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le 22 mai 2008


N° 856

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 mai 2008.

PROPOSITION DE LOI

portant organisation et modernisation
de la
police territoriale,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR MM. Claude LETEURTRE, Manuel AESCHLIMANN, Jean-Yves COUSIN, Olivier DASSAULT, Jean-Claude FLORY, Mme Arlette FRANCO, MM. Philippe GOSSELIN, Francis HILLMEYER, Mme Françoise HOSTALIER, MM. Guénhaël HUET, Olivier JARDÉ, Yvan LACHAUD, Céleste LETT, Lionnel LUCA, Philippe Armand MARTIN, Alain MARTY, Christian MÉNARD, Jean-Marc ROUBAUD, Éric STRAUMANN, Guy TEISSIER, Marc VAMPA, Mme Isabelle VASSEUR ET M. Michel VOISIN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi portant organisation et modernisation de la police territoriale poursuit plusieurs objectifs :

• reconnaître l’ensemble des fonctionnaires territoriaux exerçant des missions de sécurité publique comme appartenant à un même corps, tout en préservant les spécificités de chacun ;

• revaloriser la fonction de garde champêtre et affirmer son action en milieu rural ;

• attribuer de nouvelles compétences aux gardes champêtres en matière d’environnement et de police rurale ;

• améliorer les organes représentatifs de la police territoriale et créer une coordination de l’action des pouvoirs publics dans ce domaine.

1. Reconnaissance de la police territoriale comme un corps à part entière.

La police territoriale n’existe pas à ce jour. Le seul terme utilisé pour désigner les fonctionnaires territoriaux exerçant des missions de sécurité publique est celui de « police municipale ». Ce terme est réducteur à plus d’un titre. Tout d’abord, il exclut de fait les gardes champêtres et les agents de surveillance de la voie publique (ASVP), car il est à la fois un terme générique dans son acception générale détaillée précédemment, mais il désigne aussi un corpus juridique (l’ensemble des pouvoirs de police dont dispose le maire) et un cadre d’emploi (celui des agents de police municipale). De plus, ce terme n’est plus adapté vu le développement de l’intercommunalité.

Le terme de police territoriale est exempt de ces reproches. Il ne désigne ni un cadre d’emploi, ni un corpus juridique, et permet de réunir, sans discrimination, l’ensemble des agents dans un corps unique.

Dans ce même esprit, la présente loi a pour objet d’entraîner la modification de deux cadres d’emploi : celui de chef de service de police municipale (catégorie B, décret 2000-43 du 20 janvier 2000) et celui de directeur de police municipale (catégorie A, décret 2006-1392 du 17 novembre 2006). Ces deux cadres d’emploi sont issus d’un travail régulier des agents de police municipale et de leurs organisations représentatives, qu’il convient de saluer, et de longues négociations avec les pouvoirs publics. Cependant, le recrutement d’agents dans ces cadres d’emploi ne peut se faire que pour l’encadrement de services exclusivement composés d’agents de police municipale et/ou d’ASVP. Un service comptant exclusivement des gardes champêtres ne peut recruter d’agent d’encadrement. Dans cet esprit de corps en construction, la modification des dénominations des cadres d’emploi et l’ouverture aux autres cadres d’emploi paraissent essentielles. Cette mesure ne coûte rien, et permettrait aux services de police rurale de recruter des agents d’encadrement des catégories A et B, dûment rémunérés et formés.

2. Revalorisation de la fonction de garde champêtre.

Garde champêtre est une fonction séculaire. Loin des images d’Épinal de bicorne et de tambour, elle s’inscrit aujourd’hui parfaitement dans le contexte de décentralisation, de coproduction de la sécurité au plan local et de la montée en puissance des polices de l’environnement.

Les modes d’action en milieu rural sont bien différents de ceux en milieu urbain. Ainsi, si le milieu urbain se caractérise par de fortes concentrations de population sur de petits territoires, le milieu rural inverse la problématique en dispersant peu de population sur de grands espaces. Les méthodes sont donc différentes. C’est ainsi qu’il existe deux forces d’État chargées de la sécurité intérieure : gendarmerie, police nationale. Il n’est donc pas inconcevable que cette dichotomie existe également dans la police territoriale, et ce dans une optique d’efficacité.

