Accueil > Documents parlementaires > Propositions de loi
La version en format HTML, à la différence de celle en PDF, ne comprend pas la numérotation des alinéas.
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

Document

mis en distribution

le 14 octobre 2008


N° 1080

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 juillet 2008.

PROPOSITION DE LOI

visant à interdire le port de signes ou de vêtements manifestant ostensiblement une appartenance religieuse, politique ou philosophique à toute personne investie de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou y participant concurremment,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Françoise HOSTALIER, Yves ALBARELLO, Alfred ALMONT, Patrick BEAUDOUIN, Jean-Louis BERNARD, Gabriel BIANCHERI, Claude BODIN, Chantal BOURRAGUÉ, Françoise BRANGET, Patrice CALMÉJANE, Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, Gérard CHARASSE, Éric CIOTTI, Georges COLOMBIER, Jean-Michel COUVE, Marc-Philippe DAUBRESSE, Patrice DEBRAY, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Sophie DELONG, Christian ESTROSI, Daniel FASQUELLE, Marie-Louise FORT, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Guy GEOFFROY, Annick GIRARDIN, Didier GONZALÈS, Jean-Pierre GRAND, Arlette GROSSKOST, Françoise GUÉGOT, Jean-Claude GUIBAL, Gérard HAMEL, Guénhaël HUET, Paul JEANNETEAU, Lionnel LUCA, Daniel MACH, Richard MALLIÉ, Alain MARC, Jean-Pierre MARCON, Thierry MARIANI, Christine MARIN, Philippe Armand MARTIN, Henriette MARTINEZ, Christian MÉNARD, Damien MESLOT, Philippe MEUNIER, Georges MOTHRON, Yanick PATERNOTTE, Nicolas PERRUCHOT, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Jacques REMILLER, Bernard REYNÈS, Franck REYNIER, Chantal ROBIN-RODRIGO, Francis SAINT-LÉGER, André SCHNEIDER, Michel SORDI, Alain SUGUENOT, Guy TEISSIER, Michel TERROT, Jean-Claude THOMAS, Patrice VERCHÈRE, André WOJCIECHOWSKI et Michel ZUMKELLER,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi du 15 mars 2004 est venue encadrer, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, les collèges et lycées publics.

Elle marque la volonté très largement partagée de réaffirmer l’importance de ce principe indissociable des valeurs d’égalité et de respect de l’autre.

Cette loi fût prise en application du principe constitutionnel de laïcité énoncé à l’article premier de notre Constitution. Ce principe, véritable « pierre angulaire » de notre modèle républicain, repose sur le respect de la liberté de conscience et sur l’affirmation de valeurs communes qui fondent l’unité nationale par-delà les appartenances particulières.

Ce texte de concorde et d’apaisement a ainsi permis de mettre un terme aux situations conflictuelles qui minaient le quotidien de nombre d’établissements scolaires et de redonner des repères clairs à chacun des acteurs du monde éducatif en matière de laïcité.

On peut néanmoins regretter que le législateur de 2004 n’ait pas étendu le champ d’application de la loi aux universités publiques comme c’est le cas notamment en Turquie.

En effet, au sein de cette république peuplée à 99 % de musulmans, le voile islamique est interdit dans toutes les universités au nom du principe constitutionnel de laïcité de l’État.

La Cour constitutionnelle turque est d’ailleurs garante du strict respect de ce principe.

Par ailleurs, en France, l’actualité récente a mis en exergue des atteintes manifestes au pacte laïc notamment à l’initiative de parents d’élèves accompagnant les enfants au cours de sorties scolaires.

En effet, en mai dernier la HALDE a donné raison à des mères d’élèves qui s’étaient vues refuser la possibilité de participer aux activités pédagogiques parce qu’elles arboraient le voile islamique.

Cette décision constitue une atteinte manifeste au principe de laïcité de l’enseignement : ces parents étant autorisés par les directions d’établissements scolaires à participer à l’encadrement d’activités d’éducation avec des élèves en situation d’apprentissage, deviennent de facto des auxiliaires éducatifs assistant les enseignants, eux-mêmes investis d’une mission de service public.

Le principe de laïcité suppose que pour garantir à tous une parfaite liberté de conscience, de pensée et d’expression, l’État doit non seulement être le garant d’une stricte neutralité mais doit également veiller à ce que, dans le champ de ses activités de service public, cette neutralité soit respectée.

La présente proposition de loi a donc pour objet d’interdire clairement le port apparent de tout signe ou de tenue manifestant une appartenance religieuse, politique ou philosophique chez les personnes investies de l’autorité publique, chargées d’assurer une mission de service public ou y participant concurremment.

Tel est le contenu de la présente proposition de loi qu’il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le port de tenues ou de signes manifestant ostensiblement une appartenance religieuse, politique ou philosophique est interdit à toute personne investie de l’autorité publique et à toute personne chargée d’assurer une mission de service public ou y participant concurremment. Il en est de même pour toute personne investie d’un mandat électif public dans l’exercice de ses fonctions.

Article 2

Le port de tenues ou de signes manifestant ostensiblement une appartenance religieuse, politique ou philosophique est interdit dans l’enceinte des établissements dans lesquels est exercée une activité de service public, s’ils appellent à la provocation ou s’ils sont contraires à la dignité humaine.

Article 3

Toute infraction aux articles 1er et 2 est punie de l’amende prévue à l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5e classe.


© Assemblée nationale