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ĒTUDE D’IMPACT

PROJET DE LOI

RELATIF A LA GARDE A VUE

12 octobre 2010

SOMMAIRE

Partie I - Diagnostic- Nécessité de l’action - Contexte législatif 4

1 - LA SITUATION DE RĒFĒRENCE 4

1.1 Les modalités actuelles du placement en garde à vue 4

1.2 Le contrôle de la garde à vue 5

2 - NĒCESSITĒ DE L’ACTION 5

2.1 Un régime de garde à vue insuffisamment encadré 5

2.2 La décision n°2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010 du Conseil constitutionnel 6

3 - L’ETAT DU DROIT ACTUEL 8

3.1 Etat du droit interne et spécificités outre-mer le cas échéant : 8

3.2 Etat du droit européen: 8

Partie II - Définition et présentation des objectifs de la réforme, présentation de la / des logique(s) d’intervention retenue(s) 11

1. Premier objectif : une réduction du nombre de gardes à vue 11

2. Second objectif : l’amélioration des droits de la personne gardée à vue 11

Partie III - Etude d’options 12

1. Option N°1 : l’option prise d’une harmonisation avec les régimes des autres pays de l’Union Européenne 12

2. Option N°2 : l’option possible mais non retenue de la mise en place de structures dédiées pour l’aide juridique 14

Partie IV- Analyse des impacts des dispositions envisagées 15

1. Impact de la réforme sur le justiciable 15

2. Impact de la réforme de la garde à vue sur le fonctionnement matériel et humain de la justice 16

2.1 Impact organisationnel 16

2.2. Impact en matière de ressources humaines 19

3. Impact de la réforme de la garde à vue sur les relations entre l’institution judiciaire et ses différents acteurs (avocats, police judiciaire) 21

3.1 Impact lié aux modalités d’intervention de l’avocat pendant la garde à vue 21

3.2 Impact sur les relations parquet-Officier de Police Judiciaire (OPJ) 22

3.3 Impact sur les fouilles de sécurité 23

3.4. Impact sur les infractions routières et les mesures de dégrisement 25

4. Impact de la réforme de la garde à vue sur l’aide juridictionnelle et les frais de justice 27

4.1. Impact sur les frais de justice 27

4.2 Impact sur l’aide juridictionnelle 27

5. Impacts juridiques de la réforme de la garde à vue (sécurité juridique, mise en conformité avec la jurisprudence européenne) 32

Partie V - Consultations (obligatoires et non obligatoires) 34

1. Le groupe de travail entre la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces et le ministère de l’intérieur 34

2. Le groupe de travail technique entre le Secrétariat général du ministère de la justice et des libertés et le ministère de l’intérieur 34

Partie VI - Mise en œuvre et suivi de la réforme 35

1. Articulation du projet avec d’autres réformes en cours 35

2. Textes d’application 35

3. Application outre-mer 35

4. Application de la réforme dans le temps et mesures transitoires 35

5. Application de la réforme en matière informatique 35

5.1. Application de la réforme sur la mise en œuvre de l’application informatique Cassiopée 35

5.2. Application de la réforme sur les autres applications 36

6. Indicateurs de suivi de la mise en œuvre de la réforme 36

PROPOS LIMINAIRE

La présente étude d’impact porte sur les dispositions relatives à la réforme de la procédure de garde à vue. A la suite de la décision n° 2010-14/22 QPC du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, qui abroge, à compter 1er juillet 2011, les articles 62, 63, 63-1, 63-4 alinéas 1 à 6, et 77 du code de procédure pénale jugés inconstitutionnels et qui rend nécessaire une réforme avant le 1er juillet 2011, ces dispositions ont été extraites de la  réforme d’ensemble de la procédure pénale pour faire l’objet d’un projet de loi autonome.

Ce projet de réforme a pour objectif de moderniser le régime de la garde à vue et de le rendre conforme aux exigences résultant de la décision du Conseil constitutionnel.

Partie I - Diagnostic- Nécessité de l’action - Contexte législatif 

1 - LA SITUATION DE RĒFĒRENCE

1.1 Les modalités actuelles du placement en garde à vue

792 093 gardes à vue ont été mises en œuvre en 2009.

L’article 63 du code de procédure pénale prévoit que seule une personne contre laquelle existent des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis une infraction peut être placée en garde à vue. Ce placement en garde à vue est décidé en fonction des nécessités de l’enquête. La jurisprudence de la Cour de cassation, depuis 1998, impose, en outre, qu’une personne soit placée en garde à vue si une contrainte est exercée contre elle.

Ce placement en garde à vue est possible pour toute infraction lors d’une enquête préliminaire ou d’une commission rogatoire et uniquement pour des crimes ou délits punis d’une peine d’emprisonnement en flagrance.

Pour les infractions de droit commun, la garde à vue dure 24 heures au plus. Le procureur de la République peut la prolonger pour la même durée.

Dès son placement en garde à vue, la personne peut demander à faire prévenir un proche, à voir un médecin et à s’entretenir avec un avocat. L’entretien avec l’avocat se déroule lorsque l’avocat se présente dans les locaux du service de police ou de gendarmerie. Il ne peut excéder 30 minutes. Lors de la prolongation de garde à vue, la personne peut demander à bénéficier d’un nouvel examen médical et d’un nouvel entretien avec un avocat.

Par ailleurs, existent plusieurs régimes dérogatoires de garde à vue. La durée de la garde à vue peut alors excéder 48 heures. La prolongation est autorisée par le juge des libertés et de la détention dans les enquêtes et par le juge d’instruction dans le cadre des informations judiciaires.

Ainsi, pour les actes terroristes, l’article 706-88 du code de procédure pénale prévoit que la durée de garde à vue est portée à 96 heures (4 jours) ou 144 heures (6 jours). En outre, l’intervention de l’avocat est reportée à la 72ème heure de garde à vue.

Dans le cadre d’une infraction relevant de la criminalité ou de la délinquance organisée, la durée de garde à vue est portée à 96 heures (4 jours). L’intervention de l’avocat est différée de 48 à 72 heures à compter du placement en garde à vue lorsque le mis en cause est en garde à vue pour certaines infractions, d’une gravité singulière et limitativement énumérées par le dernier alinéa de l’article 63-4 et l’article 706-88 du code de procédure pénale :

- à l’issue de la 48ème heure : enlèvement et séquestration en bande organisée, proxénétisme aggravé, vol en bande organisée, extorsion aggravée, association de malfaiteurs lorsqu’ils ont pour objet la préparation de l’une des infractions visées à l’article 706-73 du code de procédure pénale ;

- à l’issue de la 72ème heure : trafic de stupéfiants et crimes et délits constituant des actes de terrorisme.

1.2 Le contrôle de la garde à vue

I- les dispositions du code de procédure pénale

Le code de procédure pénale prévoit un contrôle de la mesure de garde à vue par l’autorité judiciaire selon des modalités chronologiques.

Ainsi, le procureur de la République contrôle le placement en garde à vue et est compétent pour ordonner la première prolongation de 24 heures.

En revanche, au-delà de 48 heures, les éventuelles prolongations ne peuvent être autorisées que par un magistrat du siège. Il s’agit du juge des libertés et de la détention lors des enquêtes. Dans le cadre des procédures d’information judiciaire, toutes ces attributions sont exercées par le juge d’instruction.

II- la jurisprudence du Conseil constitutionnel

La garde à vue remet en cause la liberté individuelle et suppose un contrôle de l’autorité judiciaire, ce qui est fait par l’information immédiate donnée au procureur de la République (93-326 DC).

L’avis au procureur de la République doit comprendre la qualification des faits afin notamment que le procureur de la République puisse contrôler la nécessité de recourir à un régime dérogatoire prévu pour certaines infractions (2004-492 DC).

La prolongation de la garde à vue au-delà de 48 heures doit être autorisée par un magistrat du siège (80-127 DC). En revanche, la prolongation de la garde à vue au-delà de 24 heures par le procureur de la République ne méconnaît pas l’article 66 de la Constitution (93-326 DC).

2 - NĒCESSITĒ DE L’ACTION

2.1 Un régime de garde à vue insuffisamment encadré

Ø Sanctions par l’institution judiciaire :

Des annulations de gardes à vue par plusieurs juridictions se sont produites1.

En effet, des juridictions françaises du premier et du second degré ont été saisies de la question de l’application de la Convention européenne des droits de l’homme en matière de garde à vue ; des tribunaux ont alors refusé de prolonger des gardes à vue au motif de l’insuffisance des droits de la défense pendant cette mesure. Des appels ou des pourvois en cassation ont été entrepris contre certaines de ces décisions.

Ø Hostilité de la part des avocats : une certaine hostilité des avocats à l’égard du régime de garde à vue a été affichée, ces derniers dénonçant trop souvent un « simple rôle d’assistance » auprès de leur client pendant la garde à vue (simple entretien de 30 minutes au début de la mesure).

Ø Critiques de la société civile : certaines affaires de gardes à vue, impliquant des mineurs notamment, ont été largement médiatisées et ont contribué à teinter de suspicion le déroulement des gardes à vue pratiquées pendant l’enquête.

Ø Critiques du monde politique : Plusieurs propositions de lois de réforme de la procédure de garde à vue ont été déposées à l'Assemblée Nationale (AN, propositions de loi n° 2181, 2191, 2193, 2295) et au Sénat, (Sénat, propositions de loi n° 201, 208 et 286) ou au Sénat pour encadrer et contrôler la garde à vue.

La proposition de loi déposée par le député André Vallini par exemple, visant à instituer la présence effective de l’avocat dès le début de la garde à vue prévoyait ainsi, dans un unique article, que « toute personne placée en garde à vue doit immédiatement faire l’objet d’une audition, assistée d’un avocat si elle en fait la demande. Son audition est alors différée jusqu’à l’arrivée de l’avocat ».

(Voir aussi proposition de loi du député Michel Hunault déposée le 21 décembre 2009 obligeant à la présence de l’avocat dès la première heure de garde à vue  ; proposition de loi de Noël Mamère et Halima Boumédiene, enregistrée au Sénat le 13 janvier et proposant la présence de l’avocat dès le début de la garde à vue , ou encore la proposition de loi de Michel Aeschlimann, déposée à l’Assemblée nationale le 21 décembre 2009 qui tendait à instituer la présence de l’avocat durant tous les actes de la procédure établis au cours de la garde à vue).

Ces propositions de loi ont toutes été rejetées.

Dans le même ordre d’idée, la proposition de loi présentée par Madame Nicole Borvo, enregistrée au Sénat le 12 février 2010, tend à encadrer la garde à vue et à l’interdire pour les mineurs. Le premier chapitre du texte propose « d’encadrer le recours à cette mesure privative de liberté face aux dérives dont elle fait l’objet ». Le chapitre II vise à renforcer les garanties procédurales applicables à la garde à vue et le chapitre III, celui du droit pour toute personne placée en garde à vue au respect de sa dignité. Enfin, le chapitre IV prévoit des dispositions relatives à la sanction du non respect des garanties applicables à la garde à vue.

2.2 La décision n°2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010 du Conseil constitutionnel

La récente entrée en vigueur au 1er mars 2010 de la « question prioritaire de constitutionnalité » (QPC), conformément au décret n°2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution, a été l’occasion pour les avocats de saisir la Cour de cassation de la question relative à l’intervention de l’avocat au cours de la garde à vue, des modalités de celle-ci et de son contrôle.

En effet, saisi par deux arrêts des 31 mai et 4 juin 2010 par la Cour de cassation en application de ce nouveau dispositif, le Conseil constitutionnel a, par une décision du 30 juillet 2010, déclaré contraires à la Constitution les articles 62, 63, 63-1, 63-4 alinéas 1 à 6, et 77 du code de procédure pénale.

Il a, par ailleurs, décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur l’article 706-73 et le 7è alinéa de l’article 63-4 précités. Ces dernières dispositions ont en effet déjà été déclarées conformes à la Constitution dans la décision n°2004-492 DC du 2 mars 2004 relative à la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. En outre, en l’absence de changement de circonstances, le Conseil a estimé qu’il n’y avait pas lieu pour lui de procéder à un nouvel examen de ces articles du code de procédure pénale.

Sur les articles 63, 63-1, 63-4 alinéas 1er à 6 et 77 du code de procédure pénale : le Conseil constitutionnel relève en revanche que des modifications de circonstances de droit et de fait justifient un réexamen des dispositions contestées, au nombre desquelles on peut citer notamment : les modifications des règles de procédure pénale, la baisse continue de la part des instructions préparatoires dans la totalité des procédures correctionnelles, la généralisation de la pratique du traitement en temps réel des procédures, le doublement du nombre d’officiers de police judiciaire entre 1993 et 2009.

Selon le Conseil constitutionnel, ces changements ont eu pour conséquence de banaliser, d’une part, le recours à la garde à vue dont le nombre n’a cessé de croître depuis plusieurs années et de renforcer, d’autre part, l’importance de la phase d’enquête policière, et corrélativement de la garde à vue, dans la constitution des éléments à partir desquels une personne est jugée.

Pour l’essentiel, le Conseil fait pour la première fois application, dans la décision du 30 juillet 2010, du principe de la sauvegarde de la dignité de la personne au gardé à vue.

Par ailleurs, s’agissant de la constitutionnalité du contrôle de la garde à vue exercé par le procureur de la République : s’il valide le contrôle exercé par celui-ci sur le placement en garde à vue et le déroulement de la mesure, le Conseil constitutionnel précise néanmoins qu’il appartient au procureur de la République, informé dès le début de la garde à vue, de contrôler la nécessité et la proportionnalité de la mesure au regard des investigations à mener et de la nature des faits que la personne est suspectée d’avoir commis.

