Accueil > Documents parlementaires > Propositions de loi
La version en format HTML, à la différence de celle en PDF, ne comprend pas la numérotation des alinéas.
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

Document

mis en distribution

le 4 février 2008


N° 570

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 janvier 2008.

PROPOSITION DE LOI
CONSTITUTIONNELLE

relative à la Charte des droits naturels
et des libertés fondamentales
,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR M. Franck MARLIN,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Jamais dans l’histoire de l’humanité on n’a autant parlé des libertés. Jamais on n’a voulu autant sensibiliser l’opinion. Et pourtant, jamais les libertés n’ont été autant malmenées dans de si nombreux pays ! Plus grave, dans certains d’entre eux, on semble s’en accoutumer et l’inquiétude grandit de voir que même les pays de liberté puissent s’en trouver contaminés.

En effet, la liberté n’est jamais donnée ni acquise : elle est fragile et appelle une surveillance constante de l’efficacité des limites imposées au pouvoir par les citoyens. Ainsi la liberté et la démocratie ne vont pas de soi : une telle position se soutient de l’adhésion à certaines valeurs.

Or, confronté à des menaces nouvelles comme le terrorisme, les émeutes, les risques d’épidémies (…), pour s’en tenir qu’à quelques exemples, les États ont une dangereuse tendance à y répondre par des mesures de circonstance attentatoires aux libertés, mais spectaculaires, c’est-à-dire donnant à l’opinion publique l’impression d’une riposte adaptée.

Les suites du 11 septembre 2001, aux États-Unis et dans un certain nombre de pays se réclamant de la liberté individuelle illustrent parfaitement cette tendance aux restrictions des libertés tant dans ces pays que dans ceux à qui ils devraient servir d’exemple.

À titre d’exemple, selon l'article 706-55 du code de procédure pénale, pas moins de 137 infractions peuvent entraîner le prélèvement obligatoire de l'ADN. Depuis le traumatisme du 11 septembre 2001, on n'a cessé d'ajouter des infractions justifiant l'entrée dans le fichier et plusieurs lois récentes ont gravement accéléré le processus. Pour autant, certains affirment que c’est encore insuffisant et rêvent d'atteindre les « performances » de la Grande-Bretagne, championne du monde en la matière avec 3 millions de profils enregistrés, soit 5 % de la population ! Or, étendre le fichage à un aussi grand nombre d’infractions et de personnes peut paraître efficace, mais non sans risque de dérive.

De même, par exemple, le développement des nanotechnologies et la banalisation de l’interconnexion des fichiers informatiques réduisent peu à peu la liberté individuelle.

Par ailleurs, aujourd’hui encore, le totalitarisme reste un mode de gouvernement dans beaucoup trop de pays du tiers-monde. Or, de nombreux penseurs estiment que la seule manière efficace de lutter contre le totalitarisme est de lui opposer la résistance qui se fonde sur les valeurs éternelles que sont la justice, la vérité et la liberté.

À cet égard, depuis la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789, la France a toujours joué un rôle moteur dans l’édification des droits naturels et des libertés fondamentales, que cela soit au plan national, européen ou encore international. Mais ses textes constitutionnels en la matière n’ont que peu évolué depuis 1946, tandis que de nouveaux droits naturels et libertés fondamentales sont apparus entre temps.

L’objet de la présente proposition de loi constitutionnelle est donc de renforcer et de promouvoir ces normes essentielles en transposant dans notre droit interne, la Charte des droits naturels et des libertés fondamentales.

L'article 1er de la Charte inscrit que les droits naturels et les libertés fondamentales de l'homme et du citoyen sont immuables, inaliénables, imprescriptibles, irrévocables et inviolables.

L’article 2 rappelle nos valeurs démocratiques et le rôle des lois.

L’article 3, outre la garantie de la séparation des pouvoirs, interdit l’interprétation des normes juridique qui remettrait en cause les fondements de la démocratie.

L’article 4 énonce que la liberté est un principe fondamental, et la restriction ou l’interdiction une exception, que les devoirs sont basés sur la loi qui respectent les droits naturels et les libertés fondamentales dont les limites ne peuvent être fixés que par la loi.

Les articles 5, 6, 7 et 8 énoncent et définissent le principe de dignité humaine auquel chacun a droit.

Les articles 9 à 23 énoncent que la liberté individuelle est garantie et la vie privée et familiale protégée, et que toute personne a droit à la liberté, à la sûreté et à la sécurité.

Les articles 24 à 32 précisent le principe d’égalité, en matière de protection de la loi, de sexe, d’interdiction de toute discrimination, d’éducation, de culture et de loisirs, de protection de l’enfance, de la jeunesse, des personnes âgées et handicapées.

Les articles 33 à 42 précisent notre attachement à la fraternité et à la solidarité dans le cadre du travail, de la santé, et de la famille.

Les articles 43 à 51 énoncent les principes d’accès à la citoyenneté, aux droits et devoirs conférés par la citoyenneté française, les citoyens formant le peuple qui seul détient la souveraineté nationale. Ils garantissent également la souveraineté et l’indépendance nationale et la protection de la République française envers ses citoyens.

Les articles 52 à 57 consacrent les liens entre la justice et les justiciables et de bénéficier, dans le cadre défini par la loi, de garanties en matière de liberté, de défense, d’application des peines, et de procédures. Ils spécifient également que toute personne poursuivie est présumée innocente à moins que sa culpabilité ne soit légalement établie par un jugement définitif.

Par ces motifs, il vous est proposé de transposer dans notre Constitution les dispositions de la Charte des droits naturels et des libertés fondamentales.

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

Article 1er

Le premier alinéa du Préambule de la Constitution est complété par les mots suivants :

« et la Charte des droits naturels et des libertés fondamentales. »

Article 2

La Charte des droits naturels et des libertés fondamentales est ainsi rédigée :

« Préambule

« Rappelant l’héritage politique, culturel et spirituel de nos ancêtres ;

« Reconnaissant l'inviolabilité des Droits de l’Homme et du citoyen, tels qu’exprimés dans les textes constitutionnels de 1791, 1793, 1795, 1848, 1946 et 1958 ;

« Partant des droits naturels, tels que présentés dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de 1789, dans la Déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948, dans la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales de 1950, dans les pactes et autres traités ou conventions internationales régulièrement ratifiées par la République Française ; « Renouant avec les valeurs humaines généralement partagées ainsi qu’avec les traditions libérales et démocratiques communes aux nations européennes ; « Ayant à l'esprit le devoir envers les générations futures de préserver et de renforcer les droits naturels et les libertés fondamentales particulièrement nécessaires à notre temps ;

« Le Parlement français réuni en Congrès a adopté la présente Charte des droits naturels et des libertés fondamentales.

« Titre Ier : Dispositions générales

« Article 1er

« Les droits naturels et les libertés fondamentales de l'homme et du citoyen sont immuables, inaliénables, imprescriptibles, irrévocables et inviolables1.

« Article 2

« 1) L'État est fondé sur les valeurs démocratiques et ne doit être lié ni à une idéologie politique, économique et sociale exclusive ni à une croyance religieuse2.

« 2) Le pouvoir de l'État ne peut être exercé que dans les cas et dans les limites régis par la loi et de la manière fixée par la loi3.

« 3) La loi n’a pas d’effet rétroactif4.

« 4) La loi ne doit décerner que des peines strictement et évidemment nécessaires : les peines doivent être proportionnées aux infractions et adaptées à la personnalité de leur auteur5.

« 5) L’État assure le respect d'accessibilité, d'intelligibilité, de sécurité juridique et de confiance légitime dans la règle de droit. Les lois font l’objet d’une étude d’impact avant leur vote6.

« Article 3

« 1) L’État garantit le respect des droits naturels et des libertés fondamentales à tous les citoyens et résidents sans distinction aucune7.

« 2) La séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire est garantie8.

« 3) Aucune interprétation des normes juridiques ne peut autoriser l’abolition ou la mise en péril des fondements démocratiques de l’État9.

« Article 4

« 1) La Liberté est le principe. La restriction ou l’interdiction l’exception10.

« 2) Les devoirs ne peuvent être imposés que s'ils sont basés sur la loi et dans le respect des droits naturels et des libertés fondamentales11.

« 3) Les limites des droits naturels et des libertés fondamentales ne peuvent être fixées que par la loi et dans les conditions prévues par la présente Charte et le bloc de constitutionalité12.

« Titre II : Les droits naturels et les libertés fondamentales de l'homme et du citoyen

« Chapitre Ier : Dignité

« Article 5

« 1) Toute personne a la capacité d’avoir des droits13.

« 2) Toute personne a droit au respect de sa dignité humaine, de son honneur personnel, de sa bonne réputation et à la protection de son nom14.

« Article 6

« 1) Toute personne a droit à la vie, ainsi qu’à une mort digne en fin de vie15.