Mais trop longtemps considérés comme quantité négligeable, les gardes champêtres ont aujourd’hui droit à une revalorisation de leur profession. Cette revalorisation passe d’abord par la reconnaissance d’un uniforme distinct par décret en Conseil d’État, à l’instar de ce qui a pu être fait pour les policiers municipaux (décret 2005-1398 du 10 novembre 2005). Un agent de la police territoriale doit pouvoir être identifié clairement et de loin lorsqu’il agit sur la voie publique. Un uniforme permet également d’asseoir l’autorité du fonctionnaire territorial. Enfin, comment insister sur la bonne tenue nécessaire à tout agent exerçant des prérogatives de puissance publique si aucune norme n’est fixée ? Les gardes champêtres sont aujourd’hui les seuls agents susceptibles d’intervenir sur la voie publique ne disposant d’aucun uniforme normé pour assurer leur identification, et donc, leur sécurité corporelle. Cette absence est d’autant plus déroutante que plusieurs propositions ont été faites par les organisations représentatives des agents de ce cadre d’emploi, que ces propositions ont été relayées par maintes questions parlementaires au ministère de l’intérieur, sans jamais recevoir d’écho positif, et plus surprenant, sans jamais recevoir non plus de fin de non recevoir. Cette apathie est d’autant plus inquiétante qu’au-delà d’une simple question corporatiste, il est ici question de la sécurité d’agents. Le même ministère avait d’ailleurs reconnu dans une circulaire (circulaire 70-348 du 10 juillet 1970) que le port d’un uniforme était nécessaire pour intervenir sur la voie publique, sans pour autant en définir la composition. De fait, l’ensemble des communes et établissements intercommunaux employant des gardes champêtres les équipent systématiquement d’uniformes, sans pour autant qu’une norme le leur impose. Dans un souci d’uniformité et de clarté pour les usagers, il convient donc de combler ce manque.

La revalorisation du garde champêtre passe également par la reconnaissance de son nécessaire emploi en milieu rural. La définition de son domaine d’action, la police rurale, paraît nécessaire vu l’ancienneté et l’imprécision des textes (définition et mise à jour de la « police des campagnes » de l’article L. 2313-16 du code général des collectivités territoriales). La police rurale est ainsi, de manière non exclusive, comme la police municipale, à la fois un corpus juridique regroupant tous les textes applicables et appliqués en milieu rural, et un corps de métier, à savoir les directeurs de police territoriale, chefs de services, gardes champêtres et ASVP travaillant exclusivement ou majoritairement en milieu rural. Là encore, cette mesure ne coûte rien, mais apporte beaucoup aux agents.

Cette revalorisation ne doit pas nier l’histoire des gardes champêtres. Il convient ainsi de conserver certaines facilités de recrutement propres à cette profession. Il est par exemple possible pour un syndicat intercommunal de recruter des gardes champêtres. À l’inverse, le recrutement d’agents de police municipale à compétence intercommunale nécessite un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette particularité peut paraître injuste, mais elle correspond à une réalité : les communes rurales ne disposent pas des services juridiques des grandes villes. Il convient donc de simplifier la tâche des élus au maximum, et cette mesure y contribue. En milieu rural, les EPCI sont souvent tentaculaires tant la densité de population est faible. Il devient donc quasi-impossible d’obtenir un consensus sur le recrutement de gardes champêtres, la création d’une police territoriale étant un acte politique fort pour des élus ruraux tenant à préserver une certaine neutralité. Mais si un petit nombre de communes, par ailleurs membres d’un EPCI, souhaitent recruter des gardes champêtres, elles doivent pouvoir se regrouper facilement pour le faire, afin d’améliorer les services offerts à leurs administrés.

La revalorisation de la fonction de garde champêtre passe également par un allongement de leur formation initiale à 6 mois, comme c’est le cas pour les agents de police municipale. Cette formation devra être axée sur la police rurale et l’environnement. Ils doivent également pouvoir bénéficier d’une formation continue obligatoire (FCO) équivalente à celle imposée aux agents de police municipale. Les règles en matière de sécurité publique évoluent rapidement, un rappel régulier et une mise à niveau sont donc indispensables.

