

599 033 193

584 033 193

599 033 193

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables

1 045 469 801

1 180 943 869

1 047 126 780

1 182 143 840

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

250 154 254

250 626 278

250 154 254

250 626 278

Recherche duale (civile et militaire)

196 554 054

196 868 745

196 868 745

196 868 745

Recherche culturelle et culture scientifique

120 154 126

116 985 541

117 604 035

116 685 541

Enseignement supérieur et recherche agricoles

78 519 540

69 391 596

81 959 541

71 913 596

Régimes sociaux et de retraite

10 620 000

10 878 279

10 620 000

10 878 279

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

       

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

10 620 000

10 878 279

10 620 000

10 878 279

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

       

Solidarité, insertion et égalité des chances

747 579 050

758 649 275

769 282 981

755 865 592

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

300 000

230 000

300 000

230 000

Actions en faveur des familles vulnérables

3 858 320

3 354 002

3 858 320

3 354 002

Handicap et dépendance

15 500 000

15 800 000

15 500 000

15 800 000

Égalité entre les hommes et les femmes

981 946

778 099

991 281

778 099

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

726 938 784

738 487 174

748 633 380

735 703 491

Sport, jeunesse et vie associative

93 012 007

141 087 614

93 716 007

141 430 314

Sport

58 820 954

60 507 574

59 524 954

60 850 274

Jeunesse et vie associative

34 191 053

80 580 040

34 191 053

80 580 040

Travail et emploi

1 926 686 399

1 835 400 538

1 913 929 593

1 735 468 622

Accès et retour à l’emploi

1 679 726 191

1 548 079 291

1 679 726 191

1 557 247 375

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

7 478 512

6 313 860

7 478 512

6 313 860

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

36 785 990

35 500 000

29 600 581

30 800 000

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

202 695 706

245 507 387

197 124 309

141 107 387

Ville et logement

71 337 680

69 618 826

71 337 680

69 618 826

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

1 681 620

939 810

1 681 620

939 810

Aide à l’accès au logement

       

Développement et amélioration de l’offre de logement

22 525 300

30 579 016

22 525 300

30 579 016

Politique de la ville

47 130 760

38 100 000

47 130 760

38 100 000

Missions ministérielles

       

Action extérieure de l’État

879 084 226

914 676 016

847 802 333

908 463 491

Action de la France en Europe et dans le monde

368 162 639

325 185 105

336 880 746

328 972 580

Diplomatie culturelle et d’influence

498 861 587

516 011 160

498 861 587

516 011 160

Français à l’étranger et affaires consulaires

12 060 000

13 479 751

12 060 000

13 479 751

Présidence française du G20 et du G8

 

60 000 000

 

50 000 000

Administration générale et territoriale de l’État

647 816 098

623 891 683

648 881 944

509 194 479

Administration territoriale

250 372 957

189 434 820

250 541 912

163 266 880

Vie politique, cultuelle et associative

135 719 131

78 267 400

136 107 115

78 267 400

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

261 724 010

356 189 463

262 232 917

267 660 199

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

812 818 391

747 196 442

821 877 264

756 209 835

Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires

283 364 991

276 806 000

285 508 564

278 006 650

Forêt

211 883 287

211 750 149

212 089 504

212 975 061

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

178 806 946

183 209 787

179 906 946

179 781 107

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

138 763 167

75 430 506

144 372 250

85 447 017

Conseil et contrôle de l’État

105 339 223

112 666 711

81 789 919

84 139 436

Conseil d’État et autres juridictions administratives

73 497 531

61 031 899

48 469 237

50 084 624

Conseil économique, social et environnemental

5 889 143

5 605 000

5 900 000

5 605 000

Cour des comptes et autres juridictions financières

25 952 549

46 029 812

27 420 682

28 449 812

Culture

981 919 131

972 844 259

987 077 131

946 867 569

Patrimoines

429 332 951

418 139 138

434 490 951

410 037 216

Création

308 231 636

312 945 133

308 231 636

310 945 133

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

244 354 544

241 759 988

244 354 544

225 885 220

Défense

9 902 299 370

10 705 321 274

8 112 979 028

8 714 020 741

Environnement et prospective de la politique de défense

1 028 017 464

1 072 948 942

1 005 382 464

1 010 454 841

Préparation et emploi des forces

6 763 193 245

6 443 978 000

5 493 429 355

5 804 026 000

Soutien de la politique de la défense

713 293 145

823 586 081

762 661 819

880 423 931

Équipement des forces

1 397 795 516

2 364 808 251

851 505 390

1 019 115 969

Direction de l’action du Gouvernement

234 550 736

1 098 223 084

243 746 281

691 210 279

Coordination du travail gouvernemental

202 051 747

212 128 345

204 839 148

213 770 828

Protection des droits et libertés

32 498 989

94 628 511

38 907 133

38 473 223

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

 

791 466 228

 

438 966 228

Écologie, développement et aménagement durables

2 718 932 341

1 607 327 656

2 656 488 918

1 396 466 273

Infrastructures et services de transports

1 243 705 549

259 346 642

1 245 795 723

260 246 642

Sécurité et circulation routières

41 155 480

42 995 000

41 250 048

40 995 000

Sécurité et affaires maritimes

26 065 273

27 774 742

27 395 147

28 330 742

Météorologie

189 300 000

198 450 000

189 300 000

198 450 000

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

204 163 237

198 972 495

202 010 632

199 616 182

Information géographique et cartographique

73 625 000

81 984 117

73 625 000

81 984 117

Prévention des risques

212 100 223

202 854 106

206 636 223

204 154 106

Énergie, climat et après-mines

158 868 802

57 411 640

106 608 802

57 861 640

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

569 948 777

537 538 914

563 867 343

324 827 844

Économie

511 478 701

664 860 875

507 065 498

660 120 437

Développement des entreprises et de l’emploi

254 904 900

218 575 344

255 882 755

218 574 906

Tourisme

37 617 395

38 258 009

37 577 573

36 818 009

Statistiques et études économiques

37 222 398

47 899 809

31 583 129

44 599 809

Stratégie économique et fiscale

181 734 008

360 127 713

182 022 041

360 127 713

Engagements financiers de l’État

2 450 000

2 944 034

2 450 000

2 944 034

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

       

Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)

       

Épargne

2 450 000

2 944 034

2 450 000

2 944 034

Majoration de rentes

       

Immigration, asile et intégration

134 263 964

130 258 083

134 278 964

130 258 083

Immigration et asile

114 263 964

111 107 368

114 278 964

111 107 368

Intégration et accès à la nationalité française

20 000 000

19 150 715

20 000 000

19 150 715

Justice

1 617 648 687

1 693 869 866

1 766 204 521

1 859 714 605

Justice judiciaire

694 923 379

751 373 500

691 795 371

752 245 567

Administration pénitentiaire

400 232 782

510 024 129

611 884 414

655 865 800

Protection judiciaire de la jeunesse

325 930 406

312 902 800

328 412 485

312 902 800

Accès au droit et à la justice

837 000

484 400

837 000

484 400

Conduite et pilotage de la politique de la justice

195 725 120

119 085 037

133 275 251

138 216 038

Outre-mer

30 290 405

37 922 499

30 290 405

37 922 499

Emploi outre-mer

29 752 667

36 884 761

29 752 667

36 884 761

Conditions de vie outre-mer

537 738

1 037 738

537 738

1 037 738

Relations avec les collectivités territoriales

1 064 795

958 316

1 064 795

958 316

Concours financiers aux communes et groupements de communes

       

Concours financiers aux départements

       

Concours financiers aux régions

       

Concours spécifiques et administration

1 064 795

958 316

1 064 795

958 316

Remboursements et dégrèvements

2 133 640 000

1 923 630 000

2 133 640 000

1 923 630 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

2 133 640 000

1 923 630 000

2 133 640 000

1 923 630 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

       

Santé

308 206 524

425 485 819

326 680 909

425 385 819

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

308 206 524

425 485 819

326 680 909

425 385 819

Protection maladie

       

Sécurité

1 816 219 415

1 932 290 758

1 845 384 112

1 820 304 138

Police nationale

721 653 271

886 060 727

766 606 406

762 722 107

Gendarmerie nationale

1 094 566 144

1 046 230 031

1 078 777 706

1 057 582 031

Sécurité civile

108 520 237

112 635 036

112 082 662

115 069 995

Intervention des services opérationnels

87 507 488

87 174 401

87 812 481

87 174 401

Coordination des moyens de secours

21 012 749

25 460 635

24 270 181

27 895 594

Titre 4.  Charges de la dette de l’État (en €)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2010
(à structure 2011)