« 2) En vertu du présent article, ne constitue pas une infraction aux droits le fait de priver quelqu'un de la vie en relation avec des agissements que la loi ne qualifie pas de criminels16.

« Article 7

« 1) L'inviolabilité de la personne est garantie17.

« 2) Toute personne a droit au respect de son intégrité physique et mentale18.

« 3) Nul ne sera soumis à la torture ni à des traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants19.

« 4) Nul ne peut être soumis à des expériences médicales ou scientifiques sans son consentement librement exprimé20.

« 5) Le respect du génome humain est garanti21.

« Article 8

« 1) Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude22.

« 2) La traite des êtres humains est interdite23.

« 3) Nul ne sera astreint à accomplir des travaux ou services forcés24.

« 4) La disposition du troisième alinéa ne concerne pas25 :

« (a) les travaux imposés en vertu de la loi aux personnes qui purgent une peine privative de liberté ou une autre peine remplaçant une peine privative de liberté ;

« (b) le service militaire ou un autre service prévu par la loi à la place du service militaire obligatoire ;

« (c) le service requis en vertu de la loi dans le cas de calamités, de sinistres ou d’autres dangers qui menacent la vie, la santé ou des biens importants ;

« d) les actions imposées par la loi afin de protéger la vie, la santé ou les droits d’autrui.

« Chapitre II : Libertés

« Article 9

« 1) La Liberté individuelle est garantie26.

« 2) Toute personne à droit à la Liberté, à la sûreté et à la sécurité27.

« Article 10

« 1) Toute personne a droit à la protection contre les immixtions arbitraires dans la vie privée et familiale28.

« 2) Toute personne a droit à la protection contre la collecte, la divulgation illégitime de données et contre toute utilisation abusive de données concernant sa personne29.

« 3) L’interconnexion systématique des fichiers informatiques et le fichage généralisé de la population est interdit30.

« 4) Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes31.

« Article 11

« 1) Le domicile est inviolable. Il n'est pas permis d’y entrer sans l’accord de la personne qui y demeure32.

« 2) Toute personne a le droit de choisir librement son lieu de résidence, sauf les cas prévus par la loi33.

« 3) La perquisition domiciliaire n'est admissible que sur autorisation judiciaire écrite et motivée. Les modalités de l’exécution de la perquisition sont fixées par la loi34.

« Article 12

« 1) Nul ne peut transgresser le secret de la correspondance et des communications35.

« 2) L’exercice de ce droit ne peut être limité que dans les cas prévus par la loi si c'est nécessaire, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la protection de la sûreté publique et de l'ordre public, à la prévention du crime ou à la protection des droits et libertés d'autrui36.

« Article 13

« 1) La loi détermine l’âge à partir du quel, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille37.

« 2) Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux38.

« Article 14

« 1) La liberté de pensée, de conscience et de croyance religieuse est garantie39.

« 2) Toute personne a le droit de changer de religion ou de croyance ou de ne pas avoir une croyance religieuse40.

« 3) Toute personne a le droit de pratiquer librement sa religion ou sa croyance individuellement ou en commun par le culte, l'enseignement, les pratiques religieuses et l’accomplissement des rites41.

« 4) L’exercice de ces droits peut être limité par la loi s´il s´agit de mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la protection de la sûreté publique et de l'ordre, de la santé et de la morale ou des droits et libertés d'autrui42.

« Article 15

« La liberté de recherche scientifique et de création artistique est garantie. Les lois mémorielles sont à écarter43.

« Article 16

« 1) La liberté d’expression et le droit à l'information sont garantis44.

« 2) Toute personne a le droit d’exprimer ses opinions sous une forme orale, écrite, imprimée, pictographique ou par tout autre moyen ainsi que le droit de rechercher, de recevoir et de répandre les idées et les informations45.

« 3) La censure est inadmissible46.

« 4) La liberté d’expression et le droit de rechercher et de répandre les informations peuvent exceptionnellement être limités par la loi s'il s´agit de mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sûreté publique, à la protection de la santé publique et de la morale47.

« 5) L'État et les collectivités territoriales sont tenues de fournir des informations sincères sur leurs activités48.

« Article 17

« 1) La liberté de réunion, de meeting, de défilé et de manifestation pacifique et sans arme est garantie49.

« 2) Ce droit peut être limité par la loi en cas de réunions dans des lieux publics, s’il s´agit de mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la protection des droits et libertés d'autrui, à la protection de l'ordre public, de la santé, de la morale, des biens ou de la sécurité nationale50.

« Article 18

« 1) La liberté d’association est garantie. Toute personne a le droit de s’associer avec d’autres dans des associations, des sociétés et d’autres groupements51.

« 2) L’exercice de ces droits ne peut être limité que dans les cas prévus par la loi si c'est nécessaire, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la protection de la sûreté publique et de l'ordre public, à la prévention du crime ou à la protection des droits et libertés d'autrui52.

« 3) Les partis politiques, les mouvements politiques ainsi que les autres associations sont séparés de l'État53.

« Article 19

« Toute personne a le droit de travailler et d'exercer une profession librement choisie ou acceptée54.

« Article 20

« 1) La liberté d'entreprise est garantie55.

« 2) La liberté du commerce et de l’industrie est reconnue56.

« 3) Le principe de la libre concurrence est favorisé57.

« 4) La protection des consommateurs et des usagers est assurée58.

« Article 21

« 1) Toute personne a droit au respect de la propriété de ses biens. Le droit de propriété a la même teneur légale et est protégé identiquement pour tous, afin d’utiliser, de disposer et de léguer librement ses biens59.

« 2) L’expropriation ou la restriction forcée du droit de propriété n'est possible que dans l'intérêt public et contre une juste et préalable indemnisation60.

« 3) Les impôts et les taxes ne peuvent être institués qu’en vertu de la loi et selon les capacités de chacun afin de contribuer aux dépenses publiques. Les impositions confiscatoires sont écartées61.

« Article 22

« Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés62.

« Article 23

« 1) Toute personne a droit à un environnement favorable63.

« 2) Toute personne a droit à des informations promptes et complètes sur l’état de l’environnement et des ressources naturelles64.

« 3) Le respect de la faune et de la flore est garanti. Les mauvais traitements sur les animaux sont écartés65.

« 4) Nul ne peut, en exerçant ses droits, menacer ni endommager l’environnement, les ressources naturelles, le patrimoine génétique de la nature et les monuments culturels au-delà de la limite fixée par la loi66.

« 5) Le développement de la technologie doit avoir pour but le bien-être de l’humanité dans le respect de l’environnement67.

« Chapitre III : Égalité

« Article 24

« Toutes les personnes sont égales en droit et disposent d’une égale protection de la loi. L´appartenance à n’importe quelle minorité ne doit porter préjudice à personne68.

« Article 25

« Toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge, l'orientation sexuelle, ou toute autre situation est interdite69.

« Article 26

« 1) Toute personne a droit à l’éducation, ainsi qu’à l’accès à la formation professionnelle continue70.

« 2) Ce droit comporte la faculté de suivre gratuitement l'enseignement obligatoire71.

« 3) La liberté de créer des établissements d'enseignement, ainsi que le droit des parents d'assurer l’éducation et l'enseignement de leurs enfants dans le respect des programmes scolaires est assurée72.

« 4) La durée de la scolarité obligatoire est fixée par la loi. La loi établit les conditions dans lesquelles l'État accorde des bourses d’études73.

« Article 27

« L’État garantit la préservation du patrimoine. Il respecte le droit aux loisirs et à la vie culturelle en reconnaissant à chacun le droit74 :

« 1) de chasser et de pêcher dans les conditions prévues par la loi75 ;

« 2) de s’épanouir dans les loisirs, le sport ou le tourisme76 ;

« 3) de participer à la vie culturelle et artistique77 ;

« 4) de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications78 ;

« 5) de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur79.

« Article 28

« L'égalité entre les hommes et les femmes doit être assurée dans tous les domaines80.

« Article 29

« 1) Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être81.

« 2) Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents et quatre ses grands-parents82.

« 3) Les enfants nés dans le mariage ou hors mariage ont les mêmes droits83.

« Article 30

L’État contribue à créer les conditions assurant la participation libre et efficace de la jeunesse au développement politique, social, économique et culturel84.

« Article 31

« L’État reconnaît et respecte le droit des personnes âgées à mener une vie digne et indépendante et à participer à la vie sociale et culturelle85.

« Article 32

« L’État reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté86.

« Chapitre IV : Fraternité et solidarité

« Article 33

« 1) Toute personne a le droit de s’associer librement avec d’autres en vue de protéger ses intérêts économiques et sociaux87.

« 2) Les organisations syndicales sont constituées indépendamment de l'État. Il est inadmissible de limiter le nombre des organisations syndicales ainsi que de privilégier certaines d´entre elles dans une entreprise ou une branche88.

