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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 3952

Assemblée nationale

Constitution du 4 octobre 1958

Treizième législature

Enregistrée à la Présidence
de l’Assemblée nationale
le 16 novembre 2011

Projet de loi de finances rectificative pour 2011

Renvoyée à la Commission des finances, de l’économie générale
et du contrôle budgétaire,

à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement

Présenté au nom de François FILLON
Premier ministre

par

Mme Valérie PÉCRESSE
Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État,
Porte-parole du Gouvernement

Table des matières

Rapport sur l’évolution de la situation économique et budgétaire et exposé général des motifs 5

Rapport sur l’évolution de la situation économique et budgétaire 7

Exposé général des motifs 9

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article 17

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER 19

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES 19

I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉES 19

Mesures fiscales 19

Article 1er : Validation des rôles homologués dans les départements en 2011, sécurisation des rôles émis par la direction spécialisée des impôts pour la région île de France et pour Paris jusqu’au 31 août 2010 et des rôles homologués par les directions ou services à compétence nationale jusqu’au 31 décembre 2011 19

Article 2 : Suppression de la taxe de 2% sur les nuitées d’établissements hôteliers 21

II. - RESSOURCES AFFECTÉES 22

A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales 22

Article 3 : Compensation des transferts de compétences aux départements par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) 22

Article 4 : Compensation des transferts de compétences aux régions par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) 27

B. Autres dispositions 30

Article 5 : Affectation au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » (BACEA) d’une part de 3 M€ du produit de la taxe de l’aviation civile 30

Article 6 : Financement de nouveaux radars de sécurité routière 31

Article 7 : Création du compte d’affectation spéciale « Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale » (FACÉ) 32

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES 34

Article 8 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois 34

SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES 37

TITRE PREMIER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2011. - CRÉDITS DES MISSIONS 37

Article 9 : Budget général : ouvertures et annulations de crédits 37

Article 10 : Comptes spéciaux : ouvertures de crédits 38

TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES 39

I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES 39

Article 11 : Création d’un second taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 39

Article 12 : Barème applicable pour le calcul de l’impôt sur le revenu de l’année 2012 (imposition des revenus de l’année 2011) - Absence d’indexation 42

Article 13 : Augmentation des taux du prélèvement forfaitaire libératoire applicable aux revenus du capital (dividendes et intérêts) 43

Article 14 : Institution d’une majoration exceptionnelle d’impôt sur les sociétés 44

Article 15 : Mesures de développement de l’offre de logement 45

Article 16 : Ajustements consécutifs à la suppression de la taxe professionnelle 47

Article 17 : Modernisation du recouvrement 61

Article 18 : Mise en conformité communautaire de procédures d’assistance administrative 66

Article 19 : Mise en conformité communautaire en matière fiscale et douanière 79

Article 20 : Mesures relatives aux tabacs 80

Article 21 : Prorogation de la taxe d’embarquement sur les passagers dans les départements d’outre-mer 81

II. - AUTRES MESURES 82

Article 22 : Redevance d’archéologie préventive 82

Article 23 : Modalités de compensation financière du transfert de la compétence relative à la délivrance des autorisations préalables de changement d’usage des locaux destinés à l’habitation 86

Article 24 : Financement des aides exceptionnelles attribuées aux allocataires du revenu de solidarité active 88

Article 25 : Souscription de l’État à l’augmentation de capital de la Banque de développement du Conseil de l’Europe 89

Article 26 : Garantie par l’Etat des emprunts de l’Unédic en 2011 et 2012 91

États législatifs annexés 93

ÉTAT A (Article 8 du projet de loi) Voies et moyens pour 2011 révisés 95

ÉTAT B (Article 9 du projet de loi) Répartition des crédits pour 2011 ouverts et annulés, par mission et programmes, au titre du budget général 101

ÉTAT C (Article 10 du projet de loi) Répartition des crédits pour 2011 ouverts, par mission et programmes, au titre des comptes spéciaux 105

Analyse par mission et programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi 109

I. Budget général : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B 111

II. Budget général : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état B 137

III. Comptes spéciaux : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits à l’état C 159

Évaluations préalables 167

Article 1er : Validation des rôles homologués dans les départements en 2011, sécurisation des rôles émis par la direction spécialisée des impôts pour la région île de France et pour Paris jusqu’au 31 août 2010 et des rôles homologués par les directions ou services à compétence nationale jusqu’au 31 décembre 2011 169

Article 2 : Suppression de la taxe de 2% sur les nuitées d’établissements hôteliers 175

Article 3 : Compensation des transferts de compétences aux départements par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) 178

Article 4 : Compensation des transferts de compétences aux régions par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) 186

Article 5 : Affectation au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » (BACEA) d’une part de 3 M€ du produit de la taxe de l’aviation civile 192

Article 6 : Financement de nouveaux radars de sécurité routière 196

Article 7 : Création du compte d’affectation spéciale « Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale » (FACÉ) 200

Article 11 : Création d’un second taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 205

Article 12 : Barème applicable pour le calcul de l’impôt sur le revenu de l’année 2012 (imposition des revenus de l’année 2011) - Absence d’indexation 212

Article 13 : Augmentation des taux du prélèvement forfaitaire libératoire applicable aux revenus du capital (dividendes et intérêts) 218

Article 14 : Institution d’une majoration exceptionnelle d’impôt sur les sociétés 222

Article 15 : Mesures de développement de l’offre de logement 226

Article 16 : Ajustements consécutifs à la suppression de la taxe professionnelle 236

Article 17 : Modernisation du recouvrement 257

Article 18 : Mise en conformité communautaire de procédures d’assistance administrative 272

Article 19 : Mise en conformité communautaire en matière fiscale et douanière 294

Article 20 : Mesures relatives aux tabacs 299

Article 21 : Prorogation de la taxe d’embarquement sur les passagers dans les départements d’outre-mer 303

Article 22 : Redevance d’archéologie préventive 306

Article 23 : Modalités de compensation financière du transfert de la compétence relative à la délivrance des autorisations préalables de changement d’usage des locaux destinés à l’habitation 315

Article 24 : Financement des aides exceptionnelles attribuées aux allocataires du revenu de solidarité active 320

Article 25 : Souscription de l’État à l’augmentation de capital de la Banque de développement du Conseil de l’Europe 324

Article 26 : Garantie par l’Etat des emprunts de l’Unédic en 2011 et 2012 328

Compte d’affectation spéciale « Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale » : présentation du compte et des crédits 333

Tableau récapitulatif des textes réglementaires pris en vertu de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 357

Rapport sur l’évolution de la situation économique et budgétaire et exposé général des motifs

Rapport sur l’évolution de la situation économique et budgétaire

Aux termes de l’article 53 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les projets de loi de finances rectificative comportent un rapport présentant les évolutions de la situation économique et budgétaire justifiant les dispositions qu’ils comportent.

Les dernières informations quantitatives disponibles depuis la présentation en conseil des ministres, le 12 octobre dernier, du dernier projet de loi de finances rectificative, ne remettent pas en cause la prévision de croissance pour 2011 à 1,75 %.

Le solde budgétaire résultant des dispositions du présent projet de loi de finances est revu à la baisse de 0,2 Md€ par rapport au précédent projet de loi de finances rectificative, à 95,3 Md€.

Les modifications apportées au solde, aux recettes et aux dépenses du budget de l'État par le présent projet de loi de finances rectificative sont explicitées dans l'exposé général des motifs ainsi que dans l'analyse détaillée des modifications de crédits et des mesures nouvelles en recettes.

Le Gouvernement publie ce jour un document sur la mise à jour des hypothèses macro-économiques pour 2012 et l'impact du plan de redressement annoncé le 7 novembre 2011 sur la trajectoire pluriannuelle des finances publiques.

Exposé général des motifs

Le présent projet de loi finances rectificative vise deux objectifs principaux :

 - d’une part, il propose une série d’ouvertures et d’annulations de crédits destinées à assurer la fin de gestion (I) et en tire les conséquences sur l’équilibre budgétaire, amélioré de 0,2 Md€ par rapport à la précédente loi de finances rectificative (II). Cette amélioration correspond au dépassement de l’objectif de respect du zéro valeur sur les dépenses de l’État hors dette et pensions. Les dépenses de l’État hors dette et pensions baissent ainsi de 200 M€ dès 2011 ;

 - d’autre part, il vise à mettre en œuvre les mesures fiscales du plan de redressement annoncé par le Premier Ministre le 7 novembre 2011 qui ont un impact sur les recettes de l’État en 2012 et qui sont ainsi destinées à participer à l’atteinte des objectifs de déficit public en 2012 (III).

I. Un ajustement des dépenses permettant de faire face aux besoins,
tout en améliorant l’exécution au regard de la norme

1. Les ouvertures de crédits sont réduites au strict minimum, ce qui permet une annulation nette de 0,2 Md€ sur le périmètre du « zéro valeur »

La loi de finances initiale pour 2011 a été construite en appliquant la norme de dépense dite « zéro valeur hors dette et pensions » qui stabilise au niveau de 2010 les crédits sur le périmètre constitué par :

 - les crédits du budget général, déduction faite de la charge de la dette et des pensions ;

 - les prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales, hors prélèvements spécifiques de compensation de la réforme de la fiscalité directe locale, et le prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne.

Le plafond de dépenses fixé sur ce champ en loi de finances initiale pour 2011 s’établit à 275,6 Md€. Les mouvements de crédits intervenus suite aux deux premières lois de finances rectificatives pour 2011 sont neutres sur ce plafond.

La troisième loi de finances rectificative identifiait une marge de 596 M€ sur les prélèvements sur recettes entrant dans le périmètre de la norme « zéro valeur hors dette et pensions », principalement en raison de la nouvelle prévision de FCTVA. Les moyens correspondants avaient été inscrits sur la dotation « Provisions » du budget général de l’État. Le Gouvernement avait alors annoncé que ces marges pourraient être mobilisées ultérieurement afin d’assurer le financement d’autres dépenses dans le strict respect du plafond de dépenses voté en loi de finances initiale pour 2011.

Conformément à ses engagements, le Gouvernement présente dans le présent collectif les mouvements destinés à mobiliser, partiellement, les 596 M€ inscrits à titre temporaire sur la dotation « Provisions ». En effet, sur le champ des dépenses de l’État, nettes des remboursements et dégrèvements et hors charge de la dette, le présent projet de loi de finances rectificative propose :

 - des ouvertures à hauteur 850 M€ de crédits de paiement portant principalement sur des dépenses obligatoires et se décomposant en :

     -  242 M€ sur le programme « Aide à l’accès au logement » de la mission « Ville et logement » au titre des aides personnalisées au logement ;

     -  197 M€ sur la mission « Régimes sociaux et de retraite » dont 127 M€ au titre de l’effet du surcroît d’inflation en 2011 sur l’équilibre de certains régimes spéciaux de retraite et 70 M€ au titre d’un abondement exceptionnel du compte d’affectation spéciale (CAS) « Pensions » au titre du remboursement de l’autorisation de consommation de crédits de CAS Pensions accordée à certains ministères pour assurer l’exécution de leur masse salariale (cf. infra) ;

     -  153 M€ sur le programme « Handicap et dépendance » de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » au titre de l’allocation adultes handicapés ;

     -  52 M€ sur le programme « Immigration et asile » de la mission « Immigration, asile et intégration » au titre de l’allocation temporaire d’attente ;

     -  35 M€ sur le programme « Protection maladie » de la mission « Santé » au titre de l’aide médicale d’État ;

     -  171 M€ sur diverses missions pour d’autres dépenses, dont les justifications sont détaillées dans le présent document ;

 - des annulations à hauteur de 457 M€ de crédits de paiement destinées à assurer le financement de ces ouvertures et se décomposant en :

     -  153 M€ sur le programme « Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales » de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » au titre du revenu de solidarité active permettant de financer les besoins sur l’allocation adultes handicapés ;

     -  35 M€ sur le programme « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins » de la mission « Santé », principalement au titre des agences régionales de la santé, afin de gager les besoins sur l’aide médicale d’État.

Les deux annulations qui précèdent répondent au principe d’auto-assurance au niveau de la mission.

     -  269 M€ d’annulations de crédits de paiements sur les moyens des ministères afin notamment de gager les 171 M€ de crédits ouverts sur les dépenses hors guichet.

Les besoins nets sur les dépenses du budget général hors dette et pensions s’élèvent ainsi à 393 M€, correspondant exclusivement à des dépenses obligatoires. Ces besoins sont financés en mobilisant partiellement les 596 M€ inscrits temporairement sur la dotation « Provisions ». Le solde (203 M€) est proposé à l’annulation.

Globalement, à l’issue de la gestion 2011, les dépenses de l’État sur le périmètre de la norme « zéro valeur hors dette et pensions » seront exécutées à un niveau inférieur de 0,2 Md€ au plafond voté en loi de finances initiale pour 2011. Elles auront donc baissé à périmètre constant entre 2010 et 2011.

Sur les dépenses de l’État n’entrant pas dans le champ de la norme « zéro valeur hors dette et pensions », le présent collectif budgétaire propose les ajustements suivants :

 - une diminution de 424 M€ des crédits de la charge de la dette (portant ainsi les annulations sur les dépenses nettes du budget général à 627 M€) s’expliquant par le maintien à un niveau particulièrement bas des taux d’emprunts à court terme (c’est-à-dire sur une durée inférieure à un an), alors que le Gouvernement anticipait prudemment une remontée progressive de ces taux d’ici la fin de l’année. Cette prévision est confortée par l’abaissement le 3 novembre dernier du principal taux directeur de la Banque centrale européenne de 1,5 % à 1,25 %. A titre d’exemple, le taux moyen à trois mois s’établit ainsi sur l’année à 0,75 %, alors que la budgétisation était fondée sur un taux moyen de 1 % ;

 - une majoration de 643 M€ des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales relatifs à la compensation de la réforme de la fiscalité directe locale, qui n’entrent pas dans le champ de la norme « zéro valeur ». Cette majoration se décompose en + 424 M€ sur la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et + 219 M€ au titre du reliquat de compensation relais versée en 2010, s’expliquant par la révision à la hausse des recettes issues de la taxe professionnelle 2009 que l’État compense strictement aux collectivités1 : cette révision induit en effet un rattrapage au titre de la compensation relais versée exceptionnellement en 2010 et une révision pérenne du montant de la dotation de compensation versée à compter de 2011.

Il convient par ailleurs de relever que les ministères constatant des besoins de crédits de masse salariale hors contributions aux pensions et, dans le même temps, des disponibilités sur les crédits destinés aux pensions seront autorisés à mobiliser ces disponibilités par fongibilité au sein des crédits de titre 2 (éducation nationale, justice notamment).

Afin d’assurer le versement intégral des montants prévus en loi de finances initiale au CAS Pensions et de garantir la neutralité de cette opération sur le champ de la norme « zéro valeur hors dette et pensions », une ouverture de crédits à due concurrence, soit 70 M€, sur la mission « Régimes sociaux et de retraites », gagée sur la norme « zéro valeur » et destinée à abonder le CAS Pensions, est proposée dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative.

2. Le schéma de fin de gestion, qui inclura, outre le présent projet de loi de finances rectificative,
un décret d’avance, permet une baisse des dépenses de l’État en 2011

Le schéma de fin de gestion présenté dans le présent projet de loi de finances rectificative sera complété par un décret d’avance, qui sera transmis dans les jours qui viennent aux commissions des finances des assemblées en application de l’article 13 de la loi organique relative aux lois de finances.

Ce décret d’avance proposera des ouvertures de crédits, dont la mobilisation est nécessaire début décembre, avant la publication de loi de finances rectificative, destinées à financer :

 - le surcoût, définitivement évalué, des opérations extérieures de défense, en particulier de l’opération Harmattan en Libye ;

 - certaines dépenses obligatoires ne pouvant attendre la publication du présent collectif budgétaire en raison de leur mode de gestion (hébergement d’urgence, bourses étudiantes) ;

 - les dépenses de masse salariale de certains ministères (défense, affaires étrangères, budget, principalement), dans des proportions limitées.

Pris dans son ensemble, en incluant le décret d’avance, le schéma de fin de gestion 2011 ici présenté confirme la robustesse du budget 2011. Les réformes mises en œuvre dans le cadre de la révision générale des politiques publiques et du budget triennal inscrit dans la loi de programmation des finances publiques pour 2011-2014 auront ainsi assuré en 2011 :

 - une baisse des dépenses de l’État : la dépense sera inférieure pour un peu plus de 200 M€ au plafond de dépense de loi de finances initiale, construit en stabilisant en valeur au niveau de 2010 les dépenses de l’État, y compris les prélèvements sur recettes, hors dette et pensions (norme « zéro valeur ») ce qui constituait déjà un effort significatif ;

 - une budgétisation sincère : les ajustements sur les dépenses obligatoires sont limités et correspondent aux aléas de prévision, à la hausse comme à la baisse, du fait notamment du choc d’inflation observé au premier semestre (prévision d’inflation hors tabac de 2,1 % contre 1,5 % en projet de loi de finances) ; il convient de rappeler que les ouvertures de crédits étaient beaucoup plus importantes à ce stade de l’année fin 2010 (3,4 Md€ d’ouvertures en crédits de paiement, 0,8 Md€ dans le présent projet de loi de finances). Les dépenses de personnel sont également nettement maîtrisées, les ouvertures réalisées avec le prochain décret d’avance étant globalement limitées ;

 - une capacité intacte à opérer des redéploiements en gestion, que ce soit pour financer de nouvelles priorités (ouverture gagée de 350 M€ dans la première loi de finances rectificative afin de financer le plan pour l’emploi) ou faire face à des dépenses imprévues (appel en garantie de l’État pour 434 M€ dans le cadre de l’affaire des frégates de Taïwan, ouvert en première loi de finances rectificative pour 2011 ; opérations extérieures de défense en Libye).

La stratégie de retour à l’équilibre des finances publiques, au cœur de laquelle s’inscrit une maîtrise accrue des dépenses, est ainsi pleinement confortée.

II. Une prévision de déficit budgétaire légèrement améliorée pour 2011

1. Des recettes nettes en légère diminution par rapport aux prévisions
de la troisième loi de finances rectificative pour 2011

Le tableau ci-après présente l’évolution des recettes fiscales nettes de remboursements et dégrèvements et des recettes non fiscales.

En M€

 

LFR 3
2011

 

Écarts / LFR 3

PLFR 4
2011

           

Recettes fiscales

 

253 847

 

- 363

253 485

Impôt net sur le revenu

 

51 559

 

- 510

51 049

Impôt net sur les sociétés

 

40 902

 

- 921

39 981

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

 

13 989

 

- 4

13 985

Taxe sur la valeur ajoutée nette

 

132 266

 

-

132 266

Autres recettes fiscales nettes, dont :

 

15 131

 

1 072

16 203

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

 

6 018

 

173

6 191

Impôt de solidarité sur la fortune

 

4 106

 

120

4 226

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations et successions)

 

8 198

 

200

8 398

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

 

5 452

 

160

5 612

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État autres que l’IR, l’IS et la TVA

 

- 7 096

 

+ 350

- 6 746

Autres RFN

 

-1.547

 

69

-1.478

Recettes non fiscales

 

16 304

 

213

16 518

Les recettes fiscales nettes sont en diminution de 0,36 Md€ par rapport à la prévision de recettes de la troisième loi de finances rectificative pour 2011 et s’établiraient à 253,5 Md€.

L’impôt net sur le revenu est révisé à la baisse de 0,5 Md€ ; cette révision s’explique principalement par la prise en compte des résultats de la troisième émission et d’un dynamisme plus fort qu’escompté des remboursements et dégrèvements d’impôts sur le revenu.

L’impôt net sur les sociétés est révisé à la baisse de 0,9 Md€ ; cette révision tient compte, d’une part, de la dégradation du climat des affaires et de l’impact du dernier plan de soutien à la Grèce sur le bénéfice fiscal des établissements financiers (augmentation des provisionnements) et d’autre part, d’un dynamisme plus important qu’anticipé des remboursements et dégrèvements.

Les estimations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers sont confortées au vu des encaissements constatés à ce moment de l’année.

Les autres recettes fiscales nettes sont revues à la hausse de 1,1 Md€ au vu des encaissements à ce stade de l’année. Cette révision s’explique par :

 - la révision à la hausse des autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôle (+ 0,2 Md€), en raison de plus-values constatées sur l’impôt sur les sociétés sur avis de mise en recouvrement ;

 - la révision à la hausse des retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers (+ 0,2 Md€) ;

 - la révision à la hausse de 0,1 Md€ de l’impôt de solidarité sur la fortune ;

 - la révision à la hausse de 0,2 Md€ des donations, dont les encaissements, particulièrement dynamiques, peuvent s’expliquer par l’anticipation du relèvement des taux et de l’augmentation du délai de reprise prévus au 1er janvier 2012 par la première loi de finances rectificative pour 2011 ;

 - la révision à la baisse des remboursements et dégrèvements liés à la gestion des produits de l’État (- 0,4 Md€).

Les recettes non fiscales sont quant à elles revues à la hausse de 0,2 Md€ par rapport à la prévision de la troisième loi de finances rectificative pour 2011.

2. Un déficit prévisionnel 2011 revu à 95,3 Md€, en baisse de 200 M€ par rapport à
la dernière loi de finances rectificative

Le solde des comptes spéciaux est revu à la hausse de 0,35 Md€, principalement pour tenir compte du décalage sur le premier trimestre 2012 de dépenses du compte de commerce « Gestion des actifs carbone de l’État » (impact de - 0,31 Md€ sur les dépenses de ce compte en 2011).

Au total, l’impact des différents mouvements sur le solde est donc le suivant :

   + 0,2 Md€ du fait de la révision des dépenses nettes de l’État sous norme de dépense « zéro valeur » ;

   + 0,4 Md€ au titre de la révision à la baisse de la charge de la dette ;

   - 0,6 Md€ au titre de la révision à la hausse des compensations apportées aux collectivités territoriales au titre de la réforme de la taxe professionnelle ;

   - 0,35 Md€ au titre de la révision à la baisse des prévisions de recettes fiscales nettes ;

   + 0,2 Md€ au titre des recettes non fiscales ;

   + 0,35 Md€ au titre de la révision du solde des comptes spéciaux.

Au total, l’ensemble des mouvements proposés par ce quatrième projet de loi de finances rectificative pour 2011 révise de 172 M€ à la baisse le déficit prévisionnel de l’État pour 2011. Cette révision traduit directement la diminution de 203 M€ des dépenses du budget général de l’État sous la norme « zéro valeur », les autres mouvements se compensant presque intégralement.

III. La mise en œuvre du volet fiscal du plan de redressement du 7 novembre
ayant un impact 2012

Le Premier ministre a annoncé le 7 novembre un plan d’économies permettant de faire face à la révision à la baisse des perspectives de croissance pour 2012. Ce plan s’ajoute aux mesures d’ores et déjà annoncées, en particulier le 24 août dernier, portant l’effort de redressement total à 115 Md€ à horizon 2016, ce qui nous permettra d’atteindre les objectifs de finances publiques auxquels nous nous sommes engagés vis-à-vis de nos partenaires européens : baisse du déficit à 4,5 % du PIB en 2012, à 3 % en 2013 et atteinte de l’équilibre des comptes publics en 2016.

Le plan est équilibré en dépenses et en recettes dès 2011 puis connaît une montée en charge progressive de la part des économies en dépenses, qui atteindra près des deux tiers de l’effort total en 2016. L’impact des mesures en recettes est plus important en début de période, car les mesures en dépenses requièrent une montée en charge progressive pour être soutenables.

Le détail de l’effort de redressement 2011-2016 est présenté dans le document sur la mise à jour des hypothèses macro-économiques pour 2012 et l'impact du plan de redressement annoncé le 7 novembre 2011 sur la trajectoire pluriannuelle des finances publiques, publié ce jour.

Les mesures fiscales issues du plan d’économies ont un impact sur 2012 à hauteur de 5,2 Md€ (cf. 1 infra).

Au-delà, le présent projet de loi de finances contient :

 - des mesures visant à accélérer les réformes en cours, en matière de politique du logement (cf. 2 infra) ;

 - plusieurs dispositions de modernisation de la gestion de l’impôt (cf. 3 infra).

1. Sécuriser les objectifs de réduction du déficit public

Afin de consolider notre trajectoire de finances publiques, dans un contexte de ralentissement de la croissance mondiale, le Gouvernement poursuit l’effort demandé à l’ensemble des Français, en veillant à ce qu’il soit réparti équitablement.

Il est ainsi proposé de créer un second taux réduit de TVA de 7 %. Ce taux intermédiaire s’appliquera à l’ensemble des biens et services actuellement soumis au taux réduit de 5,5 %, y compris aux produits de la restauration rapide, à l’exception des produits de première nécessité. Ne seront donc pas concernés : les produits alimentaires, les équipements et services pour personnes handicapées, les abonnements relatifs aux livraisons de gaz et d’électricité ainsi que de la fourniture par réseau de chaleur produite à partir d’énergies renouvelables.

A titre exceptionnel, le barème de l’impôt sur le revenu sera maintenu en 2012 et en 2013 (soit jusqu’au retour du déficit public en dessous du seuil de 3 % du produit intérieur brut) à son niveau 2011. De façon automatique, le barème de l’impôt de solidarité sur la fortune et les abattements applicables en matière de droits de succession et de donation seront également gelés pendant deux ans.

Cette mesure n’aura de conséquences que pour les foyers dont les revenus augmentent d’une année sur l’autre ; par ailleurs, compte tenu de la progressivité de l’impôt, elle frappera plus lourdement les contribuables les plus aisés.

Il est également proposé d’augmenter de cinq points le taux du prélèvement forfaitaire libératoire sur les dividendes et les intérêts, qui serait ainsi porté de 19 % à 24 %.

Pour les personnes imposées dans la dernière tranche du barème de l’impôt sur le revenu, qui bénéficient aujourd’hui d’un avantage à opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire (PFL), les dividendes supporteraient désormais le même niveau d’imposition quelle que soit l’option choisie par le contribuable. A l’inverse, les ménages aux revenus plus modestes qui n’ont pas intérêt à opter pour le PFL ne seront pas touchés par la mesure.

La taxation de ces produits serait ainsi alignée sur celle des revenus du travail.

Enfin, à titre exceptionnel, une majoration de 5 % du montant de l’impôt sur les sociétés (IS) dû par les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 250 M€ est prévue. Cette mesure porterait sur l’impôt payé au titre des exercices clos entre le 31 décembre 2011 et le 30 décembre 2013.

Les grandes entreprises continueraient donc à être soumises à l’IS aux taux actuellement applicables, mais le montant de leur impôt serait majoré de 5 %.

Cette majoration concernerait par définition des grandes entreprises bénéficiaires.

2. Accélérer les réformes en cours en matière de politique de logement

Le projet de loi comporte deux mesures exceptionnelles destinées à développer l’offre de logements en France en prévoyant :

 - d’exonérer d’impôt sur le revenu (ou d’impôt sur les sociétés pour les professionnels) les plus-values résultant de la cession de droits de surélévation d’immeubles existants ;

 - d’appliquer un taux réduit d’impôt sur les sociétés de 19 % aux cessions d’immeubles de bureaux ou de locaux commerciaux que l’entreprise cessionnaire s’engage à transformer, dans un certain délai, en immeubles d’habitation.

Ces deux mesures s’appliqueraient aux cessions intervenues entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014.

3. Moderniser la gestion de l’impôt et adapter la loi fiscale à l’état du droit international

Ce projet de loi contient enfin plusieurs mesures traduisant la volonté du Gouvernement de poursuivre sa démarche de modernisation de la gestion de l’impôt et de respecter ses engagements, notamment communautaires, en matière fiscale.

En matière de recouvrement de l’impôt, il est proposé de poursuivre l’objectif de généralisation rapide des téléprocédures, afin d’une part, de simplifier la déclaration et le paiement des impôts, droits et taxes acquittés par les redevables et d’autre part, d’alléger significativement les coûts de gestion de l’impôt.

Les seuils de l’obligation de télédéclaration et de télérèglement des entreprises auprès de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) et des opérateurs auprès de la Direction générale des douanes (DGDDI) seraient ainsi abaissés.

La procédure de dation permettant d’acquitter certains impôts serait également rationalisée.

Il est aussi proposé d’améliorer les conditions de contrôle et de recouvrement de la taxe poids lourds.

Plusieurs dispositions du projet de loi visent une mise en conformité avec le droit communautaire.

Il est ainsi proposé de mettre en conformité les procédures et la notion d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales avec l’état du droit européen et du droit international.

De même, en conformité avec le droit communautaire, il est proposé de maintenir la taxation à la TVA des seules rémunérations perçues par les organisateurs et les intermédiaires qui participent à l’organisation des jeux et paris, qui n’est pour le moment en vigueur qu’à titre provisoire.

Il est aussi proposé d’assurer une meilleure cohérence entre le code des douanes et le code de procédure pénale et de clarifier les pouvoirs dévolus aux agents des douanes en vue de rechercher et constater les infractions relatives aux relations financières avec l’étranger.

Le projet de loi traduit les engagements pris par le Gouvernement envers les représentants de la profession des débitants de tabac afin d’améliorer la fiscalité comportementale sur le tabac ; il s’agit :

 - d’une part de faire porter sur les fabricants de tabac la hausse de la rémunération des débitants de tabac prévue par le troisième contrat d’avenir des buralistes (2012-2016) signé le 23 septembre 2011 ;

 - d’autre part d’ajuster la structure de la fiscalité applicable aux tabacs en incitant les fabricants à créer des gammes de tabacs plus chères sans que le montant global des taxes augmente au même rythme ;

 - enfin, d’augmenter les minima de perception applicables aux cigarettes et aux tabacs à rouler dans la même proportion que la hausse des prix. Les minima de perception permettent d’éviter que les fabricants baissent leurs prix sous ce seuil.

Le projet de loi vise également à compléter les dispositions techniques votées lors de la réforme de la taxe professionnelle. Il constitue la traduction de la clause de revoyure de la réforme.

Il est enfin proposé de proroger jusqu’au 31 décembre 2016 la taxe d’embarquement sur les passagers dans les départements d’outre-mer, instaurée par la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993, qui arrive à échéance le 31 décembre 2011.

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur rapport de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement ;

Vu l’article 39 de la Constitution ;

Vu la loi organique relative aux lois de finances ;

Décrète :

Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement, qui est chargée d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

PREMIÈRE PARTIE :
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉES

Mesures fiscales

Article 1er :

Validation des rôles homologués dans les départements en 2011, sécurisation des rôles émis par la direction spécialisée des impôts pour la région île de France et pour Paris jusqu’au 31 août 2010 et des rôles homologués par les directions ou services à compétence nationale jusqu’au 31 décembre 2011

I. – La première phrase du second alinéa de l’article 1658 du code général des impôts est remplacée par les dispositions suivantes :

« Pour l'application de la procédure de recouvrement par voie de rôle prévue au premier alinéa, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs aux agents de catégorie A placés sous l’autorité des directeurs départementaux des finances publiques ou des responsables de services à compétence nationale, détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d'Etat ».

II. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les rôles homologués en 2011 sur délégation du représentant de l’Etat dans le département sont réputés réguliers en tant qu’ils seraient contestés, à compter du 16 novembre 2011, par le moyen tiré de l’incompétence du délégataire, dès lors que ce dernier est un directeur des services fiscaux ou un agent de catégorie A détenant au moins le grade d’administrateur des finances publiques adjoint ou de directeur divisionnaire.

III. – Les rôles homologués jusqu’au 31 décembre 2011 par les services fiscaux ou directions fiscales à compétence nationale sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, en tant que ces rôles seraient contestés, à compter du 16 novembre 2011, par le moyen tiré de ce que les fonctionnaires de ces directions ou services n’avaient pas compétence pour établir des rôles d’imposition. 

IV. – Les rôles homologués jusqu’au 31 août 2010 par des fonctionnaires de la direction spécialisée des impôts pour la région Ile-de-France et pour Paris ayant au moins le grade de directeur divisionnaire sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, en tant que ces rôles seraient contestés, à compter du 16 novembre 2011, par le moyen tiré de ce que le préfet de Paris et d’Île-de-France ne pouvait déléguer ses pouvoirs en matière d’homologation des rôles aux fonctionnaires de la direction spécialisée des impôts pour la région Ile-de-France et pour Paris et de ce que cette direction n’avait pas compétence pour établir des rôles d’imposition.

Exposé des motifs :

L’objet du présent article est de clarifier le processus de délégation de pouvoirs en matière d’homologation des rôles d’une part et de sécuriser les rôles émis par la Direction Générale des Finances Publiques en 2011 ainsi que par les services de l’ex-Direction Générale des Impôts d’autre part.

Ainsi l’article :

– modifie la rédaction du second alinéa de l’article 1658 du code général des impôts (CGI) ;

– valide les rôles rendus exécutoires dans les départements en 2011 ;

– sécurise les rôles homologués par la direction spécialisée des impôts pour la région île de France et pour Paris (DSIP) jusqu’au 31 août 2010 ;

– et sécurise les rôles homologués par les directions ou services à compétence nationale (SCN) jusqu’au 31 décembre 2011.

Cet article permet donc de sécuriser les impôts recouvrés par voie de rôle tout en préservant les décisions de justice ayant force de chose jugée.

Article 2 :

Suppression de la taxe de 2% sur les nuitées d’établissements hôteliers

L'article 302 bis ZO du code général des impôts est abrogé à compter du 1er novembre 2011.

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet d’abroger l’article 302 bis ZO du code général des impôts.

II. - RESSOURCES AFFECTÉES

A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 3 :

Compensation des transferts de compétences aux départements par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP)

I. - Pour 2011, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnées au cinquième alinéa du III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont fixées à 1,666 € par hectolitre s’agissant des supercarburants sans plomb et à 1,179 € par hectolitre s’agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C.

Pour la répartition du produit des taxes mentionnées au premier alinéa du même III en 2011, les pourcentages fixés au tableau figurant après son dixième alinéa sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau figurant au IV du présent article.

II. - 1° Il est versé en 2011 au département de la Martinique, en application des dispositions de l’article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 3 000 € correspondant à l’ajustement de la compensation des dépenses de fonctionnement, au titre des exercices 2009 et 2010, des services en charge du revenu minimum d’insertion.

2° Il est versé en 2011 aux départements du Finistère, de la Haute-Garonne, d’Indre-et-Loire, du Jura, de la Meuse et de la Haute-Vienne, en application des dispositions des articles 51, 56, 57, 65 et 104 de la même loi, un montant de 128 782 € correspondant à l’ajustement de la compensation des postes devenus vacants entre la date du transfert des compétences et la date du transfert des services en charge du revenu minimum d’insertion, de la gestion des fonds d’aide aux jeunes, du financement des centres locaux d’information et de coordination et des comités départementaux des retraités et personnes âgées, ainsi que de la gestion des fonds de solidarité pour le logement et des fonds et dispositifs d’aide aux impayés d’eau, d’énergie et de téléphone.

3° Il est versé en 2011 aux départements de la Creuse, de la Dordogne, de l’Eure et d’Eure-et-Loir, en application des dispositions de l’article 18 de la même loi, un montant de 490 628 € correspondant à l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2008 après transfert de services en charge des routes départementales.

4° Il est prélevé en 2011 aux départements de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, de la Côte-d’Or, des Côtes d’Armor, du Doubs et de la Drôme, en application des dispositions de l’article 18 de la même loi, un montant de 490 628 € correspondant à l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2008 après transfert de services en charge des routes départementales.

5° Il est versé en 2011 aux départements de la Côte-d’Or et de l’Eure, en application des dispositions de l’article 18 de la même loi, un montant de 72 648 € correspondant à l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2008 après transfert de services en charge des routes nationales d’intérêt local.

6° Il est prélevé en 2011 aux départements de la Corse-du-Sud et du Doubs, en application des dispositions de l’article 18 de la même loi, un montant de 72 648 € correspondant à l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2008 après transfert de services en charge des routes nationales d’intérêt local.

7° Il est prélevé en 2011 aux départements de la Loire-Atlantique et de la Somme, en application des dispositions de l’article 32 de la même loi, un montant de 50 534 € correspondant à l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2010 après transfert de services en charge des voies d’eau.

