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Amendements  sur le projet ou la proposition

Document

mis en distribution

le 12 décembre 2008


N° 888 (rectifié)

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 mai 2008.

PROPOSITION DE LOI

adoptée par le sénat,

pour l'amélioration et la simplification du droit de la chasse,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 269 (2006-2007), 307 et T.A. 79 (2007-2008).

Chapitre IER

Dispositions relatives aux schémas de gestion cynégétique

Article 1er

Le premier alinéa de l’article L. 425-2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Parmi les dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique figurent obligatoirement : ».

Article 2

L’article L. 424-16 du même code est abrogé.

Article 3

L’article L. 425-3-1 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 425-3-1. – Les infractions aux dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique sont punies des amendes prévues par les contraventions de la première à la quatrième classe selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’État. »

Chapitre II

Dispositions relatives au permis de chasser

Article 4

Après la première phrase de l’article 964 du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le droit est de 15 € pour les mineurs âgés de plus de seize ans. »

Article 5

Après le septième alinéa de l’article L. 423-21-1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un chasseur valide pour la première fois son permis de chasser lors de la saison cynégétique qui suit l’obtention du titre permanent dudit permis, le montant de ces redevances est diminué de moitié. »

Article 6

Le cinquième alinéa de l’article L. 421-14 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle détermine également la réfaction appliquée à la cotisation due par tout chasseur validant pour la première fois son permis de chasser lors de la saison cynégétique qui suit l’obtention du titre permanent dudit permis. »

Article 7

I. – Le cinquième alinéa de l’article L. 421-14 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« De même, elle fixe chaque année le prix unique de la cotisation fédérale que chaque demandeur d’un permis de chasser national devra acquitter. »

II. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 426-5 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tout adhérent chasseur ayant validé un permis de chasser national et étant porteur du timbre national grand gibier mentionné à l’article L. 421-14 est dispensé de s’acquitter de la participation personnelle instaurée par la fédération dans laquelle il valide son permis. De même, tout titulaire d’un permis national porteur d’un timbre national grand gibier est dispensé de s’acquitter de la contribution personnelle due en application du c de l’article L. 429-31. »

Article 8

L’article L. 428-17 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut être entendu à cet effet par le juge. »

Chapitre III

Dispositions relatives aux infractions

Article 9

I. – L’article L. 428-21 du même code est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils sont habilités à procéder à la saisie du gibier tué à l’occasion des infractions qu’ils constatent et ils en font don à l’établissement de bienfaisance le plus proche ou le détruisent. » ;

2° Dans la seconde phrase du dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

II (nouveau). – Le second alinéa de l’article L. 428-31 du même code est complété par les mots : « ou, en cas d’impossibilité, détruit ».

Article 10

L’article L. 428-5 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 428-5. – I. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait de commettre l’une des infractions suivantes :

« 1° Chasser sur le terrain d’autrui sans son consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant d’habitation et s’il est entouré d’une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins ;

« 2° Chasser dans les réserves de chasse approuvées par l’État ou établies en application de l’article L. 422-27 ;

« 3° Chasser en temps prohibé ou pendant la nuit ;

« 4° Chasser à l’aide d’engins ou d’instruments prohibés ou par d’autres moyens que ceux autorisés par les articles L. 424-4 et L. 427-8, ou chasser dans le cœur ou les réserves intégrales d’un parc national ou dans une réserve naturelle en infraction à la réglementation qui y est applicable ;

« 5° Employer des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;

« 6° Détenir ou être trouvé muni ou porteur, hors de son domicile, des filets, engins ou instruments de chasse prohibés ;

« lorsque ces infractions sont commises avec l’une des circonstances suivantes :

« a) Être déguisé ou masqué ;

« b) Avoir pris une fausse identité ;

« c) Avoir usé envers des personnes de violence n’ayant entraîné aucune interruption totale de travail ou une interruption totale de travail inférieure à huit jours ;

« d) Avoir fait usage d’un véhicule, quelle que soit sa nature, pour se rendre sur le lieu de l’infraction ou pour s’en éloigner.

« II. – Est puni des mêmes peines le fait de commettre, lorsque le gibier provient d’actes de chasse commis avec l’une des circonstances prévues aux a à d du I, l’une des infractions suivantes :

« 1° Mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l’article L. 424-8 ;

« 2° En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l’aide d’engins ou d’instruments prohibés.

« III. – Est puni des mêmes peines le fait de commettre, sans circonstances aggravantes mais en état de récidive au sens de l’article L. 428-6, l’une des infractions prévues aux I et II. »

Article 11

………………..….….…… Supprimé ……….………………..

Chapitre IV

Dispositions relatives aux dégâts de gibier

Article 12

…….…………..…………… Retiré .……….………….………..

Chapitre V

Adaptation du droit applicable en Alsace et Moselle

Article 13

I. – Les articles L. 429-21 et L. 429-22 du même code sont abrogés.

II. – L’article L. 429-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 429-1. – Le présent titre est applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l’exception des articles L. 422-2 à L. 422-26, L. 426-1 à L. 426-8, L. 427-9 et des premier et deuxième alinéas de l’article L. 428-1, et sous réserve des dispositions du présent chapitre. »

Article 14

I. – L’article L. 429-27 du même code est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les titulaires, personnes physiques ou morales, d’une location ou d’une autorisation temporaire de chasser sur le domaine militaire. »

II. – L’article L. 429-30 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , que le propriétaire qui s’est réservé l’exercice du droit de chasse soit tenu ou non au versement de ladite contribution » ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La contribution des titulaires, personnes physiques ou personnes morales, d’une location ou d’une autorisation temporaire de chasser sur le domaine militaire est calculée sur la base du prix moyen à l’hectare des locations dans le département intéressé. »

Article 15L’article L. 429-31 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le a, les mots : « proportionnellement à la surface » sont remplacés par les mots : « en fonction de la surface boisée et non » ;

2° Dans le b, les mots : « proportionnellement à la surface totale de leur territoire de chasse, ou proportionnellement à sa surface boisée » sont remplacés par les mots : « variable en fonction de la surface boisée et non boisée de leur territoire de chasse » ;

3° Le c est ainsi rédigé :

« c) Une contribution personnelle modulable selon le nombre de jours de chasse tel que défini par le permis de chasser, due par tout chasseur, le premier jour où il chasse le sanglier dans le département à l’exclusion des personnes qui se sont acquittées du timbre national grand gibier ; »

4°) Il est ajouté un d ainsi rédigé :

« d) Une contribution due pour chaque sanglier tué dans le département. »

Chapitre VI

Dispositions relatives aux fédérations de chasseurs

Article 16

Après le premier alinéa de l’article L. 141-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La Fédération nationale des chasseurs et les fédérations départementales des chasseurs sont éligibles à l’agrément mentionné au premier alinéa. »

Article 17

L’article L. 421-12 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’initiative des fédérations départementales des chasseurs et par accord unanime entre elles, il peut être créé d’autres fédérations interdépartementales des chasseurs. »

Chapitre VII

Allégement des procédures administratives

Article 18

La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 422-2 du même code est complétée par les mots : « en délivrant notamment des cartes de chasse temporaire ».

Article 19

Pendant la période où la chasse est ouverte, le transport d’une partie du gibier mort soumis au plan de chasse est autorisé sans formalité par les titulaires d’un permis de chasser valide.

Article 20

L’utilisation du grand duc artificiel pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles est autorisée.

Chapitre VIII

Dispositions finales

Article 21

La perte de recettes résultant pour l’État de la présente loi est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévue par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 mai 2008.

Le Président,
Signé :
Christian PONCELET


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