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mis en distribution

le 4 octobre 2007


N° 201

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 septembre 2007.

PROPOSITION DE LOI

visant à rendre obligatoire la présence d’un défibrillateur automatique dans une enceinte sportive municipale,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR Mme Joëlle CECCALDI-RAYNAUD,

députée.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Chaque année en France, environ 40 000 personnes décèderaient de « mort subite », malaise mortel dû la plupart du temps à une malformation cardiaque. Ce problème de santé publique concerne notamment le monde du sport dans la mesure où, selon les statistiques de l’INSERM, entre 400 et 500 sportifs, occasionnels ou de haut niveau, en sont victimes chaque année dans notre pays. La moitié d’entre eux ont moins de 40 ans. Les trois sports les plus touchés sont ceux qui sont également les plus pratiqués, en l’occurrence le vélo, la course à pied et le football.

L’actualité récente a une nouvelle fois mis en lumière le manque de moyens adéquats pour intervenir rapidement et efficacement sur des sportifs victimes de malaise cardiaque lors d’un match ou d’un entraînement. Or, les moyens efficaces d’intervention sont connus, peu onéreux et simples à mettre en place et à utiliser. Les cardiologues estiment qu’un quart de ces personnes pourrait être sauvé grâce au massage cardiaque et à l’utilisation de défibrillateurs dans les enceintes sportives (stades et gymnases). Le coût financier d’un tel investissement, de l’ordre de 1 500 € par défibrillateur, ne semble pas représenter un obstacle significatif en vue de son acquisition par les municipalités et les clubs de sport.

Depuis le décret n° 2007-705 du 4 mai 2007 relatif à l’utilisation des défibrillateurs automatisés externes par des personnes non médecins et modifiant le code de la santé publique, « toute personne, même non médecin, est habilitée à utiliser un défibrillateur automatisé externe répondant aux caractéristiques définies à l’article R. 6311-14 » (art. R. 6311-15). En d’autres termes, une formation initiale n’est pas nécessaire pour utiliser cet appareil, compte tenu de sa simplicité de fonctionnement.

Plusieurs villes en ont déjà équipé certains de leurs lieux publics, comme à Puteaux, Issy-les-Moulineaux, Pau, Provins ou Montbard.

Alors que la sécurité dans les stades fait l’objet depuis plusieurs années d’une attention accrue de la part des pouvoirs publics, tant en matière de risques contre les incendies que de prévention et répression des actes de violence, la gestion des situations d’urgence en cas d’accident de santé y est encore très perfectible. À cet égard, l’installation systématique d’un défibrillateur automatique permettrait non seulement de pouvoir sauver des dizaines de vie chaque année, mais cette mesure serait également un signe fort pour encourager la généralisation de ce type de dispositif dans un certain nombre de lieux publics (gares, aéroports, restaurants, stations de métro, etc), et pour motiver les citoyens et sportifs témoins d’un arrêt cardiaque à s’investir dans la réalisation d’un massage cardiaque.

Tel est le sens de la présente proposition de loi qu’il vous est demandé, Mesdames, Messieurs les députés, de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

I.– L’article L. 322-2 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À cet effet, l’installation d’un défibrillateur automatique, à proximité du lieu de déroulement de ces activités, est obligatoire dans les enceintes sportives municipales, stades et gymnases.

II.– Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

Article 2

Les dispositions de l’article 1er deviennent effectives au plus tard trois ans à compter de la publication de la présente loi.

Article 3

Les charges qui résulteraient pour les collectivités territoriales de l’application des dispositions de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.

Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par le relèvement des droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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