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mis en distribution

le 13 mai 2008


N° 834

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 avril 2008.

PROPOSITION DE LOI

visant à garantir l’égalité des droits des orphelins de guerre, des orphelins du devoir et des pupilles de la Nation,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR MM. Éric DIARD, Alain FERRY, Éric STRAUMANN, René COUANAU, Jean-Philippe MAURER, Richard DELL’AGNOLA, Jean-Marc ROUBAUD, Michel GRALL, Nicolas DUPONT-AIGNAN, Michel HUNAULT, Christian MÉNARD, Pierre LASBORDES, Yannick FAVENNEC, Lucien DEGAUCHY, Alain MOYNE-BRESSAND, Christophe PRIOU, Éric CIOTTI, Bruno SANDRAS, Michel LEJEUNE, Jean-Claude FLORY, Dominique LE MÈNER, Christian VANNESTE, Paul JEANNETEAU, Jacques LE NAY, Jean UEBERSCHLAG, Jean-Frédéric POISSON, Louis COSYNS, Daniel SPAGNOU, André SCHNEIDER, Francis SAINT-LÉGER, Jean-Pierre NICOLAS, Jean-Marie MORISSET, Thierry MARIANI, Nicolas DHUICQ, Max ROUSTAN, Jean-Yves COUSIN, Philippe FOLLIOT, Patrice VERCHÈRE, Jean-Louis BERNARD, François-Xavier VILLAIN, Gabriel BIANCHERI, Jean-Michel FERRAND, Jacques GROSPERRIN, Michel SORDI, Daniel FASQUELLE, Mme Pascale GRUNY, MM. Thierry LAZARO, Jean-Pierre DECOOL, Guy TEISSIER, Jean-Claude GUIBAL, Mme Laure de LA RAUDIÈRE, MM. Philippe MEUNIER, Bernard PERRUT, Bernard REYNÈS, Patrick BEAUDOUIN, Philippe GOSSELIN, et Philippe VITEL,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les décrets n° 2000-657 du 13 juillet 2000 et n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ont institué une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes d’actes antisémites ou d’actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale.

L’article 4 du décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 a prévu, en application des sixième et septième alinéas de l’article 5 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant sur la reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, le versement d’une allocation de 20 000 euros aux orphelins et pupilles de la nation dont l’un des parents a servi en qualité de harki ou de membre d’une formation supplétive.

Ces mesures nécessaires ne peuvent effacer de la mémoire de la Nation les souffrances des orphelins de guerre et des pupilles de la Nation qui ne satisfont pas aux critères stricts prévus par les textes précités. Par ailleurs, des mesures de réparation catégorielles ne doivent pas remettre en cause la cohérence et l’unité d’origine du statut des orphelins de guerre.

La Patrie doit en effet une égale reconnaissance et une égale protection aux familles de tous ceux qui lui ont donné leur vie.

Il est donc proposé que les mesures de réparation soient étendues à l’ensemble des pupilles de la Nation, orphelins de guerre et orphelins du devoir.

Pour ces raisons, je vous demande, Mesdames, Messieurs les députés, d’adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

La Nation garantit à tous les orphelins de guerre, aux pupilles de la nation ainsi qu’aux orphelins du devoir un droit égal à réparation.

Article 2

Pour l’application de l’article 1er, toute personne reconnue pupille de la nation ou orphelin de guerre ou du devoir, au sens du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, bénéficie selon son choix d’une indemnité en capital de 27 440,82 € ou d’une rente viagère de 457,35 € par mois.

Article 3

Les indemnités versées sous forme de rente ou de capital à raison des faits à l’origine de la reconnaissance de la qualité de pupille de la nation ou d’orphelin de guerre ou d’orphelin du devoir en application de la législation française, ou par la République fédérale d’Allemagne ou la République d’Autriche, sont imputées sur les sommes dues en application de l’article 2.

Article 4

Les indemnités perçues en application des dispositions de l’article 2 sont insaisissables. Elles ne sont pas comprises dans l’assiette des impositions et ne sont pas prises en compte dans les revenus des bénéficiaires pour l’ouverture des droits aux prestations sous condition de ressources.

Article 5

Les conditions d’application des dispositions de la présente loi sont précisées par décret en Conseil d’État.

Article 6

Les charges et les pertes de recettes résultant pour l’État des dispositions de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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