N° 2910 (rectifié)
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 octobre 2010.
PROJET DE LOI
autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique concernant l’échange d’informations et de données à caractère personnel relatives aux titulaires du certificat d’immatriculation de véhicules contenues dans les fichiers nationaux d’immatriculation des véhicules dans le but de sanctionner les infractions aux règles de la circulation,
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
au nom de M. François FILLON,
Premier ministre,
par M. Bernard KOUCHNER,
ministre des affaires étrangères et européennes.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’engagement du Gouvernement français dans la lutte contre l’insécurité routière s’est notamment traduit par l’introduction du système de contrôle-sanction automatisé en novembre 2003. Cet engagement a permis à la France de se trouver parmi les premiers pays au sein de l’Union européenne, en ce qui concerne le pourcentage de réduction du nombre de tués en 2009 par rapport à 2001. Par ailleurs, la vitesse moyenne des conducteurs sur l’ensemble des réseaux routiers a diminué de près de 10 %, ayant des répercussions importantes tant en termes d’accidents évités que de moindre gravité de certains d’entre eux.
Le Président de la République a fixé comme objectif d’avoir moins de 3 000 tués sur les routes de France à l’horizon 2012. Dans cette perspective, la politique de contrôle-sanction automatisé a été renforcée, comme en témoigne, au 31 décembre 2009, les 2 593 radars déployés sur l’ensemble du territoire français et les 17,5 millions de messages d’infractions adressés au Centre national de traitement de Rennes.
Or, parmi ces messages d’infraction, près de 25 % concernent des véhicules immatriculés à l’étranger ne pouvant être identifiés. Ainsi, en 2009, environ 4,4 millions de messages d’infractions ont concerné des véhicules immatriculés dans un autre État que la France. Une telle situation n’est pas tolérable, car elle génère une inégalité entre les automobilistes dont le véhicule est immatriculé en France et les autres. En outre, cela décrédibilise le système tout entier aux yeux de nos concitoyens qui ne comprennent ni n’acceptent qu’autant d’automobilistes immatriculés à l’étranger ne puissent être sanctionnés alors qu’eux-mêmes le sont. Enfin, elle constitue un obstacle à une amélioration encore plus sensible du bilan de la sécurité routière.
La proposition de directive du Parlement européen et du Conseil facilitant l’application transfrontière de la législation dans le domaine de la sécurité routière adoptée par la Commission européenne le 19 mars 2008, devait permettre de résoudre ces difficultés et était un dossier prioritaire pour la France lors de sa présidence du Conseil de l’Union européenne du deuxième semestre 2008. Ce texte concernait l’ensemble des conducteurs de véhicules, légers et lourds, immatriculés dans l’Union européenne et avait pour objet d’identifier tous les conducteurs ayant commis une infraction quel que soit l’État d’immatriculation du véhicule. Malgré les nombreuses réunions de travail au sein du Conseil, aucun accord n’a pu être obtenu pour des raisons juridiques, alors même que tous les États membres partagent l’objectif de sécurité routière de ce texte. Les présidences tchèque et suédoise, respectivement au premier et deuxième semestres 2009 n’ont pas souhaité inscrire ce texte sur l’agenda européen.
La résolution des problèmes juridiques devrait être trouvée dans le cadre du traité de Lisbonne. La Commission européenne travaille dans ce sens et devrait pouvoir proposer au cours de l’année 2010 un nouvel instrument. Toutefois, l’adoption éventuelle d’un tel texte à l’échelle européenne ne saurait être envisagée au mieux avant la fin de l’année 2011, avec une date probable d’entrée en vigueur en 2013. En attendant, il est important que des accords bilatéraux soient signés avec les États européens dont les ressortissants traversent notre territoire en toute impunité par rapport au système de contrôle-sanction automatisé. Par ailleurs, l’article L. 330-2 du code de la route précise que les informations et données à caractère personnel contenues dans les fichiers d’immatriculation sont communiquées sur leur demande aux autorités étrangères avec lesquelles existe un accord d’échange d’informations relatives à l’identification du titulaire du certificat d’immatriculation. Or, en l’absence d’un tel accord avec la Belgique, aucune information ne peut être délivrée.
Le présent accord vise donc à remédier à cette situation en permettant d’identifier plus particulièrement les titulaires de certificat d’immatriculation de véhicules immatriculés en Belgique. Dès lors qu’une infraction routière sera commise sur le territoire de l’un des deux États, les services de police (désignation d’un point de contact unique dans chaque État : le Centre national de traitement des infractions routières pour la France) adresseront aux services concernés de l’autre État une demande d’informations par le biais d’un échange automatisé. La communication des renseignements se fera en retour par la même voie automatisée (type logiciel Eucaris).
Les principales stipulations de l’accord sont les suivantes.
L’accord définit à l’article 1er les infractions auxquelles il s’applique et les autorités compétentes pour le traitement de celles-ci, ainsi que celles en charge de la gestion du Fichier national d’immatriculation.
Il précise en son article 2 les modalités des demandes de renseignements en cas d’infraction à la circulation routière et les informations et données à caractère personnel que doit fournir la Partie requise à la Partie requérante. Il s’agit notamment des coordonnées du titulaire du certificat d’immatriculation et de certains renseignements sur le véhicule. La communication des renseignements demandés ne peut être refusée que dans le cas où celle-ci porterait atteinte à la souveraineté de l’État requis ou à d’autres intérêts essentiels de celui-ci.
Les données communiquées sont soumises aux règles de protection des données (article 3) et les différents relatifs à l’interprétation et à l’application de l’accord sont réglés par la voie diplomatique (article 4).
Telles sont les principales observations qu’appelle l’accord relatif à l’échange d’informations et de données à caractère personnel sur les titulaires du certificat d’immatriculation de véhicules contenus dans les fichiers nationaux d’immatriculation des véhicules dans le but de sanctionner les infractions aux règles de la circulation qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement conformément à l’article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu l’article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique concernant l’échange d’informations et de données à caractère personnel relatives aux titulaires du certificat d’immatriculation de véhicules contenues dans les fichiers nationaux d’immatriculation des véhicules dans le but de sanctionner les infractions aux règles de la circulation, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique concernant l’échange d’informations et de données à caractère personnel relatives aux titulaires du certificat d’immatriculation de véhicules contenues dans les fichiers nationaux d’immatriculation des véhicules dans le but de sanctionner les infractions aux règles de la circulation, signé à Paris le 13 octobre 2008, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 20 octobre 2010.
Signé : François FILLON
Par le Premier ministre : |