8° Il est versé en 2011 aux départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Marne, en application des dispositions des articles 51, 56, 57, 65 et 72 de la même loi, un montant de 192 132 € correspondant à l’ajustement de la compensation du transfert au 1er janvier 2010 des personnels titulaires des services en charge de la gestion des fonds d’aide aux jeunes, du financement des centres locaux d’information et de coordination, des comités départementaux des retraités et personnes âgées, ainsi que de la gestion des fonds de solidarité pour le logement, des fonds et dispositifs d’aide aux impayés d’eau, d’énergie et de téléphone, et de la lutte anti-vectorielle.

9° Il est prélevé en 2011 aux départements de la Corrèze et de la Marne, en application des dispositions des articles 51, 56, 57 et 65 de la même loi, un montant de 192 132 € correspondant à l’ajustement de la compensation du transfert au 1er janvier 2010 des personnels titulaires des services en charge de la gestion des fonds d’aide aux jeunes, du financement des centres locaux d’information et de coordination, des comités départementaux des retraités et personnes âgées, ainsi que de la gestion des fonds de solidarité pour le logement et des fonds et dispositifs d’aide aux impayés d’eau, d’énergie et de téléphone.

10° Il est versé en 2011 aux départements de la Charente-Maritime et de Saône-et-Loire, en application des dispositions de l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, un montant de 19 051 € au titre de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2010 après transfert des services en charge de l’aménagement foncier.

11° Il est versé en 2011 aux départements de l’Ain, de l’Ardèche, de l’Aube, de la Dordogne, de Loir-et-Cher, de la Haute-Marne et du Bas-Rhin, en application des dispositions des articles 1, 3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, un montant de 52 371 € correspondant à l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2010 après transfert des services des parcs de l’équipement.

12° Il est prélevé en 2011 aux départements de l’Ardèche, de l’Aveyron, du Calvados, de la Haute-Loire, du Loiret, de la Haute-Marne, de la Mayenne, du Rhône, de la Savoie, de la Somme, de Tarn-et-Garonne et de la Vendée, en application des dispositions des articles 1er, 3 et 6 de la même loi, un montant de 374 628 € correspondant à l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2010 après transfert des services des parcs de l’équipement.

13° Il est versé en 2011 aux départements de l’Ardèche, de l’Aube, de l’Aveyron, des Bouches-du-Rhône, du Cantal, de la Dordogne, du Finistère, de la Haute-Loire, du Loiret, de la Lozère, de la Haute-Marne, de la Mayenne, de l’Orne, du Rhône, de Saône-et-Loire, de la Savoie, de la Somme, de Tarn-et-Garonne, de la Vendée et de l’Yonne, en application des dispositions des articles 1, 3 et 6 de la même loi, un montant de 178 084 € au titre de la compensation pour l’exercice 2010 des dépenses de fonctionnement des services des parcs de l’équipement transférés au 1er janvier 2010.

III. - Les diminutions prévues aux 4°, 6°, 7°, 9° et 12° du II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué aux départements concernés en application des dispositions de l’article 52 de la loi du 30 décembre 2004 précitée. Elles sont réparties conformément à la colonne B du tableau figurant au IV.

Les montants correspondant aux versements mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5°, 8°, 10°, 11° et 13° du II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l’État. Ils sont répartis conformément à la colonne C du tableau figurant au IV.

IV. - Les ajustements mentionnés aux I et II sont répartis conformément au tableau suivant :

FRACTION
(en %)


[col. A]

DIMINUTION
du
produit versé
(en euros)
[col. B]

MONTANT
à verser

(en euros)
[col. C]

TOTAL


(en euros)
[col. B et col. C]

Ain

1,065689

1 548

1 548

Aisne

0,959689

0

Allier

0,760796

0

Alpes-de-Haute-Provence

0,548436

0

Hautes-Alpes

0,412073

0

Alpes-Maritimes

1,597058

0

Ardèche

0,755071

- 27 220

12 778

- 14 442

Ardennes

0,649433

0

Ariège

0,386645

0

Aube

0,726923

21 614

21 614

Aude

0,734118

0

Aveyron

0,769081

- 27 220

3 438

- 23 782

Bouches-du-Rhône

2,315689

50 377

50 377

Calvados

1,117591

- 27 220

- 27 220

Cantal

0,573351

5 456

5 456

Charente

0,618054

0

Charente-Maritime

1,008537

17 316

17 316

Cher

0,635411

0

Corrèze

0,738823

- 159 193

- 159 193

Corse-du-Sud

0,216785

- 27 172

159 193

132 021

Haute-Corse

0,207507

- 48 432

- 48 432

Côte-d’Or

1,108952

- 45 476

24 216

- 21 260

Côtes-d’Armor

0,911352

- 100 018

- 100 018

Creuse

0,418608

48 432

48 432

Dordogne

0,776904

110 620

110 620

Doubs

0,866443

- 196 882

- 196 882

Drôme

0,824809

- 145 296

- 145 296

Eure

0,967399

245 314

245 314

Eure-et-Loir

0,830665

145 296

145 296

Finistère

1,043271

25 220

25 220

Gard

1,053093

0

Haute-Garonne

1,635105

11 626

11 626

Gers

0,456292

0

Gironde

1,783481

0

Hérault

1,289903

0

Ille-et-Vilaine

1,170719

0

Indre

0,586268

0

Indre-et-Loire

0,960044

1 776

1 776

Isère

1,811595

0

Jura

0,695459

7 438

7 438

Landes

0,730457

0

Loir-et-Cher

0,605231

5 930

5 930

Loire

1,108270

0

Haute-Loire

0,602247

- 27 220

3 772

- 23 448

Loire-Atlantique

1,510206

- 25 267

- 25 267

Loiret

1,088155

- 27 744

3 303

- 24 441

Lot

0,605948

0

Lot-et-Garonne

0,516972

0

Lozère

0,413240

6 137

6 137

Maine-et-Loire

1,154991

0

Manche

0,949404

0

Marne

0,919383

- 32 939

- 32 939

Haute-Marne

0,591781

- 37 885

41 622

3 737

Mayenne

0,546288

- 21 776

4 892

- 16 884

Meurthe-et-Moselle

1,037940

0

Meuse

0,533643

85 178

85 178

Morbihan

0,915709

0

Moselle

1,552756

0

Nièvre

0,616546

0

Nord

3,087269

0

Oise

1,109747

0

Orne

0,696816

9 076

9 076

Pas-de-Calais

2,173195

0

Puy-de-Dôme

1,404476

0

Pyrénées-Atlantiques

0,950130

0

Hautes-Pyrénées

0,570421

0

Pyrénées-Orientales

0,686904

0

Bas-Rhin

1,364172

9 134

9 134

Haut-Rhin

0,909909

0

Rhône

1,996782

- 21 776

8 443

- 13 333

Haute-Saône

0,450726

0

Saône-et-Loire

1,037134

10 517

10 517

Sarthe

1,042784

0

Savoie

1,144316

- 49 640

6 369

- 43 271

Haute-Savoie

1,267922

0

Paris

2,417924

0

Seine-Maritime

1,705735

0

Seine-et-Marne

1,882808

0

Yvelines

1,745794

0

Deux-Sèvres

0,641063

0

Somme

1,074414

- 77 754

9 147

- 68 607

Tarn

0,658230

0

Tarn-et-Garonne

0,436533

- 27 220

2 913

- 24 307

Var

1,337741

0

Vaucluse

0,733590

0

Vendée

0,935292

- 27 220

7 788

- 19 432

Vienne

0,672523

0

Haute-Vienne

0,608228

8 076

8 076

Vosges

0,732629

0

Yonne

0,762714

19 741

19 741

Territoire-de-Belfort

0,219173

0

Essonne

1,528110

0

Hauts-de-Seine

1,992980

0

Seine-Saint-Denis

1,922468

0

Val-de-Marne

1,522191

0

Val-d’Oise

1,584856

0

Guadeloupe

0,695542

0

Martinique

0,519036

3 000

3 000

Guyane

0,335855

0

La Réunion

1,455582

0

Total

100

- 1 180 570

1 136 696

- 43 874

Exposé des motifs :

Le présent article procède à plusieurs corrections de la compensation des charges transférées aux départements par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) dans le cadre de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion, de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers.

Le I procède aux ajustements habituels des fractions de tarif inscrites en loi de finances pour 2011 au titre de la compensation du transfert des agents du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement (MEDDTL), du ministère du travail, de l’emploi et de la santé (MTES) et du ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire (MAAPRAT). S’agissant des services du MEDDTL, ces ajustements portent sur la compensation du transfert des agents participant à l’exercice des compétences transférées dans les domaines des routes départementales, des routes nationales d’intérêt local et des voies d’eau et affectés dans les services transférés au 1er janvier 2007 et au 1er janvier 2008, ainsi que sur la compensation du transfert des agents affectés dans les fonctions support situés dans et hors les parcs de l’équipement et dont les charges étaient précédemment supportées par le budget de l’État. S’agissant des services du MTES, ces ajustements portent sur la compensation du transfert des agents participant à l’exercice des compétences transférées dans les domaines de la solidarité, de l’action sociale et de la santé (gestion du revenu minimum d’insertion – RMI -, gestion des fonds de solidarité pour le logement, des fonds d’aide aux jeunes, financement des centres locaux d’information et de coordination et des comités départementaux des retraités et personnes âgées, réalisation d’opération en matière de lutte anti-vectorielle, etc.). S’agissant des services du MAAPRAT, ces ajustements portent sur la compensation du transfert des agents participant à l’exercice des compétences transférées dans le domaine de l’aménagement foncier. Le montant total de ces mesures d’ajustement s’élève à 1 541 899 € (1 068 849 € au titre des services du MEDDTL, 118 892 € au titre des services du MTES et 354 158 € au titre des services du MAAPRAT).

Le II compense aux départements, par l’attribution pour la seule année 2011 d’une part de TIPP revenant à l’État, divers mouvements d’ajustement et de compensation non pérennes résultant de la mise en œuvre des quatre lois susmentionnées. Le solde de ces ajustements positifs et négatifs de compensation s’élève à un montant négatif de 43 874 € :

Les 1° à 4° prévoient le versement à certains départements, ou inversement le prélèvement par l’État, d’un montant complémentaire de TIPP au titre des postes d’agents du MEDDTL, devenus vacants en 2008 après transfert de services, qui participent à l’exercice des compétences transférées dans les domaines des routes départementales et des routes nationales d’intérêt local.

Le 5° prélève sur le produit de la TIPP revenant à deux départements un montant correspondant à une surcompensation au titre des postes d’agents du MEDDTL devenus vacants en 2010 après transfert de services et qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des voies d’eau.

Les 6°, 7° et 8° prévoient le versement à certains départements, ou inversement le prélèvement par l’État, d’un montant complémentaire de TIPP au titre des postes d’agents du MEDDTL devenus vacants en 2010 après transfert des services des parcs de l’équipement ainsi que la compensation pour l’exercice 2010 des dépenses de fonctionnement hors personnel des parcs de l’équipement transférés au 1er janvier 2010.

Le 9° prévoit le versement d’un montant complémentaire de TIPP à certains départements au titre des postes d’agents du MTES devenus vacants entre la date des transferts de compétences et la date du transfert des services, qui participent à l’exercice des compétences transférées dans les domaines de la solidarité, de l’action sociale et de la santé.

Le 10° prévoit le versement d’un montant complémentaire de TIPP à la région Martinique au titre des dépenses de fonctionnement des services du MTES qui participent à l’exercice des compétences transférées en matière de revenu minimum d’insertion.

Les 11° et 12° prévoient le versement d’un montant complémentaire de TIPP à deux départements ainsi que les prélèvements à opérer par l’État sur deux autres départements, au titre du transfert au 1er janvier 2010 des agents du MTES participant à l’exercice des compétences transférées dans les domaines de la solidarité, de l’action sociale et de la santé.

Le 13° prévoit le versement d’un montant complémentaire de TIPP à deux départements au titre des postes d’agents du MAAPRAT devenus vacants en 2010 et qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine de l’aménagement foncier.

Article 4 :

Compensation des transferts de compétences aux régions par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP)

I. - Pour 2011, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnées au premier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :

RÉGION

GAZOLE

En € / hectolitre

SUPERCARBURANT
sans plomb
En € / hectolitre

Alsace.

4,70

6,64

Aquitaine.

4,39

6,22

Auvergne.

5,73

8,09

Bourgogne

4,12

5,83

Bretagne

4,72

6,67

Centre

4,28

6,04

Champagne-Ardenne

4,82

6,84

Corse

9,69

13,69

Franche-Comté

5,88

8,31

Île-de-France

12,06

17,04

Languedoc-Roussillon

4,12

5,84

Limousin

7,98

11,28

Lorraine

7,23

10,23

Midi-Pyrénées

4,68

6,62

Nord-Pas-de-Calais

6,76

9,55

Basse-Normandie

5,09

7,19

Haute-Normandie

5,02

7,12

Pays-de-Loire

3,97

5,64

Picardie

5,30

7,49

Poitou-Charentes

4,19

5,95

Provence-Alpes-Côte d’Azur

3,93

5,55

Rhône-Alpes

4,13

5,85

II. - 1° Il est versé en 2011 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, sur le fondement des dispositions de l’article L. 4383-5 du code de la santé publique, un montant de 599 155 € correspondant à l’ajustement, au titre de l’exercice 2010, de la compensation des charges nouvelles résultant de l’obligation de détention de l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence (AFGSU) de niveau 2 pour l’obtention de diplômes paramédicaux.

2° Il est versé en 2011 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, sur le même fondement, un montant de 111 879 € correspondant à l’ajustement, au titre de l’exercice 2011, de la compensation des charges nouvelles résultant de la réforme du diplôme d’État d’infirmier survenue en 2009.

3° Il est versé en 2011 à la région Auvergne, en application des dispositions des articles 54, 55 et 73 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 2 864 € correspondant à l’ajustement, au titre de la période 2009-2010, de la compensation des postes d’agents devenus vacants entre la date du transfert de la compétence et la date du transfert des services en charge des bourses et formations sanitaires et sociales.

4° Il est versé en 2011 à la collectivité territoriale de Corse, en application des dispositions de l’article 18 de la même loi, un montant de 512 448 € correspondant à l’ajustement, au titre de la période 2008-2010, de la compensation des postes d’agents devenus vacants entre la date du transfert de la compétence et la date du transfert des services en charge des routes nationales d’intérêt local.

5° Il est versé en 2011 à la région Bretagne, en application des dispositions de l’article 32 de la même loi, un montant de 51 447 € correspondant à l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2010 après transfert de services en charge des voies d’eau.

III. - Les montants correspondant aux versements prévus au II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l’État. Ils sont répartis respectivement conformément aux colonnes A à E du tableau ci-après.

         

(En euros)

RÉGION


MONTANT à verser
(col. A)


MONTANT à verser
(col. B)


MONTANT à verser
(col. C)

MONTANT à verser
(col. D)


MONTANT à verser
(col. E)

TOTAL

Alsace

19 054

3 322

22 376

Aquitaine

27 916

5 105

33 021

Auvergne

13 202

2 265

2 864

18 331

Bourgogne

17 247

2 970

20 217

Bretagne

26 644

4 389

51 447

82 480

Centre

23 944

4 221

28 165

Champagne-Ardenne

14 708

2 347

17 055

Corse

1 662

445

512 448

514 555

Franche-Comté

12 674

2 116

14 790

Île-de-France

110 918

24 280

135 198

Languedoc-Roussillon

21 579

3 564

25 143

Limousin

10 132

1 782

11 914

Lorraine

26 466

5 198

31 664

Midi-Pyrénées

22 054

3 839

25 893

Nord-Pas-de-Calais

45 724

9 653

55 377

Basse-Normandie

17 352

2 606

19 958

Haute-Normandie

17 663

3 453

21 116

Pays-de-Loire

23 927

4 455

28 382

Picardie

19 436

4 392

23 828

Poitou-Charentes

14 933

2 784

17 717

Provence-Alpes-
Côte d’Azur

52 681

7 852

60 533

Rhône-Alpes

59 242

10 841

70 083

Total

599 155

111 879

2 864

512 448

51 447

1 277 793

Exposé des motifs :

Le présent article procède à plusieurs corrections de la compensation des charges transférées aux régions par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) dans le cadre de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et de l’article L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Le I procède aux ajustements habituels des fractions de tarif inscrites en loi de finances pour 2011 au titre de la compensation du transfert des agents du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement (MEDDTL) et du ministère du travail, de l’emploi et de la santé (MTES). S’agissant des services du MEDDTL, ces ajustements portent sur la compensation du transfert des agents participant à l’exercice des compétences transférées à la collectivité territoriale de Corse dans le domaine des routes nationales d’intérêt local et à la région Bretagne dans le domaine des voies d’eau et affectés dans les services transférés respectivement au 1er janvier 2007 et au 1er janvier 2010. Il procède également, conformément aux dispositions de l’article L. 1614-2 du CGCT, aux ajustements des compensations versées au titre des charges supplémentaires résultant pour les régions de l’obligation de détention de l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence (AFGSU) de niveau 2 pour l’obtention de douze diplômes paramédicaux, d’une part, et à la compensation des charges supplémentaires résultant pour les régions de la réforme réglementaire du diplôme d’État d’ergothérapeute (1re tranche de la compensation), d’autre part. Le montant total de mesures d’ajustement pérenne prévues s’élève à 754 189 € (46 734 € au titre des services du MEDDTL, 1 432 € au titre des services du MTES, 599 155 € au titre de la réforme « AFGSU » et 106 869 € au titre de la réforme du diplôme d’État d’ergothérapeute).

Le II compense aux régions, par l’attribution pour la seule année 2011 d’une part supplémentaire de TIPP, divers mouvements d’ajustement et de compensation ponctuels résultant de la mise en œuvre de la loi du 13 août 2004. Le montant total de ces ajustements non pérennes positifs de compensation s’élève à 1 277 793 € :

Le 1° prévoit le versement aux régions métropolitaines et à la collectivité territoriale de Corse d’un montant de 0,6 M€ de TIPP au titre des charges nouvelles résultant de l’obligation de détention de l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence (AFGSU) de niveau 2 pour l’obtention de douze diplômes paramédicaux. Validé par la commission consultative sur l’évaluation des charges (CCEC), cet ajustement procède au rattrapage de compensation dû aux régions au titre de l’exercice 2010.

Le 2° procède au versement aux régions métropolitaines et à la collectivité territoriale de Corse d’un montant de 0,1 M€ de TIPP au titre des charges nouvelles incombant aux régions du fait de la 2e année de mise en œuvre de la réforme de la formation des infirmiers, introduite par l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’État d’infirmier, dite réforme « LMD » (licence-master-doctorat). Cet ajustement tire les conséquences de la revalorisation, à compter de juillet 2010, des taux de rémunération horaire des enseignants universitaires amenés à intervenir dans le cadre du nouveau cursus « LMD » de formation des infirmiers.

Le 3° prévoit le versement d’un montant de 3 000 € de TIPP à la région Auvergne au titre des postes (dits « vacants intermédiaires ») devenus vacants entre le transfert de la compétence et le transfert, au 1er janvier 2009, des services participant à l’exercice des compétences dans le domaine des bourses et formations sanitaires et sociales.

Le 4° procède au versement d’un montant complémentaire de 0,5 M€ de TIPP à la collectivité territoriale de Corse, pour la période 2008-2010, au titre des postes devenus vacants entre le transfert de la compétence et le transfert, au 1er janvier 2007, des services participant à l’exercice des compétences dans le domaine des routes nationales d’intérêt local.

Le 5° prévoit le versement d’un montant complémentaire de 51 000 € de TIPP à la région Bretagne au titre des postes d’agents du MEDDTL devenus vacants en 2010 après transfert de services et qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des voies d’eau.

B. Autres dispositions

Article 5 :

Affectation au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » (BACEA) d’une part de 3 M€ du produit de la taxe de l’aviation civile

Par dérogation au II de l’article 45 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, il est opéré un prélèvement exceptionnel en 2011 de 3 millions d'euros sur le produit de la taxe de l’aviation civile versé au budget général en application du III de l’article 302 bis K du code général des impôts au profit du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ». Ce prélèvement est effectué par retenue sur le montant transféré mensuellement par le comptable du budget annexe aux comptables publics assignataires.

Exposé des motifs :

Le présent article vise à compenser l’avance réalisée par le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » (BACEA) pour le financement des recherches en mer de l’épave de l’AF 447. Cette compensation issue du budget général, qui s’élève à 3 M€ pour un coût total de 6 M€, se traduit par l’affectation, à titre exceptionnel, au BACEA, d’une fraction du produit de la taxe de l’aviation civile d’un montant de 3 M€. Elle permet d’assurer l’équilibre budgétaire et financier du BACEA.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre des opérations de recherche en mer de l'épave de l'AF 447, qui s’est abîmé dans l’océan Atlantique le 1er juin 2009. La découverte de la zone où se sont échoués les débris de l'avion a conduit à lancer des opérations de remontée qui ont nécessité des moyens navals importants, comme par exemple un bateau équipé d'une grue et de containers ainsi que d'un robot manipulateur, que l'État s'est engagé à financer intégralement.

Article 6 :

Financement de nouveaux radars de sécurité routière

Le I de l’article 24 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'année 2011, par dérogation aux dispositions du second alinéa du même II, le produit de ces amendes excédant 465 millions d’euros est affecté pour moitié à la première section, intitulée « Contrôle automatisé », du compte d'affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers », dans la limite de 18 millions d'euros. Le solde de ce produit est affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France. »

Exposé des motifs :

La lutte contre la mortalité sur les routes est une des priorités du gouvernement. Depuis 2002, 23 000 vies ont été préservées et 300 000 blessés ont été évités. Or, sur les huit premiers mois de l'année 2011, malgré une amélioration des comportements des automobilistes pendant les mois estivaux (baisse de 13 % de décès causés par accident), le nombre de tués sur les routes a augmenté de 0,7 %.

Pour faire face à cette évolution et lutter contre les vitesses excessives qui constituent une des causes principales de la mortalité sur les routes, le Gouvernement a décidé, lors du comité interministériel de la sécurité routière du 11 mai 2011, de déployer 1 000 nouveaux radars sur les routes. Parallèlement, 4 000 dispositifs dits « radars pédagogiques », qui signalent leur vitesse aux automobilistes sans les sanctionner, seront installés avant la fin de l’année 2012.

Le programme 751 « Radars », rattaché au compte d’affectation spéciale (CAS) « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers », supporte le financement de ces dispositifs. Son budget ne lui permet cependant pas, à enveloppe constante, de financer concomitamment le déploiement de 1 000 dispositifs de contrôle automatisé et l’installation des radars pédagogiques en 2011 et en 2012.

Aussi, il a été décidé d’allouer au programme 751 « Radars » une enveloppe supplémentaire de 46 M€ sur deux ans. Une partie de cette enveloppe doit être affectée dès 2011, à hauteur de 26 M€. La loi de finances rectificative du 29 juillet 2011 ayant d’ores et déjà ouvert 8 M€ au profit du programme 751, le présent article prévoit de lui affecter 18 M€ supplémentaires.

A cette fin, l’article modifie, de manière exceptionnelle, les règles d’affectation du produit des amendes pour l’année 2011 et réévalue ainsi le montant de la ressource allouée au programme 751 « Radars ». Cette mesure, qui ne diminue pas le solde du produit des amendes radars alloué à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) et qui est neutre pour le budget de l’État, est rendue possible par le dynamisme des recettes radar (+ 11 % par rapport aux prévisions de la loi de finances initiale, soit environ 60 M€ supplémentaires).

Article 7 :

Création du compte d’affectation spéciale « Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale » (FACÉ)

I. - Il est ouvert un compte d'affectation spéciale intitulé « Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale ».

Ce compte retrace :1° En recettes : les contributions dues par les gestionnaires des réseaux publics de distribution en application du I bis de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;

2° En dépenses :

a) Le financement des aides financières liées aux charges d’électrification rurale et prévues au septième alinéa du I du même article ;

b) Les frais liés à la gestion de ces aides.

II. - Le solde du Fonds d'amortissement des charges d'électrification, prévu à l'article 108 de la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget général de l’exercice 1937, tel que résultant de l’exécution des opérations autorisées au titre de l’année 2011, est porté en recettes du compte mentionné au I, qui reprend l’ensemble des droits et obligations de ce fonds.

III. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. Au I de l’article L. 2224-31, les septième, huitième, neuvième et dixième alinéas sont ainsi rédigés :

« L’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution d’électricité mentionnée au IV peut recevoir des aides financières pour la réalisation des travaux d’électrification rurale dont elle assure la maîtrise d’ouvrage en application de l’article L. 322-6 du code de l’énergie.

« Dans les mêmes conditions, elle peut recevoir ces aides pour la réalisation d'opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ainsi que, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, pour la réalisation des installations de production de proximité mentionnées à l'article L. 2224-33, lorsque ces différentes opérations permettent d'éviter des extensions ou des renforcements de réseaux.

« La répartition annuelle des aides est arrêtée par le ministre chargé de l’énergie, après avis d’un conseil composé notamment de représentants des collectivités territoriales et des établissements publics maîtres d’ouvrage de travaux et présidé par un membre pris parmi ces représentants.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de ce conseil, précise les catégories de travaux d’électrification susceptibles de bénéficier des aides, les règles d’attribution de celles-ci ainsi que leurs modalités de gestion. »

B. Après ce I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - Pour le financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale, il est dû par les gestionnaires des réseaux publics de distribution une contribution, assise sur le nombre de kilowattheures distribués à partir des ouvrages exploités en basse tension l’année précédant celle de la contribution. Le taux de cette contribution est fixé annuellement avant le début de l’exercice concerné par arrêté des ministres chargés du budget et de l’énergie après consultation du conseil mentionné au I. Ce taux est compris :

« a) Entre 0,02 et 0,06 centime d'euro par kilowattheure pour les communes dont la population est inférieure à 2 000 habitants ;

« b) Entre 0,1 et 0,3 centime d'euro par kilowattheure pour les autres communes.

« Les gestionnaires des réseaux publics de distribution acquittent leurs contributions auprès des comptables de la direction générale des finances publiques comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires. Le retard à verser la contribution expose aux pénalités de retard prévues à l'article 1727 du code général des impôts. »

C. L’article L. 3232-2 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « consenties par le Fonds d’amortissement des charges d’électrification rurale créé par la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget général de l’exercice 1937, » sont remplacés par les mots : « mentionnées au septième alinéa de l’article L. 2224-31 », et les mots : « sous forme de dotations affectées à l’électrification rurale » sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le département règle, sur la base des propositions présentées par les collectivités, la répartition de ces aides entre les autorités organisatrices d’un réseau public de distribution d’électricité exerçant la maîtrise d’ouvrage des travaux d’électrification rurale et pouvant à ce titre en bénéficier. » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « des participations du Fonds d’amortissement des charges d’électrification rurale » sont remplacés par les mots : « de ces aides », et les mots : « des dotations de ce fonds » sont supprimés.

IV. - Sous réserve des modifications résultant des I et III, le décret n° 47-1997 du 14 octobre 1947 portant application de l’article 38 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz continue à s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État prévu au dixième alinéa de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant du A du III du présent article.

V. - L’article 108 de la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget général de l’exercice 1937 est abrogé.

VI. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Exposé des motifs :

Le présent article vise à clarifier les modalités de financement du réseau d’électrification rurale, tout en conservant les caractéristiques de la gouvernance actuelle du Fonds d’amortissement des charges d’électrification (FACÉ) en préservant notamment la composition de son conseil.

Ainsi, il est proposé de créer un compte d’affectation spéciale (CAS) « Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale ». Ce compte permettra au Parlement d’effectuer un suivi régulier de cette politique et d’en mesurer la performance. Les ressources du CAS correspondent aux ressources actuellement affectées au FACÉ, c'est-à-dire le produit des contributions dues par les gestionnaires de réseaux publics de distribution. Ces contributions constituant des impositions de toute nature, leur assiette et leur taux sont précisés dans le présent projet d’article. Les dépenses du CAS sont structurées autour de deux programmes budgétaires (un programme « Electrification rurale » et un programme « Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées, DUP et intempéries »).

La gouvernance actuelle du FACÉ est confortée. Le conseil est maintenu dans sa composition actuelle, à savoir : quatre membres représentant les collectivités maîtres d’ouvrage ; un membre représentant les conseils généraux des départements faisant l’objet d’une dotation annuelle du FACÉ ; un membre représentant les organisations agricoles (APCA) ; trois membres représentant le distributeur historique ; un membre représentant les régies et les sociétés d'intérêt collectif agricole d'électricité ; le directeur général de l’énergie et du climat ou son représentant ; le directeur du budget ou son représentant ; le directeur général des collectivités locales ou son représentant ; le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires, ou son représentant ; le délégué à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale ou son représentant. Le président du conseil est nommé dans les mêmes conditions que les membres et est pris parmi les représentants des collectivités et établissements publics maîtres d’ouvrage des travaux pouvant ouvrir droit aux aides.

Enfin, les missions du conseil sont précisées dans la loi. La répartition annuelle des aides sera notamment arrêtée par le ministre chargé de l’énergie, après avis de ce conseil.

TITRE II :
DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 8 :

Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois

I. - Pour 2011, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :

 

(En millions d’euros)

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

       

Budget général

     

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

18

-246

 

A déduire : Remboursements et dégrèvements

381

381

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

-363

-627

 

Recettes non fiscales

213

   

Recettes totales nettes / dépenses nettes

-150

   

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des
collectivités territoriales et de l’Union européenne

640

   

Montants nets pour le budget général

-790

-627

-163

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

     

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours

-790

-627

 
       
       

Budgets annexes

     

Contrôle et exploitation aériens

3

 

3

Publications officielles et information administrative

     

Totaux pour les budgets annexes

3

 

3

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

     

Contrôle et exploitation aériens

     

Publications officielles et information administrative

     

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

3

 

3

       
       

Comptes spéciaux

     

Comptes d’affectation spéciale

292

292

0

Comptes de concours financiers

 

11

-11

Comptes de commerce (solde)

   

343

Comptes d’opérations monétaires (solde)

     

Solde pour les comptes spéciaux

   

332

       
       

Solde général

   

172

II. - Pour 2011 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d’euros)

   

Besoin de financement

 
   

Amortissement de la dette à long terme

48,7

Amortissement de la dette à moyen terme

46,1

Amortissement de dettes reprises par l’État

0,6

Déficit budgétaire

95,3

Total

190,7

   

Ressources de financement

 
   

Émissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et
bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l’État et par la Caisse de la dette publique

184,0

Annulation de titres de l’État par la Caisse de la dette publique

-

Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

-4,6

Variation des dépôts des correspondants

4,5

Variation du compte de Trésor

1,2

Autres ressources de trésorerie

5,6

Total

190,7

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.

III. - Pour 2011, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État demeure inchangé.

Exposé des motifs :

Le présent article traduit l’incidence sur l’équilibre budgétaire pour 2011 des dispositions proposées par le présent projet de loi. Celles-ci conduisent dans leur ensemble à une amélioration du déficit prévisionnel de l’État pour 2011 de 0,2 Md€, qui est ainsi ramené à 95,3 Md€. Cette amélioration résulte notamment d’une diminution de 203 M€ du plafond des dépenses nettes du budget général hors charge de la dette et pensions.

Le tableau de financement est ajusté, en conséquence, par une réduction de la variation nette de l’encours des bons du Trésor à taux fixe. Les autres composantes du tableau de financement, ainsi que le plafond de variation nette de dette à moyen et long termes de l’État, demeurent inchangées par rapport à la dernière loi de finances rectificative pour 2011.

Le tableau ci-après présente la situation du budget 2011 après prise en compte des dispositions proposées par le présent projet de loi de finances rectificative pour 2011.

(En millions d’euros)

 

Loi de finances initiale

Lois de finances rectificatives. des 29/7, 19/9 et 2/11 2011




Modifications proposées dans le présent projet de loi




Situation
nouvelle

     
     

Ouvert.
crédits

Annul.
crédits

Recettes /
Crédits nets

     
 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) =
(1) + (2 )+ (5)

   
                 

Budget général : charges

               

Dépenses brutes

368 543

5 430

1 231

1 477

-246

373 727

   

A déduire : Remboursements et dégrèvements

82 153

3 399

381

 

381

85 933

   

Dépenses nettes du budget général (a)

286 390

2 031

850

1 477

-627

287 794

   

Évaluation des fonds de concours (b)

3 226

       

3 226

   

Montant net des dépenses du budget général,
y compris les fonds de concours [(C) = (a) + (b)]

289 616

2 031

850

1 477

-627

291 020

   

Budget général : ressources

               

Recettes fiscales brutes

337 034

2 365

   

18

339 417

   

A déduire : Remboursements et dégrèvements

82 153

3 399

   

381

85 933

   

Recettes fiscales nettes (d)

254 881

-1 034

   

-363

253 484

   

Recettes non fiscales (e)

16 873

-569

   

213

16 517

   

Recettes nettes des remboursements et dégrèvements [(f) = (d) + (e)]

271 754

-1 603

   

-150

270 001

   

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit
des collectivités territoriales et
de l’Union européenne (g)

73 578

-94

   

640

74 124

   

Recettes nettes du budget général [(h) = (f) - (g)]

198 176

-1 509

   

-790

195 877

   

Évaluation des fonds de concours (b)

3 226

       

3 226

   

Montant net des recettes du budget général,
y compris les fonds de concours [(I) = (h) + (b)]

201 402

-1 509

   

-790

199 103

   

   Solde du budget général [(J) = (I) – (C)]

-88 214

-3 540

   

-163

-91 917

   
                 

Budgets annexes

               

Contrôle et exploitation aériens

               

Dépenses

1 999

3

     

2 002

   

Recettes

1 999

0

   

3

2 002

   

Solde

0

-3

   

3

0

   

Publications officielles
et information administrative

               

Dépenses

193

       

193

   

Recettes

204

       

204

   

Solde

11

       

11

   

Dépenses totales des budgets annexes

2 192

3

     

2 195

   

Recettes totales des budgets annexes …………….

2 203

     

3

2 206

   

Solde pour l’ensemble des
budgets annexes [T]

11

-3

   

3

11

   

Évaluation des fonds de concours :

               

Contrôle et exploitation aériens

23

       

23

   

Publications officielles et information administrative

0

       

0

   

Dépenses des budgets annexes, y c. fonds de concours

2 215

3

     

2 218

   

Recettes des budgets annexes, y c. fonds de concours

2 226

     

3

2 229

   
                 

Comptes spéciaux

               

Dépenses des comptes d’affectation spéciale (k)

60 570

778

292

0

292

61 640

   

Dépenses des comptes de concours financiers (l)

105 044

1 597

11

 

11

106 652

   

Total des dépenses des comptes-missions
[(m) = (k) + (l)]

165 614

2 375

303

0

303

168 292

   

Recettes des comptes d’affectation spéciale (n)

60 370

778

   

292

61 440

   

Recettes des comptes de concours financiers (o)

101 794

1 265

     

103 059

   

Comptes de commerce [solde] (p)

-32

     

343

311

   

Comptes d’opérations monétaires [solde] (q)

57

       

57

   

Total des recettes des comptes-missions
et des soldes excédentaires des autres spéciaux
[(r) = (n) + (o) + (p) + (q)]

162 189

2 043

   

635

164 867

   

   Solde des comptes spéciaux
[(S) = (r) - (m)]

-3 425

-332

   

332

-3 425

   
                 

     Solde général [= (J) + (T) + (S)]

-91 628

-3 875

   

172

-95 331

   

Le plafond d’autorisation des emplois de l’État demeure quant à lui inchangé à 1 974 461 équivalents plein travaillé.

SECONDE PARTIE :
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER :
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2011. - CRÉDITS DES MISSIONS

Article 9 :

Budget général : ouvertures et annulations de crédits

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement à 2 163 252 229 € et 1 230 918 409 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.

II. - Il est annulé pour 2011, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement à 1 420 378 640 € et 1 477 154 477 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Exposé des motifs :

Les ouvertures et annulations de crédits proposées au titre du budget général sont analysées et justifiées dans la quatrième partie (« Analyse par mission et programmes des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au I (« Budget général : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B ») et au II (« Budget général : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état B »).

Article 10 :

Comptes spéciaux : ouvertures de crédits

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à 292 062 359 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état C annexé à la présente loi.

II. - Il est ouvert au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, pour 2011, au titre du compte de concours financiers « Prêts à des États étrangers », des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement à 5 805 958 € et 10 757 958 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état C annexé à la présente loi.