PLF 2011

LFI 2010
(à structure 2011)

PLF 2011

         

Missions constituées de dotations

       

Pouvoirs publics

       

Présidence de la République

       

Assemblée nationale

       

Sénat

       

La chaîne parlementaire

       

Indemnités des représentants français au Parlement européen

       

Conseil constitutionnel

       

Haute Cour

       

Cour de justice de la République

       

Provisions

       

Provision relative aux rémunérations publiques

       

Dépenses accidentelles et imprévisibles

       

Missions interministérielles

       

Aide publique au développement

       

Aide économique et financière au développement

       

Solidarité à l’égard des pays en développement

       

Développement solidaire et migrations

       

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

       

Liens entre la nation et son armée

       

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

       

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

       

Enseignement scolaire

       

Enseignement scolaire public du premier degré

       

Enseignement scolaire public du second degré

       

Vie de l’élève

       

Enseignement privé du premier et du second degrés

       

Soutien de la politique de l’éducation nationale

       

Enseignement technique agricole

       

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

       

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

       

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

       

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

       

Facilitation et sécurisation des échanges

       

Entretien des bâtiments de l’État

       

Fonction publique

       

Médias, livre et industries culturelles

       

Presse, livre et industries culturelles

       

Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique

       

Action audiovisuelle extérieure

       

Politique des territoires

       

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

       

Interventions territoriales de l’État

       

Recherche et enseignement supérieur

       

Formations supérieures et recherche universitaire

       

Vie étudiante

       

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

       

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

       

Recherche spatiale

       

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables

       

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

       

Recherche duale (civile et militaire)

       

Recherche culturelle et culture scientifique

       

Enseignement supérieur et recherche agricoles

       

Régimes sociaux et de retraite

       

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

       

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

       

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

       

Solidarité, insertion et égalité des chances

       

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

       

Actions en faveur des familles vulnérables

       

Handicap et dépendance

       

Égalité entre les hommes et les femmes

       

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

       

Sport, jeunesse et vie associative

       

Sport

       

Jeunesse et vie associative

       

Travail et emploi

       

Accès et retour à l’emploi

       

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

       

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

       

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

       

Ville et logement

       

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

       

Aide à l’accès au logement

       

Développement et amélioration de l’offre de logement

       

Politique de la ville

       

Missions ministérielles

       

Action extérieure de l’État

       

Action de la France en Europe et dans le monde

       

Diplomatie culturelle et d’influence

       

Français à l’étranger et affaires consulaires

       

Présidence française du G20 et du G8

       

Administration générale et territoriale de l’État

       

Administration territoriale

       

Vie politique, cultuelle et associative

       

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

       

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

       

Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires

       

Forêt

       

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

       

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

       

Conseil et contrôle de l’État

       

Conseil d’État et autres juridictions administratives

       

Conseil économique, social et environnemental

       

Cour des comptes et autres juridictions financières

       

Culture

       

Patrimoines

       

Création

       

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

       

Défense

       

Environnement et prospective de la politique de défense

       

Préparation et emploi des forces

       

Soutien de la politique de la défense

       

Équipement des forces

       

Direction de l’action du Gouvernement

       

Coordination du travail gouvernemental

       

Protection des droits et libertés

       

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

       

Écologie, développement et aménagement durables

       

Infrastructures et services de transports

       

Sécurité et circulation routières

       

Sécurité et affaires maritimes

       

Météorologie

       

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

       

Information géographique et cartographique

       

Prévention des risques

       

Énergie, climat et après-mines

       

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

       

Économie

       

Développement des entreprises et de l’emploi

       

Tourisme

       

Statistiques et études économiques

       

Stratégie économique et fiscale

       

Engagements financiers de l’État

42 450 000 000

45 382 000 000

42 450 000 000

45 382 000 000

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

42 450 000 000

45 382 000 000

42 450 000 000

45 382 000 000

Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)

       

Épargne

       

Majoration de rentes

       

Immigration, asile et intégration

       

Immigration et asile

       

Intégration et accès à la nationalité française

       

Justice

       

Justice judiciaire

       

Administration pénitentiaire

       

Protection judiciaire de la jeunesse

       

Accès au droit et à la justice

       

Conduite et pilotage de la politique de la justice

       

Outre-mer

       

Emploi outre-mer

       

Conditions de vie outre-mer

       

Relations avec les collectivités territoriales

       

Concours financiers aux communes et groupements de communes

       

Concours financiers aux départements

       

Concours financiers aux régions

       

Concours spécifiques et administration

       

Remboursements et dégrèvements

       

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

       

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

       

Santé

       

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

       

Protection maladie

       

Sécurité

       

Police nationale

       

Gendarmerie nationale

       

Sécurité civile

       

Intervention des services opérationnels

       

Coordination des moyens de secours

       

Titre 5.  Dépenses d’investissement (en €)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2010
(à structure 2011)

PLF 2011

LFI 2010
(à structure 2011)

PLF 2011

         

Missions interministérielles

       

Aide publique au développement

       

Aide économique et financière au développement

       

Solidarité à l’égard des pays en développement

       

Développement solidaire et migrations

       

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

3 251 513

1 859 214

3 397 932

1 859 214

Liens entre la nation et son armée

3 251 513

1 859 214

3 397 932

1 859 214

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

       

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

       

Enseignement scolaire

71 368 188

31 966 959

35 689 639

47 006 959

Enseignement scolaire public du premier degré

       

Enseignement scolaire public du second degré

       

Vie de l’élève

       

Enseignement privé du premier et du second degrés

       

Soutien de la politique de l’éducation nationale

71 368 188

31 966 959

35 689 639

47 006 959

Enseignement technique agricole

       

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

331 408 161

401 926 100

449 975 927

478 536 352

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

194 712 262

171 047 015

198 151 482

189 206 263

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

49 994 411

154 365 393

170 441 819

203 934 643

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

19 851 866

8 181 034

15 696 558

7 975 200

Facilitation et sécurisation des échanges

48 763 609

52 432 658

44 753 548

57 908 597

Entretien des bâtiments de l’État

       

Fonction publique

18 086 013

15 900 000

20 932 520

19 511 649

Médias, livre et industries culturelles

40 400 000

0

5 890 000

5 000 000

Presse, livre et industries culturelles

40 400 000

0

5 890 000

5 000 000

Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique

       

Action audiovisuelle extérieure

       

Politique des territoires

20 000

271 000

20 000

271 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

       

Interventions territoriales de l’État

20 000

271 000

20 000

271 000

Recherche et enseignement supérieur

183 684 992

77 007 318

194 387 567

143 134 218

Formations supérieures et recherche universitaire

155 199 925

62 422 666

166 902 500

126 139 566

Vie étudiante

28 000 000

14 200 000

27 000 000

16 610 000

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

       

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

       

Recherche spatiale

       

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables

       

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

0

 

0

 

Recherche duale (civile et militaire)

       

Recherche culturelle et culture scientifique

485 067

384 652

485 067

384 652

Enseignement supérieur et recherche agricoles

       

Régimes sociaux et de retraite

       

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

       

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

       

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

       

Solidarité, insertion et égalité des chances

1 593 000

 

2 202 000

 

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

       

Actions en faveur des familles vulnérables

       

Handicap et dépendance

       

Égalité entre les hommes et les femmes

       

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

1 593 000

 

2 202 000

 

Sport, jeunesse et vie associative

23 254 645

20 101 706

35 017 959

31 275 374

Sport

23 254 645

20 101 706

35 017 959

31 275 374

Jeunesse et vie associative

       

Travail et emploi

13 135 889

15 140 879

8 752 475

10 640 879

Accès et retour à l’emploi

       

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

       

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

       

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

13 135 889

15 140 879

8 752 475

10 640 879

Ville et logement

191 385

 

191 385

 

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

       

Aide à l’accès au logement

       

Développement et amélioration de l’offre de logement

       

Politique de la ville

191 385

 

191 385

 

Missions ministérielles

       

Action extérieure de l’État

13 581 820

13 226 115

22 400 029

18 293 723

Action de la France en Europe et dans le monde

13 581 820

13 226 115

22 400 029

18 293 723

Diplomatie culturelle et d’influence

       

Français à l’étranger et affaires consulaires

       

Présidence française du G20 et du G8

       

