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mis en distribution

le 30 septembre 2008


N° 1121

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 septembre 2008.

PROPOSITION DE LOI

visant à lutter contre les atteintes à la dignité de la femme résultant de certaines pratiques religieuses,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jacques MYARD,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La très grande majorité des Français considère la laïcité comme la garantie pour vivre en paix dans le respect des religions ; ils sont déterminés à en défendre le principe face au prosélytisme de certains intégristes activistes, partisans par exemple du port du foulard islamique à l’école. C’est à ce titre qu’un très fort consensus national a soutenu l’adoption de la loi du 15 mars 2004 interdisant le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges, et les lycées publics. Cette loi a mis un terme à la montée du communautarisme religieux dans les établissements scolaires, qui constitue un danger pour la sérénité et le respect des valeurs républicaines. À la surprise de tous ceux qui ont prédit des incidents, cette loi a été appliquée fermement, sans provoquer d’incidents majeurs. Elle a ainsi permis l’apaisement dans les écoles minées depuis des années par des polémiques prosélytes et idéologiques.

Si le port du foulard islamique constitue un signe distinctif montrant l’appartenance à une religion, la forme la plus extrême de cette pratique consiste à couvrir entièrement le corps de la femme en masquant totalement son visage, de façon à la rendre méconnaissable en public.

Cette pratique va bien au-delà d’un signe distinctif et prosélyte, il s’agit de la négation même de la personne dans la sphère publique. La femme devient un objet nié voire méprisé dans sa personnalité. N’ayant plus de visage, la société ne peut la reconnaître comme personne, mais uniquement comme objet anonyme d’un groupe communautaire. Elle se trouve dans l’impossibilité d’établir le moindre contact humain en dehors de sa famille. Ce type de voile ou de vêtement, à l’exemple de la burqa, crée une barrière infranchissable entre la personne qui le porte et la société dans son ensemble. Cette déshumanisation de la femme constitue une violation grave de la dignité humaine. Elle est inacceptable.

Le port du voile intégral constitue la forme la plus extrême des dérives communautaristes, et porte directement atteinte au vouloir vivre ensemble dans une société diversifiée et démocratique, fondée sur l’égalité des sexes.

Cette pratique est donc directement contraire à toute intégration. Dans un arrêt du 27 juin 2008, le Conseil d’État, à juste titre, a confirmé la validité d’un décret refusant à une Marocaine musulmane l’acquisition de la nationalité française au motif que cette personne portait la burqa : «  Si Mme M. possède une bonne maîtrise de la langue française, elle a cependant adopté une pratique radicale de la religion incompatible avec les valeurs essentielles de la communauté française, et notamment avec le principe d’égalité des sexes. »

La présente proposition de loi a pour objet de mettre un terme à cette dérive communautariste qui heurte profondément l’égalité des sexes et la dignité humaine.

L’article premier pose comme principe l’interdiction de cacher totalement son visage sous couvert d’un prétexte religieux ou culturel. L’article 2 définit cette pratique aussi bien que l’incitation à cette pratique comme un délit, passible dès lors d’une amende et d’une peine de prison. Enfin l’article 3 permet à l’autorité administrative d’expulser tout étranger qui se rendrait coupable de ce délit.

Telles sont les raisons de la proposition de loi qu’il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Aucune prescription culturelle ou religieuse n’autorise quiconque à voiler son visage sur la voie publique ; toute personne allant et venant sur le territoire de la République doit avoir le visage découvert permettant aisément sa reconnaissance ou son identification.

Le principe mentionné à l’alinéa précédent ne s’applique ni aux services publics en mission spéciale, ni aux activités culturelles telles que le carnaval ou le tournage d’un film.

Article 2

Est puni de deux mois d’emprisonnement et 15 000 € d’amende la violation du principe mentionné à l’article 1er. Est puni de la même peine l’incitation à violer ledit principe.

En cas de récidive, ces peines seront portées à un an de prison et 30 000 € d’amende.

Article 3

Toute personne étrangère qui se comporte en violation du principe institué à l’article 1er ou qui incite une autre personne à violer ledit principe est éloignée du territoire national sur décision du ministre de l’intérieur ou des préfets de la République.


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