« 3) L´activité des organisations syndicales ainsi que la formation et l'activité d’autres associations pour la protection des intérêts économiques et sociaux peuvent être limitées par la loi s’il s´agit d’une mesure nécessaire, dans une société démocratique, à la protection de la sécurité nationale, de l'ordre public ou des droits et des libertés d'autrui89.

« 4) Les employés et les employeurs, ou leurs organisations respectives ont le droit de négocier et de conclure des conventions collectives aux niveaux appropriés et de recourir, en cas de conflits d'intérêts, à des actions collectives pour la défense de leurs intérêts90.

« Article 34

« Le droit de grève est garanti conformément aux conditions fixées par la loi. Ce droit peut être limité pour les magistrats, les membres des forces armées et des forces de l’ordre, ainsi que pour toute fonction particulièrement sensible relevant de la souveraineté nationale91.

« Article 35

« 1) Le droit au travail est sous la protection de l’État, qui veille à la création des conditions du plein emploi92.

« 2) Toute personne a le droit d'accéder à un service gratuit de placement93.

« 3) Tout employé a droit à une protection contre tout licenciement injustifié94.

« Article 36

« Les employés ou leurs représentants doivent se voir garantir, aux niveaux appropriés, une information et une consultation en temps utile sur la situation économique et financière de l'entreprise95.

« Article 37

« 1) Les employés ont droit à une rémunération équitable pour leur travail96.

« 2) Les employés ont droit à des conditions de travail qui respectent leur santé, leur sécurité et leur dignité97.

« 3) Les employés ont droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés98.

« 4) Les détails et modalités sont prévus par la loi.

« Article 38

« 1) Le travail des enfants est interdit99.

« 2) Les femmes, les adolescents, les personnes handicapées et les personnes âgées ont droit à une protection accrue de la santé au travail et à des conditions de travail spéciales100.

« 3) Les adolescents et les personnes handicapées ont droit à une protection spéciale dans les relations de travail ainsi qu´à une assistance durant leur formation professionnelle101.

« 4) Les détails et modalités sont prévus par la loi.

« Article 39

« 1) L’État reconnaît et respecte le droit d'accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux assurant une protection dans des cas tels que la maternité, la maladie, le handicap, les accidents du travail, la perte du soutien de famille, la dépendance ou la vieillesse, ainsi qu'en cas de perte d'emploi et de chômage102.

« 2) Toute personne a droit à une aide sociale minimum et à une aide au logement destinées à assurer des conditions de vie élémentaires à tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes103.

« 3) La loi détermine l’âge à partir du quel, les personnes âgées ont droit à une pension de retraite dont le montant doit leur permettre de vivre décemment.

« 4)  L’État assure la solidarité nationale en cas de calamité majeure104.

« 5  Les détails et modalités sont prévus par la loi.

« Article 40

« Toute personne a droit à la protection de la santé. Toute assuré social a le droit d'accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins médicaux et aux accessoires sanitaires, conformément aux conditions fixées par la loi105.

« Article 41

« Toute personne a droit au logement dans le respect du droit des propriétaires sur leurs biens106.

« Article 42

« 1) La famille est l’élément naturel et fondamental de la société, sa protection est assurée sur le plan juridique, économique et social107.

« 2) La maternité, la paternité, l’enfance et l’adolescence sont sous la protection de la loi108.

« 3) La femme enceinte bénéficie de soins spéciaux, d’une protection dans les relations de travail et de conditions de travail adéquates109.

« 4) Prendre soin des enfants et les éduquer est un droit et un devoir des parents. Les droits des parents ne peuvent être limités et les enfants mineurs ne peuvent être séparés de leurs parents contre la volonté de ces derniers que par une décision judiciaire, conformément à la loi110.

« 5) Les parents qui ont des enfants à charge ont droit à une assistance de l'État111.

« 6) Les détails et modalités sont prévus par la loi.

« Chapitre V : Citoyenneté

« Article 43

« 1) La citoyenneté française s’acquiert, se conserve ou se perd dans les conditions déterminées par la loi112.

« 2) Les droits et devoirs de tous les citoyens sont égaux quel que soit le mode d’acquisition de la citoyenneté113.

« 3) Les citoyens ne peuvent être arbitrairement privés de leur nationalité, de leur capacité juridique ou de leur nom114.

« Article 44

« 1) Les citoyens ont le droit d’éligibilité. Ils peuvent prendre part à la direction des affaires publiques, directement ou par l´intermédiaire de leurs représentants élus librement115.

« 2) Les élections doivent avoir lieu dans des délais ne dépassant pas les périodes électorales régulières fixées par la loi116.

« 3) Les citoyens ont le droit et le devoir de voter. Le suffrage est universel, égal et exercé à scrutin secret selon des modalités d’exercice établies par la loi117.

« 4) Les citoyens ont le droit de pétition. Les pétitions ne doivent pas inciter à la violation des droits naturels et des libertés fondamentales garantis par la présente Charte118.

« 5) Les conditions d’exercice du référendum et du référendum d’initiative populaire sont prévues par la loi.

« 6) Les citoyens ont accès aux fonctions électives et à d’autres fonctions publiques, dans des conditions égales119.

« Article 45

« 1) Tous les citoyens forment le peuple qui seul détient la souveraineté nationale120.

« 2) La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics. Seul le peuple ou ses représentants votent la loi. Le Parlement ne peut déléguer au gouvernement sa compétence121.

« 4) La réglementation législative de tous les droits et libertés politiques, son interprétation et sa mise en œuvre doivent faciliter et protéger la libre compétition des forces politiques dans une société démocratique122.

« Article 46

« 1) Le citoyen a le devoir de loyauté et de fidélité envers la République Française, sa Constitution, ses lois et son drapeau, il doit contribuer aux charges publiques et protéger la liberté, l’indépendance et le système parlementaire et démocratique de l’État123.

« 2) Le citoyen a l’obligation d’accomplir son service national et les autres obligations à l’égard de l’État prévues par la loi. Le service militaire est un devoir civique et patriotique faisant honneur aux citoyens124.

« 3) Tout citoyen en état de porter les armes est tenu de contribuer de sa personne à la défense de la patrie et de son territoire. Tout citoyen français est soldat et appartient de fait à la Garde nationale. Aucun Français ne peut exercer les droits de citoyen, s’il n’est pas inscrit au rôle de la Garde nationale125.

« 4) Le citoyen a le droit de détenir des armes dans les conditions prévues par la loi126.

« Article 47

« 1) Les citoyens auxquels des fonctions publiques sont assignés, ainsi que ceux relevant du statut des militaires, répondent de l’accomplissement loyal des obligations qui leur incombent, et à cette fin prêtent le serment exigé par la loi127.

« 2) Les Forces armées sont composées de l’armée de terre, de l’air et de mer, ainsi que des citoyens actifs inscrits au rôle de la Garde nationale. Les forces armées ont pour mission de garantir la souveraineté et l’indépendance nationale, ainsi que de défendre l’intégrité territoriale du pays et son ordre constitutionnel128.

« 3) Les forces de l’ordre sont composées de la Gendarmerie, de la Police et des Douanes, auxquels se rattachent tous les autres services similaires. Elles ont pour missions de contribuer à la sécurité publique intérieure dans le respect des droits naturels et des libertés fondamentales129.

« Article 48

« 1) Les citoyens ont droit à la résistance contre toute personne qui détruit l'ordre démocratique des droits naturels et des libertés fondamentales, fondé sur la présente Charte. Ils ont le droit notamment de s’opposer pacifiquement à un ordre qui porte atteinte à ces garanties fondamentales, mais encore, ils ont le devoir de repousser une telle agression en utilisant la force, dés lors que l'activité des organes constitutionnels et l’exercice efficace des moyens légaux sont rendus impossibles130.

« 2) Le droit à la légitime défense des personnes en l’absence des forces de l’ordre est reconnu131.

« Article 49

« 1) La République Française n’extrade pas ses citoyens132.

« 2) Les citoyens français jouissent de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de l’État à l’étranger133.

« 3) L’État veille à mettre en place les moyens nécessaires pour assurer la défense passive des citoyens en cas de conflit134.

« 4) L’État assure aux citoyens la qualité et la continuité des services publics135.

« Article 50

« 1) La liberté de circulation et de séjour est garantie aux citoyens français et aux étrangers régulièrement admis sur le territoire national136.

« 2) Toute personne qui se trouve légalement sur le territoire de la République française a le droit de le quitter librement137.

« 3) Ces libertés peuvent être limitées par la loi, pourvu que ce soit inévitable pour la sécurité nationale, le maintien de l'ordre public, la protection de la santé ou la protection des droits et libertés d'autrui et, sur des territoires déterminés, également pour la protection de la nature138.

« 4) Tout citoyen a le droit d´entrer librement sur le territoire de la République française et aucun ne peut être forcé de le quitter139.

