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le 21 juillet 2008


N° 1024

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 juillet 2008.

PROPOSITION DE LOI

visant, lorsqu’un élu est condamné à une peine privative de liberté sans sursis, à suspendre ses indemnités de fonction et, si la condamnation devient définitive, à déclarer son inéligibilité,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR M. Jean-Pierre GIRAN,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Lorsqu’un élu est incarcéré après un jugement en première instance ou après un arrêt en Cour d’appel, il ne peut plus, du fait de sa privation de liberté, remplir les fonctions de représentation qui lui ont été confiées par le vote démocratique.

Si la présomption d’innocence conduit, avant que tous les types de recours aient été épuisés, à ne pas déclarer l’inéligibilité (si le tribunal lui-même ne l’a pas fait), en revanche, il ne doit plus percevoir d’indemnités puisqu’il n’effectue plus son service et ne remplit plus les missions pour lesquelles il a été élu.

Le maintien du versement des indemnités de fonction est notamment particulièrement choquant lorsqu’une condamnation a été confirmée en appel et que l’individu demeure en prison dans l’attente du résultat de son pourvoi en cassation.

Sur la base du principe administratif du « paiement pour service fait », il nous paraît donc légitime que les indemnités soient automatiquement supprimées du simple fait de l’incarcération, et cela avant même qu’une inéligibilité, temporaire ou définitive, ne soit éventuellement prononcée. En outre, lorsque la condamnation devient définitive, l’inéligibilité doit être déclarée de plein droit.

Cette suppression automatique des indemnités, suivie éventuellement d’une inéligibilité automatique, est indispensable si l’on ne veut pas que les élus apparaissent aux citoyens comme une catégorie de la population s’arrogeant des dérogations et des privilèges particuliers.

En outre, elle évitera que les élus poursuivis et condamnés multiplient les procédures dans le seul but de continuer à percevoir leurs indemnités.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article 131-29 du code pénal, il est inséré un article 131-29-1 ainsi rédigé :

« Art. 131-29-1. – Lorsqu'à la suite d’une condamnation, même susceptible d’appel, un élu est incarcéré, son incarcération s’accompagne automatiquement de la suppression de ses indemnités de fonction. »

Article 2

Après l’article 131-29 du code pénal, il est inséré un article 131-29-2 ainsi rédigé :

« Art. 131-29-2. – Lorsqu’une peine privative de liberté sans sursis touchant un élu devient définitive, son inéligibilité devient automatique. »


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