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mis en distribution

le 30 juillet 2007


N° 89

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 juillet 2007.

PROPOSITION DE LOI

visant à permettre aux marins-pompiers de Marseille
ayant fait
valider leur droit à pension avant le 13 août 2004
de percevoir un
supplément de pension,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

M. Guy TEISSIER,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le bataillon des marins-pompiers de Marseille (BMPM) a vu, depuis sa création, ses missions et son activité augmenter d’une façon importante, tant dans le domaine de la lutte contre les incendies que dans le secours aux personnes.

À ce titre, ce bataillon s’est vu confier la protection contre les incendies de l’aéroport international de Marseille-Marignane, et a été conduit à prendre en charge la sécurité des installations portuaires de Fos-sur-Mer, Lavera et Port-de-Bouc ; les marins-pompiers interviennent également hors de leur zone de compétence, notamment en cas de feux de forêts, où plusieurs centaines d’hommes sont mobilisés dans les départements de la Corse, de la Lozère, du Var, et dans l’ensemble des Bouches-du-Rhône.

Ainsi, le bataillon des marins-pompiers de Marseille, qui constitue une unité militaire et qui est placé sous l’autorité du commandant de la région maritime méditerranée, agit également dans le cadre des pouvoirs de police du maire en matière de sécurité civile, et peut même être appelé par les soins du ministre de l’intérieur en cas de besoin.

En conséquence de la multiplication des tâches qui incombent à ces professionnels, la loi dite de « modernisation de la sécurité civile » datant du 13 août 2004 a décidé d’améliorer la protection sociale au profit des marins-pompiers, et cette protection accrue s’est traduite par la mise en place d’un avantage de retraite pour les marins-pompiers de Marseille ayant servi de nombreuses années.

Cette loi de modernisation de la sécurité civile a ainsi entendu mettre un terme définitif à la disparité existant entre les sapeurs-pompiers professionnels civils d’une part qui bénéficiaient de l’intégration de l’indemnité de feux dans le calcul de leur pension de retraite conformément à la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale, et d’autre part les marins-pompiers de Marseille qui étaient jusqu’alors exclus de ce droit.

Avant la publication de ladite loi, les militaires du BMPM percevaient une « indemnité pour risques » alignée sur celle des sapeurs-pompiers de Paris, conformément à un décret n° 95-335 du 28 mars 1995.

Considérant cette situation comme particulièrement injuste, j’avais alors proposé un amendement à la loi de finances pour 2003, repris par le Gouvernement, visant à modifier le code des pensions militaires et civiles de retraite, et plus particulièrement à aligner le régime des marins-pompiers sur celui des sapeurs-pompiers parisiens.

Le vote de cette disposition, qui répondait à une demande récurrente, a ainsi permis aux marins-pompiers de Marseille de bénéficier, comme leurs homologues parisiens, d’un supplément de retraite équivalent à 0,5 % de la solde de base par année effectuée, sous réserve de conditions d’ancienneté.

J’avais par ailleurs interpellé le ministre de la défense sur ce sujet par le biais d’une question orale le 23 juin 2004, en lui faisant part de soutien quant à la revalorisation des retraites des marins-pompiers, et en l’interrogeant sur les conditions d’application de cet amendement.

Il convient de noter que la loi du 13 août 2004, qui énonce le principe selon lequel « à la pension de militaires officiers et non officiers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille s’ajoute un supplément de pension dont le montant et les modalités d’attribution sont fixées par décret en Conseil d’État », n’exclut nullement que le supplément accordé a vocation à s’appliquer à l’ensemble des retraités du bataillon des marins-pompiers.

En effet, il apparaît que cette loi a vocation à s’appliquer à tous les retraités du BMPM, y compris ceux ayant fait carrière au sein du bataillon avant l’entrée en vigueur de la loi du 13 août 2004.

Or, le décret n° 2005-561 du 26 mai 2005, en application de l’article 84 de la loi du 13 août 2004, stipule que « la pension attribuée au(x) (…) bataillon des marins-pompiers de Marseille (…) est augmentée d’un supplément de 0,5 % de la solde de base pour chaque année d’activité accomplie », mais précise également que « les dispositions (du présent décret) s’appliquent aux pensions de retraites liquidées à compter du 14 août 2004 ».

À ce titre, il apparaît que le décret en question a un effet discriminatoire dans le temps, puisqu’il exclut l’ensemble des retraités du BMPM dont la pension de retraite a été liquidée avant le 14 août 2004.

Afin de parachever l’action en faveur des marins-pompiers et leur droit à une revalorisation de leur retraite, il convient donc de procéder à une modification du décret n° 2005-561 du 26 mai 2005, et de rendre rétroactif l’effet de la loi du 13 août 2004 afin que tous les retraités puissent bénéficier du supplément de pension prévu par cette loi.

Voici l’ensemble des raisons pour lesquelles il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, d’adopter la proposition de loi suivante.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article L. 83 du code des pensions civiles et militaires de retraite bénéficiant aux marins-pompiers de Marseille ayant fait valider leurs droits à la retraite à compter du 13 août 2004, s’appliquent aux marins-pompiers de Marseille ayant fait valider leurs droits à la retraite avant cette même date, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État.

Article 2

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, pour une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.


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