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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

     

Ministère des affaires étrangères

et européennes

     
     

NOR :

MAEJ1031164L

PROJET DE LOI

autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Géorgie relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure

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ETUDE D’IMPACT

I. - Situation de référence et objectifs de l’accord ou convention

La coopération technique et opérationnelle en matière de sécurité intérieure et de sécurité civile était jusqu’à présent mise en oeuvre dans le cadre du traité d’entente, d’amitié et de coopération entre la France et la Géorgie du 21 janvier 1994 visant des domaines plus larges que la seule coopération policière. Il est donc apparu nécessaire aux deux parties de définir un cadre juridique et technique précis, adapté à cette coopération spécifique.

II. - Conséquences estimées de la mise en œuvre de l’accord ou convention

Conséquences financières

Les crédits récemment mis à la disposition de l’attaché de sécurité intérieure par le Service de coopération et d’action culturelle (SCAC) de l’Ambassade de France à Tbilissi étaient de 41.000 euros en 2008 et de 35.000 euros en 2009. Le financement de la coopération en matière de sécurité intérieure devrait être poursuivi sur cette même base.

Par ailleurs, la recherche de crédits alternatifs et complémentaires, notamment les crédits européens (programmes de jumelages), sera facilitée avec l’existence de cet accord, révélant d’une part le bon niveau de la coopération franco-géorgienne mais également la qualité de notre expertise en matière de sécurité intérieure et de sécurité civile.

Conséquences juridiques

Cet accord organise les échanges entre les deux Etats dans le domaine de la coopération en matière de sécurité intérieure et de sécurité civile. Il n’entraînera pas de modification de la législation nationale avec laquelle il s’articule. L’article 8 de l’accord prévoit en effet que « l’ensemble des activités prévues par le présent Accord au titre de la coopération en matière de sécurité intérieure est mené par chacune des Parties dans le strict respect de sa législation nationale».

Le traitement et la protection des données à caractère personnel et des autres informations fournies par les Parties font l’objet de l’article 9 de l’accord et sont, pour la France, assurés conformément à :

- l’article 24 de la loi n°2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ;

- l’article 68 de la loi n°78-17 modifiée du 6 janvier 1978 dite « Informatique et Libertés »

- la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

- la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, adoptée à Strasbourg le 28 janvier 1981.

La Géorgie a signé le 21 novembre 2001 et ratifié le 14 décembre 2005, la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel. Ce texte est entré en vigueur en Géorgie le 11 avril 2006.

La Géorgie, n’étant pas membre de l’Union Européenne, elle ne peut se voir transférer des données à caractère personnel que s’il assure un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l’égard du traitement dont ces données font l’objet comme le prévoit l’article 68 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite  « Informatique et Libertés ».

La CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) indique que la Géorgie ne dispose pas d’une législation adéquate en matière de protection des données à caractère personnel1. A ce jour, la Géorgie n’a pas fait l’objet d’une reconnaissance de protection adéquate par la Commission européenne2. Dans l’attente, et sous réserve de l’application de l’article 69 de la loi « Informatique et Libertés » qui permet sous certaines conditions3 le transfert de données à caractère personnel par exception à l'interdiction prévue à l'article 68 précité, l’accord permettra de développer l’échange d’informations autres que les données à caractère personnel.

Le projet d’accord utilisé est l’accord « type », auquel il est recouru pour la plupart des pays.

Cohérence avec les politiques de l’Union européenne : cet accord soutient le positionnement de la France dans le cadre du programme de Partenariat et de Voisinage développé par l’Union européenne jusqu’en 2013, au bénéfice des Etats voisins de l’espace Schengen, dont la Géorgie. Ainsi, le Ministère de l’Intérieur français pourra plus facilement candidater sur les programmes type « jumelages » financés sur fonds européens.

Par ailleurs, l’accord franco-géorgien a servi de base à la signature récente d’autres accords bilatéraux de même type, passés entre la Géorgie et l’Italie, l’Autriche, l’Espagne (en cours) et la Lettonie.

Articulation avec les conventions multilatérales de l’Organisation des Nations Unies (ONU) et du Conseil de l’Europe (CoE) : la Géorgie a signé les 3 conventions des Nations Unies sur les stupéfiants (30 mars 1961), sur les substances psychotropes (21 février 1971) et contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (19 décembre 1988).

Par ailleurs, la Géorgie a également signé la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (15 novembre 2000) et la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (16 mai 2005).

Elle bénéficie à ce titre de soutiens financiers et de programmes de coopération développés par ces organisations internationales ou européennes auxquels la France participe.

La référence à ces conventions internationales dans le présent accord a pour objectif de soutenir nos échanges dans les domaines précités.

Conséquences administratives

Cet accord implique de poursuivre la coopération franco-géorgienne en matière de sécurité intérieure et de sécurité civile. La mise en œuvre de cette coopération est réalisée par le Service de Sécurité Intérieure implanté en Géorgie, au sein de l’Ambassade de France depuis 2002. Aucune charge administrative supplémentaire n’est induite par la signature de cet accord.

III. - Historique des négociations

La première version du projet fut présentée en juillet 2003, mais n’a pu être examinée en raison de la révolution des roses (fin 2003 à 2005).

Les négociations sur le projet d’accord ont par ailleurs été suspendues entre 2005 et 2007 pendant la réorganisation des services du Ministère de l’Intérieur géorgien et la mise en place progressive des bases de données et des procédures d’accès aux informations.

Le processus de négociation est relancé à partir de l’année 2008, avec le soutien de l’Ambassadeur de France en Géorgie qui fait de la signature de cet accord l’une des priorités de son plan d’action. Un texte est proposé par la partie française en juillet 2008, agréé par le Ministère de l’Intérieur géorgien.

En janvier 2009, après examen des principales dispositions législatives géorgiennes relatives à la protection des données personnelles par la DLPAJ, une version simplifiée du projet d’accord est retenue, qui exclut les dispositions explicites relatives aux échanges de données personnelles du domaine de la coopération de sécurité intérieure entre les deux pays partenaires.

IV. - Etat des signatures et ratifications

L’accord signé à Paris le 26 novembre 2009 par les ministres respectifs des Affaires étrangères. Il est entré en vigueur en Géorgie, le 17 décembre 2009 suite à un examen parlementaire et au décret présidentiel n° 935.

1 Voir le site de la CNIL : http://www.cnil.fr/pied-de-page/liens/les-autorites-de-controle-dans-le-monde/

2 Le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen ont donné le pouvoir à la Commission de décider sur la base de l'article 25(6) de la directive 95/46/CE qu’un pays tiers offre un niveau de protection adéquat en raison de sa législation interne ou des engagements pris au niveau international.

3 L’article 69 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 stipule notamment que «  le responsable d'un traitement peut transférer des données à caractère personnel vers un Etat ne répondant pas aux conditions prévues à l'article 68 si la personne à laquelle se rapportent les données a consenti expressément à leur transfert ou si le transfert est nécessaire à l'une des conditions suivantes : 1° A la sauvegarde de la vie de cette personne ; 2° A la sauvegarde de l'intérêt public ; 3° Au respect d'obligations permettant d'assurer la constatation, l'exercice ou la défense d'un droit en justice ; (…). Il peut également être fait exception à l'interdiction prévue à l'article 68, par décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou, s'il s'agit d'un traitement mentionné au I ou au II de l'article 26, par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et publié de la commission, lorsque le traitement garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée ainsi que des libertés et droits fondamentaux des personnes, notamment en raison des clauses contractuelles ou règles internes dont il fait l'objet. (…) »


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