S’agissant enfin de la méconnaissance par les articles 62, 63, 63-1, 77 et les alinéas 1er à 6 de l’article 63-4 du CPP des articles 9 et 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 : le Conseil estime que les dispositions contestées n’assurent pas une conciliation équilibrée entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions et, d’autre part, l’exercice des libertés constitutionnellement garanties en ce qu’elles autorisent le placement en garde vue et la prolongation de celle-ci, sans prévoir que de telles mesures doivent être prises au regard de la gravité des infractions en cause, et en ce qu’elles restreignent, sans considération des circonstances particulières de l’espèce, la possibilité de bénéficier d’une assistance effective d’un avocat, alors même que la personne gardée à vue ne reçoit pas la notification du droit de garder le silence.

Le Conseil constitutionnel a décidé de reporter l’abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles au 1er juillet 2011 afin de permettre au législateur de remédier à cette inconstitutionnalité.

Prenant acte de cette décision, le Gouvernement a enrichi la réforme de la garde à vue des modifications s’imposant aux termes de la décision du 30 juillet 2010 du Conseil constitutionnel. Ainsi, la garde à vue ne pourra être prononcée que si une peine de prison est encourue et si la mesure est indispensable pour les nécessités de l’enquête. Par ailleurs, le droit à s’entretenir avec un avocat dès le début de la mesure est réaffirmé avec la possibilité de consulter, pour ce dernier, les procès verbaux de notification de placement de la personne en garde à vue ainsi que les procès verbaux d’audition et de confrontation du gardé à vue qui auront déjà été réalisés.

De manière plus ambitieuse, le texte affirme le droit à la présence d’un avocat lors des auditions du gardé à vue dès le début de la mesure, sauf avis contraire du procureur de la République tenant à la nécessité de rassembler les preuves. En outre, à l’issue de ces entretiens ou de ces auditions, l’avocat pourra désormais présenter des observations écrites qui seront jointes à la procédure.

Ajoutons qu’avec la définition d’un cadre d’audition libre pour la personne suspectée, la garde à vue ne constituera plus la modalité procédurale privilégiée pour entendre un suspect.

3 - L’ETAT DU DROIT ACTUEL

3.1 Etat du droit interne et spécificités outre-mer le cas échéant :

- Loi n°2004-204 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité dite « loi Perben II » : elle prévoit la possibilité de prolonger jusqu’à 96h la garde à vue pour les crimes et les délits les plus graves.

- Loi n° 2007-291 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale : elle crée les « pôles de l’instruction » composés de plusieurs juges d’instruction, dans certaines juridictions. Elle prévoit aussi l’enregistrement des interrogatoires de garde à vue en matière criminelle, sauf dans les dossiers de criminalité organisée et de terrorisme.

- Le 23 février 2010, la ministre de la Justice et des Libertés présente une communication en Conseil des ministres sur la réforme de la procédure pénale. Le projet de texte propose de moderniser le régime de la garde à vue. Il en limite l’usage aux strictes nécessités de l’enquête, crée un régime d’audition libre pour les délits les moins graves et renforce les droits des personnes gardées à vue, en redéfinissant notamment les modalités d’intervention de l’avocat.

- L’état actuel du droit ne prévoit aucune spécificité pour l’outre-mer.

3.2 Etat du droit européen:

- Etat de la jurisprudence de la CEDH -

q L’article 6 de la CEDH dispose que :

1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

3. Tout accusé a droit notamment à :

1. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;

2. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;

3. se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;

4. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;

5. se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience.

Cet article a fait l’objet d’une jurisprudence abondante par la Cour européenne des droits de l’homme. La Cour a pu notamment préciser la notion de « procès équitable » dans deux affaires : l’affaire Salduz contre Turquie du 27 novembre 2008 et dans l’affaire Dayanan contre Turquie du 13 octobre 2009 desquels il résulte que : « Pour que le droit à un procès équitable consacré par l’article 6 §1 demeure suffisamment concret et effectif, il faut en règle générale que l’accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d’un suspect par la police, sauf à démontrer à la lumière des circonstances particulières de l’espèce qu’il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit ».

En ce qui concerne l’absence d’avocat lors de la garde à vue, la Cour rappelle que « le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d’office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable ». Elle estime que « l’équité d’une procédure pénale requiert d’une manière générale, aux fins de l’article 6 de la Convention, que le suspect jouisse de la possibilité de se faire assister par un avocat dès le moment de son placement en garde à vue ou en détention provisoire ».

Les normes internationales généralement reconnues que la Cour accepte et qui encadrent sa jurisprudence, soulignent qu’un accusé doit, dès qu’il est privé de liberté, pouvoir bénéficier de l’assistance d’un avocat et cela indépendamment des interrogatoires qu’il subit. A cet égard, la discussion de l’affaire, l’organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l’accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l’accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention peuvent être considérés comme des éléments fondamentaux de la défense que l’avocat doit librement exercer.

q L’article 5§3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que :

« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. »

Dans l’arrêt « Medvedyev contre France » rendu le 29 mars 2010, la Cour européenne des droits de l’homme précise que ces dispositions visent à « assurer que la personne arrêtée soit aussitôt physiquement conduite devant une autorité judiciaire. »

A cette notion de promptitude, la Cour associe la notion de rapidité. Elle évoque également la stricte limite de temps imposée par cette exigence. Il apparaît que l’expression « aussitôt traduit » n’est pas synonyme d’immédiatement. En effet, la Cour précise que « le contrôle juridictionnel lors de la première comparution de la personne arrêtée doit avant tout être rapide car il a pour but de permettre de détecter tout mauvais traitement et de réduire au minimum toute atteinte injustifiée à la liberté individuelle. »

La Cour, on l’a vu précédemment, n’apporte pas d’éléments précis et certains quant au délai correspondant à l’exigence de promptitude. Toutefois, elle indique que dans le cas d’espèce, compte tenu des circonstances particulières qu’il présente, la durée de 8 à 9 heures (faisant suite aux 10 jours de privation de liberté à bord du Winner) avant présentation au juge d’instruction était compatible avec la notion « d’aussitôt traduit ». A l’inverse, dans l’arrêt l’affaire Brogan et autres, une période de détention de quatre jours et six heures sans comparution devant un juge est considérée comme portant violation de l'article 5 § 3, même dans le contexte spécial d'enquêtes sur des infractions terroristes. La Cour se livre donc systématiquement à une appréciation in concreto de l’exigence de promptitude.

Force est de constater qu’en l’état, la Cour ne s’est pas prononcée sur la question de la durée maximum des gardes à vue en droit français (48 heures).

- Eléments concernant les textes européens et internationaux-

Les juges de la Cour européenne des Droits de l’Homme, à Strasbourg, ont eu l’occasion de rappeler au mois de novembre 2008, les principes attachés aux textes internationaux, notamment concernant les procédures mettant en cause des mineurs.

Les positions des institutions européennes et des organismes internationaux vont toutes dans le sens de la nécessité pour une personne privée de liberté, d’avoir accès à un avocat.

Ainsi, le Comité des ministres du Conseil de l’Europe affirme qu’un « prévenu doit, dès son incarcération, pouvoir choisir un avocat » ; il précise également que celui-ci a le droit de s’entretenir avec son client hors de portée « de l’ouïe, directe ou indirecte, d’un fonctionnaire de la police ou de l’établissement », sauf circonstances exceptionnelles.

Selon le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, toute personne accusée d’une infraction pénale a « droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix ».

Le Comité des nations unies contre la torture recommande également aux Etats, dans le cadre de la prévention contre les mauvais traitements, d’assurer aux personnes privées de liberté, le respect de leur droit à l’assistance d’un médecin et d’un avocat et de communiquer avec leur famille.

Enfin, la Cour européenne rappelle que l’article 48 de la Charte des droits fondamentaux prévoit que « le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé. »

Partie II - Définition et présentation des objectifs de la réforme

1. Premier objectif : une réduction du nombre de gardes à vue

Le projet de loi propose de limiter, dans tous les cadres procéduraux, la possibilité de recourir à la garde à vue aux seules infractions punies d’une peine d’emprisonnement. En outre, les gardes à vue prises pour des infractions punies d’une peine d’emprisonnement inférieure à un an ne pourront plus faire l’objet d’une prolongation.

Par ailleurs, le critère des nécessités de l’enquête justifiant le placement en garde à vue a été précisé. Le recours à la garde à vue ne sera possible que si cette mesure est indispensable pour les nécessités de l’enquête ou pour le recueil de tout élément permettant au procureur de la République de décider des suites de la procédure, en ce qu’elle permet d’atteindre des objectifs limitativement énumérés (proches de ceux justifiant la détention provisoire).

En outre, le principe de l’audition libre de la personne soupçonnée est prioritairement affirmé. Est ainsi défini le cadre d’une audition d’une personne suspectée. Celle-ci devra être informée de la nature des faits pour lesquels elle est suspectée, normalement au début de son audition, soit en cours d’auditions si les soupçons apparaissent.

La garde à vue n’est donc plus la modalité procédurale privilégiée pour entendre un suspect. Elle ne constitue qu’une mesure de contrainte applicable au suspect si l’officier de police judiciaire ou le procureur de la République estime que les conditions spécifiques de son application sont réunies.

2. Second objectif : l’amélioration des droits de la personne gardée à vue

Le texte améliore le droit de faire prévenir un proche en permettant à la personne de demander que soient prévenus à la fois un membre de son entourage et son employeur.

Le droit de se taire est désormais également expressément prévu.

S’agissant du droit à l’assistance d’un avocat, de nombreuses dispositions sont introduites.

La possibilité de solliciter un entretien avec un avocat dès la première heure de garde à vue est maintenue. Pendant cette première période de garde à vue, l’avocat pourra d’ores et déjà consulter les procès-verbaux de notification de placement de la personne en garde à vue ainsi que les procès verbaux d’auditions de son client déjà réalisés, sauf opposition validée par le procureur en raison des nécessités de l’enquête, s’il y a mise en cause d’un tiers.

Par ailleurs, est instauré le droit pour le gardé à vue d’être assisté par son avocat lors de ses auditions dès le début de la mesure, sauf avis contraire du procureur de la république. Ce dernier peut en effet décider, en raison de considérations particulières, de reporter la présence de l’avocat lors des auditions du gardé à vue ou de ne prévoir cette présence qu’à compter de la douzième heure de la mesure. L’avocat pourra faire des observations écrites qui seront alors jointes à la procédure. Ces modifications s’inscrivent dans la lignée de la décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010 du Conseil constitutionnel relative à la garde à vue.

Pour les régimes dérogatoires de garde à vue, le droit à bénéficier d’un entretien avec un avocat est maintenu à la quarante-huitième heure pour toutes les infractions en matière de criminalité organisée et à la soixante-douzième heure en matière de terrorisme et de trafic de stupéfiant, sans que soit prévu l’accès au procès-verbal ni la présence aux auditions.

Partie III - Etude d’options 

1. Option N°1 : l’option prise d’une harmonisation avec les régimes des autres pays de l’Union Européenne

Rappelons au préalable que si la réforme maintient le droit pour la personne à s’entretenir avec un avocat dès la première heure de garde à vue, est introduit en outre le droit à la présence de l’avocat lors des auditions du gardé à vue dès le début de la mesure.

Pendant cette première période de garde à vue, l’avocat pourra d’ores et déjà consulter les procès-verbaux de notification de placement de la personne en garde à vue ainsi que les procès verbaux d’auditions de son client déjà réalisés.

L’avocat pourra, en outre, faire des observations écrites qui seront jointes à la procédure.

§ La notion de garde à vue

Si tous les pays de l’Union européenne connaissent une phase d’arrestation policière, la notion de garde à vue recouvre des conceptions très différentes d’un pays à l’autre. En Allemagne, ce temps de rétention policière n’est pas une mesure d’enquête et n’a pour vocation que de s’assurer de la présence du suspect dans l’attente de sa présentation à un juge des enquêtes en vue de son placement en détention provisoire au plus tard dans les 24 h. En Italie, l’arrestation par la police ne peut donner lieu à des interrogatoires servant à l’enquête, seul le procureur pouvant interroger le suspect. La durée maximum de la rétention est de 48h2. Aux Pays-Bas, où existe une mesure comparable à la garde à vue, celle-ci ne démarre effectivement qu’après une période de rétention policière autorisée par le parquet, d’au maximum 6h00, pendant laquelle le suspect n’a pas droit à l’assistance d’un avocat. Au Royaume-Uni, la police peut garder une personne à vue et l’interroger, mais elle doit lui notifier son droit de garder le silence (comme au Canada ou aux Etats-Unis, où le droit de garder le silence au cours de l’arrestation est un droit constitutionnel).

Le contrôle de la mesure par l’autorité judiciaire n’a pas les mêmes contours, selon que le suspect est simplement dans l’attente de son déferrement, ou si des interrogatoires ou des actes d’enquête doivent être diligentés3.

§ Le critère de la gravité de l’infraction et la flagrance

Dans les pays où existent des procédures comparables à la garde à vue, donnant lieu à des interrogatoires des suspects, il résulte des études de droit comparé menées par le Service des Affaires Européennes et Internationales (SAEI) du Ministère de la Justice et des Libertés que le placement en garde à vue est généralement subordonné à l’existence d’une infraction d’une certaine gravité ou à une condition de proportionnalité par rapport à la nature de l’infraction.

Le critère de la gravité de l’infraction constitue la première condition qui permet l’arrestation d’un suspect. Aucun pays ne conçoit d’arrestation pour des infractions bénignes (type contravention) et celle-ci n’est possible que lorsqu’une peine d’emprisonnement est encourue. Aux Pays-Bas, la peine encourue doit être de 4 ans d’emprisonnement. En Allemagne, il n’y a pas de seuil, mais la mesure doit être proportionnée à la gravité de l’infraction et elle constitue normalement l’antichambre à la détention provisoire, dont les conditions sont strictement définies. En Espagne, la garde à vue n’est possible que pour les crimes ou les délits.

