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le 24 novembre 2008


N° 1178

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 octobre 2008.

PROPOSITION DE LOI

visant à permettre la conclusion du pacte civil de solidarité dans les mairies,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR M. Éric CIOTTI,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi du 15 novembre 1999 a instauré le pacte civil de solidarité (PACS). Sept ans plus tard, le PACS connaît un réel essor et les couples qui souhaitent organiser leur vie commune le prennent en compte tout autant que les diverses solutions de régime matrimonial.

Depuis son instauration, le nombre de PACS conclu augmente d’année en année. Il a plus que quintuplé entre 2001 et 2007, passant de 19 632 à 102 012 PACS par an et constitue désormais une véritable alternative entre d’une part l’union libre qui assure peu de protection, et, d’autre part, le mariage dont les contraintes sont jugées par certains couples comme trop pesantes.

Cependant, compte tenu de son succès, les modalités de conclusion du PACS se révèlent inadaptées. L’article 515-3 du code civil dispose que « les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe au greffe du tribunal d’instance dans le ressort duquel elles fixent leur résidence commune ».

Ainsi le PACS est actuellement enregistré au greffe du Tribunal d’instance qui, bien qu’il ait des compétences administratives n’en demeure pas moins un tribunal donc un lieu inadapté à la signature d’une convention établissant et organisant la vie commune d’un couple.

Aussi, afin de donner un caractère plus solennel à la signature du PACS, de renforcer sa dimension symbolique et d’offrir une pleine reconnaissance aux couples non mariés, la présente proposition suggère que la Mairie devienne le lieu d’enregistrement du PACS. La commune, collectivité territoriale la plus proche des citoyens et responsable de l’état civil, se chargera ainsi de l’enregistrement du PACS par un officier d’état civil. En revanche, le tribunal d’instance restera compétent en matière de dissolution du PACS: il devra alors adresser copie du procès verbal de dissolution à l’officier d’état civil qui a procédé à l’enregistrement du PACS.

Cette proposition de loi vise donc à modifier le lieu d’enregistrement du pacte civil de solidarité en permettant sa conclusion dans les mairies plutôt que dans les greffes des tribunaux d’instance.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article 515-1 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 515-1. – Les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration dans la mairie de leur résidence commune.

« À peine d’irrecevabilité, elles produisent à l’officier d’état civil ou à son représentant la convention passée entre elles par acte authentique ou par acte sous seing privé.

« L’officier d’état civil ou son représentant enregistre la déclaration et fait procéder aux formalités de publicité. La convention par laquelle les partenaires modifient le pacte civil de solidarité est remise ou adressée à l’officier d’état civil ou à son représentant qui a reçu l’acte initial afin d’y être enregistrée.

« À l’étranger, l’enregistrement de la déclaration conjointe d’un pacte liant deux partenaires dont l’un au moins est de nationalité française et les formalités prévues aux premier et troisième alinéas sont assurés par les agents diplomatiques et consulaires français ainsi que celles requises en cas de modification du pacte. »

Article 2

L’article 515-7 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 515-7. – Le pacte civil de solidarité se dissout par la mort de l’un des partenaires ou par le mariage des partenaires ou de l’un d’eux. En ce cas, la dissolution prend effet à la date de l’événement.

« Le greffier du tribunal d’instance du ressort de la commune d’enregistrement du pacte, informé du mariage ou du décès par l’officier de l’état civil compétent, enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.

« Le pacte civil de solidarité se dissout également par déclaration conjointe des partenaires ou décision unilatérale de l’un d’eux.

« Les partenaires qui décident de mettre fin d’un commun accord au pacte civil de solidarité remettent ou adressent au greffe du tribunal d’instance du lieu de son enregistrement une déclaration conjointe à cette fin.

« Le partenaire qui décide de mettre fin au pacte civil de solidarité le fait signifier à l’autre. Une copie de cette signification est remise ou adressée au greffe du tribunal d’instance et à l’officier d’état civil ou à son représentant qui a procédé à l’enregistrement du pacte.

« Le greffier enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité. Il en informe également l’officier d’état civil ou son représentant qui a procédé à l’enregistrement du pacte.

« La dissolution du pacte civil de solidarité prend effet, dans les rapports entre les partenaires, à la date de son enregistrement au greffe.

« Elle est opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de publicité ont été accomplies.

« À l’étranger, les fonctions confiées par le présent article au greffier du tribunal d’instance sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français, qui procèdent ou font procéder également aux formalités prévues au sixième alinéa.

« Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. À défaut d’accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi.

« Sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l’un envers l’autre sont évaluées selon les règles prévues à l’article 1469. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante. »


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