Exposé des motifs :

Les ouvertures de crédits proposées au titre des comptes spéciaux sont analysées et justifiées dans la quatrième partie (« Analyse par mission et programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au III (« Comptes spéciaux : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état C »).

TITRE II :
DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Article 11 :

Création d’un second taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. Avant l’article 278 bis, il est inséré un article 278-0 bis ainsi rédigé :

« Art. 278-0 bis. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne :

I. – Les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur :

1.1° L’eau et les boissons non alcooliques ;

2° Les produits destinés à l'alimentation humaine à l'exception des produits suivants qui relèvent du taux prévu à l’article 278 :

a) Des produits de confiserie ;

b) Des chocolats et de tous produits composés contenant du chocolat ou du cacao. Toutefois le chocolat, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao sont admis au taux réduit de 5,5 % ;

c) Des margarines et graisses végétales ;

d) Du caviar ;

2.1° les appareillages pour handicapés mentionnés aux chapitres 1er et 3 à 7 du titre II et au titre IV de la liste des produits et des prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;

2° les appareillages pour handicapés mentionnés au titre III de la liste précitée, ou pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation définies aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-7 du même code et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget ;

3° les équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves ;

4° les autopiqueurs, les appareils pour lecture automatique chiffrée de la glycémie, les seringues pour insuline, les stylos injecteurs d'insuline et les bandelettes et comprimés pour l'autocontrôle du diabète ;

5° les appareillages de recueil pour incontinents et stomisés digestifs ou urinaires, les appareillages d'irrigation pour colostomisés, les sondes d'urétérostomie cutanée pour stomisés urinaires, les solutions d'irrigation vésicale et les sondes vésicales pour incontinents urinaires ;

6° les ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

II. – Les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité d'une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d'énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que la fourniture de chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d'énergie de récupération ;

La puissance maximale prise en compte correspond à la totalité des puissances maximales souscrites par un même abonné sur un même site.

III. – La fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes handicapées. Ce taux s'applique également aux prestations exclusivement liées, d'une part, à l'état de dépendance des personnes âgées et, d'autre part, aux besoins d'aide des personnes handicapées, hébergées dans ces établissements et qui sont dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne.

IV. – Les prestations de services exclusivement liées aux gestes essentiels de la vie quotidienne des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes, qui sont dans l'incapacité de les accomplir, fournies par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l'article L. 7232-1-1 du code du travail, dont la liste est fixée par décret, à titre exclusif ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient d'une dérogation à la condition d'activité exclusive selon l'article L. 7232-1-2 du même code.

B. 1° Aux articles 278 bis, 278 ter, 278 quater et 279, le pourcentage : « 5,50 % » est remplacé par le pourcentage : « 7 % ».

2° Aux articles 278 sexies et 278 septies, le pourcentage : « 5,5 % » est remplacé par le pourcentage : « 7 % ».

C. Aux II et III de l’article 278 sexies, après les mots : « taux réduit » sont insérés les mots : « de 7 % ».

D. L’article 279 est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa du b bis est ainsi rédigé : « concerts ; ».

2° Le b bis a est ainsi rédigé :

« b bis a. Le prix du billet d’entrée donnant exclusivement accès à des concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle  et dont l’exploitant est titulaire de la licence de la catégorie mentionnée au 1° de l’article D. 7122-1 du code du travail. Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions ; ».

3° Le b sexies est ainsi rédigé :

« b sexies. Les prestations correspondant au droit d’utilisation des animaux à des fins d’activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet ; »

4° Le deuxième alinéa du b octies est ainsi modifié :

a. A la première phrase, les mots : « Le taux réduit n’est pas » sont remplacés par les mots : « Le taux prévu à l’article 278 est » ;

b. A la deuxième phrase, après les mots : « taux réduit » sont insérés les mots : « de 7 % ».

5° Le m est complété par les mots : « qui relèvent du taux prévu à l’article 278 » ;

6° Il est complété par un n ainsi rédigé :

« n. Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278. »

E. L’article 279-0 bis est ainsi modifié :

1° Au 1, après les mots : « au taux réduit » sont insérés les mots : « de 7 % » ;

2° Au 2, les mots : « Cette disposition n’est pas applicable » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au 1, le taux prévu à l’article 278 s’applique » ;

3° Au 2 bis, les mots : « La disposition mentionnée au 1 n’est pas applicable » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au 1, le taux prévu à l’article 278 s’applique ».

F. Le premier alinéa de l’article 279 bis est ainsi rédigé :

« Les taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée ne s’appliquent pas : ».

G. Le c de l’article 281 quater est ainsi rédigé : « de la vente de billets imposée au taux réduit de 7 % dans les conditions prévues au b bis a de l’article 279. »

H. Aux premier et second alinéas de l’article 298 octies, après les mots : « taux réduit » sont insérés les mots : « de 7 % ».

I. Les 1° et 2° de l’article 278 bis, l’article 278 quinquies, le troisième alinéa du a et le b decies de l’article 279 sont abrogés.

J. L’article 296 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « la Réunion » sont ajoutés les mots : « , la taxe sur la valeur ajoutée est perçue ».

2° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« 1° a. Au taux réduit de 2,10 % pour les opérations visées aux articles 278-0 bis à 279-0 bis et à l’article 298 octies ;

b. Au taux normal de 8,50 % dans les autres cas ; ».

K. Le 2° du 1 du I de l’article 297 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « visées » sont insérés les mots : « au 1 du I de l’article 278-0 bis et ».

2° Au troisième alinéa, les mots : « a à b decies » sont remplacés par les mots : « II et III de l’article 278-0 bis et aux a à b nonies ».

II. – Les dispositions du I s'appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2012.

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet de créer un second taux réduit de TVA de 7 % auxquels seront soumis l’ensemble des biens et services actuellement soumis au taux réduit de 5,5 %, à l’exclusion des produits alimentaires, des équipements et services pour handicapés, des abonnements relatifs aux livraisons de gaz et d’électricité ainsi que de la fourniture par réseau de chaleur produite à partir d’énergies renouvelables.

Par ailleurs, il prévoit l’uniformisation des régimes de la restauration et de la vente à emporter. Il procède enfin, en conformité avec le droit communautaire, à la suppression du taux de 2,10 % de TVA applicable aux recettes réalisées sur les entrées des 140 premières représentations de concerts donnés dans les établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle.

Cette mesure contribue à l’objectif du Gouvernement de ramener le déficit budgétaire à 3 % en 2013 et d’équilibrer les comptes publics en 2016.

Article 12 :

Barème applicable pour le calcul de l’impôt sur le revenu de l’année 2012 (imposition des revenus de l’année 2011) - Absence d’indexation

I. – Le I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Les quatre premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 963 € le taux de :

« - 5,50 % pour la fraction supérieure à 5 963 € et inférieure ou égale à 11 896 € ;

« - 14 % pour la fraction supérieure à 11 896 € et inférieure ou égale à 26 420 € ;

« - 30 % pour la fraction supérieure à 26 420 € et inférieure ou égale à 70 830 € ; »

b) Le montant mentionné au dernier alinéa du 1 est fixé à « 70 830 € » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Le montant mentionné au premier alinéa est fixé à : « 2 336 € » ;

b) Le montant mentionné au deuxième alinéa est fixé à : « 4 040 € » ;

c) Le montant mentionné au troisième alinéa est fixé à : « 897 € » ;

d) Le montant mentionné au dernier alinéa est fixé à « 661 € » ;

3° Le montant mentionné au 4 est fixé à « 439 € ».

II. – Le montant mentionné à la première phrase du second alinéa de l'article 196 B du même code est fixé à « 5 698 € ».

III. – Les dispositions des I et II s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011.

Exposé des motifs :

Afin d’assurer la maîtrise de notre endettement, dans un contexte économique qui conduit à réviser à la baisse les perspectives de croissance pour 2012, le Gouvernement propose un ensemble de mesures de redressement, parmi lesquelles figure la non-indexation du barème de l’impôt sur le revenu.

A titre exceptionnel, ce barème sera gelé en 2012 et en 2013, soit jusqu’au retour du déficit public en dessous du seuil de 3 % du produit intérieur brut.

De la même façon, le barème de l’impôt de solidarité sur la fortune et les tarifs et abattements applicables en matière de droits de succession et de donation seront gelés pendant deux ans.

Cette mesure s’inscrit dans une démarche de partage équitable de l’effort demandé à l’ensemble des Français, puisqu’elle n’aura de conséquences que sur les foyers dont les revenus augmentent d’une année sur l’autre. Compte tenu de la progressivité de l’impôt, elle frappera plus lourdement les contribuables les plus aisés.

Article 13 :

Augmentation des taux du prélèvement forfaitaire libératoire applicable aux revenus du capital (dividendes et intérêts)

I.- Au premier alinéa du 1 du I de l'article 117 quater du code général des impôts, au premier alinéa du 1°, au 1° bis, au premier alinéa du 6°, au 7°, aux premier et second alinéas du 8° et au premier alinéa du 9° du III bis de l'article 125 A, au premier alinéa du I de l'article 125 C et au quatrième alinéa du 1 de l'article 187 du même code, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 24 % ».

II.- Les dispositions du I s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2012.

Exposé des motifs :

Afin d’assurer la maîtrise de notre endettement, dans un contexte économique qui conduit à réviser à la baisse les perspectives de croissance, le Gouvernement propose un ensemble de mesures de redressement, parmi lesquelles figure la réduction de l’écart de taxation entre les revenus du travail et les revenus du capital.

Les foyers qui perçoivent des produits de placements à revenu fixe (intérêts) ou à revenu variable (dividendes) peuvent aujourd’hui opter pour l’imposition de ses revenus à un prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) de 19 %, en lieu et place d’une imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Dans le cadre des mesures de redressement nécessaires au respect de notre trajectoire de finances publiques malgré la révision à la baisse des perspectives de croissance, il est proposé de majorer de cinq points le taux du PFL ainsi que celui de la retenue à la source sur les dividendes versés par des sociétés françaises à des personnes physiques résidentes d’un Etat de l’Espace économique européen, qui seraient ainsi portés de 19 % à 24 %.

Pour les personnes imposées dans la dernière tranche du barème de l’impôt sur le revenu qui bénéficient aujourd’hui d’un avantage à opter pour le PFL, les dividendes supporteraient désormais le même niveau d’imposition, quelle que soit l’option choisie par le contribuable : prélèvement libératoire ou taxation au barème. La taxation de ces produits serait ainsi alignée sur celle des revenus du travail. A l’inverse, les ménages les plus modestes qui n’ont pas intérêt à opter pour le PFL ne seront pas touchés par la mesure.

Article 14 :

Institution d’une majoration exceptionnelle d’impôt sur les sociétés

Après l’article 219 du code général des impôts, il est inséré un article 219-0 bis ainsi rédigé :

« Art. 219-0 bis.- Les redevables de l'impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 250 millions d’euros sont assujettis à une majoration exceptionnelle de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés à l'article 219.

« Cette majoration est égale à 5 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions ou crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature, et s’applique pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2011 et jusqu’au 30 décembre 2013.

« Le chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend du chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. »

Exposé des motifs :

Le présent article vise à instaurer, à titre exceptionnel, une majoration de 5 % du montant de l’impôt sur les sociétés (IS) dû par les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 250 millions d’euros. Cette mesure, de nature exceptionnelle, s’appliquerait jusqu’au retour en dessous de 3 % de déficit public ; elle porterait sur l’impôt payé au titre des exercices clos entre le 31 décembre 2011 et le 30 décembre 2013.

Les grandes entreprises continueraient donc à être soumises à l’IS aux taux actuellement applicables, mais le montant de leur impôt serait majoré de 5 %.

Cette majoration concernerait par définition des grandes entreprises bénéficiaires. Elle serait égale à 5 % du montant de l’IS, déterminé avant imputation des réductions ou crédits d’impôt et autres créances imputables de toute nature.

Elle s’appliquerait pour les exercices clos entre le 31 décembre 2011 et le 30 décembre 2013 afin que la généralité des entreprises redevables s’acquitte de cette majoration au titre de deux exercices.

Article 15 :

Mesures de développement de l’offre de logement

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l’article 150 U est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° au titre de la cession d’un droit de surélévation au plus tard le 31 décembre 2014 à condition que le cessionnaire s’engage à réaliser et à achever des locaux destinés à l’habitation dans un délai de quatre ans à compter de la date de la cession. En cas de manquement à cet engagement, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 25 % du prix de cession du droit de surélévation. Cette amende n’est pas due en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à une imposition commune. Elle n’est pas due non plus lorsque le cessionnaire ne respecte pas son engagement en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. »

2° Au premier alinéa du I de l’article 150 UC et à l’article 150 UD, la référence : « 8° » est remplacée par la référence : « 9° » ;

3° Après l’article 238 octies, il est inséré un article 238 octies-0 A ainsi rédigé :

« Art. 238 octies-0 A- I. – Les plus-values réalisées par les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux, des bénéfices agricoles ou de l’impôt sur les sociétés à l’occasion de la cession d’un droit de surélévation effectuée au plus tard le 31 décembre 2014 en vue de la réalisation de locaux destinés à l’habitation sont exonérées. 

« II. – L’application du I est subordonnée à la condition que la personne cessionnaire s’engage à achever les locaux destinés à l’habitation dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acquisition.

« Le non-respect de l’engagement d’achèvement des locaux destinés à l’habitation mentionné au premier alinéa par la personne cessionnaire entraîne l'application de l'amende prévue au IV de l’article 1764.

« Par exception au deuxième alinéa, l’amende prévue au IV de l’article 1764 n’est pas due lorsque la personne cessionnaire ne respecte pas l’engagement d’achèvement des locaux en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. » ;

 Au 1° du II de l’article 244 bis A, la référence : « 8° » est remplacée par la référence : « 9° » ;

 Au premier alinéa du I de l’article 210-0 A, après les mots : « 210 E, » sont insérés les mots : « 210 F, » ;

 Après l’article 210 E, il est inséré un article 210 F ainsi rédigé :

« Art. 210 F.- I. – Les plus-values nettes dégagées lors de la cession d'un local à usage de bureau ou à usage commercial par une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux mentionné au IV de l'article 219 lorsque la cession est réalisée au profit :

« a. d’une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;

« b. d’une société dont les titres donnant obligatoirement accès au capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système multilatéral de négociation, d’une société civile de placement immobilier dont les parts sociales ont été offertes au public, d’une filiale mentionnée au premier alinéa du II de l’article 208 C, d’une société mentionnée au III bis du même article ou d’une société agréée par l'Autorité des marchés financiers et ayant pour objet principal l’acquisition ou la construction d’immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes morales mentionnées à l’article 8 et aux 1, 2 et 3 de l’article 206 dont l’objet social est identique ;

« c. d’un organisme d’habitations à loyer modéré, d’une société d’économie mixte gérant des logements sociaux, de l'association mentionnée à l’article L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation, des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour les logements mentionnés au 4° de l'article L. 351-2 du même code ou d’un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 du même code.

« Pour l’application du premier alinéa, les locaux à usage de bureaux s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif. Les locaux à usage commercial s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal.

« II. – La mise en œuvre des dispositions du premier alinéa du I est subordonnée à la condition que la société cessionnaire s’engage à transformer le local acquis en logement tel que défini aux articles R* 111-1-1 à R. 111-17 du code de la construction et de l'habitation dans les trois ans qui suivent la date de clôture de l’exercice au cours duquel l’acquisition est intervenue. Pour l’application de cette condition, l’engagement de transformation est réputé respecté lorsque l’achèvement des travaux de transformation intervient avant le terme du délai de trois ans.

« La date d’achèvement correspond à la date mentionnée sur la déclaration prévue à l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme.

« En cas de fusion de sociétés, l'engagement de transformation souscrit par la société absorbée n'est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement de transformation dans le délai restant à courir.

« Le non-respect de l’engagement de transformation par la société cessionnaire ou la société absorbante qui s’y est substituée entraîne l'application de l'amende prévue au III de l’article 1764.

« Par exception au quatrième alinéa, l’amende prévue au III de l’article 1764 n’est pas due lorsque la société cessionnaire ou la société absorbante ne respecte pas l’engagement de transformation en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. »

7° L’article 1764 du code général des impôts est ainsi complété :

« III. – La société cessionnaire qui ne respecte pas l’engagement de transformation mentionné au II de l’article 210 F est redevable d’une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l’immeuble. La société absorbante substituée aux droits de la société cessionnaire est redevable de la même amende lorsqu'elle ne respecte pas l'engagement de transformation. 

« IV. – La personne cessionnaire qui ne respecte pas l’engagement d’achèvement des locaux destinés à l’habitation mentionné au II de l’article 238 octies 0-A est redevable d’une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession du droit de surélévation. »

II. – Le I s’applique aux cessions à titre onéreux réalisées du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.

Exposé des motifs :

Une politique forte doit être menée pour augmenter le nombre de logements créés tous les ans dans les zones tendues, notamment en Île-de-France où la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris a fixé un objectif de création de 70 000 logements par an. Le présent article a ainsi pour objectif de développer l’offre de logements à travers des mesures fiscales incitant à la création de logements.

En premier lieu, compte tenu du coût du foncier libre et aménagé en zone urbaine dense et considérant que les terrasses et toits de bâtiments constituent des opportunités de foncier disponible pour la construction de logement qui restent pourtant encore sous-utilisés, il prévoit :

- d’exonérer d’impôt sur le revenu les plus-values immobilières résultant de la cession de droits de surélévation d’immeubles existants ;

- d’exonérer d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés, les plus-values professionnelles afin que les professionnels et entreprises qui seront en pratique concernés par la cession par les copropriétés de droit de surélévation bénéficient du même traitement fiscal que les particuliers.

Il propose en outre un taux réduit d’impôt sur les sociétés de 19 % aux cessions d’immeubles de bureaux ou de locaux commerciaux que l’entreprise cessionnaire s’engage à transformer, dans un certain délai, en immeubles d’habitation.

Pour assurer l’efficacité de la mesure, l’exonération serait conditionnée à l’engagement du cessionnaire, selon le cas, de construire dans un délai de quatre ans ou de transformer dans un délai de trois ans des locaux destinés à l’habitation. Le non respect de cet engagement serait sanctionné par une amende égale à 25 % du prix de cession, selon le cas, du droit de surélévation ou de l’immeuble. Des exceptions à l’application de cette amende seraient toutefois prévues. Il en serait notamment ainsi lorsque le cessionnaire ne respecte pas son engagement en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté.

L’ensemble de ces mesures s’appliquerait aux cessions réalisées du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.

Article 16 :

Ajustements consécutifs à la suppression de la taxe professionnelle

I. – Aménagement, pour certains redevables, du lieu de dépôt des déclarations de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et du lieu d’imposition à la cotisation foncière des entreprises

1° L’article 1477 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les contribuables qui n'emploient aucun salarié en France et qui n’y disposent d'aucun établissement mais qui y exercent une activité de location d'immeubles ou de vente d'immeubles, doivent déposer leurs déclarations au lieu de situation de l’immeuble dont la valeur locative foncière est la plus élevée au 1er janvier de l’année d’imposition. » ;

2° A l’avant-dernier alinéa de l’article 1586 octies du même code, les mots : « situation de l’immeuble dont la valeur locative foncière est la plus élevée au 1er janvier de l’année d’imposition » sont remplacés par les mots : « dépôt de la déclaration de résultat » ;

3° Le 2 du II de l’article 1647 D du même code est complété par les mots : « ou, à défaut de ce récépissé, au lieu de leur habitation principale. »

II. – Aménagement du calcul de la valeur ajoutée des entreprises de production cinématographique

1° Le I de l’article 1586 sexies du code général des impôts est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8. Pour le calcul de la valeur ajoutée des entreprises de production cinématographique, les charges engagées à compter du premier exercice clos en 2011 et se rattachant directement à la production d’une œuvre cinématographique susceptible de bénéficier de l’amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois, sont prises en compte :

« a) au titre de la période au cours de laquelle le ministre chargé de la culture délivre le visa d’exploitation cinématographique de l’œuvre concernée prévu à l’article L. 211-1 du code du cinéma et de l’image animée, sous réserve que ce visa ait été délivré au cours de la période au titre de laquelle les charges ont été engagées, ou la période suivante ou la deuxième période suivant cette même période ;

« b) dans les autres cas, au titre de la deuxième période suivant celle au titre de laquelle les charges ont été engagées.

« Pour l’application du présent 8, la période s’entend de la période d’imposition retenue pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises définie au I de l’article 1586 quinquies.

« Les obligations déclaratives des redevables concernés sont fixées par décret. » ;

2° Les charges engagées en 2010 et se rattachant directement à la production d’une œuvre cinématographique susceptible de bénéficier de l’amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois, peuvent être prises en compte pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des périodes mentionnées au deuxième ou au troisième alinéa du 8 de l’article 1586 sexies du code général des impôts, sous réserve qu’elles n’aient pas été prises en compte dans le calcul de la valeur ajoutée utile à la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de l’année 2010.

III. – Aménagement des modalités de fonctionnement du fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région

1° Aux cinquième et sixième alinéas du 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts, les mots : « d’imposition » sont supprimés ;

2° En 2011, le fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région mentionné au 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts, est alimenté à hauteur d’un montant équivalent à 60 % des produits de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue à l’article 1600 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, perçus en 2009 par les chambres de commerce et d'industrie, multipliés par les pourcentages mentionnés aux troisième à sixième alinéas du III de l'article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et applicables à chacune des chambres de commerce et d'industrie. Ce montant est minoré de 4 % puis majoré de la différence entre les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du III de l’article 41 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

En 2012, le fonds mentionné au premier alinéa est alimenté à hauteur du montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises encaissé en 2011, net des restitutions et remboursements de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2011. Ce montant est majoré du montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2011 encaissé au cours du premier semestre 2012, net des restitutions et remboursements de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2011 opérés au cours de la même période, et minoré de la différence entre les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du III de l’article 41 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

En 2013, le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté au fonds mentionné au premier alinéa est minoré de la différence entre le montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due en 2011 et le montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises encaissé en 2011.

IV. – Corrections techniques diverses

1° Au second alinéa du 3° du II de l’article 1635 sexies du code général des impôts, après les mots : « est fixé, », sont insérés les mots : « par décret, » et les mots : « et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat » sont supprimés ;

2° A l’article 1770 decies du même code, les mots : « premier alinéa du 1 du » sont supprimés.

V. – Modifications du dispositif de compensation des pertes de ressources de contribution économique territoriale

1° Le 3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3. I. – Il est institué à compter de 2012 un prélèvement sur les recettes de l’Etat permettant de verser une compensation aux :

« 1° communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui enregistrent d’une année sur l’autre une perte importante de base de cotisation foncière des entreprises et une perte, importante au regard de leurs recettes fiscales, de produit de contribution économique territoriale afférent aux entreprises à l’origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises.

« Pour l’application de l’alinéa précédent, les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I de l’article 1379 du code général des impôts, de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base dite de stockage mentionnée au VI de l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article.

« Les pertes de base ou de produit liées au rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au changement de périmètre ou de régime fiscal d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ou à la modification de la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée revenant, suivant le cas, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale en application de l'article 1609 quinquies BA du code général des impôts ne donnent pas lieu à compensation ;

« 2° départements et régions qui comprennent sur leur territoire au moins une commune ou un établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre qui bénéficie de la compensation prévue au 1°, sous réserve qu’ils enregistrent la même année, par rapport à l’année précédente, une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent aux entreprises situées sur le territoire de cette ou de ces communes ou établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre et à l’origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises.

« Pour l’application de l’alinéa précédent, sont prises en compte les impositions mentionnées respectivement, pour les départements et les régions, aux articles 1586 et 1599 bis du code général des impôts, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article.

« II. – La compensation prévue au I est assise :

« Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, sur la perte de produit de contribution économique territoriale calculée conformément aux dispositions du 1° du I ;

« Pour les départements, sur le montant de la perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises constatée la même année par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale situés sur leur territoire et ayant ouvert droit à compensation, multiplié par un rapport égal à 48,5 sur 26,5 ;

« Pour les régions, sur le montant de la perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises constatée la même année par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale situés sur leur territoire et ayant ouvert droit à compensation, multiplié par un rapport égal à 25 sur 26,5.

« Cette compensation est égale à :

 « - la première année, à 90 % de la perte de produit calculé conformément aux deuxième à quatrième alinéas du présent II ;

« - la deuxième année, à 75 % de la compensation reçue l'année précédente ;

« - la troisième année, à 50 % de la compensation reçue la première année.

« Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, les compensations versées les deuxième et troisième années sont, le cas échéant, majorées d’un montant tenant compte de la perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent aux entreprises à l’origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises ayant déclenché l’application de la compensation la première année et constatée l’année suivante.

« La durée de compensation est portée à cinq ans pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés dans les cantons où l'Etat anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret. Dans ce cas, les taux de la compensation sont fixés à 90 % la première année, 80 % la deuxième année, 60 % la troisième année, 40 % la quatrième année et 20 % la cinquième année.

« Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, les compensations versées de la deuxième à la cinquième année sont, le cas échéant, majorées d’un montant tenant compte de la perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent aux entreprises à l’origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises ayant déclenché l’application de la compensation la première année et constatée l’année suivante.

« III. – A compter de 2012, ce prélèvement sur les recettes de l’Etat permet également de verser une compensation aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui enregistrent d’une année sur l’autre une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de redevance des mines mentionnée à l’article 1519 du code général des impôts.

« Pour l’application de l’alinéa précédent, les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I de l’article 1379 du code général des impôts, de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base dite de stockage mentionnée au VI de l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue par l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article.

« Cette compensation est égale à :

« - la première année, à 90 % de la perte de produit ;

« - la deuxième année, à 75 % de la compensation reçue l'année précédente ;

« - la troisième année, à 50 % de la compensation reçue la première année.

« IV. – Les conditions d’application des I à III sont fixées par décret en Conseil d’Etat. » ;

2° A l’article 53 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, il est inséré un I quinquies ainsi rédigé :

« I quinquies.- La compensation prévue au premier alinéa du 1° du I en faveur des communes et au dernier alinéa du même I en faveur des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est supprimée à compter du 1er janvier 2012 lorsqu’elle compense une perte de ressources de redevance des mines.

« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles à la compensation mentionnée au précédent alinéa avant le 1er janvier 2012 perçoivent jusqu’à son terme la compensation calculée à partir des pertes de ressources de redevance des mines constatées avant le 1er janvier 2012. »

VI. – Modification des règles de répartition de la dotation de compensation de réforme de la taxe professionnelle et du fonds national de garantie individuelle de ressources en cas de scission d’une commune ou de changement de périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale

L’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

1° Le IV du 1.1 du 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« IV. – A. En cas de fusion de communes, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de la commune nouvelle est égale à la somme des dotations de compensation calculées conformément au présent 1.1 des communes fusionnées. 

« B. 1° En cas de scission de commune, le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de chacune des communes résultant de la scission s’obtient par répartition, au prorata de la part de chaque commune dans la somme des différences positives définies au 2°, de la dotation de compensation de la commune scindée ;

« 2° Pour chacune des communes nouvelles issues de la scission, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

« a) La somme :

« - des impositions à la taxe d'habitation et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties émises au titre de 2010 au profit de la commune scindée sur le territoire de la commune nouvelle ;

« - du montant de la compensation relais définie au II de l'article 1640 B du code général des impôts versé à la commune scindée afférent aux établissements situés sur le territoire de la commune nouvelle ;

« b) La somme :

« - des bases nettes communales 2010 de taxe foncière sur les propriétés non bâties situées sur le territoire de la commune nouvelle, multipliées par le taux 2010 de référence de la commune scindée défini au V de l'article 1640 C du code général des impôts ;

« - du produit 2010 de taxe d'habitation déterminé en fonction des bases communales situées sur le territoire de la commune nouvelle et des taux appliqués en 2010 par la commune scindée dans les conditions prévues au 1 bis du présent 1.1 ;

« - des bases nettes communales 2010 de cotisation foncière des entreprises situées sur le territoire de la commune nouvelle, multipliées par le taux 2010 de référence de la commune scindée défini au A du V de l’article 1640 C du code général des impôts pour la cotisation foncière des entreprises ;

« - du montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l'année 2010 par la commune scindée sur le territoire de la commune nouvelle, en application des articles 1379 et 1586 octies du code général des impôts ;

« - pour les communes ne faisant pas partie en 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C du même code, des bases départementales et régionales nettes 2010 de la taxe foncière sur les propriétés non bâties situées sur le territoire de la commune nouvelle, multipliées par le taux défini au premier alinéa du IV de l'article 1519 I du même code dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011 ;

« - du produit communal des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H du même code sur le territoire de la commune nouvelle dont la commune scindée aurait bénéficié au titre de l'année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées ;

« - du produit communal de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1519 HA du même code au titre de l'année 2010 sur le territoire de la commune nouvelle, dont la commune scindée aurait bénéficié si les modalités de déclaration, de perception et d'affectation de cette imposition applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010.

« C. En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle du nouvel établissement public de coopération intercommunale est égal à la somme des montants des dotations de compensation calculés conformément au présent 1.1 des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés.

« D. 1° En cas de dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale, le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de l’établissement dissous est réparti entre ses communes membres au prorata de la part de chacune d’elle dans la somme des différences positives définies au 2° ;

« 2° Pour chaque commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dissous, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

« a) La somme :

« - des impositions à la taxe d'habitation et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties émises au titre de 2010 au profit de l'établissement public sur le territoire de la commune ;

« - du montant de la compensation relais définie au II de l'article 1640 B du code général des impôts versé à l’établissement public afférent aux établissements situés sur le territoire de la commune ;

« b) La somme :

« - des bases nettes intercommunales 2010 de taxe foncière sur les propriétés non bâties situées sur le territoire de la commune, multipliées par le taux 2010 de référence de l’établissement public défini au V de l'article 1640 C du code général des impôts ;

« - du produit 2010 de taxe d'habitation déterminé en fonction des bases intercommunales situées sur le territoire de la commune et des taux appliqués en 2010 par l’établissement public dans les conditions prévues au 1 bis du présent 1.1 ;

« - des bases nettes intercommunales 2010 de cotisation foncière des entreprises situées sur le territoire de la commune, multipliées par le taux 2010 de référence de l’établissement public défini au A du V du même article pour la cotisation foncière des entreprises ;

« - du montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l'année 2010 par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire de la commune, en application des articles 1379-0 bis et 1586 octies du code général des impôts ;

« - si la commune est membre d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du même code, des bases départementales et régionales nettes 2010 de la taxe foncière sur les propriétés non bâties situées sur le territoire de la commune multipliées par le taux défini au premier alinéa du IV de l'article 1519 I du même code dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011 ;

« - du produit intercommunal des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H du même code sur le territoire de la commune dont l’établissement public aurait bénéficié au titre de l'année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées ;

« - du produit intercommunal de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1519 HA du même code au titre de l'année 2010 sur le territoire de la commune, dont l’établissement public aurait bénéficié si les modalités de déclaration, de perception et d'affectation de cette imposition applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010. » 

« E. En cas de retrait d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de l’établissement lui revenant, le cas échéant, est calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du D et la dotation de compensation de l’établissement public concerné est diminuée de cette part.

« F. Lorsqu'une commune est devenue membre au 1er janvier 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée conformément aux II et III du présent 1.1 et au présent IV est versé au profit de cet établissement. » ;

2° Le IV du 2.1 du 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« IV. – A. En cas de fusion de communes, le prélèvement sur les ressources ou le reversement de la commune nouvelle est égal à la somme des prélèvements et reversements calculés conformément au présent 2.1 des communes participant à la fusion.

« B. En cas de scission de commune, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de chacune des communes résultant de la scission est égal au produit du prélèvement ou du reversement calculé conformément au présent 2.1 de la commune scindée par le rapport entre la différence définie au 2° du B du IV du 1.1 du 1 du présent article pour chaque nouvelle commune issue de la scission et la somme algébrique des même différences de l’ensemble des communes résultant de la scission.

« C. En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de l’établissement issu de la fusion est égal à la somme des prélèvements et reversements calculés conformément au présent 2 des établissements publics de coopération intercommunale participant à la fusion.

« D. En cas de dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de l’établissement dissous est réparti entre ses communes membres selon les modalités suivantes :

« 1° Si l’établissement public de coopération intercommunale bénéficie d’un reversement mentionné au présent 2.1 :

« - chaque commune membre dont la différence définie au 2° du D du IV du 1.1 du 1 du présent article est positive, bénéficie d’une fraction du reversement de l’établissement telle que la somme de cette fraction et de la part de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de l’établissement revenant à la commune calculée conformément au D du IV du 1.1 du 1 du présent article, soit égale au montant de cette différence ;

« - chaque commune membre dont la différence définie au 2° du D du IV du 1.1 du 1 du présent article est négative, fait l’objet d’un prélèvement égal à cette différence ;

« - la différence entre le reversement dont bénéficie l’établissement dissous et la somme des fractions des reversements et des prélèvements mentionnés aux deux alinéas précédents, est répartie entre les communes membres au prorata de la somme des différences en valeur absolue calculées au 2° du D du IV du 1.1 du 1 du présent article ;

« 2° Si l’établissement public de coopération intercommunale fait l’objet d’un prélèvement sur les ressources mentionné au présent 2.1 :

« - chaque commune membre dont la différence définie au 2° du D du IV du 1.1 du 1 du présent article est négative, fait l’objet d’un prélèvement égal à cette différence ;

« - chaque commune membre dont la différence définie au 2° du D du IV du 1.1 du 1 du présent article est positive, bénéficie d’un reversement égal à cette différence ;

« - la différence entre le prélèvement mis à la charge de l’établissement dissous et la somme des prélèvements et reversements mentionnés aux deux alinéas précédents, est répartie entre les communes membres au prorata de la somme des différences en valeur absolue calculées au 2° du D du IV du 1.1 du 1 du présent article.

« E. En cas de retrait d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part du montant du prélèvement ou du reversement de l’établissement lui revenant, le cas échéant, est calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du D, et le prélèvement ou le reversement de l’établissement public concerné est diminué de cette part.

« F. 1° Lorsqu'une commune est devenue membre au 1er janvier 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le reversement sur les ressources calculé conformément au III du présent 2.1 et au présent IV, minoré des reversements perçus par la commune au titre de 2009, en vertu du titre du 2° du II de l’article 1648 A du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, est versé au profit de cet établissement public. 

« L’alinéa précédent n’est pas applicable lorsque les reversements perçus par la commune au titre de 2009, en vertu du 2° du II de l’article 1648 A du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, sont supérieurs au reversement au titre du fonds national de garantie individuelle des ressources ;

« 2° Lorsqu’une commune est devenue membre au 1er janvier 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le prélèvement sur les ressources calculé conformément au III du présent 2.1 et au présent IV, majoré des reversements perçus par la commune au titre de 2009, en vertu du 2° du II de l'article 1648 A du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, est mis à la charge de cet établissement public.

« La commune perçoit un reversement au titre du présent fonds égal au montant des reversements perçus par la commune au titre de 2009, en vertu du 2° du II de l'article 1648 A du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009. »

VII. – Répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle et leurs communes membres

L’article 1609 quinquies BA du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, il est inséré un signet : « 1. » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ces établissements publics et leurs communes membres peuvent modifier les fractions mentionnées au premier alinéa, sur délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, dans le délai prévu au I de l'article 1639 A bis. Cette majorité doit comprendre, le cas échéant, les conseils municipaux des communes dont le produit total de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises représente au moins un cinquième du produit des impositions mentionnées au I de l’article 1379, majorées de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, perçues par l’établissement public de coopération intercommunale l’année précédente. » ;

3° Il est ajouté un 2 et un 3 ainsi rédigés :

« 2. En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au II de l'article 1379-0 bis, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la somme des produits de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui auraient été attribués à chacun des établissements publics de coopération intercommunale préexistants en l’absence de fusion et les communes qui en sont membres perçoivent le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui leur aurait été attribué en l’absence de fusion.

« Pour les années suivantes :

« a) La fraction destinée à l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est égale à la moyenne des fractions applicables aux établissements publics de coopération intercommunale l’année précédant la fusion, pondérée par l’importance relative de leur produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

« b) Les communes membres de l’établissement public issu de la fusion perçoivent la fraction complémentaire à 100 % de la fraction définie à l’alinéa précédent.