Le critère de la flagrance est universellement admis comme étant celui autorisant une arrestation immédiate à la seule appréciation de la police. Certains pays limitent d’ailleurs le droit d’arrestation de la propre initiative de la police, aux seules infractions flagrantes (Canada, Italie, République Tchèque). Hors les cas de flagrance l’arrestation peut intervenir :

- sur autorisation d’un juge du siège (dans les pays de « common law » et en Italie) ;

- sur autorisation du parquet en Belgique, en République Tchèque ;

- de la propre initiative de la police en Allemagne et en Espagne, mais uniquement lorsque la détention provisoire est envisagée (Allemagne) ou lorsque l’infraction commise est un crime ou un délit (Espagne).

§ La présence de l’avocat

La présence de l’avocat en garde à vue a également fait l’objet d’une étude par le SAEI. En Europe, dans tous les pays, à l’exception notoire de la Belgique où l’assistance de l’avocat est exclue durant la phase antérieure à la délivrance du mandat d’arrêt (maxi 24 h), les gardés à vue bénéficient d’un avocat qui peut assister aux interrogatoires, dès le début de la mesure dans l’ensemble des pays étudiés, sauf aux Pays-Bas et en Ecosse où, pendant la première phase de 6h de rétention policière, il n’y a pas d’assistance de l’avocat. En Allemagne, les policiers peuvent interroger les suspects sans avocat, mais l‘interrogatoire doit être interrompu si le suspect demande à en consulter un4. A l’exception de la France, de l’Espagne, de l’Irlande, de l’Ecosse, de l’Estonie et de la Hongrie, l’avocat peut avoir accès au dossier dès le début de la mesure dans tous les pays de l’union européenne, sauf lorsque le parquet estime que cela risque de compromettre l’enquête (en Allemagne, Autriche, Pays-Bas et République Tchèque).

Dans presque tous les pays, la présence de l’avocat en garde à vue, est garantie par la prise en charge des frais d’avocat, au moins partielle, au titre de l’aide juridictionnelle. C’est même un droit constitutionnel en Espagne, d’être assisté par un avocat choisi par le suspect ou désigné d’office, qui est présent pour toute déclaration et tout acte policier ou judiciaire. Pour les infractions liées au terrorisme : le gardé à vue n’est pas privé de son droit constitutionnel à l’assistance d’un avocat, mais il perd sa liberté de choix. C’est automatiquement un avocat d’office désigné par l’Ordre des Avocats (sur une liste de “tour d’office”) qui l’assiste pendant la garde à vue et celui-ci voit ses prérogatives ordinaires réduites, en ce sens qu’il ne peut s’entretenir en privé avec le gardé à vue à l’issue des actes pratiqués par les autorités d’enquête et auxquels il aura assisté.

§ Le contrôle de la garde à vue

En Espagne et au Royaume-Uni, il n’existe pas de contrôle de la garde à vue par le parquet ou les autorités de poursuites (Fiscalia, CPS). Par contre, un contrôle indirect par les autorités judiciaires est exercé au titre de l’habeas corpus pour garantir un contrôle du juge sur la légalité de l’arrestation. Peu utilisée au Royaume-Uni, les personnes détenues y font fréquemment recours en Espagne. Au Royaume-Uni, le contrôle de la garde à vue est sous la responsabilité des autorités de police et le contrôle du juge n’intervient que lors d’une seconde demande de prolongation de la garde à vue (police custody), les autorités de poursuite n’intervenant quant à elles que pour la notification des droits.

En Italie et en Allemagne, il n’existe pas de dispositif comparable à la garde à vue. L’arrestation provisoire ne peut donner lieu à des interrogatoires de police servant à l’enquête. Cependant, ces arrestations, qu’elles interviennent dans le cadre d’une enquête en cours ou à la suite de la commission d’une infraction en flagrance, sont soumises au contrôle des magistrats du parquet. En Italie, seul le procureur peut entendre la personne retenue. Ce dernier dispose d’un délai de 48 heures après l’arrestation pour saisir le juge de l’investigation préliminaire afin de demander la validation de la mesure privative de liberté ordonnée et, le cas échéant, la mise en place de mesures supplémentaires telles une détention préventive ou un contrôle judiciaire. En Allemagne, la présentation devant un juge doit intervenir au plus tard avant l'achèvement du jour suivant l’interpellation. Le parquet pourra ordonner la fin de la mesure s'il est d'avis que la détention provisoire n'est pas indiquée ou possible légalement.

Enfin aux Pays-Bas, le contrôle est sous la responsabilité du ministère public, que ce soit pour la rétention pour audition (période de six heures précédent la garde à vue) ou la garde à vue proprement dite ainsi que sa prolongation.

2. Option N°2 : l’option possible mais non retenue de la mise en place de structures dédiées pour l’aide juridique

En juin 2000, le gouvernement britannique a publié une consultation intitulée « Establishing a Salaried Defence Service and Draft Code of Conduct for Salaried Defenders Employed by the Legal Services Commission » qui prévoyait la création d’un service composé d’avocats salariés chargés de la défense des bénéficiaires de l’aide juridictionnelle (le Public Defender Service ou PDS) et d’un code de conduite pour encadrer leur activité.

L’expérimentation a été un succès et le système des « PDS », bien que non dominant, demeure en place au Royaume-Uni. Le nombre d’avocats salariés chargés de la défense des bénéficiaires de l’aide juridictionnelle en matière pénale reste néanmoins encore minime et le mécanisme ne concerne que quatre villes de moyenne importance.

Au Québec également, existent des avocats salariés et des avocats exerçant à titre privé. L’aide juridique peut être accordée pour les avocats salariés ou privés. Les budgets de l’aide juridique sont fournis par les provinces et sont aidés à hauteur de 30% -environ- par le budget fédéral. Tous les actes d’avocats sont énumérés dans une nomenclature qui prévoit directement leur tarification. Par exemple, l’enquête préliminaire, par jour coûte 430 $ canadiens.

En France, le dispositif de l’aide juridictionnelle est pris en charge, totalement ou partiellement, par l’Etat, pour les frais liés à la transaction (honoraires d’avocats) ou au procès. L’octroi de cette aide et son montant dépendent des revenus de l’intéressé. Elle est versée directement au professionnel de la justice qui l’assiste.

La mise en place de structures dédiées en France sur les modèles étrangers précités, nécessiterait à tout le moins, de lancer une vaste concertation auprès de l’ensemble des professions du droit ainsi qu’une révision profonde du mode de financement de l’aide juridictionnelle.

Partie IV- Analyse des impacts des dispositions envisagées 

1. Impact de la réforme sur le justiciable

I- En termes de baisse du nombre de gardes à vue

-Données statistiques sur les gardes à vue -

Selon les statistiques du ministère de l’intérieur, le nombre de mesures de gardes à vue en 2009 était de 617.849 dont 512.513 d’une durée de 24 heures au maximum et 105.336 d’une durée de plus de 24 heures.

A ces chiffres, il convient d’ajouter, 174.244 gardes à vue prises sur le fondement de délits au code de la route.

On parvient donc à un total de 792.293 gardes à vue en 2009.

-Modifications proposées par la réforme-

Un nouveau régime a été créé, celui de l’audition libre du suspect, qui devient la mesure de principe.

La garde à vue devient une mesure exceptionnelle, limitée aux personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement.

La garde à vue ne sera possible que si cette mesure est indispensable pour les nécessités de l’enquête ou pour le recueil de tout élément permettant au procureur de la République de décider des suites de la procédure, en ce qu’elle permet soit :

- de garantir le maintien de la personne à la disposition des enquêteurs ou sa présentation ultérieure devant le procureur de la République,

- d’empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels,

- d’empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille,

- d’empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices,

- de mettre en œuvre des mesures destinées à faire cesser l’infraction.

-Analyse de l’impact -

Le ministère de la justice ne dispose pas de données chiffrées sur le nombre de gardes à vue par infraction.

En revanche, en 2008, 7% des condamnations délictuelles et criminelles ont été prononcées pour des infractions qui ne sont pas punies d’une peine d’emprisonnement. En outre, 4% des condamnations ont été prononcées pour des infractions punies d’une peine d’emprisonnement inférieure à 1 an.

Il n’est pas possible de reporter ces pourcentages sur le nombre de gardes à vue, d’une part car ces infractions génèrent pratiquement déjà moins de placements en garde à vue que des faits plus graves et, d’autre part, car ces infractions sont susceptibles de faire plus facilement l’objet d’alternatives aux poursuites que de poursuites judiciaires.

Toutefois, il faut constater que ces infractions constituent environ 10% des condamnations criminelles et correctionnelles, c'est-à-dire une partie non négligeable et il semble possible d’en déduire que les dispositions prévues par le projet de loi devraient permettre une diminution de quelques pourcents du nombre de placements et de prolongations de garde à vue.

Par ailleurs, au-delà de cette diminution prévue par la loi pour les délits les moins graves, le texte affirme le principe de l’audition libre du suspect. Il pose donc le principe du caractère subsidiaire du placement en garde à vue d’un suspect.

Le fait qu’une personne ait été interpellée par les enquêteurs n’imposera pas son placement en garde à vue, dès lors qu’elle n’aura pas été ramenée par la force dans les locaux de police ou de gendarmerie. La personne interpellée pourra consentir à être entendue librement. Ce consentement sera express et devra être recueilli par un officier ou un agent de police judiciaire.

On peut estimer que l’audition libre du suspect devrait être utilisée de manière importante pour les délits au code de la route. La réforme devrait permettre de réduire de manière importante les gardes à vue dans ce domaine. Cet impact est évalué à 80% des mesures actuellement menées, soit environ 140.000 mesures.

Pour les autres délits, l’encadrement des critères de la garde à vue et le principe de l’audition libre doit permettre de réduire de manière importante le nombre de placements en garde à vue. Cet impact est évalué à 25% des mesures, soit environ 155.000 mesures en moins.

II- En termes d’amélioration des droits de la personne gardée à vue

Le projet de loi entraîne une nette augmentation des droits de la personne gardée à vue en ce qui concerne le rôle qui est dévolu à l’avocat auquel elle peut avoir accès.

En effet, pendant la première période de garde à vue, l’avocat pourra disposer des procès verbaux de notification de placement en gade à vue ainsi que des procès verbaux d’audition déjà réalisés de la personne gardée à vue, sauf opposition du parquet. Surtout, cet avocat pourra assister aux auditions dès le début de la mesure, sauf opposition motivée du Procureur de la république.

Comme indiqué précédemment, il en résulte en outre une harmonisation avec les régimes des autres pays de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe.

2. Impact de la réforme de la garde à vue sur le fonctionnement matériel et humain de la justice

2.1 Impact organisationnel

2.1.1 Sur les services judiciaires

-Données statistiques sur les gardes à vue -

Comme indiqué précédemment, on évalue à 792.093 gardes à vue en 2009.

-Modifications proposées par la réforme-

Le premier objectif des modifications proposées par l’avant projet du futur code de procédure pénale est une réduction du nombre de gardes à vue (Voir partie impact sur le justiciable ci-dessus)

Le parquet interviendra à l’issue de l’audition libre du suspect, pour donner des instructions sur l’orientation de la procédure.

Le placement en garde à vue sera décidé d’office par l’Officier de Police Judiciaire (OPJ) ou sur instruction du procureur de la République (PR). L’OPJ devra informer le procureur de la République dès le début de la mesure avec possibilité de modifier celle-ci.

La durée initiale est de 24 heures pour les crimes ou délits avec emprisonnement supérieur ou égal à 1 an, avec prolongation de 24 h possible et levée de la garde à vue à tout moment par le procureur de la République.

D’autres modifications législatives tendent à préciser le rôle du procureur de la République et ses relations avec les OPJ lors des gardes à vue.

Le texte précise que :

- le procureur de la République peut donner à l’OPJ l’instruction de placer en garde à vue une personne ;

- l’OPJ doit indiquer au procureur les raisons ayant justifié le placement en garde à vue et la qualification des faits retenue.

-Analyse de l’impact -

I- La gestion des gardes à vue

L’objectif poursuivi est la diminution du nombre de garde à vue mais le parquet devra également intervenir dans le cadre du régime de l’audition libre.

Le service de la permanence pénale :

Le projet de réforme du code de procédure pénale s’inscrit dans la priorité d’un traitement en temps réel (TTR) des infractions.

Les permanences des parquets devront donc s’organiser de manière à répondre aux appels relatifs aux gardes à vue, ainsi qu’aux appels dans les affaires pour lesquelles la personne est entendue librement.

Les services du parquet seront également sollicités par les officiers de police judiciaire lorsque ces derniers estimeront, en raison des nécessités de l’enquête, ne pas devoir faire droit à la demande d’un avocat d’assister aux auditions de la personne gardée à vue.

Le service de la permanence pénale devra donc être renforcé afin que le magistrat du parquet soit constamment en mesure de disposer des informations utiles (appréciation de la récidive : B1, antécédents) pour l’orientation des poursuites.

II- La gestion des prolongations de la garde à vue :

Selon le droit commun, la prolongation est prévue pour les crimes ou délits punis d'une peine d'emprisonnement supérieur ou égal à 1 an.

La prolongation de la garde à vue nécessitera une décision écrite du procureur de la République après présentation de la personne gardée à vue.

Exceptionnellement, la garde à vue pourra être prolongée sans présentation préalable sous réserve que la décision du PR soit écrite et motivée.

Le texte prévoit que cette présentation peut se faire par un moyen audiovisuel (le recours à la visioconférence est déjà prévu à l’article 706-71 du code de procédure pénale).

Pour la permanence pénale, il est à prévoir une augmentation du nombre de présentations dont le chiffre actuel n’est pas connu, en particulier tant que l’équipement de visioconférence ne sera pas installé dans les juridictions.

En l’état actuel des équipements, la mise en place de visioconférences dans le cadre d’une permanence pénale pour l’audition de personnes gardées à vue, nécessitera un renfort de personnel ou un allégement des actes à établir (par exemple, envisager la rédaction du procès-verbal technique seulement pour les incidents) sans préjudice des aménagements de locaux.

