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mis en distribution

le 17 décembre 2008


N° 1171

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 octobre 2008.

PROPOSITION DE LOI

visant à interdire le procédé des procès-verbaux à la volée,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Messieurs

André WOJCIECHOWSKI, Loïc BOUVARD, Bernard BROCHAND, Patrice CALMÉJANE, Dino CINIERI, Éric CIOTTI, Olivier DASSAULT, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Daniel FASQUELLE, Claude GATIGNOL, Alain GEST, Jean-Pierre GRAND, Louis GUÉDON, Jean-Luc REITZER, Jacques REMILLER, Francis SAINT-LÉGER, Jean-Pierre SCHOSTECK, Lionel TARDY et Michel VOISIN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La sécurité routière est l’un des objectifs principaux du gouvernement. La répression routière a déjà été renforcée par la multiplication constante du nombre de radars automatiques.

La nouvelle arme de la police pour combattre la délinquance routière est désormais le procès-verbal « à la volée ». Leur nombre a considérablement augmenté depuis le début de l’année dans les principales villes de France. Peu de préfectures communiquent les chiffres portant sur ce type de procès-verbal.

La préfecture de Paris assume, elle, totalement cette pratique et vient de révéler que 2 282 procès-verbaux à la volée ont été dressés en 2007 à Paris. Comparés aux 167 procès-verbaux de ce type dressés en 2006 à Paris, l’augmentation est exponentielle : plus 1 266 % !

À peine croyables pour les particuliers, ces chiffres démontrent une prise de position affirmée par la préfecture de Paris : « lutter contre la vitesse excessive et le non-respect du code de la route, principalement des deux-roues, mais aussi, bien sûr, des automobilistes ».

Il est une procédure utilisée lorsque l’agent ou l’officier de police juge que le conducteur ne peut être intercepté au vu des conditions de circulation. Les raisons invoquées sont nombreuses et peuvent être la sécurité, la vitesse excessive, la densité de la circulation... Le procès-verbal est alors dressé en l’absence du contrevenant et avec la seule plaque d’immatriculation du véhicule. L’agent assermenté est seul juge de la véracité de son observation et du type de l’infraction constatée.

Toutefois, le code de la route encadre cette pratique du procès-verbal à la volée et limite son usage aux sept infractions suivantes : le non-acquittement des péages, le non-respect des distances de sécurité, l’utilisation de voies réservées à la circulation de véhicules particuliers, le stationnement, les excès de vitesse inférieurs à 50 km/h, le non-respect du stop et le non-respect du feu rouge.

En dehors de ces infractions, toutes les autres nécessitent une enquête policière ou une interpellation obligatoire du contrevenant.

Dans la réalité, bon nombre de procès verbaux sont dressés en dehors de ce cadre légal et portent sur le non-port de la ceinture de sécurité, l’usage du téléphone portable au volant...

Face à cette pratique des forces de police, méconnue et très mal vécue par les contrevenants touchés, la mobilisation s’organise sur internet notamment.

Des cabinets d’avocats proposent également leurs services. Selon bon nombre d’entre eux, ce type de procès-verbal est très souvent payé alors qu’il est contestable…ceci expliquerait peut être l’augmentation si importante de ce procédé.

Au final, des juridictions entassent des affaires du genre.

La jurisprudence abonde de faits où des abus d’autorité semblent émerger.

Alors que l’officier assermenté ne peut être remis en question que difficilement, lui octroyer ce pouvoir de verbalisation a posteriori ne peut qu’être source d’abus.

Outre les cas de mauvais stationnement ou d’excès de vitesse constatés par appareils homologués, les infractions relevant actuellement de l’article L. 121-3 et encadrant le principe du procès-verbal « à la volée » appellent trop d’incertitudes.

Les abus recensés, véridiques ou pas, nous amènent à réfléchir sur la réelle portée de ce procédé… efficace ou dangereux.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Les deux premiers alinéas de l’article L. 121-3 du code de la route sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 121-1, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol ou de tout autre événement de force majeure, est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, constatées par cinémomètre, entraînant soit une interpellation instantanée, soit un procès-verbal envoyé au domicile du verbalisé et pour lequel une preuve photographique est laissée à la consultation de ce dernier. »


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