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N° 1393

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 janvier 2009.

PROPOSITION DE LOI

instituant la liberté de recrutement
par les
collectivités territoriales,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Jean-Pierre GORGES, Jean AUCLAIR, Pierre-Christophe BAGUET, Brigitte BARÈGES, Patrick BEAUDOUIN, Jacques Alain BÉNISTI, Thierry BENOIT, Véronique BESSE, Gabriel BIANCHERI, Étienne BLANC, Roland BLUM, Claude BODIN, Valérie BOYER, Philippe BRIAND, Bernard BROCHAND, Dominique CAILLAUD, Jean-François CHOSSY, Jean-Louis CHRIST, Olivier DASSAULT, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Michel DIEFENBACHER, Jacques DOMERGUE, Jean-Pierre DOOR, Jean-Michel FERRAND, André FLAJOLET, Nicolas FORISSIER, Marie-Louise FORT, Marc FRANCINA, Cécile GALLEZ, Jean-Paul GARRAUD, Claude GATIGNOL, Guy GEOFFROY, Bernard GÉRARD, François-Michel GONNOT, Michel GRALL, François GROSDIDIER, Jean-Claude GUIBAL, Gérard HAMEL, Francis HILLMEYER, Françoise HOSTALIER, Jacqueline IRLES, Marc JOULAUD, Marguerite LAMOUR, Pierre LANG, Pierre LASBORDES, Charles de LA VERPILLIÈRE, Jacques LE NAY, Jean-Marc LEFRANC, Michel LEJEUNE, Michel LEZEAU, Daniel MACH, Thierry MARIANI, Philippe Armand MARTIN, Jean-Claude MATHIS, Christian MÉNARD, Damien MESLOT, Jean-Marie MORISSET, Alain MOYNE-BRESSAND, Jean-Marc NESME, Yves NICOLIN, Yanick PATERNOTTE, Henri PLAGNOL, Axel PONIATOWSKI, Josette PONS, Didier QUENTIN, Michel RAISON, Frédéric REISS, Jacques REMILLER, Bruno SANDRAS, François SCELLIER, Michel SORDI, souchet Daniel SPAGNOU, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Guy TEISSIER, Michel TERROT, Alfred TRASSY-PAILLOGUES, Georges TRON, Christian VANNESTE, Isabelle VASSEUR, Patrice VERCHÈRE, Jean-Sébastien VIALATTE, Philippe VIGIER, Philippe VITEL, Gérard VOISIN, Michel VOISIN et André WOJCIECHOWSKI,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Une réforme majeure des collectivités territoriales va voir le jour dans les prochains mois. Les travaux qui la précèdent mettent l’accent sur une simplification des structures, pour une meilleure compréhension de leur fonctionnement par l’usager, et une amélioration des services rendus à un moindre coût pour les finances publiques et le contribuable.

Pour que cette réforme prenne tout son sens et apporte un véritable changement, il apparaît nécessaire de revoir le fonctionnement de la fonction publique territoriale, en le simplifiant. Il semble en effet contradictoire de mener cette réforme de fond, sans adapter et moderniser le statut de ceux qui seront appelés à la mettre en œuvre.

Il ne s’agit pas de mettre en cause les compétences et le professionnalisme de ces hommes et de ces femmes qui rendent au quotidien des services d’une qualité avérée. Il s’agit d’adapter et de moderniser un statut que beaucoup considèrent comme inadapté aux exigences actuelles d’une bonne gestion des ressources humaines.

Ceci est d’autant plus vrai en période économique difficile : les collectivités territoriales, dont les besoins de recrutement sont permanents, ne peuvent engager de contractuels qu’au terme d’une longue procédure, bien souvent incomprise des candidats.

Certes, de récentes réformes ont permis de simplifier le statut de la fonction publique territoriale. Mais de nombreuses exceptions subsistent encore, et la coexistence de statuts particuliers continue de freiner la mobilité des carrières et des compétences. Une gestion dynamique des personnels concernés est quasi impossible, et ce malgré des coûts importants.

De plus, et paradoxalement, de nouveaux métiers, pour lesquels aucun statut n’existe, apparaissent au sein des collectivités territoriales. Pour recruter les hommes et les femmes qui rempliront ces nouvelles missions, il est fait appel à des contractuels. Leur statut n’est pas satisfaisant, puisqu’ils ne bénéficient ni des garanties offertes aux fonctionnaires ni de celles prévues pour les salariés de droit privé. La précarité est pour eux la règle. On ne peut plus s’accommoder de cette différence de traitement, qui doit être supprimée.

Tel est le but de la présente proposition de loi. Elle prévoit de transformer la règle actuelle en exception. Le statut actuellement en vigueur sera maintenu pour les fonctions « régaliennes » que remplissent les collectivités, l’état civil ou la police par exemple. La liste de ces fonctions sera établie par un décret en Conseil d’État, à la lumière des compétences qui seront reconnues aux collectivités par la réforme en cours. Pour les autres fonctions, le recours au contrat de travail de droit commun deviendra la règle.

Une telle réforme permettra aux collectivités concernées une souplesse de gestion des compétences de leurs personnels, au plus près des besoins réels. Il sera alors possible de mettre en place une gestion prévisionnelle des effectifs, une véritable politique de formation et d’enrichissement des personnels et des postes, ainsi qu’une politique salariale qui récompense les mérites et les performances de chacun.

Cette réforme facilitera aussi l’établissement de passerelles entre le secteur public et le secteur privé. Ainsi, ces deux catégories de personnel comprendront une différence de statut justifiée par les missions exercées, ce qui évitera tout réflexe corporatif. Elles travailleront mieux ensemble ce qui rendra l’action des collectivités plus efficaces.


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Les personnels des administrations des régions, des départements, des communes, et de leurs établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont recrutés par contrat, à l’exception de ceux exerçant une mission de service public, qui restent soumis aux dispositions actuellement en vigueur.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Article 2

Les agents des services et établissements des collectivités définies à l’article 1er sont recrutés par contrat.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Article 3

Dés la promulgation de la présente loi, le ministre chargé de la fonction publique engage des négociations avec les partenaires sociaux afin de définir les clauses et modalités du contrat de travail applicables aux personnels concernés par les deux articles précédents.

À défaut d’accord dans les six mois, les dispositions nécessaires seront prises par voie réglementaire.

Article 4

À la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les personnels concernés peuvent pendant un an opter pour le bénéfice des dispositions nouvelles de la présente loi. À défaut d’un choix express, le statut général de la fonction publique territoriale leur sera appliqué jusqu’à leur départ définitif.

Article 5

La présente loi entrera en application au 1er janvier 2010.


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