Administration générale et territoriale de l’État

60 871 292

74 389 023

62 259 292

72 360 023

Administration territoriale

45 430 865

54 614 023

45 730 865

54 614 023

Vie politique, cultuelle et associative

1 656 470

4 825 000

3 156 470

2 796 000

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

13 783 957

14 950 000

13 371 957

14 950 000

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

31 621 044

27 337 231

26 826 509

31 290 117

Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires

500 000

500 000

500 000

500 000

Forêt

9 920 029

9 920 029

9 584 147

10 384 147

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

1 728 621

100 000

1 728 621

100 000

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

19 472 394

16 817 202

15 013 741

20 305 970

Conseil et contrôle de l’État

16 710 718

13 960 671

20 714 404

16 625 568

Conseil d’État et autres juridictions administratives

13 034 218

10 930 671

13 006 037

11 615 568

Conseil économique, social et environnemental

1 000 000

1 050 000

1 000 000

1 050 000

Cour des comptes et autres juridictions financières

2 676 500

1 980 000

6 708 367

3 960 000

Culture

208 559 349

309 274 654

221 431 189

270 508 456

Patrimoines

162 114 295

223 989 600

189 143 135

220 545 802

Création

12 289 000

38 950 000

10 897 000

25 930 000

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

34 156 054

46 335 054

21 391 054

24 032 654

Défense

10 372 403 948

11 979 208 519

10 073 480 248

9 432 238 740

Environnement et prospective de la politique de défense

130 130 000

142 330 354

181 020 000

157 594 455

Préparation et emploi des forces

488 788 363

450 368 948

455 362 747

417 530 940

Soutien de la politique de la défense

1 356 146 243

2 456 077 249

789 024 555

1 062 588 478

Équipement des forces

8 397 339 342

8 930 431 968

8 648 072 946

7 794 524 867

Direction de l’action du Gouvernement

84 916 244

99 170 000

70 915 112

90 054 256

Coordination du travail gouvernemental

84 516 192

98 995 000

70 505 534

89 879 256

Protection des droits et libertés

400 052

175 000

409 578

175 000

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

       

Écologie, développement et aménagement durables

298 865 236

184 899 083

275 855 994

199 515 613

Infrastructures et services de transports

246 975 538

130 252 595

219 980 289

141 676 231

Sécurité et circulation routières

5 000 000

3 000 000

5 500 000

5 000 000

Sécurité et affaires maritimes

13 947 776

12 995 300

15 236 430

14 473 882

Météorologie

       

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

8 640 013

5 826 000

9 711 483

5 462 000

Information géographique et cartographique

       

Prévention des risques

20 500 000

16 270 000

18 600 000

14 370 000

Énergie, climat et après-mines

       

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

3 801 909

16 555 188

6 827 792

18 533 500

Économie

2 868 504

5 759 096

4 386 997

5 759 096

Développement des entreprises et de l’emploi

197 900

2 760 955

197 900

2 760 955

Tourisme

       

Statistiques et études économiques

466 654

901 070

1 981 654

901 070

Stratégie économique et fiscale

2 203 950

2 097 071

2 207 443

2 097 071

Engagements financiers de l’État

       

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

       

Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)

       

Épargne

       

Majoration de rentes

       

Immigration, asile et intégration

37 740 306

33 300 000

29 581 646

31 050 000

Immigration et asile

37 740 306

33 300 000

29 581 646

31 050 000

Intégration et accès à la nationalité française

       

Justice

1 099 182 457

2 253 215 278

469 893 865

468 254 528

Justice judiciaire

181 448 358

1 333 200 000

141 115 890

159 000 000

Administration pénitentiaire

886 619 868

879 243 261

296 531 744

268 482 511

Protection judiciaire de la jeunesse

16 114 231

13 632 017

17 246 231

13 632 017

Accès au droit et à la justice

       

Conduite et pilotage de la politique de la justice

15 000 000

27 140 000

15 000 000

27 140 000

Outre-mer

28 220 000

62 970 000

16 910 000

42 740 000

Emploi outre-mer

28 220 000

62 970 000

16 910 000

42 740 000

Conditions de vie outre-mer

       

Relations avec les collectivités territoriales

983 376

1 398 000

1 404 905

1 506 000

Concours financiers aux communes et groupements de communes

       

Concours financiers aux départements

       

Concours financiers aux régions

       

Concours spécifiques et administration

983 376

1 398 000

1 404 905

1 506 000

Remboursements et dégrèvements

       

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

       

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

       

Santé

       

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

       

Protection maladie

       

Sécurité

671 832 417

204 954 886

395 202 067

320 709 777

Police nationale

404 498 417

90 903 886

223 048 417

159 904 777

Gendarmerie nationale

267 334 000

114 051 000

172 153 650

160 805 000

Sécurité civile

33 250 000

63 596 000

36 791 750

36 259 710

Intervention des services opérationnels

30 880 000

16 476 000

22 437 000

21 714 000

Coordination des moyens de secours

2 370 000

47 120 000

14 354 750

14 545 710

Titre 6.  Dépenses d’intervention (en €)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2010
(à structure 2011)

PLF 2011

LFI 2010
(à structure 2011)

PLF 2011

         

Missions constituées de dotations

       

Provisions

0

 

0

 

Provision relative aux rémunérations publiques

       

Dépenses accidentelles et imprévisibles

0

 

0

 

Missions interministérielles

       

Aide publique au développement

2 589 929 122

4 309 734 316

3 097 419 121

3 066 036 904

Aide économique et financière au développement

672 688 373

2 484 248 562

1 179 341 826

1 161 384 484

Solidarité à l’égard des pays en développement

1 890 932 337

1 795 485 754

1 883 275 265

1 874 652 420

Développement solidaire et migrations

26 308 412

30 000 000

34 802 030

30 000 000

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

3 173 369 789

3 100 176 892

3 173 717 807

3 100 106 892

Liens entre la nation et son armée

3 342 300

6 714 341

3 542 300

6 644 341

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

3 075 865 398

2 981 012 432

3 075 865 398

2 981 012 432

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

94 162 091

112 450 119

94 310 109

112 450 119

Enseignement scolaire

3 435 618 353

3 504 409 682

3 429 423 633

3 435 041 846

Enseignement scolaire public du premier degré

1 204 569

989 966

1 204 569

989 966

Enseignement scolaire public du second degré

117 119 364

111 209 483

117 119 364

111 209 483

Vie de l’élève

1 997 074 199

2 133 827 535

2 000 313 420

2 069 309 205

Enseignement privé du premier et du second degrés

748 945 062

742 209 699

750 138 731

742 209 699

Soutien de la politique de l’éducation nationale

107 006 100

44 866 106

110 878 490

45 776 600

Enseignement technique agricole

464 269 059

471 306 893

449 769 059

465 546 893

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

353 160 448

328 824 893

344 936 177

331 149 000

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

520 000

604 000

520 000

604 000

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

99 149

100 000

99 359

100 000

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

22 920 921

10 610 893

14 008 153

12 935 000

Facilitation et sécurisation des échanges

325 209 482

312 700 000

325 897 769

312 700 000

Entretien des bâtiments de l’État

       

Fonction publique

4 410 896

4 810 000

4 410 896

4 810 000

Médias, livre et industries culturelles

1 066 540 151

1 110 800 445

1 069 340 151

1 109 300 445

Presse, livre et industries culturelles

342 193 151

354 329 685

344 493 151

352 829 685

Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique

526 777 000

549 784 000

526 777 000

549 784 000

Action audiovisuelle extérieure

197 570 000

206 686 760

198 070 000

206 686 760

Politique des territoires

351 865 834

319 497 311

345 666 916

290 869 256

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

314 401 356

274 495 833

311 160 817

258 647 917

Interventions territoriales de l’État

37 464 478

45 001 478

34 506 099

32 221 339

Recherche et enseignement supérieur

3 734 250 308

4 672 988 463

3 635 704 033

4 696 888 424

Formations supérieures et recherche universitaire

83 421 561

98 286 561

83 421 561

98 286 561

Vie étudiante

1 562 336 525

1 657 886 307

1 562 336 525

1 657 886 307

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

499 229 434

1 236 967 284

499 229 434

1 236 967 284

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

       

Recherche spatiale

718 212 500

794 220 000

718 212 500

794 220 000

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables

171 116 845

94 096 756

129 945 761

129 896 717

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

645 524 845

737 360 310

587 965 498

725 460 310

Recherche duale (civile et militaire)

       