« En cas de rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale mentionné au II de l’article 1379-0 bis, la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises revenant à l’établissement public de coopération intercommunale est applicable à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises situées sur le territoire de cette commune à compter de l’année suivant celle du rattachement.

« 3. Lorsque, du fait de l’application des dispositions du 2 du présent article, le produit des impositions mentionnées au I de l’article 1379 et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés perçu par une commune diminue de plus de 5 %, l’établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre lui verse une compensation égale à :

« - la première année : 90 % de la fraction de sa perte de produit supérieure à 5 % ;

« - la deuxième année : 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;

« - la troisième année : 50 % de l'attribution reçue la première année.

« Cette durée de trois ans peut être réduite par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement et du conseil municipal de la commune bénéficiaire.

« Cette compensation constitue une dépense obligatoire de l’établissement public de coopération intercommunale. »

VIII. – Permettre aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique (FPU) issus de fusion d’EPCI dont un au moins était à FPU, de moduler les taux des taxes ménages lors de la première année suivant la fusion, à l’instar des EPCI à fiscalité additionnelle issus de fusion

L’article 1638-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du I, les mots : « en application du III du même article » sont remplacés par les mots : « en application de l’article 1636 B decies » ;

2° Après le troisième alinéa du III, il est inséré six alinéas ainsi rédigés :

« Pour la première année suivant celle de la fusion, les taux de la taxe d’habitation et des taxes foncières de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés selon les modalités suivantes :

« 1° Soit dans les conditions prévues par l’article 1636 B decies. Pour l’application de cette disposition, les taux de l’année précédente sont égaux au taux moyen de chaque taxe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, pondéré par l’importance des bases de ces établissements publics de coopération intercommunale. Dans le cas d’une fusion entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les taux retenus sont ceux de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Par dérogation, des taux d’imposition de taxe d’habitation et de taxes foncières différents peuvent être appliqués selon le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants, pour l’établissement des douze premiers budgets de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Toutefois, cette procédure d’intégration fiscale progressive doit être précédée d’une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation. Cette décision est prise soit par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale préexistants avant la fusion, soit par une délibération de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion.

« Les différences qui affectent les taux d’imposition appliqués sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants sont réduites chaque année d’un treizième et supprimées à partir de la treizième année.

« Les dispositions du deuxième alinéa du présent 1° ne sont pas applicables lorsque, pour chacune des taxes en cause, le taux d’imposition appliqué dans l’établissement public de coopération intercommunale préexistant le moins imposé était égal ou supérieur à 80 % du taux d’imposition correspondant appliqué dans l’établissement public de coopération intercommunale le plus imposé pour l’année antérieure à l’établissement du premier des douze budgets susvisés ;

« 2° Soit dans les conditions prévues par le deuxième alinéa du II de l’article 1609 nonies C. Pour l’application de cette disposition, le taux moyen pondéré de chacune des trois taxes tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants. » ;

3° Au dernier alinéa du III, après les mots : « de la cotisation foncière des entreprises », sont insérés les mots : «, de la taxe d’habitation et des taxes foncières ».

IX. – Corrections techniques des dispositions relatives à la taxe d’habitation

A. L’article 1411 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3 du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3. Sans préjudice de l'application de l'abattement prévu au 2, le conseil municipal peut accorder un abattement à la base égal à un pourcentage de la valeur locative moyenne des habitations de la commune, exprimé en nombre entier, ne pouvant excéder 15 % aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 et dont l'habitation principale a une valeur locative inférieure à 130 % de la moyenne communale. Ce dernier pourcentage est augmenté de 10 points par personne à charge à titre exclusif ou principal. » ;

2° Le II quater est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’abattement ainsi corrigé ne peut être inférieur à zéro. » ;

b) Après le quatrième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions du présent II quater, en cas de rattachement volontaire à un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2011 de l’article 1609 nonies C d’une commune qui n’était pas membre en 2011 d’un tel établissement, les abattements communaux mentionnés au II cessent d’être corrigés à compter de l’année du rattachement. 

« Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui délibèrent pour fixer le montant des abattements applicables sur leur territoire conformément aux II et II bis, peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, supprimer la correction des abattements prévue au présent II quater. »

B. Après le quatrième alinéa du II de l’article 21 de la loi n° 91-1322 de finances pour 1992, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2012, en cas de rattachement volontaire à un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2011 de l’article 1609 nonies C d’une commune qui n’était pas membre en 2011 d’un tel établissement, le taux de taxe d’habitation à prendre en compte pour le calcul des compensations des exonérations mentionnées au a du I de la commune intégrant l’établissement public de coopération intercommunale, est le taux communal voté par cette commune pour 1991. »

X. – Corrections techniques des dispositions relatives à la compensation de la réduction pour création d’établissement

1° Après le 2 du III de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 2° du 1 ou au 2 du III de l’article 1379-0 bis bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), au lieu et place de leurs communes membres, pour les pertes de bases de la cotisation foncière des entreprises résultant, dans la zone d'activités économiques ou pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, de l'application du troisième alinéa du II de l'article 1478.

« Pour le calcul de cette compensation :

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis en 2011 aux dispositions du présent article, le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ; ce taux est, le cas échéant, majoré du taux de taxe professionnelle voté en 1986 par l'établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au 2° du 1 ou au 2 du III de l’article 1379-0 bis ou dont la communauté de communes est issue ; ces taux sont multipliés par 0,960.

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2012 aux dispositions du présent article, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.

« Pour l’application de l’alinéa précédent, le taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations au titre de la réduction pour création d’établissement versées aux communes membres au titre de l'année précédant la première année d'application du présent article et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l'année précédant cette même première année d'application. » ;

2° Au VIII de l’article 1609 nonies C du même code, il est rétabli un 2° ainsi rédigé :

« 2° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée au lieu et place de leurs communes membres.

« Pour le calcul de cette compensation :

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis en 2011 aux dispositions du présent article, le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ; ce taux est, le cas échéant, majoré du taux de taxe professionnelle voté en 1986 par l'établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au 2° du 1 ou au 2 du III de l’article 1379-0 bis ou dont la communauté de communes est issue ; ces taux sont multipliés par 0,960.

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2012 aux dispositions du présent article, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.

« Pour l’application de l’alinéa précédent, le taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations au titre de la réduction pour création d’établissement versées aux communes membres au titre de l'année précédant la première année d'application du présent article et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l'année précédant cette même première année d'application. »

XI. – Dispositions diverses

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du V de l’article 1478, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;

2° Le sixième alinéa du III de l’article 1586 octies est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans ce second cas, la valeur locative des immobilisations industrielles évaluées dans les conditions prévues aux articles 1499 et 1501 est pondérée par un coefficient de 2. » ;

3° Au troisième alinéa du 1 du II de l’article 1639 A bis, la référence : « au 2 du III de l’article 1636 B sexies » est remplacée par la référence : « au 2 de l’article 1636 B undecies ».

XII. – Mise à jour des dispositions relatives au transfert aux départements du solde de la taxe sur les conventions d’assurance perçu par l’Etat jusqu’au 31 décembre 2010

L’article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. – A compter du 1er janvier 2011, les départements perçoivent la totalité du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance perçue en application du 2° de l'article 1001 du code général des impôts, sur les primes ou cotisations échues à compter de cette date. » ;

2° Le tableau du III est remplacé par le tableau suivant :

Département

POURCENTAGE

AIN

0,8801

AISNE

0,7063

ALLIER

0,9683

ALPES DE HTE-PROVENCE

0,3231

HAUTES ALPES

0,2413

ALPES MARITIMES

1,3524

ARDECHE

0,8693

ARDENNES

0,6288

ARIEGE

0,4254

AUBE

0,4561

AUDE

0,9254

AVEYRON

0,6069

BOUCHES DU RHONE

3,3586

CALVADOS

-

CANTAL

0,3467

CHARENTE

0,8869

CHARENTE MARITIME

0,7172

CHER

0,4969

CORREZE

0,5353

COTE D'OR

0,3411

COTES D'ARMOR

1,3557

CREUSE

0,2739

DORDOGNE

0,7061

DOUBS

1,2435

DROME

1,2891

EURE

0,5473

EURE ET LOIR

0,5836

FINISTERE

1,5455

CORSE DU SUD

0,6049

HAUTE CORSE

0,4485

GARD

1,6032

HAUTE GARONNE

2,2147

GERS

0,5150

GIRONDE

1,9556

HERAULT

1,8678

ILLE ET VILAINE

1,8396

INDRE

0,3192

INDRE ET LOIRE

0,4319

ISERE

3,0657

JURA

0,6052

LANDES

0,8947

LOIR ET CHER

0,4507

LOIRE

1,7342

HAUTE LOIRE

0,5497

LOIRE ATLANTIQUE

1,6940

LOIRET

-

LOT

0,3388

LOT ET GARONNE

0,6375

LOZERE

0,0837

MAINE ET LOIRE

0,4756

MANCHE

1,0328

MARNE

-

HAUTE MARNE

0,3374

MAYENNE

0,5587

MEURTHE ET MOSELLE

1,6987

MEUSE

0,4216

MORBIHAN

1,0237

MOSELLE

1,3746

NIEVRE

0,6999

NORD

5,1027

OISE

1,4990

ORNE

0,3784

PAS DE CALAIS

3,7935

PUY DE DOME

0,9290

PYRENEES ATLANTIQUES

1,1174

HAUTES PYRENEES

0,6976

PYRENEES ORIENTALES

1,1252

BAS RHIN

1,9872

HAUT RHIN

2,0019

RHONE

-

HAUTE SAONE

0,4101

SAONE ET LOIRE

1,0091

SARTHE

1,0298

SAVOIE

0,9367

HAUTE SAVOIE

1,2104

PARIS

-

SEINE MARITIME

2,1248

SEINE ET MARNE

1,6717

YVELINES

-

DEUX SEVRES

0,5768

SOMME

1,4887

TARN

0,9079

TARN ET GARONNE

0,5535

VAR

1,4204

VAUCLUSE

1,3652

VENDEE

1,4056

VIENNE

0,5201

HAUTE VIENNE

0,6896

VOSGES

1,2985

YONNE

0,5760

TERRITOIRE DE BELFORT

0,2698

ESSONNE

2,3679

HAUTS DE SEINE

-

SEINE SAINT DENIS

3,3840

VAL DE MARNE

1,8853

VAL D’OISE

1,0059

GUADELOUPE

0,5623

MARTINIQUE

0,2287

GUYANE

0,3807

REUNION

-

3° Les deux derniers alinéas du III sont supprimés ;

4° L’article est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – A compter du 1er janvier 2011, il est attribué aux départements le produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance perçue, en application du premier alinéa du 2° bis et du 6° de l'article 1001 du code général des impôts, sur les primes ou cotisations échues à compter de cette date. Chaque département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au deuxième alinéa du I du présent article, le pourcentage de l'assiette étant celui fixé au présent III.

« A compter du 1er octobre 2011, il est attribué aux départements le produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance perçue, en application du 6° de l'article 1001 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à cette date, sur les primes ou cotisations échues à compter de cette même date. Chaque département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au deuxième alinéa du I du présent article, le pourcentage de l'assiette étant celui fixé au présent III. »

XIII. – Entrée en vigueur

A. 1° Les dispositions des 2° et 3° du I et du II s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2011 ;

2° Les dispositions du 1° du I s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2012 ;

3° Les dispositions du III et du 1° du IV s’appliquent à compter du 1er janvier 2011 ;

4° Les dispositions du 2° du IV s’appliquent à compter du 1er janvier 2012.

B. 1° Les dispositions des quatre derniers alinéas du 2° du VI, du 1° du A du IX, du a du 2° du A du IX, du X, des 2° et 3° du XI et du XII entrent en vigueur au 1er janvier 2011 ;

2° Les dispositions du V, du VI à l’exception des quatre derniers alinéas du 2°, du VII, du VIII, du b du 2° du A du IX, du B du IX et du 1° du XI entrent en vigueur au 1er janvier 2012.

Exposé des motifs :

Le présent article vise à corriger certaines dispositions votées lors de la réforme de la taxe professionnelle. Il constitue la traduction de la mesure dite « clause de revoyure ».

Les dispositions portent sur les deux composantes de la contribution économique territoriale (CET), la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), d’une part (I à IV), et sur le nouveau schéma de financement des collectivités territoriales induites par la suppression de la taxe professionnelle (TP), d’autre part (V à XII).

Les 1° et 2° du I visent à simplifier les obligations déclaratives, en matière de CFE et de CVAE, des contribuables qui n’emploient aucun salarié en France et ne disposent d’aucun établissement en France mais qui y exercent une activité de location ou de vente d’immeubles.

Le 3° du I a pour objet de préciser le lieu d’établissement de l’imposition minimum de CFE pour les redevables non sédentaires (commerçants sur les marchés, vendeurs ambulants) qui ne disposent, pour leur activité professionnelle, d’aucun local ni terrain, mais qui ont, en France, un domicile ou une résidence fixe.

Le II a pour objet de corriger la distorsion créée, en matière de CVAE, par le décalage entre les charges et les produits afférents à une même œuvre cinématographique en faisant en sorte que, pour les besoins du calcul de la CVAE des entreprises de production cinématographique, les charges liées à la production d’une œuvre cinématographique soient prises en compte lors de l’exercice fiscal de délivrance du visa d’exploitation du film par le ministre de la culture et, au plus tard, deux ans après leur exercice d’engagement.

Le 1° du III corrige une erreur dans la rédaction définissant le produit de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises versé aux chambres de commerce et d’industrie de région, afin de permettre le versement aux chambres des produits encaissés au cours d’une année civile.

Le 2° du III fixe les modalités transitoires de fonctionnement du fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région en 2011 et 2012, les règles prévues par l’article 1600 du code général des impôts (CGI) ne pouvant matériellement s’appliquer qu’à partir de 2013.

Le 1° du IV prévoit une simplification administrative concernant la fixation des taux d’abattement de fiscalité directe locale de La Poste. Il est proposé de fixer chaque année les taux d’abattement de fiscalité directe locale de La Poste par décret simple et non plus par décret en Conseil d’Etat.

Le 2° du IV corrige un défaut rédactionnel.

Le V concerne le dispositif de compensation des pertes de base de CET : il clarifie la notion de diminution de base d’imposition à la CET des communes, EPCI, départements et régions. En effet, il convient de distinguer d’une part, les départements et les régions qui ne perçoivent que la CVAE et d’autre part, le bloc communal qui perçoit à la fois la CVAE et la CFE. Par ailleurs, la notion de diminution de base de CVAE est remplacée par une notion plus explicite de perte de produit de CVAE. Enfin, la perte de produit de CVAE est compensée uniquement si elle est liée à une perte de base de CFE.

Le VI traite de la répartition de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et du fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR) en cas de modification du périmètre d’une commune ou d’un EPCI.

Le VII est relatif à la répartition de la CVAE entre les EPCI à fiscalité additionnelle (FA) et leurs communes membres :

- il modifie les conditions de vote de la clef de répartition de la CVAE entre l’EPCI et ses communes membres ;

- il précise les règles de répartition de la CVAE applicables en cas de fusions d’EPCI et de rattachements de communes.

Le VIII permet aux EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU) issus de fusion d’EPCI dont au moins un était à FPU :

- de moduler les taux des taxes ménages l’année suivant celle de la fusion ;

- de faire converger sur 12 années, si c'est le choix du groupement, les taux de taxe d’habitation et de taxes foncières des EPCI participant à la fusion vers les taux de l’EPCI fusionné.

Le IX prévoit des corrections des dispositions relatives à la taxe d’habitation (TH) :

- le A porte sur les abattements de TH : le 1 corrige une erreur rédactionnelle et le 2 apporte des précisions sur l’application du mécanisme de neutralisation des effets du transfert de la part départementale de TH vers le bloc communal mis en place par le 3° du A du IX de l’article 108 de la loi de finances pour 2011 ;

- le B prévoit les modalités de compensations d’exonération de TH dans le cas où une commune intègre à compter de 2012 un établissement public de coopération intercommunal à fiscalité professionnelle unique.

Le X concerne la compensation de la réduction pour création d’établissement (RCE) : il s’agit de mesures de coordination qui visent à rétablir des dispositions supprimées par la loi de finances pour 2010.

Le XI comprend des dispositions diverses permettant notamment :

- de préciser que la valeur locative des parcs d’attractions et de loisirs exerçant une activité saisonnière peut être corrigée en fonction de la période d’activité sur délibérations concordantes du conseil municipal et de l’organe délibérant de l’EPCI ;

- de préciser les modalités de répartition de la CVAE aux collectivités territoriales et à leurs EPCI en cas de défaut de déclaration des effectifs par le redevable. Dans cette situation, la CVAE est répartie au prorata de la valeur locative, pondérée par un coefficient de 2 s’agissant des immobilisations industrielles.

Le XII met à jour les pourcentages de ventilation du solde de la taxe sur les conventions d'assurance transférée aux départements (TSCA), conformément à l’article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales. Par ailleurs, il corrige une erreur matérielle de calcul de cette ventilation.

Le XIII prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent article.

Article 17 :

Modernisation du recouvrement

Généralisation des téléprocédures : abaissement du seuil de l’obligation de télédéclaration et de télérèglement des entreprises auprès de la Direction Générale des Finances Publiques

I. – L'article 1649 quater B quater du code général des impôts est ainsi modifié :

A. Le I est ainsi modifié :

1° au premier alinéa, les mots : « lorsque le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise au titre de l'exercice précédent est supérieur à 15 000 000 d'euros hors taxes » sont supprimés à compter du 1er janvier 2013 ;

2° au deuxième alinéa, les mots : « , quel que soit leur chiffre d’affaires, » sont supprimés à compter du 1er janvier 2015.

B. Le II est ainsi modifié :

1° à compter du 1er janvier 2014 et à titre transitoire jusqu’au 31 décembre 2014, après les mots : « dixième alinéas du I » sont ajoutés les mots : « et par les entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice précédent est supérieur à 80 000 € hors taxes » ;

2° à compter du 1er janvier 2015, les mots : « par les entreprises définies aux deuxième à dixième alinéas du I et par les entreprises dont le chiffre d’affaires réalisé au titre de l’exercice précédent est supérieur à 80 000 euros hors taxes » sont supprimés.

C. Le III est ainsi modifié :

1° à compter du 1er octobre 2012 et à titre transitoire jusqu'au 30 septembre 2014, après les mots : « 230 000 € hors taxes » au premier alinéa sont insérés les mots : « ou lorsque l'entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés, quel que soit le montant de son chiffre d'affaires » ;

2° à compter du 1er octobre 2013 et à titre transitoire jusqu’au 30 septembre 2014, les mots : « 230 000 € » au premier alinéa sont remplacés par les mots : « 80 000 € » ;

3° à compter du 1er octobre 2014, les mots : « lorsque le chiffre d’affaires ou les recettes réalisées par le redevable au titre de l’exercice précédent est supérieur à 80 000 euros hors taxes ou lorsque l’entreprise est soumise à l’impôt sur les sociétés, quelque soit le montant de son chiffre d’affaires » au premier alinéa sont supprimés et le second alinéa est abrogé.

D. Le IV est ainsi modifié :

1° A compter du 1er janvier 2013 et à titre transitoire jusqu’au 31 décembre 2013, après les mots : « supérieur à 500 000 € » sont insérés les mots : « ou lorsque l’entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés, quel que soit le montant de son chiffre d'affaires » ;

2° A compter du 1er janvier 2014, les mots « par les redevables définis aux deuxième à dernier alinéas du I ou lorsque le chiffre d’affaires de l’entreprise redevable est supérieur à 500 000 € ou lorsque l’entreprise est soumise à l’impôt sur les sociétés, quel que soit le montant de son chiffre d’affaires » sont supprimés.

E. L'article 1649 quater B quater du code général des impôts est complété, à compter du 1er janvier 2012, par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Les déclarations de résultats des sociétés immobilières non soumises à l’impôt sur les sociétés ainsi que leurs annexes sont souscrites par voie électronique par les entreprises définies aux deuxième à dixième alinéas du I et par les sociétés dont le nombre d’associés est supérieur ou égal à 100. »

II. – Au 4 de l’article 1681 quinquies du code général des impôts, après les mots : « à l’article 231 » sont insérés les mots : « due par les entreprises non soumises à l’obligation de télérèglement mentionnée au 5 de l’article 1681 septies et les paiements afférents à la contribution prévue à l'article 234 nonies due par une société ou un groupement mentionné à l’article 234 terdecies. »

III. – L’article 1681 sexies du même code est ainsi modifié :

1° au 1, les mots : « 2 et 3, », sont remplacés par les mots : « 2, 3 et 4, » ;

2° il est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Quel que soit leur montant, la cotisation foncière des entreprises et l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, recouvrées par voie de rôles, ne peuvent pas être acquittées par virement. Cette interdiction s’applique également à l’acompte de cotisation foncière des entreprises mentionné à l’article 1679 quinquies. »

IV. – L'article 1681 septies du même code est ainsi modifié :

A. Au 4, les mots : « lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'entreprise au titre de l'exercice précédent est supérieur à 230 000 euros » sont supprimés ;

B. Le 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5. Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, qu’elles en soient redevables ou non, acquittent la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 par télérèglement. » ;

C. Les A et B s'appliquent à compter du 1er octobre 2012.

V. – L'article 1695 quater du même code est ainsi modifié :

A. A compter du 1er octobre 2012 et à titre transitoire jusqu'au 30 septembre 2014, après les mots : « 230 000 € hors taxes » au premier alinéa sont insérés les mots : « ou lorsque l'entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés, quel que soit le montant de son chiffre d'affaires » ;

B. A compter du 1er octobre 2013 et à titre transitoire jusqu’au 30 septembre 2014, les mots « 230 000 € » au premier alinéa sont remplacés par « 80 000 € » ;

C. A compter du 1er octobre 2014, les mots : « lorsque leur chiffre d'affaires ou leurs recettes réalisés au titre de l'exercice précédent est supérieur à 80 000 euros hors taxes ou lorsque l'entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés, quel que soit le montant de son chiffre d'affaires » au premier alinéa sont supprimés et le second alinéa est abrogé.

VI. – L'article 1738 du même code est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Le non-respect de l'interdiction de payer un impôt par virement entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué par ce mode de paiement. Cette majoration ne s’applique pas aux sommes déjà majorées en application du 1. »

Abaissement du seuil de l’obligation de télérèglement des opérateurs auprès de la Direction générale des douanes et des droits indirects

VII. – A. Au 3 de l'article 114 du code des douanes, à compter du 1er janvier 2013, les mots : « 50 000 € » sont remplacés par les mots : « 5 000 € » et les mots : « fait par virement » sont remplacés par les mots : « effectué par télérèglement ».

B. Au 4 de l'article 284 quater du code des douanes, à compter du 1er janvier 2013, les mots : « 7 600 € » sont remplacés par les mots : « 5 000 € » et les mots : « fait par virement » sont remplacés par les mots : « effectué par télérèglement ».

Amélioration des conditions de recouvrement en cas d’ouverture d’une procédure collective

VIII. – Le 2 du II de l’article 1586 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

A. Après les mots : « ou de l’exercice d’une profession commerciale, » sont insérés les mots : « d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires » ;

B. Après le mot : « décompté » est inséré le mot : « soit » ;

C. Après les mots : « de l’article 202 » sont insérés les mots : « soit au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective ».

Rationalisation de la procédure de dation en paiement

IX. – A. Le I de l’article 1716 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , ou d'immeubles bâtis ou non bâtis afin de les céder à une collectivité territoriale et aux organismes publics qui en dépendent ou à un organisme d'habitations à loyer modéré, sous réserve de l'acceptation de l'acquéreur et de son engagement à destiner le bien à l'usage de logements présentant le caractère d'habitations à loyer modéré, après une évaluation faite par le service des domaines, ou par la remise de blocs de titres de sociétés cotées, de titres d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investis en titres de sociétés cotées ou en obligations négociables, ainsi que d'obligations négociables, afin de les céder à titre gratuit, en tant que dotation destinée à financer un projet de recherche ou d'enseignement dont l'intérêt est reconnu par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, un établissement à caractère scientifique et technologique ou à une fondation de recherche reconnue d'utilité publique ou assimilée » sont supprimés.

2° Après le premier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions prévues à l’alinéa précédent sont applicables lorsque le montant des droits que l’intéressé propose d’acquitter par dation, est au moins égal à 10 000 €, au titre de chaque imposition considérée. »

« L’offre de dation ne peut être retirée dans le délai de six mois suivant la date de son dépôt. Ce délai peut être prorogé de trois mois par décision motivée de l’autorité administrative, notifiée à l’intéressé. »

3° Le I est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Si l’intéressé ne donne pas son acceptation à l’agrément des biens offerts en paiement pour la valeur proposée dans l’offre de dation, ou s’il retire son offre de dation avant la notification de la décision d’agrément, les droits dus sont assortis de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les droits devaient être acquittés jusqu’au dernier jour du mois du paiement.

« Lorsque l’Etat accepte les biens offerts en paiement pour une valeur libératoire différente de celle proposée par l’intéressé dans son offre, ce dernier dispose de trente jours pour confirmer son offre à cette nouvelle valeur ou pour y renoncer. S’il renonce, l’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant l’expiration du délai de trente jours précité, jusqu’au dernier jour du mois du paiement.

« L’offre de dation n’est pas recevable :

1° si les biens offerts en paiement ont précédemment donné lieu à deux refus d’agrément ;

2° lorsqu’ils sont détenus depuis moins de cinq ans par l’intéressé. Cette condition ne s’applique pas s’ils sont entrés en sa possession par mutation à titre gratuit ».

B. Le 1° bis de l’article 1723 ter-00 A est abrogé.

Amélioration du contrôle et du recouvrement de la taxe poids lourds alsacienne et de la taxe poids lourds nationale

X. – Le code des douanes est ainsi modifié :

A. L’article 281 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 281, le mot : « manquements » est remplacé par le mot : « infractions », les mots : « au regard de » sont remplacés par les mots : « aux dispositions relatives à » et le mot : « réprimés » est remplacé par le mot : « réprimées » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

B. L’article 282 est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Est constitutive d’un manquement toute irrégularité ayant pour but ou pour résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe. »

« La circulation du redevable sur le réseau taxable, alors que l’avance sur taxe est insuffisante, est constitutive d’un manquement. »

2° Au quatrième alinéa, avant le mot : « alinéa », le mot : « premier » est remplacé par le mot : « troisième ».

C. A l’article 283, les mots : « tout manquement » sont remplacés par les mots : « toute infraction ».

D. A l’article 283 bis :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les agents mentionnés au deuxième alinéa de l’article 281 et habilités par les textes particuliers qui leur sont applicables disposent des pouvoirs d’investigation et de constatation nécessaires à la mise en œuvre des contrôles prévus au même alinéa. » ;

b) Le premier alinéa est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La constatation des infractions mentionnées à l’article 281 est faite par procès-verbal établi selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. 

« Les agents mentionnés au deuxième alinéa de l’article 281 sont habilités à transiger avec les personnes poursuivies dans les conditions prévues à l’article 350. 

« Ces agents peuvent immobiliser le véhicule en infraction dans les conditions fixées par l’article L. 325-1 et suivants du code de la route afin d’assurer la perception de l’amende mentionnée au 3. »

E. Au second alinéa de l’article 283 quater, après les mots : « fixe le montant de cette retenue. » sont ajoutés les mots : « qui est affectée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France. »

F. Au VII de l’article 285 septies :

1° Au premier alinéa du 1, le mot : « manquements » est remplacé par le mot : « infractions », les mots : « au regard de » sont remplacés par les mots : « aux dispositions relatives à » et le mot : « réprimés » est remplacé par le mot : « réprimées » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas du 1 sont insérés avant le premier alinéa du 2 ;

3° Au quatrième alinéa du 2, après les mots : « au réel prévue au », le mot : « premier » est remplacé par le mot : « troisième » ;

4° Au 3, les mots : « tout manquement » sont remplacés par les mots : « toute infraction » ;

5° Au 4 :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les agents mentionnés au deuxième alinéa du 1 et habilités par les textes particuliers qui leur sont applicables disposent des pouvoirs d’investigation et de constatation nécessaires à la mise en œuvre des contrôles prévus au même alinéa. » ;

b) Le premier alinéa est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La constatation des infractions mentionnées au 1 est faite par procès-verbal établi selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. 

« Les agents mentionnés au deuxième alinéa du 1 sont habilités à transiger avec les personnes poursuivies dans les conditions prévues à l’article 350. 

« Ces agents peuvent immobiliser le véhicule en infraction dans les conditions fixées par l’article L. 325-1 et suivants du code de la route afin d’assurer la perception de l’amende mentionnée au 3. »

G. Au second alinéa du IX de l’article 285 septies, après les mots : « fixe le montant de cette retenue » sont ajoutés les mots : « dont le produit est affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France ».

H. Les articles 299 à 321 sont abrogés.

I. 1° Au titre XI : « CONTENTIEUX ET RECOUVREMENT » il est inséré avant le chapitre I un chapitre intitulé : « CHAPITRE PRELIMINAIRE : LA DEMATERIALISATION DES ACTES ».

2° L’article 322 est inséré dans le chapitre préliminaire mentionné au 1° et remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 322- Les procès-verbaux et les autres actes établis en application du présent code peuvent être revêtus d'une signature numérique ou électronique. La liste des actes concernés ainsi que les modalités de cette signature et les personnes qui peuvent y recourir sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

« Les actes mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être conservés sous forme dématérialisée dans des conditions garantissant leur intégrité et leur sécurité. »

J. Les dispositions des A, B, C, D et E entrent en vigueur au 1er janvier 2013.

XI. – A l’article L. 325-1 du code de la route, après les mots : « notamment par les véhicules de transport en commun » sont insérés les mots : « ainsi que les véhicules en infraction aux dispositions des articles 269 à 283 ter et 285 septies du code des douanes. »

XII. – L’article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

A. Au 12° du A du III, après les mots : « L’information », le mot : « nominative » est supprimé ; après les mots : « délivrée au redevable » les mots : «, relative à la taxe due et aux manquements constatés » sont supprimés.

B. Au 2 du B du III :

1° après les mots : « dans le cadre des missions prévues aux 4° à 6° et 8° à 11° du A et » sont insérés les mots : « les personnels » ;

2° Après les mots : « sont agréés par l’administration des douanes et droits indirects » les mots : « et sont tenus à l’obligation du secret professionnel définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal » sont supprimés ;

3° après la dernière phrase est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le prestataire et l’ensemble de son personnel sont tenus à l’obligation de secret professionnel définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet la modernisation et la sécurisation du recouvrement.

Les paragraphes I à VII poursuivent l’objectif de généralisation rapide des téléprocédures, afin d’une part, de simplifier la déclaration et le paiement des impôts, droits et taxes acquittés par les redevables et d’autre part, d’alléger significativement les coûts de gestion de l’impôt :

- les seuils de l’obligation de télédéclaration et de télérèglement des entreprises auprès de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) et des opérateurs auprès de la Direction générale des douanes (DGDDI) sont ainsi abaissés ;

- le virement comme moyen de paiement de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) est supprimée ; cette perspective étant d’ores et déjà annoncée aux contribuables via les organisations professionnelles, le portail de l’administration fiscale et sur les avis d’imposition de CFE/IFER du rôle général de 2011.

Par ailleurs, afin de garantir le recouvrement des créances, le VIII instaure une obligation de dépôt anticipée de la déclaration de CVAE dans les 60 jours à compter du jugement d’ouverture de la procédure permettant ainsi au comptable de disposer d’un titre, la déclaration ou la conversion à titre définitif de la créance de CVAE.

En outre, le paragraphe IX rationalise la procédure de dation permettant d’acquitter certains impôts. D’une part, deux procédures de dation inusitées sont supprimées. D’autre part, une offre de dation ne pourra plus être retirée pendant six à neuf mois suivant son dépôt, de manière à éviter les pratiques abusives de redevables faisant des offres sans avoir l’intention de procéder effectivement à la dation, et les conditions d’application de l’intérêt de retard sont précisées. Enfin, la procédure ne sera ouverte que pour solder un montant d’impôt égal ou supérieur à 10 000 € par imposition considérée, et à condition que l’intéressé ne se soit pas vu opposer précédemment deux refus d’agrément pour le bien offert.

Enfin, les paragraphes X à XII ont pour objet d’améliorer les conditions de contrôle et de recouvrement de la taxe poids lourds alsacienne et de la taxe poids lourds nationale :

- en distinguant les manquements relevés par le prestataire commissionné, grâce à un dispositif de contrôle automatique, des infractions constatées par la douane pour sanctionner les redevables suite à ces manquements ;

- en précisant les sanctions mises en œuvre lors de la réalisation des contrôles par les administrations désignées par la loi, ainsi que la possibilité, pour la police, la gendarmerie et les corps de contrôleurs des transports terrestres, de sanctionner l’infraction par voie de transaction comme en matière de douane.

L’adoption de ces dispositions constitue un préalable indispensable au développement des outils et des processus que devront mettre en place les différentes administrations concernées dès l’entrée en vigueur de la taxe poids lourds. Ce projet apporte, par ailleurs, des précisions quant à l’attributaire des coûts de gestion qui permettront la rémunération du prestataire privé, à la mission d’information confiée au prestataire commissionné et au secret professionnel liant celui-ci pour l’exercice de ses missions.

Article 18 :

Mise en conformité communautaire de procédures d’assistance administrative

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 45 est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Les fonctionnaires des administrations des autres Etats membres de l'Union européenne dûment habilités par l’autorité requérante, par un mandat écrit, et autorisés par l’administration française peuvent, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat :

« a) Etre présents dans les bureaux où les agents exécutent leurs tâches ;

« b) Assister aux procédures conduites sur le territoire français ;

« c) Interroger les contribuables et leur demander des renseignements ;

« d) Examiner des dossiers et recevoir des copies des informations recherchées.

« Tout refus opposé par le contribuable à la présence de fonctionnaires des autres Etats membres dans le cadre des enquêtes visées au premier alinéa est considéré comme un refus opposé aux agents de l’administration et entraîne l’application, le cas échéant, des articles 1732 et 1734 du code général des impôts. » ;

2° L’article L. 81 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Des fonctionnaires des autres Etats membres peuvent assister à l’exercice du droit de communication dans les conditions prévues au 3 de l’article L. 45. » ;

3° L’article L. 283 A est ainsi rédigé :

« Art. L. 283 A.- I. – Au sens du présent livre, l’Etat membre requérant s’entend de celui qui formule une demande d’assistance et l’Etat membre requis de celui auquel cette demande est adressée.

« II. – L'administration peut requérir, des Etats membres de l’Union européenne, et elle est tenue de leur prêter son concours dans la même mesure, leur assistance en matière de recouvrement, de prises de mesures conservatoires, de notification d’actes ou de décisions y compris judiciaires et d'échange de renseignements concernant toutes les créances relatives :

« 1° A l’ensemble des taxes, impôts et droits quels qu’ils soient, perçus par un Etat membre ou pour le compte de celui-ci ou par ses subdivisions territoriales ou administratives ou pour le compte de celles-ci, y compris les autorités locales, ou pour le compte de l’Union ;

« 2° Aux sanctions, amendes, redevances et majorations administratives liées aux créances pouvant faire l’objet d’une demande d’assistance mutuelle conformément au 1°, prononcées par les autorités administratives chargées de la perception des taxes, impôts ou droits concernés ou des enquêtes administratives y afférentes, ou ayant été confirmées, à la demande desdites autorités administratives, par des organes administratifs ou judiciaires ;

« 3° Aux redevances perçues pour les attestations et les documents similaires délivrés dans le cadre de procédures administratives relatives aux taxes, impôts et droits ;

« 4° Aux intérêts et frais relatifs aux créances pouvant faire l’objet d’une demande d’assistance conformément aux 1° à 3°.