En effet, il faut intégrer un temps nécessaire pour préparer le matériel (test de connexion, coordination avec le service enquêteur) et rédiger le procès-verbal technique de suivi des opérations.

L’utilisation de la visioconférence en garde à vue n’a été jusqu’à ce jour testée que dans des cadres expérimentaux, la dernière en date à Grenoble à la suite des préconisations de la mission confiée au député Moyne Bressand.

Cependant certains gros parquets (Paris, Marseille, Dijon et surtout le TGI de Strasbourg – site pilote il y a 8 à 10 ans) utilisent la visioconférence avec les commissariats ou les brigades équipés, pour les prolongations de garde à vue, de manière régulière (quelques centaines par an).

A terme, les sites de police et de gendarmerie qui disposent de locaux de garde à vue fréquemment utilisés, devront être équipés de dispositifs de visioconférence, dont le coût unitaire usuel est proche de 10.000 euros.

III- Lenregistrement des auditions par un moyen audiovisuel

Le texte reste à droit constant sur ce point : les interrogatoires des personnes placées en garde à vue pour crime, réalisés dans les locaux d'un service ou d'une unité de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire, font l'objet d'un enregistrement audiovisuel, hormis les cas de criminalité organisée et de terrorisme.

Les supports d’enregistrement sont des DVD ou CD.

Le texte n’entraînant pas de modifications sur ce point, il n’y a donc pas d’impact significatif à signaler en la matière.

2.1.2 Sur les services de police et de gendarmerie

Dans le cadre du projet de loi relatif à la garde à vue, une première évaluation de l’impact financier de la réforme a été établie concernant les mesures liées à la dignité de la personne, au renforcement de la présence de l’avocat et à la prolongation de la garde-à-vue.

Cette hypothèse est fondée sur un équipement non systématique de toutes les unités mais ciblé et progressif. L’impact financier pour le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales de la réforme de la garde-à-vue s’élèverait à 74,8 M€.

I- Les locaux pour les avocats

Le coût unitaire de l’aménagement d’un espace dédié s’élève à 6000 € par salle. L’équipement en locaux sera gradué, la possibilité pour les avocats de disposer d’un lieu de travail et d’entretien ne nécessitant pas d’emblée et systématiquement la mise à disposition d’un local en propre spécifiquement dédié.

- police : il est proposé d’équiper chacun des 700 sites de 2 locaux dédiés en moyenne, soit 1400 locaux.

- gendarmerie : sur les 2330 unités retenues, 150 sont déjà équipés. Il reste donc 2180 sites à doter. Il peut être envisagé d’installer une salle dédiée dans la moitié des sites pratiquant le plus grand nombre de garde à vue, les autres locaux de garde à vue mettant à disposition de l’avocat une salle ou un bureau affecté à d’autres usages.

II- La visioconférence (pour les prolongations)

Le coût d’un équipement et des aménagements est évalué à 15 000 €.

- Pour la police : au regard du nombre important de gardes à vue effectué en zone police, il convient de maintenir un équipement par site, soit 700 équipements.

- Pour la gendarmerie : la moitié des 2330 sites retenus comme lieux principaux de gardes à vue, soit 1165 sites, pourrait être équipée dans un premier temps.

2.2. Impact en matière de ressources humaines

Ø Sur les services enquêteurs

Les nouvelles dispositions mises en place pour garantir les droits des personnes gardées à vue conduisent à augmenter la charge administrative et procédurale qui repose sur les services enquêteurs.

Cette charge croissante ne conduit pas à un besoin d’effectifs supplémentaires car elle est simultanée avec une réduction du recours à la garde à vue, qui la compensera.

Toutefois, pour chacune des procédures de garde à vue mise en œuvre, elle sera perceptible pour les policiers et gendarmes qui en auront la responsabilité.

Ø Sur les magistrats du siège

La réforme envisagée prévoit que les dispositions des articles 73-1 à 73-26 relatives à l’audition des suspects et à la garde à vue sont applicables lors de l’exécution des commissions rogatoires. Les attributions conférées au procureur de la République par ces articles sont alors exercées par le juge d’instruction.

L’impact de ces nouvelles dispositions sur la charge de travail du juge d’instruction sera faible. Les dossiers d'instruction ne représentent que 3,8 % des procédures. S’il est probable que le nombre de garde à vues liées aux procédures instruites, qui sont parmi les plus complexes, baissera peu, l’impact des nouvelles dispositions ne devrait pas entraîner un alourdissement significatif de la charge de travail.

Ø Sur les magistrats du parquet

Certaines dispositions nouvelles mises en place pour garantir les droits des personnes gardées à vue auront un impact sur la charge de travail des parquets. Ainsi, la réforme prévoit la possibilité pour le parquet de s’opposer, de manière motivée, à l’assistance par l’avocat lors des auditions dès le début de la mesure. On peut estimer que cette possibilité ne sera retenue que dans 5% des cas. De même, la généralisation de la présentation au parquet de la personne gardée à vue lors de la prolongation de la mesure, via l’utilisation de la visioconférence, entraînera une charge de travail supplémentaire pour les parquets.

Mais cette charge de travail devrait être compensée par une baisse du nombre de gardes à vue en raison des critères plus stricts encadrant la mise en œuvre de cette mesure.

Ø Sur les greffiers

La réforme ne modifie pas les missions des greffiers qui n’interviennent pas dans la gestion des gardes à vue. Il n’y aura pas donc d’impact sur les effectifs.

Ø Sur les fonctionnaires

Les fonctionnaires du parquet de catégorie C devraient être plus souvent sollicités dans le cadre du recours à la visioconférence pour les prolongations de garde à vue. Un renfort ponctuel d’agent de catégorie C sera nécessaire afin de préparer le matériel (test de connexion, coordination avec le service enquêteur) et rédiger le procès-verbal technique de suivi des opérations sans qu’il soit possible de l’évaluer. Il est à noter qu'une proportion non négligeable de ces interventions pourrait avoir lieu hors des horaires habituels de travail.

La création de l’audition libre, les droits de l’avocat ne modifient pas la charge de travail des agents de catégorie C et n’auront donc pas d’impact sur les effectifs.

3. Impact de la réforme de la garde à vue sur les relations entre l’institution judiciaire et ses différents acteurs (avocats, police judiciaire)

3.1 Impact lié aux modalités d’intervention de l’avocat pendant la garde à vue

3.1.1. Pour les services judiciaires

Modification proposée par le projet de loi

La possibilité de solliciter un entretien avec un avocat dès la première heure de garde à vue est maintenue. Pendant cette première période de garde à vue, l’avocat pourra d’ores et déjà consulter les procès-verbaux de notification de placement de la personne en garde à vue ainsi que les procès verbaux d’audition de son client qui auront déjà été réalisés.

En outre et surtout, est instauré le droit pour le gardé à vue d’être assisté par son avocat lors de ses auditions dès le début de la mesure, sauf opposition motivée du procureur de la République.

Le droit à bénéficier d’un entretien avec un avocat reste reporté à la quarante-huitième heure en matière de criminalité organisée ou à la soixante-douzième heure en matière de terrorisme et de stupéfiants.

Analyse de l’impact :

Il importe que l’enquête se poursuive sans délai et sans retard. Ainsi, il n’est pas précisé dans la loi de délai d’attente de l’avocat. L’OPJ appréciera la nécessité d’entendre immédiatement le gardé à vue concrètement d’après la procédure. L’OPJ doit attendre un délai raisonnable en fonction des éléments de l’enquête.

Ces nouvelles dispositions impliquent une organisation des services de police judiciaire afin d’assurer l’accueil des avocats et la mise à disposition de salles d’attente et de travail.

Au vu des nouvelles prérogatives de l’avocat, il importe également que les barreaux puissent assurer cette nouvelle charge de travail en respectant les règles déontologiques et notamment en assurant un nombre d’avocats disponibles suffisant pour limiter l’assistance par le même conseil de personnes se trouvant en conflit d’intérêts.

Bien évidemment, ces dispositions ont un impact important pour les services enquêteurs et les officiers de police judiciaire et nécessitent que le parquet puisse être un interlocuteur immédiat pour ces derniers, notamment en cas d’observations formulées par les avocats.

3.1.2. Pour les services de police et de gendarmerie

Les dispositions du projet de loi modifient les conditions d'intervention des avocats lors des gardes à vue. La réforme prévoit ainsi que la personne pourra toujours s’entretenir avec l’avocat dès le début de la garde à vue, mais aussi demander la présence d’un avocat lors de ses auditions dès le début de la mesure.

Pendant la première période de garde à vue, l’avocat dispose en outre de la possibilité de consulter les procès verbaux de notification de placement en garde à vue ainsi que les procès verbaux d’audition de la personne

Ces mesures obéreront le temps réellement consacré aux auditions et appelleront un surcroît de surveillance des locaux en raison de la présence des avocats (y compris pour leur propre protection).

Compte-tenu de la présence accrue de l’avocat, il devient nécessaire de poursuivre les efforts visant à doter les locaux de police et de gendarmerie d’espaces favorisant le travail de l’avocat et ses échanges avec son client.

3.2 Impact sur les relations parquet-Officier de Police Judiciaire (OPJ)

Situation de référence :

Le parquet contrôle la garde à vue.

Ainsi, il doit être avisé de la mesure dès le début de celle-ci. La jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que tout retard dans cet avis, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief à l’intéressé et constitue donc une nullité procédurale.

L’article 63-1 actuel prévoit que le parquet peut prendre une décision sur l’action publique concernant la personne placée en garde à vue avant l’issue de la garde à vue. En pratique, le parquet ordonne, quand il l’estime nécessaire, la levée de garde à vue des personnes.

Le parquet est compétent pour décider de l’éventuelle prolongation de garde à vue au-delà des vingt-quatre premières heures. Il peut alors prolonger la garde à vue pour vingt-quatre heures supplémentaires. Le parquet peut subordonner cette prolongation à la présentation de l’intéressé devant lui.

En revanche, pour les prolongations de garde à vue exceptionnelles supérieures à 48 heures, la compétence de décider de la prolongation est confiée au juge des libertés et de la détention.

Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution cet équilibre des pouvoirs.

Modification proposée par le projet de loi:

Le projet de loi reprend l’essentiel du droit existant sur ce point.

Il est, en revanche, inscrit dans la loi que l’Officier de Police Judiciaire (OPJ) avise le procureur de la République de la qualification des faits qu’il a retenue et que le procureur peut modifier cette qualification. Il est également expressément prévu que le procureur de la République peut ordonner à une OPJ de placer une personne en garde à vue et décider à tout moment qu’il soit mis fin à la mesure de garde à vue.

Analyse de l’impact :

Les dispositions du projet de loi confirment le rôle confié au ministère public français pour contrôler certaines atteintes aux libertés publiques, et notamment sa compétence de contrôle de la régularité et de l’opportunité des mesures de garde à vue pendant leur quarante-huit premières heures.

Ce positionnement est en cohérence avec le reste des dispositions du futur code de procédure pénale qui confient au ministère public la charge de la direction de l’enquête judiciaire pénale.

Enfin, conformément aux exigences constitutionnelles et européennes, si la personne n’est pas remise en liberté au bout de quarante-huit heures de garde à vue, elle est présentée à un juge du siège.

3.3 Impact sur les fouilles de sécurité

3.3.1. Pour les services judiciaires

Situation de référence :

La palpation de sécurité, qui consiste en des tapotements sommaires par-dessus les vêtements d’une personne afin de s’assurer qu’elle n’est pas porteuse d’objets dangereux pour elle-même ou pour autrui, n’est définie par aucun texte législatif ou réglementaire.

En revanche :

ü la circulaire du ministre de l’intérieur du 17 mars 2003 et la note du directeur général de la police nationale du 9 juin 2008 l’encadrent5 ; elles prévoient notamment que les palpations de sécurité doivent être exécutées par une personne de même sexe que la personne concernée, dans un local fermé et hors de la vue d’autres personnes.

ü des dispositions légales éparses prévoient la possibilité pour des agents de la force publique ou, sous certaines conditions, des agents de sécurité ou de surveillance, de procéder, dans des cas déterminés, à de telles palpations. Ces textes distinguent clairement la palpation de sécurité de la fouille corporelle.

La fouille corporelle est un examen minutieux des vêtements portés par une personne. Elle peut nécessiter son déshabillage total ou partiel. La fouille corporelle peut être de nature judiciaire ou administrative.

La fouille judiciaire est un acte d’enquête consistant à rechercher sur une personne des objets qui sont utiles à la manifestation de la vérité, ou dont la détention est susceptible de constituer une infraction. Elle ne peut donc être réalisée que dans le cadre d’une enquête ou une information judiciaire.

La fouille judiciaire ne fait l’objet d’aucune disposition du code de procédure pénale6. En revanche, la Cour de cassation assimile le régime de la fouille judiciaire à celui de la perquisition7.

La fouille de sécurité est une mesure qui vise à s’assurer qu’une personne n’est pas porteuse d’objets dangereux pour elle-même ou pour autrui. Sa finalité préventive la distingue donc de la fouille judiciaire.

Elle peut être pratiquée :

ü dans le cadre d’une procédure judiciaire : au cours d’une garde à vue8 ou dans le dépôt d’un tribunal de grande instance à l’occasion d’un déferrement ;

ü hors ce cadre procédural, dans plusieurs cas notamment :

- dans les ports et aéroports ;

- dans le cadre d’une procédure douanière ;

- dans les centres de rétention administrative ;

- dans les établissements pénitentiaires.

Ces fouilles ne sont prévues par aucun texte législatif ou réglementaire. Ont donc été mises en œuvre des pratiques disparates par la police et la gendarmerie nationales :

- la police nationale : la circulaire du ministre de l’intérieur du 17 mars 2003 et la note du DGPN du 9 juin 2008 précitées rappellent les principes de nécessité et de proportionnalité qui encadrent la mesure. Elles proscrivent notamment la pratique systématique des fouilles, a fortiori des fouilles intégrales.

