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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

     

Ministère des affaires étrangères

et européennes

     
     

NOR :

MAEJ1031065L

PROJET DE LOI

autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française

et le conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine relatif à la coopération

en matière de sécurité intérieure

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ETUDE D’IMPACT

I. - Situation de référence et objectifs de l’accord ou convention

Au cœur des Balkans, la Bosnie-Herzégovine constitue une zone source ou de transit pour de nombreux trafics qui affectent l’Union européenne et la France, notamment en matière de trafic de stupéfiants, de traite des êtres humains, d’immigration irrégulière, de trafic d’armes ou de véhicules. La coopération opérationnelle de sécurité intérieure existe entre nos deux pays depuis 2003 mais l'accord est de nature à la dynamiser grâce aux échanges d’informations tout en prévoyant des dispositions destinées à garantir la protection et la confidentialité des données nominatives (articles 9 et 10) ainsi qu’une clause de sauvegarde (article 2). La Bosnie-Herzégovine et la France attachent une importance particulière à cet accord qui s’inscrit dans une démarche active de lutte contre la criminalité organisée. Il convient par ailleurs de noter que la Bosnie-Herzégovine a récemment conclu un accord de stabilisation et d’association avec la Communauté européenne et ses Etats membres. La portée du présent accord en est renforcée.

L’accord instaure formellement une coopération technique et opérationnelle entre les deux parties et ne porte que sur la coopération policière. En mettant en place une coopération policière technique et scientifique, l’accord prévoit, entre autres, l’organisation de formations.

Les domaines de coopération visés sont : la criminalité organisée, le trafic de stupéfiants, les infractions à caractère économique et financier (notamment le blanchiment de fonds), la traite des êtres humains, le trafic d'organes, l’immigration illégale, les faux et contrefaçons de moyens de paiement ou d’identification, le vol et le trafic illicite d’armes, le trafic de véhicules volés, le trafic des biens culturels, le terrorisme, la sûreté des moyens de transport.

II. - Conséquences estimées de la mise en œuvre de l’accord ou convention

Conséquences en matière de sécurité :

Sur le plan technique, cet accord multipliera les échanges d’expériences et encouragera le travail des forces de police dans les domaines utiles au retour en sécurité intérieure et à la lutte contre la criminalité locale.

Sur le plan opérationnel, en complément des canaux existants (INTERPOL, EUROPOL, entraide pénale internationale, etc.), il pourra apporter une valeur ajoutée réelle aux enquêtes en offrant d’autres possibilités d’échanges d’informations. Même si cela paraît difficile à chiffrer, cet accord sera de nature à améliorer le retour en sécurité intérieure de nos deux pays dans les formes de criminalité concernées.

Conséquences financières :

La coopération en matière de sécurité intérieure est financée par un budget annuel de coopération de 43.000 euros pour l’année 2010, auquel il faut ajouter 32 000 euros de fonctionnement du service de sécurité intérieure (SSI) et 18 000 euros de salaire de l’interprète recrutée localement. En outre, des financements alternatifs ou complémentaires européens (instrument de préadhésion – IPA- et Technical Assistance and Information Exchange Instrument – TAIEX - notamment) sont régulièrement sollicités.

Conséquences juridiques :

Cet accord donne un cadre formel et juridique à la coopération franco-bosnienne dans le domaine de la sécurité intérieure. Il n’entraîne pas de modification de la législation nationale avec laquelle il s’articule. L’article 2 de l’accord prévoit en effet que « l’ensemble des activités prévues par le présent Accord au titre de la coopération en matière de sécurité intérieure est mené par chacune des Parties dans le strict respect de sa législation nationale».

Le traitement et la protection des données à caractère personnel et des autres informations fournies par les Parties sont, pour la France, assurés conformément à :

- l’article 24 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ;

- l’article 68 de la loi n° 78-17 modifiée du 6 janvier 1978 dite « Informatique et Libertés » ;

- la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

- la convention du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, adoptée à Strasbourg le 28 janvier 1981.