« 5) Un étranger ne peut être expulsé que dans les cas prévus par la loi140.

« Article 51

« 1) Les citoyens ont droit d’accéder librement aux documents administratifs141.

« 2) Tout citoyen a le droit d'être entendue avant qu'une mesure administrative individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre142.

« 3) Tout citoyen a le droit d'accéder au dossier qui le concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires143.

« 4) L'administration est au service des citoyens. Elle a l’obligation de motiver ses décisions en droit et en fait144.

« 5) Tout citoyen a droit de demander des comptes et a droit à la réparation des dommages causés par les institutions, ou par leurs agents dans l'exercice de leurs fonctions145.

« 6) Tout citoyen ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire en France a le droit de saisir le Médiateur de la République146.

« Chapitre VI : Justice

« Article 52

«1) Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé147.

« 2) Nul ne sera poursuivi en justice ou privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi148.

« 3) Nul ne sera privé de sa liberté pour la seule raison qu´il n'est pas en mesure d’exécuter une obligation contractuelle149.

« 4) La personne arrêtée doit être informée immédiatement des raisons de son arrestation, entendue et, dans un délai maximum de 48 heures, mise en liberté ou présentée au tribunal. La personne arrêtée doit être entendue par un juge qui est tenu de décider soit de sa détention préventive, soit de sa mise en liberté dans les 24 heures qui suivent sa présentation au tribunal150.

« 5) La personne accusée d’une infraction ne peut être détenue qu’en vertu d’un mandat écrit et motivé délivré par le juge. Le juge est tenu de décider soit de sa détention préventive, soit de sa remise en liberté151.

« 6) La détention provisoire n’est possible que pour les raisons et pour la durée fixée par la loi152.

« 7) La loi spécifie les cas où une personne peut être retenue ou détenue dans un établissement de soins médicaux sans son accord. Une telle mesure doit être notifiée, dans un délai de 24 heures, au tribunal qui prendra une décision sur ce placement dans les 7 jours qui suivent153.

« Article 53

« 1) Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi154.

« 2) Nul ne peut être soustrait à son juge légal155.

« 3) Seul le tribunal décide de la culpabilité et de la peine pour les infractions pénales156.

« 4) Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue en sa présence et à ce que le tribunal se prononce sur toutes les preuves discutées de manière contradictoires157.

« 5) Tous les participants ont les mêmes droits dans la procédure158.

« Article 54

« 1) Toute personne a le droit de se faire conseiller, défendre et représenter159.

« 2) Toute personne a le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. La défense est un droit inviolable à toutes les phases de la procédure160.

« 3) La loi prévoit les cas dans lesquels la personne poursuivie a droit à l’assistance gratuite d’un défenseur161.

« 4) Toute personne a droit de se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience162.

« Article 55

« 1) Seule la loi spécifie quel acte est tenu pour une infraction pénale, quelle peine ou quels autres préjudices aux droits ou aux biens peuvent être infligés pour la commission de cet acte163.

« 2) Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment des faits, ne constituait pas une infraction164.

« 3  Il n’est pas infligé de peine plus forte que celle qui était applicable au moment des faits165.

« 4) La loi plus douce est d’application immédiate166.

« Article 56

« 1) Toute personne poursuivie est présumée innocente à moins que sa culpabilité ne soit légalement établie par un jugement définitif d’un tribunal qui la condamne167.

« 2) Toute personne poursuivie a le droit de refuser de témoigner ; elle ne peut nullement être privée de ce droit168.

«3) Nul ne sera poursuivi en raison d’un acte pour lequel il a déjà été condamné par un jugement définitif ou acquitté. Ce principe n’exclut pas l’application des voies de recours extraordinaires, conformément à la loi169.

« 4) Toute personne déclarée coupable d’une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi170.

« 5) Toute personne a droit à la réparation du préjudice causé par une décision illégale ou annulée par les hautes juridictions171.

« Article 57

« 1) Tout justiciable peut saisir le juge constitutionnel, par voie d’exception, pour contester une loi lorsque le sort de son litige, devant les hautes juridictions, dépend de savoir si le législateur a méconnu un droit naturel ou une liberté fondamentale de rang constitutionnel172.

« 2) Tout justiciable peut demander au juge commun d’appliquer les droits naturels et les libertés fondamentales reconnus dans un traité régulièrement ratifié par la République française. 173»

1 Préambule et article 2 de la déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789, Préambule et article 1er de la déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de la Constitution de l’An I (24 juin 1793), Préambule de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, Préambule du pacte international relatif aux droits civils et politiques et du pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels du 19 décembre 1966, article 3 de la Constitution de la République Tchèque du 16 décembre 1992 et article 2 de la Charte des droits fondamentaux et libertés fondamentales du 16 décembre 1992.

2 Préambule de la Constitution du 4 novembre 1848, Article 1er de la Constitution du 27 octobre 1946, article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958.

3 Articles 2, 3, 5, 6, 7, 8, 14 de la déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789, articles 1er, 4, 9, 15, 24 de la déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de la Constitution de l’An I (24 juin 1793), articles 6, 12, de la déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de la Constitution du 5 fructidor AN III (22 août 1795).

4 Article 14 de la déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de la Constitution de l’An I (24 juin 1793), Article 14 de la déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de la Constitution du 5 fructidor An III (22 août 1795).

5 Article 8 de la déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789, article 15 de la déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de la Constitution du 24 juin 1793, article 12 de la déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de la Constitution du 22 août 1795, article 10 de la déclaration des Droits de l’Homme du projet de Constitution du 19 avril 1946, article 49 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000.

6 Objectif à valeur constitutionnelle qui trouve son fondement dans les articles 2, 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, article 19 de la loi des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire, article 34 de la Constitution du 4 novembre 1958, et la jurisprudence CEDH, 26 avril 1979, Sunday Times c/ Royaume-Uni, Série A, n° 217, § 49, CEDH, 22 février 1996, Goodwin c/Royaume-Uni, § 31, CEDH, 18 juin 1971, De Wilde, Ooms et Versyp, Série A, n° 12, p. 45, § 93, Décision n° 99-421 D.C. du 16 décembre 1999, cons. 13, Rec., p. 136, Décision n° 2001-455 D.C. du 12 janvier 2002, point 9, JO 18 janvier 2002, p. 1053, Décision n° 2000-435 D.C. du 7 décembre 2000, cons. 52 et 53, Rec., p. 164, CE 22 novembre 1929, Cie des mines de Siguiri, Rec. CE, p. 1022, S. 1930.3.17, note R. Bonnard, CJCE 9 juillet 1969, Rev. Marché commun 1969, p. 127, CJCE 16 juin 1993, Rép. Fr., D. 1994, p. 61, CJCE 2 décembre 1971, Zuckerfabrick, aff. 5/71, Rec. p. 975 et CJCE 14 mai 1975, CNTA, aff. 74/74, Rec. p. 533, loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration.

7 Article 1er de la déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789, article 2 de la déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de la Constitution du 24 juin 1793, article 3 de la déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de la Constitution du 22 août 1795, articles 1er et 7 de la déclaration universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948.

8 Article 16 de la déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789, article 22 de la déclaration des devoirs du citoyen de la Constitution du 22 août 1795, article 19 de la Constitution du 4 novembre 1848, article 13 de la Constitution du 27 octobre 1946, article 1er alinéa 2 de la loi constitutionnelle du 3 juin 1958.

9 Article 30 de la déclaration universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, article 17 de la de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, Article 53 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000.

10 Articles 5 et 8 de la déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789, articles 4 et 15 de la déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de la Constitution du 24 juin 1793, articles 7 et 12 de la déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de la Constitution du 22 août 1795, articles 3 et 4 de la déclaration des Droits de l’Homme du projet de Constitution du 19 avril 1946.

11 Article 2 de la déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789, articles 1er à 9 de la déclaration des devoirs du citoyen de la Constitution du 22 août 1795, préambule de la Constitution du 4 novembre 1848.

12 Articles 17 et 18 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, Article 52 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000.

13 Articles 2 et 6 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, article 16 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000, article 3 de la Constitution de la République Tchèque du 16 décembre 1992 et article 5 de la Charte des droits fondamentaux et des libertés fondamentales du 16 décembre 1992.

14 Articles 1er et 12 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, article 1er de la charte des droits fondamentaux du 7 décembre 2000, article 26 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996, le droit au nom patronymique et à son immutabilité constitue un droit civil garantit en tant que tel aux articles 3 et 24-2 du Pacte sur les droits civils et politiques fait à New York le 19 décembre 1966, aux articles 1er, 2-c, 5 , 15 et 16-g de la Convention sur l’élimination de toutes formes de discrimination à l’égard des femmes faite à New York le 1er mars 1980, aux articles 7 et 8 de la Convention relative aux droits de l’enfant faite à New York le 26 janvier 1990, article 19 de la Constitution de la République Slovaque du 1er septembre 1992, article 3 de la Constitution de la République Tchèque du 16 décembre 1992 et article 5 de la Charte des droits fondamentaux et des libertés fondamentales du 16 décembre 1992, et à l’article 57 du code civil.

