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mis en distribution

le 6 juin 2008


N° 824

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 avril 2008.

PROPOSITION DE LOI

visant à inciter à l’installation d’un système
de
récupération et de traitement des eaux grises,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR MM. Yannick FAVENNEC, Manuel AESCHLIMANN, Yves ALBARELLO, Patrick BEAUDOUIN, Marc BERNIER, Jérôme BIGNON, Philippe BOËNNEC, Jean-Yves BONY, Jean-Claude BOUCHET, Mme Valérie BOYER, MM. Xavier BRETON, François CALVET, Pierre CARDO, Olivier CARRÉ, Dino CINIERI, Georges COLOMBIER, Mme Geneviève COLOT, MM. Jean-Yves COUSIN, Olivier DASSAULT, Patrice DEBRAY, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Mme Sophie DELONG, MM. Nicolas DHUICQ, Jacques DOMERGUE, Dominique DORD, Gilles D’ETTORE, Jean-Michel FERRAND, Alain FERRY, Daniel FIDELIN, Mmes Marie-Louise FORT, Arlette FRANCO, MM. Jean-Paul GARRAUD, Jean-Jacques GAULTIER, Didier GONZALÈS, Michel GRALL, Jean-Pierre GRAND, François GROSDIDIER, Christophe GUILLOTEAU, Mme Françoise HOSTALIER, M. Marc JOULAUD, Mme Fabienne LABRETTE-MÉNAGER, MM. Pierre LASBORDES, Jean-Marc LEFRANC, Marc LE FUR, Mme Geneviève LEVY, MM. Lionnel LUCA, Alain MARC, Thierry MARIANI, Mme Christine MARIN, MM. Philippe Armand MARTIN, Jean-Philippe MAURER, christian MÉNARD, Pierre MORANGE, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jean-Marie MORISSET, Bertrand PANCHER, Bernard PERRUT, Mmes Bérengère POLETTI, Josette PONS, MM. Jean PRORIOL, Didier QUENTIN, Jean-Luc REITZER, Jacques REMILLER, Jean ROATTA, Francis SAINT-LÉGER, Bruno SANDRAS, André SCHNEIDER Michel SORDI, Daniel SPAGNOU, Alain SUGUENOT, Alfred TRASSY-PAILLOGUES, Mme Isabelle VASSEUR, MM. Jean-Sébastien VIALATTE, René-Paul VICTORIA, Michel VOISIN et André WOJCIECHOWSKI,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Un crédit d’impôt pour favoriser la récupération des eaux de pluie a déjà été mis en place et il conviendrait d'élargir cette incitation fiscale à la récupération des eaux grises, issues des douches, lavabos, baignoires en vue d'une réutilisation complémentaire (arrosage, irrigation, alimentation des lave-linge, nettoyage).

La récupération des eaux grises est, en effet, complémentaire de la récupération des eaux de pluie, dans les régions ou les précipitations sont faibles et pendant les périodes de sécheresse.

En outre, nous consommons en moyenne 150 litres d’eau par jour et par personne et il est possible d’en recycler environ un tiers en utilisant un système de recyclage des eaux grises.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi qui vise à attribuer un crédit d’impôt, à hauteur de 25 % de la dépense occasionnée, afin d’inciter les particuliers à installer des systèmes de récupération et de traitement des eaux grises.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article 200 quater A du code général des impôts, il est inséré un article 200 quater B-0 ainsi rédigé :

« Art. 200 quater B-0. – 1. L’installation par un contribuable à son domicile situé en France d’un système de récupération et de traitement des eaux grises ouvre droit à un crédit d’impôt. Il s’applique aux coûts des équipements de récupération et de traitement des eaux ainsi que des travaux nécessités pour leur installation.

« 2  Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements, matériaux, appareils et la nature des travaux ouvrant droit au crédit d’impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis pour bénéficier du crédit d’impôt.

« 3  Le crédit d’impôt s’applique au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable.

« 4  Pour une même résidence, le crédit d'impôt est égal à 25 % du montant des équipements neufs et des travaux réalisés pour l'installation du système de récupération et de traitement des eaux grises. »

Article 2

Les pertes de recettes pour l’État qui résultent de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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