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le 11 octobre 2007


N° 213

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 septembre 2007.

PROPOSITION DE LOI

relative à la détention d’animaux dangereux,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR MM. Patrick BEAUDOUIN, Benoist APPARU, Mme Brigitte BARÈGES, MM. Marc BERNIER, Jean-Marie BINETRUY, Jean-Yves BONY, Bernard BROCHAND, Patrice CALMÉJANE, Mme Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, MM. Louis COSYNS, René COUANAU, Édouard COURTIAL, Michel GRALL, Olivier DASSAULT, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Daniel FIDELIN, Jean-Claude FLORY, Mme Arlette FRANCO, MM. Gérard GAUDRON, Jean-Pierre GRAND, François GROSDIDIER, Yves JEGO, Mme Marguerite LAMOUR, MM. Thierry LAZARO, Marc LE FUR, Jacques LE NAY, Lionnel LUCA, Christian MÉNARD, Mme Nadine MORANO, MM. Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Georges MOTHRON, Étienne MOURRUT, Jean-Pierre NICOLAS, Mme Josette PONS, MM. Frédéric REISS, Jean-Luc REITZER, Francis SAINT-LÉGER, François SCELLIER, Éric STRAUMANN, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Christian VANNESTE et André WOJCIECHOWSKI,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le 19 août 2007, une fillette de 18 mois a été tuée par un Américan Staffordshire Terrier, chien de combat issu du croisement d’un bouledogue (chien de combat, classé catégorie I aux termes de la loi en vigueur) et d’un terrier (chien de garde et de défense, classé en IIe catégorie selon la loi).

Un an auparavant, une fillette du même âge avait été tuée par un chien de même race.

Peu de temps avant, un garçon de 8 ans avait été égorgé par un bullmastiff (chien de catégorie I).

On pourrait multiplier les exemples d’agressions canines qui, au cours des dernières années, ont causé soit la mort, soit la mutilation d’enfants en bas âge, mais aussi d’adultes.

Le centre de documentation et d’information des assurances chiffre à 500 000 cas le nombre des morsures provoquées par les chiens dont 60 000 ont nécessité une hospitalisation.

Depuis 1989, 28 personnes sont mortes sous les crocs de chiens dangereux, soit plus de 2 par an. Il convient également de noter que l’on dénombre actuellement 71 000 chiens de défense qui ne sont soumis à aucune réglementation et dont le commerce est libre.

Certes, le législateur n’est pas resté insensible au danger que fait courir à la population et notamment aux enfants la prolifération des chiens qualifiés de potentiellement dangereux.

Trois lois ont été adoptées par le Parlement : en 1999 (loi relative aux chiens dangereux) ; en 2001 (loi relative à la sécurité quotidienne) ; et en 2007 (loi sur la prévention de la délinquance) qui ont eu pour but de normaliser la détention, le contrôle de l’utilisation, la limitation du nombre de chiens potentiellement dangereux et les règles de sécurité applicables à la circulation des animaux.

L’ensemble de cette législation a été codifié dans le code rural.

L’expérience de ces dernières années, l’augmentation sensible des incidents qui inquiète la population et dont les médias se font largement l’écho, montre que les règles existantes sont soit trop imprécises, soit encore trop libérales dans certains cas et qu’il convient de les réformer et de les renforcer quant aux obligations imposées aux propriétaires des chiens.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi qui vise à renforcer la législation existante sur quatre points :

1. La qualification des chiens réputés dangereux.

Aujourd’hui, les chiens qui peuvent faire courir un danger et qui sont, de fait, des « armes par destination », par comparaison avec le régime des armes de poing, sont classés en deux catégories : les chiens de combat et les chiens de garde ou de défense, le régime juridique applicable aux seconds étant moins rigide que celui applicable aux premiers.

Or, cette distinction est très difficile à faire respecter car elle est contestable et sa mise en application est malaisée.

Existe-t-il une véritable différence entre le chien de combat et de défense ? Ne sont-ils pas souvent soumis aux mêmes comportements ? Partant de la définition du chien comme « arme par destination », il est proposé de fusionner les catégories actuelles pour définir les critères objectifs déterminant le « chien dangereux ». (article 2 de la proposition)

2. Redéfinir les modalités d’acquisition et de détention des chiens dangereux.

Il est proposé d’identifier, avec la plus grande précision, le propriétaire du chien.

La déclaration d’identification devra être effectuée par le propriétaire personnellement.

Elle sera déposée à la mairie du domicile du propriétaire ainsi qu’auprès des autorités de police compétentes territorialement.

La déclaration devra être déposée dès la naissance de l’animal et renouvelée dans les six mois après identification de celui-ci par le service vétérinaire.