15 Article 3 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000, articles L. 1110-2, L. 1110-9, L. 1110-10 du code de la santé publique .

16 Article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.

17 Articles 16 à 16-9 du code civil, articles 511-2 à 511-25 du code pénal, article 21 du protocole additionnel à la convention sur les Droits de l’Homme et de la dignité de l’être humain relatif à la transplantation d’organes et de tissus d’origine humaine du 24 janvier 2002.

18 Article 3-1 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne du 7 décembre 2000.

19 Article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne du 7 décembre 2000, article 5 de la déclaration universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, article 7 du Pacte sur les droits civils et politiques fait à New York le 19 décembre 1966.

20 Articles 5, 6, 7, 16, 17 et 18 de la convention européenne pour la protection des Droits de l’Homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine du 4 mai 1997, article 13 du protocole additionnel à la convention sur les Droits de l’Homme et de la dignité de l’être humain relatif à la transplantation d’organes et de tissus d’origine humaine du 24 janvier 2002, article 3-2 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne du 7 décembre 2000, article 9 de la déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de la Constitution du 24 juin 1793, article 71 de la Constitution du Royaume du Danemark du 5 juin 1953, article 13 de la Constitution du Grand-Duché du Luxembourg du 17 octobre 1968, article 12 de la Constitution du Royaume de Belgique du 17 février 1994, article 13 de la Constitution de la République Italienne du 27 décembre 1947.

21 Articles 11 à 14 de la convention européenne pour la protection des Droits de l’Homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine du 4 mai 1997 et article 1er du protocole additionnel du 12 janvier 1998.

22 Article 4 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, article 5 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne du 7 décembre 2000, article 4 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, article 8 du Pacte sur les droits civils et politiques fait à New York le 19 décembre 1966, convention relative à l’esclavage du 25 septembre 1926, protocole du 23 octobre 1953, convention supplémentaire du 7 septembre 1956.

23 Article 1er de la déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789, articles 3 et 18 de la déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de la Constitution du 24 juin 1793, article 15 de la déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de la Constitution du 22 août 1795, article 6 de la Constitution du 4 novembre 1848.

24 Article 4-2 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, article 5-2 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne du 7 décembre 2000, article 8-3-a du Pacte sur les droits civils et politiques fait à New York le 19 décembre 1966.

25 Article 4-3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, article 5-3 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne du 7 décembre 2000, article 8-3-c du Pacte sur les droits civils et politiques fait à New York le 19 décembre 1966.

26 Articles 2, 4, 5 et 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789, article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, article 3 de la déclaration universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, article 9 du pacte international relatif aux droits civils et Politiques du 19 décembre 1966 et article 6 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne du 7 décembre 2000, articles 2 et 6 de la déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de la Constitution du 24 juin 1793, article 2 de la déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de la Constitution du 22 août 1795.

27 Article 3 de la déclaration universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, article 9 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, article 6 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne du 7 décembre 2000.

28 Article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne du 7 décembre 2000, article 1er de la Convention européenne pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981, article 12 de la déclaration universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, article 17 du Pacte sur les droits civils et politiques fait à New York le 19 décembre 1966, article 9 du code civil.

29 Article 8 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne du 7 décembre 2000, articles 4 à 11 de la Convention européenne pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981, article 1er de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978.

30 Articles L. 1131-1 à L. 1132-5 du code de la santé publique, articles 16-10 à 16-12 du code civil, articles 226-16 à 226-29 du code pénal, loi n°78-17 du 6 janvier 1978 sur l’informatique les fichiers et les libertés, Préambule et article 2 de la déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789, Préambule et articles 1er, 9 et 24 de la déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de la Constitution de l’An I (24 juin 1793).

31 Articles 2 et 3 de la Convention européenne pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981.

32 Titre I de la Constitution du 3 septembre 1791, article 76 de la Constitution du 22 frimaire An VIII (13 décembre 1799), article 3 de la Constitution du 4 novembre 1848, article 432-8 du code pénal, article 13 de la loi fondamentale pour la République fédérale d’Allemagne du 23 mai 1949, article 15 de la Constitution du Royaume de Belgique du 17 février 1994, article 14 de la Constitution de la République Italienne du 27 décembre 1947, article 16 de la Constitution de la République de Lettonie du 10 décembre 1991.

33 Article 13 de la déclaration universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, article 12 du Pacte sur les droits civils et politiques fait à New York le 19 décembre 1966, article 9 du code civil.

34 Titre I de la Constitution du 3 septembre 1791, article 76 de la Constitution du 22 frimaire An VIII (13 décembre 1799), article 3 de la Constitution du 4 novembre 1848, article 432-8 du code pénal, article 56 à 59, 76, 93 à 96 du code de procédure pénale, article 17 du pacte sur les droits civils et politiques fait à New York le 19 décembre 1966.

35 Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, article 12 de la déclaration universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, article 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 et article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne du 7 décembre 2000, article 17 de la Constitution de la République de Lettonie du 10 décembre 1991, articles 226-15 et 432-9 du code pénal, loi n°91-646 du 10 juillet 1991 et articles 100 à 100-7 du code de procédure pénale.

36 Article 3 de la Constitution de la République Tchèque du 16 décembre 1992 et article 13 de la Charte des droits fondamentaux et des libertés fondamentales du 16 décembre 1992, article 22 de la Constitution de la République Slovaque du 1er septembre 1992, article 37 de la Constitution de la République de Slovénie du 23 décembre 1991, article 10-2 de la loi fondamentale pour la République Fédérale d’Allemagne du 23 mai 1949.

37 Article 16-1 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, article 23-2 du Pacte sur les droits civils et politiques fait à New York le 19 décembre 1966, article 9 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne du 7 décembre 2000.

38 Article 16-2 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, article 23-3 du Pacte sur les droits civils et politiques fait à New York le 19 décembre 1966.

39 Article 18 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, article 18-1 du Pacte sur les droits civils et politiques fait à New York le 19 décembre 1966, article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, article 10 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne du 7 décembre 2000.

40 Article 18-2 du Pacte sur les droits civils et politiques fait à New York le 19 décembre 1966, article 9-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et article 10 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne du 7 décembre 2000.

41 Article 18-1 du Pacte sur les droits civils et politiques fait à New York le 19 décembre 1966, article 9-1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et article 10 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne du 7 décembre 2000.

42 Article 9-2 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et article 18-3 Article du pacte sur les droits civils et politiques fait à New York le 19 décembre 1966.

43 Article 15 de la convention européenne pour la protection des Droits de l’Homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine du 4 mai 1997, article 15-3 du Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels du 19 décembre 1966, article 13 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne du 7 décembre 2000, article 3 de la Constitution de la République Tchèque du 16 décembre 1992 et article 15-2 de la Charte des droits fondamentaux et des libertés fondamentales du 16 décembre 1992, article 44-2 de la Constitution du Royaume d’Espagne du 27 décembre 1978, article 33 de la Constitution de la République Italienne du 27 décembre 1947, article 73-4 de la Constitution de la République Portugaise du 2 avril 1976, article 54-2 de la Constitution de la République de Bulgarie du 12 juillet 1991, article 38 de la Constitution de la République d’Estonie du 28 juin 1992.

44 Article 11 de la déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789.

45 Article 10-1 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne du 7 décembre 2000.

46 Titre premier de la Constitution du 3 septembre 1791, article 7 de la déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de la Constitution de l’An I (24 juin 1793), article 8 de la Constitution du 4 novembre 1848, article 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la Presse, article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 sur la liberté de communication audiovisuelle et des télécommunications.

47 Article 10-2 de la convention européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.

48 Article 15 de la déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789, article 21-1 de la déclaration universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, article 25-a du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966.

49 Article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789, Titre Premier de la Constitution du 3 septembre 1791, article 7 de la de la déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de la Constitution de l’An I (24 juin 1793), article 8 de la Constitution du 4 novembre 1848, article 43 de la Constitution de la République de Bulgarie du 12 juillet 1991, article 36 de la Constitution de la République de Roumanie du 8 décembre 1991, article 8 de la loi fondamentale pour la République Fédérale d’Allemagne du 23 mai 1949, article 26 de la Constitution du Royaume de Belgique du 17 février 1994, article 79 de la Constitution du Royaume du Danemark du 5 juin 1953, article 21 de la Constitution du Royaume d’Espagne du 27 décembre 1978, article 11 de la Constitution de la République Hellénique du 9 juin 1975, article 17 de la Constitution de la République Italienne du 27 décembre 1947, article 25 de la Constitution du Grand-Duché du Luxembourg du 17 octobre 1868, article 11-1 de la convention européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, article 20 de la déclaration universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, article 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, article 12 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne du 7 décembre 2000, loi du 30 juin 1881 sur les réunions publiques.