« III. – Sont exclus de cette assistance mutuelle :

« 1° les cotisations sociales obligatoires dues à l’Etat membre ou à une de ses subdivisions ou aux organismes de sécurité sociale relevant du droit public ;

« 2° les redevances qui ne sont pas mentionnées aux 2° et 3° du II ;

« 3° les droits de nature contractuelle, tels que la contrepartie versée pour l’exécution d’un service public ;

« 4° les sanctions pénales infligées sur la base de poursuites à la diligence du ministère public ou les autres sanctions pénales qui ne sont pas mentionnées au 2° du II. » ;

4° L’article L. 283 B est ainsi rédigé :

« Art. L. 283 B.- I. – L’administration compétente n'est pas tenue d'accorder l'assistance pour recouvrer ou prendre des mesures conservatoires, pour notifier des actes ou des décisions y compris judiciaires et pour fournir des renseignements lorsque la demande vise des créances pour lesquelles plus de cinq ans se sont écoulés depuis leur date d’exigibilité. Ce délai n’est pas opposable lorsqu’une première demande a été formulée dans ce délai de cinq ans.

« II. – Les modalités de computation de ce délai sont les suivantes :

« 1° lorsque la créance ou le titre de recouvrement initial font l'objet d'une contestation, le délai de cinq ans court à compter de la date à laquelle il a été définitivement statué sur la créance ou le titre de l'Etat requérant ;

« 2° lorsqu’un délai de paiement ou un paiement échelonné des créances a été accordé au redevable par l’Etat requérant, le délai de cinq ans court à compter de l’expiration du délai de paiement.

« III. – Dans tous les cas, l’administration compétente n’est pas tenue d’accorder l’assistance lorsque la demande concerne des créances exigibles depuis plus de dix ans. » ;

5° Après l’article L. 283 B sont insérés les articles L. 283 C à L. 283 F ainsi rédigés :

« Art. L. 283 C.- I. – Le recouvrement des créances, mentionnées à l’article L. 283 A, dont le montant est supérieur ou égal à 1 500 euros, et la prise de mesures conservatoires au titre des créances précitées issues des Etats membres de l’Union européenne sont confiés aux comptables publics compétents.

« II. – Ces créances sont recouvrées selon les modalités applicables aux créances de même nature nées sur le territoire national et les intérêts de retard courent à compter de la date de réception de la demande de recouvrement.

« III. – Si le recouvrement porte sur une créance qui n’a pas d’équivalent dans le système fiscal de l’autorité requise, la créance est recouvrée comme en matière d’impôt sur le revenu.

« Les créances susmentionnées ne bénéficient d’aucun privilège.

« IV. – L'administration compétente donne suite à la demande d'assistance au recouvrement lorsque la créance a fait l’objet d’un titre de recouvrement.

« V. – La demande d’assistance au recouvrement est accompagnée d’un instrument uniformisé, établi par l’Etat membre requérant, et permettant l’adoption de mesures exécutoires. Cet instrument reflète la substance du titre exécutoire initial.

« Les informations minimales qu’il doit comporter sont fixées par voie réglementaire.

« Cet instrument est transmis par l’Etat membre requérant. Il constitue le fondement unique des mesures de recouvrement et des mesures conservatoires qui sont prises pour garantir le recouvrement de la créance de cet Etat et il est directement reconnu comme un titre exécutoire.

« VI. – L’assistance au recouvrement est accordée pour autant que la créance ou le titre de recouvrement ne sont pas contestés dans l'Etat membre requérant et que les procédures de recouvrement appropriées ont été mises en œuvre dans cet Etat.

« VII. – L'Etat membre requérant peut également demander l’assistance au recouvrement :

« 1° lorsqu’il est manifeste qu’il n’existe pas d’actifs pouvant être recouvrés sur son territoire ou que les procédures de recouvrement ne peuvent aboutir au paiement intégral de la créance et qu’il dispose d’informations spécifiques indiquant que le redevable dispose d’actifs en France ;

« 2° lorsque la mise en œuvre des procédures de recouvrement donne lieu à des difficultés ou à un coût disproportionnés pour l’Etat membre requérant.

« VIII. – Dès qu'elle est informée par l'Etat membre requérant ou par le redevable du dépôt d'une contestation de la créance ou du titre, l'administration compétente suspend la procédure de recouvrement jusqu'à la notification de la décision de l'instance compétente de l'Etat membre requérant, sauf si celui-ci la saisit d'une demande expresse de poursuite de la procédure de recouvrement assortie d'une déclaration certifiant que son droit national lui permet de recouvrer la créance contestée.

« IX. – A la demande de l'Etat membre requérant, ou lorsqu’il l’estime nécessaire, le comptable public compétent prend toutes mesures conservatoires utiles pour garantir le recouvrement de la créance de cet Etat.

« X. – L’administration compétente donne suite à une demande de prise de mesures conservatoires même si la créance n’a pas fait l’objet d’un titre de recouvrement ou, dans la mesure où la législation de l’Etat membre requérant le permet, lorsque la créance ne fait pas encore l’objet d’un titre exécutoire dans l’Etat membre requérant.

« XI. – Les questions relatives à la prescription de l'action en recouvrement et au caractère interruptif ou suspensif des actes effectués par le comptable public pour le recouvrement des créances d'un autre Etat membre sont appréciées selon la législation de l’Etat requérant.

« Lorsque la législation de l’Etat requis ne permet pas d’interrompre, de suspendre ou de proroger le délai de prescription, les actes effectués par l’administration de cet Etat sont réputés avoir les mêmes effets interruptifs ou suspensifs que s’ils avaient été accomplis dans l’Etat requérant.

« Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de la possibilité pour l’Etat requérant de diligenter des actes destinés à interrompre, suspendre ou proroger le délai de prescription de l’action en recouvrement de ses créances.

« Art. L. 283 D.- I. – Les administrations financières communiquent aux administrations des autres Etats membres, à leur demande, toute information vraisemblablement pertinente pour le recouvrement des créances mentionnées aux 1° à 4° du II de l’article L. 283 A, à l'exception de celles qui ne pourraient être obtenues pour le recouvrement de leurs propres créances de même nature sur la base de la législation en vigueur.

« II. – Elles ne peuvent fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel, ou dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public.

« Toutefois, les administrations financières ne peuvent refuser de fournir ces informations pour la seule raison qu’elles sont détenues par une banque, un autre établissement financier, une personne désignée ou agissant en qualité d’agent ou de fiduciaire, ou qu’elles se rapportent à une participation au capital d’une personne.

« III. – Les informations échangées dans le cadre des dispositions des articles L. 283 A à L. 283 F ne peuvent être transmises qu’aux fins de mise en œuvre de mesures de recouvrement ou conservatoires portant sur les créances mentionnées aux 1° à 4° du II de l’article L. 283 A. L’administration, bénéficiaire de ces informations, est soumise au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« IV. – Les informations échangées dans le cadre des dispositions des articles L. 283 A à L. 283 F peuvent être invoquées ou utilisées comme preuve par les administrations financières.

« Art. L. 283 E.- En cas d’ouverture d’une procédure amiable entre les administrations financières de deux Etats membres de l’Union européenne relative à la répartition de la charge d’imposition, les mesures de recouvrement de la créance de l’Etat requérant sont suspendues ou interrompues jusqu’au terme de cette procédure, sans préjudice des éventuelles mesures conservatoires.

« Toutefois, en cas de fraude ou d’organisation d’insolvabilité et lorsque l’urgence le commande, les mesures de recouvrement sont poursuivies.

« Art. L. 283 F.- Les fonctionnaires des autres Etats membres dûment habilités par l’autorité requérante par un mandat écrit et autorisés par l’administration française peuvent assister les agents de l’administration dans le cadre des procédures judiciaires engagées dans cet Etat membre. »

II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Il est créé dans le chapitre II du titre XII une section II bis intitulée : « Assistance internationale au recouvrement » comprenant les articles 349 ter à 349 septies ainsi rédigés :

« Art. 349 ter.- I. – Au sens de la présente section, l’Etat membre requérant s’entend de celui qui formule une demande d’assistance et l’Etat membre requis de celui auquel cette demande est adressée.

« II. – L'administration peut requérir, des Etats membres de l’Union européenne, et elle est tenue de leur prêter son concours dans la même mesure, leur assistance en matière de recouvrement, de prises de mesures conservatoires, de notification d’actes ou de décisions y compris judiciaires et d'échange de renseignements concernant toutes les créances relatives :

« 1° A l’ensemble des taxes, impôts et droits quels qu’ils soient, perçus par un Etat membre ou pour le compte de celui-ci ou par ses subdivisions territoriales ou administratives ou pour le compte de celles-ci, y compris les autorités locales, ou pour le compte de l’Union européenne ;

« 2° Aux sanctions, amendes, redevances et majorations administratives liées aux créances pouvant faire l’objet d’une demande d’assistance mutuelle conformément au 1°, prononcées par les autorités administratives chargées de la perception des taxes, impôts ou droits concernés ou des enquêtes administratives y afférentes, ou ayant été confirmées, à la demande de ces autorités administratives, par des organes administratifs ou judiciaires ;

« 3° Aux intérêts et frais relatifs aux créances pouvant faire l’objet d’une demande d’assistance conformément aux 1° à 2°.

« Néanmoins, sont exclues les créances relatives aux sanctions pénales infligées sur la base de poursuites à la diligence du ministère public ou aux autres sanctions pénales qui ne sont pas mentionnées au 2°.

« Art. 349 quater.- L’administration compétente n'est pas tenue d'accorder l'assistance pour recouvrer ou prendre des mesures conservatoires, pour notifier des actes ou des décisions y compris judiciaires et pour fournir des renseignements lorsque la demande vise des créances pour lesquelles plus de cinq ans se sont écoulés depuis leur date d’exigibilité. Ce délai n’est pas opposable lorsqu’une première demande a été formulée dans ce délai de cinq ans.

« Les modalités de computation de ce délai sont les suivantes :

« 1° Lorsque la créance ou le titre de recouvrement initial font l'objet d'une contestation, le délai de cinq ans court à compter de la date à laquelle il a été définitivement statué sur la créance ou le titre de l'Etat requérant ;

« 2° Lorsqu’un délai de paiement ou un paiement échelonné des créances a été accordé au redevable par l’Etat requérant, le délai de cinq ans court à compter de l’expiration du délai de paiement.

« Dans tous les cas, l’administration n’est pas tenue d’accorder l’assistance lorsque la demande concerne des créances exigibles depuis plus de dix ans.

« Art. 349 quinquies.- I. – Le recouvrement des créances mentionnées à l’article 349 ter dont le montant est supérieur ou égal à 1 500 euros et la prise de mesures conservatoires au titre des créances précitées issues des Etats membres de l’Union européenne sont confiés au comptable des douanes compétent.

« II. – Ces créances sont recouvrées selon les modalités applicables aux créances de même nature nées sur le territoire national et les intérêts de retard courent à compter de la date de réception de la demande de recouvrement.

« Les créances susmentionnées ne bénéficient toutefois d’aucun privilège.

« III. – L'administration compétente donne suite à la demande d'assistance au recouvrement lorsque la créance a fait l’objet d’un titre de recouvrement.

« La demande d’assistance au recouvrement est accompagnée d’un instrument uniformisé, établi par l’Etat requérant, et permettant l’adoption de mesures exécutoires. Cet instrument reflète la substance du titre exécutoire initial.

« Les informations minimales qu’il doit comporter sont fixées par voie réglementaire.

« Cet instrument est transmis par l’Etat membre requérant. Il constitue le fondement unique des mesures de recouvrement et des mesures conservatoires qui sont prises pour garantir le recouvrement de la créance de cet Etat et il est directement reconnu comme un titre exécutoire.

« IV. – L’assistance au recouvrement est accordée pour autant que la créance ou le titre de recouvrement ne sont pas contestés dans l'Etat membre requérant et que les procédures de recouvrement appropriées ont été mises en œuvre dans cet Etat.

« V. – L'Etat membre requérant peut également demander l’assistance au recouvrement :

« 1° lorsqu’il est manifeste qu’il n’existe pas d’actifs pouvant être recouvrés sur son territoire ou que les procédures de recouvrement ne peuvent aboutir au paiement intégral de la créance et qu’il dispose d’informations spécifiques indiquant que le redevable dispose d’actifs en France ;

« 2° lorsque la mise en œuvre des procédures de recouvrement donne lieu à des difficultés ou à un coût disproportionnés pour l’Etat membre requérant.

« VI. – Dès qu'elle est informée par l'Etat membre requérant ou par le redevable du dépôt d'une contestation de la créance ou du titre, l'administration compétente suspend la procédure de recouvrement jusqu'à la notification de la décision de l'instance compétente de l'Etat membre requérant, sauf si celui-ci la saisit d'une demande expresse de poursuite de la procédure de recouvrement assortie d'une déclaration certifiant que son droit national lui permet de recouvrer la créance contestée.

« VII. – A la demande de l'Etat membre requérant, ou lorsqu’il l’estime nécessaire, le comptable des douanes compétent prend toutes mesures conservatoires utiles pour garantir le recouvrement de la créance de cet Etat.

« VIII. – L’administration compétente donne suite à une demande de prise de mesures conservatoires même si la créance n’a pas fait l’objet d’un titre de recouvrement ou, dans la mesure où la législation de l’Etat membre requérant le permet, lorsque la créance ne fait pas encore l’objet d’un titre exécutoire dans l’Etat membre requérant.

« IX. – Les questions relatives à la prescription de l'action en recouvrement et au caractère interruptif ou suspensif des actes effectués par le comptable public pour le recouvrement des créances d'un autre Etat membre sont appréciées selon la législation de l’Etat membre requérant.

« Lorsque la législation de l’Etat membre requis ne permet pas d’interrompre, de suspendre ou de proroger le délai de prescription, les actes effectués par l’administration de cet Etat sont réputés avoir les mêmes effets interruptifs ou suspensifs que s’ils avaient été accomplis dans l’Etat membre requérant.

« Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de la possibilité pour l’Etat membre requérant de diligenter des actes destinés à interrompre, suspendre ou proroger le délai de prescription de l’action en recouvrement de ses créances.

« Art. 349 sexies.- I. – Les administrations financières communiquent aux administrations des autres Etats membres, à leur demande, toute information vraisemblablement pertinente pour le recouvrement des créances mentionnées aux 1° à 3° du II de l’article 349 ter, à l'exception de celles qui ne pourraient être obtenues pour le recouvrement de leurs propres créances de même nature sur la base de la législation en vigueur.

« II. – Elles ne peuvent fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel, ou dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public.

« Toutefois, les administrations financières ne peuvent refuser de fournir ces informations pour la seule raison qu’elles sont détenues par une banque, un autre établissement financier, une personne désignée ou agissant en qualité d’agent ou de fiduciaire, ou qu’elles se rapportent à une participation au capital d’une personne.

« III. – Les informations échangées dans le cadre des dispositions des articles 349 ter à 349 octies ne peuvent être transmises qu’aux fins de mise en œuvre de mesures de recouvrement ou conservatoires portant sur les créances visées au 1° à 3° du II de l’article 349 ter. L’administration, bénéficiaire de ces informations, est soumise au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Art. 349 septies.- Les agents des autres Etats membres de l'Union européenne dûment habilités par l’autorité requérante, par un mandat écrit, et autorisés par l’administration française peuvent, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat :

« 1° Etre présents dans les bureaux où les agents exécutent leurs tâches ;

« 2° Assister aux procédures conduites sur le territoire français ;

« 3° Interroger les contribuables ;

« 4° Examiner des dossiers et recevoir des copies des informations recherchées. » ;

2° L'article 381 bis est abrogé.

III. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Avant l’article L. 611-1, il est créé un chapitre Ier intitulé : « Organisation générale de la production et des marchés » comprenant les articles L. 611-1 à L. 611-7 et, après cet article L. 611-7, il est créé un chapitre 2 intitulé : « Assistance en matière de recouvrement international » comprenant les articles L. 611-8 à L. 611-13 ainsi rédigés :

« Art. L. 611-8.- Au sens du présent chapitre, l’Etat membre requérant s’entend de celui qui formule une demande d’assistance et l’Etat membre requis de celui auquel cette demande est adressée.

« Art. L. 611-9.- Pour chacune des dépenses qu'ils sont compétents pour engager à ce titre, les établissements agrées en qualité d’organismes payeurs au sens du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune peuvent requérir, des Etats membres de l’Union européenne, et ils sont tenus de leur prêter leur concours, dans la même mesure, leur assistance en matière de recouvrement, de prises de mesures conservatoires, de notification d’actes ou de décisions y compris judiciaires et d'échange de renseignements concernant toutes les créances relatives :

« 1° aux restitutions, aux interventions et autres mesures faisant partie du système de recouvrement intégral ou partiel du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), y compris les montants à percevoir dans le cadre de ces actions ;

« 2° aux sanctions, amendes, redevances et majorations administratives liées aux créances pouvant faire l'objet d'une demande d'assistance conformément au 1° ;

« 3° aux redevances perçues pour les attestations et les documents similaires délivrés dans le cadre des procédures administratives relatives aux sommes mentionnées aux 1° et 2° ;

« 4° Aux intérêts et frais relatifs aux créances pouvant faire l'objet d'une demande d'assistance au titre du présent article.

« Art. L. 611-10.- I. – L’organisme payeur compétent n'est pas tenu d'accorder son assistance pour recouvrer des sommes, notifier des actes ou des décisions, y compris judiciaires, prendre des mesures conservatoires ou fournir des renseignements lorsque la demande vise des créances pour lesquelles plus de cinq ans se sont écoulés depuis leur date d’exigibilité. Ce délai n’est pas opposable lorsqu’une première demande a été formulée dans ce délai de cinq ans.

« II. – Les modalités de computation de ce délai sont les suivantes :

« 1° Lorsque la créance ou le titre de recouvrement initial font l'objet d'une contestation, le délai de cinq ans court à compter de la date à laquelle il a été définitivement statué sur la créance ou le titre de l'Etat requérant ;

« 2° Lorsqu’un délai de paiement ou un paiement échelonné des créances a été accordé au redevable par l’Etat requérant, le délai de cinq ans court à compter de l’expiration du délai de paiement.

« III. – Dans tous les cas, l’organisme payeur compétent n’est pas tenu d’accorder l’assistance lorsque la demande concerne des créances exigibles depuis plus de dix ans.

« Art. L. 611-11.- I. – Le recouvrement des créances mentionnées à l’article L. 611-9 dont le montant est supérieur ou égal à 1 500 euros et la prise de mesures conservatoires relatives à ces créances sont confiés au comptable de l'organisme payeur compétent pour engager la dépense.

« II. – Les créances sont recouvrées selon les modalités applicables aux créances de même nature nées sur le territoire national et les intérêts de retard courent à compter de la date de réception de la demande de recouvrement.

« Les créances susmentionnées ne bénéficient d'aucun privilège.

« III. – L'organisme payeur compétent donne suite à la demande d'assistance au recouvrement lorsque la créance a fait l’objet d’un titre de recouvrement.

« IV. – La demande d’assistance au recouvrement est accompagnée d’un instrument uniformisé, établi par l'Etat membre requérant, et permettant l’adoption de mesures exécutoires. Cet instrument reflète la substance du titre exécutoire initial.

« Les informations minimales qu’il doit comporter sont fixées par voie réglementaire.

« Cet instrument est transmis par l’Etat requérant. Il constitue le fondement unique des mesures de recouvrement et des mesures conservatoires qui sont prises pour garantir le recouvrement de la créance de cet Etat et il est directement reconnu comme un titre exécutoire.

« V. – L’assistance au recouvrement est accordée pour autant que la créance ou le titre de recouvrement ne sont pas contestés dans l'Etat membre requérant et que les procédures de recouvrement appropriées ont été mises en œuvre dans cet Etat.

« En cas d’ouverture d’une procédure amiable entre les organismes payeurs de deux Etats membres de l’Union européenne relative à la répartition de la charge d’imposition, les mesures de recouvrement de la créance de l’Etat requérant sont suspendues ou interrompues jusqu’au terme de cette procédure, sans préjudice des éventuelles mesures conservatoires.

« VI. – L'Etat membre requérant peut également demander l’assistance au recouvrement :

« 1° Lorsqu’il est manifeste qu’il n’existe pas d’actifs pouvant être recouvrés sur son territoire ou que les procédures de recouvrement ne peuvent aboutir au paiement intégral de la créance et qu’il dispose d’informations spécifiques indiquant que le redevable dispose d’actifs en France ;

« 2° Lorsque la mise en œuvre des procédures de recouvrement donne lieu à des difficultés ou à un coût disproportionnés pour l’Etat membre requérant.

« VII. – Dès qu'il est informé par l'Etat membre requérant ou par le redevable du dépôt d'une contestation relative à la créance ou au titre qu'il est chargé de recouvrer, le comptable compétent suspend la procédure de recouvrement jusqu'à la notification de la décision de l'instance de l'Etat membre requérant compétente pour statuer sur cette contestation, sauf si celui-ci le saisit d'une demande expresse de poursuite de la procédure de recouvrement assortie d'une déclaration certifiant que son droit national lui permet de recouvrer la créance contestée.

« VIII. – A la demande de l'Etat membre requérant, ou lorsqu’il l’estime nécessaire, le comptable compétent prend toutes mesures conservatoires utiles pour garantir le recouvrement de la créance de cet Etat.

« IX. – Le comptable compétent donne suite à une demande de prise de mesures conservatoires, même si la créance n’a pas fait l’objet d’un titre de recouvrement ou, dans la mesure où la législation de l’Etat membre requérant le permet, lorsque la créance ne fait pas encore l’objet d’un titre exécutoire dans l’Etat membre requérant.

« X. – Les questions relatives à la prescription de l'action en recouvrement et au caractère interruptif ou suspensif des actes effectués par le comptable pour le recouvrement des créances d'un autre Etat membre de l'Union européenne sont appréciées selon la législation de l’Etat membre requérant.

« Dans la mesure où la législation de l’Etat ne permettrait pas d’interrompre, de suspendre ou de proroger le délai de prescription, les actes effectués par l’administration sont réputés avoir les mêmes effets interruptifs ou suspensifs que s’ils avaient été accomplis dans l’Etat membre requérant.

« Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de la possibilité pour l’Etat membre requérant de diligenter des actes destinés à interrompre, suspendre ou proroger le délai de prescription de l’action en recouvrement de ses créances.

« Art. L. 611-12.- I. – L'organisme payeur compétent communique aux administrations des autres Etats membres de l'Union européenne, à leur demande, toute information vraisemblablement pertinente pour le recouvrement des créances mentionnées aux 1°à 4° de l’article L. 611-9, à l'exception de celle qui ne pourrait être obtenue pour le recouvrement de leurs propres créances de même nature sur la base de la législation en vigueur dans cet Etat.

« II. – L'organisme payeur ne peut fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel, ou dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public.

« Toutefois, il ne peut refuser de fournir ces informations pour la seule raison qu’elles sont détenues par une banque, un autre établissement financier, une personne désignée ou agissant en qualité d’agent ou de fiduciaire, ou qu’elles se rapportent à une participation au capital d’une personne.

« III. – Les informations échangées dans le cadre des dispositions des articles L. 611-9 à L. 611-13 ne peuvent être transmises qu’aux fins de mise en œuvre de mesures de recouvrement ou conservatoires portant sur les créances mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 611-9.

« L’administration, bénéficiaire de ces informations, est soumise au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« IV. – Les informations échangées dans le cadre des dispositions des articles L. 611-9 à L. 611-13 peuvent être invoquées ou utilisées comme preuve par les administrations financières.

« Art. L. 611-13.- Les fonctionnaires des administrations des autres Etats membres de l'Union européenne dûment habilités par l’autorité requérante, par un mandat écrit, et autorisés par l’administration française peuvent, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat :

« 1° Etre présents dans les bureaux où les agents exécutent leurs tâches ;

« 2° Assister aux procédures conduites sur le territoire français ;

« 3° Interroger les contribuables et leur demander des renseignements ;

« 4° Examiner des dossiers et recevoir des copies des informations recherchées. »

2° Après l’article L. 621-12-1, sont insérés l’article L. 621-13 et l’article L. 621-14 ainsi rédigés :

« Art. L. 621-13.- L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 peut requérir des Etats membres de l'Union européenne et il est tenu de leur prêter assistance en matière de recouvrement, de notification d'actes administratifs ou de décisions, y compris judiciaires, de mesures conservatoires et d'échange de renseignements relatifs à toutes les créances afférentes :

« 1° Aux cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre et perçus sur le fondement de l'article L. 621-12-1 ;

« 2° Aux sanctions, amendes, redevances et majorations administratives liées aux créances pouvant faire l'objet d'une demande d'assistance en vertu du 1° ;

« 3° Aux redevances perçues pour les attestations et les documents similaires délivrés dans le cadre des procédures administratives relatives aux sommes mentionnées aux 1° à 2° ;

« 4° Aux intérêts et frais relatifs aux créances pouvant faire l'objet d'une demande d'assistance au titre du présent article.

« Il exerce cette mission dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 611-10 à L. 611-13. »

« Art. L. 621-14.- Les fonctionnaires des administrations des autres Etats membres de l'Union européenne dûment habilités par l’autorité requérante, par un mandat écrit, et autorisés par l’administration française peuvent, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat :

« 1° Etre présents dans les bureaux où les agents exécutent leurs tâches ;

« 2° Assister aux procédures conduites sur le territoire français ;

« 3° Interroger les contribuables et leur demander des renseignements ;

« 4° Examiner des dossiers et recevoir des copies des informations recherchées. »

IV. – L’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les créances recouvrées selon les dispositions du présent article peuvent faire l'objet d'une assistance en matière de recouvrement ou de prises de mesures conservatoires, de notification d'actes ou de décisions, y compris judiciaires, et d'échange de renseignements auprès des Etats membres de l'Union européenne dans les conditions prévues aux articles L. 283 A et suivants du livre des procédures fiscales. »

V. – Les articles L. 283 A à L. 283 D du livre des procédures fiscales s’appliquent au recouvrement des créances étrangères à l’impôt, des amendes et condamnations pécuniaires recouvrées par les comptables de la Direction générale des finances publiques, à l’exclusion des sanctions pénales.

VI. – Les dispositions du I au V s’appliquent aux demandes d’assistance mutuelle en matière de recouvrement présentées par d’autres Etats membres de l’Union européenne à compter du 1er janvier 2012.

VII. – A. Les administrations financières renoncent à toute demande de remboursement des frais résultant de l’assistance mutuelle en matière de recouvrement. Néanmoins, lorsque le recouvrement présente une difficulté particulière, qu’il concerne un montant de frais très élevé ou qu’il s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, elles peuvent convenir de modalités de remboursement spécifiques.

B. Toutefois, les autorités requérantes demeurent responsables à l’égard des autorités requises de l’ensemble des frais supportés et des pertes subies en raison d’actions reconnues non fondées au regard de la réalité de la créance ou de la validité du titre de recouvrement et de l’instrument uniformisé mentionné ci-dessus.

VIII. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. Au premier alinéa du 1 du II de l’article 39 C, les mots : « convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

B. Au deuxième alinéa du I de l’article 81 A, les mots : « autre Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

C. Au b du 1° du III de l’article 117 quater, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

D. Au deuxième alinéa du 2 de l’article 122, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un Etat non membre de la Communauté européenne partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

E. L’article 125-0 A est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du f du I quater, les mots : « Etat de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

2° Au premier alinéa du 1 du I quinquies, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne, soit dans un Etat non membre de cette Communauté partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne, soit dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

3° Au neuvième alinéa du 1 du I quinquies, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

F. Au premier alinéa du I de l’article 125 A, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

G. Au premier alinéa du I de l’article 125 D, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un Etat non membre de cette Communauté partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

H. Au dernier alinéa du 8 du II de l’article 150-0 A, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

I. Au c du 2° du II de l’article 150-0 D bis, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

J. Au 2° du II de l’article 150 U, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

K. Au b du 3° du IV bis de l’article 151 septies A, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

L. Au 1° du II de l’article 163 quinquies B, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

M. Au quatrième alinéa du 1 de l’article 187, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

N. Au b du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

O. Au d du I de l’article 199 terdecies-0 B, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

P. A l’article 199 quindecies, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

Q. Le 4 bis de l’article 200 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

R. Au dernier alinéa du I de l’article 200 terdecies, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

S. Au VIII de l’article 200 quaterdecies, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

T. Au b de l’article 200 B, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

U. Au 1° du I de l’article 208 D, les mots : « Etat de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

V. L’article 220 octies est ainsi modifié :

1° Au a du II, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

2° Au premier alinéa du III, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

W. L’article 220 terdecies est ainsi modifié :

1° Au 3° du 1 du III, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne, ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne, ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

2° Au 1 du IV, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

X. Au sixième alinéa de l’article 223 A, les mots : « Etat de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative ».

Y. Le 4 bis de l’article 238 bis est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

Z. L’article 244 bis A est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa du 1 du I, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

2° Au 2° du II, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

3° Au second alinéa du III, les mots : « fiscale qui contient une clause d’assistance administrative » sont remplacés par les mots : « d’assistance administrative ».

AA. Le II de l’article 244 quater B est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du d bis, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

2° Au 36ème alinéa, les mots : « la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ».

AB. Au 1er alinéa du I de l’article 244 quater J, les mots : « Etat membre de la Communauté Européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union Européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

AC. Au 1 du I de l’article 244 quater U, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

AD. Au premier alinéa du I de l’article 244 quater V, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause  » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention ».

AE. Au b du 1 du I de l’article 885 I ter, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

AF. Au c du 1 du I de l’article 885-0 V bis, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

AG. Le I de l’article 885-0 V bis A est ainsi modifié :

1° Au douzième alinéa, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

2° Au treizième alinéa, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

AH. Au a du 3 de l’article 1672, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

IX. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

A. Au premier alinéa du I de l’article L. 214-30, les mots : « fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ».

B. Au premier alinéa du I de l’article L. 214-31, les mots : « fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ».

C. Le I de l’article L. 221-31 est ainsi modifié :

1° Au c) du 2°, les mots : « Etats membres de la Communauté européenne ou dans un Etat non membre de cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etats membres de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales » ;

2° A la première phrase du 4°, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat non membre de cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ».

3° A la seconde phrase du 4°, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ».

X. – Le 1° de l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 est ainsi modifié :

Au troisième alinéa, les mots : « Etat de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ».

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet de mettre en conformité les procédures et la notion d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales avec l’état du droit européen et du droit international.

Actuellement, les administrations financières des Etats membres de l’Union européenne se prêtent mutuellement assistance pour le recouvrement de diverses impositions sur le fondement de la directive 2008/55/CE du Conseil du 26 mai 2008 - complétée par le règlement 1179/2008 du 28 novembre 2008 - qui constitue le cadre juridique actuel de l’assistance mutuelle au recouvrement forcé.

Afin de renforcer l’efficacité de l’assistance internationale au recouvrement, les paragraphes I à VII de cet article ont pour objet de transposer en droit interne la nouvelle directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2012. Les principaux apports de cette nouvelle directive sont les suivants :

1 / Extension du champ d’application de l’assistance à l’ensemble des taxes, impôts et droits perçus par l’Etat ou pour le compte de celui-ci par ses collectivités locales ou pour le compte de l’Union européenne. Seront ainsi concernés l’ensemble des créances fiscales et douanières, les sanctions pécuniaires exigibles à raison des irrégularités commises dans le cadre des impositions entrant dans le périmètre de la directive, certains produits locaux et des produits divers du budget de l’Etat.

Sont toutefois exclues les cotisations sociales obligatoires et les sanctions pénales infligées sur la base de poursuites à la diligence du Ministère public.

2 / Réduction des motifs de refus d’assistance en supprimant le seuil de 1 500 euros actuellement applicable en matière d’échange de renseignements, de notification d’actes ou de décisions y compris judiciaires et en deçà duquel aucune demande ne peut être formulée pour de tels besoins.

3 / Amélioration des perspectives de recouvrement des créances comprises dans son champ d’application puisqu’elle permet, chose tout à fait nouvelle, de solliciter l’assistance mutuelle afin de prendre des mesures conservatoires sur les biens et avoirs détenus par un contribuable en amont de l’émission du titre exécutoire.

4 / Renforcement de la coopération administrative grâce à la présence de fonctionnaires de l’Union européenne dans les bureaux de l’Administration et par leur participation possible à des procédures administratives.

Par ailleurs, les paragraphes VIII à X du présent article ont pour finalité la mise en cohérence des multiples formulations utilisées dans le code général des impôts, le code monétaire et financier et la loi n°85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier pour viser les conventions d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Cette harmonisation permettra de clarifier le droit applicable.

Article 19 :

Mise en conformité communautaire en matière fiscale et douanière

I. – Au 2° de l’article 261 E du code général des impôts, les mots : « , pour une période de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne » sont supprimés.

II. – Les articles du code des douanes suivants sont ainsi modifiés :

1° A l'article 451, les mots : « du titre » sont remplacés par les mots : « des titres II et » ;

2° A l'article 451 bis, les mots : « des articles 60 et 301 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « de l'article 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » ;

3° Au 3° l'article 453, après les mots : « officiers de police judiciaire » sont ajoutés les mots : « et les agents des douanes mentionnés à l'article 28-1 du code de procédure pénale » ;

4° Au 1 bis de l'article 459, les mots : « des articles 60 et 301 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « de l'article 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ».

III. – A l'article L. 165-1 du code monétaire et financier, les mots : « à l'article L. 151-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 151-2 et L. 151-3 ».

Exposé des motifs :

Le présent article prévoit plusieurs dispositions visant à une mise en conformité avec le droit communautaire.

Le I a pour objet le maintien de la taxation à la taxe sur la valeur ajoutée des seules rémunérations perçues par les organisateurs et les intermédiaires qui participent à l’organisation des jeux et paris visés au 2° de l’article 261 E du code général des impôts (CGI).

La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne a limité à une durée de deux années à compter de son entrée en vigueur les dispositions du 2° de l’article 261 E du CGI qui permet, par exception à l’exonération du produit de l’exploitation des jeux, la taxation des seules rémunérations des organisateurs et intermédiaires qui participent à l’organisation des jeux et paris.

A défaut d’une nouvelle mesure législative, ces dispositions seront donc caduques à compter du 13 mai 2012 et les rémunérations des organisateurs seront exonérées.

Le II modifie le titre XIV du code des douanes, afin d’assurer une mise en conformité avec les nouvelles dispositions du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une meilleure cohérence entre le code des douanes et le code de procédure pénale et une clarification des pouvoirs dévolus aux agents des douanes en vue de rechercher et constater les infractions relatives aux relations financières avec l'étranger.

Enfin, le III modifie l'article L. 165-1 du code monétaire et financier (CoMoFi), afin de permettre l'application des sanctions prévue à l'article 459 du code des douanes, en cas de violation des dispositions de l'article L. 151-3 du même code.

Article 20 :

Mesures relatives aux tabacs

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au huitième alinéa de l'article 568, le taux : « 21,09 % » est remplacé par le taux : « 20,84 % » ;

2° Au sixième alinéa de l'article 575, le taux : « 9 % » est remplacé par le taux : « 12 % » ;

3° A l'avant-dernier alinéa de l'article 575 A, le montant : « 173 € » est remplacé par le montant :

« 183 € » ;

4° Au dernier alinéa de l’article 575 A, le montant : « 105 € » est remplacé par le montant :

« 115 € ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2012.

Exposé des motifs :

Le présent article vise à améliorer la fiscalité comportementale sur le tabac en tenant compte de la concertation conduite par le gouvernement avec la profession des débitants de tabac.

a) Le I du présent article modifie le taux du droit de licence dû par les débitants de tabacs pour la vente des produits du tabac autres que les cigares et les cigarillos. Le droit de licence est payé à l'Etat par les débitants en contrepartie de l'autorisation de vente de tabac accordée par l'administration. La rémunération des débitants de tabacs, dite « remise nette » est le résultat d'un pourcentage appliqué au chiffre d'affaire. Ce pourcentage est l'application d'une formule de calcul intégrant le droit de licence. Le troisième contrat d’avenir des buralistes (2012-2016) signé le 23 septembre 2011 par la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat , porte-parole du gouvernement et le président de la Confédération nationale des Buralistes de France, prévoit, pour les produits du tabacs autres que les cigares et les cigarillos, une hausse de la remise nette de 0,4 point sur l'ensemble de la durée du contrat.

