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mis en distribution

le 6 février 2008


N° 634

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 janvier 2008.

PROPOSITION DE LOI

tendant à instaurer le principe d’une certification ISO

des collectivités territoriales,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR M. Pierre MOREL-A-L’HUISSIER,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La démarche de transparence de la dépense publique, initiée par la mise en œuvre de la LOLF, avec notamment la certification des comptes de l’État par la Cour des comptes, au printemps 2007, doit pouvoir se décliner dans les administrations décentralisées, et avant toute chose, dans les collectivités locales. Les maires sont en effet les premiers interlocuteurs des Français et se doivent de donner l’exemple dans le service qu’il leur rende.

C’est pourquoi la certification ISO des collectivités territoriales peut constituer une étape importante vers cette recherche permanente de sécurisation de la gestion publique locale.

Il s’agit de normes génériques qui peuvent être appliquées à tout organisme qui souhaite inclure dans son système de management des exigences données par les familles ISO 9000 ou ISO 14000, en termes de qualité des clients, de conformité aux règlements ou la réalisation d’objectifs environnementaux, etc.

Certains services communaux ou établissements publics locaux se sont déjà inscrits dans cette démarche. Il faut généraliser cette pratique et encourager les élus à tendre vers plus de cohérence et de régularité dans la gestion des affaires publiques.

Je vous demande, en conséquence, de bien vouloir adopter la proposition de loi suivante.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre V ainsi rédigé :

« TITRE IV

« CERTIFICATION DE QUALITÉ
DES SERVICES PUBLICS LOCAUX

« Art. 1451-1 – Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics peuvent décider de faire appel à un organisme tiers certificateur en vue de l’obtention des normes qualité ISO 9001 et ISO 9004. »


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