Recherche culturelle et culture scientifique

4 457 826

4 462 841

4 457 826

4 462 841

Enseignement supérieur et recherche agricoles

49 950 772

49 708 404

50 134 928

49 708 404

Régimes sociaux et de retraite

5 716 180 000

6 020 070 000

5 716 180 000

6 020 070 000

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

3 824 250 000

3 880 180 000

3 824 250 000

3 880 180 000

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

781 880 000

786 400 000

781 880 000

786 400 000

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 110 050 000

1 353 490 000

1 110 050 000

1 353 490 000

Solidarité, insertion et égalité des chances

11 126 557 324

10 832 446 496

11 132 226 474

10 829 446 496

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

1 601 652 393

704 770 000

1 607 302 874

704 770 000

Actions en faveur des familles vulnérables

404 676 857

228 496 210

404 676 857

228 496 210

Handicap et dépendance

9 089 420 625

9 870 934 198

9 089 420 625

9 867 934 198

Égalité entre les hommes et les femmes

16 750 933

17 861 088

16 769 602

17 861 088

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

14 056 516

10 385 000

14 056 516

10 385 000

Sport, jeunesse et vie associative

307 583 659

248 196 480

308 085 974

248 196 480

Sport

149 191 906

116 376 520

149 191 906

116 376 520

Jeunesse et vie associative

158 391 753

131 819 960

158 894 068

131 819 960

Travail et emploi

8 814 636 722

9 794 802 320

8 884 276 722

9 124 465 407

Accès et retour à l’emploi

4 153 959 309

5 310 032 090

4 198 719 309

4 635 905 177

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

4 626 938 494

4 390 460 230

4 626 938 494

4 441 960 230

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

23 734 419

93 910 000

48 614 419

46 200 000

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

10 004 500

400 000

10 004 500

400 000

Ville et logement

7 625 070 335

7 577 275 756

7 732 097 600

7 537 375 756

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

1 100 057 130

1 183 940 487

1 100 057 130

1 183 940 487

Aide à l’accès au logement

5 369 794 300

5 285 354 585

5 369 794 300

5 285 354 585

Développement et amélioration de l’offre de logement

488 290 953

527 820 984

607 109 720

487 820 984

Politique de la ville

666 927 952

580 159 700

655 136 450

580 259 700

Missions ministérielles

       

Action extérieure de l’État

1 122 919 393

1 207 294 686

1 116 188 347

1 211 444 686

Action de la France en Europe et dans le monde

817 663 894

914 981 144

809 934 559

919 131 144

Diplomatie culturelle et d’influence

180 796 076

153 513 542

181 596 582

153 513 542

Français à l’étranger et affaires consulaires

124 459 423

138 800 000

124 657 206

138 800 000

Présidence française du G20 et du G8

       

Administration générale et territoriale de l’État

98 092 708

89 601 008

93 828 300

85 336 600

Administration territoriale

       

Vie politique, cultuelle et associative

97 892 708

89 601 008

93 628 300

85 336 600

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

200 000

 

200 000

 

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

1 832 770 926

1 888 539 299

1 786 385 624

1 961 653 828

Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires

1 614 216 204

1 697 356 750

1 575 278 869

1 752 870 439

Forêt

144 260 140

138 461 835

117 125 835

147 984 675

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

73 384 582

51 900 297

93 070 920

59 978 297

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

910 000

820 417

910 000

820 417

Conseil et contrôle de l’État

811 024

25 000

825 000

25 000

Conseil d’État et autres juridictions administratives

350 000

 

350 000

 

Conseil économique, social et environnemental

50 000

 

50 000

 

Cour des comptes et autres juridictions financières

411 024

25 000

425 000

25 000

Culture

783 527 493

791 326 028

839 530 931

820 871 043

Patrimoines

174 230 826

206 202 720

232 277 927

237 689 821

Création

401 972 270

401 240 674

404 428 270

399 990 674

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

207 324 397

183 882 634

202 824 734

183 190 548

Défense

292 897 788

333 059 651

268 747 128

306 733 931

Environnement et prospective de la politique de défense

54 664 640

57 566 851

52 406 640

55 477 851

Préparation et emploi des forces

187 756 965

209 240 000

187 756 965

209 240 000

Soutien de la politique de la défense

48 676 183

64 532 800

26 783 523

40 296 080

Équipement des forces

1 800 000

1 720 000

1 800 000

1 720 000

Direction de l’action du Gouvernement

36 607 351

30 261 800

36 607 351

30 261 800

Coordination du travail gouvernemental

36 521 351

30 255 800

36 521 351

30 255 800

Protection des droits et libertés

86 000

6 000

86 000

6 000

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

       

Écologie, développement et aménagement durables

3 980 440 124

4 984 884 747

3 887 084 610

4 675 031 378

Infrastructures et services de transports

2 905 979 020

3 919 230 858

2 847 178 139

3 675 580 858

Sécurité et circulation routières

14 285 800

11 665 000

14 285 800

11 665 000

Sécurité et affaires maritimes

92 085 397

88 983 472

92 161 998

89 338 472

Météorologie

       

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

140 220 980

145 164 147

133 200 980

138 964 118

Information géographique et cartographique

25 000

25 000

25 000

25 000

Prévention des risques

74 834 365

115 641 000

42 414 607

46 241 000

Énergie, climat et après-mines

733 512 109

684 180 790

739 098 054

694 311 000

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

19 497 453

19 994 480

18 720 032

18 905 930

Économie

491 414 751

454 591 598

475 473 755

464 923 143

Développement des entreprises et de l’emploi

447 799 936

418 349 598

433 119 531

429 141 143

Tourisme

20 465 298

14 242 000

19 204 424

13 782 000

Statistiques et études économiques

22 970 818

21 800 000

22 970 818

21 800 000

Stratégie économique et fiscale

178 699

200 000

178 982

200 000

Engagements financiers de l’État

1 703 764 291

1 541 869 749

1 704 087 636

1 541 869 749

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

       

Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)

247 800 000

227 300 000

247 800 000

227 300 000

Épargne

1 251 950 000

1 118 569 749

1 251 950 000

1 118 569 749

Majoration de rentes

204 014 291

196 000 000

204 337 636

196 000 000

Immigration, asile et intégration

354 506 502

360 280 000

355 132 135

360 280 000

Immigration et asile

295 230 760

306 550 000

295 730 760

306 550 000

Intégration et accès à la nationalité française

59 275 742

53 730 000

59 401 375

53 730 000

Justice

433 567 533

486 567 595

392 801 116

436 267 595

Justice judiciaire

9 935 931

13 132 431

9 935 931

13 132 431

Administration pénitentiaire

77 490 500

80 956 739

84 490 500

87 356 739

Protection judiciaire de la jeunesse

3 453 815

3 200 000

3 453 815

3 200 000

Accès au droit et à la justice

341 785 695

387 528 425

294 019 278

330 828 425

Conduite et pilotage de la politique de la justice

901 592

1 750 000

901 592

1 750 000

Outre-mer

2 016 094 042

1 944 697 965

1 883 026 249

1 786 271 311

Emploi outre-mer

1 161 041 054

1 141 605 270

1 163 026 211

1 141 605 270

Conditions de vie outre-mer

855 052 988

803 092 695

720 000 038

644 666 041

Relations avec les collectivités territoriales

2 672 706 887

2 557 314 184

2 621 609 369

2 510 980 927

Concours financiers aux communes et groupements de communes

814 777 716

815 109 747

774 493 336

775 776 490

Concours financiers aux départements

489 236 281

491 707 164

487 023 143

491 707 164

Concours financiers aux régions

893 658 053

891 929 648

893 658 053

891 929 648

Concours spécifiques et administration

475 034 837

358 567 625

466 434 837

351 567 625

Remboursements et dégrèvements

92 074 210 000

80 228 926 000

92 074 210 000

80 228 926 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

76 133 910 000

69 100 926 000

76 133 910 000

69 100 926 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

15 940 300 000

11 128 000 000

15 940 300 000

11 128 000 000

Santé

868 709 266

795 906 100

870 512 364

796 006 100

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

283 704 266

157 906 100

285 507 364

158 006 100

Protection maladie

585 005 000

638 000 000

585 005 000

638 000 000

Sécurité

58 093 614

59 019 937

59 083 518

56 634 809

Police nationale

43 071 614

44 367 308

43 075 518

44 367 308

Gendarmerie nationale

15 022 000

14 652 629

16 008 000

12 267 501

Sécurité civile

59 288 314

122 424 861

59 432 827

122 424 861

Intervention des services opérationnels

       