Il ne s’agit pas là d’opposer agents de police municipale et gardes champêtres, mais le faible nombre et la dispersion de ces derniers font qu’ils n’ont pu se manifester lorsque les premiers ont obtenu un certain nombre d’avancées. Il convient donc d’opérer un rattrapage, et d’affirmer qu’il y a très largement de la place pour tous : agents de police municipale en milieu urbain, et gardes champêtres en milieu rural.

3. Attribuer de nouvelles compétences aux gardes champêtres en matière d’environnement et de police rurale.

Cette revalorisation doit être prolongée par des innovations.

Ainsi, de nouvelles compétences pourraient être reconnues aux gardes champêtres. Le caractère rural de cette fonction ne fait pas de doute. Il convient donc de le conforter en leur attribuant la qualité d’agent de police judiciaire (APJ, article 20 du code de procédure pénale) dans le cadre des infractions figurant au code rural et au code de l’environnement. Cette mesure serait une première dans notre système législatif, même s’il convient de rappeler que les gardes champêtres ont bénéficié de la qualification d’officier de police judiciaire (OPJ) sous l’empire du code d’instruction criminelle avant 1958. En effet, les fonctionnaires territoriaux bénéficient aujourd’hui, au mieux, de la qualification d’agents de police judiciaire adjoint (APJA), et ce, quel que soit leur cadre d’emploi. La reconnaissance de la qualification d’APJ, strictement limitée au code rural et à celui de l’environnement, serait donc une première.

Nous sommes aujourd’hui dans une situation paradoxale : les gardes champêtres sont aptes à constater des infractions à la police de la chasse, de la pêche, au code rural ou de l’environnement, mais ils ne peuvent ni enquêter, ni auditionner auteurs et/ou victimes. Cela revient à prendre le délinquant sur le fait, et à le laisser dans la nature. Le paradoxe est encore plus important lorsque l’on sait que les forces de sécurité nationales, police et gendarmerie, chargées d’enquêter et d’auditionner auteurs et victimes sur ces faits, ne sont absolument pas des spécialistes de ces domaines pourtant très techniques. Il paraîtrait plus cohérent de conférer des pouvoirs d’enquête et d’audition aux agents constatant l’infraction, sachant que ces actes de procédure sont, en général, dans ces matières, peu nombreux et relativement simples.

À la crainte de voir les pouvoirs régaliens de l’État inexorablement glisser vers les collectivités territoriales, il convient d’apporter des précisions. Tout d’abord, l’État garde un contrôle sur ces agents puisque les APJ ne travaillent que sous le contrôle des OPJ professionnels de la gendarmerie ou la police. Les APJ ne bénéficient que de pouvoirs coercitifs limités. S’ils peuvent assister les OPJ dans tous les actes, ils ne peuvent effectuer seuls des gardes à vue ou des perquisitions. Enfin, ces pouvoirs ne valent, lorsque le garde champêtre agit seul, que dans les limites territoriales des communes dont il a la garde.

L’idée forte est d’amorcer une délégation de compétences dans les domaines qui nécessitent un effort; ici, les polices de l’environnement. En effet, les effectifs des agents de l’État chargés exclusivement de ces domaines sont relativement réduits. Une augmentation des agents compétents entraînerait une augmentation du nombre de contrôles et donc un meilleur respect des normes. À l’inverse, il convient de sanctuariser les possibilités d’enquête et les pouvoirs coercitifs nécessaires pour la résolution des infractions prévues au code pénal afin de les réserver aux agents des forces de sécurité nationales.

Cette mesure, qui peut être menée à titre expérimental dans un premier temps, permet un gain de temps, un gain d’argent (plus de transmission des procédures d’un service à un autre), un gain d’efficacité et une valorisation des personnels.

Pourquoi ne pas donner la qualification d’agent de police judiciaire adjoint (APJA) aux gardes champêtres pour toutes les infractions ? Cette qualification leur est déjà reconnue pour un certain nombre d’infractions contraventionnelles. Reconnue de manière générale et absolue, elle permet potentiellement aux gardes champêtres de relever plus d’infractions qui sont définies par décret (essentiellement des infractions au code de la route, et récemment des infractions de violences ou menaces de violences ou dégradations à l’encontre de biens municipaux), mais ne les autorise qu’à la rédaction d’un rapport pour toutes les infractions ne figurant pas dans ce décret. Si la qualification d’APJA permet en apparence une augmentation des pouvoirs des gardes champêtres, elle les prive de tout le corpus juridique les concernant, et qui s’est construit depuis leur création. Les gardes champêtres ne sont, certes, que des agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire (article 22 du code de procédure pénale), compétents uniquement dans les domaines qui leur sont explicitement confiés par un texte. Ce constat peut paraître en défaveur de ces agents, mais leur profession est tellement ancienne que les textes se sont accumulés et leur confèrent des pouvoirs théoriquement plus étendus que s’ils bénéficiaient de la qualification d’APJA. Il serait dommage de rayer d’un trait cette construction séculaire.