- la gendarmerie nationale : sont pratiquées le plus souvent des palpations de sécurité « renforcées », qui consistent à dévêtir partiellement la personne (les couches de vêtements supérieures sont ôtées). Ainsi, les fouilles à nu sont réalisées plus rarement. Toutefois, ces palpations de sécurité « renforcées » peuvent juridiquement s’analyser en des fouilles corporelles.

Modification proposée par le projet de loi

D’une manière générale, un article rappelle que la garde à vue doit se dérouler dans des conditions matérielles assurant le respect de la dignité de la personne et que seules des mesures de sécurité strictement nécessaires peuvent lui être imposées.

La question des investigations corporelles fait l’objet de dispositions spécifiques destinées à garantir le respect de la dignité de la personne (articles 73-23 et 73-24 du projet de loi).

Ainsi, s’agissant des mesures rendues indispensables par les nécessités de l’enquête, l’article 73-23 du projet de loi, tout en exigeant comme actuellement l’intervention d’un médecin requis pour procéder à des investigations corporelles internes sur une personne gardée à vue, prévoit que les fouilles à corps intégrales devront être décidées par un officier de police judiciaire et réalisées par une personne du même sexe.

S’agissant des mesures de sécurité destinées à vérifier que la personne gardée à vue ne détient aucun objet dangereux pour elle-même ou pour autrui, l’article 73-24 du projet de loi prévoit qu’elles devront être limitativement énumérées par arrêté du ministère de l’intérieur.

Surtout, est désormais totalement prohibé le recours à des fouilles à corps intégrales pour des raisons de sécurité, qui sont en effet particulièrement humiliantes. Ces fouilles ne seront désormais possibles que pour les nécessités de l’enquête, comme indiqué précédemment.

Analyse de l’impact :

La réglementation de ces pratiques et l’attribution claire à l’Officier de Police Judiciaire (OPJ) de la décision de procéder à une fouille de sécurité complète sur la base de critères qu’il met en oeuvre avec le discernement nécessaire pour ne pas systématiser cette pratique, devrait mécaniquement faire baisser le nombre de ces fouilles.

Cette règlementation devrait permettre aux OPJ de procéder à une fouille n’emportant pas de déshabillage complet de la personne voire à de simples palpations de sécurité, dans la majeure partie des situations.

3.3.2. Pour les services de police et de gendarmerie

La limitation voire l’interdiction des mesures de sécurité telles que la fouille s’accompagne du déploiement de dispositifs susceptibles de prévenir les risques.

Dans la perspective d’une interdiction de la fouille à corps, le détecteur de métal constitue un outil indispensable pour sécuriser les gardes à vue, tant à l’endroit des personnes mises en cause elles-mêmes que vis-à-vis des usagers et des agents des forces de l’ordre.

Les locaux de garde-à-vue doivent donc en être équipés. Sont privilégiés des moyens légers, de type « raquettes » :

- Pour la police : le taux d’équipement pourrait être amené à 2 détecteurs par site, soit 1400 détecteurs au total.

- Pour la gendarmerie : chaque site serait équipé d’un détecteur, soit 2330 appareils.

L’interdiction des fouilles de sécurité, imposera également de renforcer la surveillance humaine des personnes gardées à vue.

3.4. Impact sur les infractions routières et les mesures de dégrisement

Situation de référence :

Selon les premiers éléments fournis par les services de police et de gendarmerie à la Chancellerie, les gardes à vue pour des infractions routières s’élèveraient à 185 510.

Une partie de ces infractions routières consiste en des conduites en état alcoolique.

L’article L3341-1 du code de la santé publique (CSP) prévoit que toute personne trouvée en état d’ivresse dans des lieux publics est « par mesure de police, conduite à ses frais au poste le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu’à ce qu’elle ait recouvré la raison ». L’ivresse publique et manifeste constitue une contravention de seconde classe, prévue et réprimée par les articles L 3341-1 et R 3353-1 du CSP.

En application de circulaires du ministère de la Santé Publique des 16 juillet 1973 et 9 octobre 1975, les personnes trouvées en état d’ivresse manifeste doivent faire l’objet, préalablement à leur conduite dans les locaux de police, d’un examen médical à l’hôpital, à l’issue duquel le médecin délivre un certificat de non admission.

La personne est alors placée en cellule de dégrisement et fait l’objet d’une surveillance visuelle régulière assurée par les fonctionnaires de police ou les militaires de la gendarmerie affectés à cette tâche. L’effectivité de cette surveillance fait l’objet de mentions appropriées sur un registre spécifique.

A l’issue du dégrisement, qui peut être constaté au moyen de l’éthylomètre, la personne est entendue sur procès-verbal puis remise en liberté, sauf dans les hypothèses où elle se trouve placée en garde à vue.

Selon le rapport d’évaluation de la procédure d’ivresse publique manifeste rendu en février 20089, chaque année environ 70.000 personnes, chiffre en légère croissance, sont impliquées.

S’agissant de l’articulation de la procédure de dégrisement avec celle de la garde à vue, la procédure dite de « dégrisement » est distincte d’une mesure de garde à vue, notamment en ce qu’elle n’ouvre pas les droits prévus par les article 63-1 et suivants du code de procédure pénale, mais elle n’en est pas exclusive.

Ainsi, une personne interpellée en flagrant délit et présentant un état d’ivresse manifeste peut être placée en garde à vue, laquelle commence par une phase de dégrisement. Les enquêteurs dressent un procès-verbal établissant l’impossibilité de notifier immédiatement les droits à la personne retenue en raison d’une circonstance insurmontable liée à son état d’ébriété. La notification des droits est réalisée à l’issue de la période de dégrisement, lorsque la personne est de nouveau capable de comprendre la portée des droits notifiés.

Les heures nécessaires au dégrisement de la personne sont prises en compte et s’imputent sur la durée totale de la garde à vue.

Modification proposée par le projet de loi :

Le présent projet de loi prévoit, dans l’objectif de faire baisser le nombre de gardes à vue, la formalisation de l’audition libre du suspect.

S’agissant du placement en garde à vue, il n’est pas envisagé de modifier l’articulation actuelle entre le placement en garde à vue et l’éventuelle mesure de dégrisement.

Analyse de l’impact :

Le recours à l’audition libre apparaît pertinent pour une partie de la délinquance routière. En effet, à l’exception des récidivistes qui font souvent l’objet de déferrements, ces faits peuvent être commis par des personnes n’adoptant pas un comportement délinquant par ailleurs et qui seront disposées à s’exprimer sur les faits devant les enquêteurs.

Ainsi, ces dispositions doivent permettre de diminuer le nombre de gardes à vue qui sont ordonnées pour des infractions routières et concernent des personnes disposant de garanties de représentation suffisantes.

4. Impact de la réforme de la garde à vue sur l’aide juridictionnelle et les frais de justice

4.1. Impact sur les frais de justice

-Situation de référence-

Un officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l’enquête, placer en garde à vue toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

-Modification proposée par le projet de loi-

La garde à vue est limitée aux crimes et délits punis d’une peine d’emprisonnement.

Cette mesure doit être indispensable pour les nécessités de l’enquête.

-Analyse de l’impact -

Données statistiques retenues

Le nombre de gardes à vue en 2009 est évalué à 792.093 mesures.

Eléments pris en compte

Le nombre de garde à vue devrait diminuer de 154.462 pour les délits non routiers. Le recours à un interprète intervenant au cours d’une garde à vue peut être estimé à 20 % des cas. Compte tenu de ce qui précède, on peut estimer à 30.900 le nombre de missions d’interprétariat en moins, soit une économie potentielle de 1,2 M€ (sur la base d’une intervention d’une heure facturée à 42 €).

La diminution du nombre de gardes à vue devrait également réduire le nombre d’examens médicaux. Cet impact sera néanmoins limité en raison de l’entrée en vigueur de la réforme de la médecine légale à la fin de l’année 2010. Cette réforme conduira à une prise en charge « forfaitaire » des coûts d’intervention de structures hospitalières dédiées aux examens médico-légaux. Une diminution du nombre d’examen, liée à la réforme de la garde à vue, n’induira pas une minoration des forfaits versés aux structures.

4.2 Impact sur l’aide juridictionnelle

- Situation de référence-

L’avocat désigné d’office a droit à une rétribution (Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, art. 64-1). Fixée à 61 € H.T, elle est majorée de 31 € H.T. lorsque l’intervention a lieu entre 22 heures et 7 heures et de 23 € H.T. lorsque l’intervention a lieu hors des limites de la commune du siège du tribunal de grande instance. Ces deux majorations sont cumulables sauf si l’avocat est appelé à intervenir pour plusieurs personnes gardées à vue dans un même lieu lors d’un même déplacement (décret n° 91-1266., art. 132-2).

L’avocat de permanence intervient lorsqu’un appel d’un commissariat lui est transmis. Deux avocats différents peuvent donc assister le gardé à vue en cas de prolongation de celle-ci.

Selon les statistiques de l’Union Nationale des Caisses des Règlements Pécuniaires des Avocats ou Carpa (UNCA), le nombre de personnes gardées à vue assistées d’un avocat commis d’office rétribué par l’Etat s’est élevé, en 2008, à 195.235 et à 197.994 en 2009. L’avocat prêtant son concours peut être amené à assister plusieurs personnes gardées à vue lors d’une intervention. C’est la raison pour laquelle il est dénombré en 2009 149.514 interventions rétribuées, 36.560 ayant donné lieu à un déplacement de nuit et 68.366 à un déplacement hors des limites de la commune du siège du TGI.

Interventions

sans déplacement

Interventions

avec déplacement de nuit

Interventions avec déplacement hors des limites de la commune du siège du TGI

40 %

25 %

45 %

Le montant des rétributions versées par les Carpa aux avocats commis d’office s’est élevé à 15,479 M€ T.T.C en 2009.

Le montant moyen de la rétribution perçue par personne assistée s’est élevé à 75 €.

Le montant moyen perçu par l’avocat pour une intervention s’est élevé à 99 €.

- Modifications proposées par le texte-

Si le projet de loi maintient la possibilité de solliciter un entretien avec un avocat dès la première heure de garde à vue, est instauré désormais le droit pour le gardé à vue d’être assisté par son avocat lors des auditions dès le début de la mesure, sauf opposition du procureur de la république en considération de circonstances particulières tenant à la nécessité de rassembler ou conserver les preuves ou d’assurer la protection des personnes.

La solution retenue pour rétribuer, sur le terrain de l’aide juridique, les avocats commis d’office intervenant au cours de la garde à vue repose sur le maintien d’une rétribution à l’acte pour chaque mission d’assistance, sur la base du tarif actuel, complétée par une indemnité d’astreinte pour tenir compte des sujétions nouvelles dans l’exercice des droits de la défense découlant de la réforme.

- Maintien d’une rétribution à l’acte

Pour chaque assistance d’une personne placée en garde à vue, pendant les 24 premières heures ou pendant la prolongation, l’avocat commis d’office percevra la rétribution prévue par le barème de l’aide juridique, soit 61 €, complétée par les majorations prévues pour déplacement de nuit (31 €) ou en dehors des limites de la commune du siège du TGI (23 €).

- Indemnité d’astreinte

En complément de la rétribution à l’acte, l’avocat commis d’office de permanence pourra percevoir une indemnité d’astreinte, arrêtée par le barreau, pour tenir compte des sujétions liées aux temps de présence pendant les auditions ou à sa participation aux permanences de GAV mises en place par le barreau (astreintes).

Comme à ce jour, les barreaux continueront à percevoir de l’Etat une dotation « garde à vue » permettant de verser aux avocats commis d’office la rétribution due pour chaque mission d’assistance. En outre, l’ensemble des barreaux pourra percevoir une dotation complémentaire dite « dotation protocole permanence garde à vue », permettant d’allouer à chaque avocat de permanence un complément de rétribution (indemnité d’astreinte).

- Dotation « garde à vue »

Chaque barreau continuera de percevoir de l’Etat la dotation « garde à vue » pour payer, comme actuellement, à chaque avocat commis d’office la rétribution de base due pour chaque mission d’assistance (art. 132-1 et suivants du décret du 19 décembre 1991 dont les dispositions sont maintenues).

Son montant sera déterminé, comme à ce jour, en fonction d’une prévision du nombre de missions d’assistance à accomplir au cours de l’année. Elle sera versée en début d’exercice et pourra être ajustée en fonction de l’évolution de la consommation des crédits.

- Dotation complémentaire au titre du protocole « permanence garde à vue »

En outre, chaque barreau percevra, au titre du protocole « permanence garde à vue » qu’il aura conclu avec le tribunal de grande instance, une dotation complémentaire. Cette dotation permettra aux barreaux d’allouer aux avocats de permanence de garde à vue un complément à leur rétribution de base, dite « indemnité d’astreinte » et dont le montant sera arrêté par le barreau. Il est prévu que cette dotation soit versée en début d’exercice.

Calcul de la dotation complémentaire : il s’agira d’une majoration de la dotation « garde à vue » d’un montant maximum de 100 % de cette dotation.

Emploi de la dotation complémentaire : la répartition de la dotation entre les avocats de permanence devra être arrêtée par chaque barreau. Cette répartition pourra tenir compte des sujétions réelles liées aux permanences induites par la réforme (nombre et durée des auditions, nombre de missions effectuées par avocat pendant la permanence, etc.). Cette indemnité complétera la rétribution due pour l’assistance de toute personne gardée à vue.

La dotation complémentaire pourra également permettre de couvrir les charges de fonctionnement des permanences de garde à vue mises en place par le barreau (téléphone, indemnisation d’un avocat coordinateur, etc.).

- Analyse de l’impact-

Les nouvelles dispositions relatives à la garde à vue auront un impact important sur la dépense d’aide juridique.

- Rappel des éléments statistiques et des hypothèses retenues

Le nombre de personnes gardées à vue pour lesquelles un avocat commis d’office interviendra ainsi que la durée de la mission d’assistance de cet avocat reposent sur les hypothèses suivantes.