50 Article 11-2 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, article 21 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, articles 431-3 à 431-11 du code pénal.

51 Article 11-1 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, article 20 de la déclaration universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, article 22-1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, article 12 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne du 7 décembre 2000, loi du 1er juillet 1901.

52 Article 11-2 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, article 22-2 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, loi du 10 janvier 1936, articles 431-13 à 431-20 du code pénal.

53 Articles 3 et 16 de la déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789, article 22 de la déclaration des devoirs du citoyen de la Constitution du 22 août 1795, article 4 de la Constitution du 4 octobre 1958, article 12-2 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne du 7 décembre 2000.

54 Article 23 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, article 6 du Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels du 19 décembre 1966, article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000, articles 17 et 18 de la déclaration des droits de la Constitution du 24 juin 1793, article 15 de la de la déclaration des droits de la Constitution du 22 août 1795, préambule et article 13 de la Constitution du 4 novembre 1848, préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

55 Loi d’Allarde du 2-17 mars 1791, Loi le Chapelier du 14-17 juin1791, Loi Royer du 27 décembre 1973, Décision Cons. Const. 16 janvier 1982, D. 1983, 169, note Hamon ; 5 janvier 1982, AJDA 1982, 85, article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000.

56 Loi d’Allarde du 2-17 mars 1791, Loi le Chapelier du 14-17 juin 1791, Loi Royer du 27 décembre 1973, article 17 de la déclaration des droits de la Constitution du 24 juin 1793.

57 Ordonnance du 1er décembre 1986, articles 85 et 86 du Traité de Rome CEE.

58 Article 38 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne du 7 décembre 2000, article 60 de la Constitution de la République Portugaise du 2 avril 1976, article 51 de la Constitution du Royaume d’Espagne du 27 décembre 1978.

59 Article 17 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, article 1er du Protocole additionnelle à la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 20 mars 1952, article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne du 7 décembre 2000, articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, article 16 de la déclaration des droits de la Constitution du 24 juin 1793, articles 544 et 545 du code civil.

60 Article 17 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 20 mars 1952, article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne du 7 décembre 2000, articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789, article 19 de la déclaration des droits de la Constitution du 24 juin 1793, articles 544 et 545 du code civil, la jurisprudence C. Cass. Civ. 22 avril 1823, Gr. Ar. Jurisp. Civ. n° 61 ; D.P. 1834, 1, 218 ; S. 1834, 1, 205, Décision CC n° 81-132 DC 16 janvier 1982, Rec. CE p. 18, Décision CC 11 février 1982, JCP 1982.II.19788, Décision CC 29 juillet 1998, DC n° 98-403.

61 Articles 2, 13 et 14 de la déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789, article 20 de la déclaration des droits de la Constitution du 24 juin 1793, article 16 de la déclaration des droits de la Constitution du 22 août 1795, articles 12 et 15 à 17 de la Constitution du 4 novembre 1848, articles 16 et 17 de la Constitution du Royaume de Belgique du 17 février 1994, article 7-3 de la Constitution de la République Hellénique du 9 juin 1975.

62 Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, article 14 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne du 7 décembre 2000, Convention de Dublin du 15 juin 1990.

63 Article 37 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne du 7 décembre 2000 et préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, article 18 de la Constitution de la République de Hongrie du 20 mai 1949 révisée, article 55 de la Constitution de la République de Bulgarie du 12 juillet 1991, article 14-a de la Constitution de la République de Finlande du 17 juillet 1919 révisée.

64 Article 7 de la Charte de l’environnement de 2004.

65 Article 24-1 de la Constitution de la République Hellénique du 9 juin 1975, article 66 de la Constitution de République Portugaise du 2 avril 1976, article 15 de la Constitution de la République de Bulgarie du 12 juillet 1991, articles 521-1 et R. 654-1 du code pénal, articles L. 110-1, L. 110-2, L. 220-1 et L. 220-2 du code de l’environnement.

66 Article 3 de la Constitution de la République Tchèque du 16 décembre 1992 et article 11-3 de la Charte des droits fondamentaux et des libertés fondamentales du 16 décembre 1992, article 43 de la Constitution de la République de Lettonie du 10 décembre 1991, article 44 de la Constitution de la République Slovaque du 1er septembre 1992, article 71 de la Constitution de la République de Pologne du 22 juillet 1952 telle que modifiée par la loi constitutionnelle du 17 octobre 1992, article 53 de la Constitution de la République d’Estonie du 28 juin 1992, article 45 de la Constitution du Royaume d’Espagne du 27 décembre 1978.

67 Article 2 de la Convention européenne pour la protection des Droits de l’Homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine du 4 mai 1997.

68 Article 1er de la de la déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789, articles 3 et 4 de la déclaration des droits de la Constitution du 24 juin 1793, article 3 de la déclaration des droits de la Constitution du 22 août 1795, article 7 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne du 7 décembre 2000.

69 Article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, article 2 de la déclaration universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, articles 2, 24 et 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, article E de la partie V de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996, article 21 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000.

70 Article 22 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de la Constitution de l’An I (24 juin 1793), article VII du préambule de la Constitution du 4 novembre 1848, 13ème alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, article 26 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, article 13 du Pacte International relatif aux droits économiques sociaux et culturels du 19 décembre 1966.

71 13ème alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, article 26 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, article 13 du Pacte International relatif aux droits économiques sociaux et culturels du 19 décembre 1966.

72 Article 9 de la Constitution du 4 novembre 1848, 13ème alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, articles L. 151-1 à L. 151-6 du code de l’éducation.

73 Article 3 de la Constitution de la République Tchèque du 16 décembre 1992 et article 33 de la Charte des droits fondamentaux et des libertés fondamentales du 16 décembre 1992, article 42 de la Constitution de la République Slovaque du 1er septembre 1992, article 24-5 de la Constitution du Royaume de Belgique du 17 février 1994.

74 Articles 24 et 27 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, articles 7-d) et 15 du Pacte International relatif aux droits économiques sociaux et culturels du 19 décembre 1966, articles 1er et 3 de l’Acte final d’Helsinki du 1er août 1975, 11ème alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, Décision CC n° 86-225 DC du 23 janvier 1987, n° 89-269 DC du 22 janvier 1990, n° 91-294 DC du 25 juillet 1991, n° 91-296 DC du 29 juillet 1991, n° 93-325 DC du 13 août 1993, n° 93-330 DC du 29 décembre 1993, n° 94-359 du 19 janvier 1995, n° 96-387 DC du 21 janvier 1997, n° 97-393 DC du 18 décembre 1997, n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 et n° 2003-483 DC du 14 août 2003.

75 loi du 4 août 1789 portant abolition du régime féodal des privilèges, loi du 30 avril 1790 laissant aux propriétaires la liberté de chasser sur leurs terres et mêmes aux fermiers le droit de détruire les animaux nuisibles et de les repousser avec des armes à feu.

76 Article 7-d du Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels du 19 décembre 1966, article 52-3 de la Constitution de la République Bulgare du 12 juillet 1991.

77 Article 15-1-a du Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels du 19 décembre 1966.

78 Article 27-1 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, article 15-1-b du Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels du 19 décembre 1966.

79 Article 27-2 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, article 15-1-c du Pacte International relatif aux droits économiques sociaux et culturels du 19 décembre 1966.

80 Article 20 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996, article 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, article 3 du Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels du 19 décembre 1966, Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes du 1er mars 1980, article 23 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000.

81 Articles 24, 26 et 27 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990, article 24-1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000.

82 Articles 7, 8 et 9 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990, article 24-3 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000.

83 Article 2 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990, article 30 de la Constitution Italienne du 27 décembre 1947, article 47-3 de la Constitution de la République de Bulgarie du 12 juillet 1991, article 79-4 de la Constitution de la République de Pologne du 22 juillet 1952 révisée, article 6-5 de la loi fondamentale pour la République Fédérale d’Allemagne du 23 mai 1949.

84 Article 45-5 de la Constitution de la République de Roumanie du 8 décembre 1991, article 70 de la Constitution de la république Portugaise du 2 avril 1976, article 80 de la Constitution de la République de Pologne du 22 juillet 1952 révisée, article 16 de la Constitution de la République de Hongrie du 10 août 1949 révisée.

85 Article 25 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000, article 72 de la Constitution de la république Portugaise du 2 avril 1976.

86 Article 26 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000, article 71 de la Constitution de la république Portugaise du 2 avril 1976.

87 Article 23-4 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, article 22-1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, article 8-1-a du Pacte International relatif aux droits économiques sociaux et culturels du 19 décembre 1966.

