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mis en distribution

le 9 janvier 2008


N° 502

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 décembre 2007.

PROPOSITION DE LOI

adoptée par le sénat,

relative aux personnels enseignants de
médecine
générale,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 70 et 114 et T.A. 30 (2007-2008).

Article 1er

Dans le chapitre II du titre V du livre IX de la quatrième partie du code de l’éducation, il est inséré une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Dispositions propres aux personnels enseignants
de médecine générale

« Art. L. 952-23-1. – Les membres du personnel enseignant titulaire et non titulaire de médecine générale exercent conjointement les fonctions d’enseignement, de recherche et de soins en médecine générale.

« Ils consacrent à leurs fonctions de soins en médecine générale, à l’enseignement et à la recherche la totalité de leur activité professionnelle, sous réserve des dérogations qui peuvent être prévues par leur statut. Ils exercent leur activité de soins en médecine générale et ambulatoire.

« Pour leur activité d’enseignement et de recherche, ils sont soumis à la juridiction disciplinaire mentionnée à l’article L. 952-22.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente section et notamment le statut des personnels enseignants de médecine générale, les conditions de leur recrutement et d’exercice de leurs fonctions ainsi que les mesures transitoires et les conditions dans lesquelles les enseignants associés de médecine générale peuvent être recrutés ou demander à être intégrés dans les nouveaux corps. »

Article 2

L’antépénultième alinéa de l’article L. 952-3 du même code est ainsi rédigé :

« En outre, les fonctions des personnels enseignants et hospitaliers et des personnels enseignants de médecine générale comportent une activité de soins, conformément aux articles L. 952-21 à L. 952-23-1. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 décembre 2007.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET


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