Accueil > Documents parlementaires > Propositions de loi
La version en format HTML, à la différence de celle en PDF, ne comprend pas la numérotation des alinéas.
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

Document

mis en distribution

le 28 janvier 2008


N° 557

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 décembre 2007.

PROPOSITION DE LOI

visant à supprimer la redevance audiovisuelle,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du Plan, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR MM. Marc LE FUR, Yves ALBARELLO, Mme Brigitte BARÈGES, MM. Gabriel BIANCHERI, Étienne BLANC, Philippe BOËNNEC, Bernard CARAYON, Éric CIOTTI, Jean-Yves COUSIN, Olivier DASSAULT, Yves DENIAUD, Vincent DESCOEUR, Nicolas DHUICQ, Éric DIARD, Gilles D’ETTORE, Yannick FAVENNEC, Jean-Michel FERRAND, Alain FERRY, André FLAJOLET, Philippe FOLLIOT, Nicolas FORISSIER, Mme Marie-Louise FORT, MM. Claude GATIGNOL, Alain GEST, Mme Arlette GROSSKOST, MM. Louis GUÉDON, Christophe GUILLOTEAU, Michel HEINRICH, Mme Françoise HOSTALIER, MM. Olivier JARDÉ, Jean-Marc LEFRANC, Jacques LE NAY, Alain MARC, Franck MARLIN, Jean MARSAUDON, Philippe Armand MARTIN, Christian MÉNARD, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jean-Marie MORISSET, Étienne MOURRUT, Jean-Pierre NICOLAS, Bertrand PANCHER, Yanick PATERNOTTE, Jacques PÉLISSARD, Jean-Frédéric POISSON, Christophe PRIOU, Didier QUENTIN, Michel RAISON, Frédéric REISS, Jean-Luc REITZER, Mme Valérie ROSSO-DEBORD, MM. Patrice VERCHÈRE, Philippe VITEL et Michel VOISIN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

À partir de 2008 les 780 000 foyers les plus modestes ne bénéficieront plus de l’exonération de la redevance audiovisuelle qui leur avait été accordée par la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004.

Parallèlement un nombre grandissant de personnes, souvent aisées, regardent la télévision en se servant de leur ordinateur et n’acquittent ainsi aucune redevance audiovisuelle.

En outre, les programmes des grandes chaînes publiques du Groupe France-Télévision, seules bénéficiaires du produit de la redevance ne se distinguent pas de ceux des chaînes privées concurrentes, comportant des retransmissions sportives, des émissions de divertissement présentés par des animateurs possédant leur propres sociétés privées de production, des téléfilms et des films grand public.

Ces programmes n’ont plus aucun rapport avec la mission de service public et les charges culturelles et éducatives des chaînes publiques qui justifiaient l’existence de la redevance.

Dans ces conditions il serait souhaitable de permettre aux chaînes du groupe France Télévision de bénéficier de coupures publicitaires supplémentaires et de supprimer la redevance télévisuelle qui est aujourd’hui sans objet et qui grève le pouvoir d’achat des plus modestes.

Par ailleurs il conviendrait de compenser la suppression de la redevance par la création d’une contribution additionnelle à la taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision. Au regard de l’importance des contrats publicitaires passés par les opérateurs privés, cette contribution permettrait d’assurer une certaine redistribution des recettes publicitaires vers les chaînes publiques.

Tel est, Mesdames, Messieurs, l’objectif de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

I. – Le III de l’article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est abrogé.

II. – Le V du même article est abrogé.

Article 2

I. – Le 18° de l’article 257 du code général des impôts est abrogé.

II. – L’article 281 nonies du code général des impôts est abrogé.

Article 3

Les articles 1605 à 1605 quater du code général des impôts sont abrogés.

Article 4

Les pertes de recettes pour les sociétés et l’établissement public visés par les article 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont compensées par la création d’une contribution additionnelle à la taxe visée à l’article 302 bis KD du code général des impôts.


© Assemblée nationale