Coordination des moyens de secours

59 288 314

122 424 861

59 432 827

122 424 861

Titre 7.  Dépenses d’opérations financières (en €)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2010
(à structure 2011)

PLF 2011

LFI 2010
(à structure 2011)

PLF 2011

         

Missions constituées de dotations

       

Pouvoirs publics

       

Présidence de la République

       

Assemblée nationale

       

Sénat

       

La chaîne parlementaire

       

Indemnités des représentants français au Parlement européen

       

Conseil constitutionnel

       

Haute Cour

       

Cour de justice de la République

       

Provisions

       

Provision relative aux rémunérations publiques

       

Dépenses accidentelles et imprévisibles

       

Missions interministérielles

       

Aide publique au développement

       

Aide économique et financière au développement

       

Solidarité à l’égard des pays en développement

       

Développement solidaire et migrations

       

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

       

Liens entre la nation et son armée

       

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

       

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

       

Enseignement scolaire

       

Enseignement scolaire public du premier degré

       

Enseignement scolaire public du second degré

       

Vie de l’élève

       

Enseignement privé du premier et du second degrés

       

Soutien de la politique de l’éducation nationale

       

Enseignement technique agricole

       

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

485 916

300 000

486 924

300 000

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

       

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

       

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

485 916

300 000

486 924

300 000

Facilitation et sécurisation des échanges

       

Entretien des bâtiments de l’État

       

Fonction publique

       

Médias, livre et industries culturelles

       

Presse, livre et industries culturelles

       

Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique

       

Action audiovisuelle extérieure

       

Politique des territoires

       

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

       

Interventions territoriales de l’État

       

Recherche et enseignement supérieur

873 052 317

502 807 736

393 398 486

234 574 267

Formations supérieures et recherche universitaire

639 961 492

442 811 900

273 151 800

171 378 363

Vie étudiante

       

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

       

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

       

Recherche spatiale

       

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables

193 090 825

59 995 836

119 246 686

62 195 904

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

40 000 000

 

1 000 000

1 000 000

Recherche duale (civile et militaire)

       

Recherche culturelle et culture scientifique

       

Enseignement supérieur et recherche agricoles

       

Régimes sociaux et de retraite

       

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

       

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

       

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

       

Solidarité, insertion et égalité des chances

       

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

       

Actions en faveur des familles vulnérables

       

Handicap et dépendance

       

Égalité entre les hommes et les femmes

       

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

       

Sport, jeunesse et vie associative

       

Sport

       

Jeunesse et vie associative

       

Travail et emploi

       

Accès et retour à l’emploi

       

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

       

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

       

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

       

Ville et logement

       

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

       

Aide à l’accès au logement

       

Développement et amélioration de l’offre de logement

       

Politique de la ville

       

Missions ministérielles

       

Action extérieure de l’État

       

Action de la France en Europe et dans le monde

       

Diplomatie culturelle et d’influence

       

Français à l’étranger et affaires consulaires

       

Présidence française du G20 et du G8

       

Administration générale et territoriale de l’État

       

Administration territoriale

       

Vie politique, cultuelle et associative

       

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

       

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

       

Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires

       

Forêt

       

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

       

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

       

Conseil et contrôle de l’État

       

Conseil d’État et autres juridictions administratives

       

Conseil économique, social et environnemental

       

Cour des comptes et autres juridictions financières

       

Culture

       

Patrimoines

       

Création

       

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

       

Défense

5 800 000

7 150 000

5 800 000

7 150 000

Environnement et prospective de la politique de défense

       

Préparation et emploi des forces

       

Soutien de la politique de la défense

5 800 000

7 150 000

5 800 000

7 150 000

Équipement des forces

       

Direction de l’action du Gouvernement

       

Coordination du travail gouvernemental

       

Protection des droits et libertés

       

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

       

Écologie, développement et aménagement durables

0

0

1 800 000

1 150 000

Infrastructures et services de transports

       

Sécurité et circulation routières

       

Sécurité et affaires maritimes

       

Météorologie

       

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

0

0

1 800 000

1 150 000

Information géographique et cartographique

       

Prévention des risques

       

Énergie, climat et après-mines

       

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

       

Économie

       

Développement des entreprises et de l’emploi

       

Tourisme

       

Statistiques et études économiques

       

Stratégie économique et fiscale

       

Engagements financiers de l’État

       

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

       

Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)

       

Épargne

       

Majoration de rentes

       

Immigration, asile et intégration

       

Immigration et asile

       

Intégration et accès à la nationalité française

       

Justice

       

Justice judiciaire

       

Administration pénitentiaire

       

Protection judiciaire de la jeunesse

       

Accès au droit et à la justice

       

Conduite et pilotage de la politique de la justice

       

Outre-mer

       

Emploi outre-mer

       

Conditions de vie outre-mer

       

Relations avec les collectivités territoriales

       

Concours financiers aux communes et groupements de communes

       

Concours financiers aux départements

       

Concours financiers aux régions

       

Concours spécifiques et administration

       

Remboursements et dégrèvements

       

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

       

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

       

Santé

       

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

       

Protection maladie

       

Sécurité

       

Police nationale

       

Gendarmerie nationale

       

Sécurité civile

3 102 777

5 167 361

3 102 777

5 167 361

Intervention des services opérationnels

       

Coordination des moyens de secours

3 102 777

5 167 361

3 102 777

5 167 361

3. Tableau de comparaison, à structure 2011, par titre et catégorie, des crédits proposés pour 2011 à ceux votés pour 2010 (hors fonds de concours)

 

(En €)

Titre / Catégorie

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2010
(à structure 2011 )

PLF 2011

LFI 2010

(à structure 2011 )

PLF 2011

         

Titre 1er. Dotations des pouvoirs publics

1 017 647 695

1 017 915 150

1 017 647 695

1 017 915 150

Titre 2. Dépenses de personnel

116 894 561 224

117 186 080 021

116 894 561 224

117 186 080 021

Rémunérations d’activité

69 697 612 275

69 017 116 698

69 697 612 275

69 017 116 698

Cotisations et contributions sociales

46 246 381 657

47 201 755 623

46 246 381 657

47 201 755 623

Prestations sociales et allocations diverses

950 567 292

967 207 700

950 567 292

967 207 700

Titre 3. Dépenses de fonctionnement

46 574 558 116

48 708 661 421

45 028 842 754

45 783 755 045

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

22 225 183 611

23 986 653 800

20 436 510 511

21 063 575 020

Subventions pour charges de service public

24 349 374 505

24 722 007 621

24 592 332 243

24 720 180 025

Titre 4. Charges de la dette de l’État

42 450 000 000

45 382 000 000

42 450 000 000

45 382 000 000

Intérêt de la dette financière négociable

42 447 000 000

45 379 000 000

42 447 000 000

45 379 000 000

Intérêt de la dette financière non négociable

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Charges financières diverses

       

Titre 5. Dépenses d’investissement

13 629 914 484

15 874 931 732

13 426 610 891

11 754 889 603

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

13 489 503 320

15 603 179 740

13 165 231 763

11 428 616 383

Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État

140 411 164

271 751 992

261 379 128

326 273 220

Titre 6. Dépenses d’intervention

159 497 937 923

149 695 813 262

160 198 686 739

147 184 889 667

Transferts aux ménages

38 429 544 934

36 653 983 804

38 479 754 693

36 606 518 154

Transferts aux entreprises

77 609 783 133

69 972 198 719

77 733 285 413

69 709 359 924

Transferts aux collectivités territoriales

23 949 967 222

18 833 030 774

23 997 279 368

18 617 913 169

Transferts aux autres collectivités

19 260 842 634

24 009 299 965

19 740 567 265

22 023 798 420

Appels en garantie

247 800 000

227 300 000

247 800 000

227 300 000

Titre 7. Dépenses d’opérations financières

882 441 010

515 425 097

404 588 187

248 341 628

Prêts et avances

193 576 741

60 295 836

121 533 610

63 645 904

Dotations en fonds propres

688 864 269

455 129 261

283 054 577

184 695 724

Dépenses de participations financières

       

Total général

380 947 060 452

378 380 826 683

379 420 937 490

368 557 871 114

4. Tableau d’évolution des plafonds d’emplois (à structure 2011)

Ministère ou budget annexe / Programme

Nombre d’emplois pour 2010,
exprimé en ETPT

Nombre d’emplois pour 2011,
exprimé en ETPT

Budget général

2 007 291

1 962 905

Affaires étrangères et européennes

15 564

15 402

Action de la France en Europe et dans le monde

8 254

8 325

Diplomatie culturelle et d’influence

1 236

1 182

Français à l’étranger et affaires consulaires

3 407

3 378

Solidarité à l’égard des pays en développement

2 667

2 517

Présidence française du G20 et du G8 (nouveau)