Nombre de gardes à vue : suite à la réforme, le nombre de GAV serait, notamment en raison du développement du recours à l’audition libre, de 500.000, le nombre de prolongations restant de 100.000.

Nombre d’interventions des avocats au cours de la garde à vue : le taux moyen d’intervention des avocats commis d’office retenu est de 80 % soit 400.000 interventions.

Durée de l’intervention de l’avocat par garde à vue (hors temps de déplacement) :

Pour 160.000 interventions, 1 entretien d’une ½ heure,

Pour 160.000 interventions, une durée d’intervention de quatre heures pour assurer l’entretien et la présence aux auditions ;

Pour les 80.000 prolongations, une durée d’intervention de huit heures pour assister à l’ensemble des auditions.

Soit en moyenne, 3 heures et ½ d’intervention de l’avocat commis d’office par GAV pour les 400.000 GAV. Un avocat assistera donc entre trois et quatre personnes par permanence. Ce temps moyen nécessite, de manière théorique, l’organisation de 113.000 permanences de douze heures. Compte tenu du battement nécessaire entre deux gardes à vue, on peut estimer que le nombre de permanences journalières à indemniser s’élève à 120.000 permanences.

- Rétribution de chaque permanence :

Deux solutions peuvent être envisagées selon que les barreaux décident de rétribuer les avocats de permanence au moyen :

- du forfait de rétribution de base par intervention (61 € hors majoration) complété par une indemnité d’astreinte journalière (hypothèse haute) ;

- d’un forfait de permanence se substituant à la rétribution de base (hypothèse basse).

a) hypothèse haute : forfait de rétribution de base complété par une indemnité d’astreinte

- Rétribution de base prévue pour l’intervention au cours de la garde à vue

L’avocat de permanence perçoit pour chaque mission d’assistance le forfait de base (hors majoration) prévu à l’article 132-2 du décret du 19 décembre 1991, soit 61 € H.T. Compte tenu des majorations prévues pour une intervention de nuit (31 €) ou pour une intervention hors des limites de la commune du siège du TGI (23 €), le montant moyen perçu par intervention, compte tenu de la majoration moyenne pondérée due pour frais de déplacement (26 €), s’élève à 87 € H.T.

- Indemnité d’astreinte pour chaque permanence journalière

L’indemnité d’astreinte a vocation à tenir des sujétions liées à l’assistance aux auditions dont la durée est variable et complète la rétribution de base pour chaque permanence journalière (12 heures). Elle est calculée sur la base du montant horaire de la rétrocession d’honoraires d’un avocat collaborateur de 2ème année (tarif UJA 2010 = 3 740 € H.T pour 169 heures) :

1 taux horaire permanence de jour : 22,13 € H.T

2 taux horaire permanence de nuit : majoré de 50 %, soit 33,20 € H.T

3 taux moyen horaire : 27,6 €H.T (22,1 € + 33,2 € : 2)

Déduction faite de la ½ heure d’entretien indemnisée au moyen de la rétribution de base, le temps maximum d’astreinte à indemniser par permanence journalière de GAV est égal à 10 heures.

Montant moyen de l’indemnité d’astreinte par permanence : 276 € H.T

Total rétribution de la permanence : 624 € H.T (4 x 87 € + 276 €), soit 746,30 TTC10

b) hypothèse basse : forfait de permanence se substituant à la rétribution de base

Ce forfait dit « forfait substitutif » rétribue l’avocat commis d’office pour chaque permanence journalière (12 heures). Il est calculé sur la base du montant horaire de la rétrocession d’honoraires d’un avocat collaborateur de 2ème année (tarif UJA 2010 = 3 740 € H.T pour 169 heures) :

4 taux horaire permanence de jour : 22,13 € H.T

5 taux horaire permanence de nuit : majoré de 50 %, soit 33,20 € H.T

6 taux moyen horaire : 27,6 €H.T (22,1 € + 33,2 € : 2)

Montant moyen du forfait substitutif de permanence : 331,20 € H.T (27,6 € H.T x 12 heures), soit 396 € TTC11

A ce forfait pourrait s’ajouter, comme actuellement, une indemnité pour les sujétions liées aux interventions de nuit ou hors des limites de la commune du siège du TGI, évaluée à 26 € par personne gardée à vue.

- Coût total de la réforme

a) hypothèse haute : rétribution de base complétée par une indemnité d’astreinte

- Rétribution de base prévue pour l’intervention au cours de la garde à vue

400.000 interventions x 87 € H.T = 34,8 M€ H.T, soit 41,62 M€ TTC.

Déduction faite des rétributions actuellement versées (15,479 M€ TTC), la dotation allouée aux barreaux au titre de l’aide à l’intervention de l’avocat au cours de la GAV doit être abondée de 26,14 M€ TTC en année pleine, et de 13,07 M€ en 2011

- Indemnité d’astreinte pour chaque permanence journalière

120 000 permanences x 276 € H.T = 33,12 M€ H.T, soit 39,6 M€ TTC.

La subvention allouée dans le cadre des protocoles aux barreaux pour les permanences de GAV doit être abondée de 39,6 M€ TTC en année pleine et de 19,8 M€ en 2011.

Total hypothèse haute : 26,14 + 39,61 = 65,75 M€ TTC en année pleine, soit 32,87 M€ TTC en 2011.

b) hypothèse basse : forfait substitutif à la rétribution de base

120.000 permanences x 331,2 € H.T = 39,74 M€ H.T, soit 47,52 M€ TTC

Indemnité de sujétion liée aux déplacements : 400.000 x 26 € = 10,40 € H.T, soit 12,4 M€ TTC. Soit 59,92 M€ TTC desquels il convient de déduire les rétributions actuellement versées aux barreaux au titre des aides à l’intervention de l’avocat (15,47 M€).

Total hypothèse basse : 44,45 M€ TTC en année pleine soit 22,22 M€ TTC en 2011.

Ce schéma a été présenté aux président et vice-présidents du Conseil National des Barreaux (CNB), en insistant sur trois caractéristiques :

-d’une part, l’objectif de mettre en œuvre une réforme de la garde à vue qui conduise les avocats à assumer les responsabilités qui leurs sont proposées dans le nouveau cadre législatif et qu’ils réclament depuis longtemps ;

-d’autre part, un système transitoire, le nouveau régime intégrant des hypothèses sur l’évolution du nombre de gardes à vue ; de ce fait, il a été proposé aux responsables du CNB un suivi conjoint et mensuel de la mise en œuvre du nouveau régime, permettant, mi-2011 par exemple, une adaptation du nouveau système d’aide juridictionnelle, si le besoin en apparaissait indispensable ;

-enfin, la plasticité : la situation des barreaux par rapport aux besoins liés à la réforme de la garde à vue rend en effet nécessaire, a fortiori dans un premier temps, l’adoption d’organisations adaptées que seul le bâtonnier de chaque barreau est en mesure de proposer ; c’est dans cet esprit que l’indemnité d’astreinte serait versée au barreau, à charge pour le bâtonnier d’en repartir l’enveloppe en fonction des situations de son barreau.

Les modalités pratiques de cette réflexion en cours avec le CNB devront être précisées par la voie réglementaire.

5. Impacts juridiques de la réforme de la garde à vue (sécurité juridique, mise en conformité avec la jurisprudence européenne)

Le regroupement des règles du régime général de garde à vue, des régimes dérogatoires et de dispositions communes, notamment sur le déferrement, garantit une meilleure lisibilité de ces dispositions.

En matière de garde à vue, la réforme réaffirme et renforce des principes généraux qui sont en cohérence avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

En effet, la Cour a déjà précisé dans son arrêt Medvedyev contre France précité que les dispositions de l’article 5§3 visent à « assurer que la personne arrêtée soit aussitôt physiquement conduite devant une autorité judiciaire ».

Elle indique que la présence d’un avocat lors d’un interrogatoire d’une personne, alors que des soupçons existent à son encontre, est nécessaire pour rendre concret et effectif le droit à un procès équitable. Toutefois, elle admet que ce principe peut connaître des restrictions pour des raisons impérieuses. En tout état de cause, la restriction à ce principe ne doit pas porter une atteinte irrémédiable aux droits de la défense, ce qui est le cas si les déclarations faites sans l’assistance d’un avocat sont le seul support d’une condamnation.

Enfin, la Cour affirme qu’un accusé doit, dès qu'il est privé de liberté, pouvoir bénéficier de l'accès à un défenseur, indépendamment de la présence de cet avocat lors des interrogatoires.

Le droit français en vigueur pour les infractions de droit commun satisfait à cette exigence précise puisqu'il autorise le gardé à vue à s'entretenir confidentiellement, dès le début de la garde à vue, avec un avocat. Dans un arrêt du 20 mars 2007, la Cour de cassation a admis la conformité du droit français à la Convention européenne des droits de l'homme.

En ce qui concerne les cas particuliers et particulièrement sensibles du terrorisme et de la criminalité organisée, leur spécificité justifie incontestablement un régime de garde à vue différent, permettant d'assurer réellement l'efficacité des investigations. Si notre pays a été épargné par le terrorisme au cours de ces dernières années, c'est en partie grâce à notre procédure pénale et à la possibilité de recourir à la garde à vue et à différentes mesures d'enquête dans ce domaine. De toute façon, l'existence de dispositions spécifiques en la matière n'est nullement propre au droit français : le Royaume-Uni et l'Espagne, par exemple, qui sont les deux pays d'Europe les plus menacés par le terrorisme, sont dotés de législations tout à fait similaires à la nôtre.

Toutefois, le projet de loi répond à la volonté d’améliorer l’assistance apportée par l’avocat à la personne gardée à vue.

Dès le début de la garde à vue, l'avocat pourra désormais non seulement s’entretenir avec son client dès le début de la mesure, mais également assister aux auditions de celui-ci. Pendant cette première période de garde à vue, l’avocat pourra, à sa demande, consulter les procès verbaux de notification de placement en garde à vue de son client mais aussi les procès verbaux d’audition de la personne gardée à vue qui auront déjà été réalisés.

Ces avancées apportées aux droits de la défense démontrent que la réforme a pleinement intégré les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010.

Des dispositions visant à limiter les mesures de garde à vue sont également introduites, d’une part, en formalisant le principe de l’audition libre du suspect et, d’autre part, en limitant la durée des gardes à vue pour les infractions punies de moins d’un an d’emprisonnement. La présence de l’avocat au cours de la garde-à-vue est également nettement renforcée afin d’assurer une meilleure effectivité des droits de la défense dès que des premiers soupçons sont portés sur une personne.

Ainsi, on le voit, la réforme tend tout autant à assurer la conformité des règles relatives à la garde à vue avec la jurisprudence européenne, qu’à asseoir un cadre légal soucieux des droits de la personne gardée à vue. Rappelons en effet que le texte mentionne que la garde à vue doit se dérouler dans des locaux assurant « le respect de la dignité de la personne ».

S’agissant des mesures de sécurité qui visent à éviter que les gardés à vue ne portent atteinte à leur propre intégrité physique ou à celle d’autrui, certaines précautions sont nécessaires. Dans certains cas, les mesures sont excessives. Même si celles-ci ne relèvent pas strictement de la loi, il importe que l'ensemble des textes permette un plus juste respect de la personne.

Ainsi, la réforme prévoit une disposition indiquant que le garde à vue doit se dérouler dans des conditions matérielles assurant le respect de la dignité de la personne et que seules des mesures de sécurité strictement nécessaires peuvent lui être imposées.

En outre, la mise en œuvre des palpations de sécurité et des fouilles corporelles fait l’objet d’une réglementation dans le projet de texte.

Partie V - Consultations

1. Le groupe de travail entre la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces et le ministère de l’intérieur 

Dans le cadre de la concertation ouverte sur l’avant-projet de code de procédure pénale, un groupe de travail été mis en place parallèlement, entre la direction des affaires criminelles et des grâces et les directions générales de la police et de la gendarmerie nationales.

Le secrétariat général, la direction des services judiciaires et la direction de l’administration pénitentiaire pour le ministère de la justice, la direction des libertés publiques et de la police administrative pour le ministère de l’intérieur ont en outre été conviés à participer à ce groupe de travail.

A la demande du cabinet du garde des sceaux, les six thèmes suivants ont été portés à l’ordre du jour de cette concertation :

1- le cadre juridique du recours aux entraves et aux fouilles corporelles en garde à vue

2- la gestion du dossier de l’enquête

3- la notification des charges par les officiers de police judiciaire

4- les modalités pratiques de l’intervention de l’avocat en garde à vue

5- la simplification des procédures

6- délinquance routière et dégrisement.

La liberté de ton et l’esprit constructif dans lesquels se sont déroulés ces échanges ont en outre conduit à élargir quelque peu le cadre initialement imposé.

La concertation s’est organisée autour d’une rencontre hebdomadaire fixée le mardi matin à laquelle étaient présentes en moyenne 25 personnes. Quatre réunions ont été tenues les 16 mars, 23 mars, 30 mars et 7 avril 2010. Chacune a fait l’objet d’un compte-rendu particulier communiqué aux participants.

La concertation a ensuite repris le 8 juin 2010 sur la partie du texte consacrée aux actes d’enquête.

L’avant projet de texte présenté a été alors revu et enrichi des améliorations utiles suggérées par les praticiens.

2. Le groupe de travail technique entre le Secrétariat général du ministère de la justice et des libertés et le ministère de l’intérieur 

A côté de ces différents lieux de concertation et de consultation, un groupe de travail technique réunissant des membres du cabinet du Secrétariat général, de la Direction Générale de la Police Nationale (DGPN) et de la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale (DGGN) s’est réuni à la Chancellerie afin d’étudier plus avant les impacts de la réforme sur les services de police et les services judiciaires.

La question de la garde à vue a été abordée à cette occasion.

Trois réunions de travail ont eu lieu les 10 mai, 2 avril et 19 avril 2010, au cours desquelles des premières indications ont pu être fournies par la DGPN et par la DGGN quant aux impacts humains et financiers engendrés par la réforme.

