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mis en distribution

le 17décembre 2007


N° 481

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 décembre 2007.

PROPOSITION DE LOI

tendant à instaurer un tri sélectif et l’utilisation d’un quota
de
papier recyclé dans les institutions et organismes publics,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR M. François VANNSON,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La protection de l’environnement est un enjeu capital pour notre société, mais force est de constater que les gestes quotidiens les plus efficaces tels que le tri sélectif et l’utilisation de papier recyclé demeurent faiblement adoptés dans notre pays.

En effet, le tri sélectif des déchets a été instauré dans la plupart des communes et des habitations ; geste écologique et action citoyenne, il permet la valorisation des déchets, restreint la mise en décharge d’ordures brutes et permet des économies d’énergie et de matières premières.

Cependant, cette pratique reste souvent mal voire guère exécutée et de nombreux efforts restent à fournir de la part des ménages. Cela dit, un constat accablant et aussi préoccupant doit être fait : les services administratifs ne sont pas soumis à un tel tri alors qu’ils contribuent à alimenter chaque jour les volumes d’ordures qui finissent dans les décharges.

Or, nous avons pu remarquer que la plupart des déchets produits par les organismes et les institutions publics sont des déchets recyclables : tous les jours, nous jetons des quantités invraisemblables de papier, carton, plastique, etc.

Pourtant, s’ils étaient collectés séparément et recyclés, d’une part l’État ferait des économies et d’autre part, ses agents participeraient à la préservation de l’environnement. La mise en place d’un tel dispositif permettrait assurément de promouvoir la cause du tri sélectif par l’accomplissement d’un geste responsable, emprunt d’un réel souci de protection de la nature auquel nos concitoyens ne pourront se montrer que sensibles et attentifs.

En parallèle, et dans la continuité du tri sélectif mis en place, il serait opportun d’imposer à ces mêmes services l’utilisation d’un quota déterminé de papier recyclé.

En effet, les bienfaits du recyclage du papier sur l’environnement ne sont plus à démontrer. À titre d’exemple, rappelons que l’emploi de papier recyclé permet entre autres de faire des économies de bois, d’énergie et d’eau. Ainsi, avec une tonne de vieux papiers, on peut obtenir 900 kg de papier recyclé, alors qu’il faut 2 à 3 tonnes de bois (environ 17 arbres) pour fabriquer une tonne de papier classique ; par ailleurs, chaque tonne de papier à base de cellulose fraîche demande jusqu’à 5 000 kWh d’énergie alors qu’il en faut la moitié pour produire une tonne de papier recyclé ; enfin, la production de papier 100 % recyclé économise environ 90 % d’eau.

Ainsi, instaurer de telles mesures serait un bienfait certain pour l’environnement et permettrait de promouvoir davantage cette pratique auprès des personnes travaillant dans les services publics et par extension, de toucher davantage les ménages.

Tels sont les motifs pour lesquels je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le tri et la collecte sélective des déchets produits par les organismes publics sont obligatoires. Dans chaque institution et organisme publics, le directeur du service administratif fixe les modalités du tri sélectif des déchets et règle les conditions de leur collecte en vue de leur recyclage.

Article 2

Les institutions et organismes publics utilisent un tiers de papier recyclé à compter de la publication de la présente proposition de loi.

Au terme des cinq années suivant la mise en place du dispositif, ce quota doit passer à la moitié de la consommation de papier.

Article 3

Les charges éventuelles qui résulteraient pour les collectivités locales de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation générale de décentralisation.

Les charges et pertes de recettes éventuelles qui résulteraient pour l’État et les régimes sociaux de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par une augmentation de ces mêmes tarifs.


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