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mis en distribution

le 10 janvier 2008


N° 359

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 novembre 2007.

PROPOSITION DE LOI

relative à la restitution de la chose prêtée,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR MM. André WOJCIECHOWSKI, Yves ALBARELLO, Patrick BEAUDOUIN, Jean-Yves BONY, Dino CINIERI, Olivier DASSAULT, Jean-Pierre DECOOL, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Charles-Ange GINESY, Philippe GOSSELIN, Mmes Laure de LA RAUDIÈRE, Geneviève LEVY, MM. Philippe Armand MARTIN, Jean-Marc NESME, Bernard PERRUT, Éric RAOULT, Jacques REMILLER, Francis SAINT-LÉGER, Bruno SANDRAS, François SCELLIER et François VANNSON,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le contrat de prêt fait l’objet d’une législation insérée dans le code civil et notamment, les articles 1888 et 1889 du présent code traitent de la restitution du bien prêté.

Selon une interprétation stricte de ces textes :

Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée.

Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l’emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l’emprunteur à la lui rendre.

Ainsi, alors que le prêt est un contrat gracieux, par lequel le prêteur met à disposition d’un emprunteur, un bien et cela gratuitement, on en conclut que cette générosité peut lui être préjudiciable.

En effet, initialement, basé sur la confiance, ce contrat est souvent oral et ne fait pas référence à un terme au prêt.

De plus, à moins de prouver d’un besoin pressant et imprévu (ce qui relève d’une grande difficulté pratique en justice), le prêteur est condamné à attendre patiemment la restitution de son bien.

Face à cette inéquité fortement dénoncé par la doctrine qui relevait de plus en plus d’abus, la Cour de cassation a créé un consensus entre les intérêts du prêteur et de l’emprunteur en s’éloignant de la stricte application des articles 1888 et 1889 et en utilisant comme attendu à chaque arrêt rendu dans le domaine : qu’à défaut de terme convenu ou prévisible, le prêteur est en droit d’obtenir la restitution de la chose prêtée à tout moment, sauf à respecter un délai de préavis raisonnable.

Le présent projet a pour objet d’aligner les textes à l’interprétation jurisprudentielle afin que les abus jusqu’alors connu dans la restitution du prêt disparaissent.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

I. – L’article 1888 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 1888. – Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu ou prévisible. »

II. – L’article 1889 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 1889. – Néanmoins, à défaut de terme convenu ou prévisible, le prêteur est en droit d’obtenir la restitution de la chose à tout moment, sauf à respecter un délai de préavis raisonnable. »


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