88 4ème alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, article 3 de la Constitution de la République Tchèque du 16 décembre 1992 et article 27-2 de la Charte des droits fondamentaux et des libertés fondamentales du 16 décembre 1992, article 37-2 de la Constitution de la République Slovaque du 1er septembre 1992.

89 Article 22-2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, article 8-1-a du Pacte International relatif aux droits économiques sociaux et culturels du 19 décembre 1966.

90 Article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000, article 6 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996.

91 Article 22-2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, articles 8-1-d et 8-2 du Pacte International relatif aux droits économiques sociaux et culturels du 19 décembre 1966, 4ème alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, articles L. 521-1 à L. 521-6 du code du travail.

92 Article 1er de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996, alinéas VII et VIII du préambule de la Constitution du 4 novembre 1848, 3ème alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, article 16 de la Constitution de la République de Bulgarie du 12 juillet 1991, article 15 de la Constitution de la République de Finlande du 17 juillet 1919 révisée, article 22 de la Constitution de la République Hellénique du 9 juin 1975, article 19 de la Constitution du Royaume des Pays-Bas du 17 février 1983, article 58-3 de la Constitution de la République Portugaise du 2 avril 1975.

93 Article 29 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000.

94 Article 24 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996, article 30 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000.

95 Article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000, article 21 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996.

96 Article 4 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996, article 7-a-i du Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels du 19 décembre 1966, article 31 de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000.

97 Article 23 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, article 7 du Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels du 19 décembre 1966, article 31-1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000.

98 Article 24 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, article 7-d du Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels du 19 décembre 1966, article 31-2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000.

99 Article 10-3 du Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels du 19 décembre 1966, article 32 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990, article 7 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996, article 32 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000.

100 Articles 7, 8, 15, 17 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996, article 3 de la Constitution de la République Tchèque du 16 décembre 1992 et article 29-1 de la Charte des droits fondamentaux et des libertés fondamentales du 16 décembre 1992, article 38-1 de la Constitution de la République Slovaque du 1er septembre 1992.

101 Articles 7, 8, 15, 17 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996, article 3 de la Constitution de la République Tchèque du 16 décembre 1992 et article 29-2 de la Charte des droits fondamentaux et des libertés fondamentales du 16 décembre 1992, article 38-2 de la Constitution de la République Slovaque du 1er septembre 1992.

102 Articles 12, 14 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996, article 34 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000.

103 Article 25 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels du 19 décembre 1966, article 3 de la Constitution de la République Tchèque du 16 décembre 1992 et article 30 de la Charte des droits fondamentaux et des libertés fondamentales du 16 décembre 1992, article 39 de la Constitution de la République Slovaque du 1er septembre 1992.

104 12ème alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946

105 Articles 11, 13 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996, article 35 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000.

106 Article 47 de la Constitution du Royaume d’Espagne du 27 décembre 1978, article 21-4 de la Constitution de la République Hellénique du 9 juin 1975, article 22-2 de la Constitution des Pays-Bas du 17 février 1983, article 65 de la Constitution de la République Portugaise du 2 avril 1976, loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable, article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation.

107 Article 16-3 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, article 10-1 du Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels du 19 décembre 1966, article 16 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996.

108 Article 25-2 de la déclaration universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, articles 10-2 et 10-3 du Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels du 19 décembre 1966.

109 Article 25-2 de la déclaration universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, articles 10-2 et 10-3 du Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels du 19 décembre 1966, article 8 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996.

110 Article 2 du premier protocole additionnel à la convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 20 mars 1952, articles 5, 9, 27 de la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990, article 24-3 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000, article 39 de la Constitution de la République de Lettonie du 10 décembre 1991, article 3 de la Constitution de la République Tchèque du 16 décembre 1992 et article 32-4 de la Charte des droits fondamentaux et des libertés fondamentales du 16 décembre 1992, article 41-4 de la Constitution de la République Slovaque du 1er septembre 1992, article 27 de la Constitution de la République d’Estonie du 28 juin 1992, article 30 de la Constitution de la République Italienne du 27 décembre 1947.

111 Article 3 de la Constitution de la République Tchèque du 16 décembre 1992 et article 32-5 de la Charte des droits fondamentaux et des libertés fondamentales du 16 décembre 1992, article 41-5 de la Constitution de la République Slovaque du 1er septembre 1992.

112 Articles 2 à 6 de la Constitution du 3 septembre 1791, articles 4 à 6 de la Constitution du 24 juin 1793, articles 8 à 16 de la Constitution du 22 août 1795, articles 2 à 5 de la Constitution du 22 frimaire An VIII (13 décembre 1799), articles 17 et suivants du code civil, article 11-1 de la Constitution du Royaume d’Espagne du 27 décembre 1978.

113 Article 1er de la déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789, article 3 de la déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de la Constitution de l’An I (24 juin 1793), article 20 de la déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de la Constitution du 5 fructidor An III (22 août 1795).

114 Articles 15, 24-2 et 24-3 de la déclaration universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, article 25-a du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, article 16 de la loi fondamentale pour la République fédérale d’Allemagne du 23 mai 1949, article 11-1 de la Constitution du Royaume d’Espagne du 27 décembre 1978, article 13-2 de la Constitution de la République Tchèque du 16 décembre 1992.

115 Article 21-1 de la déclaration universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, article 25-a du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966.

116 Article 21-3 de la déclaration universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, article 25-b du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966.

117 Article 21-3 de la déclaration universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, article 25-b du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966.

118 Titre Premier de la Constitution du 3 septembre 1791, article 32 de la déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de la Constitution de l’An I (24 juin 1793), article 44 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000, article 45 de la Constitution de la République de Slovénie du 23 décembre 1991, article 3 de la Constitution de la République Tchèque du 16 décembre 1992 et article 18 de la Charte des droits fondamentaux et des libertés fondamentales du 16 décembre 1992, article 47 de la Constitution de la République de Roumanie du 8 décembre 1991, article 46 de la Constitution de la République d’Estonie du 28 juin 1992, article 45 de la Constitution de la République de Bulgarie du 12 juillet 1991, article 17 de la loi fondamentale pour la République Fédérale d’Allemagne du 23 mai 1949, article 29 de la Constitution du Royaume d’Espagne du 27 décembre 1978.

119 Article 21-2 de la déclaration universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, article 25-c du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966.

120 Article 3 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, articles 25 et 26 de la déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de la Constitution de l’An I (24 juin 1793), articles 17 et 18 de la déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de la Constitution du 22 août 1795, article 3 de la Constitution du 4 octobre 1958.

121 Article 21-3 de la déclaration universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, article 25-b du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966.

122 Article 3 de la Constitution de la République Tchèque du 16 décembre 1992 et article 22 de la Charte des droits fondamentaux et des libertés fondamentales du 16 décembre 1992, article 31 de la Constitution de la République Slovaque du 1er septembre 1992.

123 Articles 3, 6 et 9 de la déclaration des devoirs de la Constitution du 22 août 1795, article VII du Préambule de la Constitution du 4 novembre 1948, article 54 de la Constitution de la République d’Estonie du 28 juin 1992, article 11 de la Constitution de la République de Lettonie du 10 décembre 1991.

124 Article 9 de la déclaration des devoirs de la Constitution du 22 août 1795, article L. 4211-1-I. du code de la défense, article 92-2 de la Constitution de la République de Pologne du 22 juillet 1952 telle que modifiée par la loi constitutionnelle du 17 octobre 1992, article 52-2 de la Constitution de la République de Roumanie du 8 décembre 1991, article 25 de la Constitution de la République Slovaque du 1er septembre 1992.

125 Article 2 du titre IV de la Constitution du 3 septembre 1791, décret du 29 septembre 1791, articles 107 et 109 de la Constitution du 24 juin 1793, articles 277 et 279 de la Constitution du 22 août 1795, article 81 de la Constitution du Royaume du Danemark du 5 juin 1953, article 30 de la Constitution du Royaume d’Espagne du 27 décembre 1978, article 6 de la Constitution de la République Hellénique du 9 juin 1975, article 52 de la Constitution de la République Italienne du 27 décembre 1947, article 59 de la Constitution de la République de Bulgarie du 12 juillet 1991, article 92-1 de la Constitution de la République de Pologne du 22 juillet 1952 telle que modifiée par la loi constitutionnelle du 17 octobre 1992, article 52-1 de la Constitution de la République de Roumanie du 8 décembre 1991.