0

 

Alimentation, agriculture et pêche

33 476

32 293

Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires

   

Forêt

   

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

5 336

4 742

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

10 374

9 999

Enseignement technique agricole

15 090

14 876

Enseignement supérieur et recherche agricoles

2 676

2 676

Budget, comptes publics et réforme de l’État

145 286

142 466

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

121 156

118 784

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

1 096

1 139

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

5 238

5 108

Facilitation et sécurisation des échanges

17 796

17 435

Entretien des bâtiments de l’État

   

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

   

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

   

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

   

Présidence de la République

   

Assemblée nationale

   

Sénat

   

La chaîne parlementaire

   

Indemnités des représentants français au Parlement européen

   

Conseil constitutionnel

   

Haute Cour

   

Cour de justice de la République

   

Provision relative aux rémunérations publiques

   

Dépenses accidentelles et imprévisibles

   

Culture et communication

11 496

11 132

Patrimoines

   

Création

   

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

11 496

11 132

Presse, livre et industries culturelles

   

Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique

   

Recherche culturelle et culture scientifique

   

Défense

309 562

301 341

Liens entre la nation et son armée

2 386

2 113

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

612

222

Environnement et prospective de la politique de défense

8 661

8 673

Préparation et emploi des forces

273 044

265 239

Soutien de la politique de la défense

11 663

12 552

Équipement des forces

13 196

12 542

Recherche duale (civile et militaire)

   

Écologie, énergie, développement durable et mer

66 224

62 371

Infrastructures et services de transports

   

Sécurité et circulation routières

   

Sécurité et affaires maritimes

   

Météorologie

   

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

   

Information géographique et cartographique

   

Prévention des risques

361

361

Énergie, climat et après-mines

   

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

65 863

62 010

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables

   

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

   

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

   

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

   

Aide à l’accès au logement

   

Développement et amélioration de l’offre de logement

   

Économie, industrie et emploi

15 097

14 344

Aide économique et financière au développement

   

Développement des entreprises et de l’emploi

6 025

5 772

Tourisme

   

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

   

Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)

   

Épargne

   

Majoration de rentes

   

Statistiques et études économiques

5 487

5 221

Stratégie économique et fiscale

2 275

2 017

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

1 310

1 334

Accès et retour à l’emploi

   

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

   

Éducation nationale

963 616

968 194

Enseignement scolaire public du premier degré

326 219

326 271

Enseignement scolaire public du second degré

450 892

451 706

Vie de l’élève

33 947

33 860

Enseignement privé du premier et du second degrés

127 944

132 205

Soutien de la politique de l’éducation nationale

24 614

24 152

Enseignement supérieur et recherche

53 513

24 485

Formations supérieures et recherche universitaire

53 513

24 485

Vie étudiante

0

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

   

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

   

Recherche spatiale

   

Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire

615

612

Immigration et asile

615

612

Intégration et accès à la nationalité française

   

Développement solidaire et migrations

   

Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

283 333

282 755

Administration territoriale

29 029

28 265

Vie politique, cultuelle et associative

41

41

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

5 030

5 099

Emploi outre-mer

3 789

4 176

Conditions de vie outre-mer

   

Concours financiers aux communes et groupements de communes

   

Concours financiers aux départements

   

Concours financiers aux régions

   

Concours spécifiques et administration

   

Police nationale

144 790

145 504

Gendarmerie nationale

98 155

97 198

Intervention des services opérationnels

2 499

2 472

Coordination des moyens de secours

0

 

Justice et libertés

73 594

75 825

Justice judiciaire

29 653

31 018

Administration pénitentiaire

33 860

34 857

Protection judiciaire de la jeunesse

8 618

8 501

Accès au droit et à la justice

   

Conduite et pilotage de la politique de la justice

1 463

1 449

Santé et sports

   

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

   

Protection maladie

   

Sport

   

Services du Premier ministre

8 190

9 109

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

37

37

Conseil d’État et autres juridictions administratives

3 343

3 578

Conseil économique, social et environnemental

162

162

Cour des comptes et autres juridictions financières

1 840

1 840

Coordination du travail gouvernemental

2 140

2 772

Action audiovisuelle extérieure

   

Interventions territoriales de l’État

   

Protection des droits et libertés

668

720

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées (nouveau)

0

 

Travail, solidarité et fonction publique

27 577

22 430

Fonction publique

   

Actions en faveur des familles vulnérables

   

Handicap et dépendance

   

Égalité entre les hommes et les femmes

   

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

16 897

12 362

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

   

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

10 680

10 068

Politique de la ville

   

Espace rural et aménagement du territoire

148

146

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

148

146

Jeunesse et solidarités actives

   

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

   

Jeunesse et vie associative

   

Budgets annexes

12 507

12 118

Contrôle et exploitation aériens

11 609

11 268

Soutien aux prestations de l’aviation civile

11 609

11 268

Navigation aérienne

   

Transports aériens, surveillance et certification

   

Formation aéronautique

   

Publications officielles et information administrative

898

850

Edition et diffusion

459

448

Pilotage et activités de développement des publications

439

402

Accès au droit, publications officielles et annonces légales (supprimé)

0

0

Édition publique et information administrative (supprimé)

0

0

   

Total général

2 019 798

1 975 023

5. Tableau de comparaison, à structure 2011, par mission et programme, des évaluations de crédits de fonds de concours pour 2011 à celles de 2010

 

(En €)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2010
(à structure 2011)

PLF 2011

LFI 2010
(à structure 2011)

PLF 2011

         

Missions constituées de dotations

       

Pouvoirs publics

       

Présidence de la République

       

Assemblée nationale

       

Sénat

       

La chaîne parlementaire

       

Indemnités des représentants français au Parlement européen

       

Conseil constitutionnel

       

Haute Cour

       

Cour de justice de la République

       

Provisions

       

Provision relative aux rémunérations publiques

       

Dépenses accidentelles et imprévisibles

       

Missions interministérielles

       

Aide publique au développement

851 038

 

851 038

 

Aide économique et financière au développement

       

Solidarité à l’égard des pays en développement

220 000

 

220 000

 

Développement solidaire et migrations

631 038

 

631 038

 

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

332 000

123 000

332 000

123 000

Liens entre la nation et son armée

123 500

108 000

123 500

108 000

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant (libellé modifié)

208 500

15 000

208 500

15 000

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

       

Enseignement scolaire

11 520 000

9 740 000

11 520 000

9 740 000

Enseignement scolaire public du premier degré

       

Enseignement scolaire public du second degré

320 000

160 000

320 000

160 000

Vie de l’élève

900 000

180 000

900 000

180 000

Enseignement privé du premier et du second degrés

       

Soutien de la politique de l’éducation nationale

9 800 000

8 800 000

9 800 000

8 800 000

Enseignement technique agricole

500 000

600 000

500 000

600 000

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

15 220 000

15 873 000

15 220 000

15 873 000

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

8 476 000

9 852 000

8 476 000

9 852 000

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

       

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

1 574 000

1 625 000

1 574 000

1 625 000

Facilitation et sécurisation des échanges

3 570 000

4 094 000

3 570 000

4 094 000

Entretien des bâtiments de l’État

       

Fonction publique

1 600 000

302 000

1 600 000

302 000

Médias, livre et industries culturelles

       

Presse, livre et industries culturelles (libellé modifié)

       

Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique (libellé modifié)

       

Action audiovisuelle extérieure

       

Politique des territoires

22 240 000

25 460 000

49 240 000

35 460 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

1 240 000

460 000

1 240 000

460 000

Interventions territoriales de l’État

21 000 000

25 000 000

48 000 000

35 000 000

Recherche et enseignement supérieur

64 794 000

72 007 000

64 794 000

79 507 000

Formations supérieures et recherche universitaire

57 400 000

61 490 000

57 400 000

71 490 000

Vie étudiante

6 000 000

9 000 000

6 000 000

6 500 000

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

       

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

       

Recherche spatiale

       

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables

 

12 000

 

12 000

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

1 260 000

1 260 000

1 260 000

1 260 000

Recherche duale (civile et militaire)

       

Recherche culturelle et culture scientifique

134 000

245 000

134 000

245 000

Enseignement supérieur et recherche agricoles

       

Régimes sociaux et de retraite

       

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

       

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

       

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

       

