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mis en distribution

le 6 février 2008


N° 645

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 janvier 2008.

PROPOSITION DE LOI

visant à assurer le remplacement d’un conseiller général
par son
suppléant,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR MM. Richard MALLIÉ, Patrick BALKANY, Patrick BEAUDOUIN, Gabriel BIANCHERI, Roland BLUM, Claude BODIN, Loïc BOUVARD, Mmes Valérie BOYER, Françoise BRANGET, Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, MM. Jean-Louis CHRIST, Jean-Yves COUSIN, Mme Marie-Christine DALLOZ, MM. Jean-Pierre DECOOL, Éric DIARD, Jean-Michel FERRAND, Jean-Claude FLORY, Mme Marie-Louise FORT, M. Marc FRANCINA, Mme Arlette FRANCO, MM. Guy GEOFFROY, Jean-Pierre GIRAN, Mme Arlette GROSSKOST, MM. Jean-Claude GUIBAL, Jean-Jacques GUILLET, LIONNEL LUCA, Thierry MARIANI, Mme Muriel MARLAND-MILITELLO, MM. Patrice MARTIN-LALANDE, Christian MÉNARD, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Étienne MOURRUT, Mmes Bérengère POLETTI, Josette PONS, MM. Francis SAINT-LÉGER, Daniel SPAGNOU, Mme Isabelle VASSEUR, MM. Philippe VITEL, Michel VOISIN et André WOJCIECHOWSKI,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Créé par la loi du 22 décembre 1789, le canton est une circonscription territoriale intermédiaire entre la commune et l’arrondissement qui sert de cadre aux élections des conseillers généraux.

Une loi de 1848 affecte un conseiller général par canton et l’article premier de la loi du 10 août 1871 énonce « qu’il y a dans chaque département un conseil général ». Le mode de scrutin des élections cantonales est uninominal majoritaire à deux tours.

Ceci étant, depuis la loi du 31 janvier 2007, qui vise à promouvoir l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, deux situations inégales coexistent.

Actuellement, la règle veut qu’en cas de vacance du siège de conseiller général, il soit procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois. Une élection partielle doit donc être organisée lorsque le détenteur d’un mandat local, qui est élu conseiller général, est déjà député ou sénateur.

Cependant, dans des situations biens précises énoncées par la loi (décès, démission, plus de deux mandats locaux, deux mandats locaux et un mandat de représentant au Parlement européen, acceptation de la fonction de membre du Conseil constitutionnel), si le siège de conseiller général devient vacant, son suppléant, tel que déclaré lors du dépôt de candidature (article R. 109-2 du code électoral), prend alors sa place jusqu’au renouvellement de la série.

Il est donc légitime de mettre fin à cette situation autant pour une raison de continuité de l’action publique que pour des raisons de légitimité républicaine.

C’est pourquoi il est proposé d’unifier les régimes en vigueur afin que le remplacement du conseiller général titulaire par son suppléant devienne la règle, en toute situation.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article L. 221 du code électoral est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « conseil constitutionnel », sont insérés les mots : « ou pour toute cause ».

2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « En cas de vacance pour toute autre cause ou » sont supprimés.


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