126 Article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 ; travaux préparatoires de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 ; MIRABEAU, lecture du projet du « comité des cinq » chargé de la rédaction officielle de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen, Assemblée nationale, séance du mardi 18 août, Gazette nationale ou le Moniteur universel, n° 42, 18 août 1789, p. 351 ; Décret des 17-19 juillet 1792 relatif à la Manufacture d’armes de Moulin, Gazette nationale ou le Moniteur universel, n° 201, 18 juillet 1792, p. 167 ; loi du 4 août 1789 portant abolition du régime féodal des privilèges ; loi du 30 avril 1790 laissant aux propriétaires la liberté de chasser sur leurs terres et mêmes aux fermiers le droit de détruire les animaux nuisibles et de les repousser avec des armes à feu ; article 15 du Code Noir portant interdiction aux esclaves d’avoir des armes, Code Noir ou Recueil d’Édits, Déclarations et Arrêts concernant les Esclaves Nègres de l’Amérique, Paris, Les Libraires Associés, M. DCC. XLIII ; droit civique, civil et de famille de l’article 42 du code pénal de 1810 ; Avis CE du 17 mai 1811, Collection complète des Lois, Décrets, Ordonnances, Réglements, Avis du Conseil-d’État, Paris, A. Guyot et Scribe libraires éditeurs, J. B. Duvergier, tome 17, 2e édition, 1836, p. 367 ; Dei delitti e della pene, di Cesare Beccaria, capitolo 40, False idee di utilità, edito da U. Mursia & C. 1973, a cura di Renato Fabietti , Cesare Beccaria, extrait du livre le Traité des Délits et des Peines, traduit de l’italien par l’abbé Morelet, 3e éd. revue et corrigé, A Philadelphie M.D.C.C. L.X.V.I, chap. XXXVIII De quelques sources générales d’erreurs et d’injustices dans la législation et premièrement des fausses idées d’utilité, p. 129-130 ; Charles de Secondat, baron des La Brède et de Montesquieu, L’Esprit des Lois, Chapitre II du Livre XI, 1748 ; Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique I, partie I, chapitre II, p. 43 et partie II, chapitre IV, 1848, p. 24 ; Aristote, La Politique, livre I, chapitre II, Éditions Nathan, 1983 ; Machiavel, Le Prince, Flammarion, 1980, Chap. XX, p. 173-174 ; John Locke (1632-1704), Philosophe britannique de la Liberté, Traité du gouvernement civil (1690), chap. XVII, p. 129 ; William Blackstone - Commentaries on the Laws of England : Chap. 1 :  Of the Absolute Rights of Individuals - With notes and references to American decisions... by George Chase,... 4th edition : New York, the Banks law publishing Co, 1917. In-8 , XXI-1148 p. ; article I-7° du Bill of Rights Britanique du 13 février 1689, article 11 de la Constitution de la République de lettonie du 10 décembre 1991.

127 Article 8 de la Constitution du Royaume d’Espagne du 27 décembre 1978, article 50 de la Constitution de Roumanie du 8 décembre 1991.

128 Article 1er du titre IV de la Constitution du 3 septembre 1791, articles 107, 108 et 109 de la Constitution du 24 juin 1793, articles 274 et 275 de la Constitution du 22 août 1795, articles 101 à 107 de la Constitution du 4 novembre 1848, article 9 de la Constitution de la République de Bulgarie du 12 juillet 1991, article 8 de la Constitution du Royaume d’Espagne du 27 décembre 1978.

129 Article 1er de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, Décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant création du code de déontologie de la police nationale, article 4 de la déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de la Constitution du 5 fructidor An III (22 août 1795).

130 Article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, articles 9 et 33 à 35 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de la Constitution du 24 juin 1793, article 21 de la déclaration des droits du projet de Constitution du 19 avril 1946, préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, article 21 de la Constitution de la République Portugaise du 2 avril 1976, article 20-4 de la Loi Fondamentale pour la République Fédérale d’Allemagne du 23 mai 1949, article 54 de la Constitution de la République d’Estonie du 28 juin 1992, article 3 de la Constitution de la République de Lituanie du 25 octobre 1992, l’article 2-3 de la Constitution de la République de Hongrie du 20 août 1949, l’article 32 de la Constitution de la République de Slovaquie du 1er septembre 1992, article 120 alinéa 4 de la Constitution de la République Hellénique du 9 juin 1975, article 3 de la Constitution de la République Tchèque du 16 décembre 1992 et article 23 de la Charte des droits fondamentaux et des libertés fondamentales du 16 décembre 1992.

131 Article 4 de la déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de la Constitution du 22 août 1795, article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, article 122-5 et article 223-6 du code pénal..

132 Article 6-1-a de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957, article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000, article 6 de la Constitution de la République de Lettonie du 10 décembre 1991, article 19 de la Constitution de la République de Roumanie du 8 décembre 1991.

133 Article 46 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000, article 89 de la Constitution de la République de Pologne du 22 juillet 1952 révisée, article 13 de la Constitution de la République de Lituanie du 25 octobre 1992.

134 Article 2 de la déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789, article 6 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000.

135 Articles 24 et 30 de la déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de la Constitution de l’An I (24 juin 1793), article 5-3 de la Constitution de la République de Lituanie du 25 octobre 1992.

136 Article 2-1 du 4ème protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales,

137 Article 2-2 du 4ème protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales,

138 Articles 2-3 et 2-4 du 4ème protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

139 Article 3 du 4ème protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

140 Article 4 du 4ème protocole additionnel article 1er du 7ème protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

141 Articles 41 et 42 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000, loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 sur le libre accès aux documents administratifs, loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs et les relations entre l’administration et le public, loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droit des citoyens dans leurs relations avec l’administration.

142 Article 41-2-1er alinéa de la de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000.

143 Article 41-2-2ème alinéa de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000.

144 Articles 41-1 et 41-2-3ème alinéa de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000, articles 24 et 30 de la déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de la Constitution de l’An I (24 juin 1793).

145 Article 15 de la déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789, article 31 de la déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de la Constitution de l’An I (24 juin 1793), article 41-3 de la de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000, article 7 de la Constitution de la République de Bulgarie du 12 juillet 1991, article 22 de la Constitution de la République Portugaise du 2 avril 1976.

146 Article 43 de la de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000, loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant le Médiateur de la République.

147 Article 9 de la déclaration universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, article 9-1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, article 7 de la déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789, article 2 de la Constitution du 4 novembre 1848.

148 Article 9-1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, article 5-1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.

149 Article 11 de la déclaration universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, article 1er du 4ème protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

150 Articles 5-2, 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, articles 9-2, 9-3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966.

151 Article 3 de la Constitution de la République Tchèque du 16 décembre 1992 et article 8-4 de la Charte des droits fondamentaux et des libertés fondamentales du 16 décembre 1992, article 17-4 de la Constitution de la République de Slovaquie du 1er septembre 1992.

152 Article 10 de la déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de la Constitution du 5 fructidor An III (22 août 1795), article 3 de la Constitution de la République Tchèque du 16 décembre 1992 et article 8-5 de la Charte des droits fondamentaux et des libertés fondamentales du 16 décembre 1992, article 17-5 de la Constitution de la République de Slovaquie du 1er septembre 1992.

153 Article 3 de la Constitution de la République Tchèque du 16 décembre 1992 et article 8-6 de la Charte des droits fondamentaux et des libertés fondamentales du 16 décembre 1992, article 17-6 de la Constitution de la République de Slovaquie du 1er septembre 1992.

154 Article 10 de la déclaration universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.

155 Article 4 de la Constitution du 4 novembre 1848, article 24 de la Constitution de la République d’Estonie du 28 juin 1992, article 13 de la Constitution du Royaume de Belgique du 17 février 1994, article 8 de la Constitution de la République Hellénique du 9 juin 1975, article 17 de la Constitution des Pays-Bas du 17 février 1983.

156 Article 10 de la déclaration universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.

157 Article 10 de la déclaration universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.

158 Article 10 de la déclaration universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.

159 Article 14-3-d du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, article 6-3-c de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.

160 Article 14-3-b du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, article 6-3-b de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.

161 Article 14-3-d du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, article 6-3-c de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.

162 Articles 14-3-a et 14-3-f du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, articles 6-3-a et 6-3-e de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.

163 Article 11-2 de la déclaration universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, article 7 de la déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789.

164 Article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, article 8 de la déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789.

165 Article 11-1 de la déclaration universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, article 15-1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, article 7-1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.

166 Article 112-1 du code pénal.

167 Article 11-1 de la déclaration universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, article 14-2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, article 9 de la déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789, article 13 de la déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de la Constitution de l’An I (24 juin 1793).

168 Article 14-3-g du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966.

169 Article 14-7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966.

170 Article 14-5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966.

171 Article 14-6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966.

172 Rapport remis au Président de la République le 15 février 1993 par le Comité consultatif pour la révision de la Constitution JO 16 février 1993 p. 2537 et suivantes ; Projet de loi constitutionnelle n° 231 adopté en Conseil des ministres le 10 mars 1993.

173 Article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958.


© Assemblée nationale