4. Améliorer les organes représentatifs de la police territoriale et créer une coordination de l’action des pouvoirs publics dans ce domaine.

La loi du 15 avril 1999 portant sur les polices municipales a créé la commission consultative des polices municipales (Art. L. 2212-7 du CGCT). Malheureusement, l’intitulé et la composition même de cette commission excluent une partie des agents de la police territoriale. Il convient donc de rééquilibrer les choses en modifiant l’intitulé même de la commission en « commission consultative des polices territoriales », et d’y intégrer des agents représentants les différents cadres d’emploi. Il s’agit là d’une simple question de justice sociale.

Il parait aussi nécessaire de créer une coordination des politiques en matière de police territoriale. Les services de police territoriale dépendent certes des collectivités territoriales, mais aussi des services de l’État, pour la définition de leurs compétences notamment. L’ouverture à d’autres domaines, notamment en matière d’environnement, la collaboration avec les forces de sécurité nationales dans le cadre de la formation, la prise en compte des revendications des syndicats, tous ces éléments entraînent la nécessité d’une coordination.

Un poste de délégué interministériel à la police territoriale serait ainsi créé. Il serait l’interlocuteur privilégié de tous les acteurs de la police territoriale, mais aussi un expert précieux en cas d’interrogation à ce sujet. De plus, il assurerait les missions d’enquêtes administratives et d’audits demandées par les collectivités territoriales ou les autorités administratives. En tant qu’expert de cette question, le délégué interministériel serait le plus à même d’effectuer les enquêtes judiciaires portant sur un service ou un agent de la police territoriale. À l’heure actuelle, ce sont les services d’inspection générale de l’État qui peuvent être chargés, dans des conditions restrictives, de ces missions. Mais ces derniers ne sont pas au fait des statuts, des problématiques et de l’actualité des polices territoriales. Un service spécifique a donc toute sa place dans l’appareil d’État.

Dans le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales, il s’agit bien là d’une coordination, et non d’une direction.

5. Conclusion.

Le sort de la police territoriale en général, et des gardes champêtres en particulier, n’est certes pas une priorité. Mais ne pas y prêter attention serait se priver d’un appareil de renseignement relativement important comptant à ce jour plus de 20 000 agents. La police territoriale est donc, en nombre d’agents, la troisième force de sécurité en France.

Le développement de la police territoriale n’accentue pas le déséquilibre entre les collectivités territoriales. Il améliore le service public là où un service existe. Dans le cas contraire, les services de sécurité nationaux assurent un travail unanimement salué par la population et les élus locaux. Il y a donc amélioration potentielle, mais en aucun cas substitution d’un service par un autre. Dans un contexte de coproduction de la sécurité, les collectivités territoriales peuvent désormais difficilement se passer d’un service spécialisé.

Tels sont les motifs pour lesquels je vous demande, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir adopter cette proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

La police territoriale est le corps regroupant les fonctionnaires territoriaux chargés des missions de sécurité publique. Il comporte cinq cadres d’emplois :

le cadre d’emploi des agents de surveillance de la voie publique, qui doit permettre un accès au cadre d’emploi d’agent de police municipale ou de garde champêtre par un concours interne au terme d’au moins cinq années de contrat ;

le cadre d’emploi de garde champêtre ;

le cadre d’emploi d’agent de police municipale ;

le cadre d’emploi de chef de service de police municipale défini par le décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000, désormais dénommé « chef de service de police territoriale » ;

le cadre d’emploi de directeur de police municipale défini par le décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006, désormais dénommé « directeur de police territoriale ».