Solidarité, insertion et égalité des chances

1 460 000

1 750 000

1 460 000

1 750 000

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

       

Actions en faveur des familles vulnérables

       

Handicap et dépendance

       

Égalité entre les hommes et les femmes

       

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative (libellé modifié)

1 460 000

1 750 000

1 460 000

1 750 000

Sport, jeunesse et vie associative

18 950 000

20 040 000

19 840 000

18 590 000

Sport

18 900 000

19 700 000

19 790 000

18 250 000

Jeunesse et vie associative

50 000

340 000

50 000

340 000

Travail et emploi

76 094 000

75 730 000

76 094 000

75 730 000

Accès et retour à l’emploi

25 000 000

25 000 000

25 000 000

25 000 000

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

34 094 000

39 730 000

34 094 000

39 730 000

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

       

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

17 000 000

11 000 000

17 000 000

11 000 000

Ville et logement

130 000

13 130 000

130 000

93 130 000

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

       

Aide à l’accès au logement

       

Développement et amélioration de l’offre de logement

130 000

13 130 000

130 000

93 130 000

Politique de la ville

       

Missions ministérielles

       

Action extérieure de l’État

9 432 000

8 097 000

9 432 000

8 097 000

Action de la France en Europe et dans le monde

8 010 000

3 220 000

8 010 000

3 220 000

Diplomatie culturelle et d’influence (libellé modifié)

1 302 000

920 000

1 302 000

920 000

Français à l’étranger et affaires consulaires

120 000

3 957 000

120 000

3 957 000

Présidence française du G20 et du G8 (nouveau)

       

Administration générale et territoriale de l’État

60 479 800

63 714 616

60 479 000

63 714 616

Administration territoriale

55 065 800

58 614 560

55 065 000

58 614 560

Vie politique, cultuelle et associative

       

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

5 414 000

5 100 056

5 414 000

5 100 056

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

53 673 200

47 712 558

51 573 200

47 712 558

Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires

11 320 000

7 050 000

11 320 000

7 050 000

Forêt

4 700 000

 

4 700 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

26 235 000

40 662 558

26 235 000

40 662 558

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

11 418 200

 

9 318 200

 

Conseil et contrôle de l’État

1 815 367

822 867

1 815 367

822 867

Conseil d’État et autres juridictions administratives

335 367

272 867

335 367

272 867

Conseil économique, social et environnemental

       

Cour des comptes et autres juridictions financières

1 480 000

550 000

1 480 000

550 000

Culture

13 955 000

20 325 622

53 268 000

40 488 494

Patrimoines

9 465 000

7 654 000

48 778 000

33 956 872

Création

350 000

350 000

350 000

350 000

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

4 140 000

12 321 622

4 140 000

6 181 622

Défense

633 916 236

653 199 124

633 916 236

653 199 124

Environnement et prospective de la politique de défense

1 660 478

334 000

1 660 478

334 000

Préparation et emploi des forces

547 268 800

570 431 816

547 268 800

570 431 816

Soutien de la politique de la défense

5 151 958

5 450 778

5 151 958

5 450 778

Équipement des forces

79 835 000

76 982 530

79 835 000

76 982 530

Direction de l’action du Gouvernement

4 135 500

12 125 000

4 135 500

12 125 000

Coordination du travail gouvernemental

3 340 000

11 945 000

3 340 000

11 945 000

Protection des droits et libertés

795 500

180 000

795 500

180 000

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées (nouveau)

       

Écologie, développement et aménagement durables

1 897 405 000

2 259 395 759

1 943 540 453

1 956 973 304

Infrastructures et services de transports

1 854 815 000

2 007 950 000

1 903 810 453

1 705 996 504

Sécurité et circulation routières

100 000

100 000

100 000

100 000

Sécurité et affaires maritimes

2 350 000

2 869 000

2 350 000

2 869 000

Météorologie

       

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

7 340 000

4 462 000

5 940 000

6 024 630

Information géographique et cartographique

       

Prévention des risques

16 523 000

21 682 855

15 063 000

19 651 266

Énergie, climat et après-mines (libellé modifié)

       

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

16 277 000

222 331 904

16 277 000

222 331 904

Économie

17 284 000

20 028 023

17 284 000

20 028 023

Développement des entreprises et de l’emploi

264 000

1 408 023

264 000

1 408 023

Tourisme

       

Statistiques et études économiques

17 020 000

17 020 000

17 020 000

17 020 000

Stratégie économique et fiscale

 

1 600 000

 

1 600 000

Engagements financiers de l’État

       

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

       

Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)

       

Épargne

       

Majoration de rentes

       

Immigration, asile et intégration

32 112 252

22 009 684

32 112 252

22 009 684

Immigration et asile

17 119 082

12 270 361

17 119 082

12 270 361

Intégration et accès à la nationalité française

14 993 170

9 739 323

14 993 170

9 739 323

Justice

4 200 000

5 960 000

4 200 000

5 960 000

Justice judiciaire

1 260 000

1 260 000

1 260 000

1 260 000

Administration pénitentiaire

1 940 000

1 400 000

1 940 000

1 400 000

Protection judiciaire de la jeunesse

       

Accès au droit et à la justice

       

Conduite et pilotage de la politique de la justice

1 000 000

3 300 000

1 000 000

3 300 000

Outre-mer

16 771 225

16 771 225

16 771 225

16 771 225

Emploi outre-mer

12 810 000

12 810 000

12 810 000

12 810 000

Conditions de vie outre-mer

3 961 225

3 961 225

3 961 225

3 961 225

Relations avec les collectivités territoriales

115 000

130 000

115 000

130 000

Concours financiers aux communes et groupements de communes

       

Concours financiers aux départements

       

Concours financiers aux régions

       

Concours spécifiques et administration

115 000

130 000

115 000

130 000

Remboursements et dégrèvements

       

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

       

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

       

Santé

2 500 000

 

2 500 000

 

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins (libellé modifié)

2 500 000

 

2 500 000

 

Protection maladie

       

Sécurité

44 307 475

46 562 500

44 307 475

46 562 500

Police nationale

20 275 000

22 700 000

20 275 000

22 700 000

Gendarmerie nationale

24 032 475

23 862 500

24 032 475

23 862 500

Sécurité civile

6 632 903

1 972 000

6 632 903

1 972 000

Intervention des services opérationnels

1 848 352

1 272 000

1 848 352

1 272 000

Coordination des moyens de secours

4 784 551

700 000

4 784 551

700 000

6. Présentation, regroupée par ministère, des crédits proposés pour 2011 par programme (hors dotations)

 

(En €)

Ministère / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits
de paiement

     

Affaires étrangères et européennes

5 016 098 403

5 100 182 152

Action de la France en Europe et dans le monde

1 801 415 033

1 814 420 116

Diplomatie culturelle et d’influence

757 616 526

757 616 526

Français à l’étranger et affaires consulaires

343 176 259

343 176 259

Solidarité à l’égard des pays en développement

2 053 890 585

2 134 969 251

Présidence française du G20 et du G8

60 000 000

50 000 000

Alimentation, agriculture et pêche

5 182 742 899

5 265 585 707

Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires

1 974 662 750

2 031 377 089

Forêt

360 132 013

371 343 883

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

505 433 589

510 082 909

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

747 741 788

761 247 067

Enseignement technique agricole

1 297 151 487

1 291 391 487

Enseignement supérieur et recherche agricoles

297 621 272

300 143 272

Budget, comptes publics et réforme de l’État

96 287 246 942

96 312 728 446

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

8 465 195 480

8 451 957 096

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

291 366 581

344 895 972

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

925 851 633

908 953 271

Facilitation et sécurisation des échanges

1 606 067 142

1 607 843 081

Entretien des bâtiments de l’État

215 039 942

215 352 862

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 353 490 000

1 353 490 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

71 024 556 000

71 024 556 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

11 128 000 000

11 128 000 000

Présidence de la République

112 298 700

112 298 700

Assemblée nationale

533 910 000

533 910 000

Sénat

327 694 000

327 694 000

La chaîne parlementaire

32 125 000

32 125 000

Indemnités des représentants français au Parlement européen

0

0

Conseil constitutionnel

11 070 000

11 070 000

Haute Cour

0

0

Cour de justice de la République

817 450

817 450

Provision relative aux rémunérations publiques

59 000 000

59 000 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles

200 765 014

200 765 014

Culture et communication

4 075 594 775

4 043 596 902

Patrimoines

848 331 458

868 272 839

Création

753 135 807

736 865 807

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

1 106 542 058

1 067 672 804

Presse, livre et industries culturelles

695 852 418

699 352 418

Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique

549 900 000

549 900 000

Recherche culturelle et culture scientifique

121 833 034

121 533 034

Défense

45 379 043 342

40 821 377 310

Liens entre la nation et son armée

127 360 269

134 290 269

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

3 069 636 338

3 069 636 338

Environnement et prospective de la politique de défense

1 841 933 798

1 792 614 798

Préparation et emploi des forces

22 593 527 935

21 920 737 927

Soutien de la politique de la défense

4 383 063 365

3 022 175 724

Équipement des forces

13 166 652 892

10 685 053 509

Recherche duale (civile et militaire)