Ainsi, depuis le 1er janvier 2011, le taux de la remise nette s'établit à 6,5 % et devra donc être porté à 6,6 % à compter du 1er janvier 2012 conformément aux engagements de ce contrat. Afin de maintenir constant le montant de la partie « droit de licence » à la charge des buralistes, il est nécessaire de diminuer le taux de ce droit de licence.

b) Le II du présent article a pour objet d’augmenter la part spécifique du droit de consommation. Cette part dite « spécifique » est appliquée conformément à une directive européenne. Son taux passera de 9 % à 12 %, sans modification du taux global du droit de consommation de 64,25 % (le droit de consommation est destiné principalement aux organismes de la sécurité sociale). Cette augmentation permet une différenciation des prix et évite un prix unique créateur de position dominante. Elle incite en effet les fabricants à créer des gammes de tabacs plus chères sans que le montant global des taxes augmente au même rythme. Par ailleurs, cette augmentation est conforme aux engagements pris par le gouvernement dans le cadre de sa politique de santé publique et notamment du plan cancer 2009-2013 qui se traduit notamment par le relèvement progressif des prix du tabac, via la hausse de la fiscalité (+ 6 % sur les cigarettes en octobre 2011).

c) Enfin le III prévoit d’augmenter les minima de perception applicables aux cigarettes et aux tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes figurant à l'article 575 A du CGI dans la même proportion que la hausse des prix intervenue le 17 octobre 2011. Le minima de perception permet d'éviter que les fabricants baissent leurs prix sous ce seuil.

Article 21 :

Prorogation de la taxe d’embarquement sur les passagers dans les départements d’outre-mer

Au dernier alinéa de l’article 285 ter du code des douanes, l’année « 2011 » est remplacée par l’année « 2016 ».

Exposé des motifs :

Le présent article vise à proroger jusqu’au 31 décembre 2016, la taxe d'embarquement sur les passagers dans les départements d’outre-mer (DOM), instaurée par la loi n° 93–1352 du 30 décembre 1993.

En effet, la présente taxe a une durée de validité limitée à cinq années, soit jusqu'au 31 décembre 2011.

II. - AUTRES MESURES

Article 22 :

Redevance d’archéologie préventive

I. - Le code du patrimoine est ainsi modifié:

A. A l’article L. 524-2, les mots : « personnes publiques ou privées » sont remplacés par les mots : « personnes, y compris membres d’une indivision ».

B. L’article L. 524-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 524-3. - Sont exonérés de la redevance d’archéologie préventive :

« 1° Lorsqu’elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l’article L. 524-2, les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 9° de l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme.

« 2° Lorsqu’elle est perçue sur les travaux mentionnés aux b et c de l’article L. 524-2, les affouillements rendus nécessaires pour la réalisation des travaux agricoles et forestiers pour la prévention des risques naturels. »

C. Le a de l’article L. 524-4 est ainsi rédigé :

« a) Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l'urbanisme, la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, la délivrance du permis modificatif, la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, la décision de non opposition à une déclaration préalable ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, le procès-verbal constatant la ou les infractions ; ».

D. L’article L. 524-7 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - Lorsqu’elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l’article L. 524-2, l’assiette de la redevance est constituée par la valeur de l’ensemble immobilier déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 331-10 à L. 331-13 du code de l’urbanisme, pour la taxe d’aménagement.

« Le taux de la redevance est de 0,40 % de la valeur de l’ensemble immobilier. » ;

2° Au premier alinéa du II, après les mots : « aux b et c de l’article L. 524-2 » sont insérés les mots : « ou en application du cinquième alinéa de l’article L. 524-4 » ;

3° Aux troisième et quatrième alinéas du II, après les mots : « la surface au sol des » sont insérés les mots : « travaux nécessaires à la réalisation des » ;

4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La redevance n'est pas due pour les travaux et aménagements dont la surface au sol est inférieure à 3000 mètres carrés. »

E. L’article L. 524-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 524-8. - I. - Lorsqu’elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l’article L. 524-2, la redevance est établie dans les conditions prévues pour la taxe d’aménagement aux articles L. 331-19 et L. 331-20 du code de l’urbanisme. Les règles de contrôle et les sanctions sont celles prévues aux articles L. 331-21 à L. 331-23 du code de l’urbanisme.

« II. - Lorsqu’elle est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l’article L. 524-2 ou sur la demande mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 524-4, la redevance est établie par les services de l’État chargés des affaires culturelles dans la région.

« Lorsque l’opération est réalisée par tranches de travaux, un titre de perception est émis au début de chacune des tranches prévues dans l’autorisation administrative, pour le montant dû au titre de cette tranche.

« Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit, selon les cas, la réalisation du fait générateur mentionné aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 524-4 ou, lorsque l'autorisation administrative est accordée pour une durée supérieure à trois ans, l'année d'expiration de l'autorisation administrative.

« Lorsqu’il apparaît que la superficie déclarée par l’aménageur est erronée, la procédure contradictoire prévue aux articles L. 55 et suivants du Livre des procédures fiscales est applicable.

« III. - La redevance due sur les travaux visés aux a, b et c de l’article L. 524-2 ou sur la demande mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 524-4 est recouvrée par les comptables publics compétents comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

« Sont solidaires du paiement de la redevance les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

« Le recouvrement de la redevance est garanti par le privilège prévu au 1 de l’article 1929 du code général des impôts.

« L’action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l’émission du titre de perception.

« Lorsqu’elle est perçue sur des travaux mentionnés au a de l’article L. 524-2, le montant total est dû douze mois à compter de la date des faits générateurs mentionnés au a de l’article L. 524-4. Elle est donc émise avec la première échéance ou l’échéance unique de taxe d’aménagement à laquelle elle est adossée.

« En cas de modification apportée au permis de construire ou d’aménager ou à l’autorisation tacite de construire ou d’aménager, le complément de redevance dû en échéance unique fait l’objet d’un titre de perception émis dans le délai de douze mois à compter de la date de délivrance du permis modificatif ou de l’autorisation réputée accordée.

« En cas de transfert total de l’autorisation de construire ou d’aménager, le redevable de la redevance est le nouveau titulaire du droit à construire ou d’aménager. Un titre d’annulation est émis au profit du redevable initial. De nouveaux titres de perception sont émis à l’encontre du ou des nouveaux titulaires du droit à construire.

« En cas de transfert partiel, un titre d’annulation des sommes correspondant à la surface transférée est émis au profit du titulaire initial du droit à construire. Un ou des titres de perception sont émis à l’encontre du ou des titulaires du ou des transferts partiels.

« IV. - L'État effectue un prélèvement de 3 % sur le montant des sommes recouvrées au titre des frais d’assiette et de recouvrement. »

F. L'article L. 524-12 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « au vu des décisions préalables et conformes adoptées par l'établissement public ou la collectivité bénéficiaire et par l'autorité administrative » sont supprimés ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les dégrèvements et décharges donnent lieu à l’émission de titres d’annulation totale ou partielle par le service qui a émis le titre initial. » ;

3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la redevance qui fait l’objet d’un titre d’annulation a été acquittée par le redevable en tout ou en partie et répartie entre les bénéficiaires, le versement indu fait l’objet d’un remboursement par le comptable et un titre de perception est émis à l’égard des bénéficiaires pour les montants indûment reversés. Le comptable peut recouvrer ce titre par voie de compensation. » ;

4° Le cinquième alinéa est supprimé.

G. Le dernier alinéa de l’article L. 524-14 est ainsi rédigé :

« Les travaux de fouilles archéologiques induits par la construction de logements mentionnés au 2° de l’article L. 331-7 et au 1° de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme, au prorata de la surface de construction effectivement destinée à cet usage ainsi que les constructions de logements réalisées par une personne physique pour elle-même, y compris lorsque ces constructions sont édifiées dans le cadre d’un lotissement ou d’une zone d’aménagement concerté, bénéficient d’une prise en charge financière totale ou partielle. »

H. L’article L. 524-15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 524-15. - Les litiges relatifs à la redevance d’archéologie préventive sont présentés, instruits et jugés dans les conditions prévues aux articles L. 331-30 à L. 331-32 du code de l’urbanisme. »

I. Les articles L. 524-9, L.524-10 et L.524-13 sont abrogés.

II. - Le X de l’article 1647 du code général des impôts est abrogé.

III. - Le F du III de l’article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est abrogé.

IV. - Les dispositions des I, II et III entrent en vigueur dans les conditions suivantes :

1° Lorsque la redevance est perçue sur des travaux mentionnés au a de l’article L. 524-2, elles sont applicables aux demandes d’autorisation d’urbanisme et aux déclarations préalables déposées à compter du 1er mars 2012 ;

2° Lorsque la redevance est perçue sur des travaux mentionnés au b et au c de l'article L. 524-2 et au cinquième alinéa de l’article L. 524-4, elles sont applicables à compter du 1er mars 2013 ;

3° Ces dispositions entrent en vigueur à Mayotte à compter du 1er mars 2014.

Exposé des motifs :

Le présent article met en œuvre le premier volet de la réforme de la redevance d’archéologie préventive, à savoir l’amélioration du recouvrement de cette taxe.

Il prévoit ainsi que la nouvelle redevance d’archéologie préventive « filière urbanisme » sera adossée à la taxe d’aménagement, adoptée dans le cadre de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2010. La redevance s’appuiera ainsi sur une base plus large, qui intégrera notamment les surfaces de moins de 1000 m2 aujourd’hui exonérées. L’élargissement de l’assiette permettra ainsi d’améliorer le rendement de la redevance « filière urbanisme », tout en permettant de baisser son taux (0,4 % au lieu de 0,5 %).

Les nouvelles règles de calcul de la redevance entreront en vigueur le 1er mars 2012, à l'instar des règles applicables à la taxe d'aménagement. Il convient de noter que ces textes prévoient en outre un délai de douze mois entre la date du fait générateur et l'exigibilité de l'impôt. En conséquence, les premiers effets de la réforme se produiront au deuxième trimestre 2013.

Cette réforme sera complétée à partir de 2013 par la mise en place d’une nouvelle gouvernance. Le produit de la redevance actuellement réparti entre les opérateurs de diagnostic et le Fonds national pour l’archéologie préventive (FNAP) sera ainsi versé dans sa totalité à un compte d’affectation spéciale, géré par le ministère chargé de la culture.

Dans le détail :

 - le I-A apporte une modification purement rédactionnelle au libellé de l'article L. 524-2 du code du patrimoine ;

 - le I-B et le I-C modifient respectivement la rédaction des articles L. 524-3 et L. 524-4 du code du patrimoine par mesure de coordination avec la réforme de la fiscalité de l'urbanisme adoptée par la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;

 - le I-D adosse la redevance à la taxe d'aménagement pour les travaux relevant du code de l'urbanisme. L'assiette de la redevance est déterminée dans les conditions fixées par le code de l'urbanisme pour la taxe d'aménagement et son taux est fixé à 0,40 % de la valeur de l'ensemble immobilier qui en constitue l'assiette. Les autres modifications apportées à l'article L. 524-7 améliorent la liquidation de la redevance par la filière des directions régionales des affaires culturelles (DRAC) en apportant deux précisions : la soumission des opérations de diagnostics effectuées par anticipation, à la demande de l'aménageur, au taux applicable à la « filière DRAC » (déjà pratiquée actuellement), et une précision sur les surfaces à prendre en compte pour le calcul de la redevance liquidée au titre des opérations d'aménagement de la filière DRAC ;

 - le I-E concerne la liquidation et le recouvrement de la redevance. Les DRAC resteront chargées de la liquidation. Les règles de recouvrement et de prescription sont renvoyées aux règles de droit commun des procédures fiscales par la suppression de l'actuel article L. 524-13. Le dispositif prévoit cependant un mécanisme dérogatoire en instaurant l'exigibilité de la redevance, s’agissant de la filière « urbanisme », soit en totalité lors du premier titre de perception pour les aménagements soumis à la redevance « filière urbanisme », soit après un délai unique de 12 mois consécutif au fait générateur (et non en deux fois, dans un délai de 12 et 24 mois, dans le droit commun de la taxe d'aménagement), et, s’agissant de la filière DRAC, en maintenant une exigibilité immédiate après l'ordonnancement du titre de recette ;

 - le I-F simplifie et harmonise les règles relatives aux décharges et dégrèvements ;

 - le I-G introduit de manière explicite le principe de prise en charge « totale ou partielle ». Ce principe était implicite dans la loi de 2003 pour la prise en charge des fouilles induites par des constructions de logements réalisés dans le cadre de ZAC ou de lotissement, sans pour autant que le champ de la prise en charge n’ait été précisé. Cette lacune avait conduit à des dépenses en constante augmentation du FNAP tout en désintéressant l’aménageur de son rôle de maître d’ouvrage des fouilles ;

 - le I-H renvoie les litiges relatifs à la redevance au droit commun des litiges en matière de taxe d'aménagement ;

 - le I-I, le II et le III sont des mesures de coordination qui abrogent les dispositions devenues inutiles ;

 - enfin, le IV prévoit les conditions d’entrée en vigueur de la redevance réformée et des procédures de recouvrement. Celles-ci seront applicables aux dossiers déposés après le 1er mars 2012 pour la redevance adossée à la taxe d'aménagement et à compter du 1er mars 2013 pour la redevance de la filière DRAC.

Article 23 :

Modalités de compensation financière du transfert de la compétence relative à la délivrance des autorisations préalables de changement d’usage des locaux destinés à l’habitation

Les premier, deuxième et troisième alinéas du X de l’article 13 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour la commune de Paris, les services de l'État qui participent à l'exercice des compétences transférées par le présent article sont transférés selon les modalités prévues au titre V de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Toutefois, seront transférés à la commune de Paris les emplois pourvus au 31 décembre 2008, sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre 2006.

« Pour les autres communes de plus de 200 000 habitants, et pour les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les services ou parties de services de l’État qui participent à l’exercice des compétences transférées par le présent article sont mis à disposition jusqu’au 31 décembre 2010.

« A compter du 1er janvier 2011, une compensation financière est versée à ces communes.

« Cette compensation est calculée par département sur la base de la rémunération du premier échelon du premier grade correspondant aux fractions d’emplois d’agents, titulaires ou non titulaires, chargés, au sein des services de l’État, de l’exercice de cette compétence, pourvues au 31 décembre 2008 ou au 31 décembre 2006 si leur nombre global était supérieur à cette dernière date. La compensation est ensuite répartie entre les communes bénéficiaires de chaque département au prorata du nombre d’autorisations de changement d’usage des locaux destinés à l’habitation situés dans les communes bénéficiaires, délivrées dans chaque département en 2008. »

Exposé des motifs :

L’article 13 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (LME) transfère à compter du 1er avril 2009 aux maires des communes de plus de 200 000 habitants, ainsi qu’à ceux des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, la compétence, jusque là exercée par le préfet, pour délivrer les autorisations préalables au changement d’usage des locaux destinés à l’habitation dont le régime est codifié aux articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation.

S’agissant de la Ville de Paris, le transfert de services est intervenu au 1er janvier 2010 en application du décret n° 2009-1726 du 30 décembre 2009 selon la procédure usuelle définie au titre V de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (transfert de 11,5 emplois).

S’agissant des 132 autres communes concernées, elles bénéficient depuis le 1er avril 2009 de la mise à disposition des services du ministère chargé de l’équipement pour l’exercice de cette compétence. Toutefois, pour chacune de ces communes, le recensement des moyens consacrés par l’État à l’exercice de cette compétence s’avère très inférieur à 1 ETP : l’effectif constaté varie en effet de 0,05 ETP pour l’ensemble des communes de Seine-Saint-Denis à 0,5 ETP pour l’ensemble des communes des Hauts-de-Seine ou pour la ville de Strasbourg. Aussi, même en cas de transfert de services, aucun agent ne sera physiquement transféré.

L’objet du présent amendement est donc, d’une part, de mettre fin à compter du 1er janvier 2011 à la mise à disposition des services de l’État et, d’autre part, de compenser forfaitairement le coût du transfert de cette compétence sur la base des moyens précédemment consacrés par l’État à son exercice et d’en définir la méthode de calcul. Ces modalités particulières de calcul de la compensation due par l’État ont fait l’objet d’une présentation à la Commission consultative sur l’évaluation des charges (CCEC) lors de sa séance du 13 septembre 2011, qui a donné un avis favorable à la mise en œuvre de cette procédure.

Il est proposé de calculer, par département, le montant dû à chaque commune bénéficiaire sur la base de la rémunération en coût pied de corps des ETP ou fractions d’ETP qui exerçaient ladite compétence au sein des services départementaux de l’Etat au 31 décembre 2008, ou au 31 décembre 2006 si la situation était plus favorable à cette date. Le montant ainsi obtenu est ensuite réparti entre les communes bénéficiaires au prorata du nombre d’autorisations délivrées en 2008 et portant sur des biens situés sur leur territoire.

Le montant total de la compensation s’élève à compter du 1er janvier 2011 à 64 805 € à répartir entre les 132 communes bénéficiaires. Cette compensation donne lieu à l’ouverture de crédits sur la mission « Relations avec les collectivités territoriales » et s’accompagne d’une diminution à due concurrence des crédits budgétaires du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Article 24 :

Financement des aides exceptionnelles attribuées aux allocataires du revenu de solidarité active

A compter de 2011, les aides exceptionnelles de fin d’année accordées par l’Etat à certains allocataires du revenu de solidarité active sont financées par le fonds national des solidarités actives mentionné à l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles.

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet de confier au fonds national des solidarités actives (FNSA) la charge de financer, pour le compte de l’État, les aides exceptionnelles de fin d’année versées à certains allocataires du revenu de solidarité active (RSA).

Cette disposition a pour objectif de centraliser au niveau du FNSA le financement des aides de fin d’année (« prime de Noël ») prises en charge par l’État et destinées à certains allocataires du RSA. Elle participe d’une volonté de rationalisation des circuits budgétaires et doit assurer une meilleure lisibilité des moyens mis en œuvre en faveur des dispositifs de solidarité. Elle conforte la situation prévalant depuis 2009, mettant de fait à la charge du FNSA la « prime de Noël » des bénéficiaires du RSA, au travers d’une réduction à due concurrence des subventions de l’État à ce fonds.

Article 25 :

Souscription de l’État à l’augmentation de capital de la Banque de développement du Conseil de l’Europe

I. - Le ministre chargé de l’économie est autorisé à souscrire à l’augmentation de 67 % du capital de la Banque de développement du Conseil de l’Europe, augmentant la participation de la France de 366 078 000 euros dont 40 964 000 euros sont prélevés de la réserve générale et incorporés dans le capital libéré et le solde est sujet à appel.

Le capital souscrit sujet à appel peut être appelé selon les modalités fixées par le statut de la Banque de développement du Conseil de l’Europe.

II. - Le montant total de la participation de la France au capital souscrit de la Banque de développement du Conseil de l’Europe ne peut dépasser 915 770 000 euros à l’issue de l’augmentation de capital mentionnée au I.

Exposé des motifs :

La Banque de développement du Conseil de l’Europe (CEB), basée à Paris, finance des projets d’investissement, prioritairement dans le domaine social, selon les objectifs fixés par le Conseil de l’Europe. Ses interventions couvrent l’ensemble des États membres qui composent la Banque (42 membres) et plus particulièrement les pays dits « cibles », c'est-à-dire disposant d’un niveau de revenu inférieur à la moyenne européenne.

Ses fonds propres sont composés majoritairement de réserves et d’une part de capital appelé correspondant à environ 5 % du capital souscrit par les États membres. La dernière augmentation de capital de la Banque date de 1999 et a porté le capital appelable de la Banque à 3,3 Md€. La Banque engage chaque année environ 2 Md€ et a un total de bilan de 26 Md€.

Sous l'effet de la crise, le profil de risque de la Banque a été détérioré par la dégradation de la notation d’une partie de ses actionnaires. Ainsi, la CEB ne peut plus augmenter ses ratios de risque et approuver de nouvelles opérations en faveur de contreparties du groupe cible, c'est-à-dire les pays les plus pauvres, sauf à mettre en péril sa notation AAA. Si la Banque veut maintenir son effort en faveur de ces pays, une augmentation de capital est nécessaire.

Parallèlement, du fait de cette même crise, la demande des pays les plus pauvres pour des financements de la CEB s’accroît. Ces pays sont en effet confrontés à :

 - des besoins dans le domaine social en forte croissance sous l'effet notamment de l'augmentation du chômage et de la pauvreté ;

 - un renchérissement des financements alternatifs, les bailleurs de fonds ayant désormais une aversion au risque accrue.

Cette demande importante de financements de la Banque devrait se maintenir dans les années qui viennent sous l'effet de trois facteurs affectant globalement l'ensemble des pays européens, à savoir :

 - le vieillissement des populations, ce qui nécessite la mise en place d’infrastructures d’hébergement et de soins adaptées ;

 - les importants investissements nécessaires pour renforcer l’efficacité énergétique dans le logement et le bâtiment en général ;

 - la demande croissante de financement de la part des collectivités territoriales, compte tenu de la progression des transferts de responsabilités opérés vers celles-ci.

Dans ce contexte, le conseil d’administration de la Banque a choisi de la conforter en acceptant une augmentation de capital de 2,2 Md€. Cette opération ne s’accompagne cependant d’aucun appel de fonds des États membres. En effet, le capital supplémentaire effectivement libéré est procuré par l’incorporation de réserves et non, même en partie, sous forme d’appel de capital.

Dans ce cadre, le présent article a pour objet d’autoriser le ministre chargé de l’économie à souscrire à l’augmentation de capital de la CEB et à actualiser le montant de la participation de la France au capital souscrit.

Article 26 :

Garantie par l’Etat des emprunts de l’Unédic en 2011 et 2012

I. - A l’article 97 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, le montant : « 7,5 milliards d’euros » est remplacé par le montant : « 4,5 milliards d’euros ».

II. - Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2012, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond en principal de 7 milliards d’euros.

III.- Au second alinéa de l’article 107 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, les mots : « deuxième phrase du septième alinéa » sont remplacés par les mots : « seconde phrase du sixième alinéa ».

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet d’autoriser le ministre chargé de l’économie à octroyer la garantie de l’État à l’Unédic pour les emprunts que l’association contractera à compter du 1er janvier 2012, emprunts qui visent à couvrir le besoin de financement nécessaire à la continuité de l’indemnisation du chômage en 2012. Il s’agit de donner à l’Unédic les moyens juridiques de pourvoir aux besoins de financement de l’assurance-chômage.

Il vise également à réduire de 7,5 Md€ à 4,5 Md€ le plafond de la garantie que le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder pour les émissions de l’Unédic en 2011.

L’Unédic est une association régie par la loi du 1er juillet 1901. Les dispositions de droit commun du code monétaire et financier relatives aux emprunts obligataires réalisés par les associations lui sont donc applicables, en particulier son article L. 213-15. Aux termes de cet article, lorsque, du fait des résultats déficitaires cumulés constatés dans les documents comptables, les fonds propres ont diminué de plus de la moitié par rapport au montant atteint à la fin de l'exercice précédant celui de l'émission d’obligations, l’association est tenue de reconstituer ses fonds propres sous un délai de deux ans. A défaut, l'association perd le droit d'émettre de nouveaux titres et tout porteur de titres des emprunts obligataires déjà émis peut demander en justice le remboursement immédiat de l’émission.

Or, tel est le cas de l’Unédic, dont les résultats financiers enregistrés ont conduit à une dégradation de plus de 50 % de ses fonds propres entre la fin de l’exercice 2008 et la fin de l’exercice 2010 (de - 4,7 Md€ au 31 décembre 2008 à - 9,2 Md€ fin 2010). Une dégradation supplémentaire est attendue à fin 2011, à - 10,8 Md€, qui devrait encore s’accroître au cours de l’année 2012.

Toutefois, les dispositions de l’article 107 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 permettent d’exempter les émissions de l’Unédic qui bénéficient de la garantie de l’État des dispositions de l’article L. 213-15.

Aussi, une garantie de l’État a été accordée à l’Unédic pour les emprunts obligataires de l’année 2011 par la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans un plafond global de 7,5 Md€. Compte tenu de la réduction du programme de financement de l’Unédic pour 2011, consécutive à une évolution de la masse salariale et du nombre de chômeurs indemnisés au cours du second semestre 2010 et au premier semestre 2011 meilleure qu’anticipée, il est proposé de réduire à 4,5 Md€ le plafond de la garantie accordée à l’Unédic pour les émissions obligataires de 2011.

De même, afin de permettre à l’Unédic de procéder à des émissions obligataires en 2012, il est proposé d’accorder à l’association la garantie de l’État pour les emprunts obligataires visant à assurer la continuité de l’indemnisation du chômage en 2012. Le montant de 7 Md€ constitue le plafond des sommes qui pourraient être garanties. Il correspond au volume d’émissions actuellement projeté par l’Unédic en 2012.

Fait à Paris, le 16 novembre 2011.

 
   
 

François FILLON

Par le Premier ministre :

 
   
   
 

La ministre du budget,
des comptes publics et de la réforme de l’État,

porte-parole du Gouvernement

 

Valérie PÉCRESSE

États législatifs annexés

ÉTAT A
(Article 8 du projet de loi)
Voies et moyens pour 2011 révisés

État A

I. BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d’euros)

Numérode ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2011

     

1. Recettes fiscales

 

11. Impôt sur le revenu

-300 000

1101

Impôt sur le revenu

-300 000

12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

173 000

1201

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

173 000

13. Impôt sur les sociétés

-400 000

1301

Impôt sur les sociétés

-400 000

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

302 000

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu

30 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

160 000

1406

Impôt de solidarité sur la fortune

120 000

1499

Recettes diverses

-8 000

15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

-3 530

1501

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

-3 530

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

247 000

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices

50 000

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

200 000

1780

Taxe de l’aviation civile

-3 000

2. Recettes non fiscales

 

22. Produits du domaine de l’État

16 000

2211

Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État

16 000

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

127 000

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers

33 000

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile

94 000

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

24 076

2501

Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers

24 076

26. Divers

46 000

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l’Etat

46 000

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

 

31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

640 437

3103

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

181

3105

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

62

3106

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

-4 000

3107

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

-39

3114

Compensation d’exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux

39

3120

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

218 589

3122

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

424 312

3123

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale

1 293

Récapitulation des recettes du budget général

(En milliers d’euros)

Numérode ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2011

     

1. Recettes fiscales

18 470

11

Impôt sur le revenu

-300 000

12

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

173 000

13

Impôt sur les sociétés

-400 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

302 000

15

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

-3 530

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

247 000

2. Recettes non fiscales

213 076

22

Produits du domaine de l’État

16 000

24

Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

127 000

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

24 076

26

Divers

46 000

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

640 437

31

Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

640 437

Total des recettes, nettes des prélèvements

-408 891

II. BUDGETS ANNEXES

(En euros)

 

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2011

     

Contrôle et exploitation aériens

 

7501

Taxe de l’aviation civile

3 000 000

Total des recettes

3 000 000

 

Fonds de concours

 

III. COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Révision des évaluations
pour 2011

     

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

69 226 361

Section : Contrôle automatisé

18 000 000

01

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

18 000 000

Section : Circulation et stationnement routiers

51 226 361

04

Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation

51 226 361

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

136 835 998

01

Produits des cessions immobilières

136 835 998

Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien

86 000 000

01

Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l’utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires

86 000 000

Total

292 062 359

ÉTAT B
(Article 9 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2011 ouverts et annulés, par mission et programmes, au titre du budget général

BUDGET GÉNÉRAL

 

(En €)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

         

Administration générale et territoriale de l’État

8 167 528

8 167 528

   

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

8 167 528

8 167 528

   

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

27 146 010

34 020 510

19 160 722

23 649 733

Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires

27 146 010

34 020 510

   

Forêt

   

10 999 377

11 517 525

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

   

5 856 089

9 171 467

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

   

2 305 256

2 960 741

Dont titre 2

   

373 209

373 209

Aide publique au développement

917 053 329

28 985 000

 

28 985 000

Aide économique et financière au développement

30 053 329

28 985 000

   

Solidarité à l’égard des pays en développement

887 000 000

   

28 985 000

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

2 000

2 000

   

Liens entre la nation et son armée

2 000

2 000

   

Conseil et contrôle de l’État

3 387 540

12 030 077

15 500 000

8 500 000

Conseil d’État et autres juridictions administratives

3 387 540

12 030 077

   

Cour des comptes et autres juridictions financières

   

15 500 000

8 500 000

Dont titre 2

   

6 500 000

6 500 000

Culture

60 273 000

273 000

   

Patrimoines

60 000 000

     

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

273 000

273 000

   

Direction de l’action du Gouvernement

   

7 739 756

6 244 155

Coordination du travail gouvernemental

   

5 539 756

5 344 155

Dont titre 2

   

996 416

996 416

Protection des droits et libertés

   

2 200 000

900 000

Dont titre 2

   

100 000

100 000

Écologie, développement et aménagement durables

   

17 300 473

17 300 473

Infrastructures et services de transports

   

1 971 820

1 971 820

Énergie, climat et après-mines

   

13 000 000

13 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

   

2 328 653

2 328 653

Dont titre 2

   

2 328 653

2 328 653

Économie

17 000 000

17 000 000

   

Stratégie économique et fiscale

17 000 000

17 000 000

   

Engagements financiers de l’État

765 363

848 816

476 291 328

476 291 328

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

   

424 000 000

424 000 000

Épargne

   

52 291 328

52 291 328

Majoration de rentes

765 363

848 816

   

Enseignement scolaire

10 000

10 000

1 560 693

3 866 027

Vie de l’élève

10 000

10 000

   

Enseignement technique agricole

   

1 560 693

3 866 027

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

   

20 000 000

54 817 403

Entretien des bâtiments de l’État

   

20 000 000

54 817 403

Immigration, asile et intégration

61 000 000

52 000 000

   

Immigration et asile

61 000 000

52 000 000

   

Justice

 

5 000 000

   

Accès au droit et à la justice

 

5 000 000

   

Médias, livre et industries culturelles

51 866 914

47 482 293

53 118 152

53 077 233

Presse

4 400 000

     

Livre et industries culturelles

2 500 000

2 500 000

   

Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique

   

53 118 152

53 077 233

Action audiovisuelle extérieure

44 966 914

44 982 293

   

Politique des territoires

   

3 800 000

3 800 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

   

3 800 000

3 800 000

Pouvoirs publics

   

2 245 974

2 245 974

Présidence de la République

   

2 245 974

2 245 974

Provisions

   

596 157 000

596 157 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles

   

596 157 000

596 157 000

Recherche et enseignement supérieur

   

2 997 804

3 077 959

Enseignement supérieur et recherche agricoles

   

2 997 804

3 077 959

Régimes sociaux et de retraite

196 094 720

196 613 360

   

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

70 839 359

71 128 086

   

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

23 286 256

23 286 256

   

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

101 969 105

102 199 018

   

Dont titre 2

70 000 000

70 000 000

   

Relations avec les collectivités territoriales

2 270 190

2 270 190

410 532

410 532

Concours financiers aux communes et groupements de communes

64 805

64 805

   

Concours financiers aux départements

204 905

204 905

   

Concours financiers aux régions

2 000 480

2 000 480

   

Concours spécifiques et administration

   

410 532

410 532

Remboursements et dégrèvements

381 000 000

381 000 000

   

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

381 000 000

381 000 000

   

Santé

35 000 000

35 000 000

35 000 000

35 000 000

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

   

35 000 000

35 000 000

Protection maladie

35 000 000

35 000 000

   

Sécurité

   

6 970 000

6 970 000

Police nationale

   

6 970 000

6 970 000

Dont titre 2

   

6 970 000

6 970 000

Solidarité, insertion et égalité des chances

152 863 635

160 863 635

153 659 772

153 659 772

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

   

153 404 802

153 404 802

Actions en faveur des familles vulnérables

20 000

20 000

   

Handicap et dépendance

152 843 635

155 843 635

   

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

 

5 000 000

254 970

254 970

Dont titre 2

   

254 970

254 970

Sport, jeunesse et vie associative

20 000

20 000

   

Sport

2 000

2 000

   

Jeunesse et vie associative

18 000

18 000

   

Travail et emploi

2 000

2 000

8 466 434

3 101 888

Accès et retour à l’emploi

2 000

2 000

   

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

   

8 466 434

3 101 888

Ville et logement

249 330 000

249 330 000

   

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

7 330 000

7 330 000

   

Aide à l’accès au logement

242 000 000

242 000 000

   

Totaux

2 163 252 229

1 230 918 409

1 420 378 640

1 477 154 477

ÉTAT C
(Article 10 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2011 ouverts, par mission et programmes, au titre des comptes spéciaux

COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

 

(En €)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

         

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

69 226 361

69 226 361

   

Radars

18 000 000

18 000 000

   

Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières

27 149 972

27 149 972

   

Désendettement de l’État

24 076 389

24 076 389

   

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

136 835 998

136 835 998

   

Contribution au désendettement de l’État

8 239 479

8 239 479

   

Contribution aux dépenses immobilières

128 596 519

128 596 519

   

Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien

86 000 000

86 000 000

   

Optimisation de l’usage du spectre hertzien

86 000 000

86 000 000

   

Totaux

292 062 359

292 062 359

   

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

 

(En €)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

         

Prêts à des États étrangers

5 805 958

10 757 958

   

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

5 805 958

10 757 958

   

Totaux

5 805 958

10 757 958

   

Analyse par mission et programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi

I. Budget général : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

Administration générale et territoriale de l’État

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

8 167 528

 

8 167 528

 

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

699 649 653

328 809 911

611 170 854

328 809 911

Modifications intervenues en gestion

295 147 440

811 800

45 731 360

811 800

Total des crédits ouverts

994 797 093

329 621 711

656 902 214

329 621 711

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

8 167 528

 

8 167 528

 

Motifs des ouvertures :

Ouverture de crédits au titre de la prise en charge des conséquences financières de l’annulation par le juge administratif (jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 20 mai 2009, confirmé en appel, par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 3 juin 2011) des décisions préfectorales de répartition et d’attribution de la dotation départementale d’équipement des collèges du département d'Ille-et-Vilaine au titre des exercices 2005 et 2006.

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

27 146 010

 

34 020 510

 

Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 974 272 374

 

2 030 789 756

 

Modifications intervenues en gestion

-5 938 425

0

47 990 690

0

Total des crédits ouverts

1 968 333 949

0

2 078 780 446

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

27 146 010

 

34 020 510

 

Motifs des ouvertures :

L'ouverture réalisée doit permettre d’abonder le Fonds national de garantie des risques en agriculture (FNGRA) afin de sécuriser le financement du coût de la sécheresse survenue en 2011. Le FNGRA a pris en charge dès 2011 le versement d’avances sur l’indemnisation des pertes dues à la sécheresse. L’ouverture proposée permet de mobiliser les crédits supplémentaires nécessaires au financement du solde du plan sécheresse. Le coût précis de ce plan ne sera connu qu’à la fin de l’année 2011.

Cette ouverture est entièrement gagée par une annulation à due concurrence sur les programmes du ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire (programmes « Forêt », « Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation », « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture », « Enseignement technique agricole », « Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire » et « Enseignement supérieur et recherches agricoles »).

Aide publique au développement

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

917 053 329

 

28 985 000

 

Aide économique et financière au développement

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

2 491 991 481

 

1 170 108 561

 

Modifications intervenues en gestion

74 459 411

0

28 611 482

0

Total des crédits ouverts

2 566 450 892

0

1 198 720 043

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

30 053 329

 

28 985 000

 

Motifs des ouvertures :

Ouverture de crédits au titre du financement des engagements du Fonds pour l’environnement mondial (FEM), initialement prévus sur le compte d’affectation spéciale « Engagements en faveur de la forêt dans le cadre de la lutte contre le changement climatique » (42 M€ en AE et 29 M€ en CP), en raison de l’absence de recettes à ce jour sur ce CAS.

Cette ouverture est minorée en AE par une annulation de 11,9 M€ au titre de diverses dépenses correspondant à des crédits devenus sans emploi (principalement au titre du fonds africain de développement et des bonifications du Fonds monétaire international).

Solidarité à l’égard des pays en développement

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

2 053 160 305

221 377 202

2 134 031 102

221 377 202

Modifications intervenues en gestion

-2 954 530

0

6 161 035

0

Total des crédits ouverts

2 050 205 775

221 377 202

2 140 192 137

221 377 202

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

887 000 000

     

Motifs des ouvertures :

Ouverture technique correspondant à une opération de régularisation des AE de l’Agence française de développement (AFD) non basculées lors de la mise en place de la LOLF. Ce montant concerne des projets pluriannuels déjà lancés par l’AFD avant la mise en place de la LOLF et non de nouvelles autorisations pour 2011. Les AE ouvertes seront donc consommées sans générer de capacité d'engagement supplémentaire.

