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mis en distribution

le 12 juillet 2007


N° 36

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 juillet 2007.

PROPOSITION DE LOI

adoptée par le sénat,

visant à prévenir les conflits collectifs du travail et à garantir le principe de continuité dans les services publics,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 491 (1997-1998) 194, et T.A. 68 (1998-1999).

Article 1er

Dans les établissements, entreprises et organismes chargés de la gestion d’un service public visés à l’article L. 521-2 du code du travail, les employeurs ainsi que les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens de l’article L. 521-3 dudit code sont appelés à négocier, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, les modalités de mise en œuvre de procédures destinées à améliorer le dialogue social et à prévenir le déclenchement de grèves, le cas échéant par des procédures de conciliation.

Article 2

I. – Dans le quatrième alinéa de l’article L. 521-3 du code du travail, le chiffre : «cinq» est remplacé par le chiffre : «sept».

II. – Il est inséré, après le quatrième alinéa de l’article précité, un alinéa ainsi rédigé :

« Un nouveau préavis ne peut être déposé par la même organisation syndicale qu’à l’issue du délai de préavis initial et, éventuellement, de la grève qui a suivi ce dernier. »

III. – L’article précité est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« A cette fin, les représentants de l’autorité hiérarchique ou de la direction de l’établissement, de l’entreprise ou de l’organisme se réunissent avec les représentants de la ou des organisations syndicales ayant déposé le préavis dans un délai maximum de cinq jours à compter du dépôt de celui-ci.

« En cas de désaccord à l’issue de la réunion et au moins deux jours avant l’expiration du délai de préavis, les parties concernées établissent en commun un constat dans lequel sont consignées leurs propositions en leur dernier état. Ce constat est adressé par la direction ou l’autorité hiérarchique aux syndicats reconnus représentatifs dans le service, l’établissement, l’entreprise ou l’organisme, puis est rendu public. »

Article 2 bis (nouveau)

Il est inséré, après l’article L. 521-3 du code du travail, un article L. 521-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 521-3-1.  –  En cas de cessation concertée du travail après l’échec des négociations prévues à l’article L. 521-3, les consultations intervenant, le cas échéant, à l’initiative des auteurs du préavis sur le déclenchement ou la poursuite de la grève sont effectuées par un vote au scrutin secret.

« Les résultats du vote sont portés à la connaissance de l’ensemble des salariés du service ou de l’unité de production concernés par la grève. »

Article 3

Le Gouvernement présentera au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport établissant le bilan des grèves dans les services publics au sens de l’article L. 521-2 du code du travail, des négociations collectives prévues à l’article 1er et de l’application des accords conclus ainsi que des mesures prises par les établissements, entreprises et organismes concernés pour rendre compatible le principe de continuité du service public avec l’exercice du droit de grève. Ce rapport est établi après consultation des associations d’usagers du service public.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 février 1999.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET

 


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