La Bosnie-Herzégovine a signé le 2 mars 2004 et ratifié le 31 mars 2006 la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ainsi que son protocole additionnel pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontaliers de données. La Convention et son Protocole additionnel sont entrés en vigueur en Bosnie-Herzégovine le 1er juillet 2006.

La Bosnie-Herzégovine n’étant pas membre de l’Union Européenne, elle ne peut se voir transférer des données à caractère personnel que si est assuré un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l’égard du traitement dont ces données font l’objet, comme le prévoit l’article 68 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite  « Informatique et Libertés ».

La CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) indique que la Bosnie ne dispose pas d’une législation adéquate en matière de protection des données à caractère personnel1. A ce jour la Bosnie n’a pas fait l’objet d’une reconnaissance de protection adéquate par la Commission européenne2. Dans l’attente, et sous réserve de l’application de l’article 69 de la loi « Informatique et Libertés » qui permet sous certaines conditions3 le transfert de données à caractère personnel par exception à l’interdiction prévue à l’article 68 précité, l’accord permettra de développer l’échange d’informations autres que les données à caractère personnel.

Les stipulations de cet accord sont identiques ou très proches de l’accord type que la France a signé avec d’autres pays.

Cet accord est compatible avec l’Accord de stabilisation et d’association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Bosnie-Herzégovine, d’autre part signé à Luxembourg le 16 juin 2008 et en cours de ratification par la France (cf loi n° 2011-5 du 3 janvier 2011 autorisant la ratification). L’intégralité des dispositions de l’Accord de stabilisation est issue de différents chapitres de la législation communautaire, déjà mis en œuvre par les Etats membres de l’Union. Le titre VII de l’Accord de stabilité (articles 78 à 85) porte sur les domaines de la justice, de la liberté et de la sécurité. Il prévoit la mise en place d’une coopération étroite entre l’Union européenne et la Bosnie-Herzégovine, dans un grand nombre de secteurs, notamment la prévention et la lutte contre la criminalité et autres activités illégales (article 84).

Conséquences administratives :

Cet accord sera mis en œuvre, sous l’autorité de l’Ambassadeur, par l’attaché de sécurité intérieure qui sollicitera en tant que de besoin ses partenaires en charge de la coopération opérationnelle au sein de la police locale.

Sa mise en œuvre ne devrait entraîner du côté français aucune modification d’organisation.

III. - Historique des négociations

Après des négociations entamées en 2007 sur la base d’une proposition élaborée par la France, le projet agréé sans difficulté notable par les deux ministres, était prêt le 16 janvier 2009. Il avait été initialement convenu que la signature aurait lieu à Paris à l’invitation du ministre de l’Intérieur. Cependant, aucune date n’a pu être arrêtée au cours du premier semestre 2009. Par la suite, la démission du ministre bosnien de la sécurité à la fin du mois de juillet et son non remplacement jusqu’à la fin du mois de novembre, ont rendu impossible toute signature. Dès sa nomination le 24 novembre 2009, M.Ahmetovic, le nouveau ministre de la sécurité, a exprimé le souhait que la signature de l’Accord soit rapidement organisée.

IV. - Etat des signatures et ratifications

L’accord a été signé à Paris le 29 mars 2010 lors de la visite rendue par M. Ahmetovic, ministre de la Sécurité bosnien, à M. Hortefeux, ministre de l’Intérieur. La procédure de ratification en Bosnie Herzégovine a été amorcée récemment. La procédure de ratification est relativement analogue à celle de la France et devrait donc prendre plusieurs mois.

V. - Déclarations ou réserves

Sans objet.


II. - Conséquences estimées de la mise en œuvre de l’accord ou convention

Conséquences en matière de sécurité :
Sur le plan technique, cet accord multipliera les échanges d’expériences et encouragera le travail des forces de police dans les domaines utiles au retour en sécurité intérieure et à la lutte contre la criminalité locale.

Sur le plan opérationnel, en complément des canaux existants (INTERPOL, EUROPOL, entraide pénale internationale, etc.), il pourra apporter une valeur ajoutée réelle aux enquêtes en offrant d’autres possibilités d’échanges d’informations. Même si cela paraît difficile à chiffrer, cet accord sera de nature à améliorer le retour en sécurité intérieure de nos deux pays dans les formes de criminalité concernées.