Article 2

L’article L. 2213–16 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-16. – La police rurale, est spécialement placée sous la surveillance de la gendarmerie nationale et des gardes champêtres. »

Article 3

Après l’article L. 412-46 du code des communes, il est inséré un article L. 412-47 ainsi rédigé :

« Art. L. 412-47. – La carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types d’équipement dont sont dotés les gardes champêtres font l’objet d’une identification commune à tous les services de police rurale et de nature à n’entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police nationale, la gendarmerie nationale et les services de polices municipales. Leurs caractéristiques ainsi que les catégories et les normes techniques des équipements sont fixées par décret en Conseil d’État après consultations des organisations représentatives des gardes champêtres et des élus locaux. L’expression “Police Rurale” peut être accolée à celle de “Garde Champêtre” sur tous les éléments d’identification des uniformes ou des véhicules. Tout garde champêtre doit dès lors être revêtu des insignes spécifiques à sa fonction pour exercer sa mission. Le port sans droit de l’uniforme défini par le décret précédemment cité est passible des peines définies à l’article 433-14 du code pénal. »

Article 4

L’article L. 2212-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2217-7. – Une commission consultative des polices territoriales est créée auprès du ministre de l’intérieur. Elle est composée pour un tiers de représentants des maires des communes employant des agents de police municipale ou des gardes champêtres, pour un tiers de représentants de l’État, et pour le dernier tiers de représentants des agents de surveillance de la voie publique, des agents de police municipale, des gardes champêtres, des chefs de service de police territoriale et des directeurs de police territoriale, en nombre proportionnel aux effectifs, chaque cadre d’emplois devant être représenté par au moins un agent. Ces représentants sont choisis par les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires territoriaux.

« La commission est présidée par un maire élu en son sein, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. »

Article 5

Un poste de délégué interministériel à la police territoriale est créé. Ce dernier est chargé de coordonner les actions des différents ministères en matière de police territoriale. Il est de même l’interlocuteur privilégié des organisations représentatives des agents de surveillance de la voie publique, gardes champêtres, agents de police municipale, chefs de service de police territoriale et directeurs de police territoriale, qu’il rencontre au minimum une fois par semestre. Le délégué peut proposer aux différents ministres de tutelle des modifications de textes. Il est membre de droit de la commission consultative des polices territoriales. Son statut est fixé par décret. Il ne peut cependant appartenir à l’un des cadres d’emplois de la police territoriale.

Le délégué interministériel à la police territoriale est chargé des enquêtes administratives et des missions d’audit qui peuvent être demandées par les autorités administratives ou judiciaires nationales ou locales. Le délégué interministériel peut être chargé, seul ou en liaison avec les services d’inspection générale de l’État, de toute enquête judiciaire portant sur un service de police territoriale ou un de ses agents. À ce titre, le délégué interministériel et les agents attachés à ses services ont la qualité d’officier de police judiciaire telle que définie aux articles 16 et suivants du code de procédure pénale.

Article 6

Après l’article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2212-6-1. – Dès lors qu’un service de police rurale comporte au moins cinq emplois de garde champêtre, une convention de coordination est conclue entre le maire de la commune ou le président de la structure intercommunale d’emploi, et le représentant de l’État dans le département, après avis du procureur de la République. Un décret en Conseil d’État détermine les clauses d’une convention type.

« Cette convention précise la nature et les lieux des interventions des gardes champêtres. Elle détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles de la police et de la gendarmerie nationales.

« Une convention de coordination peut également être conclue, à la demande du maire ou du président de la structure intercommunale d’emploi, lorsqu’un service de police rurale compte moins de cinq emplois de gardes champêtres. »

Article 7

L’article L. 2212-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2212-8. – À la demande du maire de la commune d’emploi, du président de la structure intercommunale d’emploi, d’un tiers des maires composant ladite structure intercommunale, du représentant de l’État dans le département ou du procureur de la République, et après avis de la commission consultative des polices territoriales, le ministre de l’intérieur peut décider de la vérification de l’organisation et du fonctionnement d’un service de police territoriale. Il en fixe les modalités après consultation du maire ou du président de la structure intercommunale d’emploi. Cette vérification peut être opérée par les services du délégué interministériel à la police territoriale et par les services d’inspection générale de l’État. Ses conclusions sont transmises au maire de la commune ou au président de la structure intercommunale concernée, au représentant de l’État dans le département et au procureur de la République. »

Article 8

L’article L. 412-46 du code des communes est ainsi rédigé :

« Art. L. 412-46. – Les gardes champêtres sont nommés par le maire. S’ils sont employés par une structure intercommunale, ils sont nommés conjointement par le président de la structure intercommunale qui les emploie et par chaque maire membre de cette structure. La structure intercommunale peut être un syndicat intercommunal ou un établissement public de coopération intercommunale, qu’il soit à fiscalité propre ou pas. Si les gardes champêtres sont employés par un département, une région ou un parc naturel, c’est le président de l’exécutif correspondant qui les nomme.