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

2 000

 

2 000

 

Liens entre la nation et son armée

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

127 353 044

101 696 295

134 275 022

101 696 295

Modifications intervenues en gestion

921 699

60 000

467 965

60 000

Total des crédits ouverts

128 274 743

101 756 295

134 742 987

101 756 295

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

2 000

 

2 000

 

Motifs des ouvertures :

Réimputation de crédits.

Conseil et contrôle de l’État

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

3 387 540

 

12 030 077

 

Conseil d’État et autres juridictions administratives

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

348 259 777

275 947 207

337 997 399

275 947 207

Modifications intervenues en gestion

77 857 923

22 867

758 924

22 867

Total des crédits ouverts

426 117 700

275 970 074

338 756 323

275 970 074

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

3 387 540

 

12 030 077

 

Motifs des ouvertures :

Ouverture de crédits au titre des frais engagés pour l’emménagement des services du Conseil d’État dans ses nouveaux locaux de la rue de Richelieu. La première LFR pour 2011 a ouvert 70,2 M€ en AE au titre de la prise à bail dans les nouveaux locaux et des aménagements immobiliers nécessaires. L’ouverture demandée permet de couvrir la charge résiduelle en AE ainsi que la dépense générée par les travaux.

Culture

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

60 273 000

 

273 000

 

Patrimoines

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

848 932 087

 

868 792 755

 

Modifications intervenues en gestion

199 120 707

0

49 333 070

0

Total des crédits ouverts

1 048 052 794

0

918 125 825

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

60 000 000

     

Motifs des ouvertures :

Ouverture de crédits au profit de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) afin de financer les besoins indispensables à la fin de gestion 2011 et d’assurer la reconstitution du fonds de roulement de l'établissement nécessaire à son bon fonctionnement en 2012, année transitoire avant la mise en œuvre de la réforme de la redevance d’archéologie préventive (RAP).

Les crédits de paiement correspondants sont financés intégralement en gestion 2011 par des redéploiements au sein du programme « Patrimoines » de la mission Culture.

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 115 325 259

634 203 342

1 076 455 166

634 203 342

Modifications intervenues en gestion

34 590 907

93 621

13 050 640

93 621

Total des crédits ouverts

1 149 916 166

634 296 963

1 089 505 806

634 296 963

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

273 000

 

273 000

 

Motifs des ouvertures :

Réimputation de crédits.

Économie

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

17 000 000

 

17 000 000

 

Stratégie économique et fiscale

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

485 229 841

146 197 740

485 202 873

146 197 740

Modifications intervenues en gestion

6 151 622

0

5 871 588

0

Total des crédits ouverts

491 381 463

146 197 740

491 074 461

146 197 740

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

17 000 000

 

17 000 000

 

Motifs des ouvertures :

Ajustement aux besoins prévisionnels pour faire face au remboursement à la Banque de France des prestations assurées par celle-ci pour le compte de l’État.

Engagements financiers de l’État

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

765 363

 

848 816

 

Majoration de rentes

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

195 094 301

 

195 010 848

 

Modifications intervenues en gestion

-1 136 707

 

-1 136 707

 

Total des crédits ouverts

193 957 594

 

193 874 141

 

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

765 363

 

848 816

 

Motifs des ouvertures :

Ajustement aux besoins de fin de gestion.

Enseignement scolaire

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

10 000

 

10 000

 

Vie de l’élève

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

3 949 249 070

1 770 799 984

3 884 625 448

1 770 799 984

Modifications intervenues en gestion

-981 570

0

-839 113

0

Total des crédits ouverts

3 948 267 500

1 770 799 984

3 883 786 335

1 770 799 984

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

10 000

 

10 000

 

Motifs des ouvertures :

Réimputation de crédits.

Immigration, asile et intégration

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

61 000 000

 

52 000 000

 

Immigration et asile

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

490 881 080

39 923 712

488 631 080

39 923 712

Modifications intervenues en gestion

83 384 442

15 000

73 080 658

15 000

Total des crédits ouverts

574 265 522

39 938 712

561 711 738

39 938 712

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

61 000 000

 

52 000 000

 

Motifs des ouvertures :

Ouverture de crédits pour financer les dépenses d’allocation temporaire d’attente (ATA) compte tenu de la poursuite de la hausse du flux des demandeurs d’asile (+ 10,5 % en 2010 et + 9,4 % sur les dix premiers mois en 2011) et de la durée d’instruction de ces demandes par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile (délai cumulé OFPRA et CNDA de près de 18 mois en 2011). Le besoin en CP est inférieur au montant en AE, compte tenu d’une moindre consommation de CP prévus initialement pour l’immobilier des centres de rétention administrative.

Justice

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

   

5 000 000

 

Accès au droit et à la justice

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

388 037 825

 

331 337 825

 

Modifications intervenues en gestion

23 326 024

0

23 549 340

0

Total des crédits ouverts

411 363 849

0

354 887 165

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

   

5 000 000

 

Motifs des ouvertures :

Ouverture destinée à financer le surcroît de dépense au titre de l'aide juridictionnelle induit par la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue. Elle complète l’ouverture de 23 M€ réalisée dans la première loi de finances rectificative pour 2011. Le programme disposant d’AE excédentaires, seule une ouverture en CP est nécessaire.

Médias, livre et industries culturelles

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

51 866 914

 

47 482 293

 

Presse

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

421 477 426

 

419 922 560

 

Modifications intervenues en gestion

15 856 092

0

2 712 381

0

Total des crédits ouverts

437 333 518

0

422 634 941

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

4 400 000

     

Motifs des ouvertures :

Ouverture d’AE afin de financer les besoins supplémentaires relatifs au fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne d'information politique et générale.

Livre et industries culturelles

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

298 823 043

 

303 823 043

 

Modifications intervenues en gestion

-2 210 091

0

-14 210 091

0

Total des crédits ouverts

296 612 952

0

289 612 952

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

2 500 000

 

2 500 000

 

Motifs des ouvertures :

Ouverture au titre de la préfiguration du Centre national pour la musique.

Action audiovisuelle extérieure

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

206 519 846

 

206 504 467

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

206 519 846

 

206 504 467

 

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

44 966 914

 

44 982 293

 

Motifs des ouvertures :

Financement d’une partie des coûts liés au déménagement de RFI et Monté Carlo Doualiya (MCD) à proximité de France 24 (20,5 M€), du second plan de départs lié à la réorganisation du groupe consécutive à la fusion de RFI et France 24 au sein du groupe AEF (24,3 M€) et de la dotation à la société « Audiovisuel extérieur de la France » (0,17 M€ en AE et 0,18 M€ en CP).

Régimes sociaux et de retraite

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

196 094 720

70 000 000

196 613 360

70 000 000

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

3 877 046 488

 

3 876 757 761

 

Modifications intervenues en gestion

-8 535 861

0

-8 535 861

0

Total des crédits ouverts

3 868 510 627

0

3 868 221 900

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

70 839 359

 

71 128 086

 

Motifs des ouvertures :

Les ouvertures résultent essentiellement d’une revalorisation des retraites supérieure aux hypothèses retenues lors de la préparation de la LFI 2011 : la LFI était construite sur une hypothèse de revalorisation des pensions au 1er avril 2011 à 1,5 %, alors qu'elle a été finalement de 2,1 %, soit un surcoût à financer correspondant à + 0,6 %, dont + 0,3% au titre du rattrapage de l’écart d’inflation 2010. Elles résultent également du versement de 35,5 M€ de subventions à la Caisse autonome mutuelle de retraite (régime des lignes de chemin de fer secondaires) dont le besoin de financement s’est accru depuis qu’elle n’a plus assez d’assurés pour bénéficier des compensations inter régimes.

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

797 278 279

 

797 278 279

 

Modifications intervenues en gestion

-2 564 535

 

-2 564 535

 

Total des crédits ouverts

794 713 744

 

794 713 744

 

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

23 286 256

 

23 286 256

 

Motifs des ouvertures :

Le besoin de financement du régime augmente en raison d’une revalorisation des retraites supérieure aux hypothèses retenues lors de la préparation de la LFI 2011 : la LFI était construite sur une hypothèse de revalorisation des pensions au 1er avril 2011 à 1,5 %, alors qu'elle a été finalement de 2,1%, soit un surcoût à financer correspondant à + 0,6 %, dont + 0,3% au titre du rattrapage de l’écart d’inflation 2010.

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 353 490 000

 

1 353 490 000

 

Modifications intervenues en gestion

-4 166 150

0

-4 390 062

0

Total des crédits ouverts

1 349 323 850

0

1 349 099 938

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

101 969 105

70 000 000

102 199 018

70 000 000

Motifs des ouvertures :

1. Les ouvertures de crédits hors titre 2 résultent d’une revalorisation des retraites supérieure aux hypothèses retenues lors de la préparation de la LFI 2011 : la LFI était construite sur une hypothèse de revalorisation des pensions au 1er avril 2011 à 1,5 %, alors qu'elle a été finalement de 2,1 %, soit un surcoût à financer correspondant à + 0,6 %, dont + 0,3% au titre du rattrapage de l’écart d’inflation 2010.

2. Elle résultent également d’un besoin de financement ponctuel pour la Caisse de retraites des fonctionnaires de Mayotte pendant la phase transitoire de la départementalisation de 13,7 M€.

3. Par ailleurs, dans le cadre de la fin de gestion 2011, les ministères constatant des besoins de crédits de masse salariale hors contributions aux pensions et, dans le même temps, des disponibilités supérieures sur les crédits destinés aux pensions seront autorisés à mobiliser ces disponibilités par fongibilité au sein des crédits de titre 2 (éducation nationale, justice notamment). Afin d’assurer le versement intégral des montants prévus en LFI au CAS pensions et de garantir la neutralité de cette opération sur le champ de la norme « zéro valeur hors dette et pensions », une ouverture de crédits à due concurrence sur la mission « Régimes sociaux et de retraites », gagée sur la norme « zéro valeur » et destinée à abonder le CAS pensions, est proposée dans le cadre du présent PLFR, à hauteur de 70 M€.

Relations avec les collectivités territoriales

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

2 270 190

 

2 270 190

 

Concours financiers aux communes et groupements de communes

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

815 256 264

 

775 923 007

 

Modifications intervenues en gestion

1 282 109

0

2 025 126

0

Total des crédits ouverts

816 538 373

0

777 948 133

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

64 805

 

64 805

 

Motifs des ouvertures :

Ajustement de la dotation générale de décentralisation au titre du transfert des compétences prévu à l’article 13 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (autorisation préalable au changement d’usage de locaux d’habitation prévue par l’article L. 631-7-1 du code de la construction et de l’habitation).

Concours financiers aux départements

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

491 706 215

 

491 706 215

 

Modifications intervenues en gestion

8 611 378

0

6 605 579

0

Total des crédits ouverts

500 317 593

0

498 311 794

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

204 905

 

204 905

 

Motifs des ouvertures :

Ajustement de la dotation globale de compensation allouée à la collectivité de Saint-Martin en raison de l’ajustement de son droit à compensation pour l’année 2011 au titre de la généralisation du revenu de solidarité active (transfert de l’ancienne allocation de parent isolé) réalisée par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion.

Concours financiers aux régions

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

894 680 275

 

894 680 275

 

Modifications intervenues en gestion

5 127 554

0

5 127 554

0

Total des crédits ouverts

899 807 829

0

899 807 829

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

2 000 480

 

2 000 480

 

Motifs des ouvertures :

Ajustement de la dotation générale de décentralisation au titre des compétences suivantes :

 - service régional de voyageurs (ajustement de la compensation des charges résultant de la réforme de la tarification ferroviaire) : 1,97 M€ ;

 - financement du fonctionnement et de l’investissement des écoles de formations paramédicales (ajustement des compensations versées au titre des charges supplémentaires résultant des réformes réglementaires de certains diplômes paramédicaux : « AFGSU » et infirmiers) : 0,03 M€.

Remboursements et dégrèvements

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

381 000 000

 

381 000 000

 

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

71 024 556 000

 

71 024 556 000

 

Modifications intervenues en gestion

2 819 375 000

 

2 819 375 000

 

Total des crédits ouverts

73 843 931 000

 

73 843 931 000

 

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

381 000 000

 

381 000 000

 

Motifs des ouvertures :

La présente ouverture de crédits résulte :

 - d’une révision à la hausse de 631 M€ des remboursements et dégrèvements liés à des politiques publiques portant sur l’impôt sur le revenu (+ 80 M€ au titre de la part restituée de la prime pour l’emploi et + 130 M€ au titre des autres remboursements et dégrèvements) et sur l'impôt sur les sociétés (+ 421 M€) ;

 - d’une révision à la baisse de 250 M€ des remboursements et dégrèvements liés à la gestion des produits de l’État, décomposés en une hausse de 100 M€ sur les remboursements et dégrèvements d’impôt sur les sociétés et une baisse de 350 M€ sur les remboursements et dégrèvements d’autres recettes fiscales.

Santé

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

35 000 000

 

35 000 000

 

Protection maladie

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

638 009 500

 

638 009 500

 

Modifications intervenues en gestion

5 000 000

0

6 555 416

0

Total des crédits ouverts

643 009 500

0

644 564 916

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

35 000 000

 

35 000 000

 

Motifs des ouvertures :

Ouverture destinée au financement de l’Aide médicale d’État de droit commun.

Cette ouverture tient compte du niveau élevé de la dépense finalement exécutée en 2010 et des dernières prévisions de dépense disponibles pour 2011.

Solidarité, insertion et égalité des chances

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

152 863 635

 

160 863 635

 

Actions en faveur des familles vulnérables

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

242 589 877

 

242 572 625

 

Modifications intervenues en gestion

2 394 595

0

2 394 595

0

Total des crédits ouverts

244 984 472

0

244 967 220

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

20 000

 

20 000

 

Motifs des ouvertures :

Réimputation de crédits.

Handicap et dépendance

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

9 888 010 998

 

9 885 010 998

 

Modifications intervenues en gestion

30 064 643

0

31 238 053

0

Total des crédits ouverts

9 918 075 641

0

9 916 249 051

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

152 843 635

 

155 843 635

 

Motifs des ouvertures :

1. Ouverture de 6,24 M€ au titre de la compensation aux maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) des personnels vacants que l’État n’a pas pu mettre à disposition ;

2. Ouverture de 12,18 M€, en CP uniquement, pour couvrir les restes à payer d’opérations d’investissements au bénéfice d’établissements accueillant des personnes en perte d’autonomie (personnes handicapées, personnes âgées) ;

3. Ouverture nette de 137,40 M€ au titre des besoins de financement de l’allocation aux adultes handicapés en 2011 correspondant à la part des besoins non couverts par des redéploiements internes au programme, le total des besoins au titre de l’allocation aux adultes handicapés s’élevant à 212,95 M€ ;

4. Réimputation de crédits (+ 20 000 €).

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 527 879 323

779 824 217

1 525 042 371

779 824 217

Modifications intervenues en gestion

-5 569 070

-12 000 157

-12 092 072

-12 000 157

Total des crédits ouverts

1 522 310 253

767 824 060

1 512 950 299

767 824 060

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

   

5 000 000

 

Motifs des ouvertures :

Ouverture de CP pour couvrir les engagements de l’opération de rénovation du site domanial situé avenue Duquesne.

Sport, jeunesse et vie associative

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

20 000

 

20 000

 

Sport

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

205 073 565

 

216 565 118

 

Modifications intervenues en gestion

30 189 884

0

22 548 906

0

Total des crédits ouverts

235 263 449

0

239 114 024

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

2 000

 

2 000

 

Motifs des ouvertures :

Réimputation de crédits.

Jeunesse et vie associative

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

213 515 072

 

213 499 268

 

Modifications intervenues en gestion

10 081 899

0

9 818 899

0

Total des crédits ouverts

223 596 971

0

223 318 167

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

18 000

 

18 000

 

Motifs des ouvertures :

Réimputation de crédits.

Travail et emploi

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

2 000

 

2 000

 

Accès et retour à l’emploi

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

6 864 029 885

 

6 199 147 218

 

Modifications intervenues en gestion

291 317 830

0

278 288 602

0

Total des crédits ouverts

7 155 347 715

0

6 477 435 820

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

2 000

 

2 000

 

Motifs des ouvertures :

Réimputation de crédits.

Ville et logement

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

249 330 000

 

249 330 000

 

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 204 166 797

 

1 204 166 797

 

Modifications intervenues en gestion

12 048 567

0

13 079 305

0

Total des crédits ouverts

1 216 215 364

0

1 217 246 102

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

7 330 000

 

7 330 000

 

Motifs des ouvertures :

Ouverture au titre de l’allocation de reconnaissance en faveur des Français rapatriés.

Aide à l’accès au logement

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

5 301 389 585

 

5 301 389 585

 

Modifications intervenues en gestion

10 849

0

565 803

0

Total des crédits ouverts

5 301 400 434

0

5 301 955 388

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

242 000 000

 

242 000 000

 

Motifs des ouvertures :

Ouverture de crédits pour le financement des aides au logement. Ce besoin supplémentaire s’explique pour partie par un ajustement des clés de répartition entre CNAF et État en la défaveur de ce dernier (43,28 % à la charge de l’État contre 43 % arrêtés précédemment) ainsi que par le constat d’une dépense finale plus dynamique. Il est partiellement compensé par les marges constatées sur d’autres dispositifs du programme.

II. Budget général : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état B

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

19 160 722

373 209

23 649 733

373 209

Forêt

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

359 841 182

 

371 016 365

 

Modifications intervenues en gestion

1 909 987

0

288 446

0

Total des crédits ouverts

361 751 169

0

371 304 811

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

10 999 377

 

11 517 525

 

Motifs des annulations :

L’annulation de crédits permet de gager en partie l'ouverture réalisée sur le programme 154 « Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires » de la mission « Agriculture, pêche, alimentation et affaires rurales » (27 M€ en AE et 34 M€ en CP). La mobilisation de ces crédits disponibles permettra d’abonder le Fonds national de garantie des risques en agriculture (FNGRA) afin de sécuriser le financement du coût de la sécheresse survenue en 2011.

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

504 850 141

270 223 505

509 477 858

270 223 505

Modifications intervenues en gestion

43 008 341

0

41 983 135

0

Total des crédits ouverts

547 858 482

270 223 505

551 460 993

270 223 505

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

5 856 089

 

9 171 467

 

Motifs des annulations :

L’annulation de crédits permet de gager en partie l'ouverture réalisée sur le programme 154 « Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires » de la mission « Agriculture, pêche, alimentation et affaires rurales » (27 M€ en AE et 34 M€ en CP). La mobilisation de ces crédits disponibles permettra d’abonder le Fonds national de garantie des risques en agriculture (FNGRA) afin de sécuriser le financement du coût de la sécheresse survenue en 2011.

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

744 359 388

651 943 666

757 845 830

651 943 666

Modifications intervenues en gestion

18 125 256

345 705

8 948 812

345 705

Total des crédits ouverts

762 484 644

652 289 371

766 794 642

652 289 371

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

2 305 256

373 209

2 960 741

373 209

Motifs des annulations :

L’annulation de 1,9 M€ en AE et 2,6 M€ en CP permet de gager en partie l'ouverture réalisée sur le programme 154 « Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires » de la mission « Agriculture, pêche, alimentation et affaires rurales » (27 M€ en AE et 34 M€ en CP). La mobilisation de ces crédits disponibles permettra d’abonder le Fonds national de garantie des risques en agriculture (FNGRA) afin de sécuriser le financement du coût de la sécheresse survenue en 2011.

L’annulation de 0,4 M€ de crédits de titre 2 (dépenses de personnel) correspond à un ajustement au titre de la décentralisation des services de l’aménagement foncier.

Aide publique au développement

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

   

28 985 000

 

Solidarité à l’égard des pays en développement

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

2 053 160 305

221 377 202

2 134 031 102

221 377 202

Modifications intervenues en gestion

-2 954 530

0

6 161 035

0

Total des crédits ouverts

2 050 205 775

221 377 202

2 140 192 137

221 377 202

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

   

28 985 000

 

Motifs des annulations :

Annulation de CP portant sur les marges du Fonds européen de développement (FED) afin de gager l’ouverture au titre du Fonds pour l’environnement mondial (FEM) sur le programme « Aide économique et financière au développement » de la même mission.

Conseil et contrôle de l’État

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

15 500 000

6 500 000

8 500 000

6 500 000

Cour des comptes et autres juridictions financières

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

229 790 641

181 405 829

214 190 641

181 405 829

Modifications intervenues en gestion

7 613 188

1 126 185

8 760 734

1 126 185

Total des crédits ouverts

237 403 829

182 532 014

222 951 375

182 532 014

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

15 500 000

6 500 000

8 500 000

6 500 000

Motifs des annulations :

1. Annulation de 6,5 M€ de crédits de titre 2 compte tenu des besoins constatés pour la fin de gestion.

2. Annulation de 9 M€ en AE et 2 M€ en CP de crédits hors titre 2 devenus sans emploi.

Direction de l’action du Gouvernement

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

7 739 756

1 096 416

6 244 155

1 096 416

Coordination du travail gouvernemental

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

586 890 306

244 511 848

579 398 234

244 511 848

Modifications intervenues en gestion

20 719 007

46 419

14 987 338

46 419

Total des crédits ouverts

607 609 313

244 558 267

594 385 572

244 558 267

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

5 539 756

996 416

5 344 155

996 416

Motifs des annulations :

Annulation de crédits devenus sans emploi.

Protection des droits et libertés

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

147 320 185

52 856 597

91 207 370

52 856 597

Modifications intervenues en gestion

-18 019

181

620 906

181

Total des crédits ouverts

147 302 166

52 856 778

91 828 276

52 856 778

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

2 200 000

100 000

900 000

100 000

Motifs des annulations :

Annulation de crédits devenus sans emploi.

Écologie, développement et aménagement durables

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

17 300 473

2 328 653

17 300 473

2 328 653

Infrastructures et services de transports

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

4 291 709 768

 

4 060 339 281

 

Modifications intervenues en gestion

7 032 694 384

0

1 541 961 877

0

Total des crédits ouverts

11 324 404 152

0

5 602 301 158

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

1 971 820

 

1 971 820

 

Motifs des annulations :

Annulation correspondant au financement pour les années 2010 et 2011 du montant définitif de la compensation versée aux régions au titre de la réforme de la tarification ferroviaire de 2010. La présente annulation permet de gager l’ouverture à due concurrence sur le programme « Concours financier aux régions » de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ».

Le système de tarification de l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire a été réformé à compter de 2010 afin de rapprocher la structure des redevances de celle des coûts. Les accroissements de charges résultant de la mise en œuvre de cette réforme ont été compensés aux régions, compétentes en matière d’organisation des services ferroviaires régionaux de voyageurs. Cette compensation a initialement été calculée sur la base de données provisoires (estimation du trafic 2009). Les données définitives conduisent à une actualisation du droit à compensation des régions.

Énergie, climat et après-mines

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

741 012 543

 

751 528 239

 

Modifications intervenues en gestion

-1 161 504

0

-1 540 325

0

Total des crédits ouverts

739 851 039

0

749 987 914

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

13 000 000

 

13 000 000

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits devenus sans emploi.

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

3 793 436 609

3 219 650 290

3 581 759 405

3 219 650 290

Modifications intervenues en gestion

109 582 576

65 930 014

91 678 628

65 930 014

Total des crédits ouverts

3 903 019 185

3 285 580 304

3 673 438 033

3 285 580 304

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

2 328 653

2 328 653

2 328 653

2 328 653

Motifs des annulations :

Annulation de 2,3 M€ de crédits de titre 2 (dépenses de personnel) correspondant à l'ajustement des compensations versées aux collectivités territoriales au titre des divers transferts prévus par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, la loi du 4 août 2004 de modernisation de l'économie (article 13) et la loi du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers (transfert des services supports des parcs de l'équipement ainsi que des services compétents en matière de routes départementales, de routes nationales d'intérêt local, d'aérodromes, de ports départementaux, de ports d'intérêt national, de voies d'eau et de délivrance d'autorisations préalables en matière de changement de destination des locaux à usage d'habitation).

Engagements financiers de l’État

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

476 291 328

 

476 291 328

 

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

45 382 000 000

 

45 382 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

1 438 000 000

 

1 438 000 000

 

Total des crédits ouverts

46 820 000 000

 

46 820 000 000

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

424 000 000

 

424 000 000

 

Motifs des annulations :

Diminution de 424 M€ des crédits de la charge de la dette s’expliquant par le maintien à un niveau particulièrement bas des taux d’intérêt d’emprunts à court terme (c’est-à-dire sur une durée inférieure à un an), alors que le Gouvernement anticipait prudemment une remontée progressive de ces taux d’ici la fin de l’année. Cette prévision est confortée par l’abaissement le 3 novembre dernier du principal taux directeur de la banque centrale européenne de 1,5 % à 1,25 %. A titre d’exemple, le taux moyen à trois mois s’établit ainsi sur l’année à 0,75 %, alors que la budgétisation était fondée sur un taux moyen de 1 %.

Épargne

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 121 513 783

 

1 121 513 783

 

Modifications intervenues en gestion

-82 557 605

 

-82 557 605

 

Total des crédits ouverts

1 038 956 178

 

1 038 956 178

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

52 291 328

 

52 291 328

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits compte tenu de la révision à la baisse du montant des primes de plan d’épargne logement (PEL) à verser en 2011.

Enseignement scolaire

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

1 560 693

 

3 866 027

 

Enseignement technique agricole

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 296 770 631

819 636 251

1 290 980 179

819 636 251

Modifications intervenues en gestion

56 385 670

0

-619 138

0

Total des crédits ouverts

1 353 156 301

819 636 251

1 290 361 041

819 636 251

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

1 560 693

 

3 866 027

 

Motifs des annulations :

L’annulation de crédits permet de gager en partie l'ouverture réalisée sur le programme 154 « Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires » de la mission « Agriculture, pêche, alimentation et affaires rurales » (27 M€ en AE et 34 M€ en CP). La mobilisation de ces crédits disponibles permettra d’abonder le Fonds national de garantie des risques en agriculture (FNGRA) afin de sécuriser le financement du coût de la sécheresse survenue en 2011.

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

20 000 000

 

54 817 403

 

Entretien des bâtiments de l’État

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

214 866 282

 

215 162 925

 

Modifications intervenues en gestion

110 149 581

0

122 488 286

0

Total des crédits ouverts

325 015 863

0

337 651 211

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

20 000 000

 

54 817 403

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits devenus sans emploi compte tenu de la montée en charge progressive depuis 2009 des engagements sur ce programme.

Médias, livre et industries culturelles

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

53 118 152

 

53 077 233

 

Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

524 000 918

 

523 959 999

 

Modifications intervenues en gestion

-38 966 948

0

-38 961 261

0

Total des crédits ouverts

485 033 970

0

484 998 738

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

53 118 152

 

53 077 233

 

Motifs des annulations :

Sous-consommation attendue des crédits du GIP France télé numérique (FTN) en raison des niveaux de consommation observés sur les fonds d’aides, des économies sur les dépenses de fonctionnement et des moindres coûts des campagnes de communication régionales relatives à l’extinction du signal.

Politique des territoires

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

3 800 000

 

3 800 000

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

302 641 014

10 271 974

286 784 875

10 271 974

Modifications intervenues en gestion

39 304 037

187 249

32 323 351

187 249

Total des crédits ouverts

341 945 051

10 459 223

319 108 226

10 459 223

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

3 800 000

 

3 800 000

 

Motifs des annulations :

L’annulation de crédits permet de gager en partie l'ouverture réalisée sur le programme 154 « Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires » de la mission « Agriculture, pêche, alimentation et affaires rurales » (27 M€ en AE et 34 M€ en CP). La mobilisation de ces crédits disponibles permettra d’abonder le Fonds national de garantie des risques en agriculture (FNGRA) afin de sécuriser le financement du coût de la sécheresse survenue en 2011.

Pouvoirs publics

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

2 245 974

 

2 245 974

 

Présidence de la République

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

112 298 700

 

112 298 700

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

112 298 700

 

112 298 700

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

2 245 974

 

2 245 974

 

Motifs des annulations :

L’annulation proposée correspond à la participation de la Présidence de la République à l’effort de réduction de la dépense publique.

Provisions

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

596 157 000

 

596 157 000

 

Dépenses accidentelles et imprévisibles

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

34 066 098

 

34 066 098

 

Modifications intervenues en gestion

584 877 000

 

584 877 000

 

Total des crédits ouverts

618 943 098

 

618 943 098

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

596 157 000

 

596 157 000

 

Motifs des annulations :

La troisième loi de finances rectificative identifiait une marge de 596 M€ sur les prélèvements sur recettes entrant dans le périmètre de la norme « zéro valeur hors dette et pensions », principalement en raison de la nouvelle prévision de FCTVA. Le Gouvernement avait alors annoncé que ces marges pourraient être mobilisées ultérieurement afin d’assurer le financement d’autres dépenses dans le strict respect du plafond de dépenses voté en LFI 2011. Dans l’attente de la préparation du présent collectif budgétaire, ces crédits avaient été inscrits sur la dotation « Provisions » du budget général.

Conformément à ses engagements, le Gouvernement présente dans le présent collectif budgétaire les mouvements destinés à mobiliser, partiellement, les 596 M€ inscrits à titre temporaire sur la dotation « Provisions » : les besoins nets sur les dépenses du budget général hors dette et pensions s’élèvent à 393 M€, correspondant exclusivement à des dépenses obligatoires. L’annulation de 596 M€ proposée sur la dotation « Provisions » n’a donc pour contrepartie que 393 M€ d’ouvertures sur les autres missions du budget général, le solde (203 M€) venant en amélioration nette du déficit de l’État.

Recherche et enseignement supérieur

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

2 997 804

 

3 077 959

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

297 525 091

178 521 272

300 036 004

178 521 272

Modifications intervenues en gestion

-1 431 890

0

-1 431 890

0

Total des crédits ouverts

296 093 201

178 521 272

298 604 114

178 521 272

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

2 997 804

 

3 077 959

 

Motifs des annulations :

L’annulation de crédits permet de gager en partie l'ouverture réalisée sur le programme 154 « Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires » de la mission « Agriculture, pêche, alimentation et affaires rurales » (27 M€ en AE et 34 M€ en CP). La mobilisation de ces crédits devenus sans emplois permettra d’abonder le Fonds national de garantie des risques en agriculture (FNGRA) afin de sécuriser le financement du coût de la sécheresse survenue en 2011.

Relations avec les collectivités territoriales

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

410 532

 

410 532

 

Concours spécifiques et administration

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

483 426 429

 

476 534 429

 

Modifications intervenues en gestion

62 423 056

0

40 996 356

0

Total des crédits ouverts

545 849 485

0

517 530 785

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

410 532

 

410 532

 

Motifs des annulations :

L’annulation de ces crédits correspond à deux mesures :

 - une réimputation de crédits (- 0,35 M€) ;

 - un ajustement de la dotation générale de décentralisation suite à diverses corrections apportées aux compensations allouées aux communes, groupements de communes, départements et régions au titre du transfert des ports d’intérêt national, des ports départementaux et des aérodromes prévu par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (- 0,06 M€).

Santé

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

35 000 000

 

35 000 000

 

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

583 621 690

 

583 578 279

 

Modifications intervenues en gestion

-8 748 260

0

-5 977 446

0

Total des crédits ouverts

574 873 430

0

577 600 833

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

35 000 000

 

35 000 000

 

Motifs des annulations :

1. Annulation de crédits devenus sans emploi à hauteur de 15 M€ ;

2. Prévision de sous-consommation sur certains postes de dépenses (frais de justice notamment), à hauteur de 6,4 M€ ;

3. Ajustement des subventions pour charge de service public versées à certains opérateurs disposant d’un fonds de roulement significatif (13,6 M€).

Ces annulations permettent de gager les ouvertures à due concurrence sur le programme « Protection maladie » de la même mission.

Sécurité

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

6 970 000

6 970 000

6 970 000

6 970 000

Police nationale

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

9 137 713 213

8 118 067 264

9 083 347 411

8 118 067 264

Modifications intervenues en gestion

233 774 530

850 521

35 313 480

850 521

Total des crédits ouverts

9 371 487 743

8 118 917 785

9 118 660 891

8 118 917 785

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

6 970 000

6 970 000

6 970 000

6 970 000

Motifs des annulations :

Annulation de crédits devenus sans emploi.

Solidarité, insertion et égalité des chances

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

153 659 772

254 970

153 659 772

254 970

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

691 972 164

 

691 919 704

 

Modifications intervenues en gestion

-11 522 741

0

-9 337 483

0

Total des crédits ouverts

680 449 423

0

682 582 221

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

153 404 802

 

153 404 802

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits au titre de la subvention de l’État à l’équilibre du Fonds national des solidarités actives, compte tenu du rythme de montée en charge du revenu de solidarité active plus lent que prévu.

Elle permet de gager les ouvertures opérées sur le programme « Handicap et dépendance » de la même mission.

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 527 879 323

779 824 217

1 525 042 371

779 824 217

Modifications intervenues en gestion

-5 569 070

-12 000 157

-12 092 072

-12 000 157

Total des crédits ouverts

1 522 310 253

767 824 060

1 512 950 299

767 824 060

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

254 970

254 970

254 970

254 970

Motifs des annulations :

Annulation de crédits de dépenses de personnel, au titre de la compensation du transfert des agents du ministère du travail, de l'emploi et de la santé participant à l’exercice des compétences transférées par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales dans les domaines de la solidarité, de l’action sociale et de la santé (gestion du revenu minimum d’insertion, gestion des fonds de solidarité pour le logement, des fonds d’aide aux jeunes, financement des centres locaux d’information et de coordination et des comités départementaux des retraités et personnes âgées, réalisation d’opérations en matière de lutte anti-vectorielle, etc.).

Travail et emploi

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

8 466 434

 

3 101 888

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

853 347 992

592 510 540

744 524 614

592 510 540

Modifications intervenues en gestion

26 012 927

924 904

33 820 599

924 904

Total des crédits ouverts

879 360 919

593 435 444

778 345 213

593 435 444

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

8 466 434

 

3 101 888

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits devenus sans emploi.

III. Comptes spéciaux : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits à l’état C

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

136 835 998

 

136 835 998

 

Contribution au désendettement de l’État

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

60 000 000

 

60 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

15 447 360

0

15 447 360

0

Total des crédits ouverts

75 447 360

0

75 447 360

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

8 239 479

 

8 239 479

 

Motifs des ouvertures :

Cette ouverture de crédits s’explique par une réévaluation des recettes de cessions concernant les emprises occupées par l’ensemble des ministères, qui ont été supérieures aux prévisions. Ces cessions étant, sauf dérogation, soumises à la contribution au désendettement de l'État, il est nécessaire d'augmenter de 8,2 M€ (AE=CP) le plafond des crédits du présent programme, afin de faire correspondre ses crédits 2011 à la contribution effective au désendettement sur les recettes des cessions 2011.

Contribution aux dépenses immobilières

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

340 000 000

 

340 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

454 871 423

0

612 032 676

0

Total des crédits ouverts

794 871 423

0

952 032 676

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

128 596 519

 

128 596 519

 

Motifs des ouvertures :

Cette ouverture s’explique par une réévaluation des recettes de cessions concernant les emprises occupées par l’ensemble des ministères, qui ont été supérieures aux prévisions. Une fois déduite la part des recettes affectée au désendettement, les recettes du CAS permettent de financer les opérations immobilières des administrations, financées sur les crédits du présent programme.

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

69 226 361

 

69 226 361

 

Désendettement de l’État

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

440 817 185

 

440 817 185

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

440 817 185

 

440 817 185

 

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

24 076 389

 

24 076 389

 

Motifs des ouvertures :

Ouverture de crédits liée aux recettes supplémentaires issues du produit des amendes dressées au titre des infractions au code de la route (amendes forfaitaires autres que celles provenant des contrôles automatisés et amendes forfaitaires majorées), compte tenu de la revalorisation des amendes intervenue au 1er août 2011 (de 11 à 17 €) et de la poursuite du déploiement du procès verbal électronique. Ces recettes supplémentaires étant soumises à la contribution au désendettement de l'État à hauteur de 47 %, il est donc nécessaire d’augmenter le plafond des crédits sur le présent programme du CAS « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers ».

