Document
mis en distribution
le 7 novembre 2007
N° 318
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 octobre 2007.
PROPOSITION DE LOI
relative à la recherche d’héritiers,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉE
PAR M. Jean-Christophe LAGARDE,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Il arrive que les notaires aient de grandes difficultés à régler les successions.
C’est pourquoi, dans ce cas, ils font appel à des généalogistes professionnels qui effectuent avec efficacité ces recherches complexes.
Toutefois, le mode de rémunération de ces spécialistes demeure relativement obscur et conduit hélas parfois à des excès. Ainsi, certains généalogistes demanderaient aux héritiers, à titre honoraire, 40 à 50 % de leur part d’héritage.
Dans sa recommandation n° 96-03 du 20 septembre 1996 concernant les contrats de succession proposés par les généalogistes, la commission des clauses abusives a relevé des clauses excessives figurant dans les contrats de révélation de succession, en particulier sur le paiement des frais de recherche.
Afin de mettre un terme à de telles dérives, il est proposé de préciser que le notaire est chargé de rechercher les héritiers, qu’il peut se faire aider dans sa mission par un généalogiste agréé selon les conditions fixées par voie réglementaire, par le ministre de la justice.
La rémunération de ce dernier consiste en des honoraires versés par le notaire selon un barême fixé par voie réglementaire, ces honoraires étant déduits de l’actif successoral.
De plus, afin de faciliter l’accès à la consultation des documents d’état civil aux généalogistes et du fait de la réglementation par ce texte de leur profession, il est prévu de leur permettre lorsqu’ils sont mandatés par le notaire et agrées par le ministère de la justice, de consulter directement ces documents officiels.
Enfin, afin de répondre à certaines demandes le généalogiste pourra être mandaté par un héritier pour le représenter dans les opérations de succession.
Telles sont les principales orientations de la présente proposition de loi qu’il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
Après l’article 730-1 du code civil, il est inséré un article 730-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 730-1-1.– Le notaire est chargé de rechercher les héritiers.
« S’il ne parvient pas à identifier et localiser ces derniers, il peut mandater un généalogiste professionnel agréé par le Garde des sceaux, ministre de la justice.
« Tout généalogiste professionnel agréé mandaté par un notaire est habilité à consulter directement les registres de l’état civil datant de moins de cent ans.
« Ce généalogiste peut être également mandaté par un héritier pour le représenter dans les opérations de règlement de la succession.
« Le généalogiste reçoit du notaire des honoraires déductibles de l’actif successoral.
« Les conditions d’agrément des généalogistes professionnels et le barème de leurs honoraires sont fixées par décret. »