« Un code de déontologie de la police rurale est établi par décret en Conseil d’État après avis de la commission consultative des polices territoriales. »

Article 9

L’article L. 412-48 du code des communes est ainsi rédigé :

« Art. L. 412-48. – Les fonctions de garde champêtre ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les décrets en Conseil d’État prévus à l’article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« Ils sont agréés par le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République, puis assermentés.

« L’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’État ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l’organe exécutif de la structure d’emploi. Le maire ou le président de la structure d’emploi peut alors proposer un reclassement dans un autre cadre d’emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 3 du chapitre VI de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l’exception de celles mentionnées au second alinéa de l’article 81.

Article 10

À l’article 78-6 du code de procédure pénale, après « les agents de police municipale mentionnés au 2° de l’article 21 » est ajouté « et les gardes champêtres mentionnés à l’article 22 »

Article 11

La durée de formation initiale des gardes champêtres est portée à six mois. Elle est axée sur la police rurale.

Article 12

Dans le premier alinéa de l’article L. 412-54 du code des communes, les mots et la référence : « à l’article L. 412-49 » sont remplacés par les références : « aux articles L. 412-48 et L. 412-49 ».

Article 13

Dans le cinquième alinéa de l’article 11 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots et la référence : « à l’article L. 412-49 » sont remplacés par les références : « aux articles L. 412-48 et L. 412-49 ».

Article 14

L’article L. 412-55 du code des communes est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots et la référence : « à l’article L. 412-49 » sont remplacés par les références : « aux articles L. 412-48 et L. 412-49 ».

2° Dans le dernier alinéa, la référence : « n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales » est remplacée par la référence : « n°           du                   portant organisation et modernisation de la police territoriale ».

Article 15

Dans le deuxième alinéa de l’article L. 234-4 du code de la route, après les mots : « du code de procédure pénale », sont insérés les mots : « ou par un garde champêtre ».

Article 16

Après l’article L. 671-1-1 du code rural, il est inséré un article L. 671-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 671-1-2. – Sans préjudice des pouvoirs qui leur sont conférés par d’autres textes, les gardes champêtres jouissent, pour la recherche et la constatation des infractions définies au présent code, de toutes les prérogatives des agents de police judiciaire définies à l’article 20 du code de procédure pénale sur les territoires dont ils ont la garde.

« Ils doivent référer de leurs investigations aux officiers de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétents.

« Si les investigations menées devaient rendre nécessaire une mesure de garde à vue ou une perquisition, le garde champêtre rend compte aux officiers de police judiciaire cités à l’alinéa précédent et informe sans délai le Procureur de la République qui saisit le service adéquat. »

Article 17

Après l’article L. 226-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 226-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 226-2-1. – Sans préjudice des pouvoirs qui leurs sont conférés par d’autres textes, les gardes champêtres jouissent, pour la recherche et la constatation des infractions définies au présent code, de toutes les prérogatives des agents de police judiciaire définies à l’article 20 du code de procédure pénale sur les territoires dont ils ont la garde.

« Ils doivent référer de leurs investigations aux officiers de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétents.

« Si les investigations menées devaient rendre nécessaire une mesure de garde à vue ou une perquisition, le garde champêtre rend compte aux officiers de police judiciaire cités à l’alinéa précédent et informe sans délai le Procureur de la République qui saisit le service adéquat. »

Article 18

Le deuxième alinéa de l’article 27 du code de procédure pénale est supprimé.

Article 19

Les charges qui pourraient résulter de l’application de la précédente loi pour les collectivités territoriales et le Centre national de gestion de la fonction publique territoriale sont compensées, à due concurrence, respectivement, par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement et la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts, et corrélativement, par l’État, par une telle création.


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