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mis en distribution

le 6 mai 2008


N° 783

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 avril 2008.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

subordonnant l’éligibilité au mandat de député
à l’
exercice d’un mandat local,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR M. Patrick BALKANY, Mme Isabelle VASSEUR, MM. Gabriel BIANCHERI, Éric RAOULT et Mme Joëlle CECCALDI-RAYNAUD,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’article L.O. 141 du code électoral issu de la loi organique du 5 avril 2000 relative aux incompatibilités entre mandats électoraux dispose que : « Le mandat de député est incompatible avec l’exercice de plus d’un des mandats énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l’assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal d’une commune d’au moins 3 500 habitants ». La loi organique n° 2000-294 du 5 avril 2000 a par ailleurs prévu l’applicabilité de ces règles dans les collectivités ultramarines.

Par ces lois, le législateur a rendu un arbitrage particulièrement équilibré entre l’exercice d’un mandat local et celui d’un mandat national.

Pour autant, la clairvoyance dont le législateur a su faire preuve suscite, encore aujourd'hui, de vives controverses.

Si l’on ne saurait remettre en cause le principe issu de l’article 3 de la Constitution au titre duquel le député est le représentant de la Nation tout entière, l’exercice concomitant d’un mandat local offre à ce dernier d’indéniables atouts dans le cadre de ses fonctions nationales.

En effet, le contact quasi permanent de l’élu local avec la population est particulièrement bénéfique tant pour les citoyens que pour leurs représentants.

Ainsi, l’homme politique local mesure avec le plus grand discernement les besoins et les attentes des administrés qui peuvent aisément se confier à lui en vertu de sa proximité et de son accessibilité accrues. Le député qui exerce également un mandat local devient ainsi le porte-parole particulièrement éclairé de ses concitoyens. Pour autant, les enseignements qu'il retire du niveau local ne sauraient être cantonnés à cet échelon et demeurent particulièrement utiles dans l'exercice de son mandat de député.

Réciproquement, sa fonction d’homme politique local lui permet de se confronter aux réalités du terrain et de les mesurer pleinement. Disposant d’informations particulièrement fines, le député, élu local, est alors particulièrement à même de proposer et de voter des lois répondant pleinement aux besoins présents et futurs des Françaises et des Français.

La superposition de ces deux mandats permet, de surcroît, un formidable rapprochement entre le centre et la périphérie.

En effet, à l’occasion de l’exercice de leur mandat national, les élus locaux sont amenés à porter les intérêts supérieurs des concitoyens au plus haut niveau de l’État, favorisant ainsi une communication directe propice à une meilleure prise en considération des nécessités locales.

Parallèlement, l’élu local, acteur des décisions prises au niveau national, dispose d'informations de premier plan dont il peut directement informer ses concitoyens. L’exercice concomitant d’un mandat local et d’un mandat de député permet donc un accrochage du niveau national au niveau local particulièrement bénéfique en termes de démocratie de proximité.

En vertu de l’article L. 155 du code électoral au titre duquel le remplaçant doit remplir les conditions d’éligibilités exigées des candidats, cette subordination s’applique au suppléant du député.

Convaincus que l’exercice conjoint de ces deux mandats ne neutralise en aucun cas le travail de l’élu local et du député mais permet au contraire à ces fonctions de s’enrichir mutuellement, nous vous proposons de subordonner l’éligibilité au mandat de député à l’exercice d’un mandat local en cours afin que l’ensemble des citoyens puisse profiter pleinement des avantages induits par ce double niveau de compétence.

Aussi, nous vous demandons de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

Article unique

Dans l’article L.O. 127 du code électoral, les mots : « et la qualité d’électeur » sont remplacés par les mots : « , possède la qualité d’électeur et exerce un mandat de membre d’une assemblée délibérante d’une collectivité territoriale de la République ».


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