La déclaration devra être renouvelée auprès de la mairie et des autorités de police compétentes territorialement en cas de changement de propriétaire ou de domicile. (articles 3 et 4)

Un « permis canin », dont les modalités d’attribution seront définies par décret est obligatoire pour le propriétaire « réel » du chien dangereux. Ce permis canin peut être dispensé par des organismes déjà existants qui fournissent des enseignements de dressage de chiens ou encore par des cynologues. La fonction du permis canin est d’apprendre aux maîtres les méthodes d’éducation, de connaissance et de maîtrise du chien. Ce permis a l’utilité de prévenir des comportements dangereux causés par ces chiens envers les tiers, y compris envers les maîtres. Ce permis canin peut prendre également la forme d’un stage de sensibilisation sur les problèmes et dommages réels causés à des « victimes ». (article 5)

3. Limiter le nombre des chiens dangereux.

L’importation de chiens susceptibles d’être considérés comme dangereux doit être strictement réglementée.

La stérilisation de tout chien classé comme dangereux doit être obligatoire, ce qui étend aux chiens de garde, de défense et à ceux issus de croisement avec un chien dangereux cette obligation. Les croisements de races entre chiens dangereux et non dangereux doivent être interdits. (article 6 de la proposition)

4. Étendre les mesures de sécurité.

La nécessité de protéger avant tout les enfants ou les personnes handicapées et âgées des attaques possibles doit imposer l’institution du périmètre de sécurité, déterminé par décret, que devront respecter les animaux placés à proximité de ces personnes. (article 7)

L’ensemble des mesures proposées ne vise pas à priver nos concitoyens de la possibilité de détenir des animaux, qui, le plus souvent, sont des animaux de compagnie. Il vise avant tout à ce que, par l’intermédiaire des chiens, comme le dit l’adage ancien : « L’homme ne soit pas un loup pour l’homme ».

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Dans le deuxième alinéa du II de l’article L. 211-11 du code rural, les mots : « appartenant à une des catégories mentionnées » sont remplacés par les mots : « tel qu’il est défini »

Article 2

L’article L. 211-12 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 211-12.– : La liste des chiens qui peuvent présenter un danger qu’ils soient animaux de combat, d’attaque, de garde ou de défense, ou qui sont le produit de croisement entre chiens dangereux ou non, est établie par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’agriculture ».

Article 3

Le I de l’article L. 211-14 du code rural est ainsi rédigé :

« I. – Pour les personnes, autres que celles mentionnées à l’article L. 211-13, la détention de chiens, mentionnés à l’article L. 211-12, est subordonnée au dépôt d’une déclaration personnelle du propriétaire à la mairie du lieu de résidence de celui-ci ou, quand il diffère de celui de son propriétaire, au lieu de résidence du chien. Un double de la déclaration est déposé auprès des autorités de police compétentes territorialement.

« La déclaration est effectuée dans le mois de la naissance de l’animal.

« Elle doit être renouvelée dans les six mois après identification de l’appartenance du chien à la catégorie prévue à l’article L. 211-12. »

Article 4

Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 211-14-1 du code rural, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

Article 5

Après l’article L. 211-14-1 du code rural, il est inséré un article L. 211-14-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-14-2.– Tout propriétaire de chiens, tels qu’ils sont définis à l’article L. 211-12, doit être titulaire d’un permis canin défini par décret. »

Article 6

L’article L. 211-15 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 211-15 I. – L’acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, l’importation et l’introduction sur le territoire métropolitain, dans les départements et collectivités territoriales d’outre-mer de chiens définis à l’article L. 211-12 est interdite.

« II. – La stérilisation des chiens, définis à l’article L. 211-12, est obligatoire.

« III. – Le non respect des I et II du présent article, est puni d’une peine de prison de deux ans et d’une amende de 15 000 € maximum. »

Article 7

L’article L. 211-16 du code rural est ainsi modifié :

1° Dans le I les mots : « de la première catégorie » sont remplacés par les mots : « définis à l’article L 211-12 » ;

2° Dans le II, les mots : « de la première et de la deuxième catégorie » sont remplacés par les mots « définis à l’article L. 211-12 » ;

3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Un périmètre de sécurité doit protéger les lieux fréquentés par les enfants, les personnes handicapées et les personnes âgées. Le non respect de ces dispositions est passible d’une amende de la quatrième catégorie et peut entraîner la suppression du permis. Un décret détermine les conditions et la superficie de ce périmètre de sécurité.

« Les propriétaires de chiens, y compris de chiens réputés non dangereux, sont soumis aux dispositions du présent article.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »

Article 8

Des décrets en Conseil d’État déterminent les modalités d’application de la présente loi.


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