196 868 745

196 868 745

Écologie, énergie, développement durable et mer

23 078 675 351

22 572 927 129

Infrastructures et services de transports

4 308 830 095

4 077 503 731

Sécurité et circulation routières

57 660 000

57 660 000

Sécurité et affaires maritimes

129 753 514

132 143 096

Météorologie

198 450 000

198 450 000

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

349 962 642

345 192 300

Information géographique et cartographique

82 009 117

82 009 117

Prévention des risques

373 565 106

303 565 106

Énergie, climat et après-mines

741 592 430

752 172 640

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

3 795 722 825

3 583 901 517

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables

1 335 036 461

1 374 236 461

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

3 880 180 000

3 880 180 000

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

797 278 279

797 278 279

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

1 184 880 297

1 184 880 297

Aide à l’accès au logement

5 285 354 585

5 285 354 585

Développement et amélioration de l’offre de logement

558 400 000

518 400 000

Économie, industrie et emploi

63 821 378 690

61 879 746 890

Aide économique et financière au développement

2 494 005 562

1 171 141 484

Développement des entreprises et de l’emploi

1 058 888 671

1 069 679 778

Tourisme

52 500 009

50 600 009

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

45 382 000 000

45 382 000 000

Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)

227 300 000

227 300 000

Épargne

1 121 513 783

1 121 513 783

Majoration de rentes

196 000 000

196 000 000

Statistiques et études économiques

437 923 682

434 623 682

Stratégie économique et fiscale

508 622 524

508 622 524

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

1 087 738 988

1 076 838 988

Accès et retour à l’emploi

6 858 111 381

6 193 152 552

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

4 396 774 090

4 448 274 090

Éducation nationale

60 610 252 117

60 505 427 374

Enseignement scolaire public du premier degré

18 041 254 102

18 041 254 102

Enseignement scolaire public du second degré

29 434 762 889

29 434 762 889

Vie de l’élève

3 929 532 454

3 865 014 124

Enseignement privé du premier et du second degrés

7 082 403 910

7 082 403 910

Soutien de la politique de l’éducation nationale

2 122 298 762

2 081 992 349

Enseignement supérieur et recherche

22 329 886 249

22 124 579 612

Formations supérieures et recherche universitaire

12 477 756 441

12 270 039 804

Vie étudiante

2 081 485 502

2 083 895 502

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

5 132 326 835

5 132 326 835

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

1 245 064 278

1 245 064 278

Recherche spatiale

1 393 253 193

1 393 253 193

Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire

593 761 795

591 511 795

Immigration et asile

490 881 080

488 631 080

Intégration et accès à la nationalité française

72 880 715

72 880 715

Développement solidaire et migrations

30 000 000

30 000 000

Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

24 564 632 611

24 195 241 900

Administration territoriale

1 680 257 858

1 654 089 918

Vie politique, cultuelle et associative

190 913 336

184 619 928

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

699 949 374

611 420 110

Emploi outre-mer

1 351 831 797

1 331 601 797

Conditions de vie outre-mer

804 130 433

645 703 779

Concours financiers aux communes et groupements de communes

815 109 747

775 776 490

Concours financiers aux départements

491 707 164

491 707 164

Concours financiers aux régions

891 929 648

891 929 648

Concours spécifiques et administration

360 923 941

354 031 941

Police nationale

9 142 604 485

9 088 266 756

Gendarmerie nationale

7 675 499 371

7 731 220 243

Intervention des services opérationnels

259 602 600

264 840 600

Coordination des moyens de secours

200 172 857

170 033 526

Justice et libertés

8 797 402 417

7 127 986 406

Justice judiciaire

4 133 008 346

2 959 680 413

Administration pénitentiaire

3 270 447 658

2 811 928 579

Protection judiciaire de la jeunesse

757 933 270

757 933 270

Accès au droit et à la justice

388 012 825

331 312 825

Conduite et pilotage de la politique de la justice

248 000 318

267 131 319

Santé et sports

1 418 377 719

1 429 894 087

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

583 391 919

583 391 919

Protection maladie

638 000 000

638 000 000

Sport

196 985 800

208 502 168

Services du Premier ministre

2 509 936 343

2 054 489 124

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

115 741 937

115 065 784

Conseil d’État et autres juridictions administratives

347 909 777

337 647 399

Conseil économique, social et environnemental

37 452 421

37 452 421

Cour des comptes et autres juridictions financières

229 440 641

213 840 641

Coordination du travail gouvernemental

585 890 993

578 417 732

Action audiovisuelle extérieure

206 686 760

206 686 760

Interventions territoriales de l’État

47 681 478

34 901 339

Protection des droits et libertés

147 666 108

91 510 820

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

791 466 228

438 966 228

Travail, solidarité et fonction publique

13 489 769 303

13 322 416 469

Fonction publique

221 279 705

220 920 554

Actions en faveur des familles vulnérables

231 850 212

231 850 212

Handicap et dépendance

9 886 734 198

9 883 734 198

Égalité entre les hommes et les femmes

18 639 187

18 639 187

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

1 530 037 495

1 527 253 812

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

129 410 000

77 000 000

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

853 558 806

744 658 806

Politique de la ville

618 259 700

618 359 700

Espace rural et aménagement du territoire

308 627 727

292 779 811

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

308 627 727

292 779 811

Jeunesse et solidarités actives

917 400 000

917 400 000

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

705 000 000

705 000 000

Jeunesse et vie associative

212 400 000

212 400 000

Tableaux de synthèse des comptes spéciaux

Solde des comptes spéciaux

   

(En euros)

 

LFI 2010

PLF 2011

Comptes d’affectation spéciale :

   

Recettes

57 950 543 529

60 370 333 751

Crédits de paiement

57 955 543 529

60 570 333 751

Solde

-5 000 000

-200 000 000

Comptes de concours financiers :

   

Recettes

76 623 093 575

101 794 033 988

Crédits de paiement

72 152 668 620

105 045 152 536

Solde

+4 470 424 955

-3 251 118 548

Solde des comptes de commerce

+245 911 060

-31 987 400

Solde des comptes d’opérations monétaires

+67 700 000

+56 600 000

Solde de l’ensemble des comptes spéciaux

+4 779 036 015

-3 426 505 948

   

(+ : excédent ; - : charge)

Autorisations de découvert des comptes spéciaux

   

(En euros)

 

LFI 2010

PLF 2011

Comptes de commerce

17 975 609 800

20 579 609 800

Comptes d’opérations monétaires

400 000 000

400 000 000

Total pour l’ensemble des comptes spéciaux

18 375 609 800

20 979 609 800

1 Recommandation n°2009-R-04 du 2 juillet 2009 du Conseil national de la comptabilité CNC, devenu Autorité des normes comptables (ANC) et règlement CE n°1606/2002 sur l’application des normes comptables internationales.

2 Reducing emissions from deforestation and forest : tel que visé au paragraphe 1b(iii) de la Décision 1/CP.13 de la Convention sur le climat, « REDD+ » désigne les « démarches générales et mesures d’incitation positive pour tout ce qui concerne la Réduction des Émissions résultant du Déboisement et de la Dégradation des forêts dans les pays en développement ; ainsi que le rôle de la préservation et de la gestion durable des forêts et du renforcement des stocks de carbone forestiers dans les pays en développement ».

3 Ex articles 87 et 88 du traité CE.

4 Part du RSA versé correspondant à la part forfaitaire du revenu garanti (ex-revenu minimum d’insertion ou ex-allocation de parent isolé).

5 Le RSA « activité » : part du RSA versé correspondant à la part du revenu garanti qui est variable selon les revenus d’activité.

6 Rapport de l’Inspection générale des affaires sociales, de l’Inspection générale des finances, du Conseil général de l’agriculture, de l’alimentation et des espaces ruraux et du Conseil général de l’environnement et du développement durable de novembre 2009.


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