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mis en distribution

le 7 novembre 2007


N° 335

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 octobre 2007.

PROPOSITION DE LOI

tendant à mettre à la charge du propriétaire voisin les frais de débroussaillement de sa propriété en cas de refus d’accès à celle-ci au propriétaire auquel incombe la charge du débroussaillement initial,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR M. Jean-Marc ROUBAUD,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Cette proposition de loi a pour objectif de lutter contre les incendies de forêt, de garrigue et la sauvegarde des biens et des personnes. Dans cette optique, le code forestier impose déjà le débroussaillement par les particuliers. Cependant des précisions à l’article L. 322-3 du code forestier sont nécessaires afin de rendre plus efficaces les mesures déjà existantes en la matière.

En effet, l’article L. 322-4 du code forestier indique que si les intéressés n’exécutent pas les travaux de débroussaillement prévus par l’article L. 322-3 du même code, la commune y pourvoit d’office après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci. Par ailleurs, l’article L. 322-3-1 expose que lorsque ces travaux doivent, en application des articles L. 322-1 et L. 322-3, s’étendre au-delà des limites de la propriété concernée, le propriétaire ou l’occupant du ou des fonds voisins compris dans le périmètre soumis à une obligation de débroussaillement qui n’exécuteraient pas eux-mêmes ces travaux, ne peuvent s’opposer à leur réalisation par celui qui en a la charge.

L’article R. 322-6 du code forestier explique que celui qui a la charge des travaux doit, si le propriétaire ou l’occupant du fonds voisin concerné par le périmètre légal de débroussaillement n’entend pas exécuter ces travaux, demander l’autorisation de pénétrer sur le fonds en cause pour pouvoir les exécuter lui-même.

En cas de refus du propriétaire voisin de laisser exécuter ces travaux, il appartient à la collectivité de les faire exécuter d’office par une entreprise. Cette mesure entraîne une charge financière pour le propriétaire soumis à obligation de débroussaillement car il empêche de procéder lui-même aux travaux.

Le refus du propriétaire voisin entraîne une charge financière pour le propriétaire souhaitant pourtant se mettre en conformité avec la réglementation, car il l’empêche de procéder lui-même aux travaux.

C’est pourquoi, je propose qu’en cas de refus du propriétaire voisin de laisser pénétrer sur son terrain, les charges liées au débroussaillage d’office de son terrain soient mises à sa charge.

Tel est le motif de cette proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article L. 322-3-1 du code forestier est complété par un alinéa, ainsi rédigé :

« Lorsqu’un refus du voisin est constaté par tout moyen de preuve, la commune effectue les travaux d’office à la charge de ce voisin. »


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