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le 16 février 2009


N° 1426

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 février 2009.

PROPOSITION DE LOI

visant à créer une incrimination spécifique de l’inceste,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Michel HUNAULT,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Un récent rapport parlementaire a révélé l’importance du nombre d’enfants victimes, dans leur milieu familial de l’inceste.

Les enfants sont par hypothèse vulnérables et il est reconnu qu’un très faible pourcentage de victimes dénonce les atteintes à l’intégrité qu’elles ont subies. Les victimes sont en effet bien souvent prisonnières de leur entourage familial et dans l’incapacité de dénoncer les abus sexuels et viols qu’elles ont subis.

L’accès et la possibilité d’être écoutés et entendus fait cruellement défaut.

La dénonciation même de l’inceste est une épreuve pour les victimes.

Si notre code pénal prévoit des dispositions spécifiques qualifiant de « crime », les viols et atteintes à l’intégrité physique, bien souvent le difficile parcours pénal, qu’est celui de l’engagement des poursuites, de l’instruction, aboutissent à une requalification et à des poursuites devant le tribunal correctionnel au lieu de la cour d’Assises.

Il existe dans notre code pénal une disposition spécifique prenant en compte comme circonstance aggravante, la commission de viols et d’atteintes à l’intégrité physique par toute personne ayant l’autorité.

Déjà le législateur, a pris en compte les difficultés pour une jeune victime de dénoncer l’atteinte à son intégrité, d’abord en prévoyant dans la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 que le délai de prescription de l’action publique ne commençait à courir qu’à compter de la majorité du mineur victime, puis, dans la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, en portant le délai de prescription de 10 à 20 ans.

Le but de cette proposition de loi est de compléter les dispositions législatives existantes en prenant en compte la spécificité même de l’inceste.

Tel est l’objet de cette Proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Au 4° de l’article 222-24 du code pénal, les mots : « un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par tout autre personne » sont remplacés par les mots : « toute personne ».

Article 2

Après le paragraphe 1 bis de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, il est inséré un paragraphe 1 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 1 bis

« De l’inceste

« Art. 222-26-1. – Tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte menace ou surprise, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, est un inceste.

« L’inceste est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

« Art. 222-26-2. - L’inceste est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’il a entraîné la mort de la victime.

« Les deux premiers aliénas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

« Art. 222-26-3. – L’inceste est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie.

« Les deux premiers aliénas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article. »

Article 3

Au premier alinéa de l’article 222-31-1 du code pénal, les mots : « le viol » sont remplacés par les mots : « l’inceste ».


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