A l’issue de ce groupe de travail, des premières évaluations chiffrées de la réforme en matière de garde à vue notamment (impacts immobiliers et organisationnels) ont été transmises par la DGPN et la DGGN au Secrétariat général, puis intégrées à la présente étude.

Partie VI - Mise en œuvre et suivi de la réforme

1. Articulation du projet avec d’autres réformes en cours

Le projet de réforme devra essentiellement s’articuler avec la réforme d’ensemble de la procédure pénale en cours de rédaction.

2. Textes d’application

Des adaptations des dispositions relatives à l’indemnisation des avocats commis d’office au cours de la garde à vue seront nécessaires.

3. Application outre-mer

Le régime sera applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

4. Application de la réforme dans le temps et mesures transitoires

La réforme entrera en vigueur le premier jour du 2ème mois suivant sa publication et au plus tard le 1er juillet 2011.

La loi nouvelle sera d’application immédiate dès cette échéance, sans nécessiter l’adoption préalable de décrets d’application.

5. Application de la réforme en matière informatique

5.1. Application de la réforme sur la mise en œuvre de l’application informatique Cassiopée

-Situation de référence-

Dans l’hypothèse d’une entrée en vigueur anticipée du volet garde à vue de la réforme courant 2011, CASSIOPEE ne sera pas implanté dans les juridictions des ressorts des cours d’appel de Paris et Versailles dotées de la Nouvelle Chaine Pénale (NCP) (implantation des juridictions NCP prévue sur 2011 et 2012).

En conséquence, il conviendra de faire évoluer la NCP sur ce volet garde à vue de la réforme.

-Analyse de l’impact -

L’impact de la réforme sur le système CASSIOPEE est relativement neutre. En l’état du projet, très peu d’éditions sont concernées, principalement celles relatives à la prolongation de garde à vue. Ces modifications peuvent être intégrées, sans aucune évolution, au moyen de la fonctionnalité d’administration nationale. Il n’est donc pas besoin de prévoir de moyens budgétaires ou humains spécifiquement dédiés à l’adaptation du système CASSIOPEE ; Les opérations d’intégration doivent être programmées trois mois au minimum avant l’entrée en vigueur du texte.

5.2. Application de la réforme sur les autres applications

-Situation de référence-

La NCP est l’application qui équipe aujourd’hui sept juridictions de groupe 1 des ressorts des cours d’appel de Paris et de Versailles (Tribunal de Grande Instance de Paris, Bobigny, Créteil, Evry, Versailles, Nanterre et Pontoise).

Selon le plan de déploiement actuel de Cassiopée, ces juridictions devraient être les dernières à bénéficier de l’implantation de Cassiopée. L’évolution de la Nouvelle Chaine Pénale (NCP) est par conséquent nécessaire pour permettre à ces juridictions de mettre en œuvre informatiquement les dispositions de la réforme relatives à la garde à vue.

-Analyse de l’impact -

L’impact de la réforme sur l’application NCP est limité. Le texte proposé implique une modification des éditions relatives aux prolongations de garde à vue ainsi que des adaptations peu importantes des éditions déjà existantes.

Ces opérations d’intégration doivent être programmées dans un délai de trois à six mois au minimum avant l’entrée en vigueur du texte, pour un coût limité (25.000 euros).

6. Indicateurs de suivi de la mise en œuvre de la réforme

§ Au niveau de l’admission à l’aide juridictionnelle

Concernant la phase de garde à vue, en l’absence de saisie dans les applicatifs des services de police ou de gendarmerie de l’intervention d’un avocat commis d’office, le Service de l’Accès au Droit, à la Justice et de l’Aide aux Victimes du ministère de la justice et des libertés disposera seulement d’un suivi annuel relatif au nombre d’interventions payées par la CARPA et au montant correspondant.

Un suivi plus détaillé de l’admission à l’aide juridictionnelle nécessiterait une modification des applications informatiques existantes, tant au niveau des services de police et de gendarmerie, que de celui des services judiciaires.

§ Au niveau du déploiement de Cassiopée

Le suivi de mise en œuvre de la réforme sera réalisé conformément au calendrier de conception et de déploiement de l’application Cassiopée au sein des juridictions.

Voir annexes 4 et 5

LISTE DES ANNEXES

Annexe 1 : Tableau – GAV (Commission Léger)

Annexe 2 : Tableau – Le contrôle de la GAV (source MJL)

Annexe 3 : Tableau – L’avocat et la GAV – Droit comparé (source MJL)

Annexe 4 : Cassiopée – Chronologie de la réforme

Annexe 5 : Déploiement de Cassiopée

ANNEXE 1 La garde à vue

(Allemagne, Italie, Espagne, Angleterre Pays de Galles, Belgique, Pays-Bas, République Tchèque, Canada, Etats-Unis)

 

Arrestation

Enregistrement des auditions (vidéo ou audio)

Présence de l’avocat

Droits de la personne

Durée

Allemagne

Arrestation possible (mêmes critères que ceux permettant le placement en détention provisoire) décidée par un officier de police (pas d’obligation d’information du parquet)

Facultatif (dossier complexe, suspect s’exprimant difficilement …)

Facultative, l’avocat peut assister aux interrogatoires et a accès au dossier avant le début de la procédure judiciaire (sauf aux pièces dont la communication pourrait compromettre l’enquête)

Information immédiate sur les infractions reprochées, sur le droit au silence, sur le droit de demander des actes d’enquête à décharge (art.136 CPP) ; droits à prévenir la famille et à une visite médicale non codifiés mais accordés en pratique

La personne doit être déférée devant le Juge des enquêtes au plus tard le jour suivant son interpellation avant minuit (pas de fractionnement possible de la mesure dans le temps)

Italie

La garde à vue n’existe pas en tant que telle ; Interpellation possible d’une personne qui commet une infraction flagrante ou qui risque de prendre la fuite.

Arrestation également possible en fin d’enquête sur décision du juge de l’enquête préliminaire

Pas prévu

Obligatoire (interrogatoire qui ne peut être que sommaire doit se faire en sa présence)

La police peut éventuellement recueillir les déclarations de la personne, mais l’utilisation procédurale est très limitée ; droit à l’information de ses proches

- Durée initiale de 24H avec présentation par le parquet de la personne arrêtée dans un délai de 48H au juge de l’enquête préliminaire. Dans les 48H de la requête du parquet, le Juge peut transformer la garde à vue en détention provisoire (soit durée totale de 96H).

Espagne

Arrestation possible de toutes personnes suspectées de crimes ou de délits, par toutes personnes (police judiciaire, juge et citoyen) 

Facultatif, à la demande ou avec l’accord de la personne en garde à vue

Obligatoire, l’avocat intervient dès le début de la garde à vue et assiste aux interrogatoires sauf en matière de terrorisme : avocat commis d’office qui ne peut avoir d’entretien privé avec son client.

Informations immédiates sur les infractions reprochées qui motivent la privation de liberté, le droit au silence, le droit de prévenir un membre de la famille et d’être examiné par un médecin et le droit à l’habeas corpus (art. 17 de la Constitution)

Durée maximum de 72H, avec une prolongation possible de 48H en matière de terrorisme.

Pas d’information de la justice durant la mesure et déferrement à l’initiative de la police

Angleterre et Pays de Galles

Interpellation possible sur mandat ou en présence de certaines infractions punis de peine d’emprisonnement (5 ans ou infractions spécifiquement visées comme les agressions sexuelles et certaines infractions douanières)

enregistrement audio obligatoire pour les infractions les plus graves ; Enregistrement vidéo non obligatoire, à l’appréciation du policier en charge de l’audition

Droit à un avocat dès le début de la garde à vue  sauf pour certaines infractions graves par décision prise par un haut gradé de la police, dûment justifiée (24H, voire 36H) ; en matière de terrorisme (48H) et présence d’un officier de police pendant le premier entretien de l’avocat avec son client.

Informations immédiates sur le droit au silence, le droit à informer un tiers (sauf opposition motivée par les risques pour la suite de l’enquête), le droit à l’assistance juridique et à l’information sur les bonnes pratiques de la police

- Durée de 24H ;

- Prolongation possible de 12H par un policier du grade de « superintendant » lorsque le délit est punissable d’une peine d’emprisonnement et si la prolongation est nécessaire à l’obtention de preuve de culpabilité

- Extension possible à 96H par une « magistrate court »

- extension maximale à 28 jours en matière de terrorisme

Belgique

En matière d’infraction flagrante, arrestation par la police ; dans les autres hypothèses, arrestation sur décision du Procureur, sauf mesure conservatoire en cas de fuite

Non

Pas d’avocat pendant la garde à vue

 

Durée de 24H

Pays-Bas

Arrestation possible de toute personne soupçonnée d’avoir commis un crime ou un délit (impossible pour les témoins) ; la garde à vue débute effectivement après une durée de 6H, sur autorisation du Parquet

Facultative (mais possibilité d’y recourir sans accord du suspect)

Avocat pas présent lors de la 1ère période « de rétention » de 6H (renouvelable une fois). Présence dès le début de la mesure de garde à vue sauf durant les investigations policières

Droit d’être à l’air libre pendant 2 périodes d’une ½ heure pas jour, à de la nourriture extérieure à ses frais ; la visite par un médecin est à la discrétion de la police, mais en cas de doute elle doit être sollicité ; les heures de repos ne sont pas fixées mais prise en compte de la notion de repos raisonnable

- Durée de 6H (suspension du délai entre minuit et 09H) dite de « rétention » ;

- Prolongation, pour les infractions passibles de plus de 4 ans d’emprisonnement, sur autorisation du Parquet et après audition par un auxiliaire du Parquet pour 3 périodes de 24H maximum ;

- Prolongation possible par le Procureur pour une nouvelle période de 3X24H

République Tchèque

Interpellation possible de toute personne en cas d’infraction flagrante. Interpellation sur décision du Parquet dans les autres hypothèses

Facultatif (possibilité d’y recourir pour les enquêteurs)

Présence dès le début de la mesure avec possibilité d’accès au dossier (sauf refus motivé par des « motifs graves ») et d’assister aux interrogatoires

Informations immédiates sur le droit au silence, à prévenir un proche, à un examen médical et à se restaurer

- Durée de 48H, avec présentation à l’issue à un juge de première instance qui doit statuer dans les 24H

Canada

La garde à vue n’existe pas en tant que telle ; pouvoir d’arrestation avec mandat judiciaire (limité sans mandat aux suspects ayant commis une infraction, ou à ceux à l’encontre desquels la police a des motifs raisonnables de le croire)

Facultatif (fréquemment utilisé en pratique, notamment pour les infractions graves contre les personnes)

L’avocat informe la personne sur ses droits, mais il n’a pas connaissance du dossier (sauf pour les mineurs où il assiste à l’interrogatoire)

Informations immédiates sur le droit au silence, à la protection contre l’auto-incrimination

Durée de 24H maximum, à l’issue remise en liberté ou présentation devant un juge

Etats-Unis

Interpellation possible en cas d’infraction flagrante (crime (« felony ») ou délit (« misdemeanor »)) ;

A défaut, interpellation possible sous la double condition d’une « cause probable » (certitude sur la commission des faits) et sur « warrant » judiciaire (mandat)

Obligatoire dans plusieurs Etats (Alaska, Illinois, Maine, Minnesota …), villes (Austin, Texas, Denver…) et Comtés, notamment pour les infractions graves contre les personnes

L’avocat est présent au début la GAV, il informe la personne sur ses droits et peut assister aux interrogatoires

Information immédiate sur le droit au silence et à la protection contre l’auto-incrimination

Pas de délai légal fixé par les textes mais la personne doit être conduite « dans les plus brefs délais » devant un juge. En pratique la jurisprudence fixe 36 à 48H

ANNEXE 2 Le contrôle de la « garde à vue »

(Allemagne, Espagne, Italie, Pays-Bas et Royaume-Uni)

Pays

Arrestation

Déroulement de la mesure

Prolongation

Allemagne

(pas de garde à vue)

Contrôle du parquet pour les 24h suivant l’arrestation

Puis défèrement devant le juge des enquêtes

Il n'existe pas de garde à vue en Allemagne au sens français du terme.

La personne est placée en retenue provisoire (vorläufige Festnahme) en l'attente de sa comparution devant le juge des enquêtes au plus tard avant l'achèvement du jour suivant son interpellation en vue de son placement en détention provisoire.

Rien n'interdit aux services de police d'user de ce temps pour entendre la personne mais ce n'est pas l'objectif de cette mesure qui n'est pas une mesure d'enquête mais une mesure destinée à s'assurer de la présence du suspect dans l’attente de son défèrement.

Le placement en « retenue provisoire » est la conséquence:

- de la délivrance d'un mandat d'arrêt,

- ou d'une décision de la police qui considère que les critères de placement en détention provisoire sont réunis.

Si la mesure suit l'exécution d'un mandat d'arrêt, elle s'inscrit pleinement dans le cadre de l'exécution d'une décision d'un juge qui a donc déjà statué sur la légalité de la mesure privative de liberté,

Si la mesure est la conséquence d'une interpellation à l'initiative de la police car elle estime réunis les critères de placement en détention provisoire, c'est le parquet qui peut ordonner la fin de la mesure s'il est d'avis que la détention provisoire n'est pas indiquée ou possible légalement.

La question de savoir à quel moment le parquet exerce ce contrôle n'est pas évoquée par le code de procédure pénale allemand. En pratique ce contrôle s'exerce au moment où la police le contacte pour organiser le déferrement devant le juge des enquêtes (soit immédiatement et au plus tard à la fin du jour suivant l'interpellation).

 

Espagne

(detencion)

Pas de contrôle direct

Contrôle indirect par la procédure d’habeas corpus

Prolongation ordonnée par le juge en matière de terrorisme

L’arrestation peut intervenir à la seule initiative de la police

Hormis en matière de terrorisme, la garde à vue n’est pas portée immédiatement à la connaissance de l’autorité judiciaire qui n’en contrôle donc pas le déroulement et la durée.

