Accueil > Documents parlementaires > Propositions de loi
La version en format HTML, à la différence de celle en PDF, ne comprend pas la numérotation des alinéas.
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

Document

mis en distribution

le 2008


N° 638

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 janvier 2008.

PROPOSITION DE LOI

visant à instituer une procédure de certification des comptes

des collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR M. Pierre MOREL-A-L’HUISSIER,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Au regard de l’évolution de la décentralisation, se pose aujourd’hui le problème de la sécurisation de la gestion publique.

Aux termes des dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-9 du code des juridictions financières, les comptes des comptables publics des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont jugés par la chambre régionale des comptes.

Toutefois, les comptes des communes dont la population n’excède pas 3 500 habitants et dont le montant des recettes ordinaires est inférieur à 750 000 euros, ainsi que ceux de leurs établissements publics font l’objet d’un apurement administratif. Il en va de même pour les comptes des établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population inférieure à 3 500 habitants ainsi que des associations syndicales autorisées et des associations de remembrements. La proposition de loi proposée ne remet pas en cause ce système qui ne concerne que les petites collectivités.

Si le code des juridictions financières prévoit expressément le dépôt annuel par les comptables publics des pièces comptables des collectivités locales, force est de constater que la vérification des comptes par la chambre régionale des comptes ne respecte pas la même périodicité, comme le soulignait d’ailleurs M. Gilles Carrez, rapporteur général de la commission des finances dans son rapport sur la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 1976-AN, commentaires sur l’article 59).

Dans ces conditions, et afin de sécuriser la gestion publique, le compte de gestion des collectivités ne faisant pas l’objet de la procédure d’apurement administratif, pourrait être certifié, sur choix de l’organe délibérant de la collectivité :

– soit par un commissaire aux comptes agréé, figurant sur une liste régionale arrêtée par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ;

– soit par un corps de fonctionnaires, dénommé dans la proposition de loi « inspection générale des comptes des collectivités territoriales » (article premier).

Cette proposition nécessite de modifier les missions des chambres régionales des comptes qui ne conserveraient que leur mission actuelle de contrôle des comptes des collectivités territoriales (article 2).

Les charges pour les collectivités territoriales résultant de ces dispositions seraient compensées par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement, elle-même gagée par la création d’une taxe additionnelle sur les tabacs.

Je vous demande, en conséquence, de bien vouloir adopter la proposition de loi suivante.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article L. 1612-11 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1612-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1612-11-1. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 211-2 du code des juridictions financières et préalablement à la procédure d’arrêté des comptes, le compte de gestion de la collectivité territoriale est certifié, au choix de l’organe délibérant de la collectivité territoriale, soit par un commissaire aux comptes agréé choisi sur une liste régionale arrêtée par le ministre chargé de l’économie, des finances et de l’industrie, soit par l’inspection générale des comptes des collectivités territoriales. »

Article 2

L’article L. 211-1 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :

« Art. L. 211-1. – La chambre régionale des comptes contrôle, dans son ressort, les comptes des comptables publics des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que les comptes des personnes qu’elle a déclarées comptables de faits.

« L’inspection générale des comptes des collectivités territoriales peut, à la demande d’une collectivité territoriale, procéder à la certification de son compte de gestion. Le comptable public de la collectivité territoriale communique à l’inspection générale des comptes des collectivités territoriales le compte de gestion et les pièces comptables justificatives.

« La Cour des comptes statue en appel. »

Article 3

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application des articles 1er et 2.

Article 4

La charge résultant pour les collectivités territoriales de l’application des dispositions de la présente loi est compensée, à due concurrence, par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.

La charge résultant pour l’État de l’application de la présente loi est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.


© Assemblée nationale