Accueil > Documents parlementaires > Propositions de loi
La version en format HTML, à la différence de celle en PDF, ne comprend pas la numérotation des alinéas.
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

Document
mis en distribution

le 5 décembre 2008


N° 1283

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 26 novembre 2008.

PROPOSITION DE LOI

relative au fonds national
de
revitalisation des territoires,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Gérard CHERPION,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi, à l’instar de celle déposée par notre collègue Gaëtan Gorce, procède à la création d’un fonds national de revitalisation des territoires, qui a pour objet d’atténuer les effets des licenciements collectifs sur les bassins d’emploi en contribuant à la création d’activités et au développement des emplois.

Il s’agit d’améliorer le soutien à la restructuration des entreprises et à la reconversion des bassins d’emplois. En effet, à la différence des zones les plus denses qui bénéficient de dispositifs dits de « contrats de site », certains bassins d’emploi, le plus souvent situés en zone rurale, souvent couverts par un tissu de petites et moyennes entreprises (PME) particulièrement vulnérables, ne bénéficient pas de dispositif de soutien suffisant en cas de crise.

Ce fonds national de revitalisation des territoires serait abondé pour partie par l’État et pour partie par les entreprises de plus de mille salariés qui opèrent des licenciements collectifs pour motif économique.

L’article 1er de la présente proposition de loi soumet à cette fin les entreprises de plus de mille salariés, notamment celles qui licencient sur plusieurs sites ou sur des bassins d’emploi différents, à une obligation de contribution au fonds national de revitalisation. Le montant de cette contribution serait calculé en fonction du nombre total de licenciements, selon le mode de calcul déjà retenu pour l’appréciation du montant dû au titre de l’obligation de revitalisation dans l’article L. 1233-86.

Cette obligation de contribution au fonds national de revitalisation des territoires, qui ne serait pas applicable aux entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires, ne se substituerait pas à l’obligation de revitalisation déjà prévue à l’article L. 1233-84 du code du travail. En effet, seraient déduits du montant de l’obligation de contribution au fonds national de revitalisation des territoires, les licenciements déjà pris en compte, le cas échéant, au titre de l’obligation de revitalisation.

Le montant de la contribution que l’entreprise concernée devra verser au fonds national de revitalisation des territoires est fixé dans une convention qu’elle conclut avec l’autorité administrative et qui doit être signée dans les six mois à compter de la notification des licenciements. En l’absence de convention, l’entreprise devra verser au Trésor public une contribution égale au double du montant dû au titre de la contribution. Il est à noter que l’entreprise peut être dispensée de cette contribution à sa demande s’il existe un accord collectif de groupe, d’entreprise ou d’établissement qui prévoit des actions de revitalisation des bassins d’emploi assorties d’engagements financiers de l’entreprise au moins égaux au montant de la contribution due au fonds national de revitalisation des territoires. L’autorité administrative peut cependant rejeter la demande de dispense.

Pour ce qui est de la gestion du fonds, le ministre chargé de l’emploi décide des bassins d’emploi qui feront l’objet d’une intervention du fonds, de sa durée et du montant alloué, sur proposition du représentant de l’État dans le département.

L’article 2 de la proposition de loi prévoit de gager le dispositif compte tenu de la participation financière de l’État au fonds national de revitalisation.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article L. 1233-86 du code du travail, sont insérés cinq articles L. 1233-86-1 à 1233-86-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 1233-86-1. – Est institué un fonds national de revitalisation des territoires qui a pour objet d’atténuer les effets des licenciements collectifs sur les bassins d’emploi en contribuant à la création d’activités et au développement des emplois.

« Sur proposition du préfet, le ministre chargé de l’emploi décide des bassins d’emploi faisant l’objet d’une intervention du fonds, de sa durée et du montant alloué.

« Art. L. 1233-86-2. – Lorsqu’elles procèdent à un licenciement collectif, les entreprises mentionnées à l’article L. 1233-71 sont tenues de contribuer à ce titre à la création d’activités et au développement des emplois selon les modalités prévues aux articles L. 1233-86-3 et L. 1233-86-4.

« Ces dispositions ne sont pas applicables dans les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires.

« Art. L. 1233-86-3. – Une convention entre l’entreprise et l’autorité administrative détermine, le cas échéant sur la base d’une étude d’impact social et territorial prescrite par l’autorité administrative, la nature ainsi que les modalités de financement et de mise en œuvre des actions prévues à l’article L. 1233-86-2. Cette convention doit être conclue dans un délai de six mois à compter de l’accomplissement de la notification prévue à l’article L. 1233-46. Elle fixe le montant de la contribution que l’entreprise concernée devra verser au fonds national de revitalisation des territoires.

« La convention prévue au premier alinéa tient compte des actions de même nature éventuellement mises en œuvre par anticipation dans le cadre d’un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ou prévues dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi établi par l’entreprise.

« Lorsqu’un accord collectif de groupe, d’entreprise ou d’établissement prévoit des actions de même nature, assorties d’engagements financiers de l’entreprise au moins égaux au montant de la contribution prévue à l’article L. 1233-86-4, cet accord dispense l’entreprise, à sa demande, de conclure la convention prévue au présent article entre l’entreprise et l’autorité administrative, sauf opposition de cette dernière motivée et exprimée dans les deux mois suivant la demande.

« Art. L. 1233-86-4. – Le montant de la contribution prévue à l’article L. 1233-86-3 ne peut être inférieur à deux fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance par emploi supprimé. Pour calculer le montant minimal de cette contribution, le nombre d’emplois supprimés est déterminé dans les mêmes conditions que pour le calcul de la contribution instituée à l’article L. 1233-86. Sont déduits de ce nombre d’emplois supprimés ceux qui ont été pris en compte, le cas échéant, au titre de l’obligation prévue à l’article L. 1233-84.

« En l’absence de convention, les entreprises versent au Trésor public une contribution égale au double du montant prévu au premier alinéa.

« Art. L. 1233-86-5. - Un décret précise les modalités d’application des articles L. 1233-86-1 à L. 1233-86-4 ».

Article 2

La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


© Assemblée nationale