Les services de police ne l’avisent pas des placements en garde à vue, de leur durée et de façon générale du déroulement des investigations. Le défèrement du gardé à vue est également une décision policière et ce n’est qu’au moment de cette mise à disposition que le magistrat instructeur et le membre du ministère public de permanence connaissent de la procédure.

Pour pallier à l’absence de contrôle judiciaire sur des procédures conduites par la police, il existe une procédure d’habeas corpus :

Celle-ci est ouverte devant le juge d’instruction du lieu de détention à la requête de la personne détenue, sa famille, un représentant légal, le Défenseur du Peuple, le ministère public ou le juge lui-même.

Le magistrat dispose d’un délai de 24 heures pour décider alors soit de la remise en liberté de l’intéressé soit de sa mise à disposition immédiate auprès de l’autorité judiciaire.

La garde à vue peut durer 72 heures et être prolongée de 48 heures supplémentaires en matière de terrorisme par un juge du siège

Italie

Contrôle du parquet pendant les 48h suivant l’arrestation

Défèrement devant le juge de l’investigation préliminaire

Aucune pratique similaire à la garde-à-vue n’existe en droit italien. Les policiers peuvent éventuellement recueillir les déclarations de la personne objet de l'enquête, mais l'utilisation procédurale de cet acte est très limitée.

Les officiers de police judiciaire doivent ou peuvent (en fonction de la gravité l’infraction) procéder à l’arrestation d’une personne en flagrance de commission d’une infraction (arresto) et à « l’arrêt » (fermo) d’une personne qui, en dehors d’un cas de flagrance, pourrait prendre la fuite (art. 380 et 381).

Les officiers de police doivent immédiatement informer le Procureur de la République (art. 386)

Seul ce dernier peut entendre la personne (art. 388) en présence de son avocat.

L’arrestation d’une personne peut également intervenir à l’issue d’une enquête préliminaire, sur ordre du juge auquel le Procureur de la République soumet la demande Dans ce cas de figure, la police ne peut pas plus interroger la personne arrêtée sauf dans certaines conditions restrictives.

Après l’arrestation, les policiers doivent aviser immédiatement le Procureur de la République afin qu’il confirme la « garde à vue » et interroge le suspect.

Le Procureur a un délai de 48H00 après l’arrestation pour saisir le juge de l’investigation préliminaire afin de demander la validation de la mesure privative de liberté ordonnée et, le cas échéant, la mise en place de mesures supplémentaires telles une détention préventive ou un contrôle judiciaire.

.

 

Pays-Bas

Contrôle de la « rétention pour audition » par le parquet

Contrôle de la garde à vue par le parquet

Prolongation de la garde à vue ordonnée par le parquet

La procédure pénale néerlandaise prévoit, avant même la garde à vue proprement dite, une « rétention pour audition » (art. 61 CPP) en cas de flagrance et lorsqu’une personne est suspectée d’avoir commis une infraction punie de 4 ans d’emprisonnement au moins. Elle est autorisée par le Procureur de la Reine ou à défaut par un officier de police ayant la qualité de « procureur assistant », voire, en urgence, par un officier de police (6 heures exceptionnellement renouvelable une fois).

Soit au terme de la phase de rétention, soit ab initio, le Procureur peut ordonner une mesure de garde à vue à proprement parler (art. 57 CPP). Sa durée maximale est de 3 jours, et peut être prolongée uniquement par le Procureur pour un nouveau délai de 3 jours

Prolongations (pour les infractions passibles de plus de 4 ans d’emprisonnement) sur autorisation du Parquet et après audition par un auxiliaire du Parquet (pour 3 périodes de 24H maximum)

- Deuxième prolongation possible par le Procureur (pour une nouvelle période de 3X24H)

Royaume-Uni

Contrôle par la Police (code de conduite de la police)

Première prolongation par l’officier de police (grade superintendent)

Prolongations ultérieures ordonnées par le juge

 

Les droits accordés au cours de la « Police Custody » (équivalent de la garde à vue) sont encadrés par le « Police and Criminal Evidence Act 1984 » (PACE), code de conduite que la Police doit respecter.

Le Crown Prosecution Service (organe de poursuites) n'exerce aucun contrôle dans le cadre de la procédure de « Police Custody ». Il n'intervient qu'au moment de la notification des charges.

L’habeas corpus est une procédure en plein déclin. Ceci s’explique par l’encadrement législatif de la garde à vue par le PACE 1984 et un certain double emploi avec le contrôle judiciaire déjà mis en œuvre par les magistrates appelés à se prononcer sur les demandes de remise en liberté par les personnes en détention préventive. Son usage reste donc limité à des circonstances exceptionnelles et dans les domaines spécifiques de l’immigration et des demandes de remises par les autorités étrangères.

Même si elle est rarement utilisée, la procédure d’habeas corpus donne au juge un contrôle sur la légalité de l’arrestation. L’institution qui détient la personne rappelle la cause de sa détention et le juge détermine la légalité de celle-ci. S’il décide que le fondement de la restriction de liberté est insuffisant, il rend une ordonnance d’habeas corpus.

Dans un premier temps, les prolongations sont accordées par un officier de police (grade de superintendent) pour une période de 12 heures, lorsqu’il estime que le délit est punissable d’une peine d’emprisonnement, et que la garde à vue est nécessaire à l’établissement de la culpabilité.

Les prolongations ultérieures sont autorisées par les magistrats de la Magistrate’s court, à la demande des policiers qui indiquent la nature de l’infraction, décrivent les éléments de preuve existant lors de l’interpellation, l’état de l’enquête et les raisons existant lors de la prolongation de la garde à vue.

ANNEXE 3 : L’avocat et la garde à vue – droit comparé

Pays

La garde à vue existe-t-elle ?

Entretien avec avocat dès début de la garde à vue

Présence de l’avocat au cours des interrogatoires

Accès de l’avocat au dossier

Algérie

Oui

Non

Non

Non

Allemagne

Non

Il n’y a pas de garde à vue au sens français du terme. Il s’agit d’une arrestation d’une personne pour laquelle la détention provisoire est envisagée

Oui

Oui – facultative – mais la période d’arrestation n’a vocation qu’à permettre la présentation du prévenu au juge des enquête, et pas de mener des interrogatoires.

Oui – sauf refus du parquet de communiquer des pièces qui compromettraient l’enquête

Autriche

Oui

Oui

Oui

Sauf refus en cas de risque pour l’enquête12

Oui

Sauf refus du parquet si risque de compromettre l’enquête

Belgique

Oui

Maxi 24h

Non

Non

Au stade de l’instruction seulement

Non.

Au stade de l’instruction seulement

Bulgarie*

Oui

Oui, dès l’arrestation

Oui

Oui

Canada

Non

La garde à vue n’existe pas en tant que telle, mais c’est une arrestation encadrée au cours de laquelle le prévenu a le droit de garder le silence

Oui

Non

- sauf accord des policiers

- sauf si prévenu mineur

Non

- sauf pour les mineurs

Chypre*

Oui

Oui, dès l’arrestation

Oui

Oui

Danemark*

Oui

Oui, l’avocat est formellement assigné par la Cour

Oui

Non

Espagne

Oui

Oui

– sauf en matière de terrorisme où le juge chargé de l’affaire peut ordonner la « mise au secret » pour une durée de 5 jours13

Oui

Non

Estonie*

Oui

Oui, dès l’arrestation

Oui

Non

Etats-Unis

Non

Ce qui s’en rapproche le plus est la « custody » qui est la rétention par la police pendant 24h, au cours de laquelle le prévenu peut garder le silence.

Oui

Oui

Non

Oui dans le cadre de la procédure de discovery, cette phase étant judiciaire et non policière. 14

Fédération Russie

Oui

Oui

Dès le placement en garde à vue

Oui (article 53 alinéa 5 CPP)

Oui (article 53 alinéa 6 CPP)

Finlande*

Oui

Oui, dès l’arrestation

Oui

Oui

France

Oui

Oui, dès l’arrestation

Non

au stade de la garde à vue

Oui au cours de l’instruction

Non

au stade de la garde à vue

Oui au cours de l’instruction

Grèce*

Oui

Oui, dès l’arrestation

Oui

Oui

Hongrie*

Oui

Oui

Oui

Non

au stade de la garde à vue

Oui au cours de l’instruction

Irlande*

Oui

Oui

Au plus tard dans les 24 h

Non

Non

Italie

La garde à vue n’existe pas en Italie, seul un magistrat pouvant interroger le prévenu. Sauf déclarations spontanées, la police ne peut interroger la personne arrêtée

Oui

Oui

nécessairement phase judiciaire

Oui

nécessairement phase judiciaire

Lettonie*

Oui

Oui, dès l’arrestation

Oui

Oui

Lituanie*

Oui

Oui, dès l’arrestation

Oui

Oui

Luxembourg*

Oui

Oui, avant le premier interrogatoire

Oui

Oui

Maroc

Oui

Non

Oui lors de la prolongation de garde à vue qui intervient à la 48h pour une nouvelle période de 24 heures. L’entretien dure 30 minutes en présence d’un officier de police judiciaire.

En matière de terrorisme, l’entretien avec l’avocat est possible à la 96h mais le procureur peut retarder cet entretien de 48 heures maximum.

Non

Non,

Oui au stade de l’instruction

Pays-Bas

Oui

Mais il existe avant même la garde à vue une « rétention pour audition »15 qui peut durer 6 heures

Non

- pendant la phase de rétention de 6 heures (sauf pour les mineurs où l’avocat doit être présent)

Oui

- quand la GAV proprement dite débute

Oui

- pour la notification de la GAV

Non - pour les investigations policières sauf accord des policiers

Oui

- sauf refus du parquet (les avocats peuvent alors quand même avoir accès à l’audition de leur client ou aux actes le concernant)

Portugal*

Oui

Oui, dès l’arrestation

Oui

Oui

République Tchèque

Oui

Oui

Oui

–sauf opposition motivée du parquet

Oui

– sauf refus pour motif grave

République slovaque*

Oui

Oui, dès l’arrestation

Oui

Oui

Roumanie*

Oui

Oui, dès l’arrestation

Oui

Oui

Pologne

Oui

Oui, en présence des policiers

- pas d’exception pour terrorisme ni pour crimes organisés

Oui

Oui

– sauf limitation par le procureur (appel devant le procureur supérieur)

Royaume-Uni

Ecosse

Oui

Oui

Oui

sauf pour certaines infractions graves où l’avocat peut se voir refuser l’accès pendant 24 ou 36 heures, et en matière de terrorisme, où c’est après la 48ème heure, et en présence d’un officier de police pendant l’entretien de l’avocat avec son client. Le refus doit être motivé.

Non pendant 6h00 de retenue par la police avant arrestation, sauf accord des policiers

Oui

Non

Laissé à la discrétion de la police

Oui – à certaines pièces du dossier divulguées par le choix de la police

Non

Slovénie*

Oui

Oui, dès l’arrestation

Oui

Oui

Suède

Oui

Oui

Oui

Possibilité très limitée de refuser la présence de l’avocat

Non

Oui dès que les poursuites sont engagées sur le plan judiciaire

Turquie

Oui

Oui

- Sauf pour les infractions liées au terrorisme (loi du 29 juin 2006) où le droit à l’accès de l’avocat peut être différé de 24 heures sur ordre d’un procureur mais pas d’interrogatoire possible pendant ce temps)

Oui16

Oui17

- Sauf sur requête du Procureur, un juge peut restreindre partiellement ce droit (les dépositions du client, les rapports d’expertise et les pièces de procédure sont exclues de cette restriction)

Annexe 4 : Chronologie CASSIOPEE



Annexe 5

1 Notamment TGI Bobigny, 17è chambre, jugement du 30 décembre 2009 : jugement du tribunal correctionnel qui annule une garde à vue au motif de l’insuffisance des droits de la défense pendant cette mesure.

Voir aussi : ordonnance du premier président Cour d’Appel de Rennes, 18 décembre 2009, qui infirme une ordonnance de prolongation de rétention d’un étranger, au motif d’une nullité de garde à vue consistant à ce que l’étranger avait demandé un avocat, et que sa première audition avait eu lieu immédiatement, sans que l’avocat ait eu le temps de venir s’entretenir avec son client.

2 La garde à vue (arrestation, avocat, enregistrement, durée) –tableau établi par le SAEI dans le cadre du comité Léger joint en annexe 1

3 Le contrôle de la garde à vue par une autorité judiciaire - tableau établi par le SAEI joint en annexe 2

4 L’avocat et la garde à vue –tableau établi par le SAEI joint en annexe 3

5 Complétées et prolongées par des notes des directeurs des administrations centrales (DCSP, DCPAF…).

6 L’article 63-5 du code de procédure pénale concerne les investigations corporelles internes qui ne peuvent être réalisées que par un médecin.

7 Cass. crim.22 janv.1953 ; Cass. crim.11 juin 1985

8 L’article C. 117 de l’instruction générale du 27/2/1959 prise pour l’application du CPP, fait très brièvement référence aux fouilles administratives pratiquées dans le cadre de la GAV.

9 http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/084000208/0000.pdf

10 TVA 19,60 %

11 TVA 19,60 %

12 L’interrogatoire doit alors être enregistré par vidéo

13 Seul un avocat d’office peut être désigné par l’ordre des Avocats sur une liste établie avec un « tour d’office ». Il ne peut pas y avoir d’entretien privé

14 Lorsque des documents sont classifiés pour des raisons de sécurité nationale (pas uniquement en matière de terrorisme), le gouvernement peut s'opposer à cet accès

15 Uniquement en cas de flagrance et quand la peine encourue est supérieure à 4 ans

16 La déposition prise par la police/gendarmerie sans présence de l’avocat n’a pas de valeur légale si elle n’est pas confirmée ensuite par l’intéressé devant le juge ou le tribunal

17 droit à copie gratuite des documents sollicités


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