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mis en distribution

le 30 juin 2008


N° 898

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 mai 2008.

PROPOSITION DE LOI

tendant à protéger les droits des parents ayant assuré l’éducation de leurs enfants en cas de divorce ou de veuvage,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR MM. Claude BODIN, Patrick BEAUDOUIN, Jacques Alain BÉNISTI, Gabriel BIANCHERI, Jean-Marie BINETRUY, Chantal BOURRAGUÉ, Loïc BOUVARD, Mme Valérie BOYER, MJean-Claude BOUCHET, Mme Françoise BRANGET, MM. Patrice CALMÉJANE, Dino CINIERI, René COUANAU, Olivier DASSAULT, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Mme Sophie DELONG, MM. Dominique DORD, Daniel FIDELIN, Marc FRANCINA, Didier GONZALÈS, Mme Claude GREFF, MM. Louis GUÉDON, Jean-Jacques GUILLET, Mmes Françoise HOSTALIER, Jacqueline IRLES, MM. Paul JEANNETEAU, Lionnel LUCA, Jean-Pierre MARCON, Thierry MARIANI, Mme Henriette MARTINEZ, MM. Patrice MARTIN-LALANDE, Alain MOYNE-BRESSAND, Étienne MOURRUT, Bernard PERRUT, Michel PIRON, Christophe PRIOU, Didier QUENTIN, Jacques REMILLER, Francis SAINT-LÉGER, François SCELLIER, Mme Michèle TABAROT, MM. Guy TEISSIER, François VANNSON, Michel VOISIN et André WOJCIECHOWSKI,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les mères de famille se consacrant au foyer à l’éducation de leurs enfants peuvent actuellement, à condition d’être allocataires de certaines prestations familiales (notamment le complément familial, l’allocation de base ou le complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant, et l’allocation de présence parentale) et sous réserve que les ressources du ménage ne dépassent pas un certain plafond, acquérir des droits à retraite dans le cadre de l’assurance vieillesse des parents au foyer. Les mères de famille qui ne remplissent pas les conditions d’affiliation requises peuvent, sous certaines conditions, adhérer à l’assurance volontaire vieillesse à titre onéreux. Cependant la protection offerte par ces dispositifs reste très insuffisante.

On observe en effet que dans un très grand nombre de cas, le décès du conjoint, ou la séparation du couple, laisse la mère de famille qui s’est consacrée exclusivement à l’éducation des enfants dans un réel dénuement au regard de ses droits sociaux. Par ailleurs, les droits reconnus à la veuve ou à l’ancien conjoint divorcé ne prennent que très partiellement en compte le rôle du parent concerné dans l’éducation des enfants, sous la forme principalement d’une majoration éventuelle de la pension personnelle et de la pension de réversion.

Le partage éventuel de la pension de réversion avec un conjoint survivant, est effectué au prorata de la durée de chaque mariage, le fait que l’un des bénéficiaires ait sacrifié sa carrière professionnelle pour élever les enfants de son conjoint ou de son ancien conjoint n’affectant en rien le montant de ses droits.

Il vous est donc proposé d’aménager d’une part, une possibilité de partage des droits personnels à retraite des conjoints au moment du divorce, d’autre part en cas de partage de la pension de réversion, d’assurer la reconnaissance de la contribution de chaque bénéficiaire à l’éducation des enfants issus du mariage dans les modalités de calcul de la part de la pension revenant à chacun.

Tels sont les motifs pour lesquels il vous est demandé de bien vouloir adopter la proposition de loi suivante.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article 271 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À la demande de l’un d’entre eux, le juge peut décider du partage des droits personnels à retraite entre les époux en attribuant à l’un d’eux une fraction des pensions acquises par son conjoint dans les régimes de retraite de base et complémentaires légalement obligatoires. Ce partage prend effet au moment de la liquidation des pensions et cesse ses effets au décès de l’un des conjoints. Il ne peut porter que sur les droits acquis dans les régimes auxquels l’assuré a été affilié pendant la durée du mariage. »

Article 2

I. – Le premier alinéa de l’article L. 353-3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La pension qui lui a été attribuée sur la base des droits partagés en application de l’article 271 du code civil s’éteint au jour du décès de l’assuré. »

II. – Le deuxième alinéa du même article L. 353-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une fraction de 10 % par enfant issu de chaque mariage, dans la limite de trois enfants, est réservée au bénéfice du conjoint ou de l’ancien conjoint qui les a élevés dans des conditions fixées par décret. »

Article 3

I. – Le premier alinéa de l’article L. 711-11 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La pension qui lui a été attribuée sur la base des droits partagés en application de l’article 271 du code civil s’éteint au jour du décès de l’assuré. »

II. – Le troisième alinéa du même article L. 711-11 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une fraction de 10 % par enfant issu de chaque mariage, dans la limite de trois enfants, est réservée au bénéfice du conjoint ou de l’ancien conjoint qui les a élevés dans des conditions fixées par décret. »

Article 4

Le deuxième alinéa de l’article L. 912-4 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , une fraction de 10 % par enfant issu de chaque mariage, dans la limite de trois enfants, étant réservée au bénéfice du conjoint ou de l’ancien conjoint qui les a élevés dans des conditions fixées par décret. »

Article 5

I. – L’article L. 44 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La pension correspondant aux droits partagés en application de l’article 271 du code civil s’éteint au jour du décès du fonctionnaire. »

II. – Le premier alinéa de l’article L. 45 du même code est complété par les mots :

« , une fraction de 10 % par enfant issu de chaque mariage, dans la limite de trois enfants, étant réservée au bénéfice du conjoint ou de l’ancien conjoint qui les a élevés dans des conditions fixées par décret. »


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