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mis en distribution

le 9 janvier 2008


N° 307

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 octobre 2007.

PROPOSITION DE LOI

relative aux documents dont la demande de production
est
prohibée lors de l’examen d’une demande de logement,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR MM. André WOJCIECHOWSKI, Jean-Yves BONY, Jean-Claude BOUCHET, Jean-Pierre DECOOL, Bernard DEPIERRE, Daniel FIDELIN, Mme Pascale GRUNY, MMLaurent HÉNART, Alain MARC, Thierry MARIANI, Mme Muriel MARLAND-MILITELLO, MMChristian MÉNARD, Jean-Pierre NICOLAS, Jean-Luc REITZER, Francis SAINT-LÉGER, Bruno SANDRAS, François VANNSON et Michel VOISIN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

À l’occasion de l’adoption de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant un droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, le législateur a étendu la liste des documents dont la demande est interdite par un bailleur.

En effet, une loi antérieure de juillet 1989 établissait une liste très limitative de documents qui ne pouvaient être demandés par les bailleurs : attestation d’absence de crédits en cours, autorisation de prélèvements automatique, attestation de l’employeur dès lors que ne pouvait être fourni le contrat de travail et les bulletins de salaire, le dossier médical personnel, et l’extrait de casier judiciaire.

Cependant, la pression des bailleurs fait qu’aujourd’hui un nombre de plus en plus important de documents est demandé à l’appui d’une demande de logement. Le législateur a donc prévu dans la loi instituant un droit au logement opposable que la liste des documents dont la demande est interdite soit allongée.

Mais, ce faisant, une rédaction malheureuse introduit un doute, car s’il est indiqué que le dossier personnel ne peut pas être demandé, il introduit une exception à cette interdiction générale : sauf en cas de demande de logement adapté ou spécifique.

C’est évidemment un risque de discrimination majeur pour les personnes séropositives compte tenu de la résonance sociale de la maladie qui se caractérise encore aujourd’hui, plus de vingt ans après son apparition, et alors même que des traitements généralement efficaces sont apparus, par une stigmatisation, un rejet, et des discriminations sur lesquelles la justice a d’ailleurs eu à se prononcer. Les personnes séropositives figurent parmi celles qui en raison de l’évolution de leur maladie peuvent avoir besoin d’un logement adapté ou spécifique et il ne serait pas juste que leur situation de maladie leur fasse courir le risque de voir leur demande rejetée.

Dans ces conditions, nous demandons que la mention « sauf en cas de demande de logement adapté ou spécifique » soit supprimée et que l’interdiction de produire un dossier médical personnel soit totale et intégrale, surtout au moment où le Gouvernement a décidé, dans la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie, de créer un dossier médical personnel électronique.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Dans le quatorzième alinéa de l’article 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les mots : « sauf en cas de logement adapté ou spécifique » sont supprimés.


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