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mis en distribution

le 17 décembre 2008


N° 1120

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 septembre 2008.

PROPOSITION DE LOI

visant à étendre les cas ouvrant droit au bénéfice
du
taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée applicable
à certaines
activités de nettoyage,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Madame et Messieurs

André WOJCIECHOWSKI, Élie ABOUD, Jean-Yves BONY, Patrice CALMÉJANE, Dino CINIERI, Olivier DASSAULT, Patrice DEBRAY, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, François GROSDIDIER, Patrick LABAUNE, Jacques LE NAY, Geneviève LEVY, Lionnel LUCA, Philippe Armand MARTIN, Étienne MOURRUT, Bernard PERRUT, Didier QUENTIN, Jacques REMILLER, Jean-Marc ROUBAUD, Francis SAINT-LÉGER, Alfred TRASSY-PAILLOGUES, René-Paul VICTORIA, Philippe VITEL et Michel VOISIN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’article 115 de la loi de finances pour 2006 a établi un article 279 K au sein du code général des impôts qui prévoit que le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée s’applique aux remboursements et aux rémunérations versées par les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de balayage des caniveaux et voies publiques lorsqu’elles se rattachent au service public de voirie communale.

Cet article a eu pour but d’étendre l’application du taux réduit de la TVA à l’ensemble des prestations de balayage des caniveaux et voies publiques alors que la législation précédente limitait son application aux prestations du même type faites dans le cadre d’opérations d’entretien des canalisations d’eau et des réseaux d’égouts.

Cet article 279 K a été commenté par l’administration fiscale dans le BODGI 3C-1-08 du 8 février 2006 qui rappelle que :

« Ne sont pas éligibles au taux réduit au sens du K de l’article 279 du code général des impôts, les opérations suivantes, qu’elles soient manuelles ou assurées par des matériels mécanisés :

– l’évacuation des balayures, déchets de balayage ou de nettoyage, vers les lieux de déchargement ou de vidage ;

– la collecte des ordures ménagères, même si elle s’opère sur les caniveaux et les voies publiques tels que définis au numéro 9 et suivant ; cependant, elle peut le cas échéant, bénéficier du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues au H de l’article 279 du code général des impôts ;

– le déblaiement et enlèvement des voies publiques des dépôts sauvages, des encombrants, etc.

– le vidage des corbeilles ou poubelles à papiers et à détritus, leur repositionnement puis fixation ou changement du sac, ainsi que l’évacuation des déchets collectés ;

– le désherbage manuel ou chimique (préventif et curatif) des aires végétalisées ou non (pieds de murs, caniveaux, avaloirs/réceptacles d’eaux pluviales, etc.) ;

– les opérations telles que le désaffichage, le décapage, le détagage, le dégraffitage des murs, sols, mobiliers urbains (panneaux de signalisation, abribus, corbeilles ou poubelles à papiers et à détritus, lampadaires et candélabres, etc.) ;

– le nettoyage et le dégorgement des canalisations, notamment au moyen de pelles, raclettes, godets, hydrocureuses, etc. »

Par ailleurs, les espaces verts n’étant pas constitutifs de voirie communale, les prestations visées sont soumises au taux normal.

Ces dispositions ont posé de nombreux problèmes d’application pratique.

En effet, souvent les marchés publics conclus entre les communes et les prestataires prévoient une rémunération fixée globalement pour un montant hors taxes.

Par ailleurs, la ventilation entre les opérations bénéficiant du taux réduit et celles relevant du taux normal pose des problèmes pratiques.

À titre d’exemple, pour un ensemble de prestations fixées globalement, comment chiffrer le montant correspondant à l’enlèvement et au remplacement des poubelles à papier et à détritus situées sur la voie publique ?

Faut-il les supprimer dans la mesure où le nettoyage des trottoirs est soumis au taux réduit au risque de dégrader la propreté des villes ?

Il est également à noter que les critères retenus çà et là par les prestataires ont certes le mérite d’exister mais sont sujets à caution.

En outre, nombre de prestataires ont appliqué la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit à l’ensemble des opérations de nettoyage. Après la parution de l’instruction administrative, ils ont adressé des factures de complément de la taxe sur la valeur ajoutée pour l’année 2007 pour des montants élevés pour le paiement desquels aucune ligne budgétaire n’est prévue.

Enfin, des contentieux s’engagent entre les collectivités qui ne récupèrent pas la TVA et les prestataires sur les ventilations effectuées entre les opérations relevant du taux réduit et celles restant au taux normal.

L’allégement des charges à faire supporter aux communes associé au nécessaire désengorgement des contentieux émergeant depuis l’application de la disposition citée, nécessite un complément législatif.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le k de l’article 279 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« k) Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de balayage des caniveaux et voies publiques lorsqu’elles se rattachent au service public de voirie communale, aux passages et chemins de promenade ouverts aux piétons et aux cyclistes, et aux espaces verts de toute nature ouverts au public.

« Sont également soumis au taux réduit les opérations suivantes :

« – l’évacuation des balayures, déchets de balayage ou de nettoyage, vers les lieux de déchargement ou de vidage (lieux de dépôt ou de stockage, d’enfouissement, d’incinération, de traitement, de valorisation, de transfert) ;

« – le vidage des corbeilles ou poubelles à papiers et à détritus, leur repositionnement puis fixation ou changement du sac, ainsi que l’évacuation des déchets collectés ;

« – le nettoyage et le dégorgement des canalisations, notamment au moyen de pelles, raclettes, godets, hydrocureuses. »

Article 2

Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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