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mis en distribution
le 22 octobre 2007
N° 256
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 octobre 2007.
PROPOSITION DE LOI
visant à réduire à 5,5 % le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux frais d’obsèques,
(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du Plan, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉE
PAR M. Denis JACQUAT,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les services fournis par les entreprises de pompes funèbres et de crémation ainsi que la livraison des biens qui s’y rapportent sont imposables à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA).
Aujourd’hui, la France applique aux dépenses liées aux frais d’obsèques un taux de TVA de 19,6 %, alors que la plupart des États membres de l’Union Européenne exonèrent de TVA les produits ou services funéraires, ou à tout le moins appliquent un taux réduit, comme le permet la réglementation européenne, de par l’annexe H de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil de l’Union Européenne du 17 mai 1977 sur la TVA.
Ces écarts de TVA sont par conséquent en contradiction avec le principe de non-discrimination entre les ressortissants de l’Union Européenne, et créent de réelles distorsions de concurrence entre les entreprises de services funéraires, d’un pays à l’autre au sein de l’Union.
Une taxation élevée en matière de dépenses d’obsèques apparaît d’autant plus incohérente que celles-ci sont pour la plupart obligatoires ou incontournables, donc constituent des dépenses de première nécessité.
Ainsi, il s’avère que la réduction du taux de TVA à 5,5 % en France, à l’instar d’autres pays européens, permettrait de diminuer de manière significative le coût des frais d’obsèques.
Tel est l’objet de la proposition de loi que je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux frais d’obsèques est de 5,5 %.
Article 2
Les pertes de recettes éventuelles qui résulteraient pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.