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mis en distribution

le 23 septembre 2008


N° 931

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 mai 2008.

PROPOSITION DE LOI

visant à pérenniser l’emploi de certains personnels d’éducation employés privativement,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

André WOJCIECHOWSKI, Émile BLESSIG, Chantal BOURRAGUÉ, Loïc BOUVARD, Olivier DASSAULT, Jean-Pierre DECOOL, Jean-Pierre DOOR, Didier GONZALÈS, Jean-Pierre GRAND, Jean-Claude GUIBAL, Thierry LAZARO, Thierry MARIANI, Bernard PERRUT, Jean-Luc REITZER, Jacques REMILLER, Jean-Marc ROUBAUD, Francis SAINT-LÉGER, François VANNSON et René-Paul VICTORIA,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les assistants d’éducations ont vocation, depuis leur mise en place, à se substituer aux deux catégories que sont : les aides éducateurs et les MI-SE, appelées à s’éteindre progressivement à mesure que les contrats de ces personnels arriveront à leur terme.

Les aides éducateurs, dont les derniers recrutements ont eu lieu lors de la rentrée 2001, ont disparu donc en 2006.

Or, l’établissement des assistants d’éducation a permis à ces aides éducateurs de pouvoir passer de leur statut initial au statut nouvellement crée si bien que pour un certain nombre d’aides éducateurs, une fois leur contrat arrivé à terme, ils se sont tournés vers le nouveau statut en devenant assistant d’éducation, souvent d’ailleurs dans le même établissement eu égard l’appréciation souveraine du chef d’établissement dans l’intégration d’un assistant d’éducation qui préfère légitimement garder un employé qui connaît déjà l’établissement et les élèves.

Ainsi, pour beaucoup, le constat est qu’ils bénéficient d’une expérience de cinq années comme aide éducateur et six années comme assistant d’éducation, soit parfois onze années dans le même établissement.

À l’époque des discussions relatives à la mise en place des assistants d’éducation, il avait déjà été proposé de trouver un moyen de pérenniser l’emploi d’aides éducateurs par l’intermédiaire d’un concours leur étant exclusivement réservé.

Non accepté à l’époque, une partie des aides éducateurs ont prolongé leur contrat sous un statut différent et enregistre au maximum donc onze années d’ancienneté dans l’établissement.

Cette significative ancienneté mérite d’être prise en considération or en l’état actuel de la législation, ces ex-aides éducateurs, devenus assistants d’éducation se verront congédier une fois leur deuxième contrat arrivé à terme.

À se pencher de près sur l’état d’esprit de ces employés, leur longue expérience dans un collège ou un lycée ne leur sera bénéfique que dans l’hypothèse où ils pourraient intégrer un établissement, leur expérience devenant un atout indéniable.

De plus, après de bons et loyaux services, les congédier s’avérerait être source de malaise profond.

Après tant d’années au service de l’éducation nationale, cette dernière devrait leur octroyer une passerelle spécifique qui contribuerait à pérenniser leur emploi.

C’est pourquoi, je vous propose de cosigner la présente proposition de loi visant à permettre à certains employés privés engagés pour l’éducation des enfants dans les établissements scolaires à bénéficier d’un concours spécifique qui leur permettrait de bénéficier d’un contrat à durée indéterminée.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après le quatrième alinéa de l’article L. 916-1 du code de l’éducation, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les aides éducateurs ayant eu l’opportunité à l’issue de leur contrat de pouvoir bénéficier d’un poste d’assistant d’éducation auront la possibilité de passer un concours spécifique visant à leur permettre d’obtenir un contrat d’assistant d’éducation à durée indéterminée.

« Seules les personnes ayant honoré un contrat d’aide éducateur pendant cinq années puis un contrat d’assistant d’éducation pendant six années auront le bénéfice de ce concours spécifique.

« Les deux alinéas précédents visent à permettre une stabilité professionnelle à l’égard du personnel d’éducation recruté par voix contractuelle et jouissant d’une expérience significative dans le domaine susvisé. »

Article 2

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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