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le 27 juin 2008


N° 979

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 juin 2008.

PROPOSITION DE LOI

visant à uniformiser l’application de l’obligation de décoration des constructions publiques entre l’État et les collectivités territoriales,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR M. François VANNSON,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Applicable depuis 1951, le principe de l’obligation de décoration des constructions publiques consiste à consacrer 1 % du coût prévisionnel hors taxe établi à la remise de l’avant-projet, à l’acquisition ou à la commande d’œuvre d’art d’artiste vivant.

Cette obligation vise toute œuvre relevant des arts plastiques, graphiques, ainsi que d’autres n’en relevant pas expressément comme une intervention paysagère ou encore une œuvre relevant du mobilier original. Sont concernées les opérations immobilières portant sur la construction et l’extension de bâtiments publics, ainsi que sur la réalisation de travaux de réhabilitation de bâtiments publics lorsqu’elles se traduisent par un changement d’affectation, d’usage ou de destination desdits bâtiments.

Ainsi qu’en dispose la loi n° 96-142 du 24 février 1996, les personnels morales se devant de respecter cette obligation sont l’État et les établissement publics placés sous sa tutelle. Pour ce qui concerne les collectivités territoriales, n’entrent dans le champ d’application de la loi que les constructions qui relevaient de l’État avant les lois de décentralisation ; c’est-à-dire pour l’essentiel les établissements scolaires, les bibliothèques et les archives départementales.

Il en résulte que les effets de ce dispositif se perçoivent bien plus au niveau des constructions de l’État que sur celles des collectivités territoriales.

Aussi, le champ d’application de la loi quelque peu restrictif pour ce qui concerne les collectivités territoriales gagnerait à être étendu en faisant en sorte que les collectivités soient soumises aux mêmes obligations que l’État en terme de décoration des constructions publiques. En effet, bien souvent, face aux contraintes budgétaires auxquelles les collectivités territoriales doivent faire face, le « 1 % artistique » est le premier budget à être mis de côté au détriment de la promotion de notre culture (précisons néanmoins que, depuis le décret du 19 avril 2002, les communautés de communes et les communautés d’agglomération bénéficient des mêmes obligations que l’État).

Cette évolution permettrait, en élargissant le champ d’application de l’article L. 1616-1 du code général des collectivités territoriale issue de la loi du 24 février 1996, d’offrir à de nombreux artistes des débouchés importants pour leur activité et leur créativité et de faire en sorte que les territoires ruraux ne soient plus les parents pauvres de la politique culturelle.

Telles sont les raisons pour lesquelles je vous propose d’adopter le présent dispositif qui prévoit que les collectivités territoriales bénéficient du même régime que l’État en matière d’obligation de décoration des constructions publiques.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article L. 1616-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 1616-1. – Les communes, les départements et les régions doivent consacrer 1 % du montant de l’investissement à l’insertion d’œuvres d’art dans toutes les constructions qui font l’objet de la même obligation à la charge de l’État. »

Article 2

Les charges qui pourraient résulter pour les collectivités territoriales de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement, par la création pour l’État d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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