Conséquences financières :
La coopération en matière de sécurité intérieure est financée par un budget annuel de coopération de 43.000 euros pour l’année 2010, auquel il faut ajouter 32 000 euros de fonctionnement du service de sécurité intérieure (SSI) et 18 000 euros de salaire de l’interprète recrutée localement. En outre, des financements alternatifs ou complémentaires européens (instrument de préadhésion – IPA- et Technical Assistance and Information Exchange Instrument – TAIEX - notamment) sont régulièrement sollicités.

Conséquences juridiques :
Cet accord donne un cadre formel et juridique à la coopération franco-bosnienne dans le domaine de la sécurité intérieure. Il n’entraîne pas de modification de la législation nationale avec laquelle il s’articule. L’article 2 de l’accord prévoit en effet que « l’ensemble des activités prévues par le présent Accord au titre de la coopération en matière de sécurité intérieure est mené par chacune des Parties dans le strict respect de sa législation nationale».

Le traitement et la protection des données à caractère personnel et des autres informations fournies par les Parties sont, pour la France, assurés conformément à :

- l’article 24 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ;

- l’article 68 de la loi n° 78-17 modifiée du 6 janvier 1978 dite « Informatique et Libertés » ;

- la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

- la convention du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, adoptée à Strasbourg le 28 janvier 1981.

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1 Voir le site de la CNIL : http://www.cnil.fr/pied-de-page/liens/les-autorites-de-controle-dans-le-monde/

2 Le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen ont donné le pouvoir à la Commission de décider sur la base de l'article 25(6) de la directive 95/46/CE qu’un pays tiers offre un niveau de protection adéquat en raison de sa législation interne ou des engagements pris au niveau international.

3 L’article 69 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 stipule notamment que «  le responsable d'un traitement peut transférer des données à caractère personnel vers un Etat ne répondant pas aux conditions prévues à l'article 68 si la personne à laquelle se rapportent les données a consenti expressément à leur transfert ou si le transfert est nécessaire à l'une des conditions suivantes : 1° A la sauvegarde de la vie de cette personne ; 2° A la sauvegarde de l'intérêt public ; 3° Au respect d'obligations permettant d'assurer la constatation, l'exercice ou la défense d'un droit en justice ; (…). Il peut également être fait exception à l'interdiction prévue à l'article 68, par décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou, s'il s'agit d'un traitement mentionné au I ou au II de l'article 26, par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et publié de la commission, lorsque le traitement garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée ainsi que des libertés et droits fondamentaux des personnes, notamment en raison des clauses contractuelles ou règles internes dont il fait l'objet. (…) »

4 Voir le site de la CNIL : http://www.cnil.fr/pied-de-page/liens/les-autorites-de-controle-dans-le-monde/

5 Le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen ont donné le pouvoir à la Commission de décider sur la base de l'article 25(6) de la directive 95/46/CE qu’un pays tiers offre un niveau de protection adéquat en raison de sa législation interne ou des engagements pris au niveau international.

6 L’article 69 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 stipule notamment que «  le responsable d'un traitement peut transférer des données à caractère personnel vers un Etat ne répondant pas aux conditions prévues à l'article 68 si la personne à laquelle se rapportent les données a consenti expressément à leur transfert ou si le transfert est nécessaire à l'une des conditions suivantes : 1° A la sauvegarde de la vie de cette personne ; 2° A la sauvegarde de l'intérêt public ; 3° Au respect d'obligations permettant d'assurer la constatation, l'exercice ou la défense d'un droit en justice ; (…). Il peut également être fait exception à l'interdiction prévue à l'article 68, par décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou, s'il s'agit d'un traitement mentionné au I ou au II de l'article 26, par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et publié de la commission, lorsque le traitement garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée ainsi que des libertés et droits fondamentaux des personnes, notamment en raison des clauses contractuelles ou règles internes dont il fait l'objet. (…) »


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