Radars

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

156 000 000

 

156 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

17 871 670

0

148 227 470

0

Total des crédits ouverts

173 871 670

0

304 227 470

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

18 000 000

 

18 000 000

 

Motifs des ouvertures :

Ouverture de crédits liée aux recettes supplémentaires issues du produit des contrôles automatisés en matière de respect des règles du code de la route, afin de poursuivre le financement des 1 000 nouveaux radars et des 4 000 dispositifs dits « radars pédagogiques » dont le déploiement a été annoncé lors du comité interministériel de la sécurité routière du 11 mai 2011.

Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

657 091 719

 

657 091 719

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

657 091 719

 

657 091 719

 

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

27 149 972

 

27 149 972

 

Motifs des ouvertures :

Ouverture de crédits, à hauteur de 53 % des recettes supplémentaires issues du produit des amendes dressées au titre des infractions au code de la route (amendes forfaitaires et amendes forfaitaires majorées), compte tenu de la revalorisation des amendes intervenue au 1er août 2011 (de 11 à 17 €) et de la poursuite du déploiement du procès verbal électronique.

Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

86 000 000

 

86 000 000

 

Optimisation de l’usage du spectre hertzien

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

850 000 000

 

850 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

850 000 000

 

850 000 000

 

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

86 000 000

 

86 000 000

 

Motifs des ouvertures :

Ouverture de crédits liée à la réévaluation des recettes perçues au titre de l’attribution des bandes de fréquences dans la bande 2,6 GHz. La procédure d’attribution des fréquences a en effet permis d’encaisser 936 M€ de recettes, contre 850 M€ prévus en LFI 2011.

Prêts à des États étrangers

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

5 805 958

 

10 757 958

 

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

156 000 000

 

156 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

50 000 000

 

50 000 000

 

Total des crédits ouverts

206 000 000

 

206 000 000

 

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

5 805 958

 

10 757 958

 

Motifs des ouvertures :

Ouverture de crédits correspondant à l’ajustement des montants destinés à couvrir les besoins supplémentaires résultant d’une opération de refinancement de prêts au profit de la République démocratique du Congo, dans le cadre du Club de Paris.

Évaluations préalables

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Cette partie présente les évaluations préalables des articles du projet de loi de finances rectificative, en application de l’article 53 (4°) de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) .

Présentées pour la première fois au Parlement à l’occasion du projet de loi de finances pour 2010, ces évaluations résultent d’une obligation prévue par la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution. Cette réforme a inscrit dans la LOLF l’obligation d’accompagner d’une évaluation préalable chaque disposition ne relevant pas du domaine exclusif des lois de finances. L’exercice d’évaluation préalable a cependant été étendu à certains articles qui appartiennent au domaine exclusif des lois de finances, afin d’assurer la meilleure information possible du Parlement.

Pour chaque article soumis à une évaluation préalable sont ainsi présentés :

-  le diagnostic des difficultés à résoudre et les objectifs de la réforme envisagée, en mettant en lumière les limites du dispositif existant ;

-  les différentes options envisageables, leurs avantages et inconvénients respectifs, afin de mettre en évidence les raisons ayant présidé au choix de la mesure proposée ;

- le dispositif juridique retenu, en précisant le rattachement de la mesure au domaine de la loi de finances, son articulation avec le droit européen et ses modalités d’application dans le temps et sur le territoire ;

-  l’impact de la disposition envisagée, en distinguant, d’une part, les incidences (économiques, financières, sociales et environnementales) pour les différentes catégories de personnes physiques et morales intéressées et, d’autre part, les conséquences (budgétaires, sur l’emploi public et sur la charge administrative) pour les administrations publiques concernées ;

- les consultations menées avant la saisine du Conseil d’État, qu’elles aient un caractère obligatoire ou facultatif ;

- la mise en œuvre de la disposition, en indiquant la liste prévisionnelle des textes d’application requis, les autres moyens éventuellement nécessaires à la mise en place du dispositif, ainsi que ses modalités de suivi.

Ces différentes catégories ont été renseignées avec pour but d’éclairer au mieux l’article auquel elles se rapportent. Chaque évaluation préalable suit ainsi un principe de proportionnalité, en mettant l’accent sur les incidences les plus significatives, variables d’une disposition à l’autre.

Article 1er :

Validation des rôles homologués dans les départements en 2011, sécurisation des rôles émis par la direction spécialisée des impôts pour la région île de France et pour Paris jusqu’au 31 août 2010 et des rôles homologués par les directions ou services à compétence nationale jusqu’au 31 décembre 2011

I. – La première phrase du second alinéa de l’article 1658 du code général des impôts est remplacée par les dispositions suivantes :

« Pour l'application de la procédure de recouvrement par voie de rôle prévue au premier alinéa, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs aux agents de catégorie A placés sous l’autorité des directeurs départementaux des finances publiques ou des responsables de services à compétence nationale, détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d'Etat ».

II. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les rôles homologués en 2011 sur délégation du représentant de l’Etat dans le département sont réputés réguliers en tant qu’ils seraient contestés, à compter du 16 novembre 2011, par le moyen tiré de l’incompétence du délégataire, dès lors que ce dernier est un directeur des services fiscaux ou un agent de catégorie A détenant au moins le grade d’administrateur des finances publiques adjoint ou de directeur divisionnaire.

III. – Les rôles homologués jusqu’au 31 décembre 2011 par les services fiscaux ou directions fiscales à compétence nationale sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, en tant que ces rôles seraient contestés, à compter du 16 novembre 2011, par le moyen tiré de ce que les fonctionnaires de ces directions ou services n’avaient pas compétence pour établir des rôles d’imposition. 

IV. – Les rôles homologués jusqu’au 31 août 2010 par des fonctionnaires de la direction spécialisée des impôts pour la région Ile-de-France et pour Paris ayant au moins le grade de directeur divisionnaire sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, en tant que ces rôles seraient contestés, à compter du 16 novembre 2011, par le moyen tiré de ce que le préfet de Paris et d’Île-de-France ne pouvait déléguer ses pouvoirs en matière d’homologation des rôles aux fonctionnaires de la direction spécialisée des impôts pour la région Ile-de-France et pour Paris et de ce que cette direction n’avait pas compétence pour établir des rôles d’imposition.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

Concernant la modification de l’article 1658 du code général des impôts (CGI)

La rédaction actuelle du second alinéa de l’article 1658 du code général des impôts ne prévoit pas expressément la possibilité pour le préfet de déléguer ses pouvoirs en matière d’homologation des rôles aux directeurs de services à compétence nationale (SCN). De plus cet article instituant une délégation de pouvoir prévoit néanmoins une désignation nominative des agents délégataires.

Concernant la validation des rôles homologués dans les départements

Tous les rôles homologués en 2011, par une autre autorité que le préfet, même sur délégation de ce dernier sont irréguliers.

Concernant les SCN

Dans un souci de sécurisation des rôles émis par ces services et plus particulièrement par la Direction des grandes entreprises (DGE) et la Direction des résidents étrangers et des services généraux (DRESG), et également par souci de cohérence avec le projet de modification de l’article 1658 du code général des impôts, il est proposé de valider rétroactivement les rôles émis par ces services.

Concernant la direction spécialisée des impôts pour la région île de France et pour Paris (DSIP)

Par décret n° 2000-1037 du 1er août 2000, la Direction Générale des Impôts (DGI) réorganisait ses services déconcentrés en les définissant. Ce décret met en évidence deux catégories de services, d’une part les directions des services fiscaux et d’autre part, les directions spécialisées.

Les attributions de la DSIP ont été précisées par arrêté du même jour. Cet arrêté liste des missions spécifiques qu’effectuait la DSIP mais ne vise pas expressément la confection et l’homologation de rôles.

L’article 1658 du code général des impôts dans sa rédaction applicable avant la réorganisation des services de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) et la création des Directions locales unifiées (DLU), prévoyait que le préfet pouvait déléguer ses pouvoirs en matière d’homologation des rôles au directeur des services fiscaux et aux collaborateurs de celui-ci ayant au moins le grade de directeur divisionnaire.

La DSIP a néanmoins bénéficié de délégations de pouvoirs du préfet de Paris et homologué des rôles pour l’établissement d’impositions de contribuables relevant soit de directions des services fiscaux parisiennes, soit de directions spécialisées.

Or, une lecture stricte, telle que celle retenue par la Cour administrative d’appel (CAA) de Paris(CAA Paris 31 mai 2011 Société DDL Equipment Lease), conduit à considérer que les délégations de pouvoirs du préfet de Paris par lesquelles la DSIP a homologué des rôles sont illégales pour deux raisons :

– d’une part, l’article 1658 du code général des impôts n’autorise le préfet à déléguer ses pouvoirs qu’au profit d’un directeur des services fiscaux (DSF). Or, le directeur de la DSIP n’est pas un directeur d’une direction des services fiscaux ;

– d’autre part, il ressort du décret du 1er août 2000 précité et de l’arrêté définissant les attributions de la DSIP que cette direction n’avait pas compétence pour établir et homologuer les rôles, ces deux textes ne visant pas expressément cette mission.

Les rôles homologués par la DSIP jusqu'au 31 août 2010 sont donc susceptibles d’être remis en cause et les impositions y afférentes annulées.

A cet égard, le périmètre des impositions potentiellement menacées est assez large car si des nouveaux contentieux peuvent éclore s’agissant des rôles homologués entre le 1er janvier 2009 et le 31 août 2010, les impositions établies sur la base de rôles plus anciens qui font l’objet d’un recours contentieux ou juridictionnel sont également susceptibles d’être menacées. En effet, si le Conseil d’Etat validait le raisonnement de la Cour administrative d’appel de Paris, le moyen tiré de l’irrégularité des rôles dont les impositions sont contestées pourrait être alors invoqué par les contribuables dans le cadre des contentieux en cours ou des instances non closes.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Concernant l’article 1658 du code général des impôts et les rôles homologués dans les départements

Cet article, modifié dernièrement par le B du II de l’article 55 de la loi n° 2010-1658 de finances rectificative pour 2010 du 29 décembre 2010, prévoit en son second alinéa, que le préfet peut déléguer son pouvoir d’homologation des rôles aux agents de catégorie A désignés par le responsable départemental des finances publiques et détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d’Etat.

Concernant les directions et services à compétence nationale

Il est envisagé de prévoir expressément que les services à compétence nationale aient compétence en matière d'homologation des rôles. Le risque que les rôles émis par ces services, et en particulier par la DGE et la DRESG soient contestés ne pouvant être écarté, il a été jugé préférable de sécuriser le texte pour l'avenir et de valider rétroactivement les rôles émis.

Concernant la DSIP

Actuellement, la DSIP n’existe plus en tant que direction autonome. Ses missions ont été reprises par la Direction régionale des finances publiques (DRFiP) de Paris à compter du 1er septembre 2010.

Sont visés par la loi de validation :

– la délégation de pouvoirs en matière d’homologation de rôle prévue à l’article 1658 du code général des impôts tel qu’applicable jusqu’au 31 août 2010. Ce texte encadre les modalités selon lesquelles le préfet peut déléguer son pouvoir en la matière. Ainsi, à l’époque des faits, il ne pouvait déléguer qu’au directeur des services fiscaux où à ses collaborateurs ayant au moins le grade de directeur divisionnaire ;

– les textes précisant les missions de la DSIP et précisant l’organisation administrative des services déconcentrés de la DGI, à savoir le décret n° 2000-1037 du 1er août 2000 ainsi que l’arrêté du même jour portant création de la DSIP. Or, dans l’environnement administratif actuel, ces textes ont été soit réécrits, soit écrasés ;

– l’article 1658 a été modifié à l’occasion de la mise en place des DLU et vise désormais les collaborateurs des responsables départementaux des finances publiques (article 55 loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010). Il est de nouveau modifié dans une optique de sécurisation maximale des rôles émis tant par les directions départementales des finances publiques (DDFiP) que par les services à compétence nationale. En outre, le projet de texte lève toute ambiguïté sur le processus de délégation de pouvoirs en ne faisant plus référence à une quelconque désignation par le DDFiP du collaborateur compétent, source de confusion, une telle délégation de pouvoirs n'étant pas personnalisée, à l'inverse des délégations de signature ;

– le décret n° 2009-707 relatif aux services déconcentrés de la DGFiP a eu pour effet d’écraser le décret n° 2000-1037 ;

– l’arrêté du 9 juin 2010 portant création de directions régionales et départementales des finances publiques qui met en place la direction régionale des finances publiques (DRFiP) de Paris par fusion entre la DSIP et les DSF parisiennes a également écrasé l’arrêté relatif aux attributions de la DSIP.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Modification du second alinéa de l’article 1658 du code général des impôts

Afin de tenir compte des compétences des SCN en matière d’homologation des rôles, il est nécessaire de compléter l’alinéa sur ce point.

Par ailleurs, la rédaction actuelle de cet alinéa induit une désignation nominative des agents délégataires par le préfet. Or, s’agissant d’une délégation de pouvoir, par principe impersonnelle, il convient de supprimer toute mention d’une désignation.

Validation des rôles rendus exécutoires en 2011

Dans le cadre du chantier de réingénierie des procédures de recouvrement forcé engagé par la Direction générale des finances publiques (DGFiP), le B du II de l’article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 a notamment modifié le second alinéa de l’article 1658 du code général des impôts concernant les modalités selon lesquelles le préfet peut déléguer son pouvoir à certains agents de la DGFiP aux fins d’homologation des rôles.

Ladite modification est applicable depuis le 31 décembre 2010. Néanmoins, le second alinéa de l’article 1658 du code général des impôts renvoie à un décret en Conseil d’Etat le soin de fixer le grade des agents de catégorie A, désignés par le responsable départemental des finances publiques, autorisés par délégation du préfet à rendre exécutoires les rôles.

En raison de la publication tardive du décret d’application, seuls les rôles rendus exécutoires par le représentant de l’Etat dans le département et les avis d’imposition subséquents sont réguliers.

Compte tenu du volume des rôles et des avis d’imposition éventuellement concernés (notamment 36 millions d’avis d’imposition à l’impôt sur le revenu), il n’est pas envisageable de procéder au dégrèvement de toutes les impositions en raison du coût budgétaire qu’induirait une nouvelle homologation et un nouvel envoi des avis d’imposition.

Aucun contentieux n’a été identifié à l’heure actuelle.

Toutefois, eu égard au montant des sommes en cause et dans un souci de prévention des troubles susceptibles d’être apportés à la continuité des services fiscaux et juridictionnels concernés par la multiplication de réclamations, il est proposé d’adopter un article de validation en loi de finances rectificative de manière à valider de façon rétroactive tous les rôles homologués en 2011.

Sécurisation des rôles homologués par les directions ou services à compétence nationale

Le IV de ce même article vise à sécuriser l’ensemble des impositions établies par rôles homologués par les directions ou services à compétence nationale.

Le risque qu’ils soient contestés et invalidés est moins établi. En effet, en pratique les directions identifiées dont les rôles pourraient être contestés sont actuellement la DGE et la DRESG. Cependant, à l’inverse de la DSIP, l’arrêté du 13 décembre 2000 relatif à cette direction et l'arrêté du 24 juillet 2000 relatif à la DRESG prévoient tous deux expressément qu’elles sont compétentes pour assurer le recouvrement des impositions qu’elles ont à leur charge.

Dans une optique de sécurisation maximale, il a été jugé préférable néanmoins de proposer la validation des rôles que ces directions ont pu établir. Une formulation générale a été préférée, celle-ci pouvant le cas échéant couvrir les rôles éventuellement émis par d’autres directions, nonobstant la circonstance que ce type de mission n’entrait pas dans leurs attribution.

En outre, l’optique retenue étant également de modifier l’article 1658 du code général des impôts en prévoyant expressément pour l’avenir la compétence des services à compétence nationale en matière d’homologation des rôles, une loi de validation devient alors nécessaire, l’absence de précision de l’ancien texte pouvant être interprétée comme une volonté du législateur de restreindre son champ aux seules directions des services fiscaux.

Sécurisation des rôles homologués par la DSIP

Le III du présent article a pour objet de sécuriser l'ensemble des impositions établies par rôles homologués par la DSIP, jusqu'au 31 août 2010, la Cour administrative d’appel de Paris ayant jugé illégale la décision du préfet de Paris de déléguer ses pouvoirs au directeur de la DSIP en matière d’homologation des rôles (CAA Paris, 31 mai 2011, Société DDL Equipment Lease).

L’arrêt précité a fait l’objet d’un pourvoi en cassation afin de sécuriser les rôles établis par la DSIP et qui pourraient être contestés sur le fondement du raisonnement juridique retenu par la Cour, qui s’est fondée sur une lecture stricte des dispositions combinées du décret du 1er août 2000 et des arrêtés du 1er août 2000 et du 8 juin 2001 qui fixent les compétences de la DSIP.

Même si le raisonnement suivi par la Cour paraît pouvoir être contesté devant le Conseil d’Etat, la publicité qui pourrait être faite de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris est susceptible de faire naître rapidement un très important contentieux de masse, dans la mesure où tous les impôts directs locaux établis par la DSIP en 2010 pourraient se voir contestés et qu’il pourrait en être ainsi sur une période plus longue pour les impositions supplémentaires. Ainsi les redressements en matière de taxe professionnelle établis au titre des années 2008 et 2009 sont également potentiellement susceptibles de faire l’objet d’une réclamation.

Si par un effet de mouvement collectif, dont le risque n’est pas seulement théorique compte tenu de la simplicité de la démarche consistant à reprendre dans une réclamation le motif d’incompétence de la DSIP, tous les assujettis à la taxe foncière venaient à contester cet impôt, l’afflux de réclamations, puis d’instances juridictionnelles risquerait d’avoir des conséquences graves, par l’effet d’engorgement qui ne manquerait pas d’en être la conséquence et qui serait difficile à gérer tant pour l’administration fiscale que pour la juridiction administrative.

En outre, dans l’hypothèse, qui ne saurait être écartée a priori, où le Conseil d’Etat validerait la position de la Cour administrative d’appel de Paris, le coût budgétaire de l’annulation des impositions recouvrées par la DSIP serait particulièrement lourd. Ce coût a été ainsi estimé, pour la seule taxe foncière sur les propriétés bâties à 1,3 Mds€.

Cette difficulté textuelle ne peut être surmontée que par une loi validant rétroactivement les rôles émis par la DSIP

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

La réforme vise à modifier la rédaction du second alinéa de l’article 1658 du code général des impôts et à valider tous les rôles rendus exécutoires en 2011 dans les départements.

Par ailleurs, cet article vise à sécuriser les impositions émises par voie de rôle jusqu’au 31 août 2010 par la DSIP et les rôles homologués par les SCN jusqu’au 31 décembre 2011.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Il résulte de ce qui précède qu’une seule option étant disponible, celle de légiférer, le choix s’est naturellement porté sur la mesure présentée.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Néant.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Concernant l’article 1658 du code général des impôts

La rédaction actuelle du second alinéa de cet article ne couvre pas expressément les rôles homologués par les directeurs des SCN et semble induire une désignation nominative des agents délégataires.

Concernant la validation des rôles homologués dans les départements

Le décret d’application, permettant de procéder à une délégation de pouvoir régulière, n’étant toujours pas publié à ce jour, seuls les rôles homologués postérieurement à son entrée en vigueur seront valables.

Concernant les SCN

Concernant les services à compétence nationale, le risque d'une contestation ne pouvant être exclu, seule une loi de validation permet de sécuriser les rôles émis. En pratique, le risque concernerait surtout les rôles homologués par les fonctionnaires de la DGE et de la DRESG.

Concernant la DSIP

Le décret n° 2000-1037 et l’arrêté du 1er août 2000 ne prévoyaient pas de façon suffisamment claire la compétence de la DSIP en matière d’établissement de rôles. S’agissant en outre d’une direction spécialisée et non d’une « direction des services fiscaux », la Cour administrative d’appel de Paris a pu considérer que son directeur n’est pas habilité à recevoir délégation de pouvoirs du préfet en matière d’homologation de rôles.

Cette difficulté textuelle ne peut être surmontée que par une loi validant rétroactivement les rôles émis par la DSIP pendant la période déjà mentionnée, dès lors que le raisonnement suivi par la Cour apparaît comme très délicat à combattre et que le pourvoi qui a été formé devant le Conseil d’Etat n’est pas une garantie suffisante de voir les rôles émis par la DSIP annulés. De plus, et en tout état de cause, le délai de jugement du Conseil d’Etat permettra à un contentieux de masse très lourd à gérer de se développer.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

Cet article relève du niveau législatif et trouve sa place en loi de finances rectificative aux termes des articles 34 (a du 7° du II) et 35 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Cette disposition entrant en vigueur au 16 novembre 2011, elle est susceptible d’avoir un impact sur les finances de l’Etat en 2011 et trouve donc sa place en 1ère partie.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Le présent projet modifie l’article 1658 du code général des impôts.

Les lois de validation proposées n’abrogent ni ne créent de dispositions en soi.

Ces dispositions qui figurent au II, III et IV du présent projet ne sont pas à codifier et doivent rester attachés à la loi de finances rectificative pour 2011.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il n’est pas incompatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Les dispositions du II à IV du présent article entrent en vigueur à compter du 16 novembre 2011, date de l’adoption du présent projet de loi en Conseil des ministres. Elles ne seront pas applicables aux réclamations et instances contestant la compétence du délégataire du pouvoir d’homologation des rôles introduites antérieurement à cette date.

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte2

Non

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

Non

Saint-Martin

Non

Saint-Pierre-et-Miquelon

Non

Wallis et Futuna

Non

Polynésie française

Non

Nouvelle-Calédonie

Non

Terres australes et antarctiques françaises

Non

4.  Impact de la disposition envisagée : Sans objet

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

La disposition n’a pas d’incidences de nature micro et/ou macro-économiques.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Néant.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La réforme proposée est neutre pour l’emploi ou le marché du travail.

   4.1.4  Incidences environnementales

La mesure proposée n’a pas d’incidence environnementale.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées.

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Les montants des rôles faisant l’objet des présentes dispositions sont les suivants :

- rôles émis en 2011 : 116  073 600 000 € ;

- rôles émis par la DGE : 50 407 000 000 € ;

- rôles émis par la DRESG : 5 344 000 000 € ;

- rôles émis par la DSIP : 1 300 000 000 €.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Aucune incidence sur l’emploi public et la charge administrative.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Les données obtenues proviennent d’une extraction à partir des applications informatiques de la DGFIP.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

Aucune consultation obligatoire n’est nécessaire.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d’application n’est nécessaire.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Le dispositif ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Disposition pérenne.

Article 2 :

Suppression de la taxe de 2% sur les nuitées d’établissements hôteliers

L'article 302 bis ZO du code général des impôts est abrogé à compter du 1er novembre 2011.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

L’article 302 bis ZO du code général des impôts (CGI) institue une taxe sur les nuitées d’hôtels supérieures à 200 €. Le montant de la taxe est fixé  2 % du prix hors taxe de la nuitée.

La taxe est entrée en vigueur à compter du 1er novembre 2011.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la taxe de l’article 302 bis ZO du CGI, les établissements hôteliers supportaient la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au taux réduit de 5,5 % et la taxe de séjour des collectivités locales. Il n’y a pas de taxe visant spécifiquement les nuitées d’hôtels à partir de 200 €.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Le projet de loi de finances rectificative pour 2011 a prévu de soumettre à un taux intermédiaire de TVA de 7 % les biens et services actuellement soumis au taux réduit de 5,5 % à compter du 1er janvier 2012. Seront ainsi soumis au taux intermédiaire de 7 % les prestations d’hébergement hôtelier qui bénéficient actuellement du taux réduit de 5,5 % et qui auraient dû en outre supporter la taxe de 2 % de l’article 302 bis ZO du CGI.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

L’abrogation de la taxe sur les nuitées d’hôtels a pour objectif de ne pas pénaliser la compétitivité du secteur hôtelier en lui faisant supporter dans le même temps une augmentation du taux de TVA de 5,5 à 7 % et une taxe supplémentaire de 2 % sur le prix des nuitées de 200 € et plus.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Eu égard à l’objectif poursuivi, il n’y a pas d’autres options envisagées.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Sans objet.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Sans objet.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances précise que la loi de finances de l’année doit comporter « les dispositions relatives aux ressources de l’Etat qui affectent l’équilibre budgétaire ».

Tel est le cas de la disposition proposée qui diminue les recettes de l’Etat.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Article 302 bis ZO du code général des impôts.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

a ) Modalités d’application dans le temps :

Cette mesure s’appliquera à compter du 1er novembre 2011.

b ) Modalité d’application sur le territoire :

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

OUI

Guyane

NON

Martinique

OUI

Réunion

OUI

Mayotte

NON

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

La suppression de la taxe à compter du 1er novembre 2011 représente une perte de recette pour l’Etat, de l’ordre de 8 M€ en 2011.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Cf. 4.1.1.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La disposition proposée n’a pas d’incidence directe sur l’emploi.

   4.1.4  Incidences environnementales

La disposition proposée n’a pas d’incidence directe sur l’environnement.

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Disposition fiscale :

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros

 

2011

2012

2013

 

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

État

- 8

-96

- 96

 

- 96

Collectivités territoriales

         

Sécurité sociale

         

Autres administrations publiques

         

Total pour l’ensemble des APU

- 8

- 96

- 96

 

- 96

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La disposition proposée n’a pas d’incidence sur l’emploi public et la charge administrative.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Le rendement budgétaire de la taxe abrogée avait été évalué en année pleine à 96 M€, d’où une perte de recette pour les année 2012 et 2013 évaluée à hauteur de ce montant. Pour l’année 2011, dans la mesure où la taxe ne devait s’appliquer que pour une période d’un mois puisqu’elle devait entrer en vigueur à compter du 1er novembre (soit un mois d’impôt collecté), la perte de recette est donc évaluée à 1/12ème de 96 M€, soit 8 M€.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

Aucune consultation obligatoire n’a été menée.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d’application n’est nécessaire.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Le dispositif ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Sans objet.

Article 3 :

Compensation des transferts de compétences aux départements par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP)

I. - Pour 2011, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnées au cinquième alinéa du III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont fixées à 1,666 € par hectolitre s’agissant des supercarburants sans plomb et à 1,179 € par hectolitre s’agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C.

Pour la répartition du produit des taxes mentionnées au premier alinéa du même III en 2011, les pourcentages fixés au tableau figurant après son dixième alinéa sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau figurant au IV du présent article.

II. - 1° Il est versé en 2011 au département de la Martinique, en application des dispositions de l’article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 3 000 € correspondant à l’ajustement de la compensation des dépenses de fonctionnement, au titre des exercices 2009 et 2010, des services en charge du revenu minimum d’insertion.

2° Il est versé en 2011 aux départements du Finistère, de la Haute-Garonne, d’Indre-et-Loire, du Jura, de la Meuse et de la Haute-Vienne, en application des dispositions des articles 51, 56, 57, 65 et 104 de la même loi, un montant de 128 782 € correspondant à l’ajustement de la compensation des postes devenus vacants entre la date du transfert des compétences et la date du transfert des services en charge du revenu minimum d’insertion, de la gestion des fonds d’aide aux jeunes, du financement des centres locaux d’information et de coordination et des comités départementaux des retraités et personnes âgées, ainsi que de la gestion des fonds de solidarité pour le logement et des fonds et dispositifs d’aide aux impayés d’eau, d’énergie et de téléphone.

3° Il est versé en 2011 aux départements de la Creuse, de la Dordogne, de l’Eure et d’Eure-et-Loir, en application des dispositions de l’article 18 de la même loi, un montant de 490 628 € correspondant à l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2008 après transfert de services en charge des routes départementales.

4° Il est prélevé en 2011 aux départements de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, de la Côte-d’Or, des Côtes d’Armor, du Doubs et de la Drôme, en application des dispositions de l’article 18 de la même loi, un montant de 490 628 € correspondant à l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2008 après transfert de services en charge des routes départementales.

5° Il est versé en 2011 aux départements de la Côte-d’Or et de l’Eure, en application des dispositions de l’article 18 de la même loi, un montant de 72 648 € correspondant à l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2008 après transfert de services en charge des routes nationales d’intérêt local.

6° Il est prélevé en 2011 aux départements de la Corse-du-Sud et du Doubs, en application des dispositions de l’article 18 de la même loi, un montant de 72 648 € correspondant à l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2008 après transfert de services en charge des routes nationales d’intérêt local.

7° Il est prélevé en 2011 aux départements de la Loire-Atlantique et de la Somme, en application des dispositions de l’article 32 de la même loi, un montant de 50 534 € correspondant à l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2010 après transfert de services en charge des voies d’eau.

8° Il est versé en 2011 aux départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Marne, en application des dispositions des articles 51, 56, 57, 65 et 72 de la même loi, un montant de 192 132 € correspondant à l’ajustement de la compensation du transfert au 1er janvier 2010 des personnels titulaires des services en charge de la gestion des fonds d’aide aux jeunes, du financement des centres locaux d’information et de coordination, des comités départementaux des retraités et personnes âgées, ainsi que de la gestion des fonds de solidarité pour le logement, des fonds et dispositifs d’aide aux impayés d’eau, d’énergie et de téléphone, et de la lutte anti-vectorielle.

9° Il est prélevé en 2011 aux départements de la Corrèze et de la Marne, en application des dispositions des articles 51, 56, 57 et 65 de la même loi, un montant de 192 132 € correspondant à l’ajustement de la compensation du transfert au 1er janvier 2010 des personnels titulaires des services en charge de la gestion des fonds d’aide aux jeunes, du financement des centres locaux d’information et de coordination, des comités départementaux des retraités et personnes âgées, ainsi que de la gestion des fonds de solidarité pour le logement et des fonds et dispositifs d’aide aux impayés d’eau, d’énergie et de téléphone.

10° Il est versé en 2011 aux départements de la Charente-Maritime et de Saône-et-Loire, en application des dispositions de l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, un montant de 19 051 € au titre de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2010 après transfert des services en charge de l’aménagement foncier.

11° Il est versé en 2011 aux départements de l’Ain, de l’Ardèche, de l’Aube, de la Dordogne, de Loir-et-Cher, de la Haute-Marne et du Bas-Rhin, en application des dispositions des articles 1, 3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, un montant de 52 371 € correspondant à l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2010 après transfert des services des parcs de l’équipement.

12° Il est prélevé en 2011 aux départements de l’Ardèche, de l’Aveyron, du Calvados, de la Haute-Loire, du Loiret, de la Haute-Marne, de la Mayenne, du Rhône, de la Savoie, de la Somme, de Tarn-et-Garonne et de la Vendée, en application des dispositions des articles 1er, 3 et 6 de la même loi, un montant de 374 628 € correspondant à l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2010 après transfert des services des parcs de l’équipement.

13° Il est versé en 2011 aux départements de l’Ardèche, de l’Aube, de l’Aveyron, des Bouches-du-Rhône, du Cantal, de la Dordogne, du Finistère, de la Haute-Loire, du Loiret, de la Lozère, de la Haute-Marne, de la Mayenne, de l’Orne, du Rhône, de Saône-et-Loire, de la Savoie, de la Somme, de Tarn-et-Garonne, de la Vendée et de l’Yonne, en application des dispositions des articles 1, 3 et 6 de la même loi, un montant de 178 084 € au titre de la compensation pour l’exercice 2010 des dépenses de fonctionnement des services des parcs de l’équipement transférés au 1er janvier 2010.

III. - Les diminutions prévues aux 4°, 6°, 7°, 9° et 12° du II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué aux départements concernés en application des dispositions de l’article 52 de la loi du 30 décembre 2004 précitée. Elles sont réparties conformément à la colonne B du tableau figurant au IV.

Les montants correspondant aux versements mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5°, 8°, 10°, 11° et 13° du II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l’État. Ils sont répartis conformément à la colonne C du tableau figurant au IV.

IV. - Les ajustements mentionnés aux I et II sont répartis conformément au tableau suivant :

 

FRACTION
(en %)


[col. A]

DIMINUTION
du
produit versé
(en euros)
[col. B]

MONTANT
à verser

(en euros)
[col. C]

TOTAL


(en euros)
[col. B et col. C]

Ain

1,065689

1 548

1 548

Aisne

0,959689

0

Allier

0,760796

0

Alpes-de-Haute-Provence

0,548436

0

Hautes-Alpes

0,412073

0

Alpes-Maritimes

1,597058

0

Ardèche

0,755071

- 27 220

12 778

- 14 442

Ardennes

0,649433

0

Ariège

0,386645

0

Aube

0,726923

21 614

21 614

Aude

0,734118

0

Aveyron

0,769081

- 27 220

3 438

- 23 782

Bouches-du-Rhône

2,315689

50 377

50 377

Calvados

1,117591

- 27 220

- 27 220

Cantal

0,573351

5 456

5 456

Charente

0,618054

0

Charente-Maritime

1,008537

17 316

17 316

Cher

0,635411

0

Corrèze

0,738823

- 159 193

- 159 193

Corse-du-Sud

0,216785

- 27 172

159 193

132 021

Haute-Corse

0,207507

- 48 432

- 48 432

Côte-d’Or

1,108952

- 45 476

24 216

- 21 260

Côtes-d’Armor

0,911352

- 100 018

- 100 018

Creuse

0,418608

48 432

48 432

Dordogne

0,776904

110 620

110 620

Doubs

0,866443

- 196 882

- 196 882

Drôme

0,824809

- 145 296

- 145 296

Eure

0,967399

245 314

245 314

Eure-et-Loir

0,830665

145 296

145 296

Finistère

1,043271

25 220

25 220

Gard

1,053093

0

Haute-Garonne

1,635105

11 626

11 626

Gers

0,456292

0

Gironde

1,783481

0

Hérault

1,289903

0

Ille-et-Vilaine

1,170719

0

Indre

0,586268

0

Indre-et-Loire

0,960044

1 776

1 776

Isère

1,811595

0

Jura

0,695459

7 438

7 438

Landes

0,730457

0

Loir-et-Cher

0,605231

5 930

5 930

Loire

1,108270

0

Haute-Loire

0,602247

- 27 220

3 772

- 23 448

Loire-Atlantique

1,510206

- 25 267

- 25 267

Loiret

1,088155

- 27 744

3 303

- 24 441

Lot

0,605948

0

Lot-et-Garonne

0,516972

0

Lozère

0,413240

6 137

6 137

Maine-et-Loire

1,154991

0

Manche

0,949404

0

Marne

0,919383

- 32 939

- 32 939

Haute-Marne

0,591781

- 37 885

41 622

3 737

Mayenne

0,546288

- 21 776

4 892

- 16 884

Meurthe-et-Moselle

1,037940

0

Meuse

0,533643

85 178

85 178

Morbihan

0,915709

0

Moselle

1,552756

0

Nièvre

0,616546

0

Nord

3,087269

0

Oise

1,109747

0

Orne

0,696816

9 076

9 076

Pas-de-Calais

2,173195

0

Puy-de-Dôme

1,404476

0

Pyrénées-Atlantiques

0,950130

0

Hautes-Pyrénées

0,570421

0

Pyrénées-Orientales

0,686904

0

Bas-Rhin

1,364172

9 134

9 134

Haut-Rhin

0,909909

0

Rhône

1,996782

- 21 776

8 443

- 13 333

Haute-Saône

0,450726

0

Saône-et-Loire

1,037134

10 517

10 517

Sarthe

1,042784

0

Savoie

1,144316

- 49 640

6 369

- 43 271

Haute-Savoie

1,267922

0

Paris

2,417924

0

Seine-Maritime

1,705735

0

Seine-et-Marne

1,882808

0

Yvelines

1,745794

0

Deux-Sèvres

0,641063

0

Somme

1,074414

- 77 754

9 147

- 68 607

Tarn

0,658230

0

Tarn-et-Garonne

0,436533

- 27 220

2 913

- 24 307

Var

1,337741

0

Vaucluse

0,733590

0

Vendée

0,935292

- 27 220

7 788

- 19 432

Vienne

0,672523

0

Haute-Vienne

0,608228

8 076

8 076

Vosges

0,732629

0

Yonne

0,762714

19 741

19 741

Territoire-de-Belfort

0,219173

0

Essonne

1,528110

0

Hauts-de-Seine

1,992980

0

Seine-Saint-Denis

1,922468

0

Val-de-Marne

1,522191

0

Val-d’Oise

1,584856

0

Guadeloupe

0,695542

0

Martinique

0,519036

3 000

3 000

Guyane