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mis en distribution

le 22 octobre 2007


N° 231

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 septembre 2007.

PROPOSITION DE LOI

tendant à assurer l’indépendance et le pluralisme des médias,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR M. Jean-Christophe LAGARDE,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La préservation de l’indépendance et du pluralisme dans les médias est un des piliers fondamentaux qui concourt au bon fonctionnement de nos démocraties.

En effet, en permettant au pluralisme des opinions de s’exprimer, les médias jouent un rôle capital dans le fonctionnement de notre république.

Or, cette indépendance et ce pluralisme sont aujourd’hui en danger en France du fait des concentrations excessives qui touchent l’ensemble des médias c’est-à-dire les entreprises de presse, les chaînes de radio ou de télévision.

Malgré la législation existante notamment à travers les lois du :

– 23 octobre 1984 visant à limiter la concentration et à assurer la transparence financière et le pluralisme des entreprises de presse,

– 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse,

– 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication,

ce mouvement connaît une accélération depuis ces derniers mois et est plus particulièrement criant dans le domaine de la presse écrite qui traverse une période de mutation délicate pour ce secteur.

Les choix de société doivent pouvoir être faits par le peuple français dans des conditions d’information pluralistes et les plus objectives possibles. On ne peut accepter que les principaux moyens qui permettent la diffusion de l’information aujourd’hui, puissent se trouver sous la domination de telle ou telle influence économique, politique, etc., venant ainsi mettre à mal les principes d’indépendance et de pluralisme qui doivent prévaloir dans ce secteur.

On voit ainsi depuis 20 ans des grands groupes industriels des domaines de l’armement, de l’immobilier, de la construction et autres, investir massivement dans le contrôle des médias.

Des mesures juridiques et des garde-fous sont nécessaires et que la seule législation existante ne peut être suffisante pour préserver l’indépendance et le pluralisme des médias.

Cette mise en place de mécanismes dont l’objectif est de garantir l’indépendance et le pluralisme des médias, doit se faire autour de deux principes :

d’une part, à interdire la détention d’une fraction significative d’une entreprise de presse, d’une chaîne de radio ou de télévision, par une personne morale ou physique dont l’activité dépend de commandes publiques (article 1er de la présente proposition de loi). Le conflit d’intérêt est en effet dans ce cas évident et on comprend l’intérêt à orienter l’information que peuvent avoir de grands groupes industriels dont une part importante de l’activité dépend de l’État et qui possèdent dans le même temps des parts significatives dans le secteur des médias.

d’autre part, à abaisser certains seuils (pourcentages de diffusion, d’audience, ou d’importance de la population desservie) prévus par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dite « loi Léotard », pour limiter les atteintes au pluralisme (article 2 de la présente proposition de loi).

Telles sont les principales orientations de la présente proposition de loi qu’il vous est demandé, mesdames, messieurs, de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Est interdite la détention directe ou indirecte de plus de 3 % du capital ou des droits de vote d’une publication de presse, d’une station de radio ou d’une chaîne ou d’un service de télévision par une personne morale ou physique dont l’activité dépend de commandes publiques dans une proportion dépassant 20 % du chiffre d’affaires du dernier exercice.

La violation des dispositions du premier alinéa est punie des peines prévues à l’article 12 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse et de l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale en lien avec l’infraction.

Article 2

1° Dans le 2° les articles 41-1 et 41-1-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont ainsi modifiés : les mots : « trente millions » sont remplacés par les mots « dix millions » ;

2° Dans le 4°, le taux « 20% » est remplacé par le taux « 15% ».


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