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le 26 octobre 2007


N° 211

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 septembre 2007.

PROPOSITION DE LOI

visant à interdire la détention des chiens d’attaque et à renforcer les règles relatives à celle des chiens de garde et de défense,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR M. Stéphane DEMILLY, Mme Marie-Louise FORT, MM. Jean-Pierre DECOOL, Francis VERCAMER, Jean-Michel FERRAND, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Denis JACQUAT, Jacques REMILLER, Charles de COURSON, Philippe VIGIER, Mme Bérengère POLETTI, MM. Claude BIRRAUX, Jean-Claude FLORY, Patrick BEAUDOUIN, Olivier JARDÉ, Francis HILLMEYER et Éric STRAUMANN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi du 6 janvier 1999 « relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux domestiques » avait pour objectif de mieux protéger la population vis-à-vis des risques d’agression, parfois mortelle, par certains animaux dangereux et notamment par certaines espèces de chiens.

Ce texte instituait deux catégories de chiens dangereux : les chiens dits d’attaque et les chiens dits de garde ou de défense.

La loi de 1999 a ainsi constitué une première étape, qui a permis en particulier un meilleur recensement et une plus grande surveillance de ces animaux.

Il est cependant clair aujourd’hui, même si le risque zéro n’existe pas, qu’elle n’est pas suffisante et qu’elle ne garantit pas une protection adéquate de la population et en particulier des enfants.

Depuis 1998 en effet, 14 attaques mortelles de chiens ont été recensées, cela sans compter les attaques ayant entraîné des blessures graves.

Tout récemment encore, en août 2007, une fillette de 18 mois n’a pas survécu à ses blessures après avoir été sauvagement mordue par un molosse de race American Staffordshire.

À ce jour, la loi n’interdit que l’acquisition, la cession, l’importation ou l’introduction sur le territoire français des chiens de première catégorie, considérés comme les plus dangereux, comptant sur leur extinction progressive puisque les chiens existants doivent être stérilisés.

La proposition de loi qu’il vous est proposé d’adopter vise, elle, à interdire définitivement la détention de chiens de première catégorie sauf pour les personnes visées à l’article L. 211-17 du code rural.

La présente proposition de loi vise également à durcir le régime applicable aux chiens de seconde catégorie, dits de garde ou de défense inscrits au « livre des origines françaises », tel le Rottweiler, en leur imposant le même régime que celui actuellement applicable aux chiens de première catégorie.

Ces dispositions visent à éradiquer un risque inacceptable pour la population et à faire prévaloir la sécurité de nos concitoyens sur toutes les autres considérations. Telles sont les raisons pour lesquelles il vous est demandé, mesdames et messieurs les députés, de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

I. – Dans le premier alinéa de l’article L. 211-13 et dans le de l’article L. 211-14 du code rural, le mot : « mentionnés » est remplacé par les mots : « de la deuxième catégorie mentionnée ».

II. – Dans le II de l’article L. 211-14 du même code le 4° devient le 3°.

Article 2

L’article L. 211-15 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 211-15. – I. – Sauf lorsqu’elles ont pour objet l’exercice par des personnes majeures d’activités de surveillance, de gardiennage ou de transport de fonds visées à l’article L. 211-17, l’acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, l’importation, l’introduction et la détention sur le territoire métropolitain, dans les départements d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l’article L. 211-12 sont interdites.

« II. – Dans les six mois suivant la publication de la loi n°          du                   visant à interdire la détention des chiens d’attaque et à renforcer les règles relatives à celles des chiens de garde et de défense, les chiens de la première catégorie sont remis à la fourrière dont relève la commune de leurs détenteurs lorsque ceux-ci n’exercent pas une activité visée au I.

« III. – La stérilisation des chiens de la première catégorie est obligatoire. Cette stérilisation donne lieu à un certificat vétérinaire. »

Article 3

L’article L. 211-16 du code rural est ainsi modifié :

1° Le I et le II sont remplacés par un I ainsi rédigé :

« I. – L’accès des chiens de la première et de la deuxième catégorie aux transports en commun, aux lieux publics à l’exception de la voie publique et aux locaux ouverts au public est interdit. Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, ces chiens doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. » ;

2° Le III devient le II.

Article 4

Dans l’article L. 215-1 du code rural, les mots : « des première ou deuxième catégories mentionnées » sont remplacés par les mots : « de la deuxième catégorie mentionnée ».

Article 5

Le deuxième alinéa de l’article L. 215-2 du code rural est ainsi rédigé :

« Sauf lorsqu’il a pour objet l’exercice des activités de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds visées à l’article L. 211-17, le fait de détenir un chien de la première catégorie est puni des peines prévues au premier alinéa. De même, la détention d’un chien de la première catégorie dans le cadre des activités de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds visées à l’article L. 211-17 sans avoir fait procéder à sa stérilisation, est puni des mêmes peines. »


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